Confirmation 11 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 déc. 2012, n° 11/16107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/16107 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 11 DECEMBRE 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/16107
Sur renvoi après cassation du 1er mars 2011 d’un arrêt rendu le 14 janvier 2010 par la cour d’appel de PARIS (pole 6 chambre 2) RG : 09/03437 sur un jugement rendu le 27 juin 2009 par le Tribunal de grande instance de PARIS
APPELANTE
SA HAVAS agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et/ou tous représentants légaux
XXX
XXX
représentée et assistée par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
et par Me Philippe DUBOIS de la AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI (avocat au barreau de PARIS, toque : R045)
INTIME
Monsieur I X DE Y
XXX
XXX
représenté et assisté Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)
et par Me Olivier BLUCHE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE (avocat au barreau de PARIS, toque : K0030) et Me Jean-René FARTHOUAT de la SELAFA PRO.MARK (avocat au barreau de PARIS, toque : R130)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Z A, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Catherine CURT
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Mme Catherine CURT, greffier présent lors du prononcé.
Le 21 juin 2005, le conseil d’administration de la société Havas a révoqué M X de Y de ses fonctions de président de ce conseil, exercées depuis 1989, et de directeur général de la société.
Puis, le conseil d’administration a approuvé à l’unanimité la conclusion d’une transaction prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle et d’une indemnité de non-concurrence à M. X de Y lequel en contrepartie renonçait à toutes actions, réclamations et prétentions relatives à la rupture de ses mandats sociaux et contractait un engagement de non-concurrence à l’égard des sociétés du groupe Havas.
Le 28 juin 2005, le protocole d’accord et l’engagement de non-concurrence ont été signés.
Le 12 juin 2006, l’assemblée générale des actionnaires de la société Havas a refusé d’approuver l’accord transactionnel et l’engagement de non-concurrence.
La société Havas a demandé en justice l’annulation de ces accords et la restitution des sommes versées en exécution de ceux-ci.
Par jugement du 27 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. X de Y la somme de 2 261 336 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2006 sur 282 666 € et du 5 février 2007 pour le surplus outre 10 000 € pour frais irrépétibles.
Le jugement a été confirmé par arrêt de cette cour du 14 janvier 2010.
Suivant arrêt du 1er mars 2011, la Cour de cassation chambre commerciale a cassé et annulé l’arrêt d’appel mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Havas tendant à la condamnation de M. X de Y à lui restituer les sommes perçues en exécution des accords conclus le 28 juin 2005.
La cour a dit non fondé le moyen faisant grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir rejeté la demande d’annulation de l’accord transactionnel.
Mais la cassation a été prononcée pour défaut de base légale, reproche étant fait à la cour d’appel d’avoir rejeté la demande tendant à la condamnation de M. X de Y à restituer les sommes perçues en exécution d’une convention réglementée désapprouvée par l’assemblée générale sans rechercher si ces conventions non approuvées par l’assemblée générale de la société Havas avaient eu pour elle des conséquences préjudiciables.
Désignée comme cour de renvoi, cette cour autrement composée a été saisie par déclaration du 27 juin 2011 de M. X de Y lequel, par conclusions récapitulatives signifiées le 9 mars 2012, sollicite, sur les demandes formées par Havas sur le fondement de l’article L.225-41 du code de commerce, la confirmation du jugement en ce qu’il a dit Havas mal fondée en ses demandes et le débouté de celle-ci du surplus de ses demandes, sur les demandes de restitution partielle formées à titre subsidiaire sur le fondement du même article, le débouté de la société Havas de ses demandes nouvelles et, en tout état de cause, sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de 100 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 23 janvier 2012, la société Havas demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de constater que le protocole d’accord et l’engagement de non-concurrence ont été désapprouvés par l’assemblée générale, que les actes litigieux ont eu pour elle des conséquences préjudiciables caractérisées par l’ensemble des sommes versées à M. X de Y en exécution desdits actes, de condamner en conséquence celui-ci à lui payer la somme de 5 774 426,96 € à titre de dommages intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2006, subsidiairement, de dire que l’indemnité allouée à M. X de Y en réparation du préjudice causé par sa révocation ne saurait excéder l’euro symbolique, de le condamner en conséquence à restituer à la société Havas la somme de 2 763 301,67 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2006, de dire que l’indemnité allouée au titre de l’engagement de non-concurrence ne saurait excéder la somme de 1 