Infirmation partielle 16 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 16 nov. 2012, n° 11/02932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 11/02932 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 24 novembre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 31 août 2012
N° de rôle : 11/02932
S/appel d’une décision
du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de VESOUL
en date du 24 novembre 2011
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G B
C/
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur G B, demeurant XXX à XXX
APPELANT
COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me François-Xavier MIGNOT, avocat au barreau de DIJON
ET :
S.A.S. EUROSERUM, ayant son siège XXX à XXX
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Alexandra CAVEGLIA, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 31 Août 2012 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur E F
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur E F
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 12 octobre 2012 et prorogé au 16 novembre 2012 par mise à disposition au greffe.
**************
Monsieur G B a été engagé par la SAS Euroserum, filiale du groupe Entremont, à compter du 1er septembre 2008 en qualité de responsable comptable, moyennant une rémunération annuelle brute de 70 000 € augmentée d’un bonus de 10% et d’un intéressement.
Il avait le statut de cadre dirigeant, membre du comité de direction de la société.
Après avoir fait l’objet le 7 octobre 2009 d’un rappel à l’ordre pour arrivées tardives sur son lieu de travail et non-respect des procédures en matière de congés payés, de tickets restaurant et de déplacements professionnels, et d’une nouvelle mise en garde le 20 mai 2010 pour retards réitérés à sa prise de poste, il a été convoqué le 19 juillet 2010 à un entretien préalable fixé au 26 juillet 2010 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 29 juillet 2010 il a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant des propos diffamatoires et injurieux à l’égard d’un collègue également membre du comité de direction et des absences répétées sans autorisation préalable de sa hiérarchie les 9, 15 et 16 juillet 2010.
Le 13 août 2010, Monsieur B a saisi le conseil de prud’hommes de Vesoul de diverses demandes en paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour dissimulation d’emploi salarié au cours de la période du 13 février 2008 au 30 juin 2008.
Par jugement en date du 24 novembre 2011 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que pour les motifs, le conseil, statuant en formation de départage, a :
— dit que le licenciement de Monsieur G B était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave ;
— condamné la SAS Euroserum à payer à celui-ci les sommes de :
* 1 876,42 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 19 au 29 juillet 2010,
* 16 887,81 € à titre d’indemnité de préavis,
* 1 876,42 € à titre de rappel de congés payés sur la mise à pied et le préavis,
* 1 619,47 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
— ordonné à la SAS Euroserum la remise à Monsieur B de bulletins de paie pour la période du 13 février au 30 juin 2008 ainsi que la remise d’un certificat de travail pour la période d’emploi comprise entre les mois de février 2008 et juillet 2010 ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte ;
— débouté Monsieur G B de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— débouté Monsieur G B de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité de repas et de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l’attestation Pôle emploi ;
— dit que Monsieur G B et la SAS Euroserum supporteront la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Monsieur G B a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2011.
Il demande à la cour :
— d’infirmer celui-ci en ce qu’il a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, et en ce que, après avoir retenu l’existence d’un lien de subordination juridique et d’un contrat de travail entre les parties pour la période du 13 février 2008 au 30 juin 2008, il l’a débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que de ses demandes d’indemnités pour retard de délivrance de l’attestation Pôle emploi ;
— de confirmer ledit jugement en ce qu’il a fait droit à ses demandes de rappel de salaires et de congés payés, d’indemnité de préavis et d’indemnité légale de licenciement ;
— de condamner la SAS Euroserum à lui payer en sus desdites indemnités, celles de :
* 70 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 16 398 € pour non-respect de la procédure de licenciement lors de la rupture de son premier contrat de travail ;
* 45 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* 98 388 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* 1 500 € à titre d’indemnité pour retard de délivrance des documents de fin de contrat.
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande par ailleurs à la cour d’ordonner à la SAS Euroserum, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la remise de bulletins de paie pour les mois de février à juin 2008 et d’un certificat de travail.
