Infirmation partielle 2 juillet 2009
Rejet 23 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 juil. 2009, n° 08/02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/02152 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S ENDEL c/ S.A. CHANTIERS DE L' ATLANTIQUE |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/02152
Arrêt N° 1166/2009
du 2 Juillet 2009
COUR D’APPEL DE RENNES
3e Chambre,
ARRÊT
Prononcé publiquement le 2 Juillet 2009 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
XXX
(Citation à personne morale du 5.11.2008, remise à Madame DR DS, employée)
Prévenu, appelante, comparante en la personne de son Président Monsieur GV OI OJ assisté de Maître FIZELLIER BS et de Maître GV BI, Avocats au Barreau de PARIS
S.A. CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE
3 avenue IQ Malraux – 92300 LEVALLOIS PERRET
(Citation à personne morale du 5.11.2008, remise à Madame DT DU, secrétaire -AR signé le 10.11.2008-)
Prévenu, appelante, comparante en la personne de son Président Directeur JC Monsieur DV DW assisté de Maître MAISONNEUVE BS, JB au Barreau de PARIS
JE JD
né le XXX à XXX
De nationalité française, responsable d’antenne
XXX
(Citation à domicile du 12.11.2008, remise à Madame DX DY, son amie -AR signé le 14.11.2008-)
Prévenu, intimé, libre, comparant, assisté de Maître MALGRAIN NS, JB au Barreau de PARIS
DZ EA
né le XXX à BEAUPREAU, MAINE-ET-LOIRE (049)
De nationalité française, dessinateur
Demeurant 31 rue NC Curie – XXX
(Citation à personne du 20.01.2009)
Prévenu, intimé, libre, comparant, assisté de Maître BI GV, JB au Barreau de PARIS
EB EC
né le XXX à XXX
De nationalité française, responsable hygiène-sécurité
Demeurant 9 rue Ménaudoux – 44600 SAINT-NAZAIRE
(Citation à étude d’huissier du 27.01.2009 -AR signé le 31.01.2009-)
Prévenu, intimé, libre, comparant, assisté de Maître MECHINAUD EA, JB au Barreau de NANTES
ED EE
né le XXX à XXX
De nationalité française, chef de chantier
XXX
(Citation à personne du 4.11.2008)
Prévenu, intimé, libre, comparant, assisté de Maître BL-RONZIN Aline, Avocate au Barreau de PARIS
JG JF
né le XXX à ROUEN, SEINE-MARITIME (076)
De nationalité française, cadre supérieur
Demeurant 83 route de la villès Bousseau – 44600 SAINT-NAZAIRE
(Citation à mairie du 9.12.2008 -AR signé le 12.12.2008-)
Prévenu, intimé, libre, comparant, assisté de Maître CM KV, JB au Barreau de NANTES
MU NL
né le XXX à XXX
De nationalité française, chef de chantier
XXX
(Citation à domicile du 5.01.2009, remise à son OX Madame FF MU -AR signé le 7.01.2009-)
Prévenu, intimé, libre, comparant, assisté de Maître BM HK, JB au Barreau de PARIS
EF EG
né le XXX à XXX
De nationalité française, cadre supérieur
XXX
(Citation à personne du 31.10.2008)
Prévenu, intimé, libre, comparant, assisté de Maître BK FA, JB au Barreau de NANTES
EH EI
né le XXX à XXX
De nationalité française, responsable de travaux
XXX
(Citation à personne du 4.11.2008)
Prévenu, intimé, libre, comparant, assisté de Maître BJ EI, JB au Barreau de NANTES
XXX
(Citation à personne morale du 5.11.2008, remise à Madame DR DS, employée)
Civilement responsable, appelante, comparante en la personne de son Président Monsieur GV OI OJ assisté de Maître FIZELLIER BS et de Maître GV BI, Avocats au Barreau de PARIS
SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE
3 avenue IQ Malraux – 92300 LEVALLOIS PERRET
(Citation à personne morale du 5.11.2008, remise à Madame DT DU, secrétaire -AR signé le 10.11.2008-)
Civilement responsable, appelante, comparante en la personne de son Président Directeur JC Monsieur DV DW assisté de Maître MAISONNEUVE BS, JB au Barreau de PARIS
ET :
EJ EK, demeurant XXX 44600 SAINT-NAZAIRE
(Citation à mairie du 15.12.2008 -AR signé le 18.12.2008-)
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître JS Erwan, JB au Barreau de SAINT NAZAIRE
DM EL OX X, demeurant 24 rue EC Sangnier – XXX
(Citation à étude d’huissier du 26.01.2009 -AR signé le 28.01.2009-)
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître NQ-NR FX, Avocate au Barreau de SAINT NAZAIRE
CT BN-OM ON Y, XXX
(Citation à personne du 22.01.2009)
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT NAZAIRE
ASSOCIATION DES VICTIMES DE LA PASSERELLE DU QUEEN MARY II en la personne de son représentant légal, Chez Mme EM G – 9 place DR Deraismes – XXX
(Citation à personne morale du 22.01.2009, remise à Madame EM G, trésorière)
Partie civile, appelante, comparante en la personne de son représentant légal Monsieur HP AQ, assisté de Maître ROSENTHAL JF, JB au Barreau de NANTES
AD KD, demeurant St FB – 56910 CARENTOIR
(Citation à personne du 30.10.2008)
Partie civile, intimé
non comparante, représentée par Maître NQ-NR FX, substituant Maître GENDRONNEAU NC, Avocats au Barreau de SAINT-NAZAIRE
AD IJ-FB OW nom et OW qualité de sa fille mineure EN AD, demeurant St FB – 56910 CARENTOIR
(Citation à personne du 30.10.2008)
Partie civile, intimé, non comparant, représenté par Maître NQ-NR FX, substituant Maître GENDRONNEAU NC, Avocats au Barreau de SAINT-NAZAIRE
DN EO OX MV-MW, demeurant 46 rue OR IJ – 59310 ORCHIES
(Citation à personne du 3110.2008)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître JT IJ-FC, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
BR AP, demeurant XXX
(Citation à mairie du 15.12.2008 -AR signé le 18.12.2008-)
Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître JV FB, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
BR BQ, demeurant XXX
(Citation à personne du 06.11.2008)
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître JV FB, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
BR EP OX Z OW-nom et OW-qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A et EQ Z, XXX
(Citation à mairie du 21.11.2008 -AR signé le 22.11.2008-)
Partie civile, appelante, comparante assistée de Maître JV FB, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
BR BP OW-nom et OW-qualité de représentant légal de son fils mineur ER BR, demeurant XXX
(Citation à personne du 20.11.2008)
Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître JV FB, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
Q KM OU OV, demeurant n°28 Rue 772 Logements OUJLIDA, ABOU-TACHFINE- TLEMCEN -ALGÉRIE -
(Citation à parquet du 31.10.2008, transmise au parquet JC de SIDI BEL ABBES le 13.11.2008)
Partie civile, appelant, non comparante (a adressé un courrier)
KJ CA OW-nom et OW-qualité de représentante légale de son fils mineur ER BR, demeurant XXX
(Citation à personne du 20.11.2008)
Partie civile, appelant, non comparante, représentée par Maître JV FB, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
CI KO, demeurant 24 rue HJ Auriol – 44600 SAINT-NAZAIRE
(Citation à étude d’huissier du 12.01.2009, dépôt-AR signé le 17.01.2009-)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître BENBRAHIM Fathi, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
EU EV, demeurant XXX
(Citation à domicile du 6.11.2008, remise à M. BQ BR, conjoint -AR signé le 7.11.2008)
Partie civile, appelante, non comparante représentée par Maître JV FB, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
CV FM ON Y, XXX
Partie civile, appelante, dont les ayant droits Madame MX MY MZ ON EW et Madame NA NB MZ OX B sont représentés par Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
N KP, demeurant 5 rue FC Carré – Méan – 44600 SAINT-NAZAIRE
(Citation à personne du 19.01.2009)
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître LESEVE Maud, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
N BX, demeurant Résidence Le Siroit – 16 rue Pitre Grenapin – XXX
(Citation à domicile du 15.01.2009 remise à sa compagne Madame EX EY -AR signé le 17.01.2009-)
Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
N CZ, demeurant 13 bis rue IJ Jaurès – 44570 TRIGNAC
(Citation à étude d’huissier du 12.01.2009 -AR signé le 14.01.2009-)
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT NAZAIRE
N EZ OX C, demeurant 49 rue ND Voltaire – 44600 SAINT-NAZAIRE
(Citation à personne du 02.01.2009)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître LESEVE Maud, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
N FA OX D, demeurant 8 rue IJ Rostand – 44550 ST MALO DE GUERSAC
(Citation à personne du 9.01.2009)
Partie civile, appelante, comparante en personne
N FB, demeurant XXX 44600 SAINT-NAZAIRE
(Citation à personne du 19.01.2009)
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître LESEVE Maud, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
I FC, demeurant XXX
(Citation à domicile du 4.12.2008, remise à Madame FD I, son OX -AR signé le 6.12.08-)
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître ROSENTHAL JF, JB au barreau de NANTES et Maître GAZEAU Maud, Avocate au Barreau de NANTES
I FE, demeurant XXX
(Citation à domicile du 4.12.2008, remise à Madame FD I, sa mère -AR signé le 6.12.08-)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître ROSENTHAL JF, JB au barreau de NANTES et Maître GAZEAU Maud, Avocate au Barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ST NAZAIRE, Rue Suzanne Lenglen – 44600 SAINT-NAZAIRE
(Citation à personne morale du 4.12.2008, remise à Madame FF FG, rédacteur juridique)
Partie civile, intimée, représentée par son mandataire Monsieur E
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN (organisme social de M. et Mme F), XXX XXX
(Citation à personne morale du 31.10.2008, remise à Madame FH FI, rédacteur)
Partie civile, intimée, non représentée
FJ FK OX G, demeurant XXX
(Citation à étude d’huissier du 2 Janvier 2009-AR signé le 6.01.2009-)
Partie civile, intimée, comparante assistée de Maître JV BF, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
LI EM ON L, demeurant XXX
(Citation à personne du 5.12.2008)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître HELIER Hubert, JB au Barreau de NANTES
AR BQ OW-nom et OW-qualité de représentant légal de sa fille mineure FL AR, demeurant XXX
(Citation à personne du 1er.12.2008)
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
AR FM OX H OW-nom et OW-qualité de représentante légale de sa fille mineure FN H, demeurant XXX
(Citation à personne du 5.11.2008)
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
AR FD OX I, demeurant XXX
(Citation à personne du 04.12.2008)
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître ROSENTHAL JF, JB au barreau de NANTES et de Maître GAZEAU Maud, Avocate au Barreau de NANTES
CFDT DES SERVICES DE LOIRE ATLANTIQUE en la personne de son représentant légal, 9 place de la gare de l’Etat – CP 9 – XXX
(Citation à personne morale du 05.11.2008)
Partie civile, intimée, comparante en la personne de son représentant légal Monsieur J, assisté de Maître LECONTE Fabienne, Avocate au Barreau de NANTES
XXX ET RÉGION en la personne de son représentant légal, XXX
(Citation à personne morale du 9.12.2008, remise à Madame FP FQ, secrétaire générale)
Partie civile, intimée, comparante en la personne de son représentant légal Monsieur K, assisté de Maître LECONTE Fabienne, Avocate au Barreau de NANTES
U CA, demeurant 27 rue Albert LI – XXX
(Citation à étude d’huissier du 21.01.2009-AR signé le 26.01.2009-)
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître LEFRANCOIS HM, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
AE BU, demeurant XXX
(Citation à personne du 22.01.2009)
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître BG, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
LG LH OX L, demeurant XXX
(Citation à domicile du 30.10.2008, remise à son époux M. BS L -AR signé le 3.11.2008-)
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître ROSENTHAL JF, JB au Barreau de NANTES
FR FS OX M, demeurant XXX
(Citation à personne du 18.11.2008)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
KS KR Ayant droit de FT DC, demeurant XXX
(Citation à personne du 26.01.2009)
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître JWH IJ-JH, JB au Barreau de NANTES
AX KQ, demeurant Chez M. Dod OSWAM – 44 chemin d’Avalix – bat 5 – porte 67 – XXX
(Citation à étude d’huissier du 23.01.2009 -LRAR non réclamée, lettre simple adressée le 17.02.2009-)
Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître ROSENTHAL JF, JB au barreau de NANTES et de Maître GAZEAU Maud, Avocate au Barreau de NANTES
AP FB, demeurant 5 rue NC Ronsard – XXX
(Citation à personne du 29.01.2009)
Partie civile, appelant, non comparant, assisté de Maître NM-NN GX, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
AP JR, demeurant 2 avenue FC Vuillemin – 44000 NANTES
(Citation à personne du 22.01.2009)
Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître NM-NN GX, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
DE FU DR OX FV, demeurant 4 rue HH Môquet – 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
(Citation à personne du 02.02.2009)
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître BENBRAHIM Fathi, JB au Barreau de SAINT- NAZAIRE
FV EG, demeurant 9 rue IJ IK – 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
(Citation à étude d’huissier du 5.01.2009 -AR signé le 14.01.2009-)
Partie civile, intimé, non comparant, représenté par Maître BENBRAHIM Fathi, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
FT FX, demeurant XXX
(Citation à personne du 26.01.2009)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître CHARTIER AJ, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
AB CS, demeurant 79 rue parmentier – 44600 SAINT-NAZAIRE
(Citation à personne du 9.12.2008)
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître LEFRANCOIS HM, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
AB KT, demeurant XXX
(Citation à domicile du 9.12.2008, remise à M. CS AB, son frère -AR signé le 11.12.2008-)
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître LEFRANCOIS HM, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
L AH, demeurant 15 bd LT Orieux – 44000 NANTES
(Citation à personne du 30.10.2008)
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître HELIER Hubert, JB au Barreau de NANTES
L BV, demeurant XXX
(Citation à étude d’huissier du 13.11.2008 -LRAR non réclamée, lettre simple adressée le 11.12.2008-)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître HELIER Hubert, JB au Barreau de NANTES
L FY OW-nom et OW-qualité de représentant légal de sa fille mineure CP L, demeurant XXX
(Citation à personne du 19.11.2008)
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître HELIER Hubert, JB au Barreau de NANTES
L BT, demeurant XXX
(Citation à personne du 30.10.2008)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître ROSENTHAL JF, JB au Barreau de NANTES
L FZ, demeurant XXX
(Citation à étude d’huissier du 13.11.2008 -LRAR non réclamée, lettre simple adressée le 11.12.2008-)
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître HELIER Hubert, JB au Barreau de NANTES
L BS, demeurant XXX
(Citation à personne du 30.10.2008)
Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître ROSENTHAL JF, JB au Barreau de NANTES
L BU, demeurant XXX
(Citation à domicile du 30.10.2008, remise à M. BS L, son père -AR signé le 3.11.2008-)
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître ROSENTHAL JF, JB au Barreau de NANTES
DQ BN-OO, demeurant XXX
(Citation à étude d’huissier du 12.01.2009 -AR signé le 15.01.2009-)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître BENBRAHIM Fathi, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
GA GB OX N, demeurant 5 rue FC Carré – Mean – XXX
(Citation à personne du 19 Janvier 2009)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître LESEVE Maud, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
DE BV, demeurant XXX
(Citation à mairie du 12.01.2009, dépôt étude huissier -AR signé le 16.01.2009-)
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître JV BF, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
FÉDÉRATION NATIONALE DES VICTIMES D’ACCIDENTS COLLECTIFS en la personne de son représentant légal, XXX
(Citation à domicile du 21.11.2008, remise à Madame BN-FD BF -AR signé le 26.11.2008-)
Partie civile, appelante, comparante en la personne de son représentant Monsieur GICQUEL, représentée par Maître ROSENTHAL JF, JB au Barreau de NANTES
Z CU OW-nom et OW-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs A et EQ Z, XXX
(Citation à mairie du 21.11.2008 -AR signé le 22.11.2008-)
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître JV FB, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
GC GD OX O, demeurant XXX
(Citation à personne du 05.11.2008)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître NO-GL Cécile, Avocate au Barreau de NANTES
G EM, demeurant 9 place DR Deraismes – XXX
(Citation à personne du 12.01.2009)
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître GUIBERT EA, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
AC IJ-NC, XXX
(Citation à mairie du12.11.2008 -AR signé le 14.11.2008-)
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
AC GE OX P, demeurant XXX
(Citation à domicile du 21.11.2008, remise à M. IJ-NC P, son époux -AR signé le 25.11.2008-)
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
AM KV, demeurant La harrois – 44160 BESNE
(Citation à domicile du 7.11.2008, remise à son OX Madame GF AM -AR signé le 12.11.2008-)
Partie civile, intimé, non comparant
GG GH OX Q OW-nom et OW-qualité de représentant légal de son enfant mineur CY GG, demeurant XXX
(Citation à personne du 30.01.2009)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître BENBRAHIM Fathi, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
GG GI, demeurant XXX
(Citation à domicile du 30.01.2009 remise à son OX Madame GH GG -AR signé le 05.02.2009-)
Partie civile, appelant, non comparant (a écrit)
F KA, demeurant La ville NC – 56350 ALLAIRE
(Citation à personne du 03.11.2008)
Partie civile, intimé, comparant, assisté de Maître ROUSSEL Tiphaine, substituant Maître ARION EI, JB au Barreau de RENNES, le 23 Mars 2009
F GQ, demeurant Les jardins de Rohelet – 56230 LARRE
(Citation à personne du 06.11.2008)
Partie civile, intimée, comparante en personne
F IJ-ND OW-nom et OW-qualité de représentant légal de ND-NE et KC et ayant droit de R GW née GJ, XXX
(Citation à personne du 31.10.2008)
Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître BF DV, JB au Barreau de SAINT- NAZAIRE
F EI OW-nom et OW-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs S et T, demeurant XXX
(Citation à étude d’huissier du 09.01.2009 -AR signé le 14.01.2009-)
Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
GK GL OX U, demeurant 27 rue Albert LI – XXX
(Citation à étude d’huissier du 21.01.2009 -AR signé le 26.01.2009-)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître LEFRANCOIS HM, Avocate au Barreau de SAINT NAZAIRE
AO NS, demeurant XXX
(Citation à personne du 30.01.2009)
Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître LEFRANCOIS HM, Avocate au Barreau de SAINT NAZAIRE
AO GM, demeurant XXX
(Citation à personne du 10.12.2008)
Partie civile, intimée, comparante en personne
GN GO, demeurant XXX
(Citation à domicile du 06.11.2008, remise à Madame BN-FM R, son amie -AR signé le 08.11.2008-)
Partie civile, intimé, non comparant, représenté par Maître NQ-NR FX, substituant Maître GENDRONNEAU NC, Avocats au Barreau de SAINT-NAZAIRE
GP CU, demeurant 13 place IQ Le Moal – 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
(Citation à mairie du 08.12.2008 -AR signé le 11.12.2008-)
Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître JS Erwan, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
GP-BD FP, demeurant 13 place IQ Le Moal – 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
(Citation à mairie du 08.12.2008 -AR signé le 11.12.2008-)
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître JS Erwan, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
JZ JY, demeurant Les jardins de Rohelet – 56230 LARRE
(Citation à domicile du 06.11.2008, remise à Madame GQ F, son amie -AR signé le 08.11.2008-)
Partie civile, appelant, comparant en personne
GR GB OX VXXX
(Citation à personne du 14.11.2008)
Partie civile, intimée, non comparante
GR BN-HZ OX W, XXX
(Citation à personne du 06.11.2008)
Partie civile, intimée, non comparante
GR BN-OP ON BO, XXX
(Citation à personne du 04.11.2008)
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
GR KI, XXX
(Citation à personne du 06.11.2008)
Partie civile, intimé, non comparant
AA NS ayant droit de Mme GS GT OX AA, demeurant XXX
(Citation à étude d’huissier du 19.01.2009 -AR signé le 21.01.2009-)
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître LOUBOUTIN Léna, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
DD KU, demeurant 56 rue JC Sarrail – XXX
(Citation à personne du 19.01.2009)
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître LEFRANCOIS HM, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
DD BN-FD ON AB, demeurant XXX
(Citation à personne du 02.01.2009)
Partie civile, appelante, non comparant, représenté par Maître LEFRANCOIS HM, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
DF BN-OP OX AC, XXX
(Citation à mairie du 12.11.2008 -AR signé le 14.11.2008-)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
GU GV, demeurant XXX
(Citation à mairie du 04.11.2008 -AR signé le 08.11.2008-)
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
R BN-OQ OX AD OW-nom et OW-qualité de représentant légal de EN AD et ayant droit de GW R née GJ, demeurant St FB – 56910 CARENTOIR
(Citation à personne du 30.10.2008)
Partie civile, intimée, comparante, assistée de Maître NQ-NR FX substituant Maître GENDRONNEAU NC, Avocats au Barreau de SAINT-NAZAIRE
R BN-FM OW-nom et OW-qualité d’ayant droit de GW R née GJ, demeurant XXX
(Citation à personne du 06.11.2008)
Partie civile, intimée, comparante, assistée de Maître NQ-NR FX substituant Maître GENDRONNEAU NC, Avocats au Barreau de SAINT-NAZAIRE
R EP OW-nom et OW-qualité d’ayant droit de GW R née GJ, demeurant XXX
(Citation à personne du 31.10.2008)
Partie civile, intimée, comparante, assistée de Maître NQ-NR FX substituant Maître GENDRONNEAU NC, Avocats au Barreau de SAINT-NAZAIRE
BW GX OX AE OW-nom et OW-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs AF, AG et CR AE, demeurant XXX
(Citation à personne du 22.01.2009)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
BW GY, demeurant 53 bis rue de la NC – 44220 COUERON
(Citation à personne du 22.01.2009)
Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
BW CU, demeurant 53 bis rue de la NC – 44220 COUERON
(Citation à domicile du 22.01.2009, remis à son père GY BW)
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
GZ HA OX M OW-nom et OW-qualité de représentante légale de ses enfants mineurs AH et CS M, demeurant XXX
(Citation à domicile le 04.11.2008, remis à son époux EE M, AR signé le 05.11.2008)
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
CN BN-NY OX F, demeurant La ville NC – 56350 ALLAIRE
(Citation à personne du 03.11.2008)
Partie civile, intimée comparante, assistée de Maître ROUSSEL Tiphaine, substituant Maître ARION EI, JB au Barreau de RENNES, le 23 Mars 2009
AL HB OW-nom et OW-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs AJ et NS AL, demeurant 29 route de La torse – 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
(Citation à domicile du 05.01.2009, remise à son OX Madame BN MH AL – AR signé le 08.01.2009)
Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître BF DV, JB au Barreau de SAINT- NAZAIRE
MUTUELLE DES PAYS DE VILAINE, 2, XXX
(Citation à personne morale du 18.11.2008, remise à Madame BN NC NF, secrétaire -AR signé le 20.11.2008-)
Partie civile, intimée, non représentée
CF LS, demeurant n°28 rue 772 logements- OUJLIDA – ABOU-TACHFINE, XXX
(Citation à parquet du 31.10.2008, transmise au parquet JC de SIDI BEL ABBES le 13.11.2008)
Partie civile, appelante, non comparante
CF KN, demeurant 34 rue des frênes appt n°7 – 44600 SAINT-NAZAIRE
(Citation à étude d’huissier du 06.01.2009 -AR signé le 08.01.2009-)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître AILLAUD EC-AH, JB au Barreau de RENNES
CQ HC OX AK, demeurant XXX
(Citation à personne du 30.10.2008)
Partie civile, appelante comparante, assistée de Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
HD CT, demeurant Le nuble – 44160 STE HA SUR BRIVET
(Citation à mairie du 18.11.2008 -AR signé le 22.11.2008-)
Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
HD IJ-HP OW-nom et OW-qualité de représentant légal de sa fille mineure CA HD, demeurant Le nuble – 44160 STE HA SUR BRIVET
(Citation à personne du 10.11.2008)
Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
MI BN-MH OX AL OW-nom et OW-qualité de représentante légale de ses enfants mineurs AJ et NS AL, demeurant 29 route de La Torse – 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
(Citation à personne du 05.01.2009)
Partie civile, intimée, non comparante, représentée de Maître BF DV, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
KW FV GF OX AM OW-nom et OW-qualité de représentante légale de ses enfants mineurs AN XXX
(Citation à personne du 07.11.2008)
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître BENBRAHIM Fathi, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
HE FF OX AO, demeurant Chez Mme HE Henriette – 5 rue des Frênes – XXX
(Citation à étude d’huissier du 05.01.2009 -AR signé le 06.01.2009-)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître BENBRAHIM Fathi, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
DB HF divorcée AP, demeurant 140 bd de l’hôpital – 44600 SAINT-NAZAIRE
(Citation à personne du 02.01.2009)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître NM-NN GX, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
O HG, demeurant XXX
(Citation à domicile du 05.11.2008 remise à Mme O GD son OX -AR signé le 07.11.2008-)
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître NO-GL Cécile, Avocate au Barreau de NANTES
O HH OW-nom et OW-qualité d’ayant droit de son fils O DK, demeurant XXX
(Citation à domicile du 05.11.2008, remise à Madame HA-BN O, son OX -AR signé le 06.11.2008-)
Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître NO-GL Cécile, Avocate au Barreau de NANTES
O HI, demeurant XXX
(Citation à personne du 04.11.2008)
Partie civile, appelante non comparante, représentée par Maître NO-GL Cécile, Avocate au Barreau de NANTES
O HJ, demeurant XXX
(Citation à domicile du 05.11.2008, remise à Madame HA-BN O, sa mère -AR signé le 06.11.2008-)
Partie civile, appelant non comparant, représenté par Maître NO-GL Cécile, Avocate au Barreau de NANTES
KF KE, demeurant XXX
(Citation à domicile du 31.10.2008, remise à Madame EP R, son amie -AR signé le 03.11.2008-)
Partie civile, intimé non comparant, représenté par Maître NQ-NR FX, substituant Maître GENDRONNEAU NC, Avocats au Barreau de SAINT-NAZAIRE
M HK, demeurant XXX
(Citation à personne du 28.01.2009)
Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
M JQ, demeurant XXX
(Citation à personne du 18.11.2008)
Partie civile, appelant non comparant, représenté par Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
M EE OW-nom et OW-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs AH et CS M, demeurant XXX
(Citation à personne du 04.11.2008)
Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
PRO BTP CONTENTIEUX (organisme social complémentaire de M. et Mme F), XXX
(Citation à personne morale du 15.12.2008, remise à Madame HL HM, conseillère -AR signé le 17.12.2008-)
Partie civile, intimée, non représentée
HN HO OX AQ, demeurant XXX
(Citation à domicile du 29.10.2008, remise à Monsieur HP AQ, son époux -AR signé le 03.11.2008-)
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
DL CT, demeurant XXX
(Citation à personne du 04.11.2008)
Partie civile, appelant, non comparant, représenté de Maître NQ-NR FX, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
CX LF ON AR, demeurant XXX
(Citation à personne du 30.10.2008)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître ROSENTHAL JF, JB au barreau de NANTES et Maître GAZEAU Maud, Avocate au Barreau de NANTES
Y HQ ON AR, demeurant XXX
(Citation à personne du 29.01.2009)
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
Y HR, XXX
(Citation à domicile du 22.01.2009, remise à Madame HQ Y, sa mère)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
Y AJ, demeurant XXX
(Citation à mairie du 18.11.2008 -AR signé le 21.11.2008-)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
Y CU, demeurant XXX
(Citation à étude d’huissier du 05.02.2009 -AR signé le 12.02.2009-)
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
LC LB, demeurant XXX 44600 SAINT-NAZAIRE
(Citation à personne du 02.01.2009)
Partie civile, intimée, non comparant
HS HT, demeurant XXX
(Citation à personne du 20.01.2009)
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître CHARTIER AJ, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
X HU, demeurant 17 rue HH de Maupassant – XXX
(Citation à étude d’huissier du 12.01.2009 -LRAR non réclamée, lettre simple du 03.02.2009-)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître NQ-NR FX, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
HV HW, demeurant XXX
(Citation à personne du 23.01.2009)
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître JT IJ-FC, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
HV IJ-OR, demeurant XXX
(Citation à personne du 26.11.2008)
Partie civile, appelant, comparant, assistée de Maître JT IJ-FC, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
RSI DES PAYS DE LOIRE (assurances de M. et Mme AL), XXX
(Citation à personne morale du 03.11.2008)
Partie civile, appelant, non comparante, représentée par Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
BO KH, demeurant XXX
(Citation à personne du 18.11.2008)
Partie civile, intimé, non comparant
BO HX, demeurant XXX
(Citation à personne du 04.11.2008)
Partie civile, intimée, non comparante
BO AP, demeurant XXX
(Citation à personne du 20.11.2008)
Partie civile, intimé, non comparant (a écrit)
BO HY, demeurant XXX
(Citation à personne du 07.11.2008)
Partie civile, intimé, non comparant
BO IJ-NG, demeurant XXX
(Citation à domicile du 20.11.2008, remise à Madame HZ IA, son amie -AR signé le 24.11.2008-)
Partie civile, intimé, non comparant
BO IB OX AS, XXX
(Citation à personne du 29.10.2008)
Partie civile, intimée, non comparante
BO EP, demeurant XXX
(Citation à mairie du 04.11.2008 -AR signé le 08.11.2008-)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
BO FF OX F OW-nom et OW-qualité de représentante légale de ses enfants mineurs S et T, demeurant XXX
(Citation à étude d’huissier du 09.01.09 -AR signé le 14.01.2009-)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
IC KY
demeurant XXX Appartement n° 5 – 44600 SAINT-NAZAIRE
(Citation à mairie du 15.12.2008 -AR signé le 18.12.2008-)
Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître JS Erwan, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
IC BU, demeurant XXX XXX
(Citation à mairie du 15.12.2008 -AR signé le 18.12.2008-)
Partie civile, intimé, non comparant
GT NT MR OW-nom et OW-qualité de représentante légale de ID IE OT ayant droit de GT IG GS (Décédée)
(Citation à domicile élu le 04.12.2008, remise à Maître AT)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître AT IJ-Luc, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
DO IH OX AUXXX
(Citation à personne du 07.11.2008)
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître JT IJ-FC, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
DP LD, demeurant 221 Ile de Secrun – 44720 ST JOACHIM
(Citation à personne du 23.01.2009)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître BENBRAHIM Fathi, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
SYNDICAT DES OUVRIERS CGT AKER YARDS pris en la personne de son représentant légal, XXX
(Citation à personne morale du 12.01.2009, remise à Monsieur GY II, secrétaire JC)
Partie civile, intimé, comparant en la personne de son représentant légal Monsieur AV, assisté de Maître BC IQ JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
UNION DÉPARTEMENTALE CFE-CGC DE LOIRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal, 7 place de la gare de l’Etat – 44000 NANTES
(Citation à personne morale du 05.11.2008)
Partie civile, intimée, non comparante, représentée par Maître BE IJ-FB, JB au Barreau de NANTES
UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DE LOIRE ATLANTIQUE en la personne de son représentant légal, 15 D BD IJ IK – XXX
(Citation à personne morale du 05.11.2008)
Partie civile, intimée, non comparante, représentée par Maître LECONTE Fabienne, Avocate au Barreau de NANTES
UNION LOCALE CGT ST NAZAIRE prise en la personne de son représentant légal, Parc des Expositions – Quai Demange – 44600 SAINT-NAZAIRE
(Citation à personne morale du 12.01.2009, remise à Madame IL DK, secrétaire) Partie civile, intimée, comparante en la personne de son représentant légal Monsieur IN IO, assisté de Maître BC IQ, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
UNION LOCALE DES SYNDICATS CFDT DE LA RÉGION NAZAIRIENNE en la personne de son représentant légal, 9 place du lavoir – 44600 SAINT-NAZAIRE
(Citation à personne morale du 05.12.2008, remise à Monsieur EI IP, secrétaire adjoint)
Partie civile, intimée, non comparante, représentée par Maître LECONTE Fabienne, Avocate au Barreau de NANTES
UNION LOCALE DES SYNDICATS DE LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (UL CFTC), 2 rue EI Le Bon – 44600 SAINT-NAZAIRE
(Citation à étude d’huissier du 20.01.2009 -AR signé le 23.01.2009-)
Partie civile, intimée, comparante en la personne de son représentant légal Monsieur AW, assisté de Maître BE IJ-FB, JB au Barreau de NANTES
UNION SYNDICALE MULTIPROFESSIONNELLE CGT, XXX
(Citation à personne morale du 12.01.2009, remise à Monsieur IQ IR, responsable syndical)
Partie civile, intimée, comparante en la personne de son représentant légal Monsieur IQ IR, assisté de Maître BC IQ, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
NU HA-BN OX O OW nom et OW qualité d’ayant droit de son fils O DK, demeurant XXX
(Citation à personne du 05.11.2008)
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître NO-GL Cécile, Avocate au Barreau de NANTES
IS IT, demeurant XXX
(Citation à mairie du 17.11.2008 -AR signé le 20.11.2008-)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître JT IJ-FC, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
IS IU, demeurant XXX
(Citation à domicile du 08.01.2009, remise à Monsieur IV IW, son ami)
Partie civile, appelante, non comparante représentée par Maître JT IJ-FC, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
IS DK, demeurant Q.M. IS DK – Porte Avion Charles de Gaulle – 83800 TOULON ARMÉE -
(Citation à parquet du 22.12.2008, notifiée par procès-verbal d’audition de partie civile le 15.01.2009)
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître JT IJ-FC, JB au Barreau de SAINT-NAZAIRE
AQ IX, demeurant 3 rue EI De Broca – XXX
(Citation à personne du 06.11.2008)
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
AQ HP, demeurant XXX
(Citation à personne du 29.10.2008)
Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître BG GE, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE
AGF IART en qualité d’assureur des chantiers de l’Atlantique, XXX
(Citation à personne morale du 24.10.2008, remise à Monsieur GV IY, chef de service)
Partie intervenante, appelante, non comparante, représentée par Maître BH FZ, JB au Barreau de PARIS
AIG EUROPE en sa qualité d’assureur de SAS ENDEL, Pleinlaan – Boulevard de la plaine – XXX
(Citation à parquet du 27.10.2008 -LRAR envoyée le 29.10.2008, AR signé le 06.11.2008-)
Partie intervenante, appelante, non comparante, représentée par Maître FIZELLIER BS, JB au Barreau de PARIS
CONFLUENCE SOCIALE OW-qualité de curateur de AX KQ, 30/32 boulevard HJ gâche – XXX
(Citation à personne morale du 21.01.2009)
Partie intervenante, intimée, non comparante, représentée par Maître ROSENTHAL JF, JB au Barreau de NANTES et Maître GAZEAU Maud, Avocate au Barreau de NANTES
ZURICH INTERNATIONAL en sa qualité d’assureur de SAS ENDEL, XXX
(Citation à personne morale du 05.11.2008, remise à Madame IZ JA, juriste)
Partie intervenante, appelante, non comparante, représentée par Maître FIZELLIER BS, JB au Barreau de PARIS
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur AY
Conseillers : Madame NH-NI
Madame NJ-NK
En la présence de Monsieur FA GARET, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 13 Mars 2009, lors des débats
Prononcé à l’audience du 2 Juillet 2009 par Monsieur AY, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l’arrêt par M. AZ, JB JC,
GREFFIER : en présence de Mesdames BA et BB lors des débats et du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2009, le Président a constaté l’identité des prévenus :
— JD JE, comparant et assisté de Maître NS MALGRAIN, JB au Barreau de PARIS ;
— EA DZ, comparant et assisté de Maître GV BI, JB au Barreau de PARIS ;
— EC EB, comparant et assisté de Maître EA MECHINAUD, JB au Barreau de NANTES ;
— EE ED, comparant et assisté de Maître Aline BL, Avocate au Barreau de PARIS ;
— JF JG, comparant et assisté de Maître KV CM, JB au Barreau de NANTES ;
— NL MU, comparant et assisté de Maître HK BM, JB au Barreau de PARIS ;
— EG EF, comparant et assisté de Maître FA BK, JB au Barreau de NANTES ;
— EI EH, comparant et assisté de Maître EI BJ, JB au Barreau de NANTES ;
— SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, comparante en la personne de son Président Directeur JC, Monsieur DV DW, assisté de Maître BS MAISONNEUVE, JB au Barreau de PARIS ;
— SAS ENDEL, comparante en la personne de son Président, Monsieur GV OI OJ, assisté de Maîtres BS FIZELLIER et GV BI, Avocats au Barreau de PARIS ;
La Cour déclarant le présent arrêt contradictoire à leur égard ;
A cet instant, les avocats des prévenus, des civilement responsables, des parties civiles et des parties intervenantes ont déposé des conclusions ;
Le Président a invité les experts, Monsieur IQ CC et Monsieur JH CD cités par le Parquet JC à l’audience de ce jour et Monsieur BS CI, témoin cité à la diligence du Ministère Public, à se retirer de la salle d’audience ;
Ont été entendus :
Monsieur AY, en son rapport,
Le prévenu, Monsieur DV DW en sa qualité de Président Directeur JC de la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, sur les motifs de son appel,
Le prévenu, Monsieur GV OI OJ, Président de la SAS ENDEL, sur les motifs de son appel ;
Les prévenus, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur EC EB, Monsieur EE ED, Monsieur JF JG, Monsieur NL MU, Monsieur EG EF et Monsieur EI EH, entendus en leurs brèves observations ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 12 heures 35 pour être reprise à 14 heures.
