Infirmation 20 décembre 2012
Confirmation 20 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 20 déc. 2012, n° 11/08508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/08508 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 23 novembre 2011, N° 2009F561 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Jean BESSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ROMAK SA c/ SA ROMAK SA GENEVA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50C
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2012
R.G. N° 11/08508
AFFAIRE :
SA ROMAK SA agissant poursuites et diligences de son liquidateur, Madame Y Z née SLADEK nommée en cette qualité par assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2011 ayant prononcé la dissolution de la Société
…
C/
ETAT LIBANAIS pris en la personne du chef du Service Contentieux (cls d’appelant du 27/2/2012 signifiéesà personne morale le 1er mars 2012 à domicile élu chez Me Henri Najjar, avocat XXX, )
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2011 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2009F561
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.12.12
à :
Me Pierre GUTTIN,
Me Emmanuel X,
TC VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
— SA ROMAK SA agissant poursuites et diligences de son liquidateur, Madame Y Z née SLADEK nommée en cette qualité par assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2011 ayant prononcé la dissolution de la Société
XXX
Gazeran
XXX
— SA ROMAK SA GENEVA
XXX
XXX
Représenté par Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000955) et par Maître Christophe AYELA, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
ETAT LIBANAIS pris en la personne du chef du Service Contentieux (cls d’appelant du 27/2/2012 signifiéesà personne morale le 1er mars 2012 à domicile élu chez Me Henri Najjar, avocat XXX, )
XXX
Représenté par Maître Emmanuel X de la SCP X E. & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 147 – N° du dossier 20126879 et par Maître H. NAJJAR, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Octobre 2012, Madame Anne BEAUVOIS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Valérie BOST
La cour d’appel de Versailles a été saisie suivant déclaration du 29 novembre 2011 à la requête des sociétés Romak SA et Romak SA Genova de l’appel du jugement rendu le 23 novembre 2011 par le tribunal de commerce de Versailles qui a :
— dit irrecevable l’Etat du Liban en son exception d’incompétence,
— dit irrecevables les actions des sociétés Romak SA et Romak SA Genova pour prescription,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts rendus par la cour d’appel de Beyrouth dans les affaires opposant l’Etat du Liban et les sociétés Romak SA et Romak SA Genova,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Romak SA et Romak SA Genova aux dépens.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2012, le conseiller de la mise en état de la 12e chambre de la cour a déclaré irrecevables, au visa des articles 909 et 910 du code de procédure civile, les conclusions de l’Etat libanais, intimé, déposées le 10 juillet 2012.
Le dossier a été redistribué à la 13e chambre de la cour.
L’Etat libanais a saisi la cour d’une requête en déféré le 19 septembre 2012 et par ordonnance en date du 24 septembre 2012, le déféré a été fixé à l’audience du 29 octobre 2012.
Par dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2012, l’Etat libanais demande à la cour de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2012, de déclarer recevables ses conclusions notifiées le 9 juillet 2012, de débouter les parties appelantes de toutes prétentions contraires, rejeter les demandes de l’art 700 du code de procédure civile et statuer ce que droit sur les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2012, les sociétés Romak SA et Romak SA Genova (les sociétés Romak) demandent à la cour de confirmer l’irrecevabilité des conclusions de l’Etat libanais et de le condamner à leur payer 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Il est nécessaire à la solution du litige de rappeler la chronologie des actes de procédure sur laquelle les parties s’accordent.
Par acte extra-judiciaire du 14 février 2012, les parties appelantes ont fait procéder à la signification de la déclaration d’appel à l’Etat libanais par remise au parquet général de la cour, accompagnée de la traduction de la déclaration.
Par acte extra-judiciaire du 16 février 2012, les parties appelantes ont signifié leur déclaration d’appel à l’Etat libanais « ayant élu domicile au cabinet de Me Henri Najjar, avocat du barreau de Paris, demeurant XXX à XXX ».
Par nouvel acte d’huissier de justice délivré le 1er mars 2012 à l’Etat libanais à domicile élu chez Me Najjar, avocat, les appelantes ont dénoncé les conclusions au soutien leur appel, préalablement déposées à la cour le 27 février 2012, en application de l’article 911 du code de procédure civile.
Par acte du palais du 7 mars 2012, l’Etat libanais a constitué avocat devant la cour.
Par autre acte du palais du 14 mars 2012, les parties appelantes ont signifié à l’avocat constitué pour l’intimé leurs conclusions d’appel.
L’intimé a notifié via le RPVA ses conclusions d’intimé le 9 juillet 2012, communiquant à l’appui les pièces visées à son bordereau.