Il soutient à l’appui de son recours :
— que les deux griefs énoncés par l’employeur à l’appui de son licenciement ne sont pas réels et sérieux ;
— que les propos qu’il a échangés par courriels avec Monsieur Z, contrôleur de gestion, ne pouvaient caractériser un abus de la liberté d’expression reconnue à tout salarié, dès lors qu’ils ne s’adressaient pas à un supérieur hiérarchique mais à un collègue de même niveau, qu’ils ne procédaient d’aucune intention de nuire à l’employeur et étaient une réponse à une attaque personnelle et sournoise d’un collègue déloyal à son égard ;
— que l’employeur s’est saisi de cet incident mineur pour procéder dans des conditions brutales et vexatoires à un licenciement motivé en réalité par une réorganisation du groupe Entremont suite à son acquisition par le groupe Sodial, preuve en est qu’il n’a pas été remplacé à son poste ;
— que ses absences des 9, 15 et 16 juillet correspondaient à des jours de congés régulièrement posés et autorisés verbalement qu’il n’a pas eu le temps d’enregistrer dans le logiciel Zadig du fait de sa mise à pied conservatoire.
S’agissant de la dissimulation d’emploi salarié qu’il impute à l’employeur, il rappelle :
— qu’il a travaillé pour le compte de la SAS Euroserum en Espagne du 13 février au 30 juin 2008, avec pour mission de gérer l’intégration comptable et financière d’une nouvelle unité de production, rachetée à la société Rocafort, devenue filiale à 100% d’Euroserum sous la dénomination ESM Ibérica ;
— que cette mission s’est effectuée sous les directives et le contrôle direct et exclusif des dirigeants de la société mère Euroserum, ayant son siège en France, et donc dans le cadre d’un lien de subordination juridique, bien que les relations contractuelles aient pris la forme d’un contrat de prestations de services ayant donné lieu à l’émission de factures payées par la filiale espagnole Ibérica ;
— qu’en application de l’article 19 du règlement CE N° 44/2001 du 22 décembre 2000 et de l’article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 la compétence des juridictions françaises à l’effet de statuer sur la nature de la relation de travail liant les parties ne peut être sérieusement contestée, non plus que l’application de la loi française ;
— que les premiers juges ne pouvaient exclure l’existence d’une intention de l’employeur de se soustraire délibérément à ses obligations légales, alors que la société Euroserum ne pouvait sérieusement se méprendre sur la nature juridique de la relation de travail ; que l’élément intentionnel du délit est caractérisé en l’espèce et justifie l’allocation de l’indemnité forfaitaire de six mois de salaires prévue par l’article L 8223-1 du code du travail ;
— que la rupture dudit contrat de travail est par ailleurs intervenue dans des conditions irrégulières et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Euroserum conclut au rejet de l’appel principal et relève appel incident.
Elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a sur le licenciement, écarté la qualification de faute grave et fait droit aux demandes du salarié en paiement du salaire de la mise à pied conservatoire et des indemnités de préavis et de licenciement, et sur le travail dissimulé, retenu l’existence d’un contrat de travail entre les parties pour la période du 13 février au 30 juin 2008 et la compétence de la juridiction prud’homale française pour statuer sur les demandes relatives à celui-ci.
Elle demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur B est justifié ;
— rejeter l’ensemble des demandes formées par celui-ci au titre de la rupture de son contrat de travail du 1er septembre 2008 ;
— se déclarer incompétente pour trancher le litige relatif à l’existence d’un contrat de travail entre la société Euroserum Iberica et Monsieur G B et à la reconnaissance d’une situation de travail dissimulé.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur G B de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— débouter celui-ci de ses autres demandes.
Elle sollicite enfin la condamnation de l’intéressé à lui verser une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient que le licenciement de Monsieur G B est consécutif à des manquements graves de celui-ci incompatibles avec son statut de cadre dirigeant et avec la poursuite des relations contractuelles, et qu’il ne procède nullement d’un motif économique lié au rapprochement du groupe Entremont avec Sodial, lequel n’est intervenu qu’en novembre 2010 pour une mise en oeuvre au premier trimestre 2011.
Elle précise que son poste n’a pas été supprimé et qu’un nouveau directeur administratif et financier a été nommé.
Elle soutient que les courriels injurieux et diffamatoires qu’il a adressés à Monsieur Z, contrôleur de gestion, les 25 et 30 juin 2010, caractérisent un abus manifeste de la liberté d’expression reconnue à tout salarié, aggravé par leur diffusion à une collaboratrice du service ;
Qu’il affirme faussement avoir fait valider des jours de congé par son supérieur hiérarchique, et qu’il a une nouvelle fois, en dépit de rappels à l’ordre antérieurs, omis de respecter les procédures en vigueur pour la prise de congés ;
Que par ses agissements, il a gravement failli au devoir d’exemplarité pesant sur tout cadre dirigeant et entamé la crédibilité du comité de direction ce qui rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Elle conteste formellement d’autre part l’existence d’un contrat de travail antérieur entre les parties pendant la période de février à juin 2008.