Puis le Président a fait rentrer les experts, cités à la diligence du Ministère Public :
— Monsieur JH CD, demeurant XXX, après avoir prêté serment conformément à l’article 168 du Code de Procédure Pénale, a été entendu en sa déposition ;
— Monsieur IQ CC, demeurant XXX, après avoir prêté serment conformément à l’article 168 du Code de Procédure Pénale, a été entendu en sa déposition ;
Le Président a mis fin à l’audition des experts et les a invités à se retirer ou à rester dans la salle d’audience ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 16 heures pour être reprise à 16 heures 20.
Puis, le Président a fait rentrer le témoin, Monsieur BS CI, demeurant XXX, qui, après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service, a prêté serment conformément à l’article 446 du Code de Procédure Pénale, a été entendu en sa déposition ;
Le Président a mis fin à l’audition du témoin et l’a invité à se retirer ou à rester dans la salle d’audience ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 18 heures pour être reprise le lendemain mardi 24 Mars 2009 à 9 heures.
A l’audience publique du Mardi 24 Mars 2009 à 9 heures :
Le Président a donné lecture de la liste des témoins -Madame JI JJ, Messieurs IJ-NC BF, JK CJ, JL JMH, JN JO, FA CL- cités à l’audience de ce jour par le Ministère Public et Monsieur JP CG cité à la diligence de la SAS ENDEL et les a invités à se retirer de la salle d’audience ;
Puis, le Président a fait rentrer le témoin, Monsieur JP CG , demeurant lieu-dit XXX, qui, après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service, a prêté serment conformément à l’article 446 du Code de Procédure Pénale, a été entendu en sa déposition ;
Le Président a mis fin à l’audition du témoin et l’a invité à se retirer ou à rester dans la salle d’audience ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 11 heures 15 pour être reprise à 11 heures 30.
Le Président a fait rentrer le témoin, Monsieur JL JMH, expert, demeurant XXX, qui, après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service, a prêté serment conformément à l’article 446 du Code de Procédure Pénale, a été entendu en sa déposition ;
Le Président a mis fin à l’audition du témoin et l’a invité à se retirer ou à rester dans la salle d’audience ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 12 heures 15 pour être reprise à 14 heures.
Le Président a précisé à la Cour que le témoin Monsieur FA CL sera entendu le 25 Mars 2009 à 10 heures.
Le Président a fait rentrer le témoin, Monsieur JK CJ, demeurant XXX, qui, après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service, a prêté serment conformément à l’article 446 du Code de Procédure Pénale, a été entendu en sa déposition ;
Le Président a mis fin à l’audition du témoin et l’a invité à se retirer ou à rester dans la salle d’audience ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 16 heures 20 pour être reprise à 16 heures 50.
Le Président a fait rentrer le témoin, Madame JI JJ, demeurant cabinet d’expertise XXX, qui, après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service, a prêté serment conformément à l’article 446 du Code de Procédure Pénale, a été entendu en sa déposition ;
Le Président a mis fin à l’audition du témoin et l’a invité à se retirer ou à rester dans la salle d’audience ;
Le Président a fait rentrer le témoin, Monsieur IJ-NC BF, demeurant XXX, qui, après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service, a prêté serment conformément à l’article 446 du Code de Procédure Pénale, a été entendu en sa déposition ;
Le Président a mis fin à l’audition du témoin et l’a invité à se retirer ou à rester dans la salle d’audience ;
Le Président a fait rentrer le témoin, Monsieur JN JO, demeurant XXX, qui, après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service, a prêté serment conformément à l’article 446 du Code de Procédure Pénale, a été entendu en sa déposition ;
Le Président a mis fin à l’audition du témoin et l’a invité à se retirer ou à rester dans la salle d’audience ;
Puis, à la demande de Maître BC, conseil de L’UNION LOCALE CGT SAINT NAZAIRE, partie civile, Monsieur IN IO, son représentant légal, a été entendu ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 19 heures 05 pour être reprise le mercredi 25 Mars 2009 à 9 heures.
A l’audience publique du Mercredi 25 Mars 2009 à 9 heures :
Le prévenu, Monsieur GV OI OJ, Président de la SAS ENDEL, entendu en son interrogatoire ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 11 heures 30 pour être reprise à 11 heures 50.
Le Président a fait rentrer le témoin, Monsieur FA CL, demeurant XXX, qui, après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service, a prêté serment conformément à l’article 446 du Code de Procédure Pénale, a été entendu en sa déposition ;
Le Président a mis fin à l’audition du témoin et l’a invité à se retirer ou à rester dans la salle d’audience ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 12 heures 30 pour être reprise à 14 heures.
Le prévenu, Monsieur DV DW en sa qualité de Président Directeur JC de la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, en son interrogatoire ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 15 heures 30 pour être reprise à 15 heures 45.
Le prévenu, Monsieur JD JE en son interrogatoire ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 17 heures 50 pour être reprise le jeudi 26 Mars 2009 à 9 heures.
A l’audience publique du Jeudi 26 Mars 2009 à 9 heures :
Le prévenu, Monsieur EA DZ en son interrogatoire ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 11 heures 45 pour être reprise à 14 heures.
Le prévenu, Monsieur NL MU en son interrogatoire,
Le prévenu Monsieur EI EH en son interrogatoire ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 19 heures 10 pour être reprise le vendredi 27 Mars 2009 à 9 heures.
A l’audience publique du Vendredi 27 Mars 2009 à 9 heures :
Le prévenu, Monsieur JF JG en son interrogatoire,
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 11 heures 35 pour être reprise à 13 heures 30.
Le prévenu, Monsieur EG EF en son interrogatoire,
Le prévenu, Monsieur EC EB en son interrogatoire ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 16 heures 20 pour être reprise à 16 heures 45.
La partie civile, Monsieur BP BR, en ses observations,
La partie civile, Madame AR FM OX H en ses observations,
La partie civile, Monsieur CT DL, en ses observations ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 17 heures pour être reprise le lundi 30 Mars 2009 à 10 heures.
A l’audience publique du Lundi 30 Mars 2009 à 10 heures :
La partie civile, Madame EM G, en ses observations,
La partie civile, Mademoiselle BV G, en ses observations,
La partie civile, Madame AR HQ OX Y, en ses observations,
La partie civile, Monsieur HK M, en ses observations,
La partie civile, Monsieur JQ M, en ses observations,
La partie civile, Monsieur IJ-HP HD, en ses observations,
La partie civile, Monsieur HP AQ, en ses observations tant en sa qualité de représentant légal de l’Association des Victimes de la passerelle du Queen Mary II qu’en son nom personnel,
La partie civile, Monsieur BS L, en ses observations,
La partie civile, Monsieur IJ-ND F, en ses observations,
La partie civile, Mademoiselle HW HV, en ses observations,
La partie civile, Monsieur JR AP, en ses observations,
La partie civile, Monsieur AP BR, en ses observations,
La partie civile, Madame EP BR OX Z, en ses observations,
La partie civile, Monsieur FB CB, Président d’honneur de la Fédération Nationale des Victimes d’Accidents Collectifs, en ses observations,
La partie civile, Madame FP GP OX BD, en ses observations,
La partie civile, Madame FF F, en ses observations,
La partie civile, Madame FD AR OX I, en ses observations ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 12 heures 45 pour être reprise à 14 heures.
La partie civile, Monsieur E, représentant la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAINT NAZAIRE en ses observations,
Maître BC en sa plaidoirie,
Maître LECONTE en sa plaidoirie,
Maître BE en sa plaidoirie,
Maître ROSENTHAL en sa plaidoirie,
Maître BENBRAHIM en sa plaidoirie,
Maître AT en sa plaidoirie ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 16 heures 15 pour être reprise à 16 heures 50.
Maître LOUBOUTIN en sa plaidoirie,
Maître JS en sa plaidoirie,
Maître JT en sa plaidoirie,
Maître NM-NN en sa plaidoirie,
Maître CHARTIER en sa plaidoirie,
Maître BF JV en sa plaidoirie ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 18 heures 15 pour être reprise le mardi 31 Mars 2009 à 9 heures.
A l’audience publique du Mardi 31 Mars 2009 à 9 heures :
Maître BF en sa plaidoirie,
Maître ARION en sa plaidoirie,
Maître NO-GL en sa plaidoirie,
Maître NQ-NR en sa plaidoirie,
Maître FB JV en sa plaidoirie ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 12 heures 05 pour être reprise à 14 heures.
Maître AILLAUD en sa plaidoirie,
Maître HELIER en sa plaidoirie,
Maître JWH en sa plaidoirie,
Maître GAZEAU en sa plaidoirie,
Maître JX en sa plaidoirie,
Maître GUIBERT en sa plaidoirie,
Maître LESEVE en sa plaidoirie,
Maître BG en sa plaidoirie ;
Monsieur JY JZ, partie civile, en ses demandes d’indemnisation ;
Madame FA N OX D, partie civile, en ses demandes d’indemnisation ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 16 heures 20 pour être reprise le mercredi 1er Avril 2009 à 9 heures.
A l’audience publique du Mercredi 1er Avril 2009 à 9 heures :
M. l’JB JC en ses réquisitions ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 11 heures 15 pour être reprise à 11 heures 30.
Maître BH, en sa plaidoirie ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 12 heures 50 pour être reprise à 14 heures 30.
Maître MAISONNEUVE, en sa plaidoirie ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 16 heures 15 pour être reprise à 16 heures 30.
Maître FIZELIER, en sa plaidoirie,
Maître BI, en sa plaidoirie pour la SAS ENDEL ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 17 heures 50 pour être reprise à 18 heures 15.
Maître MECHINAUD, en sa plaidoirie ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 18 heures 40 pour être reprise le jeudi 2 Avril 2009 à 9 heures.
A l’audience publique du Jeudi 2 Avril 2009 à 9 heures :
Maître CM, en sa plaidoirie,
Maître BJ, en sa plaidoirie ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 11 heures 05 pour être reprise à 11 heures 40.
Maître BK, en sa plaidoirie ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 13 heures pour être reprise à 14 heures 30.
Maître MALGRAIN , en sa plaidoirie,
Maître BL, en sa plaidoirie ;
A cet instant, mentionnons que le Président a suspendu l’audience à 16 heures pour être reprise à 16 heures 30.
Maître BI, en sa plaidoirie pour le prévenu EA DZ,
Maître BM, en sa plaidoirie ;
Les prévenus ont eu la parole en dernier : Monsieur DV DW pour la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, Monsieur GV OI OJ pour la SAS ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur NL MU, Monsieur EE ED, Monsieur JF JG, Monsieur EG EF, Monsieur EI EH et Monsieur EC EB ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 2 Juillet 2009 et conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de Saint-Nazaire par jugement contradictoire en date du 11 Février 2008,
Sur l’action publique :
Pour :
XXX
XXX
XXX
— a renvoyé Monsieur JD JE des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Pour :
XXX
XXX
XXX
— a renvoyé Monsieur EA DZ des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Pour :
XXX
XXX
XXX
— a renvoyé Monsieur EC EB des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Pour :
XXX
XXX
XXX
— a renvoyé Monsieur EE ED des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Pour :
XXX
XXX
XXX
— a renvoyé Monsieur JF JG des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Pour :
XXX
XXX
XXX
— a renvoyé Monsieur NL MU des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Pour :
XXX
XXX
XXX
— a renvoyé Monsieur EG EF des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Pour :
XXX
XXX
XXX
— a renvoyé Monsieur EI EH des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Pour :
XXX
XXX
XXX
— a ordonné la jonction des procédures 03010495 et 07005117
— a rejeté la demande de requalification des faits,
— a déclaré la SAS ENDEL, représentée par GV OI OJ coupable
— a condamné la SAS ENDEL représentée par GV OI OJ au paiement de la somme de 150.000 € d’amende pour les délits et à 11 amendes de 2.500 € pour chacune des contraventions ;
Pour :
XXX
XXX
XXX
— a ordonné la jonction des procédures 03010495 et 07005117
— a rejeté la demande de requalification des faits
— a déclaré coupable la SA Chantiers de l’Atlantique représentée par CI BS,
— a condamné la SA Chantiers de l’Atlantique représentée par CI BS au paiement de la somme de 150.000 € d’amende pour les délits et à 11 amendes de 2.500 € pour les contraventions ;
Sur l’action civile :
— a déclaré la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL entièrement responsables et solidairement tenues d’indemniser les parties civiles ;
— a dit que Monsieur EI EH, Monsieur EC EB, Monsieur EG EF, Monsieur JF JG, Monsieur NL MU. Monsieur EA DZ, Monsieur JD JE, et Monsieur EE ED n’ont pas excédé les limites de leur mission ;
— a rejeté en conséquence les demandes dirigées à leur encontre ;
— a donné acte aux AGF IART SA et à AIG EUROPE de leur intervention volontaire et leur a déclaré le présent jugement opposable ;
— a dit que la garantie de ZURICH INTERNATIONAL (NY) est limitée à 2.500.000 € ;
— a donné acte au RSI des Pays de Loire de son intervention volontaire ;
— a déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Nazaire, au RSI des Pays de Loire et à la Mutuelle des Pays de Vilaine ;
— a donné acte à Madame GQ F et à Monsieur GV GU de leur constitution de partie civile au soutien de l’action publique ;
— a rejeté les exceptions d’irrecevabilité tirées de l’existence de transactions s’agissant de Madame CX-AR et de Madame FD I-AR ;
Sur les constitutions de partie civile du premier groupe de visiteurs :
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Monsieur KA F à la somme de 6.026,91 € et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 57.000 € ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur KA F à la somme de 12.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur KA F, déduction étant faite d’une part des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, et d’autre part des provisions allouées, un solde d’indemnité d’un montant de 66.200 € ;
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Madame BN-NY CN-F à la somme de 3.750 € et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 58.000 € ;
— a fixé le préjudice moral de Madame BN- NY CN-F à la somme de 12.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame BN- NY CN-F déduction étant faite d’une part des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, et d’autre part des provisions allouées, un solde d’indemnité d’un montant de 69.200 € ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux époux CN-F une indemnité d’un montant de 12.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a ordonné la réouverture des débats pour le préjudice successoral des héritiers de KB R- F ;
— a renvoyé l’examen de cette question à l’audience sur intérêts civils du 16 Mai 2008 à 9 h30 salle n° 1 pour laquelle injonction de conclure est décernée au conseil des parties ;
— a fixé provisoirement le préjudice économique de conjoint survivant de Monsieur IJ-ND F à la somme de 151.708,42 € ;
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Monsieur IJ-ND F à la somme de 60.752,79 € sauf mémoire et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 88.684,03 € ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur IJ-ND F à la somme de 45.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur IJ-ND F en réparation de ses préjudices, déduction étant faite des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, de la Mutuelle des Pays de Vilaine et des provisions allouées, un solde provisoire d’indemnité de 89.674,66 € en deniers ou quittance valable ;
— a fixé provisoirement le préjudice patrimonial résultant du décès de KB R-F à la somme de 28.561 € pour ND-NE F ;
— a fixé provisoirement le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par ND-NE F à la somme de 21.286,53 € sauf mémoire et fixe provisoirement le préjudice extra-patrimonial à la somme de 87.150 € ;
— a fixé le préjudice moral de ND-NE F à la somme de 40.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à ND-NE F représenté par Monsieur IJ-ND F en sa qualité de représentant légal, déduction étant faite d’une part des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, des prestations de la Mutuelle des Pays de Vilaine et d’autre part des provisions allouées, un solde d’indemnité d’un montant provisoire de 136.169 € en deniers ou quittance valable ;
— a fixé provisoirement le préjudice patrimonial résultant du décès de KB R-F à la somme de 24.895 € pour KC F ;
— a fixé le préjudice patrimonial résultant du traumatisme supporté par KC F à la somme de 66 € ;
— a fixé le préjudice moral de KC F à la somme de 40.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à KC F, représentée par Monsieur IJ-ND F en sa qualité de représentant légal, déduction étant faite d’une part des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, des prestations de a Mutuelle des Pays de Vilaine et d’autre part des provisions allouées, un solde d’indemnité provisoire d’un montant de 44.061 € ;
— a dit que copie de la présente décision sera adressée par extrait et par les soins du greffe au juge des tutelles territorialement compétent, les fonds destinés à ND-NE F et à KC F devant être versés sur un compte portant mention de minorité et être employés sous son contrôle;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à la Mutuelle des Pays de Vilaine, en remboursement de ses prestations la somme de 8.033,25 € ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur IJ-ND F une indemnité d’un montant de 18.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a ordonné la réouverture des débats pour le surplus et renvoie l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 16 Mai 2008 à 9 h30 salle n° 1 pour laquelle injonction de conclure est décernée à Monsieur IJ-ND F ;
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Monsieur JY JZ à la somme de 7.075,70 € et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 16.300 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur JY JZ, déduction étant faite d’une part des prestations de la CPAM du MORBIHAN, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, et d’autre part des provisions allouées, un solde d’indemnité d’un montant de 17.549,23 € ;
— a fixé l’indemnité due à Madame BN-OQ R-AD à la somme de 500 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— a fixé son préjudice moral à la somme de 15.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame BN-OQ R-AD une indemnité d’un montant de 15.500 €;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur IJ-FB AD à la somme de 5.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur IJ-FB AD en réparation de son préjudice moral la somme de 5.000 €;
— a fixé le préjudice matériel des époux R-AD à la somme de 5.992,39 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur et Madame AD en réparation de leur préjudice matériel la somme de 5.992,39 € ;
— a fixé le préjudice moral de EN AD et KD AD à la somme de respectivement 6.000 € et 5.000 € chacune;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à KD AD et EN AD, cette dernière représentée par Monsieur et Madame AD IJ-FB en leur qualité de représentants légaux, en réparation de leur préjudice moral la somme de respectivement 6.000 € et 5.000 € chacune ;
— a dit que les sommes allouées à EN AD doivent être versées sur un compte ouvert à son nom et portant mention de minorité ;
— a dit qu’elle seront employées sous le contrôle du juge des tutelles territorialement compétent auquel une copie de la décision sera transmise par extrait par les les soins du greffe;
— a fixé l’indemnité due à Madame BN-FM R à la somme de 500 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— a fixé son préjudice moral à la somme de 15.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame BN-FM R une indemnité d’un montant de 15.500 €;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur GO GN à la somme de 5.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur GO GN en réparation de son préjudice moral la somme de 5.000 € ;
— a fixé le préjudice moral de Madame EP R à la somme de 15.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame EP R en réparation de son préjudice moral la somme de 15.000 €;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur KE KF à la somme de 5.000 €;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur KE KF en réparation de son préjudice moral la somme de 5.000 € ;
— a fixé le préjudice successoral des héritiers de Madame LX GJ ON R à la somme de 18.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux héritiers de Madame LX GJ ON R une indemnité d’un montant de 18.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux MS R-AD-GN-KF une indemnité d’un montant de 17.500 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; – a fixé le préjudice successoral des héritiers de KG BO à la somme de 15.000 € sauf mémoire ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux héritiers de KG BO, déduction étant faite des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, un solde d’indemnité de 8.161,80 € ;
— a fixé le préjudice économique de conjoint survivant de Madame BN-OP CO- BO à la somme de 290.685,48 € ;
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Madame BN-OP CO- BO à la somme de 15.863,92 € et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 61.100 € ;
— a fixé le préjudice moral de Madame BN-OP CO- BO à la somme de 35.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame BN-OP CO- BO déduction étant faite d’une part des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, et d’autre part des provisions allouées, un solde d’indemnité d’un montant de 266.216,78 € ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame BN-OP CO- BO une indemnité d’un montant de 15.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Madame FF BO-F à la somme de 10.180,02 € et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 62.157,88 € ;
— a fixé le préjudice moral de Madame FF BO-F à la somme de 35.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame FF BO-F déduction étant faite d’une part des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, et d’autre part des provisions allouées, un solde d’indemnité d’un montant de 83.507,88 € ;
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Monsieur EI F à la somme de 190,76 € et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 5.500 € ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur EI F à la somme de 25.000 €;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur EI F, déduction étant faite d’une part des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, et d’autre part des provisions allouées, un solde d’indemnité d’un montant de 30.500 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur et Madame EI F une indemnité d’un montant de 15. 000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice moral d’S et T F à la somme de 10.000 € chacun ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à S et T F représentés par leurs parents, Monsieur et Madame EI F en leur qualité de représentants légaux, en réparation de leur préjudice moral, chacun la somme de 6.850 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a fixé le préjudice moral de Madame EP BO à la somme de 25.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame EP BO en réparation de son préjudice moral la somme de 15.500 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame EP BO une indemnité d’un montant de 5.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice moral de Madame IB BO-AS à la somme de 8.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame IB BO-AS en réparation de son préjudice moral la somme de 8.000 € ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur AP BO à la somme de 15.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur AP BO en réparation de son préjudice moral la somme de 15.000 € ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur KH BO à la somme de 6.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur KH BO en réparation de son préjudice moral la somme de 6.000 € ;
— a fixé le préjudice moral de HX BO, Monsieur KI CO, Madame BN-HZ CO- W, Madame GB CO-V à la somme de 5.000 € chacun ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur HY BO, Monsieur IJ-NG BO, Madame HX BO, Monsieur KI CO, Madame BN-HZ CO- W, Madame GB CO-V en réparation de son préjudice moral la somme de 5.000 € chacun ;
Sur les constitutions de partie civile du second groupe de visiteurs :
— a fixé le préjudice successoral des héritiers d’EK L-BR à la somme de 15.000 € sauf mémoire ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux héritiers de EK L-BR, déduction étant faite des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, un solde d’indemnité de 14.024,40 € ; – a fixé le préjudice économique de conjoint survivant de Monsieur AP BR à la somme de 37.314,48 € ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur AP BR à la somme de 31.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur AP BR en réparation de ses préjudices, déduction étant faite des provisions allouées, un solde d’indemnité de 47.414,48 € ;
— a fixé le préjudice moral de Madame EP BR-Z à la somme de 30.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame EP BR-Z , en réparation de son préjudice moral la somme de 18.600 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a fixé le préjudice moral de Messieurs BP et BQ BR à la somme de 28.000 € chacun ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Messieurs BQ et BP BR en réparation de leur préjudice moral la somme de 16.600 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a fixé le préjudice moral de A et EQ Z et d’ER BR à la somme de 10.000 € chacun ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à A et EQ Z représentées par leurs parents, Monsieur et Madame CU Z en leur qualité de représentants légaux, et à ER BR, représenté par ses parents Monsieur et Madame BP BR, en leur qualité de représentants légaux, en réparation de leur préjudice moral, la somme de 10.000 € à chacun des mineurs ;
— a dit que copie de la présente décision sera adressée par extrait et par les soins du greffe au juge des tutelles territorialement compétent, les fonds destinés aux mineurs devant être versés sur un compte portant mention de minorité et être employés sous son contrôle ;
— a fixé le préjudice moral de Madame CA KJ, Monsieur CU Z et Madame EV EU à la somme de 5.000 € chacun ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame CA KJ et Monsieur CU Z, Madame EV EU, en réparation de leur préjudice moral, la somme de 5.000 € chacun ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux MS BR une indemnité d’un montant de 20.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice successoral des héritiers de FB L à la somme de 15.000 € sauf mémoire ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux héritiers de FB L, déduction étant faite des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, un solde d’indemnité de 15.000 € ;
— a fixé le préjudice moral de Messieurs BS et FZ L à la somme de 33.000 € chacun ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur BS L en réparation de son préjudice moral la somme de 19.700 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur FZ L en réparation de son préjudice moral la somme de 19.130 € déduction faite de la provision allouée ;
— a fixé le préjudice moral de Mesdames BT et BV L, Messieurs, BU, AH et FY L à la somme de 1.500 € chacun ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à BT et BU L, en réparation de leur préjudice moral, chacun la somme de 11.426 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à AH, BV et FY L, en réparation de leur préjudice moral, chacun la somme de 12.150 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a déclaré irrecevable la constitution de partie civile déposée au nom de CP L;
— a fixé le préjudice moral de Madame LH LG-L ET Madame EM LI-L à la somme de 10.000 € chacune ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame LH LG-L en réparation de son préjudice moral la somme de 7.000 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame EM LI-L en réparation de son préjudice moral la somme de 10.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur et Madame BS L, ainsi qu’à leurs enfants BT et BU une indemnité d’un montant de 15.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur et Madame FZ KK, leurs enfants AH et BV L, Madame EM LI-L, FY L une indemnité d’un montant de 15.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
— a fixé le préjudice successoral des héritiers de EZ CQ-BW à la somme de 20.901,95 € sauf mémoire ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux héritiers de EZ CQ-BW, déduction étant faite des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, un solde d’indemnité de 16.204,20 € ; – a fixé le préjudice économique de conjoint survivant de Monsieur GY BW à la somme de 68.096,50 € ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur GY BW à la somme de 45.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à en réparation de ses préjudices, déduction étant faite des provisions allouées, un solde d’indemnité de 51.729,50 € ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur CU BW et Madame BW-AE à la somme de 23.000 € chacun ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur CU BW et Madame BW-AE en réparation de leur préjudice moral, chacun la somme de 15.400 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a fixé le préjudice moral de AF, AG et CR AE à la somme de 10.000 € chacun ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à AF, AG et CR AE, représentés par Madame GX BW-AE en sa qualité de représentante légale, en réparation de leur préjudice moral, chacun la somme de 7.150 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a dit que copie de la présente décision sera adressée par extrait et par les soins du greffe au juge des tutelles territorialement compétent, les fonds destinés aux mineurs devant être versés sur un compte portant mention de minorité et être employés sous son contrôle ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur BU AE à la somme de 5.000 €;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur BU AE en réparation de son préjudice moral la somme de 5.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur BW et à ses enfants une indemnité d’un montant de 12.500 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice moral de Madame HC CQ-AK à la somme de 20.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame HC CQ-AK en réparation de son préjudice moral la somme de 15.630 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame HC CQ-AK une indemnité d’un montant de 5.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
— a fixé le préjudice successoral des héritiers de LJ CQ-M à la somme de 15.000 € sauf mémoire ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux héritiers de héritiers de LJ CQ-M, hors prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, une indemnité de 15.000 € ;
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Monsieur HK M à la somme de 41.656,07 € et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 145.919,88 € ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur HK M à la somme de 45.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur HK M déduction étant faite d’une part des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, et d’autre part des provisions allouées et des sommes revenant sans opposition à son fils et à sa belle-fille, un solde d’indemnité d’un montant de 171.873,24 € ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur HK M une indemnité d’un montant de 12.500 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur JQ M à la somme de 28.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur JQ M en réparation de son préjudice moral et pour l’aide apportée à son père, la somme de 28.500 €, déduction faite de la provision allouée;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur EE M à la somme de 25.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur EE M en réparation de son préjudice moral la somme de 15.500 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a fixé le préjudice moral d’AH et CS M à la somme de 9.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à AH et CS M, représentés par Monsieur et Madame EE M, en leur qualité de représentants légaux, en réparation de leur préjudice moral, chacun la somme de 6.150 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a dit que copie de la présente décision sera adressée par extrait et par les soins du greffe au juge des tutelles territorialement compétent, les fonds destinés à la mineure devant être versés sur un compte portant mention de minorité et être employés sous son contrôle ;
— a fixé le préjudice moral de Madame FS FR-M à la somme de 7.500 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame FS FR-M, en réparation de son préjudice moral et au titre de l’aide apportée à son beau-père, la somme de 9.500 € ;
— a fixé le préjudice moral de Madame HA GZ-M à la somme de 5.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame HA GZ-M en réparation de son préjudice moral la somme de 5.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux époux FR-M et GZ-M une indemnité d’un montant de 7.500 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice successoral des héritiers de AP Y à la somme de 15.000 € sauf mémoire ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux héritiers de AP Y, déduction étant faite des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, un solde d’indemnité de 7.776,60 € ;
— a fixé le préjudice patrimonial de Madame BN OM CT-Y la somme de 251.810,77 € ;
— a fixé le préjudice moral de Madame BN OM CT-Y à la somme de 35.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame BN OM CT-Y en réparation de ses préjudices, déduction étant faite des prestations de la CPAM DE Saint-Nazaire et des provisions allouées, un solde d’indemnité de 209.122,04 € ;
— a fixé le préjudice patrimonial de Madame HR Y à la somme de 14.771,22 € ;
— a fixé le préjudice moral de Madame HR Y à la somme de 25.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame HR Y en réparation de ses préjudices la somme de 21.979,28 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur CU Y à la somme de 23.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur CU Y en réparation de son préjudice moral la somme de 13.500 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a fixé le préjudice moral de Madame AJ Y à la somme de 25.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame AJ Y en réparation de son préjudice moral la somme de 15.500 € déduction faite de la provision allouée ;
— a fixé le préjudice moral de Madame FM CV-Y à la somme de 22.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame FM CV-Y en réparation de son préjudice moral la somme de 22.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame BN OM CT-Y, Monsieur CU Y, Madame AJ Y et Madame HR Y une indemnité d’un montant de 12.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame FM CV-Y une indemnité d’un montant de 2.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale
— a fixé le préjudice successoral des héritiers d’HP AR à la somme de 15.000 € sauf mémoire ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux héritiers d’HP AR, déduction étant faite des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, un solde d’indemnité de 7.704 € ;
— a fixé le préjudice patrimonial de conjoint survivant de Madame HQ Y-AR à la somme de 461.188,60 € ;
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Madame HQ Y-AR à la somme de 105.473,03 € sauf mémoire et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 97.610,88 € ;
— a fixé son préjudice moral à la somme de 45.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à la CPAM de Saint-Nazaire, en remboursement de ses prestations, en sus des prestations réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, la somme de 3.365,70 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame HQ Y-AR, déduction étant faite d’une part des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, et d’autre part des provisions allouées, un solde d’indemnité d’un montant de 348.673,06 € ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame HQ Y-AR une indemnité d’un montant de 20.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice moral de Madame FM AR-H et de Monsieur BQ AR à la somme de 30.000 € pour chacun ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame FM AR-H et à Monsieur BQ AR en réparation de leur préjudice moral chacun la somme de 18.600 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a fixé le préjudice moral de FN H et de FL AR à la somme de 10.000 € chacune ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à FN H et à FL AR, représentée respectivement par Madame FM AR-H et Monsieur BQ AR, en leur qualité de représentants légaux , en réparation de leur préjudice moral, chacune la somme de 4.205 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a dit que copie de la présente décision sera adressée par extrait et par les soins du greffe au juge des tutelles territorialement compétent, les fonds destinés aux mineures devant être versés sur un compte portant mention de minorité et être employés sous son contrôle ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame FM AR-H et à Monsieur BQ AR une indemnité d’un montant de 10.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice moral de Madame LF CX-AR à la somme de 20.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame LF CX-AR en réparation de son préjudice moral la somme de 10.000 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a fixé le préjudice moral de Madame FD AR-I à la somme de 15.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame FD AR-I en réparation de son préjudice moral la somme de 10.400 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a fixé le préjudice moral de Madame FE I à la somme de 5.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame FE I en réparation de son préjudice moral la somme de 5.000 € ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur FC I à la somme de 5.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur FC I en réparation de son préjudice moral la somme de 5.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux époux AR-I et à Madame LF CX-AR une indemnité d’un montant de 10.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Madame HO HN-AQ à la somme de 15.673,34 € et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 72.040 €;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame HO HN-AQ déduction étant faite d’une part des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, et d’autre part des provisions allouées, un solde d’indemnité d’un montant de 71.570,79 € ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame HO HN-AQ une indemnité d’un montant de 12.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Madame IX AQ à la somme de 4.982,91 € et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 58.584,75 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame IX AQ déduction étant faite d’une part des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, et d’autre part des provisions allouées, un solde d’indemnité d’un montant de 58.375,11 € ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame IX AQ une indemnité d’un montant de 10.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Sur les constitutions de partie civile des salariés et des dirigeants de la société MSNI :