*
L’Etat libanais considère qu’il appartenait aux appelantes de lui faire signifier leurs conclusions déposées le 27 février 2012, à la personne de son chef du service contentieux au Liban, ce dont elles se sont abstenues, sinon à Me X, en tant que seul avocat valablement constitué conformément aux articles 751 et 913 du code de procédure civile, que le délai de l’article 909 combiné avec l’article 911-2 du code de procédure civile n’a pu courir qu’à compter de la signification des conclusions le 14 mars 2012 à Me X et que ses conclusions notifiées le 9 juillet sont donc recevables.
Il ajoute que les parties ont fait signifier leur déclaration d’appel par voie de remise au parquet général ce qui démontre qu’elle savait pertinemment que l’Etat libanais n’avait pas fait élection de domicile chez Me Najjar.
Il soutient qu’il n’avait pas à soulever la nullité des dénonciations des conclusions à Me Najjar dès lors que la signification à Me X le 14 mars 2012 a été valablement faite.
Les sociétés Romak répondent que sans rentrer dans un débat inutile sur l’application des textes en matière de domicile élu, il doit être objecté à l’Etat libanais que la validité de l’acte de dénonciation reçu au cabinet de Maître Najjar le 1er mars 2012 ne peut être remise en question en application de l’article 74 du code de procédure civile, qu’en effet, l’exception relative à la validité de cette dénonciation n’a pas été soulevée avant les défenses au fond, l’Etat Libanais ayant conclu le 9 juillet 2012 sans élever la moindre objection, qu’il sera rappelé surabondamment que la constitution du 7 mars 2012 de Maître X a couvert toute éventuelle nullité de forme, que dans ces conditions, l’acte de dénonciation du 1er mars 2012 constitue le point de départ effectif du délai de quatre mois donné à l’Etat libanais pour répliquer et la cour ne pourra que constater la tardiveté des conclusions déposées le 9 juillet.
***
En application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les appelantes devaient signifier, dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe, leurs conclusions à l’Etat libanais lequel n’avait pas constitué avocat.
L’article 911 prévoit en effet que cette signification est faite à la partie qui n’a pas constitué avocat.
Selon l’article 689, la notification des actes d’huissier n’est valablement faite à domicile élu que lorsque la loi le permet.
Selon l’article 684, l’acte destiné à être notifié à un Etat étranger est remis à parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique.
L’article 911 ne prévoit pas que la notification des conclusions d’appel à la partie intimée puisse être faite à domicile élu.
Ni l’article 855 qui dispose seulement que l’assignation devant le tribunal de commerce doit contenir à peine de nullité élection de domicile en France du demandeur résidant à l’étranger et n’emporte pas pouvoir pour la personne chez laquelle domicile a été élu de recevoir un acte destiné à la personne elle-même, ni l’article 682 qui ne s’applique qu’à la signification des jugements, ne permettent de signifier les conclusions d’appel à domicile élu de l’intimé.
Les sociétés appelantes ne prétendent pas au demeurant dans leurs écritures devant la cour apporter la preuve de l’élection de domicile chez Me Najjar.
Dès lors, la signification faite à Me Najjar le 1er mars 2012 des conclusions des appelantes qui ne constitue pas la signification à la partie qui n’a pas constitué avocat, exigée par l’article 911, n’a pas pu faire courir le délai de quatre mois, en vertu des articles 909 et 911-2, dont disposait l’intimé résident à l’étranger pour conclure.
C’est en vain que les sociétés Romak soutiennent que l’Etat libanais ne pourrait plus remettre en cause la validité de l’acte de dénonciation reçu au cabinet de Me Najjar le 1er mars 2012 en application de l’article 74 du code de procédure civile au motif que l’intimé aurait déjà conclu au fond.
En effet, l’Etat libanais est recevable à répondre, après avoir conclu au fond, à la fin de non-recevoir relevée d’office par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile portant précisément sur ses conclusions au fond, et à opposer en défense à ce moment de la procédure, que ce délai n’a pas pu courir à compter de l’acte délivré à Me Najjar à raison de ce que cet acte est inopérant pour ne pas avoir été délivré à la partie elle-même.
Le délai de quatre mois pour conclure n’a commencé à courir qu’à compter de la signification du 14 mars 2012 à Me X, régulièrement constitué le 7 mars pour l’intimé.
Les conclusions de l’Etat libanais signifiées aux appelantes et reçues au greffe par RPVA le 9 juillet 2012 sont donc recevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens du déféré suivront le sort des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l’Etat libanais bien fondé en son déféré.
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la 12e chambre de la cour datée du 4 septembre 2012 et déclare recevable les conclusions de l’Etat libanais signifiées le 9 juillet 2012.
Dit que les dépens du déféré suivront le sort des dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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