003 708,09 €, en conséquence de condamner M. X de Y à restituer à la société Havas la somme de 2 007 416,20 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2006, en tout état de cause, de débouter M. X de Y de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens outre 100 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il ressort des pièces versées au débat qu’aux termes de la transaction conclue entre les parties au visa des articles 2044 et suivants du code civil, la société Havas a consenti à payer à M. X de Y une indemnité de 3 000 000 € brut 'en réparation des préjudices moral, professionnel et de carrière résultant des conditions, circonstances et conséquences de la rupture de ses mandats sociaux de président du conseil d’administration et de directeur général d’Havas', qu’elle a, en outre, autorisé l’intéressé à exercer sans délai ses stock-options 2003 et 2004 et s’est engagée à émettre 300 000 options en contrepartie de la renonciation partielle de l’ancien dirigeant au bénéfice de sa retraite supplémentaire, que, par ailleurs, l’engagement de non-concurrence stipulait le versement à M. X de Y pendant 36 mois d’une indemnité trimestrielle brute égale à la moitié de la moyenne trimestrielle des rémunérations variables dues à celui-ci par les sociétés du groupe Havas à l’exception de celles versées par Euro RSCG New York Inc au titre de la dernière année écoulée soit en définitive 1 130 664,64 € brut par an par échéances trimestrielles dont quatre ont été versées et dont Havas a ensuite cessé le règlement, que c’est au titre du solde de cette indemnité de non-concurrence que le tribunal a condamné Havas à payer à M. X de Y la somme de 2 261 336€.
M. X de Y affirme que le litige initié par la société Havas n’a pas pour objet de réparer les préjudices prétendument subis par elle mais tend exclusivement à satisfaire la volonté de M. B C, son dirigeant de fait, d’obtenir la remise en cause des deux conventions, pourtant valablement conclues par le conseil d’administration d’Havas qui les a autorisées le 21 juin 2005 à l’unanimité de ses membres, ce dernier compris, et qui en a ensuite approuvé les termes le 28 juin 2005.
Il fait valoir qu’en l’absence d’une quelconque faute de sa part et de conséquences préjudiciables pour Havas à raison de l’intérêt pour elle des deux conventions dont la validité est désormais confirmée et qui ont été conclues aux conditions de la place mais également pour des montants sensiblement inférieurs à ceux que s’est vu récemment accorder M. D E F à l’occasion de sa démission de son mandat de directeur général, le rejet des demandes principale et subsidiaire en restitution s’impose d’autant plus qu’Havas revendique la condamnation ou la restitution de sommes supérieure à celles versées.
Tandis que la société Havas proteste de sa bonne foi et soutient que la révocation de l’ancien dirigeant est intervenue après une querelle animée et attisée durant plusieurs mois par lui-même contre le groupe C, devenu progressivement premier actionnaire de la société. Elle argue, pour l’essentiel, du défaut d’approbation des conventions par l’assemblée générale et des conséquences préjudiciables qui en résultent pour elle dont elle doit être indemnisée conformément aux règles applicables aux conventions réglementées.
Elle souligne que même en neutralisant les voix du groupe C, le vote 'contre’ l’aurait emporté lors de l’assemblée générale du 12 juin 2006 pour chacune des deux résolutions, que la question n’est pas simplement de savoir si les indemnités accordées sont conformes aux usages de la place mais qu’il importe avant tout de déterminer si, sur le principe, les indemnités étaient justifiées, l’objet principal de la convention réglementée désapprouvée par l’assemblée générale étant le règlement d’un prétendu litige, que les avantages concédés à l’ancien dirigeant n’avaient aucune contrepartie dès lors que celui-ci, révocable ad nutum, ne pouvait prétendre à rien, que notamment, il n’avait pas droit au bénéfice du Litp (Long Term Incentive Plan), qu’aucun litige ne pouvait naître des circonstances de la révocation, prononcée dans des circonstances prévisibles et en aucun cas vexatoires, exclusives de toute brutalité et dans le respect du contradictoire et que l’engagement de non-concurrence était inutile compte tenu de l’obligation de loyauté de l’ancien dirigeant. Elle ajoute que le versement d’une indemnité démesurée destinée à compenser les conséquences de la révocation en contrepartie d’un prétendu engagement de M. X de Y d’exercer un rôle de conseil et d’assistance alors que cette mission s’est avérée inexistante va donc incontestablement à l’encontre de l’intérêt social et lui est, de ce fait, préjudiciable, que l’émission de 300 000 options et le versement de l’indemnité contractuelle de rupture au titre du contrat de travail américain ne constituaient pas davantage des concessions, l’obligation souscrite préexistant à la transaction, que les conséquences préjudiciables des actes désapprouvés sont ainsi caractérisées, que ces conséquences préjudiciables peuvent être évaluées aux sommes accordées en sus du préjudice de M. X de Y qui ne peut être qu’un préjudice moral purement symbolique.