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Madame EK EJ à la somme de 593.046,33 € et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 284.838,47 € ;
— a fixé le préjudice moral d’affection de Madame EK EJ à la somme de 6.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame EK EJ, déduction étant faite d’une part des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, et d’autre part des provisions allouées, d’une part une rente payable par trimestre échu d’un montant de 2.795,80 € avec effet à compter du 01 janvier 2008, le premier versement devant intervenir le 31 mars 2008, indexée sur le SMIC, et d’autre part un solde en capital d’un montant de 284.838,47 € ;
— a dit que l’indexation devra être faite à chaque révision du salaire de référence, à la diligence des débiteurs, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame EK EJ une indemnité d’un montant de 15.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Madame GH Q-GG à la somme de 21.345,38 € et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 59.972, 52 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame GH Q-GG déduction étant faite des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, un solde d’indemnité d’un montant de 59.972,50 € en deniers ou quittance ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame GH Q-GG une indemnité d’un montant de 7.500 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a déclaré recevable mais mal fondée la constitution de partie civile déposée au nom de CY GG par Madame GH Q-GG en sa qualité de représentante légale ;
— a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de Monsieur GG GI, Madame KL CF, Monsieur KM Q et Madame KN CF ;
— a rejeté l’exception d’irrecevabilité de la demande présentée par Madame KO CI;
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Madame KO CI à la somme de 4.474,10 € et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 53.940 €;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Madame KO CI, déduction étant faite des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, une indemnité d’un montant de 53.940 €, en deniers ou quittance ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Madame KO CI une indemnité d’un montant de 7. 500 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice successoral des héritiers de BS N à la somme de 20.520,30 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux héritiers de BS N, déduction étant faite des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, et des provisions versées, un solde d’indemnité de
12.777 € ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur KP N à la somme de 20.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur KP N en réparation de son préjudice moral la somme de 10.500 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a fixé le préjudice moral de Madame GB GA-N à la somme de 20.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame GB GA-N en réparation de son préjudice moral la somme de 10.500 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur FB N à la somme de 15.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur FB N en réparation de son préjudice moral la somme de 10.630 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a fixé le préjudice moral de Madame FA N-D à la somme de 15.000 € et son préjudice matériel à la somme de 250 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame FA N-D en réparation de ses préjudices, moral et matériel, la somme de 10.864,40 €, déduction faite des provisions allouées et des frais de justice réglés ;
— a fixé le préjudice moral de Madame EZ N- C à la somme de 15.000 € et son préjudice matériel à la somme de 1.912 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame EZ N-C en réparation de ses préjudices, moral et matériel, la somme de 12.542 €, déduction faite des provisions allouées et des frais de justice réglés ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur KP N, Madame GB GA OX N, Monsieur FB N, Madame FA N-D, Madame EZ N- C une indemnité d’un montant de 12.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur CZ N à la somme
de 15.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur CZ N en réparation de son préjudice moral la somme de 3.600 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur BX N à la somme de 15.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur BX N en réparation de son préjudice moral la somme de 3.600 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Messieurs BX et CZ N une indemnité d’un montant de 10.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a ordonné avant dire droit une expertise de Madame CA U et commet pour y procéder le Docteur BY et le Docteur BZ en qualité de sapiteur, avec pour chacun en ce qui concerne sa spécialité, la mission définie in fine ;
— a dit que Madame CA U à qui incombera l’avance des frais d’expertise, consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Greffe (service des expertises) la somme de 1.500 € (soit 750 € par expert), sauf si elle justifie avoir déposé avant ce jour une demande d’aide juridictionnelle ;
— a imparti à Madame CA U un délai d’un mois pour effectuer la consignation ;
— a renvoyé l’examen de la demande de cette partie civile à l’audience sur intérêts civils du 17 octobre 2008 à 9 H 30 salle n°1 ;
— a condamné la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame CA U une provision complémentaire d’un montant de 58.000 €;
— a ordonné la disjonction du surplus de ses demandes ;
— a renvoyé l’examen de la demande de cette partie civile à l’audience sur intérêts civils du 17 octobre 2008 à 9 H 30, salle n°1 ;
— a fixé le préjudice moral de Madame GL U à la somme de 10.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame GL U une indemnité d’un montant de 10.000 € en réparation de son préjudice ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame GL U et à Madame CA U une indemnité d’un montant de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’ article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Monsieur KQ AX à la somme de 14.695,28 € et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 60.400 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Monsieur KQ AX, déduction étant faite d’une part des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, et d’autre part des provisions allouées, un solde d’indemnité d’un montant de 57.900 € ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Monsieur KQ AX une indemnité d’un montant de 7.500 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Monsieur JR AP à la somme de 367.166,90 € et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 168.800 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Monsieur JR AP déduction étant faite d’une part des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, et d’autre part des provisions allouées, un solde d’indemnité d’un montant de 253.198,88 € ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Monsieur JR AP une indemnité d’un montant de 20.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice matériel et moral de Madame HF DB OX AP à la somme de 3.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Madame HF DB OX AP en réparation de son préjudice moral la somme de 3.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Madame HF DB OX AP une indemnité d’un montant de 2.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
— a fixé le préjudice matériel et moral de Monsieur FB AP à la somme de 3.000 ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Monsieur FB AP en réparation de son préjudice moral la somme de 3.000 €;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Monsieur FB AP une indemnité d’un montant de 2.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice successoral des héritiers de DC FT à la somme de 16.272,34 € sauf mémoire ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer aux héritiers de DC FT, déduction étant faite des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, un solde d’indemnité de 11.530 €;
— a fixé le préjudice moral de Madame FX FT à la somme de 30.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Madame FX FT en réparation de son préjudice moral la somme de 20.145 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Madame FX FT une indemnité d’un montant de 10.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur KR KS à la somme de 15.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Monsieur KR KS en réparation de son préjudice moral la somme de 15.000 €;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Monsieur KR KS une indemnité d’un montant de 10.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice successoral des héritiers de AP AB à la somme de 23.180,70 €;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux héritiers de AP AB, déduction étant faite des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, et du paiement de la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, un solde d’indemnité de 11.483,70 € ;
— a fixé le préjudice patrimonial de conjoint survivant de Madame BN-FD DD-AB à la somme de 160.905,02 € ;
— a fixé le préjudice moral de Madame BN-FD DD-AB à la somme de 26.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame BN-FD DD-AB en réparation de ses préjudices, déduction étant faite des prestations de la CPAM et des provisions allouées, un solde d’indemnité de 70.240,26 € ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur CS AB à la somme de 20.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur CS AB en réparation de son préjudice moral la somme de 10.500 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur KT AB à la somme de 20.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur KT AB en réparation de son préjudice moral la somme de 10.500 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur KU DD à la somme de 5.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur KU DD en réparation de son préjudice moral la somme de 5.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux MS DD-AB une indemnité d’un montant de 20.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Madame BN-OO DQ à la somme de 40.867,64 € et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 69.090,38 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Madame BN-OO DQ déduction étant faite des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, un solde d’indemnité d’un montant de 69.090,38 € en deniers ou quittance ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Madame BN-OO DQ une indemnité d’un montant de 15.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé provisoirement et sauf mémoire le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Madame EM G à la somme de 633.880,45 € et a fixé le préjudice extra-patrimonial à la somme de 325.777,60 €;
— a fixé le préjudice moral d’affection de Madame EM G à la somme de 10.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame EM G déduction étant faite d’une part des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, et d’autre part des provisions allouées, d’une part une rente payable par trimestre échu d’un montant de 3.082,92 € avec effet à compter du 01 janvier 2008, le premier versement devant intervenir le 31 mars 2008, indexée sur le SMIC, et d’autre part un solde en capital provisoirement arrêté à un montant de 233.870,70 € ;
— a dit que l’indexation devra être faite à chaque révision du salaire de référence, à la diligence des débiteurs, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame EM G une indemnité d’un montant de 12.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a sursis à statuer sur le préjudice résultant du recours à une tierce personne tel que ci-dessus provisoirement fixé à la somme de 133.892,97 € ;
— a ordonné la disjonction de ce chef et renvoie l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 16 mai 2008 à 9 H 30 pour laquelle injonction de conclure est décernée à Madame EM G ;
— a fixé le préjudice patrimonial de Madame FK FJ-G à la somme de 35.155,22 € et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 20.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame FK FJ-G une indemnité d’un montant de 55.155,22 € ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame FK FJ-G une indemnité d’un montant de 12.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Madame BV DE à la somme de 60.508,63 € et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 67.634,75 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame BV DE, déduction étant faite d’une part des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, et d’autre part des provisions allouées, un solde d’indemnité d’un montant de 98.675,50 € ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame BV DE une indemnité d’un montant de 12.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice successoral des héritiers de KB AC-HD à la somme de 23.044,55 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux héritiers de KB AC-HD, déduction étant faite des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, un solde d’indemnité de 10.669,40 € ; – a fixé le préjudice patrimonial de Monsieur IJ-HP HD à la somme de 74.009,53 € ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur IJ-HP HD à la somme de 26.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur IJ-HP HD en réparation de ses préjudices, déduction étant faite des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire et des provisions allouées, un solde d’indemnité de 11.962,98 € ;
— a fixé le préjudice patrimonial d’CT HD à la somme de 8.694,56 € ;
— a fixé le préjudice moral d’CT HD à la somme de 26.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à CT HD en réparation de ses préjudices, déduction étant faite des prestations de la CPAM DE Saint-Nazaire et des provisions allouées, un solde d’indemnité de 17.423,75 € ;
— a fixé le préjudice patrimonial de CA HD à la somme de 11.199,97 € ;
— a fixé le préjudice moral de CA HD à la somme de 26.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à CA HD représentée par son père, Monsieur IJ-HP HD en sa qualité de représentant légal, en réparation de ses préjudices, déduction étant faite des prestations de la CPAM DE Saint-Nazaire et des provisions allouées, un solde d’indemnité de 14.600 € ;
— a dit que les sommes allouées à la mineure doivent être versées sur un compte ouvert à son nom et portant mention de minorité ;
— a dit qu’elle seront employées sous le contrôle du juge des tutelles territorialement compétent auquel une copie de la décision sera transmise par extrait par les soins du greffe;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur IJ-HP HD tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineur CA et à Monsieur CT HD, une indemnité d’un montant de 12.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice moral de Madame BN-OP DF-AC à la somme de 18.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame BN-OP DF-AC en réparation de son préjudice moral la somme de 8.500 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur IJ-NC AC à la somme de 15.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur IJ-NC AC en réparation de son préjudice moral la somme de 9.300 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a fixé le préjudice moral de Madame GE AC-P à la somme de 15.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame GE AC- P en réparation de son préjudice moral la somme de 9.300 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a rejeté la demande de la CPAM de Saint-Nazaire pour les prestations servies du chef de Madame GE AC- P ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame BN-OP DF-AC, Monsieur IJ-NC AC et Madame GE AC- P une indemnité d’un montant de 10.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Madame FP OD-GP à la somme de 48.731,26 € et le préjudice personnel à la somme de 69.060 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Madame FP OD-GP déduction étant faite d’une part des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, et d’autre part des provisions allouées, un solde d’indemnité d’un montant de 55.568,48 € ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer Madame FP OD-GP une indemnité d’un montant de 10.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur CU GP à la somme de 4.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur CU GP en réparation de son préjudice moral la somme de 4.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur CU GP une indemnité d’un montant de 2.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Monsieur NS AO à la somme de 152.768,44 € et le préjudice personnel à la somme de 69.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Monsieur NS AO déduction étant faite d’une part des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, et d’autre part des provisions allouées, un solde d’indemnité d’un montant de 192.869,78 € ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Monsieur NS AO une indemnité d’un montant de 20.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice moral de Madame FF HE-AO à la somme de 5.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Madame FF HE-AO en réparation de son préjudice moral la somme de 5.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Madame FF HE-AO une indemnité d’un montant de 2.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice moral de Madame GM AO à la somme de 4.600 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Madame GM AO en réparation de son préjudice moral la somme de 4.600 €;
— a fixé le préjudice successoral des héritiers de GS GT-AA à la somme de 15.000 € sauf mémoire ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux héritiers de GS GT-AA, hors prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, une indemnité de 15.000 € ;
— a fixé le préjudice patrimonial de OT IE NS IE à la somme de 27.525,60 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à la CPAM de Saint-Nazaire la somme de 23.796,95 € au titre de ses prestations et celle de 926 € par application des dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale;
— a ordonné la réouverture des débats et décerne à OT IE NS IE injonction de conclure sur le solde à lui revenir au titre du préjudice patrimonial pour l’audience sur intérêts civils du 16 Mai 2008 à 9 h30 salle n° 1 ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur NS AA à la somme de 26.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur NS AA en réparation de son préjudice moral la somme de 11.750 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Monsieur NS AA et à Madame GT NT MR, en sa qualité de représentant légal chacun, une indemnité d’un montant de 12.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Monsieur HB AL à la somme de 51.207,58 € et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 87.340 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur HB AL déduction étant faite d’une part des prestations du RSI Pays de la Loire et d’autre part des provisions allouées, un solde d’indemnité d’un montant de 93.708,24 € ;
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Madame BN-MH MI-AL à la somme de somme de 6.138,54 € et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 72.140 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à BN-MH MI-AL , déduction étant faite d’une part des prestations du RSI Pays de la Loire et d’autre part des provisions allouées, un solde d’indemnité d’un montant de 68.838,96 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser au RSI Pays de la Loire la somme de 24.946,55 € en remboursement des prestations servies aux époux MI-AL et celle de 1.852 € au titre des indemnités forfaitaires ;
— a fixé le préjudice moral de AJ et NS AL à la somme de 10.000 € chacun ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à AJ et NS AL, représentés par leurs parents, Monsieur et Madame HB AL, en leur qualité de représentants légaux, une indemnité d’un montant de 10.000 € chacun, en réparation de leur préjudice moral ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux époux MI-AL une indemnité d’un montant de 18.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a ordonné avant dire droit une expertise de Madame DR KW FV et a commis pour y procéder le Docteur CB , avec la mission définie infra ;
— a dit que Madame DR KW FV à qui incombera l’avance des frais d’expertise, consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Greffe (service des expertises) la somme de 750 €, sauf si elle justifie avoir déposé avant ce jour une demande d’aide juridictionnelle ;
— a imparti à Madame DR KW FV un délai d’un mois pour effectuer la consignation ;
— a fixé le préjudice moral de Madame DR KW FV à la somme de 50.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Madame DR KW FV en réparation de son préjudice moral la somme de 50.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Madame DR KW FV une indemnité d’un montant de 7.500 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a ordonné la disjonction du surplus de ses demandes ;
— a renvoyé l’examen de la demande de cette partie civile à l’audience sur intérêts civils du 17 octobre 2008 à 9 H 30 salle n°1 ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur EG FV à la somme de 10.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Monsieur EG FV en réparation de son préjudice moral la somme de 10.000 € ;
— a ordonné avant dire droit une expertise de Madame GF KW FV OX AM et commet pour y procéder le Docteur CB , avec la mission définie infra ;
— a dit que Madame GF KW FV OX AM à qui incombera l’avance des frais d’expertise, consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Greffe (service des expertises) la somme de 750 €, sauf si elle justifie avoir déposé avant ce jour une demande d’aide juridictionnelle ;
— a imparti à Madame GF KW FV OX AM un délai d’un mois pour effectuer la consignation ;
— a fixé le préjudice moral de Madame GF KW FV OX AM à la somme de 50.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Madame GF KW FV OX AM en réparation de son préjudice moral la somme de 50.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Madame GF KW FV OX AM une indemnité d’un montant de 7.500 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a ordonné la disjonction du surplus de ses demandes ;
— a renvoyé l’examen de la demande de cette partie civile à l’audience sur intérêts civils du 17 Octobre 2008 à 9 h30 salle n° 1 ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur KV AM à la somme de 5.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Monsieur KV AM en réparation de son préjudice moral la somme de 5.000 € ;
— a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile déposées au nom de Mathis et Clarisse AM ;
— a fixé le préjudice moral de AN KW FV à la somme de 1.500 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à AN KW FV représentée par sa mère, Madame GF KW FV OX AM en réparation de son préjudice moral la somme de 1.500 € ;
— a dit que copie du jugement sera adressée par extrait et par les soins du greffe au juge des tutelles territorialement compétent, les fonds destinés à la mineure devant être versés sur un compte portant mention de minorité et être employés sous son contrôle ;
— a fixé le préjudice successoral des héritiers de DK O à la somme de 98.050,30 € pour le préjudice patrimonial et à la somme de 74.100 € pour le préjudice extra-patrimonial;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à la CPAM de Saint-Nazaire en remboursement de ses prestations la somme complémentaire de 4.812 € ;
— a donné acte aux époux NU-O de leur promesse de porte-fort ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux époux NU-O, en leur qualité d’héritiers de DK O, déduction étant faite des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire dont partie réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, un solde d’indemnité de 22.668,24 € ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur HH O à la somme de 30.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur HH O en réparation de son préjudice moral la somme de 30.000 € ;
— a fixé le préjudice moral de Madame HA-BN NU-O à la somme de 35.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame HA-BN NU-O en réparation de son préjudice moral la somme de 35.000 € ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur HJ O à la somme de 25.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur HJ O en réparation de son préjudice moral la somme de 25.000 € ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur HG O à la somme de 2. 000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur HG O en réparation de son préjudice moral la somme de 20.000 € ;
— a fixé le préjudice moral de Madame GD GC-O à la somme de 7.500 €;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame GD GC-O en réparation de son préjudice moral la somme de 7.500 € ;
— a fixé le préjudice moral de Madame HI OS-O à la somme de 10.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame HI OS-O en réparation de son préjudice moral la somme de 10.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux MS O indemnité d’un montant de 25.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a rejeté la demande d’expertise présentée par Monsieur CT DL;
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Monsieur CT DL à la somme provisoire de 15.001,92 € et le préjudice personnel à la somme de 61.651,13 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à payer à Monsieur CT DL déduction étant faite d’une part des prestations imputables en l’état de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, et d’autre part des provisions allouées, un solde d’indemnité provisoire d’un montant de 61.549,12 € ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur CT DL une indemnité d’un montant de 15.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a sursis à statuer sur le surplus de ses demandes ;
— a ordonné la disjonction de l’examen de la demande ;
— a renvoyé contradictoirement l’examen de la cause à l’audience sur intérêts civils du 16 Mai 2008 à 9 h30 salle n° 1 pour laquelle Monsieur CT DL est invité à chiffrer le préjudice résultant de la perte des gains futurs et l’incidence professionnelle ;
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Madame HT HS à la somme de 76.016,57 € et le préjudice personnel à la somme de 74.718,13 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame HT HS déduction étant faite d’une part des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, et d’autre part des provisions allouées non contestées, un solde d’indemnité d’un montant de 81.372,90 €, en deniers ou quittance ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame HT HS une indemnité d’un montant de 15.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice successoral des héritiers de KX X à la somme de 18.426,30 € sauf mémoire ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux héritiers de KX X, déduction étant faite des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, un solde d’indemnité de 15.000 € ;
— a fixé le préjudice patrimonial de Madame EL DM-X à la somme de 17.208,09 € et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 6.000 € ;
— a fixé le préjudice moral de Madame EL DM-X à la somme de 25.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à la CPAM de Saint-Nazaire la somme de 11.296,53 € au titre de ses prestations et celle de 926 € par application des dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame EL DM-X, déduction étant faite des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire et des provisions allouées, un solde d’indemnité d’un montant de 27.056,56 € ;
— a fixé le préjudice moral de Madame HU X à la somme de 15.000 €;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame HU X à en réparation de son préjudice moral la somme de 9.300 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux MS DM-X une indemnité d’un montant de 20.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Monsieur KY IC à la somme de 6.832,56 € et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 53.700 €;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur KY IC à la somme de 10.000 €;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur KY IC déduction étant faite d’une part des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, et d’autre part des provisions allouées, un solde d’indemnité d’un montant de 63.700 € ;
— a fixé le préjudice moral de KZ IC à la somme de 1.500 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à KZ IC, représentée par Monsieur KY IC, en sa qualité de représentant légal, en réparation de son préjudice moral la somme de 1.500 € ;
— a dit que copie de la présente décision sera adressée par extrait et par les soins du greffe au juge des tutelles territorialement compétent, les fonds destinés à la mineure devant être versés sur un compte portant mention de minorité et être employés sous son contrôle ;
— a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles déposées au nom de Scheily et LA IC ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur KY IC une indemnité d’un montant de 10.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a fixé le préjudice moral de Madame LB LC et de Monsieur BU IC à la somme de 5.000 € chacun ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame LB LC et à Monsieur BU IC en réparation de leur préjudice moral, chacun la somme de 5.000 € ;
— a fixé le préjudice successoral des héritiers de LK DO-HV à la somme de 15.382,92 € sauf mémoire ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux héritiers de LK DO-HV, déduction étant faite des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, un solde d’indemnité de 15.382,92 €; – a fixé le préjudice patrimonial de Monsieur IJ-OR HV à la somme de 201.561,22 € ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur IJ-OR HV à la somme de 35.000 €;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur IJ-OR HV en réparation de ses préjudices, déduction étant faite des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire et des provisions allouées, un solde d’indemnité de 129.226,81 € ;
— a fixé le préjudice patrimonial de Monsieur DK IS à la somme de 10.094,94 € ;
— a fixé le préjudice moral de Monsieur DK IS à la somme de 20.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Monsieur DK IS en réparation de ses préjudices, déduction étant faite des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire et des provisions allouées, un solde d’indemnité de 14.155,15 € ;
— a fixé le préjudice patrimonial de Madame HW HV à la somme de 16.091,97 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame HW HV en réparation de son préjudice patrimonial, déduction étant faite des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, une indemnité de 8.274,93 € ;
— a ordonné avant dire droit une expertise de Madame HW HV et commet pour y procéder le Docteur CB, avec la mission définie infra ;
— a dit que Madame HW HV à qui incombera l’avance des frais d’expertise, consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Greffe (service des expertises) la somme de 750 €, sauf si elle justifie avoir déposé avant ce jour une demande d’aide juridictionnelle ;
— a imparti à Madame HW HV un délai d’un mois pour effectuer la consignation ;
— a condamné la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à lui verser une provision complémentaire d’un montant de 10.000 € ;
— a sursis à statuer sur le surplus de ses demandes et celles de la CPAM de Saint-Nazaire de son chef et en ordonne la disjonction ;
— a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 17 octobre 2008 à 9 H 30, salle n°1 ;
— a fixé le préjudice matériel de Madame IU IS à la somme de 1.280,64 € ;
— a fixé le préjudice moral de Madame IU IS à la somme de 18.000 €;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser Madame IU IS en réparation de son préjudice matériel et moral la somme de 14.874,93 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a fixé le préjudice moral de Madame IT IS à la somme de 20.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame IT IS en réparation de son préjudice moral la somme de 8.000 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a fixé le préjudice moral de Madame EO DN à la somme de 18.000 €;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame EO DN en réparation de son préjudice moral la somme de 6.600 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a fixé le préjudice moral de Madame IH DO- AU à la somme de 15.000 €;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame IH DO- AU en réparation de son préjudice moral la somme de 9.300 €, déduction faite de la provision allouée ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser aux MS DO-HV-IS-DN une indemnité d’un montant de 25.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Sur la constitution de partie civile de la salariée d’ISP :
— a fixé le préjudice patrimonial résultant des blessures supportées par Madame LD DP à la somme de 21.557,38 € et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 32.100 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame LD DP, déduction étant faite d’une part des prestations de la CPAM de Saint-Nazaire, réglées, ainsi que l’indemnité forfaitaire, dans le cadre de la convention d’indemnisation en date du 24 février 2004, un solde d’indemnité d’un montant de 46.524,69 € en deniers ou quittance ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à Madame LD DP une indemnité d’un montant de 7.500 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Sur les missions d’expertise :
— a dit que les experts ci-dessus désignés reçoivent pour mission, pour chacune des personnes à expertiser, de se faire communiquer par celles-ci tout dossier médical utile (médical initial, comptes(s) rendu(s) d’hospitalisation(s), imagerie), de consulter tout dossier médical utile, entendre tout médecin lui ayant prodigué ses soins, autorisation préalable de l’intéressée recueillie, sauf à nous rendre compte de son refus et de toute difficulté d’exécution et après avoir convoqué les parties au moins quinze jours à l’avance en avisant la personne à expertiser de sa possibilité de se faire assister par tout médecin de son choix, de :
1°) – prendre connaissance de l’identité de la personne à expertiser ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— à partir des déclarations de la personne à expertiser et des documents médicaux fournis:
- Relater les circonstances de l’accident,
- Décrire en détail les lésions initiales imputées à l’accident, les suites immédiates et leur évolution,
- Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime en terme de gêne fonctionnelle, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne, adaptation temporaire d’un véhicule ou du logement…..) ;
2°) – décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés ;
— dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution ;
— prendre connaissance s’il y a lieu des examens complémentaires produits et les interpréter ;
— recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne ;
3°) – dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ;
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constations dans le rapport ;
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte notamment, les doléances de la victime et les données de 1'examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
4°) – déterminer les préjudices temporaires, en distinguant :
— le «déficit fonctionnel temporaire», que la victime exerce ou non une activité professionnelle, en prenant en considération toutes les gènes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins), difficultés dans la réalisation des tâches ménagères….) ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— donner son avis, lorsque la victime a eu recours à une aide temporaire, (humaine ou matérielle, à l’imputabilité de celle-ci au dommage ;
— l’arrêt temporaire des activités professionnelles, en précisant la durée des arrêts de travail médicalement justifiés et leur imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
— le préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés (-très léger-, -léger--modéré-, -moyen-, -assez important-, -important, -très important-) ;
— les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte et en spécifiant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés sus rappelée ;
[Les souffrances endurées sont représentées par «la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à leur nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution»]
— les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, dont la victime a été privée, pour des raisons médicales, de la date de l’accident à la date de consolidation de ses blessures, en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité concernée ;
5°) – fixer la date de consolidation des blessures ;
[La date de consolidation se définit comme le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il devient possible d’apprécier l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.]