Elle soutient que la mission confiée à Monsieur G B visant à l’intégration comptable et financière de la nouvelle filiale espagnole du groupe a été réalisée à la demande de celui-ci dans le cadre d’un contrat de prestation des services de consultant donnant lieu à la facturation d’honoraires – calculés au nombre de jours d’intervention et soumis à TVA ; que ceux-ci ayant été réglés par la société Euroserum Iberica, la loi applicable au contrat est la loi espagnole et la juridiction espagnole est seule compétente.
A titre subsidiaire, elle invoque la présomption de non salariat instaurée par l’article L 8221-6 du code du travail, et prétend que les éléments invoqués en preuve contraire par Monsieur G B ne caractérisent nullement l’existence d’un lien de subordination, la situation de consultant indépendant n’étant absolument pas exclusive de l’existence d’instructions pour l’exécution des prestations, d’échanges réguliers avec les représentants de la société et de compte-rendus d’exécution ou d’avancement de la mission dès lors que le prestataire disposait d’une totale latitude d’organisation dans l’exécution de celle-ci.
Elle ajoute que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié, et fait valoir à titre subsidiaire, que le montant de l’indemnité forfaitaire sollicitée doit se limiter aux rémunérations perçues pendant les six mois précédant la rupture du contrat de travail, et que Monsieur G B ne peut sans mauvaise foi solliciter tout à la fois des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail prétendument exécuté en Espagne, et la reconnaissance d’une ancienneté de 2 ans et 8 mois pour la fixation des indemnités de rupture et dommages et intérêts réclamés au titre de son licenciement et la remise d’un certificat de travail pour la période d’emploi de février 2008 à juillet 2010.
La cour entend se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs dernières conclusions écrites visées au greffe le 10 août 2012 (Monsieur G B) et le 31 juillet 2012 (Euroserum), développées oralement à l’audience par leur conseil respectif.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il est constant en droit que la faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement, s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits caractérisant une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise fût-ce pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce la lettre de licenciement, notifiée à Monsieur G B le 29 juillet 2010 fait grief à celui-ci :
— d’avoir adressé à Monsieur K Z, directeur du contrôle de gestion, à deux reprises, par mails des 25 juin et 30 juin 2010 des propos injurieux et diffamatoires tels que 'délateur – accusateur – traître – faux-cul’ 'judas’ 'petit chefaillon', d’avoir adressé copie de celui du 30 juin à une collaboratrice, agent de maîtrise de son service et d’avoir refusé de se rendre à une réunion du 5 juillet 2010 proposée par Monsieur Z en vue de régler leur différend.
— de s’être absenté les 9, 15 et 16 juillet 2010, sans avoir effectué une demande d’autorisation d’absence via le logiciel de gestion du temps Zadig, ni averti verbalement son manager, en dépit des avertissements antérieurs des 7 octobre 2009 et 20 mai 2010.
S’agissant du premier grief, la matérialité des faits est établie et non contestée.
Ces propos injurieux et diffamatoires, exprimant colère et mépris à l’égard d’un cadre supérieur de l’entreprise, fût-il de même niveau hiérarchique que leur auteur, et la publicité qui leur a été donnée, caractérisent un abus manifeste de la liberté d’expression reconnue à tout salarié.
Ils ne peuvent être excusés en l’espèce par une prétendue provocation ou un comportement déloyal de leur destinataire, Monsieur Z, alors que la réponse pondérée de celui-ci aux invectives de Monsieur G B, ne l’a pas empêché de réitérer le 30 juin 2010 des assertions malveillantes telles que 'judas’ ou 'perds moins de temps à épier tes voisins, les dossiers avanceront plus vite'.
Aucune connotation xénophobe ne peut en revanche être attribuée au terme 'jajajaja’ contenu dans ce dernier mail, qui est effectivement une interjection espagnole équivalente à 'hahahaha !' (rires) en français ou à 'lol’ ou 'mdr’ (mort de rire) en langage web et donc sans rapport avec l’origine germanique du nom de Monsieur Z.