Il convient de rappeler que l’arrêt de cassation a rejeté le premier moyen du pourvoi de la société Havas tendant à la nullité de la transaction et de l’engagement de non-concurrence au motif 'qu’ayant exactement retenu que les dispositions des articles L.225-47 et L.225-55 du code de commerce ne s’opposent pas à la conclusion entre les parties d’un accord transactionnel postérieur à la révocation pour mettre fin à un litige, né ou à naître, relatif aux circonstances ou aux conditions de la rupture, et relevé que les parties avaient fait, lors de la conclusion de cet accord, des concessions réciproques effectives et substantielles, la cour d’appel a pu statuer comme elle l’a fait, peu important à cet égard que l’accord transactionnel global ait conventionnellement alloué au dirigeant révoqué des indemnités qu’il aurait pu obtenir judiciairement'.
La validité de la transaction et de l’engagement de non-concurrence est ainsi définitivement acquise et il n’y a pas lieu de suivre la société Havas dans le détail de son argumentation sur les circonstances de la révocation de M. X de Y et sur l’absence de cause des conventions.
Seul doit être examiné, dans les limites de la cassation, le droit à indemnité de l’ancien dirigeant au regard des dispositions de l’article L.225-41 du code de commerce.
Il est constant, en effet, que M. X de Y avait conservé son mandat d’administrateur de la société Havas de sorte que le protocole d’accord et l’engagement
de non-concurrence constituaient des conventions réglementées régies par les articles L.225-38 à L.225-41 du code de commerce
Il résulte de l’article L.225-41 alinéa 2 du code de commerce que même en l’absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’intéressé et éventuellement des autres membres du conseil d’administration
En l’espèce, il apparaît que c’est la société Havas qui a recherché la conclusion d’une transaction laquelle la préservait de tout recours judiciaire de la part du dirigeant évincé et de toute concurrence de ce dernier pendant trois ans.
L’intérêt de la société à cet arrangement global est avéré étant souligné que les conventions ont été exécutées par Havas, l’engagement de non-concurrence jusqu’à sa désapprobation par l’assemblée générale, un an plus tard.
Par ailleurs, il est établi que M. X de Y a respecté les obligations par lui souscrites notamment en acceptant de demeurer au sein du conseil d’administration afin, selon les termes du protocole d’accord ' de favoriser, dans l’intérêt d’Havas et du groupe, la transition dans la direction générale', en démissionnant de tous ses autres mandats sociaux dans les sociétés du groupe, en n’introduisant pas d’actions ou de réclamations et en s’abstenant de toute activité concurrente.
Le décaissement par la société de sommes même importantes ne suffit pas à caractériser un préjudice.
De plus, il n’est pas contesté que les engagements en cause sont conformes aux usages de la place et à la pratique de la société Havas elle-même.
Il sera observé que l’indemnité transactionnelle de 3 000 000 € brut soit 2 261 336 € représente 13 mois de la dernière rémunération globale, que l’indemnité de non-concurrence correspond à 50% de la dernière rémunération annuelle et que les conventions conclues avec M. X de Y l’ont été à des conditions moins avantageuses que celles offertes à son dernier successeur M. E-F, démissionnaire avec une ancienneté moindre.
Ainsi, la société Havas échoue à faire la preuve que les conventions auraient produit pour elle des conséquences préjudiciables.
Le jugement sera donc confirmé et la demande subsidiaire formée sur le même fondement, rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de confirmer les dispositions du jugement et, y ajoutant, d’allouer à M. X de Y la somme de 25 000 € pour les frais exposés en cause d’appel.
Partie perdante, la société Havas supportera les dépens sans pouvoir prétendre au remboursement de ses frais non taxables.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société Havas à payer à M. X de Y la somme de 25 000 € pour les frais exposés en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Havas aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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