6°) – déterminer les préjudices permanents :
— dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments,
— fixer, par référence aux derniers barèmes publiés, et notamment par référence à la dernière édition du «Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
[l’AIPP étant définie comme la «réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours » ]
— dire, si malgré son déficit fonctionnel permanent, la personne expertisée est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait lors de l’accident, sur le plan professionnel ; donner son avis sur les circonstances éventuelles suivantes : dévalorisation sur le marché du travail, perte d’une chance professionnelle, augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap, nécessité de procéder à un reclassement professionnel, de recourir à une formation, de changer de poste, dans les suites imputables au dommage ;
— donner son avis sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ;
— dire si une aide humaine est nécessaire ; dans l’affirmative, indiquer la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention ; Préciser pour chacun des postes retenus s’il s’agit de frais occasionnels ou viagers ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après la consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés sus définie ;
— indiquer en quoi la personne expertisée se trouve éventuellement gênée dans son aptitude à exercer des activités d’agrément entendue comme l’impossibilité pour elle de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications, dans l’affirmative, en aggravation ou amélioration,
— fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas ou un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— conclure en rappelant la date de l’accident, et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 9 à 18 ;
— dit que l’expert, au cas où la consolidation des blessures ne serait pas intervenue, donnera toute indication sur la durée du déficit fonctionnel temporaire, de l’arrêt des activités professionnelles, sur la probabilité de la persistance d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, ainsi que sur la qualification prévisible du préjudice né de la douleur ou du préjudice esthétique ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 156 à 166, 168 et 169 du code de procédure pénale ;
— dit que le rapport devra être déposé par l’expert au Greffe de ce Tribunal au plus tard dans les trois mois de sa saisine et qu’il devra en adresser directement une copie aux avocats des parties concernées, soit en l’état, à l’JB de la personne expertisée, l’JB de AGF IART SA et l’JB de la ZURICH et AIG EUROPE ;
— désigne le Président du tribunal correctionnel pour surveiller les opérations d’expertise et procéder, en cas d’empêchement, au remplacement de l’expert commis par ordonnance sur requête ;
Sur les constitutions de partie civile des personnes morales :
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à l’Association des victimes de la passerelle du Queen Mary II la somme de 11.753,59 € en réparation de son préjudice matériel, la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral, outre paiement du mémorial à édifier en mémoire des victimes, sur présentation de la facture, dans la limite de la somme de 65.000 € ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à l’Association des victimes de la passerelle du Queen Mary II', une indemnité d’un montant de 37.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à la Fédération Nationale des victimes d’accidents collectifs en réparation de son préjudice matériel la somme de 1.500 € et en réparation de son préjudice moral, celle de 15.000 € ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à la Fédération Nationale des victimes d’accidents collectifs une indemnité d’un montant de 15.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à l’Union Locale des Syndicats Confédérés CGT de Saint-Nazaire et de la Région Nazairienne, à l’USM CGT (Union Syndicale CGT Multiprofessionnelle site des Chantiers de l’Atlantique) et au Syndicat des ouvriers CGT AKER YARDS, une indemnité de 5.000 € chacun en réparation de leur préjudice ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à l’Union Locale des Syndicats Confédérés CGT de Saint-Nazaire et de la Région Nazairienne, à l’USM CGT (Union Syndicale CGT Multiprofessionnelle site des Chantiers de l’Atlantique) et au Syndicat des ouvriers CGT AKER YARDS une indemnité d’un montant de 5.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à l’Union Locale des syndicats CFDT de la région Nazérienne, à l’Union Départementale des syndicats CFDT de Loire Atlantique, au syndicat CFDT Métallurgie Saint Nazaire et région et au syndicat CFDT des Services de Loire Atlantique une indemnité de 3.000 € chacun en réparation de leur préjudice ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à l’Union Locale des syndicats CFDT de la région Nazérienne, à l’Union Départementale des syndicats CFDT de Loire Atlantique, au syndicat CFDT Métallurgie Saint Nazaire et région et au syndicat CFDT des Services de Loire Atlantique une indemnité d’un montant de 5.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— a condamné solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à l’Union Départementale Confédération Française de l’Encadrement et à la Confédération Générale des Cadres de Loire-Atlantique, une indemnité de 5.000 € chacune en réparation de leur préjudice ;
— a condamné en outre solidairement la SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la SAS ENDEL à verser à l’Union Départementale Confédération Française de l’Encadrement et à la Confédération Générale des Cadres de Loire-Atlantique une indemnité d’un montant de 5.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Sur les mesures accessoires et les dépens :
— a rappelé que les intérêts au taux légal sont dus de plein droit à compter de la décision ;
— a ordonné l’exécution provisoire des dispositions civiles de la décision ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. AL HB, le 19 Février 2008 à titre principal des dispositions civiles du jugement,
M. le Procureur de la République, le 20 Février 2008 à titre principal des dispositions pénales du jugement contre M. EH EI, M. MU NL, M. DZ EA, M. JE JD, M. EB EC, la SA LES CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la SAS ENDEL, M. ED EE, M. EF EG, M. JG JF,
S.A.S ENDEL, le 21 Février 2008 à titre incident des dispositions pénales du jugement
ZURICH INTERNATIONAL en sa qualité d’assureur de SAS ENDEL, le 21 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
AIG EUROPE en sa qualité d’assureur de SAS ENDEL, le 21 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
S.A. CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, le 21 Février 2008 à titre incident de l’entier jugement,
AGF IART en qualité d’assureur des CHANTIERS DE L’ ATLANTIQUE, le 21 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame GG GH, le 22 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. GG GI, le 22 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame CF KN, le 22 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame DE BV, le 22 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame G EM, le 22 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. AP JR, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame DB HF, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. AP FB, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
S.A.S ENDEL, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame GT NT MR, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame GG GH, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame CI KO, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame DE FU DR, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame DQ BN-OO, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame HE FF, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame KW FV GF, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame DP LD, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. BR AP, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame BR EP, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. BR BP, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame KJ CA, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. BR BQ, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. Z CU, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame EU EV, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame HS HT, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame FT FX, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame DD BN-FD, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. AB CS, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. AB KT, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. DD KU, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. AO NS, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame U CA, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame GK GL, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame CX LF, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame AR FD, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. I FC, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame I FE, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. L BS, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame LG LH, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame L BT, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. L BU, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. AX KQ, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
ASSOCIATION DES VICTIMES DE LA PASSERELLE DU QUEEN MARY II, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
FÉDÉRATION NATIONALE DES VICTIMES D’ACCIDENTS COLLECTIFS , le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame DM EL, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame X HU, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Monsieur DL CT, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. L FZ, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. L AH, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame L BV, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame LI EM, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. L FY, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. KS KR, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. AA NS, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. O HH, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame NU HA-BN, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. O HG, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. O HJ, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame GC GD, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame O HI, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. BW GY, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. BW CU, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame BW GX, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. AE BU, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame CQ HC, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. M EE, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame GZ HA, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. M JQ, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame FR FS, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. M HK, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. AR BQ, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame AR FM, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame Y HQ, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. AC IJ-NC, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame AC GE, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame DF BN-OP, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. HD IJ-HP, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. HD CT, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame HN HO, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. AQ HP, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame AQ IX, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame BO FF, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. F EI, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame GR BN-OP, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame BO EP, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. GU GV, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. N BX, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. N CZ, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
RSI DES PAYS DE LOIRE, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame CT BN-OM, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. Y CU, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame Y AJ, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame Y HR, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame CV FM, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. N KP, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame GA GB, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. N FB, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame N FA, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame N EZ, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. GP CU, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame GP-BD FP, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame EJ EK, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. IC KY, le 25 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. F IJ-ND, le 26 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. HV IJ-OR, le 26 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame HV HW, le 26 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame DN EO, le 26 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame IS IU, le 26 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. IS DK, le 26 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame IS IT, le 26 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame DO IH, le 26 Février 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. JZ JY, le 17 Mars 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
M. Q KM, le 28 Avril 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement,
Madame CF KL, le 28 Avril 2008 à titre incident des dispositions civiles du jugement ;
LA PRÉVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à Monsieur JD JE:
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce en ne souscrivant pas à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la société ENDEL à la société ALSTHOM (Chantiers de l’Atlantique) de nature à assurer la vérification de la validité et de la conformité des choix techniques retenus, en ne s’assurant pas sciemment, en sa qualité de chef d’agence, du respect des règles de l’art propres à la construction d’échafaudages et ce, au regard de l’état des connaissances techniques acquises au moment des faits, en ne procédant pas à l’évaluation nécessaire des profils des salariés afin de s’assurer d’une concordance entre les postes pourvus et le niveau des compétences acquises, en ne s’assurant pas sur un plan organisationnel de la réalité des contrôles de compétence dans la chaîne hiérarchique, involontairement causé la mort de Monsieur AR HP, Monsieur L FB, Madame BR EK, Monsieur Y AP, Madame M LJ, Madame BW EZ, Monsieur BO KG, Madame F KB, Madame AA GS, Monsieur AB AP, Monsieur N BS, Mademoiselle X KX, Madame HV LK, Madame HD KB, Mademoiselle LL DC, Monsieur O DK ;
Faits prévus et réprimés par les articles 221-6 alinéa 1, 221-8, 221-10 du Code Pénal ;
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce en ne souscrivant pas à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la société ENDEL à la société ALSTHOM (Chantiers de l’Atlantique) de nature à assurer la vérification de la validité et de la conformité des choix techniques retenus, en ne s’assurant pas sciemment, en sa qualité de chef d’agence, du respect des règles de l’art propres à la construction d’échafaudages et ce, au regard de l’état des connaissances techniques acquises au moment des faits, en ne procédant pas à l’évaluation nécessaire des profils des salariés afin de s’assurer d’une concordance entre les postes pourvus et le niveau des compétences acquises, en ne s’assurant pas sur un plan organisationnel de la réalité des contrôles de compétence dans la chaîne hiérarchique, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois à Monsieur AO NS, Monsieur AP JR, Monsieur F IJ-ND, Mademoiselle HS HT, Monsieur AL HB, Madame FV DR, Madame F FF, Monsieur M HK, Madame AR HQ, Madame G EM, Madame GP FP, Madame DQ BN-OO, Madame EJ EK, Mademoiselle U CA, Monsieur DL CT, Monsieur F ND-NE, Mademoiselle DP LD, Madame AQ HO, Monsieur AX KQ ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-19 alinéa1, 222-44, 222-46 du Code Pénal ;
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce en ne souscrivant pas à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la société ENDEL à la société ALSTHOM (Chantiers de l’Atlantique) de nature à assurer la vérification de la validité et de la conformité des choix techniques retenus, en ne s’assurant pas sciemment, en sa qualité de chef d’agence, du respect des règles de l’art propres à la construction d’échafaudages et ce, au regard de l’état des connaissances techniques acquises au moment des faits, en ne procédant pas à l’évaluation nécessaire des profils des salariés afin de s’assurer d’une concordance entre les postes pourvus et le niveau des compétences acquises, en ne s’assurant pas sur un plan organisationnel de la réalité des contrôles de compétence dans la chaîne hiérarchique, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois à Mademoiselle DE BV, Mademoiselle AQ IX, Monsieur JZ JY, Madame BO BN-OP, Monsieur F KA, Madame F BN-NY, Mademoiselle KW FV GF, Monsieur IC KY, Mademoiselle CI KO, Madame AL BN-MH, Madame Q GG GH ;
Faits prévus et réprimés par les articles R 625-2 et R 625-4 du Code Pénal ;
Considérant qu’il est fait grief à Monsieur EA DZ:
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la Loi ou le règlement en l’espèce en ne respectant pas les règles de l’art propres à la construction d’échafaudages, et ce, au regard de l’état des connaissances techniques acquises au moment des faits, en ne s’assurant pas des concours qui étaient à sa disposition pour valider ses choix, en ne souscrivant pas à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la Société ENDEL à la Société ALSTHOM (Chantiers de l’Atlantique) de nature à assurer la vérification de la validité et de la conformité des choix techniques retenus, involontairement causé la mort de Monsieur AR HP, Monsieur L FB, Madame BR EK, Monsieur Y AP, Madame M LJ, Madame BW EZ, Monsieur BO KG, Madame F KB, Madame AA GS, Monsieur AB AP, Monsieur N BS, Mademoiselle X KX, Madame HV LK, Madame HD KB, Mademoiselle LL DC, Monsieur O DK ;
Faits prévus et réprimés par les articles 221-6 alinéa 1, 221-8, 221-10 du Code Pénal ;
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la Loi ou le règlement en l’espèce en ne respectant pas les règles de l’art propres à la construction d’échafaudages, et ce, au regard de l’état des connaissances techniques acquises au moment des faits, en ne s’assurant pas des concours qui étaient à sa disposition pour valider ses choix, en ne souscrivant pas à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la Société ENDEL à la Société ALSTHOM (Chantiers de l’Atlantique) de nature à assurer la vérification de la validité et de la conformité des choix techniques retenus, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois à Monsieur AO NS, Monsieur AP JR, Monsieur F IJ-ND, Mademoiselle HS HT, Monsieur AL HB, Madame FV DR, Madame F FF, Monsieur M HK, Madame AR HQ, Madame G EM, Madame GP FP, Madame DQ BN-OO, Madame EJ EK, Mademoiselle U CA, Monsieur DL CT, Monsieur F ND-NE, Mademoiselle LM LD, Madame AQ HO, Monsieur AX KQ ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-19 alinéa1, 222-44, 222-46 du Code Pénal ;
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la Loi ou le règlement en l’espèce en ne respectant pas les règles de l’art propres à la construction d’échafaudages, et ce, au regard de l’état des connaissances techniques acquises au moment des faits, en ne s’assurant pas des concours qui étaient à sa disposition pour valider ses choix, en ne souscrivant pas à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la Société ENDEL à la Société ALSTHOM (Chantiers de l’Atlantique) de nature à assurer la vérification de la validité et de la conformité des choix techniques retenus, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois à Mademoiselle DE BV, Mademoiselle AQ IX, Monsieur JZ JY, Madame BO BN-OP, Monsieur F KA, Madame F BN-NY, Mademoiselle KW FV GF, Monsieur IC KY, Mademoiselle CI KO, Madame AL BN-MH, Madame Q GG GH ;
Faits prévus et réprimés par les articles R 625-2 et R 625-4 du Code Pénal ;
Considérant qu’il est fait grief à Monsieur EC EB:
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce les articles MG230-1, MG230-2, MG230-3, MG233-5 et suivants du Code du Travail, R.232-12-3 et R.233-45 du Code du Travail, R.123-2 et suivants du Code de la Construction et de l’habitation, le décret 92-158 du 20 février 1992 renvoyant au décret 77-1321 du 29 novembre 1977, en l’espèce, en omettant, en sa qualité de responsable du service Hygiène, Sécurité et Environnement de la Société Chantiers de l’Atlantique, de veiller à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires propres à assurer la sécurité des travailleurs exerçant leur activité sur le site de l’entreprise et plus particulièrement lors de l’usage des moyens d’accès, en omettant de veiller à la prise en considération de cet élément comme étant constitutif d’un risque professionnel dans la gestion de la mission de prévention, en omettant de veiller à la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour assurer la sécurité de certains types de visiteurs lors de leur accès sur le site de l’entreprise, en omettant de veiller à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires propres à assurer la sécurité de certains types de visiteurs lors de leur accès sur le site de l’entreprise, involontairement causé la mort de Monsieur AR HP, Monsieur L FB, Madame BR EK, Monsieur Y AP, Madame M LJ, Madame BW EZ, Monsieur BO KG, Madame F KB, Madame AA GS, Monsieur AB AP, Monsieur N BS, Mademoiselle X KX, Madame HV LK, Madame HD KB, Mademoiselle LL DC, Monsieur O DK ;
Faits prévus et réprimés par les articles 221-6 alinéa 1, 221-8, 221-10 du Code Pénal ;
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce les articles MG230-1, MG230-2, MG230-3, MG233-5 et suivants du Code du Travail, R.232-12-3 et R.233-45 du Code du Travail, R.123-2 et suivants du Code de la Construction et de l’habitation, le décret 92-158 du 20 février 1992 renvoyant au décret 77-1321 du 29 novembre 1977, en l’espèce, en omettant, en sa qualité de responsable du service Hygiène, Sécurité et Environnement de la Société Chantiers de l’Atlantique, de veiller à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires propres à assurer la sécurité des travailleurs exerçant leur activité sur le site de l’entreprise et plus particulièrement lors de l’usage des moyens d’accès, en omettant de veiller à la prise en considération de cet élément comme étant constitutif d’un risque professionnel dans la gestion de la mission de prévention, en omettant de veiller à la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour assurer la sécurité de certains types de visiteurs lors de leur accès sur le site de l’entreprise, en omettant de veiller à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires propres à assurer la sécurité de certains types de visiteurs lors de leur accès sur le site de l’entreprise, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois à Monsieur AO NS, Monsieur AP JR, Monsieur F IJ-ND, Mademoiselle HS HT, Monsieur AL HB, Madame FV DR, Madame F FF, Monsieur M HK, Madame AR HQ, Madame G EM, Madame GP FP, Madame DQ BN-OO, Madame EJ EK, Mademoiselle U CA, Monsieur DL CT, Monsieur F ND-NE, Mademoiselle LM LD, Madame AQ HO, Monsieur AX KQ ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-19 alinéa1, 222-44, 222-46 du Code Pénal ;
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce les articles MG230-1, MG230-2, MG230-3, MG233-5 et suivants du Code du Travail, R.232-12-3 et R.233-45 du Code du Travail, R.123-2 et suivants du Code de la Construction et de l’habitation, le décret 92-158 du 20 février 1992 renvoyant au décret 77-1321 du 29 novembre 1977, en l’espèce, en omettant, en sa qualité de responsable du service Hygiène, Sécurité et Environnement de la Société Chantiers de l’Atlantique, de veiller à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires propres à assurer la sécurité des travailleurs exerçant leur activité sur le site de l’entreprise et plus particulièrement lors de l’usage des moyens d’accès, en omettant de veiller à la prise en considération de cet élément comme étant constitutif d’un risque professionnel dans la gestion de la mission de prévention, en omettant de veiller à la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour assurer la sécurité de certains types de visiteurs lors de leur accès sur le site de l’entreprise, en omettant de veiller à
la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires propres à assurer la sécurité de certains types de visiteurs lors de leur accès sur le site de l’entreprise, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois à Mademoiselle DE BV, Mademoiselle AQ IX, Monsieur JZ JY, Madame BO BN-OP, Monsieur F KA, Madame F BN-NY, Mademoiselle KW FV GF, Monsieur IC KY, Mademoiselle CI KO, Madame AL BN-MH, Madame Q GG GH;
Faits prévus et réprimés par les articles R 625-2 et R 625-4 du Code Pénal ;
Considérant qu’il est fait grief à Monsieur EE ED:
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce en ne souscrivant pas à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la Société ENDEL à la société ALSTHOM (Chantiers de l’Atlantique), de nature à assurer la vérification de la validité et de la conformité des choix techniques retenus, en omettant sciemment de s’assurer en sa qualité de chef de chantier coordonnateur, du respect des règles de l’art lors de la phase de conception et de montage des échafaudages incriminés et ce, au regard de l’état des connaissances techniques acquises au moment des faits, de leur qualité ou leur conformité aux spécifications techniques applicables, involontairement causé la mort de Monsieur AR HP, Monsieur L FB, Madame BR EK, Monsieur Y AP, Madame M LJ, Madame BW EZ, Monsieur BO KG, Madame F KB, Madame AA GS, Monsieur AB AP, Monsieur N BS, Mademoiselle X KX, Madame HV LK, Madame HD KB, Mademoiselle LL DC, Monsieur O DK ;
Faits prévus et réprimés par les articles 221-6 alinéa 1, 221-8 et 221-10 du Code Pénal ;
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce en ne souscrivant pas à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la Société ENDEL à la société ALSTHOM (Chantiers de l’Atlantique), de nature à assurer la vérification de la validité et de la conformité des choix techniques retenus, en omettant sciemment de s’assurer en sa qualité de chef de chantier coordonnateur, du respect des règles de l’art lors de la phase de conception et de montage des échafaudages incriminés et ce, au regard de l’état des connaissances techniques acquises au moment des faits, de leur qualité ou leur conformité aux spécifications techniques applicables, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois à Monsieur AO NS, Monsieur AP JR, Monsieur F IJ-ND, Mademoiselle HS HT, Monsieur AL HB, Madame FV DR, Madame F FF, Monsieur M HK, Madame AR HQ, Madame G EM, Madame GP FP, Madame DQ BN-OO, Madame EJ EK, Mademoiselle U CA, Monsieur DL CT, Monsieur F ND-NE, Mademoiselle DP LD, Madame AQ HO, Monsieur AX KQ ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-19 alinéa 1, 222-44 et 222-46 du Code Pénal ;
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce en ne souscrivant pas à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la Société ENDEL à la société ALSTHOM (Chantiers de l’Atlantique), de nature à assurer la vérification de la validité et de la conformité des choix techniques retenus, en omettant sciemment de s’assurer en sa qualité de chef de chantier coordonnateur, du respect des règles de l’art lors de la phase de conception et de montage des échafaudages incriminés et ce, au regard de l’état des connaissances techniques acquises au moment des faits, de leur qualité ou leur conformité aux spécifications techniques applicables, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois à Mademoiselle DE BV, Mademoiselle AQ IX, Monsieur JZ JY, Madame BO BN-OP, Monsieur F KA, Madame F BN-NY, Mademoiselle KW FV GF, Monsieur IC KY, Mademoiselle CI KO, Madame AL BN-MH, Madame Q GG GH ;
Faits prévus et réprimés par les articles R 625-2 et R 625-4 du Code Pénal ;
Considérant qu’il est fait grief à Monsieur JF JG :
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce les articles MG230-1, MG230-2, MG230-3, MG233-5 et suivants du Code du Travail, R.232-12-3 et R.233-45 du Code du Travail, R.132-2 et suivants du Code de la Construction et de l’habitation, le décret 92-158 du 20 février 1992 renvoyant au décret 77-1321 du 29 novembre 1977 en l’espèce, en ne mettant pas en oeuvre utilement, en sa qualité de coordonnateur d’ouvrage du navire en construction 'Queen Mary II’ ayant délégation en matière d’hygiène et de sécurité les dispositions législatives et réglementaires propres à assurer la sécurité des travailleurs lors de l’usage des moyens d’accès au paquebot, en omettant de considérer cet élément comme étant constitutif d’un risque professionnel dans la gestion de la
mission de prévention, en ne mettant pas en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de certains types de visiteurs lors de leur accès sur le site de l’entreprise, en ne mettant pas en oeuvre utilement les dispositions législatives et réglementaires propres à assurer la sécurité de certains types de visiteurs lors de leur accès sur le site de l’entreprise, involontairement causé la mort de Monsieur AR HP, Monsieur L FB, Madame BR EK, Monsieur Y AP, Madame M LJ, Madame BW EZ, Monsieur BO KG, Madame F KB, Madame AA GS, Monsieur AB AP, Monsieur N BS, Mademoiselle X KX, Madame HV LK, Madame HD KB, Mademoiselle LL DC, Monsieur O DK ;
Faits prévus et réprimés par les articles 221-6 alinéa 1, 221-8 et 221-10 du Code Pénal ;
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce les articles MG230-1, MG230-2, MG230-3, MG233-5 et suivants du Code du Travail, R.232-12-3 et R.233-45 du Code du Travail, R.132-2 et suivants du Code de la Construction et de l’habitation, le décret 92-158 du 20 février 1992 renvoyant au décret 77-1321 du 29 novembre 1977 en l’espèce, en ne mettant pas en oeuvre utilement, en sa qualité de coordonnateur d’ouvrage du navire en construction 'Queen Mary II’ ayant délégation en matière d’hygiène et de sécurité les dispositions législatives et réglementaires propres à assurer la sécurité des travailleurs lors de l’usage des moyens d’accès au paquebot, en omettant de considérer cet élément comme étant constitutif d’un risque professionnel dans la gestion de la mission de prévention, en ne mettant pas en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de certains types de visiteurs lors de leur accès sur le site de l’entreprise, en ne mettant pas en oeuvre utilement les dispositions législatives et réglementaires propres à assurer la sécurité de certains types de visiteurs lors de leur accès sur le site de l’entreprise, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois à Monsieur AO NS, Monsieur AP JR, Monsieur F IJ-ND, Mademoiselle HS HT, Monsieur AL HB, Madame FV DR, Madame F FF, Monsieur M HK, Madame AR HQ, Madame G EM, Madame GP FP, Madame DQ BN-OO, Madame EJ EK, Mademoiselle U CA, Monsieur DL CT, Monsieur F ND-NE, Mademoiselle DP LD, Madame AQ HO, Monsieur AX KQ ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-19 alinéa 1, 222-44 et 222-46 du Code Pénal ;
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce les articles MG230-1, MG230-2, MG230-3, MG233-5 et suivants du Code du Travail, R.232-12-3 et R.233-45 du Code du Travail, R.132-2 et suivants du Code de la Construction et de l’habitation, le décret 92-158 du 20 février 1992 renvoyant au décret 77-1321 du 29 novembre 1977 en l’espèce, en ne mettant pas en oeuvre utilement, en sa qualité de coordonnateur d’ouvrage du navire en construction 'Queen Mary II’ ayant délégation en matière d’hygiène et de sécurité les dispositions législatives et réglementaires propres à assurer la sécurité des travailleurs lors de l’usage des moyens d’accès au paquebot, en omettant de considérer cet élément comme étant constitutif d’un risque professionnel dans la gestion de la mission de prévention, en ne mettant pas en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de certains types de visiteurs lors de leur accès sur le site de l’entreprise, en ne mettant pas en oeuvre utilement les dispositions législatives et réglementaires propres à assurer la sécurité de certains types de visiteurs lors de leur accès sur le site de l’entreprise involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois à Mademoiselle DE BV, Mademoiselle AQ IX, Monsieur JZ JY, Madame BO BN-OP, Monsieur F KA, Madame F BN-NY, Mademoiselle KW FV GF, Monsieur IC KY, Mademoiselle CI KO, Madame AL BN-MH, Madame Q GG GH ;
Faits prévus et réprimés par les articles R 625-2 et R 625-4 du Code Pénal ;
Considérant qu’il est fait grief à Monsieur NL MU:
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la Loi ou le règlement en l’espèce en ne souscrivant pas à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la Société ENDEL à la Société ALSTHOM (Chantiers de l’Atlantique) de nature à assurer la vérification de la validité et de la conformité des choix techniques retenus, en omettant sciemment de s’assurer en sa qualité de chef de chantier du respect des règles de l’art lors de la phase de montage des échafaudages incriminés, et ce, au regard des connaissances techniques acquises au moment des faits, de leur qualité ou de leur conformité aux spécifications techniques applicables, involontairement causé la mort de Monsieur AR HP, Monsieur L FB, Madame BR EK, Monsieur Y AP, Madame M LJ, Madame BW EZ, Monsieur BO KG, Madame F KB, Madame AA GS, Monsieur AB AP, Monsieur N BS, Mademoiselle X KX, Madame HV LK, Madame HD KB, Mademoiselle LL DC, Monsieur O DK ;
Faits prévus et réprimés par les articles 221-6 alinéa 1, 221-8, 221-10 du Code Pénal ;
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce en ne souscrivant pas à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la société ENDEL à la Société ALSTHOM (Chantiers de l’Atlantique) de nature à assurer la vérification de la validité et de la conformité des choix techniques retenus, en omettant sciemment de s’assurer, en sa qualité de chef de chantiers, du respect des règles de l’art lors de la phase de montage des échafaudages incriminés, et ce, au regard de l’état des connaissances techniques acquises au moment des faits, de leur qualité ou de leur conformité aux spécifications techniques applicables, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois à Monsieur AO NS, Monsieur AP JR, Monsieur F IJ-ND, Mademoiselle HS HT, Monsieur AL HB, Madame FV DR, Madame F FF, Monsieur M HK, Madame AR HQ, Madame G EM, Madame GP FP, Madame DQ BN-OO, Madame EJ EK, Mademoiselle U CA, Monsieur DL CT, Monsieur F ND-NE, Mademoiselle LM LD, Madame AQ HO, Monsieur AX KQ ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-19 alinéa1, 222-44, 222-46 du Code Pénal ;
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce en ne souscrivant pas à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la société ENDEL à la société ALSTHOM (Chantiers de l’Atlantique) de nature à assurer la vérification de la validité et de la conformité des choix techniques retenus, en omettant sciemment de s’assurer, en sa qualité de chef de chantiers, du respect des règles de l’art lors de la phase de montage des échafaudages incriminés, et ce, au regard de l’état des connaissances techniques acquises au moment des faits, de leur qualité ou de leur conformité aux spécifications techniques applicables, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois à Mademoiselle DE BV, Mademoiselle AQ IX, Monsieur JZ JY, Madame BO BN-OP, Monsieur F KA, Madame F BN-NY, Mademoiselle KW FV GF, Monsieur IC KY, Mademoiselle CI KO, Madame AL BN-MH, Madame Q GG GH ;
Faits prévus et réprimés par les articles R 625-2 et R 625-4 du Code Pénal ;
Considérant qu’il est fait grief à Monsieur EG EF:
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce en ne souscrivant pas à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la société ENDEL à la société ALSTHOM (Chantiers de l’Atlantique), de nature à assurer la vérification de la validité et la conformité des choix techniques retenus, en omettant sciemment de s’assurer en sa qualité de chef du bureau 'méthodes logistiques-installations provisoires’ du département Intégration des Ouvrages de la société Chantiers de l’Atlantique, du respect des règles de l’art lors de la phase de conception et de montage des échafaudages incriminés construits par la société ENDEL et ce, au regard de l’état des connaissances techniques acquises au moment des faits ou des moyens mis à sa disposition, de leur qualité ou de leur conformité aux spécifications techniques applicables, en omettant sciemment de participer, en sa qualité de chef du bureau 'méthodes logistiques-installations provisoires', à la définition des conditions d’utilisation des passerelles incriminées, involontairement causé la mort de Monsieur AR HP, Monsieur L FB, Madame BR EK, Monsieur Y AP, Madame M LJ, Madame BW EZ, Monsieur BO KG, Madame F KB, Madame AA GS, Monsieur AB AP, Monsieur N BS, Mademoiselle X KX, Madame HV LK, Madame HD KB, Mademoiselle LL DC, Monsieur O DK ;
Faits prévus et réprimés par les articles 221-6 alinéa 1, 221-8 et 221-10 du Code Pénal ;
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce en ne souscrivant pas à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la société ENDEL à la société ALSTHOM (Chantiers de l’Atlantique), de nature à assurer la vérification de la validité et la conformité des choix techniques retenus, en omettant sciemment de s’assurer en sa qualité de chef du bureau 'méthodes logistiques-installations provisoires’ du département Intégration des Ouvrages de la société Chantiers de l’Atlantique, du respect des règles de l’art lors de la phase de conception et de montage des échafaudages incriminés construits par la société ENDEL et ce, au regard de l’état des connaissances techniques acquises au moment des faits ou des moyens mis à sa disposition, de leur qualité ou de leur conformité aux spécifications techniques applicables, en omettant sciemment de participer, en sa qualité de chef du bureau 'méthodes logistiques-installations provisoires', à la définition des conditions d’utilisation des passerelles incriminées, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois à Monsieur AO NS, Monsieur AP JR, Monsieur F IJ-ND, Mademoiselle HS HT, Monsieur AL HB, Madame FV DR, Madame F FF, Monsieur M HK, Madame AR HQ, Madame G EM, Madame GP FP, Madame DQ BN-OO, Madame EJ EK, Mademoiselle U CA, Monsieur DL CT, Monsieur F ND-NE, Mademoiselle LM LD, Madame AQ HO, Monsieur AX KQ ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-19 alinéa1, 222-44 et 222-46 du Code Pénal ;
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce en ne souscrivant pas à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la société ENDEL à la société ALSTHOM (Chantiers de l’Atlantique), de nature à assurer la vérification de la validité et la conformité des choix techniques retenus, en omettant sciemment de s’assurer en sa qualité de chef du bureau 'méthodes logistiques-installations provisoires’ du département Intégration des Ouvrages de la société Chantiers de l’Atlantique, du respect des règles de l’art lors de la phase de conception et de montage des échafaudages incriminés construits par la société ENDEL et ce, au regard de l’état des connaissances techniques acquises au moment des faits ou des moyens mis à sa disposition, de leur qualité ou de leur conformité aux spécifications techniques applicables, en omettant sciemment de participer, en sa qualité de chef du bureau 'méthodes logistiques-installations provisoires', à la définition des conditions d’utilisation des passerelles incriminées, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois à Mademoiselle DE BV, Mademoiselle AQ IX, Monsieur JZ JY, Madame BO BN-OP, Monsieur F KA, Madame F BN-NY, Mademoiselle KW FV GF, Monsieur IC KY, Mademoiselle CI KO, Madame AL BN-MH, Madame Q GG GH ;
Faits prévus et réprimés par les articles R 625-2 et R 625-4 du Code Pénal ;
Considérant qu’il est fait grief à Monsieur EI EH:
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la Loi ou le règlement en l’espèce l’article R.233-45 du Code du Travail, en l’espèce en omettant sciemment de s’assurer en sa qualité de responsable travaux bord du Service Flux Logistique Utilité des Ouvrages de la Société Chantiers de l’Atlantique, du respect des règles de l’art lors de la phase de conception et de montage des échafaudages incriminés construits par la Société ENDEL, et ce, au regard des connaissances techniques acquises au moment des faits, de leur qualité ou de leur conformité aux spécifications techniques applicables, involontairement causé la mort de Monsieur AR HP, Monsieur L FB, Madame BR EK, Monsieur Y AP, Madame M LJ, Madame BW EZ, Monsieur BO KG, Madame F KB, Madame AA GS, Monsieur AB AP, Monsieur N BS, Mademoiselle X KX, Madame HV LK, Madame HD KB, Mademoiselle LL DC, Monsieur O DK ;
Faits prévus et réprimés par les articles 221-6 alinéa 1, 221-8, 221-10 du Code Pénal ;
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce l’article R.233-45 du Code du Travail, en l’espèce en omettant sciemment de s’assurer, en sa qualité de responsable travaux bord du service Flux Logistique Utilité des Ouvrages de la Société Chantiers de l’Atlantique, du respect des règles de l’art lors de la phase de conception et de montage des échafaudages incriminés construits par la Société ENDEL, et ce, au regard de l’état des connaissances techniques acquises au moment des faits, de leur qualité ou de leur conformité aux spécifications techniques applicables, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois à Monsieur AO NS, Monsieur AP JR, Monsieur F IJ-ND, Mademoiselle HS HT, Monsieur AL HB, Madame FV DR, Madame F FF, Monsieur M HK, Madame AR HQ, Madame G EM, Madame GP FP, Madame DQ BN-OO, Madame EJ EK, Mademoiselle U CA, Monsieur DL CT, Monsieur F ND-NE, Mademoiselle LM LD, Madame AQ HO, Monsieur AX KQ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-19 alinéa 1, 222-44, 222-46 du Code Pénal ;
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce l’article R.233-45 du Code du Travail, en l’espèce en omettant sciemment de s’assurer, en sa qualité de responsable travaux bord du service Flux Logistique Utilité des Ouvrages de la Société Chantiers de l’Atlantique, du respect des règles de l’art lors de la phase de conception et de montage des échafaudages incriminés construits par la Société ENDEL, et ce, au regard de l’état des connaissances techniques acquises au moment des faits, de leur qualité ou de leur conformité aux spécifications techniques applicables, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois à Mademoiselle DE BV, Mademoiselle AQ IX, Monsieur JZ JY, Madame BO BN-OP, Monsieur F KA, Madame F BN-NY, Mademoiselle KW FV GF, Monsieur IC KY, Mademoiselle CI KO, Madame AL BN-MH, Madame Q GG GH;
Faits prévus et réprimés par les articles R 625-2 et R 625-4 du Code Pénal ;
Considérant qu’il est fait grief à la Société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE :
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce les articles MG230-1, MG230-2, MG230-3, MG233-5 et suivants du Code du Travail, R.232-12-3 et R.233-45 du Code du Travail, R.123-2 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le décret 92-158 du 20 février 1992 renvoyant au décret 77-1321 du 29 Novembre 1977, en l’espèce, en ne souscrivant pas à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la société ENDEL à la société ALSTHOM (Chantiers de l’Atlantique) et en n’organisant pas une chaîne de compétences permettant de vérifier puis de valider, en connaissance de cause, la qualité et la conformité des spécifications techniques de l’offre soumise par la société ENDEL, en ne procédant pas à l’évaluation nécessaire des profils des salariés afin de s’assurer d’une concordance entre les postes pourvus et le niveau des compétences acquises, en ne mettant pas en oeuvre utilement les dispositions législatives et réglementaires propres à assurer la sécurité des travailleurs exerçant leur activité sur le site de l’entreprise et plus particulièrement lors de l’usage des moyens d’accès, en omettant de considérer cet élément comme étant constitutif d’un risque professionnel dans la gestion de la mission de prévention, en ne prescrivant pas les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de certains types de visiteurs, lors de leur accès sur le site de l’entreprise en ne mettant en oeuvre utilement les dispositions législatives et réglementaires propres à assurer la sécurité de certains types de visiteurs lors de leur accès sur le site de l’entreprise, involontairement causé la mort de Monsieur AR HP, Monsieur L FB, Madame BR EK, Monsieur Y AP, Madame M LJ, Madame BW EZ, Monsieur BO KG, Madame F KB, Madame AA GS, Monsieur AB AP, Monsieur N BS, Mademoiselle X KX, Madame HV LK, Madame HD KB, Mademoiselle LL DC, Monsieur O DK ;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 131-38, 131-39, 221-6 alinéa 1 et 221-7 du Code Pénal ;
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce les articles MG230-1, MG230-2, MG230-3, MG233-5 et suivants du Code du Travail, R.232-12-3 et R.233-45 du Code du Travail, R.123-2 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le décret 92-158 du 20 février 1992 renvoyant au décret 77-1321 du 29 Novembre 1977, en l’espèce, en ne souscrivant pas à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la société ENDEL à la société ALSTHOM (Chantiers de l’Atlantique) et en n’organisant pas une chaîne de compétences permettant de vérifier puis de valider, en connaissance de cause, la qualité et la conformité des spécifications techniques de l’offre soumise par la société ENDEL, en ne procédant pas à l’évaluation nécessaire des profils des salariés afin de s’assurer d’une concordance entre les postes pourvus et le niveau des compétences acquises, en ne mettant pas en oeuvre utilement les dispositions législatives et réglementaires propres à assurer la sécurité des travailleurs exerçant leur activité sur le site de l’entreprise et plus particulièrement lors de l’usage des moyens d’accès, en omettant de considérer cet élément comme étant constitutif d’un risque professionnel dans la gestion de la mission de prévention, en ne prescrivant pas les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de certains types de visiteurs, lors de leur accès sur le site de l’entreprise, en ne mettant en oeuvre utilement les dispositions législatives et réglementaires propres à assurer la sécurité de certains types de visiteurs lors de leur accès sur le site de l’entreprise, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois à Monsieur AO NS, Monsieur AP JR, Monsieur F IJ-ND, Mademoiselle HS HT, Monsieur AL HB, Madame FV DR, Madame F FF, Monsieur M HK, Madame AR HQ, Madame G EM, Madame GP FP, Madame DQ BN-OO, Madame EJ EK, Mademoiselle U CA, Monsieur DL CT, Monsieur F ND-NE, Mademoiselle LM LD, Madame AQ HO, Monsieur AX KQ ;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 131-38, 131-39, 222-19 alinéa 1 et 222-21 du Code Pénal ;
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce les articles MG230-1, MG230-2, MG230-3, MG233-5 et suivants du Code du Travail, R.232-12-3 et R.233-45 du Code du Travail, R.123-2 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le décret 92-158 du 20 février 1992 renvoyant au décret 77-1321 du 29 Novembre 1977, en l’espèce, en ne souscrivant pas à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la société ENDEL à la société ALSTHOM (Chantiers de l’Atlantique) et en n’organisant pas une chaîne de compétences permettant de vérifier puis de valider, en connaissance de cause, la qualité et la conformité des spécifications techniques de l’offre soumise par la société ENDEL, en ne procédant pas à l’évaluation nécessaire des profils des salariés afin de s’assurer d’une concordance entre les postes pourvus et le niveau des compétences acquises, en ne mettant pas en oeuvre utilement les dispositions législatives et réglementaires propres à assurer la sécurité des travailleurs exerçant leur activité sur le site de l’entreprise et plus particulièrement lors de l’usage des moyens d’accès, en omettant de considérer cet élément comme étant constitutif d’un risque professionnel dans la gestion de la mission de prévention, en ne prescrivant pas les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de certains types de visiteurs, lors de leur accès sur le site de l’entreprise, en ne mettant en oeuvre utilement les dispositions législatives et réglementaires propres à assurer la sécurité de certains types de visiteurs lors de leur accès sur le site de l’entreprise, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois à Mademoiselle DE BV, Mademoiselle AQ IX, Monsieur JZ JY, Madame BO BN-OP, Monsieur F KA, Madame F BN-NY, Mademoiselle KW FV GF, Monsieur IC KY, Mademoiselle CI KO, Madame AL BN-MH, Madame Q GG GH ;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 131-41, R 625-2 et R 625-5 du Code Pénal ;
Considérant qu’il est fait grief à la SAS ENDEL :
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce en ne respectant pas les règles de l’art propres à la construction d’échafaudages et ce au regard de l’état des connaissances techniques acquises au moment des faits, en ne souscrivant pas à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la société ENDEL à la société ALSTHOM (Chantiers de l’Atlantique), de nature à assurer la vérification de la validité et de la conformité des choix techniques retenus, en ne s’assurant pas sciemment, du respect des règles de l’art propres à la construction d’échafaudages et ce, au regard de l’état des connaissances techniques acquises au moment des faits, en ne procédant pas à l’évaluation nécessaire des profils des salariés afin de s’assurer d’une concordance entre les portes pourvus et le niveau des compétences acquises, en ne s’assurant pas sur un plan organisationnel de la réalité des contrôles de compétences dans la chaîne hiérarchiques, involontairement causé la mort de Monsieur AR HP, Monsieur L FB, Madame BR EK, Monsieur Y AP, Madame M LJ, Madame BW EZ, Monsieur BO KG, Madame F KB, Madame AA GS, Monsieur AB AP, Monsieur N BS, Mademoiselle X KX, Madame HV LK, Madame HD KB, Mademoiselle LL DC, Monsieur O DK ;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 131-38, 131-39, 221-6 alinéa 1 et 221-7 du Code Pénal ;
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce en ne respectant pas les règles de l’art propres à la construction d’échafaudages et ce au regard de l’état des connaissances techniques acquises au moment des faits, en ne souscrivant pas à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la société ENDEL à la société ALSTHOM (Chantiers de l’Atlantique), de nature à assurer la vérification de la validité et de la conformité des choix techniques retenus, en ne s’assurant pas sciemment, du respect des règles de l’art propres à la construction d’échafaudages et ce, au regard de l’état des connaissances techniques acquises au moment des faits, en ne procédant pas à l’évaluation nécessaire des profils des salariés afin de s’assurer d’une concordance entre les portes pourvus et le niveau des compétences acquises, en ne s’assurant pas sur un plan organisationnel de la réalité des contrôles de compétences dans la chaîne hiérarchiques, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois à Monsieur AO NS, Monsieur AP JR, Monsieur F IJ-ND, Mademoiselle HS HT, Monsieur AL HB, Madame FV DR, Madame F FF, Monsieur M HK, Madame AR HQ, Madame G EM, Madame GP FP, Madame DQ BN-OO, Madame EJ EK, Mademoiselle U CA, Monsieur DL CT, Monsieur F ND-NE, Mademoiselle LM LD, Madame AQ HO, Monsieur AX KQ ;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 131-38, 131-39, 222-19 alinéa 1 et 222-21 du Code Pénal ;
— d’avoir à SAINT NAZAIRE (44), le 15 Novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce en ne respectant pas les règles de l’art propres à la construction d’échafaudages et ce au regard de l’état des connaissances techniques acquises au moment des faits, en ne souscrivant pas à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la société ENDEL à la société ALSTHOM (Chantiers de l’Atlantique), de nature à assurer la vérification de la validité et de la conformité des choix techniques retenus, en ne s’assurant pas sciemment du respect des règles de l’art propres à la construction d’échafaudages et ce, au regard de l’état des connaissances techniques acquises au moment des faits, en ne procédant pas à l’évaluation nécessaire des profils des salariés afin de s’assurer d’une concordance entre les portes pourvus et le niveau des compétences acquises, en ne s’assurant pas sur un plan organisationnel de la réalité des contrôles de compétences dans la chaîne hiérarchiques, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois à Mademoiselle DE BV, Mademoiselle AQ IX, Monsieur JZ JY, Madame BO BN-OP, Monsieur F KA, Madame F BN-NY, Mademoiselle KW FV GF, Monsieur IC KY, Mademoiselle CI KO, Madame AL BN-MH, Madame Q GG GH ;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 131-41, R 625-2 et R 625-5 du Code Pénal ;
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RAPPEL DES FAITS
Le 15 novembre 2003 en début d’après-midi, la passerelle C 292 installée par tribord avant du QUEEN MARY II, qui avait été échoué le 11 novembre 2003 au retour des seconds essais en mer, sur le fond de la forme C des chantiers, s’écroulait, entraînant dans sa chute 18 mètres plus bas, les 47 personnes qui attendaient le moment de pouvoir pénétrer à l’intérieur du navire soit pour y effectuer une visite accompagnée par un cadre salarié des Chantiers de l’Atlantique, soit pour aller y travailler.