Monsieur G B ne peut considérer que les propos tenus à l’égard de son collègue, à les supposer excessifs et donc fautifs, justifiaient tout au plus un rappel à l’ordre, alors que non seulement il n’a formulé aucune excuse mais encore il ne s’est pas rendu à la réunion du 5 juillet que lui avait proposée Monsieur Z pour régler leur différend et assainir leurs rapports, ni n’a effectué par la suite aucune demande positive en ce sens.
Ce premier grief ne peut donc être écarté.
S’agissant du deuxième grief, les premiers juges ont retenu à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte, que Monsieur G B n’était pas en mesure de justifier qu’il avait obtenu l’accord verbal ou à tout le moins qu’il avait tenu informés ses supérieurs hiérarchiques de la prise de congés les 9, 15 et 16 juillet 2010, que d’autre part il n’avait pas respecté la procédure de demandes de congés en renseignant le logiciel Zadig en temps et en heure, alors qu’il avait fait l’objet de rappels à l’ordre à deux reprises en octobre 2009 et en mai 2010.
Enfin la thèse avancée par l’appelant selon laquelle les griefs énoncés à son encontre ne seraient que de fallacieux prétextes pour justifier un licenciement procédant en réalité d’une restructuration du groupe Entremont alors en grandes difficultés en vue de son rachat par le groupe Sodial, est démentie par les pièces communiquées par la société intimée telle que le communiqué de la réunion cadres du 3 juin 2010, faisant état de résultats conformes au budget et d’une situation prévue à l’équilibre à la fin de l’année, alors que le rapprochement des deux groupes Sodial – Entremont Alliance n’était pas encore confirmé.
Celui-ci n’a été finalisé qu’en novembre 2010 et il n’est pas établi qu’il a entraîné une quelconque restructuration au sein d’Euroserum, ou un plan social.
Le poste de Monsieur G B n’a pas été supprimé et a finalement été pourvu le 1er avril 2011 par la nomination de Monsieur A, en qualité de directeur administratif et financier par mutation interne au groupe.
Le caractère réel des motifs personnels et disciplinaires énoncés à l’appui du licenciement de Monsieur G B ne peut donc être sérieusement contesté.
Compte tenu des responsabilité qui ont été confiés à ce dernier et de sa qualité de membre du comité de direction, impliquant une loyauté sans faille à l’égard de l’entreprise et un devoir d’exemplarité, la désinvolture réitérée dont il a fait preuve à l’égard des procédures en vigueur au sein de celle-ci et la dégradation de son comportement relationnel à l’égard d’un autre membre du comité de direction étaient de nature à justifier la rupture de son contrat de travail, sans revêtir toutefois une gravité telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, en l’absence de perturbations majeures dans le fonctionnement de l’entreprise susceptibles de résulter de l’exécution de celui-ci, les compétences professionnelles et la probité du salarié n’étant pas en cause.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté la faute grave, en ce qu’il a fait droit aux demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et du salaire de la mise à pied conservatoire et rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande d’indemnité en réparation du préjudice causé par le retard de l’employeur à remettre l’attestation Pôle emploi est dénuée de fondement sérieux, Monsieur G B produisant une attestation Pôle emploi établissant qu’il a perçu des indemnités de chômage dès le 8 septembre 2010 correspondant à une prise en charge de son indemnisation avant la fin du mois d’août, après une période de carence correspondant aux congés payés.
Sur le travail dissimulé
Monsieur G B soutient que les prestations de service qu’il a facturées à la société espagnole Iberica, filiale à 100% de la société Euroserum dissimulent en réalité une relation de travail salarié, exécuté dans le cadre d’un lien de subordination juridique à l’égard de la société Euroserum.
Il rappelle qu’en droit l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il produit différents courriels émanant des dirigeants et cadres de la société Euroserum attestant, selon lui, de ce qu’il travaillait sous les directives et le contrôle de ceux-ci.
L’exception d’incompétence invoquée par l’intimée ne peut être retenue dès lors que la cour n’est pas saisie d’un litige opposant Monsieur G B à la société espagnole Iberica pour des prestations de travail exécutées en Espagne, et qu’il lui est exclusivement demandé de se prononcer sur l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur G B et la société Euroserum, tous deux de nationalité française et domiciliés en France au moment de la demande, de sorte qu’en vertu de l’article 19 du règlement CE n°44-2001 du conseil du 22 décembre 2000 et de l’article 15 du code civil, la compétence des juridictions françaises ne peut être récusée.
Sur le fond, la société Euroserum invoque la présomption de non salariat découlant des dispositions de l’article L 8221-6-I du code du travail laquelle ne peut être renversée, qu’à charge par celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’établir que les prestations fournies le sont 'dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de son co-contractant'.