Sur les 47 personnes qui se trouvaient sur l’ouvrage avant qu’il ne s’écroule, l’une d’elle, une enfant de 10 ans, sera projetée par un adulte à l’intérieur du navire et aura la vie sauve. Parmi les 46 autres, 16 trouveront la mort, 19 subiront des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, et 11 des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois.
La passerelle C 292 avait été fabriquée par la société ENDEL quelques jours avant le drame, en exécution d’une commande passée par la société des Chantiers de l’Atlantique pour permettre notamment, sans devoir attendre la fin du désenvasage de la forme C, l’accès à bord de colis aux normes américaines. Elle avait été enfin installée, le vendredi 14 novembre 2005, en début d’après-midi et immédiatement mise en service.
La commande
Elle intervient à la suite de l’expression d’un besoin formulé le 28 octobre 2003 par NW NX, responsable travaux bord, logistique, armement, alors que le QM II est encore en mer. Il adresse à LN IS, technicien du service 'méthodes logistique', à EG EF, chef de ce service et à EI EH, responsable ' travaux bord FLUO (Flux, Logistique Utilité des Ouvrages) un mel destiné à exprimer le besoin de deux planchons permettant le roulage de transpalettes de 400kg avec une charge de 800kg, soit une charge totale d'1,2 tonnes.
LN IS formalise cette commande le 3 novembre 2003. Il prend l’attache d’abord téléphonique d’EA DZ responsable du bureau d’études de l’agence de Trignac de la société ENDEL puis il lui envoie un mel le 4novembre 2003 pour lui demander un devis portant sur deux planchons devant être installés au niveau des couples C64, (à l’arrière du navire) et C292 ( à l’avant de celui-ci). Il précise qu’ils devront pouvoir supporter 250 kg/m² qui est la charge habituelle pour les échafaudages de classe 3 utilisés par les C.A.T. et une charge ponctuelle de 2 tonnes. Il lui adresse aussi les plans du navire à sec et celui des ouvertures afin qu’il dispose des côtes lui permettant de déterminer la longueur de ces passerelles.
Le 6 novembre 2003, LN IS commande aussi les pancartes destinées à être disposées à l’entrée de chaque passerelle indiquant que le stockage était interdit, de même que tout chargement direct et que la charge maximum roulable ne devait pas excéder 1,5 tonnes.
Ce même 6 novembre 2003 à 9h59, EA DZ répond à D. IS en lui envoyant un mel auquel sont joints le devis demandé portant sur deux caissons ou planchons, de 14m et 13,5m 'structures validées pour 2 tonnes de charge ponctuelle, et 5 tonnes soit 150kg/m² de charge répartie’ et les plans non côtés des ouvrages. Avec ce devis, est proposé pour 280€ supplémentaires, la note de calcul correspondant à l’ouvrage commandé.
Pour parvenir à cette proposition, EA DZ, pour lequel une telle commande correspondait à un travail rarement effectué, s’est référé à des plans déjà réalisés pour la construction de passerelles pour les navires T31, U31, D32 et C32. Il travaillera essentiellement par extrapolation à partir du plan de la passerelle destinée au navire D32 qui était prévue pour pouvoir supporter une charge répartie de 400 kg/m². Devant les contraintes constituées d’une part par la charge répartie de 250kg/m² spécifiée par le service méthodes logistique des C.A.T. et d’autre part, par la largeur de l’ouverture pratiquée dans le bordé du navire, il en a déduit qu’il ne pouvait pas répondre à la demande du donneur d’ordre relative à la charge répartie et il a élaboré un projet prenant en compte une charge répartie de 150 kg/m² seulement. La charge ponctuelle de 2T réclamée étant quant à elle retenue sans modification.
La modification relative à la charge répartie n’appellera aucune observation ni de LN IS ni de EG EF estimant que les deux planchons étaient aptes à leur destination. Sur la demande d’EA DZ qui ne voulait pas lancer la fabrication sans une commande ferme, LN IS, transmet le devis à EI EH pour qu’il y puisse l’examiner à son tour et celui-ci y appose la mention ' bon pour travaux’ le jour même à 10h59. Il aura seulement fallu une heure aux deux responsables du service méthodes logistique pour accepter un devis pour deux passerelles dont les performances n’étaient pas identiques à celles prévues à la commande et sans qu’une note de calcul soit réclamée pour s’assurer de la conformité de l’ouvrage aux règles de l’art et aux besoins exprimés.
La fabrication et la pose des deux passerelles
Le 8 novembre 2003 les deux passerelles sont montées de 6h à 13h sur le quai des C.A.T. en face des ouvertures qui seront pratiquées dans le bordé du navire lorsqu’il sera échoué au fond de la cale C. Ce sont les monteurs de la société ENDEL sous la direction de NL MU, chef de chantier et de LN LO, chef d’équipe, qui se servent des plans et de la nomenclature fournie par EA DZ, qui vont les assembler à partir d’éléments d’échafaudage de type CRAB 25 (Clavetage Rapide Auto Basculant) fournis par la société ENTREPOSE ECHAFAUDAGES . Elles seront mises en place dans la nuit du 11 au 12 novembre 2003 dès l’échouage du navire.
Au cours de ces opérations de nombreuses erreurs seront commises.
1° les passerelles sont interverties. Celle prévue pour le couple C292 (14m) a été intervertie avec celle prévue pour le couple C64 ( 13,5m) . Dès lors, elle s’est avérée trop courte. NL MU décide de la rallonger d'1,5m en rajoutant une maille. Soit 1m de plus et portant ainsi sa longueur à 15m. Lorsqu’il en parle à EA DZ le lendemain matin, celui-ci ne fait aucune observation.
2° le lendemain 12 novembre EG EF s’aperçoit que les planchons ne font pas la largeur prévue au devis. (0,90m au lieu de 1,50m)
3° l’ouverture prévue dans la coque du navire pour la C292 était trop étroite pour une largeur de 1,50m et GV CH, superviseur au C.A.T. démontera deux diagonales de la passerelle prévue pour s’adapter à ce couple pour permettre la pénétration de la passerelle dans l’ouverture pratiquée dans la coque du navire.
4° la largeur de la porte pratiquée dans le bordé du navire à hauteur de couple C 64 est trop étroite pour permettre l’introduction d’une passerelle d'1,50m de large.
Toujours le 12 novembre NL MU reconnaît l’erreur qu’il a commise sur la largeur de l’ouvrage et décide de construire une troisième passerelle aux bonnes dimensions, après en avoir averti EA DZ qui ne refera aucun plan ni calcul supplémentaires malgré toutes les modifications intervenues à ses premiers projets. Toutefois, la première C292 est laissée en place en attendant la fin de la construction de la seconde et elle servira de modèle à LN LO pour construire celle qui aura la bonne largeur. Cette tâche lui est confiée par NL MU qui ne lui donne aucune indication ou instruction, ni aucun plan. LN LP construit donc une passerelle sans plan, ni instruction, en utilisant 7 mailles de 2m et 1 maille d'1m. Soit une longueur de 15m. Sur les conseils d’EA DZ il utilise 4 panaciers par maille. Soit 28 au total. Après l’accident seulement 24 seront retrouvés. Toutefois seuls 24 ont été livrés. Il subsiste donc un doute sur le fait de savoir si véritablement la société ENDELS a utilisé 28 panaciers ou s’est débrouillée pour n’en utiliser que 24.
5° seule une réception visuelle sera effectuée par EI EH en présence des salariés de la société ENDEL. La mise en service a été immédiate, et ce, malgré l’absence des panneaux indicateur des conditions d’utilisation, qui quoique commandés, n’avaient pas été livrés lors de la fin de l’installation.
Les rampes d’accès à la passerelle n’ont été soudées par NL MU que le matin même de la catastrophe.
Ainsi, la seconde passerelle C 292 a été montée de mémoire, sans plan, ni nomenclature, par un chef d’équipe et des monteurs en échafaudages de la société ENDEL par extrapolation à partir de la précédente, elle même élaborée à partir d’une première extrapolation d’une passerelle construite pour un navire D32. Elle a été terminée le vendredi 14 novembre 2003 à 12h soit la veille de l’accident et mise en place aux environ de 16h, son plancher étant constitué de tôles 'larmées’ (antidérapantes) qui n’avaient pas été découpées à la largeur des panaciers, de telle sorte qu’elles se chevauchaient, ceci en raison du manque de temps pour exécuter ces tâches.
L’effondrement
La passerelle C292 une fois sa largeur rectifiée, a été mise en place le vendredi 14 novembre 2003 en fin de matinée. Elle est aussitôt utilisée par les salariés de la société U.P.S. chargée de l’entretien, à partir du vendredi 14 après-midi et jusqu’au samedi 15 novembre à 14h car, depuis la dernière mise en cale sèche, cette société travaillait les samedi matin. Si à l’ordinaire elle utilisait les deux accès, arrière (417) et avant (413), le 15 novembre 2003, elle ne disposait que du seul accès 413, car le 417 avait été neutralisé en raison de la réalisation de travaux de peinture. Monsieur LQ LR, coordonnateur logistique de la société U.P.S. déclarait que le matin du 15 novembre, sa société avait travaillé de 6h à 14h et qu’elle avait effectué environ 60 passages sur la passerelle C292 sans que lui soit signalé le moindre incident, alors qu’elle avait été empruntée par environ 21 personnes et plusieurs transpalettes. Il ajoutait qu’il y avait beaucoup de sociétés sous-traitantes qui venaient travailler le samedi matin pour finir le navire et qu’il n’y avait aucune pancarte indiquant les limites de charge sur les passerelles roulantes. Il précisait en outre qu’il y avait eu une intensification des visites des personnes extérieures au fur et à mesure de l’avancement du navire, ce qui provoquait parfois bien des désagréments pour les membres de son personnel.
Ainsi, le 15 novembre 2003 un peu avant 14h, à la porte n° 4 des C.A.T se sont 228 personnes qui se présentent pour visiter le QM II. Le service de sécurité les laisse pénétrer à l’intérieur de l’enceinte du chantier naval après avoir vérifié qu’ils y étaient autorisés et alors qu’un second contrôle des visiteurs, non exigé à cette date par les C.A.T. se fait à l’intérieur du navire. Ce second contrôle ne tarde pas à faire enfler la file d’attente et plus d’une trentaine de personnes stationnent sur la passerelle C292, attendant qu’on les autorise à pénétrer à l’intérieur du navire.
C’est ainsi que deux groupes de visiteurs accompagnés chacun par un cadre des C.A.T. Messieurs F et AR, se trouvent bloqués sur la passerelle. Celui de Monsieur F se compose de 11 personnes et celui de Monsieur AR de 9.
Tandis qu’ils sont contraints d’attendre sur la passerelle avant de pouvoir pénétrer à l’intérieur du navire, se présentent à l’entrée de la passerelle les salariés de la société M. S.N.I. chargée du nettoyage du navire. Ils demandent aux personnes composant les groupes de visiteurs de leur laisser le passage pour pouvoir pénétrer à l’intérieur du navire et prendre leur service. Les visiteurs se massent sur la partie gauche de la passerelle en faisant face à l’entrée du navire et c’est au moment précis où les salariés de cette société marchent en file indienne sur le tablier de la passerelle pour entrer à l’intérieur, que celle-ci, selon les témoins qui ont pu le raconter, a amorcé un mouvement de déversement, vrillant, disent-ils, sur elle-même. Ce mouvement de torsion provoque le décrochement de la passerelle côté quai, car sous l’effet de la torsion, les boulons des pieds de la passerelle se vrillent à leur tour et sautent les uns après les autres, désolidarisant l’ouvrage du quai et provocant sa chute dans un mouvement de balancier jusqu’à la verticale vers le fond de la cale. A ce stade, la passerelle heurte violemment le bordé du navire tandis que ses occupants sont précipités dans le vide 18 mètres en contrebas sur le fond bétonné de la cale. 45 personnes se trouvaient sur la passerelle. 16 d’entre elles décéderont sur le coup ou dans les heures qui suivront, les 29 autres seront plus ou moins grièvement blessées.
La position verticale de la passerelle, à ce moment là de sa dislocation, associé au choc contre le bordé du navire provoque à son tour, la désolidarisation de ses appuis à l’intérieur de celui-ci et la passerelle tombe à son tour au fond de la cale, puis bascule sur elle-même en se disloquant, de telle sorte que le côté quai de la passerelle se retrouve côté navire et vice-versa. C’est au cours de ce mouvement que la chute des éléments désagrégés de l’ouvrage, sur les corps des victimes déjà au fond de la cale, vient aggraver les blessures de certaines victimes.
Le premier moment de stupeur et d’effroi passé, les secours sont immédiatement déclenchés. A leur arrivée sur les lieux, ils découvrent un spectacle d’horreur et de désolation à la vue des 45 corps des victimes enchevêtrées parmi les débris de la passerelle, les unes hurlant leur douleur, les autres inanimées, déjà sans vie.
Les constatations
Aussitôt prévenus, les services de police se dirigent sur les lieux de la catastrophe, laissant aux services de secours la priorité d’approche. Une chapelle ardente est aussitôt dressée pour y déposer les corps des victimes décédées.
Toutes les hautes autorités de la ville et de la Région, se rendront sur les lieux. Le chef de l’Etat viendra lui aussi rendre hommage aux victimes. Dans les premières heures de l’enquête le procureur de la république de Saint-Nazaire, ordonnera l’ouverture d’une information. Le premier acte du magistrat instructeur sera de délivrer une commission rogatoire aux services régionaux de police judiciaire, puis il désignera un collège d’experts composé de Messieurs CC, CD et CE, chargé de déterminer les causes de l’effondrement de l’ouvrage.
La description de l’ouvrage et les causes de l’effondrement
La passerelle C292 en service le 15 novembre 2003 constitue une poutre en treillis construite à partir d’éléments d’échafaudages conçus et fabriqués par la société ENTREPOSE ECHAFAUDAGES, commercialisés sous l’appellation 'CRAB 25". Il s’agit d’un système qui permet l’assemblage de pièces horizontales : les moises, verticales : les montants et de diagonales par un clavetage rapide qui en assure la fixité et la rigidité. Ce système est adapté pour réaliser les structures les plus diverses au nombre desquelles, les accès, les escaliers provisoires et les passerelles provisoires de chantier et/ou recevant du public, capable d’une charge d’exploitation de 200 à 600 daN/m².
Cette passerelle a été construite à l’aide de 8 éléments, appelés mailles. 7 d’une longueur de 2 mètres et 1 de un mètre disposé côté navire. Sur sa longueur deux poutres jumelées de part et d’autre de la circulation ; le jumelage étant réalisé à l’aide de trois épingles réparties sur la hauteur associant les poutres au droit des montants. Le plancher ou tablier, est réalisé à l’aide de panaciers, qui sont des pièces métalliques assemblées sur les moises longitudinales et transversales de la partie basse. Ils sont recouverts de plaques de bois, puis par des tôles larmées, pour éviter tout risque de glisse, devant être découpées à la largeur du tablier et soudées entre elles.
Avant tout, il convient d’avoir présent à l’esprit que même si l’ouvrage construit par la société ENDEL était constitué d’éléments d’échafaudages, il n’en constitue pas véritablement un. En fait une passerelle n’est pas un échafaudage c’est un pont.
En outre il n’a aucun appui en fond de cale. Il enjambe le vide et ne tient que par ses appuis sur le quai et le navire.
Surtout, ce que disent les experts, c’est que la charge due à l’accumulation de personnes sur le tablier de la passerelle n’est pas à l’origine de l’effondrement. Si elle s’est effondrée ce n’est pas en raison d’une insuffisance mécanique mais en raison de son instabilité physique. Pour eux, la cause majeure de l’effondrement, celle qui a été déterminante de l’effet de vrillage ou de déversement de la passerelle qui a ensuite entraîné le flambage des moises, c’est l’absence de contreventement sur les plans horizontaux haut et bas.
La passerelle s’est d’abord 'déversée', a 'vrillé’ sous l’effet d’une accumulation des poids sur un bord de celle-ci, ce mouvement de déversement a provoqué le glissement ou la perte des appuis côté quai, et elle a basculé jusqu’à se trouver dans une position proche de la verticale, et à ce moment là seulement, les appuis côté navire, ont échappé à leur tour provoquant la chute dans le fond de la cale.
Ainsi c’est essentiellement une erreur de conception qui est à l’origine de l’effondrement de l’ouvrage, à laquelle se sont ajoutées des erreurs lors de sa construction, de sa mise en place, et de son utilisation. Les plans horizontaux en partie haute et basse de la passerelle sont dépourvus de contreventements alors qu’il est acquis que ceux-ci, sont indispensables pour assurer la stabilité transversale de toute poutre en caisson, sous la présence d’efforts horizontaux, tels les efforts provoqués par les mouvements de la masse en circulation et les efforts provoqués par la pression due à la vitesse du vent. Dès lors, correctement construite, la passerelle C292 aurait pu supporter le poids des personnes présentes sur son tablier au moment de son effondrement.
La présence de contreventements est encore et surtout indispensable pour stabiliser le phénomène de déversement inhérent aux poutres de grande portée. Les contreventements réduisent la longueur de flambement des membrures supérieures comprimées dans une poutre sur deux appuis.
Au delà de cette cause essentielle, les experts relèvent l’existence de causes annexes au nombre desquelles :
— une certaine ambiguïté dans la passation de la commande pour la fabrication de deux passerelles.
— les caractéristiques dimensionnelles demandées par les C.A.T. n’ont pas été prises en compte avec le sérieux qu’il convient de la part d’un sous-traitant.
— le montage de ces passerelles s’est effectué sans étude, sans note de calcul, sans dessin, sans précision sur la capacité de charge, ce qui a conduit à l’absence de contreventement.
— enfin, à tous les niveaux, le manque de qualification professionnelle de la part du sous-traitant a conduit à l’accident du 15 novembre 2003.
Sur la base des conclusions expertales, le magistrat instructeur et les enquêteurs ont cherché à déterminer les responsables des dommages occasionnés par l’effondrement de l’ouvrage. Des interrogatoires et auditions, il est apparu que la discussion entre les différents protagonistes de cette affaire s’est organisée autour de deux axes principaux.
XXX
Pour les Chantiers de l’Atlantique, les experts situent la cause de la ruine de l’ouvrage essentiellement dans un défaut de conception de l’ouvrage. C’est donc la société ENDEL qui doit supporter seule, le poids de la responsabilité des conséquences dommageables.
A cette argumentation la société ENDEL oppose que la conception de l’ouvrage ne peut être prise en défaut au regard de la commande qui avait été passée, qui ne prévoyait en aucun cas ni le passage de personnes physiques sur la passerelle ni surtout qu’elle était destiné à recevoir du public.
En contrepoint de cette discussion, est apparu la question de savoir si les C.A.T. avaient exercé un contrôle suffisant aux propositions faites par la société ENDEL et notamment s’ils auraient dû, au regard de la spécificité de l’ouvrage demandé, exiger la production d’une note de calcul comme le prévoyait le marché global portant sur les échafaudages souscrit par les C.A.T. et son sous-traitant la société ENDEL et s’ils n’auraient pas aussi dû effectuer une réception de l’ouvrage plus rigoureuse, contradictoire et par écrit, de telle sorte que le défaut de conformité aurait pu apparaître et être corrigé.
Enfin s’est posée la question de savoir si l’importance du flux de visiteurs attirés par les caractéristiques particulières de ce navire hors du commun, influait sur la nature juridique du site qu’il constituait et devait ainsi être ou non considéré comme un établissement recevant du public et si, enfin, les mesures minimum de sécurité avaient ou non été prises par les promoteurs de ces visites, de telle sorte que leur fluidité soit assurée pour éviter la réalisation des risques qu’elles généraient voire même de savoir si le risque engendré par ces visites avait ou non été identifié et avait reçu un quelconque commencement de traitement.
Sur ces différents points de discussion les premiers juges ont apporté les réponses suivantes.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE
Les premiers juges ont identifié cinq types de fautes commises soit par les personnes morales en présence, soit par certaines personnes physiques qui ont été selon eux à l’origine directe ou indirecte du dommage.
Au nombre de ces fautes il convient de citer :
— le non respect des règles de l’art lors de la conception et de la réalisation de la passerelle
— les failles dans l’organisation des deux personnes morales concernées
— l’absence d’un réel contrôle de la conception et de la réalisation de la passerelle
— les conditions mal définies de l’utilisation de l’ouvrage
— la violation des règles relatives à la sécurité du travail
En revanche, le jugement écarte la violation de la réglementation relative à l’accueil du public, en estimant que celle-ci ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, au regard de la qualité de l’établissement et de la nature et des modalités d’organisation des visites.
S’agissant des C.A.T. le tribunal correctionnel a considéré que devait être retenu au titre des manquements commis, le défaut d’organisation dans la chaîne des contrôles qui pourtant avaient été prévus, l’absence de réflexion globale sur la sécurité générale du chantier et le cloisonnement entre les services, l’inadéquation des emplois avec les formations dispensées, et la violation des dispositions du décret du 29 novembre 1997 relatif aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, en l’espèce la société M. S.N.I. .
A l’égard de la société ENDEL, les premiers juges ont retenu le non respect des règles de l’art en matière de construction d’une passerelle en poutre à treillis, l’absence de contrôle du travail d’EA DZ par les deux ingénieurs responsables de l’établissement nazairien cantonnés aux seules missions financières et comptables, l’absence de vigilance suffisante et nécessaire tant au stade de la conception que de la réalisation de l’ouvrage, et enfin le non respect des engagements contractuellement issus de la spécification technique 155887.
De cette série de fautes et manquements les premiers juges ont déduit qu’elles avaient concouru de façon certaine à la réalisation du dommage et qu’ainsi, elles engageaient la responsabilité des personnes morales qui les avaient commises.
En revanche, s’agissant des personnes physiques, dont la responsabilité ne peut être engagée depuis la loi du 10 juillet 2000, dite loi Fauchon, lorsqu’elles n’ont qu’indirectement commis le dommage, qu’à la condition que soit établie ou bien une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou bien une faute caractérisée qui a exposé autrui au risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer, le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire a estimé qu’aucune des personnes physiques poursuivies, n’était à l’origine directe du dommage et n’avait commis une faute d’une gravité telle qu’elle répondait aux critères retenus par ce texte. C’est en application de ce raisonnement que la condamnation des personnes morales est intervenue par le prononcé d’une amende délictuelle d’un montant pour chacune d’elles de 150.000€ ainsi qu’à onze amendes contraventionnelles pour chacune d’elles d’un montant de 2.500€ ; l’ensemble des personnes physiques poursuivies étant en revanche relaxé de toutes poursuites.
Ce même tribunal a condamné solidairement les deux personnes morales incriminées au paiement de diverses indemnités réparatrices du préjudice causé à chacune des 106 victimes constituées dans cette procédure.
Les appels
Le 19 février 2008, M. HB AL, a été la première partie-civile a interjeter appel, formant appel principal des dispositions civiles du jugement entrepris en intimant seulement les C.A.T. .
Cet appel a déclenché le 20 février 2008, un appel principal et JC du ministère public.
Le 21 février 2008 au matin, c’était au tour de la société ENDEL de relever appel principal des seules dispositions pénales du jugement entrepris, immédiatement suivie en début d’après-midi de celui de la société des C.A.T. portant sur les dispositions pénales et civiles du jugement entrepris, et de celui de leurs assureurs respectifs, les compagnie ZURICH INTERNATIONAL et AIG EUROPE et A.G.F. I.A.R.T. qui inscrivaient chacune un appel des dispositions civiles du jugement susvisé. Le 25 février 2008, la société ENDEL régularisera un appel des dispositions civiles du jugement entrepris.
Le 22 février 2008, puis le 25 février pour la plupart d’entre elles, et le 26 février c’était au tour de l’ensemble des parties civiles d’inscrire un appel incident, portant sur les dispositions civiles du jugement entrepris.
Le 17 mars 2008, c’est M. JY JZ qui relevait à son tour appel des dispositions civiles du jugement entrepris qui lui avait été signifié le 12 mars 2008.
L’ensemble de ces appels est recevable.
En revanche, est parvenu le 28 avril 2008 au greffe du tribunal de grande instance de St-Nazaire l’appel formé par lettre de M. KM Q et Mme. LS Q née CF., appels qui devront être déclarés irrecevables (sauf si un appel a été relevé par déclaration dans le cadre de la série d’appels des parties-civiles, ce que, sauf erreur de ma part, il ne me semble pas).
Enfin, sont intimées sur l’appel JC des dispositions civiles du jugement entrepris formé par les prévenus appelants :
— l’Union Locale CGT de St-Nazaire
— l’Union Syndicale Multiprofessionnelle CGT
— le Syndicat des ouvriers CGT AKER YARDS
— l’Union Locale des Syndicats de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens dénommée UL CFTC de St-Nazaire
— l’Union Départementale CFE-CGC de Loire-Atlantique
— le Syndicat CFDT Métallurgie de St-Nazaire
— le Syndicat CFDT des Services de Loire-Atlantique
— l’Union locale des Syndicats CFDT de la Région Nazairienne
— l’Union Départementale des Syndicats CFDT de la Région nazairienne
Et la CPAM de St-Nazaire
Et son également intimés sur l’appel JC du ministère public, les huit prévenus personne physiques.
Ainsi, par le jeu des appels, cette cour est saisie de l’ensemble du litige.
SUR CE
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur l’appel des personnes morales
L’appel de la société ENDEL
Considérant qu’il est reproché à la société ENDEL d’une part, de ne pas avoir su adapter ses modes d’administration et de gestion des ressources humaines aux missions qu’elle avait accepter de traiter, d’autre part de n’avoir pas exercé sur les personnes investies de la réalisation de ces missions, le contrôle imposé par leur niveau de compétence et enfin de ne pas avoir respecté les engagements contractuels figurant dans les spécifications techniques auxquels elle avait souscrit ;
Considérant que pour conclure à l’infirmation du jugement entrepris et partant à sa relaxe, la société ENDEL fait grief au jugement déféré d’avoir énuméré une série de fautes commises par ses organes ou représentants sans avoir pour autant caractérisé à leur égard, une quelconque infraction, entachant ainsi leur décision d’une contradiction de motifs, et la privant à tout le moins de tout fondement juridique ;
Que par ailleurs, la société ENDEL, dont l’organisation interne n’est nullement en cause, fait valoir que les premiers juges ne pouvaient écarter les conclusions de M. CG, expert qu’elle rémunérait, au seul motif que son analyse des causes de la ruine de l’ouvrage n’était pas contradictoire, alors qu’elles avaient été largement débattues au cours de l’instruction et de l’audience ; qu’en tout état de cause et indépendamment du caractère contradictoire ou non de cette analyse, la critique fondamentale qu’elle forme à l’égard des conclusions des experts judiciaires, est d’ordre juridique et non technique comme l’a considéré à tort le tribunal ;
Considérant que c’est ainsi que la société ENDEL soutient que les experts judiciaires ne pouvaient conclure que la passerelle incriminée n’était pas conforme aux règles de l’art, sans avoir tenu compte de la destination contractuelle qui en avait été faite par les parties et qui limitait strictement son usage au passage de colis et des personnes chargées de les acheminer avec ou sans engin motorisé ; que si tel avait été le cas, force aurait été de conclure que l’ouvrage répondait aux exigences de l’usage auquel il était destiné, ce qu’au demeurant les faits ont amplement démontré dès lors qu’utilisées dans ces conditions, les deux passerelles fabriquées par la société ENDEL pendant le jour et demi précédent l’effondrement de la passerelle C 292, ont parfaitement rempli leur office sans, que quiconque ne signale un quelconque dysfonctionnement ou quelque risque que ce soit ;
Considérant que la société ENDEL soutient que la distinction faite par les experts judiciaires entre stabilité et surcharge est intellectuellement erronée, et qu’ils ne pouvaient affirmer que la cause de l’effondrement de la passerelle C292 résidait dans une perte de sa stabilité physique et non du fait de son insuffisance mécanique, alors que, non seulement M. CG, mais aussi M. JMH, expert désigné par le tribunal de commerce de St-Nazaire dans l’instance civile en recherche de responsabilité opposant la société des Chantiers de l’Atlantique à la société ENDEL, ont affirmé que la perte de stabilité de l’ouvrage n’intervenait qu’à partir d’un certain seuil de chargement ;
Considérant que la société ENDEL fait valoir aussi, que c’est au mépris de la réglementation relative aux établissements recevant du public (ERP), que la société des Chantiers de l’Atlantique a permis que la passerelle C 292 soit utilisée pour permettre le passage de 48 personnes, alors que les dispositions de l’article R 123-2 du code de la construction et de l’habitation sont les plus extensives qui soient et que notamment 'sont considérés comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.' ; qu’ainsi c’est sans fondement que les premiers juges ont cru pouvoir écarter l’application de cette réglementation au seul motif erroné que le navire était en cale sèche et non un bateau stationnaire dans les eaux intérieures ;
Considérant enfin, qu’elle fait observer que si la responsabilité de la société des Chantiers de l’Atlantique doit être engagée sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l’habitation relative aux E.R.P., elle doit tout autant l’être sur le fondement de la violation de celles du code du travail, dès lors que le jour de l’accident, le nombre de dégagements qui devait être mis en place en fonction du nombre de personnes présentes sur le chantier du QUEEN MARY II devait être au minimum de quatre, d’une largeur cumulée de 5 mètres puisque le nombre de visiteurs cumulés, à cette date était supérieur à 1.000 ;
Considérant cependant, que c’est de façon pertinente et par des motifs adoptés, que les premiers juges ont dénié tout caractère contradictoire à l’analyse des causes de la ruine de la passerelle incriminée réalisée par M. CG ; qu’au demeurant la société ENDEL le reconnaît aux termes mêmes de ses écritures d’appel ; que si son introduction dans le débat judiciaire au stade de l’instruction et tout au long de la procédure et sa soumission au débat contradictoire des parties, lui ont conféré le caractère d’élément de preuve régulièrement admissible et contradictoirement débattue devant une juridiction, l’analyse elle-même des causes de la ruine de la passerelle, effectuée par Monsieur CG seul, en dehors de la présence des parties et sans qu’elles puissent les discuter est dépourvue de tout caractère contradictoire ; qu’ainsi, l’introduction au cours de l’information ou de l’audience de la discussion des conclusions de l’analyse effectuée par Monsieur CG pour le compte d’une des parties en dehors de la présence des autres, ne saurait conférer un caractère contradictoire aux conclusions qu’il en a dégagées, de telle sorte qu’elles puissent être opposées sans contestation possible aux parties en présence ;
Qu’ainsi le grief n’est pas fondé ;
Considérant , que nonobstant le caractère non contradictoire des travaux du M. CG, force est de relever que non seulement les experts judiciaires, et Monsieur JMH, ont formellement battu en brèche ses conclusions après avoir démontré qu’il ne pouvait, sans y perdre tout son crédit, affirmer que la construction réalisée par la société ENDEL n’était pas contraire aux règles de l’art, mais surtout, qu’il apparaît que les travaux et essais effectués par ce conseil technique ont été réalisés sur la reconstitution d’une passerelle différente, notamment au regard du nombre de ses points d’appuis, de celle en cause ; qu’en outre, tout le raisonnement de M. CG pour démontrer que l’ouvrage construit par la société ENDEL était conforme aux règles de l’art, consiste à affirmer que sa stabilité sur le plan horizontal était assurée par la présence d’encastrements entre les moises horizontales de la passerelle réalisés par les liaisons du système CRAB 25 utilisé pour la construction de l’ouvrage, alors d’une part, qu’il écrit dans ses notes et qu’il a soutenu à l’audience que la rigidité d’une structure articulée ne peut être obtenue que par la mise en place de diagonales ou d’équerres à un ou plusieurs angles de celle-ci ; que c’est dès lors vainement, que M. CG affirme que le système d’assemblage des moises, dénommé CRAB 25, est susceptible d’assurer un encastrement dans le plan horizontal, alors que la société ENTREPOSE-ECHAFAUDAGES elle-même, écrit dans la notice technique relative à ce système, qu’en cas de nécessité, il convient de mettre en oeuvre des diagonales pour interdire tout risque de déformation de la structure et que tel était manifestement le cas pour la construction d’une poutre en treillis destinée à réaliser une passerelle avec deux appuis en extrémités, qui ne pouvait être considérée comme finie au regard de l’ensemble de la littérature technique concernant ce type d’ouvrage, en l’absence de contreventements dans les plans horizontaux ;
Considérant dès lors, que l’ensemble de l’argumentation développée par la société ENDEL tendant à soutenir que l’ouvrage qu’elle a construit était conforme aux règles de l’art au regard de sa destination contractuelle est inopérante en droit ;
Considérant ainsi, qu’EA DZ, en sa qualité de responsable du bureau d’étude de la société ENDEL qui a réalisé la conception de la passerelle incriminée, sans s’assurer de la mise en place d’un système quelconque destiné à garantir l’absence de déformation des cadres horizontaux de la poutre en treillis qu’il réalisait, a commis une faute par la méconnaissance des règles de l’art applicables à l’ouvrage qu’il était chargé de réaliser ; qu’en outre, il avait l’obligation, en présence d’une commande inhabituelle portant sur la conception d’un ouvrage n’entrant pas dans le champ des travaux courants qu’il réalisait, et au regard d’une formation professionnelle initiale étrangère au domaine d’activité dans lequel il exerçait, de faire contrôler son travail, soit par sa hiérarchie interne, soit par le bureau d’étude de la société ENTREPOSE-ECHAFAUDAGES auquel il s’était au demeurant adressé antérieurement pour faire vérifier les structures qu’il concevait ; qu’il a ainsi commis une faute consistant à avoir surestimé sa compétence ;
Considérant qu’au regard des conclusions des experts judiciaires, ces fautes qui sont à l’origine de la ruine de l’ouvrage et des dommages subis par leurs victimes, sont constitutives du délit d’homicide involontaire et de blessures involontaires reproché à la personne morale prévenue ;
Considérant en outre, que JD JE directeur de l’agence de St-Nazaire, à qui EA DZ avait remis le projet de devis de la passerelle qu’il comptait adresser aux bureau méthodes logistique de la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE s’est borné, alors qu’il disposait en sa qualité d’ingénieur, des compétences pour vérifier les données techniques retenues par son subordonné, d’en contrôler l’aspect financier ; que cette faute a d’autant concouru à créer les conditions de la réalisation du dommage qu’il s’agissait d’un ouvrage inhabituel réalisé par un salarié, hissé au niveau de responsable du bureau d’étude, malgré une absence de formation initiale dans le domaine technique de la construction métallique et auquel, sa société avait seulement consenti à engager une formation dans celui-ci, de quelques heures seulement ; que toute personne morale de droit privé a le choix de sa politique de recrutement en personnel ; qu’elle peut recourir, pour diminuer sa masse salariale, à l’embauche de personnels sous qualifiés et mal formés ; qu’elle a dès lors en contrepartie l’exigeante obligation d’en surveiller et contrôler la production ;
Qu’ainsi, JD JE qui connaissait la fragilité et les limites des compétences d’EA DZ, se devait, plus qu’à l’égard de tout autre subordonné, de contrôler minutieusement la qualité de son travail ; que s’il estimait qu’un tel contrôle ne lui incombait pas en sa qualité de chef d’agence et à ce titre de responsable des seuls équilibres financiers de la société, il devait refuser de valider personnellement l’étude de son subordonné dans l’attente de le faire faire par le chargé d’affaires en titre ; qu’il a ainsi par sa faute et en sa qualité d’organe de la société ENDEL dont il était le dirigeant de l’agence nazairienne, créé ou contribué à créer les conditions du dommage subi par les victimes lors de l’effondrement de la passerelle construite par la société ENDEL et caractérisant le délit d’homicide involontaire ou de blessures involontaires;
Considérant que pour ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la société ENDEL dans les liens de la prévention ;
Considérant, s’agissant du non respect de la spécification technique 155857, relative à l’exécution du marché d’échafaudages pour le QUEEN MARY II, qu’il est fait grief à la société ENDEL de ne pas avoir aux termes des spécifications de ce marché, fourni à la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE la note de calcul qui devait obligatoirement lui être remise en cas de travaux spécifiques ;
Considérant sur ce point, que les premiers juges ont estimé que la société ENDEL avait manqué à ses engagements contractuels, sans pour autant caractériser le nombre et la nature de ces manquements ;
Considérant qu’il convient de relever qu’aux termes de cette spécification technique, constituent des travaux spécifiques, ceux dont l’exécution nécessite le recours à des éléments qui ne figurent pas dans la nomenclature du fournisseur, en l’espèce la société ENTREPOSE ECHAFAUDAGES ; qu’il est ainsi soutenu que tel est le cas, dès lors que la passerelle incriminée a nécessité pour sa construction le recours à des doubles pinces, qui sont des éléments absents de la nomenclature du fournisseur ;
Considérant cependant, que le recours à ce seul critère pour qualifier l’ouvrage incriminé de travail spécifique, demeure inopérant dès lors que l’emploi de doubles pinces qui certes ne figurent pas dans la nomenclature des pièces habituellement fabriquées et livrées par la société ENTREPOSE-ECHAFAUDAGES, ne constitue qu’un élément dans la réalisation de la passerelle litigieuse, parmi de nombreux autres figurant tous dans la nomenclature générale de cette société, de telle sorte que l’utilisation de ces seuls éléments ne suffit pas à conférer à l’ensemble de l’ouvrage, la nature de travail spécifique, au sens des dispositions du document susvisé ;
Qu’ainsi le grief n’est pas fondé ;
L’appel de la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE
Considérant qu’il est reproché à la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE une désorganisation de la chaîne des contrôles relatifs à la conception et à la réalisation de la passerelle sinistrée, le non respect de ses obligations contractuelles, pourtant édictées par elle-même dans le cadre des marchés conclus avec ses sous-traitants, l’absence d’audit qualité de ses sous-traitants et ce malgré les alertes nombreuses émises au cours de plusieurs délibérations du CHSCT ;
Qu’il lui est également fait grief d’une part, de n’avoir pas exigé une formation de son personnel adaptée aux missions qui lui étaient imparties et d’autre part, d’avoir méconnu les dispositions du code du travail relatives à l’hygiène et la sécurité du travail, notamment les dispositions des articles L 230-1, L 230-2, L 230-3, et suivants, R 232-12-3, R 235-45 du code du travail, celles du décret du 29 novembre 1977 relatives aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure en l’espèce la société MSNI ;
Considérant enfin, que la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE doit répondre du caractère anarchique des visites autorisées et du non respect des règles relatives à l’accueil du public qui auraient dû conduire à l’examen de l’ouvrage litigieux par un organe de contrôle externe et l’adoption de normes de construction renforcées ;
Considérant que la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE conclut à l’infirmation du jugement entrepris et sollicite sa relaxe, aux motifs qu’elle n’a nullement commis les fautes qui lui sont imputées ; qu’en effet, reprenant dans ses écritures l’ensemble des griefs invoqués à son encontre, elle fait valoir qu’ils ne reposent sur aucun fondement sérieux et véritable ;
Considérant cependant que c’est vainement que la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE soutient qu’elle n’a commis aucune faute tant dans l’organisation de la production et de la sécurité du travail que dans celle du contrôle de la conception et de la réalisation de l’ouvrage litigieux et de celle enfin, des visites et de leur déroulement ;
Considérant en effet, que sous l’autorité de son président-directeur JC, la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE a mis en place un mode de fonctionnement et une organisation de la production, sous l’appellation 'CAP 21", destiné à permettre et faciliter la poursuite de l’activité de la société qui devait s’adapter aux contraintes imposées par les instances européennes, qui avaient décidé de ne plus autoriser son subventionnement étatique; que l’adoption de cette nouvelle politique industrielle devait impliquer des conséquences importantes en matière d’organisation de la sécurité au travail ;
Considérant qu’ à la lumière des constatations, observations et conclusions du rapport d’expertise effectué par la société Erétra, la mise en oeuvre de ce plan, dont l’économie principale consistait pour la société à ne conserver parmi ses attributions que celles directement liées à la conception et à la réalisation des navires et dès lors à confier à des intervenants extérieurs, l’ensemble des missions périphériques à ces activités, a eu pour conséquence, au delà de l’appauvrissement de l’entreprise en compétences internes et en expériences multiples, notamment au niveau des échelons les plus en prise directe avec le terrain, une organisation de la production davantage commandée par le respect de l’enveloppe financière allouée pour l’exécution d’une tâche, plutôt que par les considérations d’ordre technique et qualitative ; que de la même façon il s’en est induit une organisation de la sécurité du travail parcellisée et morcelée à partir d’une délégation générale accordée au coordonnateur d’ouvrage, dans l’impossibilité d’assurer et d’assumer à lui seul l’intégralité des missions relatives au respect des règles de sécurité au travail;
Que la contrainte budgétaire et financière résultant de cette organisation définie et mise en place par le responsable de la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, a généré au delà de la priorisation des facteurs temps-coûts et délais, au détriment de ceux relatifs à la bonne réalisation technique, l’obligation pour les opérateurs en bout de chaîne, de gérer les aléas de chantier sans en référer aux concepteurs et ainsi de permettre la validation des modifications qu’ils étaient contraints de mettre en place pour atteindre leurs objectifs sans disposer des compétences nécessaires pour évaluer les conséquences de leurs décisions ; que tel a été le cas notamment de M. CH, superviseur pour les C.A.T., contraint de démonter deux diagonales de la passerelle incriminée pour en permettre la mise en place à bord du navire, alors qu’il n’avait ni le temps d’en référer à un quelconque bureau d’étude, ni la compétence pour connaître et comprendre les conséquences de sa décision ; que ce glissement des compétences attendues de l’expertise technique vers la capacité à gérer des activités connexes, qui conduit selon les experts du bureau Erétra, à préférer la compétence ou la faculté à gérer les aléas, à la compétence technique proprement dite, est la conséquence directe de la mise en oeuvre par le responsable de la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE de l’organisation postulée par le plan CAP 21 ; que toujours selon ces experts, une telle organisation constitue un facteur de risques accident du travail ;
Considérant en outre, que l’organisation issue de la mise en place du plan CAP 21 essentiellement focalisée sur l’analyse des coûts et des délais, a occulté y compris pour les responsables du services méthodes logistique, l’examen des conséquences induites par la modification des spécifications de la commande et ce, malgré l’existence au sein de ce service de la compétence technique pour le faire ; qu’il est symptomatique d’observer à ce niveau, que les responsables de ce service n’ont été alertés, ni par l’absence ou l’insuffisance de cotation des plans qui leur était remis par leur prestataire, ni par leur présentation non conforme aux règles de l’art, qui commandaient notamment la production d’un plan en vue de dessus de l’ouvrage incriminé ce qui leur aurait permis de se rendre compte qu’aucun contreventement dans les plans horizontaux n’avait été prévu ;
Qu’ainsi, l’organisation définie et mise en place par M. CI, représentant légal de la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, en priorisant des objectifs essentiellement financiers, en mobilisant chaque échelon de la société sur ces objectifs sans promouvoir les compétences nécessaires au contrôle et à la surveillance de l’activité des prestataires de services et sous-traitants de la société, comme en reléguant les missions du service hygiène et sécurité à un rôle purement fonctionnel et de soutien des unités de production, sans aucun pouvoir direct pour en contrôler l’action relative à la mise en place des règles de sécurité au travail, a créé les conditions aux termes desquelles, aucun opérateur de la société, à quelque niveau que ce soit, tant au niveau de la conception que de la réalisation ou de la réception des ouvrages commandés, n’a été en mesure de s’apercevoir d’une erreur grossière de conception de la passerelle incriminée, consistant dans l’absence des contreventements susvisé et de la corriger avant qu’une catastrophe ne se produise ;
Considérant qu’à cela s’ajoute le fait que non seulement M. CI, président-directeur JC ignorait jusqu’au degré de compétence et d’intervention des services de la société qu’il dirigeait et notamment du service méthode logistique, mais encore, quel pouvaient être les rapports fonctionnels et opérationnels que celui-ci pouvait entretenir avec les autres services ou le coordonnateur d’ouvrage ;
Qu’en outre, il déclare que la ligne de conduite à l’égard des entreprises sous-traitantes qu’il avait définie pour la société qu’il dirigeait, était fondée sur la confiance dans la qualité de leur production, après s’être initialement assuré de leur aptitude à remplir la mission qu’il était envisagé de leur confier, et ce, malgré les différentes interpellations adressées aux représentant de l’entreprise, lors de plusieurs séances du CHSCT, sur des incidents relatifs à la mise en place d’échafaudages, sans qu’aucune suite n’y ait été véritablement donnée et surtout qu’aucun audit de la société ENDEL portant sur ces incidents allégués n’ait été véritablement effectué ;
Considérant qu’à ces manquements directement liés à la direction générale de la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, s’ajoutent de graves dysfonctionnements commis par Monsieur JF JG coordonnateur d’ouvrage, titulaire d’une délégation générale pour la sécurité à bord du navire et ses accès, liés à la violation des dispositions du code du travail imposant au chef d’entreprise ou son délégataire d’assurer la sécurité au travail de ses salariés et de ceux des entreprises extérieures travaillant au sein de l’entreprise qu’il dirige ; que des manquements identiques peuvent aussi être relevés dans l’organisation des visites sur le QUEEN MARY II, ;
Considérant en effet, qu’aux termes de l’article L 230-2 du code du travail, l’employeur ou son délégataire, doit prendre 'toutes les mesures nécessaires à la sécurité des travailleurs. A cet effet, il doit notamment éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent être évités et les combattre à la source.' ; qu’aux termes de l’article R 233-45, 'les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que les moyens d’accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des risques de chute.' ;
Que Monsieur JF JG, titulaire d’une délégation de pouvoir générale en matière de sécurité sur le navire QUEEN MARY II, avait l’obligation de s’assurer du respect de ces dispositions du code du travail ; qu’il lui incombait de s’assurer du contrôle par les services dont il avait la direction et notamment le service méthode logistique et flux, utilités des ouvrages, (FLUO) que la passerelle commandée répondait aux besoins pour lesquels elle avait été construite et que notamment, elle pouvait permettre le passage sans danger des visiteurs et salariés qui devaient monter à bord du navire et que pour cela elle avait été construite dans les règles de l’art ; qu’il lui incombait également de s’assurer que les salariés placés sous sa direction avaient reçus la formation pour leur permettre de vérifier la conformité à leur destination, des ouvrages livrés et qu’ils disposaient de la compétence pour s’assurer qu’ils avaient été construits dans les règles de l’art ;
Considérant que tel n’a pas été le cas en l’espèce dans laquelle ni le service méthodes logistique, ni subsidiairement le service FLUO n’ont été en mesure de déceler avant la ruine de l’ouvrage, le défaut grossier de non conformité aux règles de l’art qui l’affectait ;
Considérant en outre, que force est bien de relever que malgré les récriminations élevées jusqu’au responsable de la sécurité au sein des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, par le dirigeant de la société I.S.P. investie de la mission d’assurer le gardiennage et la sécurité au sein de l’entreprise, Monsieur JF JG, qui délivrait la majorité des autorisations de visites, non seulement n’a pris personnellement aucune initiative pour les réguler ou éventuellement les supprimer, mais surtout, n’a provoqué aucune réflexion d’ensemble et globale au sein du groupe des dirigeants de la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE pour en définir les modalités précises ;
Qu’ il faut bien aussi considérer, que le fait d’avoir accepté de ne mettre en service le 15 novembre 2005, qu’une seule coupée pour permettre le passage de plus de 1.000 visiteurs, certes étalés tout au long de l’après-midi, mais auquel venait s’ajouter comme cela a été le cas en l’espèce, le flux de salariés qui devaient intervenir au même moment sur le navire, a constitué une erreur d’appréciation qui en l’occurrence a été directement à l’origine de la catastrophe, dès lors que le rapport des experts judiciaires désigne formellement le passage concomitant de salariés circulant en file indienne sur la passerelle en provoquant le rassemblement sur un bord de celle-ci, des visiteurs en attente de pénétrer à l’intérieur du navire, comme le facteur déclenchant de la perte de stabilité de l’ouvrage ; qu’il ne peut être valablement soutenu, comme le fait Monsieur JF JG, que les autres accès pouvaient être rapidement rendus accessibles en cas de besoin, pour permettre l’évacuation en urgence des visiteurs et salariés à l’intérieur du navire, lorsque l’on sait que l’une des passerelles était fermée par un portillon métallique qui aurait dû être escaladé par les personnes désireuses de fuir un quelconque danger, ou qu’en raison de la panique, le temps nécessaire à la récupération des clefs, pour permettre l’ouverture des différents accès peut être allongé de façon significative ; qu’en tout état de cause, la raison d’être d’une issue de secours est d’être ouverte, si même elle n’est pas utilisée, pour permettre le passage de personnes en cas de besoin ;
Considérant en revanche, que sur le grief du manquement à l’obligation qui lui était faite de se soumettre à la réglementation relative à l’accueil du public, le décret n° 90-43 du 9 janvier 1990 et l’arrêté du même jour, pris pour l’exécution des dispositions de l’article R 123-2 du code de la construction et de l’habitation, relatifs aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures, s’opposent à ce que cette réglementation s’applique au navire QUEEN MARY II au moment de la survenance de l’effondrement de la passerelle C 292 ;
Qu’en effet, s’agissant d’un navire toujours en construction qui n’était pas dépourvu de son aptitude à la navigation et dès lors devait être considéré comme un meuble destiné à se déplacer sur les mers, les eaux maritimes des estuaires et les océans, à l’exception de toutes eaux intérieures, momentanément échoué à fond de cale au moment de l’accident, et ne constituant ainsi, ni un établissement flottant dont la destination normale consiste à ne pas pouvoir être déplacé, ni un bateau, qui ne se déplace que sur les eaux intérieures, ni un bateau stationnaire dans les eaux intérieures , aucune des dispositions des textes susvisés, ne trouve à s’appliquer à l’espèce et ce nonobstant le débat sur la nature juridique d’un navire qui tend à lui faire application tantôt des règles relatives aux meubles, tantôt de celles relatives aux immeubles;
Considérant en conséquence, que cette série de négligences et manquements commis par les représentants et organes de la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, indirectement mais certainement à l’origine des dommages subis par les victimes, suffisent à caractériser les infractions d’homicide et blessures involontaires reprochées à la personne morale; qu’ainsi, pour ces motifs, le jugement déféré, qui a retenu la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE dans les liens de la prévention d’homicide involontaire et blessures involontaires sera confirmé ;
Sur l’appel du ministère public contre les personnes physiques
Considérant que le ministère public sollicite à l’égard des personnes physiques relaxées, l’infirmation du jugement entrepris, à l’exception de la relaxe prononcée à l’égard de Monsieur EC EB ;
Monsieur EC EB
Considérant, que Monsieur EC EB conclut à la confirmation du jugement entrepris ;
Considérant, qu’en sa qualité de responsable du service hygiène, sécurité, environnement (HSE), Monsieur EC EB avait en charge depuis le 1er juillet 2003 la veille réglementaire et l’animation de la sécurité au sein de la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE ; que le service susvisé constitue un service fonctionnel dont la mission consiste dans l’assistance et l’encadrement des services de production qui sont responsables chacun pour leur part de la prévention des risques en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement ; que par ailleurs, il ne disposait d’aucune délégation en matière d’hygiène et sécurité ;
Considérant que si l’absence de réaction de Monsieur EC EB aux différentes alertes adressées par le responsable de la société IPS relatives aux difficultés rencontrées pour la gestion des flux de visiteurs lors des fins de semaine, comme son inertie au niveau des organes de direction de la société pour ne provoquer qu’une 'discussion molle’ au sujet de leur organisation, et son silence au regard de la nécessité de prévoir un accès par groupe de 500 personnes à bord du navire, peuvent apparaître comme autant de négligences ou erreur d’appréciation, révélant une conception a minima de sa fonction, elles ne peuvent pour autant permettre d’entrer en voie de condamnation à son égard dès lors que ne constituant pas une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité, elles ne sont pas empreintes d’une gravité telle qu’elles apparaissent comme des manquements caractérisés susceptibles d’entraîner la responsabilité pénale de leur auteur ; que surtout, le lien de causalité entre de tels manquements et les dommages causés est trop ténu et trop peu perceptible, pour justifier que Monsieur EC EB puisse être retenu dans les liens de la prévention ;
Que c’est ainsi de façon pertinente que les premiers juges ont relaxé Monsieur EC EB des liens de la prévention ; que leur décision doit ainsi être confirmée ;
Monsieur JD JE
Considérant, qu’il est fait grief à Monsieur JD JE d’une part de ne pas avoir respecté les obligations contractuelles souscrites avec la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et d’autre part, d’avoir porté un examen insuffisant à l’évaluation des profils des salariés de l’agence qu’il dirigeait et manqué à son obligation de contrôle des compétences dans la chaîne hiérarchique ;
Considérant, que Monsieur JD JE conclut à sa relaxe et sollicite la confirmation du jugement entrepris ; qu’il fait valoir qu’il n’a été en rien contrevenu aux dispositions contractuelles liant la société ENDEL à la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et que notamment la réalisation du marché de construction des deux passerelles commandées le 6 novembre 2003 par la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE était étrangère au marché global et forfaitaire souscrit par la société ENDEL et se référent à la spécification technique 155857 ; qu’en outre, la passerelle litigieuse directement commandée par la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE au monteur de la société ENDEL ne pouvait en rien répondre aux termes du devis initial accepté ; qu’enfin, il n’a pas davantage manqué à l’évaluation nécessaire des profils des salariés de la société ENDEL ou au contrôle des compétences dans la chaîne hiérarchique, dès lors que c’est à la suite d’une analyse erronée, faite par les experts judiciaires, du niveau et des modalités de recrutement des salariés de la société ENDEL, que ce grief a été retenu et qu’un contrôle rigoureusement adapté et conforme aux spécificités du secteur industriel dans lequel cette société exerce son activité, a été effectué, tant par lui-même que par son collaborateur, Monsieur JD LT ;
Considérant, que c’est vainement, que Monsieur JD JE soutient qu’il n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles dès lors que le marché relatif à la commande des deux passerelles litigieuses, a été passé en application du marché conclu le 17 septembre 2002, intitulé 'travaux échafaudages hors forfait G 32", dont l’objet était précisément de permettre l’exécution de travaux supplémentaires à ceux prévus par le marché forfaitaire conclut le 11 avril 2002 avec la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE ; que les dispositions du marché du 17 septembre 2002 et notamment son article 2, fait expressément référence au marché global du 11 avril 2002 et dispose que 'les prestations supplémentaires s’exécutent conformément aux termes et conditions juridiques du marché global forfaitaire en cours.' ; qu’ainsi, ce dernier étant expressément soumis à la spécification 155857, le marché du 17 septembre 2002 l’était également et dès lors, c’est de façon pertinente que les premiers juges ont estimé que la spécification technique susvisée, en tant que document technique de référence, avait vocation à s’appliquer au marché relatif à la commande des deux passerelles litigieuses ;
Considérant en outre, que c’est sans aucun fondement, que Monsieur JD JE prétend échapper au respect des dispositions susvisées au motif que la passerelle litigieuse, constituerait une troisième passerelle, étrangère à celles prévues et définies dans le devis qu’il a signé le 6 novembre 2003 et qui répondrait à une commande distincte, directement conclue entre la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et Monsieur NL MU ; qu’en effet, cette nouvelle passerelle réalisée par la seule volonté unilatérale de la société ENDEL, à titre gracieux et en remplacement de la passerelle C 292, pour remédier aux multiples erreurs de montage qu’elle avait commises, constitue l’exécution directe, pure et simple des engagements contractuels souscrits par cette société lors de la commande formalisée par la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE les 4 et 6 novembre 2003 ;
Considérant sur le second grief, qu’il est constant que Monsieur JD JE a signé le devis accompagné des plans de principe relatif aux passerelles C 64 et C 292 commandé à la société ENDEL par la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE les 4 et 6 novembre 2003 ; qu’à l’occasion de cette signature, il déclare avoir seulement vérifié les volets financiers et commerciaux de ce devis, les aspects techniques relevant uniquement de Monsieur EA DZ responsable du bureau d’étude, qui disposait pour cela d’un service support, soit en interne auprès de son chargé d’affaires, Monsieur JD LT, soit en externe, auprès du bureau d’études de la société ENTREPOSE-ECHAFAUDAGES ; que par ailleurs, l’ouvrage qui avait été commandé par la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE ne présentait pas une complexité particulière ;
Considérant cependant, qu’il incombait à Monsieur JD JE, à qui Monsieur EA DZ soumettait pour approbation le projet de construction des passerelles litigieuses, d’en vérifier, en l’absence de son chargé d’affaires, la conformité aux règles de l’art et ce d’autant plus que d’une part, il possédait de par sa formation initiale, la compétence pour le faire et que d’autre part, s’agissant de la réalisation d’une poutre en treillis destinée à constituer un pont, il ne s’agissait pas d’un travail habituel pour Monsieur EA DZ, qui n’avait dans ce domaine aucune réelle expérience, ce qui impliquait de la part de son responsable hiérarchique soit un contrôle direct et immédiat sur la conformité aux règles de l’art, soit un renvoi au lendemain, avant toute signature, pour un contrôle auprès du chargé d’affaires, soit l’exigence d’une validation du travail de Monsieur EA DZ par le bureau d’études de la société ENTREPOSE-ECHAFAUDAGES ;
Qu’en outre, cette absence de tout contrôle du travail effectué par Monsieur EA DZ par Monsieur JD JE, est d’autant plus grave qu’il n’ignorait pas que celui-ci avait une formation initiale sans aucun rapport avec l’activité qui lui avait été confiée au sein de la société ENDEL ; que sa formation technique aux spécificités de la production de seulement 4 jours, ne lui permettait pas d’avoir suffisamment intégré les règles gouvernant la construction métallique ; que la réalisation d’une poutre en treillis, suppose acquises et maîtrisées des connaissances en calcul de résistance des matériaux que Monsieur EA DZ était loin de posséder et ce d’autant que les experts judiciaires expliquent, que la réalisation d’un ouvrage du type de celui commandé à la société ENDEL, supposait des connaissances acquises par le suivi d’une formation d’un niveau minimum validé par un BTS;
Considérant, que le contrôle de la qualité du travail de son salarié, effectué par Monsieur JD JE a été tellement superficiel, qu’il n’a même pas réalisé que les plans de principe fournis ne comportait aucune vue en plan, ce qui aurait immédiatement permis de se rendre compte de l’absence de contreventements dans les plans horizontaux ; qu’il n’a fait aucune remontrance à Monsieur EA DZ sur l’absence de cotation complète des plans qu’il lui soumettait ; qu’il n’a eu aucune curiosité sur la signification des flèches positionnées sur certains éléments du croquis ; qu’un contrôle aussi superficiel de la qualité technique du travail effectué par son subordonné, confine à l’absence de tout contrôle ; que celle-ci est d’autant plus blâmable que Monsieur JD JE savait que Monsieur EA DZ constituait le maillon faible de l’organisation qu’il dirigeait et qu’il se devait dès lors d’exercer ou de faire exercer sur son activité, un contrôle spécialement attentif pour s’assurer de sa qualité ;
Considérant qu’en s’abstenant de tout contrôle sur l’activité de Monsieur EA DZ, comme en s’abstenant de s’assurer que les règles définies dans les différents marchés conclus avec la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE étaient convenablement appliquées, Monsieur JD JE a commis plusieurs fautes d’une gravité telle qu’elles doivent être qualifiées de caractérisées au sens de la loi du 10 juillet 2000 ;
Que de surcroît, ces fautes ont contribué ou créé les conditions qui ont contribué à la réalisation du dommage, dès lors qu’elles n’ont pas permis de percevoir le vice rédhibitoire dont était atteint l’ouvrage conçu par Monsieur EA DZ et que seule une personne totalement novice dans la conception de ce type d’ouvrage pouvait commettre ; qu’ainsi, quoiqu’indirectes, les fautes commises par Monsieur JD JE sont de façon certaine à l’origine du dommage subi par les victimes ;