En l’espèce il est établi que Monsieur G B a fourni de février à juin 2008 des prestations de services comptables et financières au sein de la société ESM I Berica, filiale d’Euroserum, destinées à uniformiser les procédures comptables de celle-ci avec celles du groupe, et ce en qualité de consultant indépendant, régulièrement immatriculé en Espagne, prestations qui ont donné lieu à l’émission de plusieurs factures pour un montant total de plus de 90 000 €.
Le mail du 5 février 2008 (pièce 21) qu’il produit aux débats fait apparaître qu’il a été 'recruté’ non pas par la société Euroserum mais par Monsieur C X, directeur général finance du groupe Entremont, l’ensemble des opérations de réorganisation informatique et comptable de la filiale ESM Iberica ayant été piloté au niveau dudit groupe et non pas au niveau d’Euroserum.
Dès lors la décision de Monsieur X de rattacher hiérarchiquement Monsieur G B à Monsieur Y, directeur général d’Euroserum, et fonctionnellement à la direction du contrôle de gestion apparaît équivoque et exclusivement liée aux besoins de la mission de même que la mise à disposition d’un compte de messagerie au sein d’Euroserum.
S’agissant d’une mission visant à l’intégration d’une filiale étrangère sur le plan comptable et financier, l’existence d’échanges d’informations, d’interrogations sur l’avancement des travaux, de réunions entre les responsables de services de la société mère et Monsieur G B, exerçant ses prestations au sein de la filiale Iberica, n’est absolument pas exclusive du statut de consultant, chargé d’une mission spécifique, et ne permet pas de conclure à un lien de subordination juridique permanente entre Monsieur G B et la société mère Euroserum, et ce d’autant moins que celui-ci, bien que rattaché hiérarchiquement à Monsieur Y, directeur général d’Euroserum ne recevait en fait aucune directive de celui-ci, et était essentiellement en relation avec Monsieur C X, directeur général finance du groupe Entremont.
La nature de leurs échanges est exclusive d’un lien de subordination et tout à fait en concordance avec son statut de consultant, étant donné notamment la liberté de ton adoptée par ce dernier dans un mail du 3 avril 2008 (pièce 29) se plaignant d’un manque de coordination entre Entremont et Euroserum, et les demandes de conseils de Monsieur X (pièce n°50).
L’existence d’un contrat de travail entre Monsieur G B et la SAS Euroserum n’est donc nullement établie.
Au surplus Monsieur G B ne s’est jamais considéré comme salarié d’Euroserum avant la conclusion du contrat du 1er septembre 2008, ainsi qu’en atteste le courriel adressé par lui à Monsieur C X, le 3 juillet 2008 (pièce 2 de l’intimé), faisant état de ce que son intérêt pour Entremont – Euroserum l’amenait à remettre en cause son projet de vie en Espagne et la création de son entreprise six mois auparavant.
Le niveau de sa rémunération en Espagne et l’absence de toute négociation ultérieure en vue d’une éventuelle reprise d’ancienneté viennent également corroborer la réalité de son statut de consultant indépendant.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrat de travail du 13 février 2008 au 30 juin 2008 et de déclarer sans objet toutes les demandes d’indemnités et de dommages et intérêts formées au titre de la rupture dudit contrat et du travail dissimulé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur G B qui succombe sur l’appel en supportera les dépnes.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société intimée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l’appel de Monsieur B recevable mais non fondé, l’en déboute ;
Dit l’appel incident de la société Euroserum recevable et partiellement fondé ;
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2011 par le conseil de prud’hommes de Vesoul, sauf en ce qu’il a ordonné à la SAS Euroserum de remettre à Monsieur G B des bulletins de paie au titre de la période du 13 février au 30 juin 2008 et un certificat de travail pour la période d’emploi comprise entre les mois de février 2008 et juillet 2010.
Statuant à nouveau,
Dit que la preuve d’un contrat de travail liant Monsieur G B à la société Euroserum du 13 février 2008 au 30 juin 2008 n’est pas rapportée.
Dit en conséquence sans objet les demandes nouvelles en paiement d’indemnités et de dommages et intérêts formées par Monsieur G B au titre de ce prétendu contrat de travail et au titre du travail dissimulé ;
Condamne Monsieur G B aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize novembre deux mille douze et signé par Monsieur E F, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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