Considérant enfin, que Monsieur JD JE, qui a une formation d’ingénieur d’une école spécialisée dans l’énergie des matériaux, ne pouvait pas ignorer que le risque qu’il prenait en s’abstenant de vérifier ou de faire vérifier la qualité du travail de son subordonné, était susceptible, au regard de la nature de l’ouvrage réalisé, de provoquer en cas de ruine de celui-ci, la mort ou les blessures de ceux qui l’empruntaient ;
Considérant que cette série de négligences et de manquements, réalisés par le dirigeant de l’établissement nazairien de la société ENDEL, qui de surcroît possédait les compétences techniques et professionnelles pour évaluer la qualité du projet réalisé par Monsieur EA DZ et qui s’est abstenu de le faire ou de le faire faire par son chargé d’affaires qui reprenait son service le lendemain, qui ne pouvait non plus ignorer, que s’il donnait son aval à un ouvrage destiné à permettre le passage au dessus d’un vide de 18m, de salariés de la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE ou de leurs sous-traitants, sans s’assurer de sa qualité et de sa conformité aux règles de l’art, a contribué, même indirectement, mais de façon certaine, à la ruine de l’ouvrage et à provoquer la mort ou les blessures de ceux qui l’avaient emprunté ; qu’ils sont dès lors, revêtus d’un caractère de gravité telle et sont dans un lien de proximité et de causalité tel avec le dommage subi, qu’ils constituent la faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur connaissait, définie par l’article 121-3 du code pénal ;
Considérant en conséquence, qu’il convient, infirmant en cela le jugement entrepris, de retenir Monsieur JD JE dans les liens de la prévention ;
Monsieur EA DZ
Considérant, qu’il est reproché à Monsieur EA DZ en sa qualité de responsable des études échafaudages de l’agence ENDEL à St-Nazaire d’une part, de ne pas avoir respecté les règles de l’art pour la réalisation des passerelles commandées par la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et d’autre part, d’avoir manqué à l’observation des obligations contractuelles liées au marché conclu entre son employeur et la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE ;
Considérant, que Monsieur EA DZ conclut à sa relaxe des fins de la poursuite et sollicite la confirmation du jugement entrepris ; qu’il fait valoir d’une part, qu’il est étranger à la conception de la troisième passerelle dont il n’a pas réalisé les plans, d’autre part, que l’absence de diagonales de triangulation horizontale n’est pas contraire aux règles de l’art propres à la construction d’échafaudages et qu’enfin, il n’avait aucune conscience du risque encouru du fait de la commission présumée des fautes qui lui sont imputées ;
Considérant, qu’il ne saurait être imputé à faute à Monsieur EA DZ des manquements présumés à des obligations qu’il n’a pas personnellement contractées ; qu’ainsi le grief tiré du manquement à l’observation des obligations contractuelles liées au marché conclu entre son employeur et la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE n’est pas fondé ;
Qu’en revanche, c’est vainement qu’il soutient qu’il n’a pas conçu la passerelle C292 qui s’est effondrée le 15 novembre 2003, aux seuls motifs qu’elle a été reconstruite à une longueur de 15 m, et une largeur d'1,50m, alors que celle dont il avait fait les plans et qui avait fait l’objet de l’acceptation du devis qu’il avait élaboré, possédait des caractéristiques techniques totalement différentes ; que notamment, elle était longue de 14m et large d'1 mètre;
Considérant en effet, que cette nouvelle passerelle réalisée par la seule volonté unilatérale de la société ENDEL, à titre gracieux et en remplacement de la passerelle C 292, pour remédier aux multiples erreurs de montage qu’elle avait commises, constitue l’exécution directe, pure et simple des engagements contractuels souscrits par cette société lors de la commande formalisée par la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE les 4 et 6 novembre 2003 ;
Considérant ensuite, qu’il convient de faire litière de l’argumentation selon laquelle, la passerelle réalisée par Monsieur EA DZ serait conforme aux règles de l’art, dès lors que sa stabilité horizontale avait été suffisamment obtenue par le système d’encastrements permis par le matériel de construction CRAB 25, pour un usage de cet ouvrage limité au passage de colis transportés par un transpalette motorisé ;
Qu’en effet, au premier chef, Monsieur EA DZ a lui-même admis au cours de l’information qu’il savait que la passerelle incriminée devait servir non seulement au passage de colis et leurs transporteurs, mais aussi au passage de personnes lors des moments d’embauche et de débauche du personnel de la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE; que selon les déclarations de Monsieur CJ, directeur de l’établissement de St-Nazaire de la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, le même phénomène d’attroupement qui s’est produit lors des visites du 15 novembre 2003, pouvait tout aussi bien se produire lors de l’embauche du personnel, en cas notamment, d’impossibilité momentanée de pénétrer à l’intérieur du navire en raison de réalisation de travaux de soudures ;
Considérant par ailleurs, que l’expertise de M. JMH, expert près la cour d’appel de Paris, agréé par la cour de cassation, désigné par le tribunal de commerce de St-Nazaire dans l’instance civile opposant la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE à la société ENDEL a établi que d’une part, si la passerelle incriminée avait été conçue et dimensionnée selon les règles de l’art, pour les charges contractuellement prévue, elle aurait supporté sans s’effondrer une charge équivalente au poids de 89 personnes d’un poids moyen de 80 kg, ou celui de 50 personnes, compte tenu des coefficients de sécurité applicables en la matière ; que d’autre part et surtout, conçue et construite sans diagonales sur les plans horizontaux, sa stabilité assurée par la seule action des encastrements réalisés par le matériel CRAB 25, atteignait sa limite avec 20 personnes sur son tablier, et seulement 4, si l’on tenait compte des coefficients de sécurité couramment appliqués pour ce type d’ouvrage ;
Qu’il est ainsi démontré par le calcul, que même utilisée exclusivement au passage de colis, la stabilité horizontale de la passerelle incriminée n’était plus garantie dès qu’une charge équivalente à celle de 4 personnes d’un poids moyen de 80 kg était atteinte, conclusions que les experts judiciaires avaient exprimées autrement, en déclarant qu’en l’absence de contreventements dans les plans horizontaux, celle-ci pouvait perdre sa stabilité et s’effondrer à tout moment ;
Considérant, que la sévérité et la gravité de telles conclusions trouvent leur explication dans la réalisation d’un travail effectué par Monsieur EA DZ, non seulement dans l’ignorance la plus totale et la plus absolue des règles relatives à la construction d’une poutre en treillis, mais encore en raison de la plus grande approximation avec laquelle il a traité la commande passée par la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE ; qu’ainsi pour chercher à répondre aux spécifications relatives aux charges que devait supporter l’ouvrage, il s’est contenté de feuilleter la nomenclature échafaudage de la société ENTREPROSE-ECHAFAUDAGE, ainsi que les travaux similaires effectués antérieurement par la société ENDEL ; qu’il a ensuite, procédant par copier-coller d’éléments de passerelles, esquissé un plan type, sans parvenir à satisfaire la demande du donneur d’ordre en raison de la dimension des ouvertures pratiquées dans le bordé du navire, trop étroites pour permettre l’introduction d’une passerelle construite avec des éléments de la nomenclature ENTREPROSE capables de supporter une charge répartie de 250kg /m²; que placé devant cette difficulté, il a fait le choix, sans aucune consultation préalable de quiconque de plus compétent que lui, de diminuer la valeur de la charge répartie demandée pour la réduire à 150 kg/m² et ce, alors que travaillant pour le compte de la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE depuis plusieurs années et même à certaines périodes au sein même du service méthodes de cette société, il n’ignorait pas que l’ouvrage demandé servirait inéluctablement au passage de salariés en grand nombre, ne serait-ce que lors des périodes d’embauche ou de débauche du personnel travaillant à bord du navire ; que malgré tout, il a conçu seul, sans solliciter aucune aide ou rechercher le moindre conseil, un ouvrage qui constituait une poutre en treillis, alors même que visiblement il n’avait pas assimilé les rudiments de la construction d’un tel ouvrage ;
Considérant, que l’approximation de son travail est telle, qu’il ne précise pas sur les plans de principe comme d’ailleurs sur les plans d’exécution, la largeur de l’ouvrage, alors même que celle-ci était particulière et répondait à un impératif précis ; que cette approximation se poursuit par l’absence de réalisation de vues en plan, ce qui aurait permis à tous les professionnels qui auraient eu en main par la suite les plans réalisés par Monsieur EA DZ, de s’apercevoir qu’il avait simplement oublié de terminer la poutre en treillis qu’il avait conçue, sans prévoir de triangulation des plans horizontaux ;
Considérant que ces approximations successives, vont en produire d’autres, notamment au moment de dresser la nomenclature des pièces à commander pour réaliser l’ouvrage ; que celle-ci, commencée par Monsieur EA DZ, puis terminée par Monsieur CK, dessinateur du bureau d’études, sera tellement peu précise qu’elle ne permettra pas aux monteurs de s’apercevoir, au moment du montage, qu’il manquait des diagonales de contreventements horizontaux ; que sur ce point, le témoignage unique et tardif de Monsieur CL, salarié de la société ENDEL affecté au dépôt des éléments d’échafaudages, ne permet pas d’acquérir la conviction qu’à ce stade d’avancement du projet, il était évident pour tout professionnel de l’échafaudage de s’apercevoir de la fragilité de l’ouvrage et de la certitude de son effondrement ;
Que c’est toujours avec aussi peu de précision, que Monsieur EA DZ, qui disposait des plans du navire faisant état de la largeur des ouvertures pratiquées dans le bordé tribord, et de la distance quai-navire, ne se souciera pas de vérifier que la largeur des ouvertures, permettait l’introduction de passerelles d’une largeur d'1,50 mètre, pas plus qu’il ne sera alerté par une distance quai-navire de 13,660 mètres, alors qu’il lui était demandé un ouvrage de 14 m, ce qui ne laissait comme garde au sol pour assurer ses appuis, qu’environ 17 cm à chaque extrémité ;
Considérant ainsi, qu’à chaque stade de la conception d’un ouvrage qu’il réalisait pour la première fois, Monsieur EA DZ a fait preuve d’une constante approximation dans l’accomplissement de sa tâche et ce, alors même qu’il disposait de la compétence en interne auprès de ses responsables hiérarchiques ou en externe auprès du bureau d’études de son fournisseur, pour pallier une ignorance totale et quasi absolue des rudiments de la construction d’une poutre en treillis, révélée par le projet auquel il a abouti ;
Considérant que l’on peut s’interroger au regard d’une telle constance dans l’absence de rigueur dans l’accomplissement de sa tâche, sur les raisons qui ont conduit Monsieur EA DZ à proposer à la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE une note de calcul relative à l’ouvrage proposé, dès lors qu’il ne résulte nullement de la procédure que celle-ci avait été réalisée par quiconque lors de l’élaboration du devis et qu’il est permis de se demander comment elle aurait pu être fournie dans les délais impartis à la société ENDEL ; qu’il n’est pas ainsi totalement interdit de s’interroger sur le point de savoir si la formulation dans le devis, de la proposition, moyennant rétribution supplémentaire, certes peu élevée, d’une note de calcul n’avait pas uniquement pour fonction, d’inspirer confiance dans le travail réalisé et masquer ainsi une réalisation peu rigoureuse et en tous cas peu professionnelle, d’un ouvrage improvisé ;
Considérant que cette série de négligences et manquements, réalisés par un salarié de la société ENDEL qui avait été investi de la responsabilité du bureau d’études de cette société, qui connaissait les limites de sa compétence professionnelle en raison de sa formation initiale qui ne l’avait pas préparé à l’accomplissement des tâches qui lui étaient confiées, et qui aurait dû, en raison de cela, être d’autant plus prudent et attentif à la bonne facture des ouvrages dont la conception lui était confiée, qui ne pouvait non plus pas ignorer que s’il commettait une erreur dans la conception de l’ouvrage, celle-ci serait susceptible, même indirectement, mais de façon certaine, de conduire à sa ruine et dès lors de provoquer la mort ou des blessures à ceux qui l’emprunteraient, sont revêtus d’un caractère de gravité telle et sont dans un lien de proximité et de causalité tel avec le dommage subi, qu’ils constituent la faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur connaissait, définie par l’article 121-3 du code pénal ;
Considérant en conséquence, infirmant en cela le jugement entrepris, qu’il convient de retenir Monsieur EA DZ dans les liens de la prévention ;
Monsieur JF JG
Considérant, qu’il est fait grief à Monsieur JF JG, aux termes de l’ordonnance de renvoie d’avoir, en sa qualité de coordonnateur d’ouvrage concernant le QUEEN MARY II, et à ce titre responsable de sa construction, et disposant d’une délégation en matière d’hygiène et sécurité qui n’excluaient pas les visites du navire par les cadres et leurs familles, omis de mettre en oeuvre les dispositions législatives et réglementaires propres à assurer la sécurité des travailleurs mais aussi du public, et omis de prendre les initiatives destinées à permettre un déroulement des visites à bord du navire exemptes de risques pour les visiteurs ;
Considérant que les premiers juges ont relaxé Monsieur JF JG, après s’être seulement bornés à opposer ses dénégations, aux griefs invoqués à son égard ;
Considérant que Monsieur JF JG conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite sa relaxe devant la cour, aux motifs d’une part, que la délégation du 2 octobre 2002 dont l’objet était plus limité que celle visée au cours de l’information du 2 juillet 2002, limitait sa responsabilité au strict respect de l’application du 'recueil de consignes de sécurité', c’est à dire aux règles de sécurité internes aux Chantiers de l’Atlantique. et qu’ainsi s’avérait exclue de son domaine, l’organisation des visites du navire par le personnel et leurs proches, et d’autre part, qu’il avait mis en oeuvre tous les moyens en son pouvoir pour assurer la fluidité des visites à bord du navire ;
Considérant au regard de la délégation de pouvoirs accordée à Monsieur JF JG en matière d’hygiène et sécurité que c’est vainement que celui-ci tend à en définir le contenu à partir des termes de la seule délégation du 2 octobre 2002 ; qu’en effet, outre le fait qu’il peut apparaître pour le moins étrange que celle-ci n’ait été produite que lors de l’audience devant le tribunal, alors que pendant plusieurs années d’instruction, Monsieur JF JG s’est expliqué sur sa responsabilité à partir des termes de la délégation consentie par Monsieur CM le 2 juillet 2002, la délégation du 2 octobre 2002 qui ne contredit, ni ne remplace la précédente, s’ajoute à celle-ci et la complète tout en la précisant ; qu’il ne saurait notamment être tiré des termes utilisés dans cette seconde délégation, selon lesquels, elle serait limitée 'au strict respect de l’application du recueil de consignes de sécurité’ pour en déduire que Monsieur JF JG échapperait à toute responsabilité, dès lors que ce recueil ne viserait pas l’ensemble des dispositions relatives à l’hygiène et la sécurité au travail, alors que ce recueil ne constitue que la traduction en termes accessibles aux salariés de la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE des dispositions du code du travail relative à la l’hygiène et la sécurité au travail et n’a nullement vocation à en restreindre le champ d’application ;
Considérant en conséquence, que tant les termes de la délégation consentie le 2 juillet 2002, que ceux de celle consentie le 2 octobre 2002 imposaient à Monsieur JF JG de mettre en oeuvre les dispositions légales et réglementaires destinées à assurer la sécurité des salariés de la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE ou de ceux qui étaient conduits à travailler pour elle en application de contrats de sous-traitance ; que tel n’a pas été le cas le 15 novembre 2003 au regard de l’accident survenu ; qu’il ne saurait, au seul motif qu’il n’avait eu aucun doute sur la fiabilité de la passerelle incriminée et qu’il n’avait pu imaginer ne serait-ce qu’une seconde, qu’elle était susceptible de s’effondrer, soutenir qu’il n’avait pu violer de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité, alors qu’il incombe au chef d’entreprise ou à son délégataire, de prendre toutes les mesures propres à éviter tout accident au temps et sur le lieux du travail, et que le caractère délibéré de la violation de cette obligation découle du seul fait qu’un manquement à cette obligation a été commis ;
Considérant par ailleurs, qu’il importe peu pour retenir le grief tiré de l’absence d’organisation des visites du navire ou des défaillances dans celle-ci, que cette obligation ne soit pas spécialement prévue par les termes de la délégation consentie le 2 octobre 2002 à Monsieur JF JG, dès lors qu’il apparaît que, chargé par une délégation générale relative à la sécurité à bord du navire lors de sa construction, de s’assurer de ce que celle-ci était garantie et que par ailleurs, il était le principal signataire des autorisations de visites à bord du navire, il lui incombait de tout mettre en oeuvre pour éviter la survenance d’un quelconque dommage au détriment des visiteurs admis à bord du navire ;
Considérant ainsi, qu’en s’étant abstenu de mettre en oeuvre les dispositions du code du travail, tant celle résultant de l’article 22 du décret du 8 janvier 1965 que celles définies par l’article L 230-2 du code du travail pour garantir leur intégrité physique tant aux salariés des Chantiers de l’Atlantique qu’aux visiteurs admis à bord du navire, comme en n’étant pas parvenu à permettre la fluidité du flot des visiteurs accueillis à bord du navire en donnant les instructions nécessaires pour y parvenir et en autorisant un nombre de coupées correspondant au nombre des visiteurs attendus, Monsieur JF JG, titulaire des délégations en matière de sécurité adéquates pour y parvenir, n’a pas mis en oeuvre les dispositions législatives et réglementaires propres à assurer la sécurité des travailleurs ou visiteurs du navire, dispositions qui auraient été de nature à éviter le sinistre et a commis une série de négligences et manquements dont la multiplication a permis, même indirectement, mais de façon certaine, de créer les conditions qui ont provoqué la mort ou des blessures à ceux qui ont emprunté l’ouvrage incriminé ; que ces manquements sont revêtus d’un caractère de gravité telle et sont dans un lien de proximité et de causalité tel avec le dommage subi, qu’ils constituent la faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur connaissait, définie par l’article 121-3 du code pénal ;
Considérant en conséquence, infirmant en cela le jugement entrepris, qu’il convient de retenir Monsieur JF JG dans les liens de la prévention ;
Monsieur EG EF
Considérant, qu’il est fait grief à Monsieur EG EF d’avoir commis les délits visés à la prévention en ayant d’une part omis de souscrire aux engagements contractuels qui liaient la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE à la société ENDEL et d’autre part, en s’étant sciemment abstenu de s’assurer, en sa qualité de chef du bureau 'méthodes logistique’ du respect des règles de l’art lors de la phase de conception et de montage des échafaudages incriminés ainsi qu’en ayant sciemment omis de participer, en cette même qualité, à la définition des conditions d’utilisation des passerelles incriminées ;
Considérant, que Monsieur EG EF conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite sa relaxe aux motifs d’une part, qu’il n’avait pas à demander la remise d’une note de calcul et celle d’un plan côté, d’autre part, que l’acceptation faite du devis était conforme à la commande relative aux spécifications concernant les charges à respecter et qu’enfin, il n’avait commis aucune défaillance tant dans le contrôle de la conception et de la construction de la passerelle incriminée que dans l’utilisation de l’ouvrage litigieux ;
Considérant que ne sauraient être imputés à faute à Monsieur EG EF les manquements présumés à des obligations qu’il n’a pas personnellement contractées ; qu’ainsi le grief tiré de l’inobservation des obligations contractuelles liées au marché conclu entre son employeur et la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE n’est pas fondé ;
Considérant en revanche, qu’il convient en tout premier lieu de relever que le service méthodes logistique était celui qui, au sein de la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE était en charge de la définition et du contrôle des éléments techniques afférents aux différents projets réalisés ; qu’il suffit pour s’en convaincre de se reporter aux différents comptes rendus des réunions du CHSCT, avant et après l’accident du 15 novembre 2003, au cours desquels, lorsqu’une question d’ordre technique est posée, la réponse est systématiquement renvoyée au service méthodes logistique ;
Considérant, que même si la production d’une note de calcul n’était pas obligatoire en présence de la fourniture par la société ENDEL d’un matériel standard, l’absence d’exigence d’un tel document en présence d’un devis dont les spécifications n’étaient pas respectées, constitue une négligence et une imprudence susceptible de créer les conditions de réalisation du dommage ; qu’en effet, sauf à considérer que l’exigence de caractéristiques spécifiques dans la commande de l’ouvrage était dépourvue de toute signification, Monsieur EG EF, responsable d’un service dont l’objet et la compétence consistaient à traduire en des données et exigences techniques précises, l’expression d’un besoin, devait apporter un soin particulier à vérifier que les spécifications exigées étaient respectées par le fournisseur ; qu’en se bornant à seulement vérifier si la spécification relative à la charge ponctuelle était respectée, sans même s’alarmer de l’absence de toute cotation HX et précise des plans qui lui étaient soumis, ni même demander quelle était la signification HX des flèches figurant sur certaines parties de plans, alors qu’un tel signe ne possède pas, selon les experts, une signification unanimement reconnue de la présence de contreventements, il a fait preuve d’une grande légèreté, incompatible avec les responsabilités dont il avait été investi ;
Que bien au contraire, l’exigence de la note de calcul qui lui était proposée lui aurait permis de vérifier, d’une part, si la solution envisagée par la société ENDEL était la seule possible, et d’autre part, si elle répondait aux règles de l’art et ce d’autant que pour constituer un ouvrage standard, cette passerelle n’était pas pour autant une réalisation habituelle de la société ENDEL ; que l’exigence de la production d’une telle note de calcul aurait été la preuve de la réalisation d’un contrôle effectif, sérieux et efficace ; que son passé d’ingénieur calcul ayant dans ses précédentes fonctions, exercé ses compétences au sein de différents bureaux d’études, recruté par la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE pour faire des calculs, il aurait ainsi pu s’apercevoir des graves imperfections techniques et du vice intrinsèque de l’ouvrage proposé par Monsieur EA DZ et notamment s’il avait été ou non achevé;
Que bien plus, lui qui ne pouvait ignorer la destination multi-usage de l’ouvrage commandé, il se devait d’apporter un soin particulier et une curiosité d’une impérieuse intensité, au fait que l’expression de la charge répartie avait été réduite de moitié ; qu’au lieu de cela, il résulte de la procédure que Monsieur EG EF n’a pas même cherché à savoir ou à comprendre pourquoi ce critère avait été modifié par le responsable du bureau d’études de la société ENDEL ; que la modification de ce critère aurait dû l’alerter sur le risque malheureusement réel, que la société ENDEL ne possédait pas en son sein, de la compétence voulue pour réaliser l’ouvrage demandé ; qu’en effet, même si au cas d’espèce, l’ouvrage incriminé s’est effondré en raison d’une perte de sa stabilité et non pas d’une surcharge, il n’ignorait pas que le passage d’un nombre de personnes qui pouvait être important au moment de l’embauche ou de la débauche du personnel, rendait particulièrement sensible et nécessaire le respect du critère de la charge répartie, dès lors qu’il est apparu que c’est précisément en raison d’une mauvaise répartition de la charge supportée par son tablier, que l’ouvrage a perdu toute stabilité ; qu’ainsi, la réalisation d’un contrôle particulièrement rigoureux du non respect des spécifications exigées, auraient pu permettre de s’apercevoir que la passerelle proposée par la société ENDEL, n’était pas finie et souffrait d’un vice majeur et rédhibitoire conduisant inexorablement à sa ruine dans les conditions d’utilisation contractuellement prévues ;
Considérant enfin, qu’en raison de la connaissance qu’il avait de la nature de l’ouvrage, destiné à permettre le franchissement d’un vide d’environ 18 mètres, par des personnes transportant des colis ou cherchant à pénétrer ou à sortir du navire, il ne pouvait ignorer les conséquences dangereuses pour la vie ou l’intégrité physique de ses utilisateurs, si celui-ci venait à s’effondrer ; que cette seule considération suffit à se convaincre de ce que la série de négligences, d’imprudences, de légèretés dans le contrôle de l’ouvrage commandé, commises par Monsieur EG EF, qui ont de façon certaine quoiqu’indirecte, créé ou contribué à créer le dommage subi par les victimes, revêtent, par leur accumulation même et leur proximité avec le dommage, le caractère de fautes caractérisées, au sens de l’article 121-3 du code pénal ;
Qu’il convient en conséquence, infirmant en cela le jugement entrepris, de retenir Monsieur EG EF dans les liens de la prévention ;
Monsieur EI EH
Considérant, qu’il est fait grief à Monsieur EI EH d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article R 233-45 du code du travail, en ayant omis sciemment de s’assurer, en sa qualité de responsable du service Flux, Logistique, Utilité des Ouvrages, (FLUO), de la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE du respect des règles de l’art lors de la conception et du montage des échafaudages incriminés ;
Considérant, que Monsieur EI EH conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite sa relaxe motifs pris de ce que la réception de l’ouvrage à laquelle il s’est livré était conforme aux obligations qui lui étaient imposées par les instructions de sécurité auxquelles il était soumis, par la législation du travail, et aux 'process’ défini par son employeur ; qu’il ne possédait au demeurant, ni par sa formation, ni par ses fonctions des compétences nécessaires pour vérifier la conformité aux règles de l’art de la passerelle incriminée ; qu’il n’a en conséquence, commis aucune faute dans la réalisation de sa mission de réception de l’ouvrage ; qu’il n’a par ailleurs, joué aucun rôle au moment de l’engagement de la commande, dès lors que la mention 'accord pour travaux… prix à vérifier…' qu’il a apposée sur un exemplaire du devis transmis par le service méthodes logistique, n’avait nullement pour effet de l’engager dans le processus de commande, mais seulement de faire conforter en interne l’étude de prix, par le service compétent et d’informer de la prise en compte de ces travaux par son équipe ;
Considérant au premier chef, que force est bien d’observer que la prévention vise seulement au nombre des dispositions dont la transgression est susceptible de caractériser une faute, le manquement par Monsieur EI EH aux dispositions de l’article R 233-45 du code du travail ; que celles-ci visent l’obligation pour l’employeur de faire construire, installer ou protéger des passerelles… de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des risques de chutes ; que pour y parvenir, elles doivent former un tout rigide et être munies de garde-corps des deux côtés ;
Qu’aux termes de l’expertise judiciaire, la passerelle incriminée répondait aux exigences de ce texte ;
Que s’il est également reproché à Monsieur EI EH d’avoir permis l’usage de la passerelle incriminée alors qu’elle n’avait été ni réceptionnée, ni terminée, un tel grief ne saurait prospérer, dès lors que la réception telle qu’elle avait été définie par la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE consistait en une vérification 'ergonomique’ de la passerelle, qui imposait seulement à Monsieur EI EH de vérifier la présence des garde-corps et plinthes ainsi que la conformité de l’usage au besoin qui avait été exprimé et qu’il en a autorisé l’utilisation dès avoir vérifié ces points ;
Qu’en tout état de cause, si la réception effectuée par Monsieur EI EH, réalisée selon ses propres déclarations 'en pointillé’ n’est pas exempte de tout reproche et qu’effectuée plus sérieusement et de façon plus approfondie, elle aurait pu permettre de déceler les graves anomalies de conception dont était atteinte la passerelle incriminée, force est bien de relever qu’il ne résultait ni des dispositions légales, ni des obligations professionnelles imposées à Monsieur EI EH par les instructions internes à la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE qu’il devait faire porter son examen lors de la réception de l’ouvrage, sur les aspect techniques de sa conception ; qu’ainsi, les fautes bien réelles qu’il a commises dans l’accomplissement de sa mission, ne peuvent être qualifiées de caractérisées au sens des dispositions de l’article 121-3 du code pénal ;
Qu’il ne saurait davantage lui être reproché la non apposition des panneaux de charge, dès lors que la passerelle incriminée ne constituait pas une plate-forme de stockage, seul cas où l’apposition de tels panneaux constitue une obligation aux termes des dispositions du décret du 21 septembre 1982 repris dans la norme interne à la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE sous l’appellation SEC-3-001 ;
Qu’aux termes des dispositions de ce texte, selon lequel le chef d’entreprise doit mettre à disposition de ses salariés des plans de travail et leurs accès résistants, stables et répondant aux effets des charges qu’ils supportent, la seule vérification à laquelle il était tenu, lui imposait de s’assurer de la présence de garde-corps, de plinthes et d’accès à l’ouvrage ; qu’aucun des témoignages ou autres éléments recueillis au cours de l’information ne vient contredire que Monsieur EI EH y a procédé dans les termes de cette note interne ; qu’il importe peu que l’écrit matérialisant la réception n’ait pas été immédiatement établi et signé, dès lors qu’il ne constitue qu’un élément de preuve de celle-ci et que c’était une pratique normale et courante au sein de la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE de ne les établir que quelques jours après la réception effective ;
Considérant, que le grief tiré des manquements accomplis lors de la commande de la passerelle incriminée n’apparaît pas davantage établi ; qu’en effet, si les déclarations de Monsieur EA DZ selon lesquelles il aurait eu une conversation téléphonique avec Monsieur EI EH avant que celui-ci n’appose sur le devis qui lui avait été transmis par le service méthodes logistique, la mention 'accord pour travaux….prix à vérifier.' pouvaient accréditer la conviction qu’il avait en sa qualité de responsable travaux bord du service FLUO, participé à l’accord donné à la société ENDEL sur la fabrication de la passerelle incriminée, d’une part, Monsieur EA DZ n’a pas maintenu sa certitude de l’existence de cette conversation téléphonique avec Monsieur EI EH et d’autre part, l’examen des relevés téléphoniques de Monsieur EI EH n’a pas permis d’établir la réalité de cet appel ;
Considérant, que l’explication donnée par Monsieur EI EH pour justifier de l’apposition de la mention susvisée, qui tend à préciser qu’elle signifiait seulement l’approbation par son service des travaux projetés et n’avait pour but que d’en informer le service méthode pour que leur budgétisation puisse intervenir, peut apparaître crédible ; qu’il n’est en tout état de cause pas démontré, qu’elle manifeste l’expression d’une volonté d’approuver après un quelconque contrôle, la conformité de la structure proposée, aux règles de l’art en la matière, dont au demeurant, Monsieur EI EH affirme qu’il les ignore;
Considérant ainsi, que pour aussi regrettable qu’apparaisse l’absence de mise en place par la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE au moment de la livraison des ouvrages commandés, d’un contrôle de leur qualité et de leur conformité aux règles de l’art, les griefs imputés à Monsieur EI EH doivent être rejetés dès lors que celui-ci, même si son contrôle s’est exercé comme il le déclare 'en pointillé', s’est conformé lors de la réception de l’ouvrage à la réglementation en vigueur et aux exigences de son employeur et qu’il n’est pas établi par les éléments de l’information qu’il ait pris une part quelconque à un contrôle de sa conception, lors de la passation de la commande ;
Qu’il convient en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la relaxe de Monsieur EI EH ;
Monsieur NL MU
Considérant, qu’aux termes de l’ordonnance de renvoi du magistrat instructeur, il est fait grief à Monsieur NL MU d’une part, d’avoir omis de souscrire à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la société ENDEL à la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et d’autre part, d’avoir omis de s’assurer en sa qualité de chef de chantier de la société ENDEL, du respect des règles de l’art lors de la phase de montage des échafaudages incriminés ;
Considérant, que Monsieur NL MU conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite sa relaxe à titre principal au motif qu’il est étranger à la cause exclusive de l’effondrement de la passerelle incriminée, qui réside dans la présence de 48 personnes stationnant simultanément sur une installation à usage exclusivement professionnel ; qu’à titre subsidiaire, il fait valoir que les fautes qu’il aurait commises sont en tout état de cause dépourvues de tout lien causal avec la réalisation du dommage ;
Considérant, sur le premier grief tiré d’une omission de souscrire à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la société ENDEL à la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, qu’il ne saurait être imputé à faute à Monsieur NL MU les manquements présumés à des obligations qu’il n’a pas personnellement contractées ; qu’ainsi le grief n’est pas fondé ;
Considérant, sur le second grief tiré de l’omission de s’assurer en sa qualité de chef de chantier de la société ENDEL du respect des règles de l’art lors de la phase de montage des échafaudages incriminés qu’il n’est pas davantage fondé ;
Qu’en effet, d’une part, les fautes réelles ou prétendues commises par Monsieur NL MU lors du montage de la passerelle C 64 et de la première passerelle C 292, qui ne se sont jamais effondrées, sont dépourvues de tout lien causal avec un quelconque dommage inexistant ;que le moyen tiré de leur existence est en conséquence inopérant ; que d’autre part, les fautes reprochées à Monsieur NL MU lors de la construction de la seconde passerelle C 292, consistant à ne pas s’être alarmé du désacouplement par Monsieur CH, de deux diagonales verticales pour permettre l’introduction de la passerelle à l’intérieur du navire, à avoir fait se superposer les tôles larmées plutôt que de les découper pour les ajuster à la largeur de l’ouvrage, entraînant ainsi un surpoids inutile de celui-ci, et à ne pas avoir vérifié le respect des règles de l’art, en particulier la présence de contreventements dans les plans horizontaux, sont soit inexistantes, soit dépourvues de tout lien causal avec le dommage ;
Considérant en effet, que c’est sans fondement qu’il est reproché à Monsieur NL MU de ne pas s’être alarmé du désacouplement réalisé par le superviseur de la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, Monsieur CH, de deux diagonales verticales à l’une des extrémités de la passerelle incriminée, alors que selon les experts judiciaires, celui-ci a été sans incidence sur la rigidité de l’ouvrage, et sans effet sur son effondrement ; que c’est tout autant sans fondement, qu’il lui est fait grief d’avoir fait se superposer les tôles larmées, plutôt que de les découper à la largeur de la passerelle, alors que le surpoids occasionné par leur superposition n’est pas selon les experts judiciaires à l’origine de la ruine de l’ouvrage ; qu’enfin c’est vainement qu’il est reproché à Monsieur NL MU de ne pas s’être aperçu de l’absence de contreventements, alors que spécialiste du montage, il n’avait aucune compétence particulière pour contrôler la conception des ouvrages qu’il réalisait et qu’il avait pour seule obligation de respecter les plans qui lui étaient fournis, sur lesquels au cas d’espèce, aucun contreventement dans les plans horizontaux ne figuraient explicitement, dès lors qu’il est établi tant par les experts judiciaires que par Monsieur JMH, que la flèche figurant sur le plan de coupe n’a aucune signification technique précise et que Monsieur NL MU ne pouvait raisonnablement en déduire qu’elle symbolisait des contreventements dans les plans horizontaux ;
Considérant dès lors, qu’aucune faute en relation causale avec le dommage subi ne peut être caractérisée à l’égard de Monsieur NL MU ; qu’il convient pour ces motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa relaxe ;
Monsieur EE ED
Considérant, qu’il est reproché à Monsieur EE ED selon les termes de la prévention d’avoir omis de souscrire à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la société ENDEL à la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et d’autre part, d’avoir omis de s’assurer en sa qualité de chef de chantier de la société ENDEL du respect des règles de l’art lors de la phase de conception et de montage des échafaudages incriminés ;
Considérant, que Monsieur EE ED conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite sa relaxe aux motifs qu’il n’a commis aucune faute en lien avec le dommage ; qu’en effet, d’une part les seules obligations dont il devait répondre étaient celles résultant de son contrat de travail et que d’autre part, il ne lui incombait pas de contrôler le travail effectué par le bureau d’études de la société ENDEL, pas plus qu’il ne lui incombait de contrôler la bonne exécution du montage de l’ouvrage ;
Considérant, sur le premier grief tiré d’une omission de souscrire à plusieurs des engagements contractuels qui liaient la société ENDEL à la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, qu’il ne saurait être imputé à faute à Monsieur EE ED les manquements présumés à des obligations qu’il n’a pas personnellement contractées ; qu’ainsi le grief n’est pas fondé ;
Considérant par ailleurs, que Monsieur EE ED n’a pas maintenu ses premières déclarations faites devant les services de police, suivant lesquelles il 'regardait’ le plan qui lui était soumis avant de lancer la commande ; que celles-ci, qui apparaissent comme lui accordant un pouvoir de contrôle sur le travail accompli par le bureau d’études, sont en définitive assez peu compatibles avec la description qu’il donne, dans cette même déclaration, de ses attributions qui consistent à déterminer à partir du plan qui lui est fourni le nombre d’heures de travail et de personnel pour l’accomplir, puis à établir la nomenclature des pièces pour le construire et à passer la commande afin de tenir les délais impartis par le client ;
Que dès lors, cette seule déclaration, contredite par l’ensemble de sa hiérarchie, non maintenue au cours de ses auditions successives, au cours desquelles il a expliqué qu’il n’intervenait pas en tant que signataire des devis, même s’il pouvait avoir un droit de regard sur leur contenu, est insuffisante pour établir l’existence d’une obligation de contrôle de la bonne conception des ouvrages réalisés par le bureau d’études de sa société et partant de la passerelle incriminée ; qu’en tout état de cause, à supposer même que dans les faits, Monsieur EE ED se soit vu reconnu, au regard de son expérience et de sa compétence, un pouvoir de contrôle sur les travaux réalisés par le bureau d’études, un quelconque manquement à cet état de fait, non officiellement reconnu par sa hiérarchie et rémunéré comme tel, ne saurait établir une faute suffisamment affirmée et définie pour constituer la faute caractérisée au sens de l’article 121-3 du code pénal ;
Qu’ainsi la prévention n’est pas fondée ;
Considérant que la prévention n’est pas davantage fondée sur le manquement à l’obligation de contrôle du montage de la passerelle incriminée, dès lors qu’une telle obligation, du ressort des superviseurs de la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, n’entrait pas dans ses attributions ; que, quand bien même, il lui serait fait grief de ne pas s’être aperçu des erreurs portant sur les dimensions de la passerelle incriminée commises par Monsieur NL MU, celles-ci, dépourvues de lien causal avec la réalisation du dommage, seraient insusceptibles de fonder la prévention retenue ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a prononcé la relaxe de Monsieur EE ED ;
Sur l’appréciation de la sanction
Relative aux personnes morales
Considérant que la société ENDEL présentée comme l’entreprise la plus performante dans son domaine d’activité, avec 6.000 salariés et 140 implantations depuis sa fusion avec le groupe Suez, ne disposait pas d’un véritable bureau d’études pour l’un de ses principaux établissements à St-Nazaire ; qu’en outre, davantage animée d’un souci d’économie plutôt que
de garantir la qualité de ses ouvrages, et dépourvue d’une véritable politique de recrutement et de formation de ses cadres, a fait preuve d’une négligence grave et d’une grande absence de vigilance, en décidant de promouvoir, sans aucune formation sérieuse et réelle, à la fonction de responsable de son bureau d’études de St-Nazaire, l’un de ses monteurs, dépourvu de toute formation initiale adaptée aux missions dont il était chargé, sans vérifier qu’elle ne disposait pas, parmi ses 6.000 salariés, d’une personne dotée des compétences appropriées aux attributions attachées à cette fonction ;
Qu’en outre, cette société n’a pas su mettre en place une organisation suffisamment structurée et fiable pour contrôler la qualité de la production de son bureau d’études de St-Nazaire ;
Que de telles fautes, liées à un choix de gestion destiné à faire prévaloir de façon trop systématique les intérêts financiers de la société, au mépris de la qualité de sa production industrielle, doivent être très sévèrement sanctionnées ;
Considérant dès lors, qu’au regard de la prévention visant ensemble, les dispositions de l’article 221-6 alinéa 1, 222-19 et R 625-2 du code pénal, il sera prononcé à l’encontre de la société ENDEL, prévenue de faits qui procèdent d’une même action coupable ayant provoqué plusieurs victimes, les unes de niveau contraventionnel, les autre de niveau correctionnel, le maximum de l’amende encourue prévue pour la qualification la plus élevée;
Qu’il convient en conséquence, infirmant sur ce point le jugement entrepris de condamner la société ENDEL à une amende de 225.000€ ;
Considérant que la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE pourtant pourvue de structures internes nombreuses, spécialisées et dotées chacune de grandes compétences, a choisi de développer un mode d’organisation et de fonctionnement favorisant la productivité au détriment du développement et de la valorisation des métiers, délégant ainsi, sans contrôle véritable, à des tiers, la réalisation d’ouvrages dont elle ne pouvait garantir la qualité, tout en diluant à l’extrême, par un système de délégation en cascade, la responsabilité en matière d’hygiène et sécurité, de chacun de ses organes ;
Qu’elle a aussi négligé d’apporter un soin et une réflexion d’ensemble à l’organisation d’une tradition, au demeurant louable, de visites de ses navires, qui l’a conduite à traiter différemment celles destinées aux hôtes de marques et celles destinées à tout un chacun ;
Que de telles fautes, liées à ce mode d’organisation doivent être très sévèrement sanctionnées ;
Considérant dès lors, qu’au regard de la prévention visant ensemble, les dispositions de l’article 221-6 alinéa 1, 222-19 et R 625-2 du code pénal, il sera prononcé à l’encontre de la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, prévenue de faits qui procèdent d’une même action coupable ayant provoqué plusieurs victimes, les unes de niveau contraventionnel, les autre de niveau correctionnel, le maximum de l’amende encourue prévue pour la qualification la plus élevée ;
Qu’il convient en conséquence, infirmant sur ce point le jugement entrepris de condamner la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, à une amende de 225.000€ ;
Qu’à titre de peine complémentaire les personnes morales prévenues devront faire procéder, à leur frais, à la diffusion par extraits, des condamnations prononcées par le présent arrêt dans les éditions de Loire-Atlantique et Ille-et-Vilaine des journaux, Ouest-NY et Presse-Océan, ainsi que dans le journal 'Les Echos’ ;
Relative aux personnes physiques
Considérant que Monsieur JD JE comme Monsieur JF JG, tous deux responsables, chacun dans leur domaine d’activité, du bon fonctionnement de leur service et du contrôle de la qualité de la production, doivent faire l’objet d’une appréciation commune de la gravité de leurs fautes ; que si Monsieur JF JG n’a su ni mettre en oeuvre les dispositions du code du travail relative à la sécurité des salariés et personnels travaillant pour le compte de la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, ni organisé de façon satisfaisante le flux des visiteurs du QUEEN MARY II, Monsieur JD JE n’a pas davantage su apporter le soin nécessaire à l’organisation de l’agence dont il avait la responsabilité pour garantir, par un contrôle et une surveillance efficace de ses organes, la qualité des ouvrages qu’elle produisait ;
Que de telles fautes doivent faire l’objet d’une sanction sévère ;
Considérant dès lors qu’il convient de condamner Monsieur JF JG et Monsieur JD JE chacun à une peine d’emprisonnement de 24 mois, assortie pour la totalité de sa durée du sursis ;
Considérant que Monsieur EA DZ comme Monsieur EG EF, chacun dans leur domaine d’activité, doivent faire l’objet d’une appréciation similaire de la gravité de leur faute ;
Que Monsieur EA DZ, concepteur de l’ouvrage incriminé dont la compétence était notoirement insuffisante, responsable au premier chef de sa ruine, mais aussi, laissé de façon gravement irresponsable sans soutien et sans contrôle véritable de son travail, doit faire l’objet d’une sanction significative ;
Que Monsieur EG EF, doté de la compétence pour contrôler le projet de la passerelle incriminé et qui s’en est totalement abstenu malgré la modification sensible apportée par le concepteur, des spécifications qu’il avait exigé dans la commande, doit lui aussi faire l’objet d’une sanction significative ;
Considérant dès lors qu’il convient de condamner Monsieur EA DZ et Monsieur EG EF, chacun à une peine d’emprisonnement de 18 mois, assortie pour la totalité de sa durée du sursis ;
SUR L’ACTION CIVILE
Sur la recevabilité des appels
Considérant que l’appel de Monsieur KM Q et Madame LS CF-Q, relevé par lettre parvenue au greffe du tribunal de grande instance de St-Nazaire le 28 avril 2008, doit être déclaré irrecevable par application des dispositions de l’article 502 du code de procédure pénale ;
Au fond
Sur les conditions d’application de la convention du 24 février 2004
Considérant qu’a été conclue le 24 février 2004, sous l’égide du ministère de la Justice, avec les différents intervenants à l’acte d’indemnisation, une convention dont la finalité consistait à permettre une indemnisation des victimes, rapide et dégagée éventuellement de l’obligation d’agir en justice ;
Considérant que devant la décision de certaines victimes de l’effondrement de la passerelle du QUEEN MARY II le 15 novembre 2003, de se constituer parties civiles lors de l’audience devant le tribunal correctionnel de St-Nazaire pour réclamer un montant d’indemnisation supérieur à celui résultant de l’application de la convention susvisée, la compagnie AGF IART SA invoque les dispositions de cet acte pour s’opposer à leur demande en faisant valoir qu’elle constitue une stipulation en leur faveur, dont ils ne peuvent s’exonérer dès lors qu’ils en ont implicitement accepté l’exécution, notamment par la perception de certaines indemnités qui leur ont été allouées en application de ce texte sur la base du barème d’indemnisation de la cour d’appel de Rennes pour l’année 2004 et auquel ils leur est interdit de déroger au regard de la valeur légale qui s’attache à cette convention ;
Qu’en conséquence, sur ce fondement, la compagnie AGF IART SA sollicite l’infirmation des dispositions civiles du jugement entrepris, dès lors que les premiers juges ont fait droit aux demandes présentées par certaines parties civiles, sans se référer aux conditions définies dans la convention susvisée, après lui avoir reconnu la nature d’une stipulation pour autrui dont toutefois, la force juridique ne pouvait être invoquée à l’égard des victimes qui ne l’avaient pas acceptée ;
Considérant, que les parties-civiles s’opposent à cette argumentation en invoquant les termes mêmes de cette convention qui énoncent clairement qu’elle n’a été conclue que dans l’intérêt des victimes, pour favoriser leur indemnisation rapide et équitable, sans qu’elles perdent pour autant le droit de recourir aux moyens juridiques et procéduraux qu’elles estiment les mieux appropriés à la défense de leurs intérêts ; qu’elles ajoutent que cette convention, si elle fixait un cadre d’indemnisation opposable à la compagnie AGF IART SA, assureur de la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, celui-ci n’était, en aucun cas, opposable aux victimes ; que ce principe était rappelé par l’Ordre des avocats du barreau de St-Nazaire, signataire de la convention, qui soulignait le 'libre choix de l’JB des procédures et des moyens’ ;
Qu’enfin, les victimes soulignent que pour avoir été conclue sous l’égide du ministère de la Justice, il n’avait jamais été dans l’intention de celui-ci de les priver de leur droit à recourir à un juge pour statuer sur le montant de leur indemnisation, dès lors que sur le site informatique de ce même ministère sur lequel figure le rapport relatif à la prise en charge des victimes d’accident collectif, il est rappelé qu’ 'il convient de préciser que les solutions élaborées dans le cadre du comité de suivi restent soumises à l’approbation des victimes, qui demeurent libres de les accepter ou de les refuser, les procédures de droit commun leur étant toujours ouvertes.' ;
Considérant que le caractère de stipulation pour autrui reconnu par les premiers juges à la convention litigieuse n’est nullement contestable et au demeurant non contesté par les parties ; que seule demeure en litige la question de son acceptation par les victimes et notamment si celle-ci a été implicitement donnée par leur acceptation d’une quelconque indemnité ;
Considérant que s’il est exact que l’acceptation du bénéficiaire de la stipulation peut être implicite, encore faut-il que sa volonté d’acquiescer à ce qui a été stipulé en sa faveur soit certaine et dépourvue de tout caractère équivoque et ambigüe ;
Considérant qu’au regard des termes clairs et précis de la convention susvisée, qui réservent sans aucune restriction aux victimes qui en sont les bénéficiaires, le libre choix de recourir aux moyens juridiques et procéduraux qu’elles estiment les mieux appropriés à leur situation, la seule acceptation pure et simple d’une quelconque indemnité, non accompagnée d’une reconnaissance explicite de ce qu’elle constituerait un accord transactionnel, est insuffisante pour établir l’acceptation, même implicite, des termes de la convention ;
Que notamment, le recours à un autre expert que celui imposé par la convention, pour établir la gravité des blessures subies et leurs séquelles éventuelles, suffit à entacher la volonté d’accepter de la victime d’une ambiguïté telle qu’elle en démontre le refus, malgré l’acceptation qu’elle a pu faire des indemnités proposées par l’assureur, reçues dès lors, comme à valoir sur son indemnisation définitive ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a refusé d’appliquer aux victimes qui les avaient refusés, les termes de la stipulation pour autrui conclue le 24 février 2004 ;
Sur la reconnaissance et l’indemnisation d’un préjudice d’angoisse
Considérant que la compagnie AGF IART SA sollicite l’infirmation des dispositions civiles du jugement entrepris en ce qu’elles ont reconnu l’existence d’un préjudice spécifique d’angoisse aux victimes de l’effondrement de la passerelle du QUEEN MARY II, qui a de surcroît été manifestement surévalué par les premiers juges ; que cette compagnie soutient que c’est à tort que le tribunal correctionnel de St-Nazaire a cru devoir indemniser l’ensemble des victimes de ce chef de préjudice, alors qu’ en l’absence de toute action engagée par la victime avant son décès, un tel préjudice ne saurait être entré dans son actif successoral et que les demandeurs étaient dès lors dépourvus de toute qualité pour agir ; qu’en outre, l’existence de ce préjudice n’était pas vérifiable, alors même que la catastrophe a été soudaine et brutale ; qu’enfin, l’indemnisation des victimes de leur préjudice moral, suffisait à les remplir de leur droit à indemnisation au titre de la peine résultant de la perte d’un être cher ;
Considérant cependant, qu’en ayant relevé par des motifs particulièrement appropriés et pertinents, adoptés par la cour, que les victimes de l’effondrement de la passerelle incriminée avaient subi un traumatisme psychologique d’une telle intensité que le médecin psychiatre, Monsieur EI JO, a pu le qualifier d’irréversible, au même titre qu’il existe des traumatismes physiques irréversibles, les premiers juges ont fait une analyse exacte de la réalité de ce préjudice et en ont suffisamment justifié l’évaluation pour que leur décision soit approuvée ;
Que c’est notamment vainement que la compagnie AGF IART SA soutient que les héritiers des victimes décédées seraient dépourvues de qualité pour agir, alors que l’action en réparation d’un dommage éprouvé par la victime avant son décès, quelle qu’en soit la nature, étant née dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers indépendamment du fait qu’elle ait ou non engagé une action en justice avant son décès ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a reconnu le principe d’un préjudice d’angoisse susceptible d’être subi par les victimes de l’effondrement de la passerelle incriminée ;
Sur l’évaluation des préjudices subis par les victimes visiteurs
LU F-R
Monsieur KA F et son OX BN-NY F née CN
Monsieur KA F et son OX qui n’ont pas relevé appel du jugement déféré, concluent à la confirmation en toutes les dispositions civiles les concernant de cette décision.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent à l’infirmation partielle du jugement attaqué, en ce qu’il a statué sur le préjudice moral spécifique dont ils demandent le rejet. Elles demandent ensuite à la cour de ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée au titre du préjudice d’affection. Pour le surplus, elles acquiescent à la décision rendue par les premiers juges.
La compagnie AGF IART SA sur son appel, sollicite la diminution à la somme de 8.000€ du préjudice moral des époux F et le rejet de la demande fondée sur le préjudice spécifique d’angoisse. Elle conclut également au rejet de l’ensemble des autres préjudices subis par les époux F à l’exception de l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique de Madame BN-NY F, dont elle demande la confirmation.
Les premiers juges ayant, par des motifs adoptés, fait de ces différents préjudices une appréciation pertinente et ayant suffisamment justifié leur évaluation, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions civiles.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Monsieur KA F et son OX BN-NY, le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur KA F et son OX BN-NY, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Monsieur IJ-ND F
Monsieur IJ-ND F a relevé appel incident du jugement déféré et sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré pénalement responsable la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la société ENDEL des faits qui leur sont reprochés et à titre infiniment subsidiaire, en cas de relaxe des sociétés susvisées, il demande à la cour, la condamnation in solidum de ces sociétés à lui payer sur le fondement de l’article 470-1 du code de procédure pénale :
1- préjudices patrimoniaux
— 36.885,78€ au titre des dépenses de santé actuelles, dont déduction des sommes déjà versées par la CPAM de St-Nazaire pour un montant de 35.237,78€ ce qui laisse un solde en sa faveur de 1.648€;
— 22.905,28€ au titre de la perte de gains professionnels actuels, dont déduction de la créance de la CPAM de St-Nazaire d’un montant de 14.293,80€ au titre des indemnités journalières, soit un solde en sa faveur de 8.611,48€ ;
— 637,73€ au titre du préjudice matériel ;
— 239.054,13 au titre du préjudice économique ;
2 – préjudices extra-patrimoniaux
— 200.000€ en réparation du préjudice d’angoisse ;
— 60.000€ en réparation du préjudice d’affection, dont déduction de la provision de 20.900€ déjà versée ;
— 54.250€ au titre des autres préjudices extra-patrimoniaux ;
Voir fixer la créance définitive de la CPAM de St-Nazaire à la somme de :
— 14.293,80€ au titre des indemnités journalières ;
— 35.237,78€ au titre des frais médicaux et assimilés ;
Il demande à la cour que l’arrêt à intervenir soit rendu opposable à la compagnie AIG EUROPE et compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY ainsi qu’à la compagnie AGF IART SA ;
La compagnie AGF IART SA conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ses dispositions relatives aux dépenses de santé actuelles, à la perte de gains professionnels, au préjudice d’agrément, et préjudice économique. Elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris, sur ses autres dispositions et à tout le moins, l’évaluation dans de plus justes proportions des sommes allouées ;
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE forment un appel limité au préjudice moral spécifique, dont elles demandent le rejet ou à tout le moins sa limitation à de plus justes proportions ;
Préjudice patrimonial résultant du décès de Madame F
C’est régulièrement que Monsieur IJ-ND F sollicite la liquidation de son préjudice économique, évalué provisoirement par les premiers juges à la somme de 151.708,42€ ; il en sollicite sa fixation à la somme de 239.054,13€ par application du barème de capitalisation actualisé publié par la Gazette du Palais du 7-9 novembre 2004 ;
Il convient, au regard des éléments d’appréciation fournis dans la procédure d’évaluer à la somme demandée de 239.054,13€ le montant du préjudice économique subi par Monsieur IJ-ND F et de condamner la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF solidairement à lui payer la somme de 87.345,71€représentant le solde de son indemnisation due à ce titre (239.054,13€ -151.708,42€) ;
Préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires et permanents
Les premiers juges ayant, par des motifs adoptés, fait de ces différents préjudices une appréciation pertinente et ayant suffisamment justifié leur évaluation, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions civiles.
Monsieur ND-NE F
La compagnie AGF IART SA sur son appel, sollicite la réduction à de plus justes proportions du préjudice moral et du préjudice esthétique subi par Monsieur ND-NE F, elle demande par ailleurs à la cour de rejeter les indemnisation sollicitées au titre du préjudice spécifique d’angoisse et des dépenses de santé.
Les premiers juges ayant, par des motifs adoptés, fait de ces différents préjudices une appréciation pertinente et ayant suffisamment justifié leur évaluation, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions civiles.
Mademoiselle KC F
La compagnie AGF IART SA, sur son appel conclut au rejet de la demande d’indemnisation formée au titre des dépenses de santé et la réduction dans de plus justes proportions de l’indemnisation du préjudice moral.
Les premiers juges ayant, par des motifs adoptés, fait de ces différents préjudices une appréciation pertinente et ayant suffisamment justifié leur évaluation, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions civiles.
Monsieur JY JZ
La compagnie AGF IART SA sur son appel, conclut au rejet des demandes formées au titre des frais divers et du préjudice moral subi par Monsieur JY JZ.
Les premiers juges ayant, par des motifs adoptés, fait de ces différents préjudices une appréciation pertinente et ayant suffisamment justifié leur évaluation, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions civiles.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Monsieur IJ-ND F, Monsieur ND-NE F, Mademoiselle KC F, Monsieur JY JZ, le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur IJ-ND F, Monsieur ND-NE F, Mademoiselle KC F, Monsieur JY JZ, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
LU R et alliés
Madame BN-OQ R OX AD, Monsieur IJ-FB AD, LV KD, et EN AD, Madame BN-FM R, Monsieur GO GN, Madame EP R, Monsieur KE KF
Madame BN-OQ R OX AD, Monsieur IJ-FB AD, LV KD, et EN AD, Madame BN-FM R, Monsieur GO GN, Madame EP R, Monsieur KE KF concluent à la confirmation des dispositions civiles les concernant du jugement entrepris ;
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent à l’infirmation partielle du jugement entrepris et sollicitent la réduction de l’indemnisation du préjudice d’affection aux montants suivants :
— pour Madame BN-OQ R OX AD la somme de 10.000€
— pour EP R, la somme de 10.000€
— pour l’indivision successorale LW R la somme de 15.500€ ;
La compagnie AGF IART SA sollicite la confirmation de la décision entreprise, relative à l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire de BN-OQ R, du préjudice économique de M. et Mme. IJ-FB AD et du déficit fonctionnel temporaire de BN-FM R. Elle demande à la cour la réduction à de plus juste proportion du préjudice moral de BN-OQ R, de BN-FM R, de EP R, de LX LW ON R et le rejet pur et simple des autres chefs de préjudice.
Les premiers juges ayant, par des motifs adoptés, fait de ces différents préjudices une appréciation pertinente et ayant suffisamment justifié leur évaluation, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions civiles.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame BN-OQ R OX AD, Monsieur IJ-FB AD, LV KD, et EN AD, Madame BN-FM R, Monsieur GO GN, Madame EP R, Monsieur KE KF, le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame BN-OQ R OX AD, Monsieur IJ-FB AD, LV KD, et EN AD, Madame BN-FM R, Monsieur GO GN, Madame EP R, Monsieur KE KF ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
MS CO-BO-F
Madame FF F née BO, Monsieur EI F, Madame BN-OP BO née CO, Mademoiselle EP BO, Monsieur GV GU
Sur les demandes de Madame FF F née BO
préjudice moral :
Elle sollicite sa demande initiale évaluée à 50.000€ déduction faite d’une provision déjà allouée de 9.500€ soit le solde de 40.500€ ;
Les assureurs en sollicitent la réduction à de plus justes proportions ;
Les premiers juges qui ont évalué le préjudice moral subi par Madame FF F née BO qui a perdu son père et sa belle soeur, à la somme de 35.000€ en ont fait une évaluation justifiée qui doit être confirmée ;
Préjudice lié à ses blessures
Madame FF F née BO ne conteste pas les dispositions du jugement relative à ce poste de préjudice, sauf à solliciter pour le poste 'souffrances endurées’ la somme de 3.000€ alors que le tribunal lui a alloué la somme de 2.500€ ;
Aucun des assureurs des personnes morales en cause, ne conteste les montants alloués par les premiers juges à titre d’indemnisation de ce type de préjudice ;
Les premiers juges en ont fait une évaluation justifiée et pertinente qui doit être confirmée, sous réserve de la rectification de l’erreur de calcul commise qui porte à la somme totale de 58.007,88€ le montant de l’indemnisation de Madame FF F née BO à ce titre ;
Sur les demandes de Monsieur EI F
Préjudice moral
Monsieur EI F sollicite la confirmation de la décision sur ce point des premiers juges ;
Les assureurs des personnes morales réclament la diminution de l’indemnisation allouée, dans de plus justes proportions ;
Les premiers juges qui ont évalué le préjudice moral subi par Monsieur EI F qui a perdu son beau-père et sa belle soeur , à la somme de 25.000€ en ont fait une évaluation justifiée qui doit être confirmée ;
Préjudice d’angoisse de Monsieur EI F
Monsieur EI F en demande la confirmation, toutefois il n’apparaît pas qu’une telle indemnisation ait été prononcée par les premiers juges au bénéfice de Monsieur EI F ; qu’au demeurant les assureurs n’ont pas conclu sur ce point ; que la demande apparaît sans objet ;
Sur la demande de EP BO
Préjudice moral
EP BO sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et réclame l’indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 40.000€ ;
Les assureurs demandent à la cour de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à de plus justes proportions ;
Les premiers juges qui ont évalué le préjudice moral subi par Mademoiselle EP BO, qui a perdu son père, sa mère et sa soeur , à la somme de 25.000€ en ont fait une évaluation justifiée qui doit être confirmée ;
Sur la demande de Madame BN-OP BO née CO
Préjudice économique
Madame BN-OP BO née CO fait valoir que des erreurs matérielles se sont glissées dans le calcul de son préjudice économique et elle demande à la cour de les rectifier. Ainsi le total des revenus du ménage s’élève à la somme de 38.376,00€ et non à 12.509€ comme l’a évalué le tribunal. Elle sollicite que soit évalué à la somme de 181.220,78€ le montant total de son préjudice.
Les assureurs s’en remettent à justice.
C’est manifestement à la suite d’une erreur matérielle de calcul que les premiers juges ont fixé à la somme de 12.509€ le montant total des revenus du ménage alors qu’il apparaît que celui-ci doit être fixé à la somme de 38.376,00€. Ainsi, le préjudice économique de Madame BN-OP BO née CO, calculé selon la méthode habituelle retenue par le tribunal s’élève à la somme de 181.220,78€, à laquelle il convient de condamner, solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF ;
Préjudice moral
Madame BN-OP BO née CO sollicite l’infirmation sur ce point de la décision des premiers juges et réclame l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 70.000€.
Les assureurs réclament la limitation à de plus justes proportions de la somme allouée à ce titre.
Les premiers juges qui ont évalué le préjudice moral subi par Madame BN-OP BO née CO, qui a perdu son époux et vu sa fille blessée, à la somme de 35.000€ en ont fait une évaluation justifiée qui doit être confirmée ;
Préjudices liés aux blessures de Madame BN-OP BO née CO
Madame BN-OP BO née CO sollicite la confirmation des dispositions du jugement entrepris relatives à l’évaluation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, sauf à corriger une erreur matérielle portant sur le calcul du total de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents s’élevant à 11.250€ et non 11.100 comme évalué par le tribunal ;
Les assureurs soit s’en remettent à justice soit sollicitent la confirmation sur ce point des dispositions du jugement entrepris.
Les premiers juges ont justement évalué les préjudices liés aux blessures subies par Madame BN-OP BO née CO, après avoir fait un examen pertinent des éléments de la procédure et leur décision doit être confirmée, sauf à retenir après rectification, à la somme de 11.250€ le montant définitif des préjudices extra-patrimoniaux permanents qu’elle a subi ;
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame FF F née BO, Monsieur EI F, Madame BN-OP BO née CO, Mademoiselle EP BO, Monsieur GV GU le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui, sauf à tenir compte des rectifications ordonnées par la cour.
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame FF F née BO, Monsieur EI F, Madame BN-OP BO née CO, Mademoiselle EP BO, Monsieur GV GU de la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Monsieur GV GU
Il n’est fait aucun grief au jugement attaqué par Monsieur GV GU, constitué partie-civile seulement au soutien de l’action publique ; le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ;
LU BR et ses alliés
Monsieur AP BR, Madame EP BR OX Z, Monsieur LY BR, Monsieur BQ BR, Monsieur ER BR, Mademoiselle A Z, Mademoiselle EQ Z, Madame CA KJ, Monsieur CU Z Mademoiselle EV EU
Sur le préjudice spécifique d’angoisse
Monsieur AP BR sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a limité à 15.000€ le préjudice spécifique d’angoisse subi par son OX, il demande à la cour de le fixer à la somme de 50.000€.
Les assureurs sollicitent également sur ce point l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de rejeter l’indemnisation de ce préjudice.
La décision des premiers juges qui ont exactement et pertinemment caractérisé l’existence et la réalité du préjudice spécifique d’angoisse subi par Madame EK BR, et qui en ont suffisamment justifié son évaluation à la somme de 15.000€, doit être confirmée ;
Sur le préjudice moral subi par Madame EP BR OX Z, Monsieur BP BR, Monsieur BQ BR
Madame EP BR OX Z, Monsieur BP BR, Monsieur BQ BR sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a sous-évalué l’indemnisation de leur préjudice moral. Ils reprennent devant la cour les demandes présentées devant les premiers juges.
Les assureurs sollicitent également sur ce point l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de limiter l’indemnisation de ce préjudice.
Les premiers juges qui ont évalué ainsi qu’ils l’ont fait, le préjudice moral subi par Madame EP BR OX Z, Monsieur BP BR, Monsieur BQ BR qui ont perdu leur mère et grand-père lors de l’effondrement de la passerelle incriminée, en ont effectué une évaluation justifiée qui doit être confirmée ;
Sur le préjudice économique subi par Monsieur AP BR
Monsieur AP BR en sollicite la confirmation.
En l’absence de toute critique du jugement entrepris sur ce point, par les assureurs, le jugement déféré sera confirmé.
Sur le préjudice moral de Monsieur AP BR
Monsieur AP BR en demande l’augmentation, estimant que le tribunal l’a largement sous évalué.
Aucun des assureurs ne remet en cause l’appréciation du tribunal sur ce point.
Le jugement déféré qui a fait par des motifs adoptés, une évaluation justifiée du préjudice allégué, sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral de A Z, ER BR, EQ Z
A Z, ER BR, EQ Z sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a statué sur l’évaluation de leur préjudice moral résultant de la disparition de leur grand-mère et arrière grand-père ;
Les assureurs sollicitent sur ce point l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de rejeter ou limiter l’indemnisation de ce préjudice à l’égard d’ER BR et EQ Z, tous deux nés postérieurement au décès de leur grand-mère et arrière grand-père.
Les premiers juges qui ont évalué le préjudice moral subi par A Z, qui a perdu sa grand-mère et son arrière grand-père, à la somme de 10.000€ en ont fait une évaluation justifiée qui doit être confirmée. En revanche, c’est sans fondement qu’ils ont relevé l’existence d’un préjudice moral subi par ER BR et EQ Z en raison de la disparition de leur grand-mère et arrière grand-père, alors qu’ils sont nés postérieurement à leur décès respectifs. Leur décision sera infirmée de ce chef, et la cour statuant à nouveau, rejettera cette demande.
Sur le préjudice moral de CA KJ, EV EU et de CU Z
Seule la compagnie AGF IART SA en remet en cause l’évaluation devant la cour. Elle sollicite leur rejet, en raison de l’absence établie de liens affectifs.
Les premiers juges qui ont évalué le préjudice moral subi par CA KJ, EV EU et CU Z , qui ont perdu leur belle-mère et arrière beau-père, à la somme de 5.000€ en ont fait une évaluation justifiée qui doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Monsieur AP BR, Madame EP BR, Monsieur LY BR, Monsieur BQ BR, Mademoiselle A Z, Madame CA KJ, Monsieur CU Z Mademoiselle EV EU le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur AP BR, Madame EP BR, Monsieur LY BR, Monsieur BQ BR, Mademoiselle A Z, Madame CA KJ, Monsieur CU Z Mademoiselle EV EU ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
LU L
Monsieur BS L, Madame LH LG OX L, Mademoiselle BT L, Monsieur BU L
Monsieur BS L, Madame LH LG OX L, Mademoiselle BT L, Monsieur BU L limitent leur appel à l’infirmation des dispositions civiles du jugement déféré en ce qu’il a statué sur l’évaluation de leurs préjudices moraux, ainsi que sur celle du préjudice spécifique d’angoisse.
La compagnie AGF IART SA limite son appel au préjudice spécifique d’angoisse, dont elle demande le rejet, et à l’évaluation des préjudices moraux subis par les MS L, dont elle réclame la diminution dans de plus justes proportions.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE limitent leur appel à l’évaluation des préjudices moraux subis par les MS L.
La décision des premiers juges qui ont exactement et pertinemment caractérisé l’existence et la réalité du préjudice spécifique d’angoisse subi par Madame EK BR, et Monsieur FB L et qui en ont suffisamment justifié son évaluation à la somme de 15.000€, doit être confirmée. Doit également être confirmée l’évaluation des divers préjudices moraux subis par les MS L dont les premiers juges ont suffisamment justifié le montant.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Monsieur BS L, Madame LH LG OX L, Mademoiselle BT L, Monsieur BU L le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur BS L, Madame LH LG OX L, Mademoiselle BT L, Monsieur BU L ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Monsieur FZ L, Monsieur AH L, Mademoiselle BV L, Madame EM LI, ON de Monsieur IJ-NC L, Monsieur FY L OW nom et OW qualité de représentant légal de sa fille CP L
Monsieur FZ L, Monsieur AH L, Mademoiselle BV L, Madame EM LI, ON de Monsieur IJ-NC L, Monsieur FY L sollicitent l’infirmation des dispositions civiles du jugement entrepris et reprennent devant la cour leurs demandes présentées devant les premiers juges.
Les assureurs concluent à l’infirmation des dispositions civiles du jugement déféré en ce qu’il a statué sur l’évaluation du préjudice spécifique d’angoisse et l’évaluation du préjudice moral des différents membres de la LU.
La décision des premiers juges qui ont exactement et pertinemment caractérisé l’existence et la réalité du préjudice spécifique d’angoisse subi par Madame EK BR, et Monsieur FB L et qui en ont suffisamment justifié son évaluation à la somme de 15.000€, doit être confirmée. Doit également être confirmée l’évaluation des divers préjudices moraux subis par les MS L dont les premiers juges ont suffisamment justifié le montant.
En revanche, statuant sur la demande présentée par Monsieur FY L OW-qualité de représentant légal de sa fille mineure CP, dont, s’il est exact qu’elle était vraisemblablement conçue au moment de la survenance du dommage, il n’est en tout état de cause pas établi, que née postérieurement au décès de son arrière grand-père et de sa grand-tante, elle aurait de façon certaine entretenu avec eux des relations d’affection étroites, réelles et fréquentes, elle sera rejetée dès lors que le caractère hypothétique de ce préjudice moral, s’il ne s’oppose pas à la recevabilité de la demande, interdit qu’il y soit fait droit au fond. En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur FY L OW-qualité et statuant à nouveau, la rejettera au fond.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Monsieur FZ L, Monsieur AH L, Mademoiselle BV L, Madame EM LI, ON de Monsieur IJ-NC L, Monsieur FY L, le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur FZ L, Monsieur AH L, Mademoiselle BV L, Madame EM LI, ON de Monsieur IJ-NC L, Monsieur FY L, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
LU CQ-BW
Sur le préjudice moral de Madame AK née CQ
Madame HC AK née CQ bien qu’appelante ne formule aucune critique au jugement entrepris, elle sollicite seulement la condamnation de la compagnie AGF IART SA, de la compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et de la compagnie AIG EUROPE à lui payer la somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La compagnie AGF IART SA conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice moral subi par Madame AK, et sollicite sa limitation à la somme de 5.000€.
Les premiers juges qui ont évalué le préjudice moral subi par Madame HC AK née CQ, qui a perdu son unique soeur, à la somme de 20.000€ en ont fait une évaluation justifiée qui doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL , Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame HC AK née CQ le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame HC AK née CQ, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Monsieur GY BW, Monsieur CU BW, Madame GX BW, OX AE, tant en son nom personnel qu’OW-qualité de ses enfants mineurs, AG, CR et AF, Monsieur BU AE,
Sur le préjudice spécifique d’angoisse
Les assureurs sollicitent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a accueilli cette demande.
La succession de Madame LZ BW demande à la cour d’infirmer sur ce point le jugement entrepris, et d’élever à 50.000€ le montant de la somme allouée à titre d’indemnisation de ce préjudice.
La décision des premiers juges qui ont exactement et pertinemment caractérisé l’existence et la réalité du préjudice spécifique d’angoisse subi par Madame LZ BW, et qui en ont suffisamment justifié son évaluation à la somme de 15.000€, doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à la succession de Madame LZ OA CQ la somme de 15.000€.
Sur les préjudices moraux
AF, AG et CR AE ainsi que BU AE sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a indemnisé leur préjudice moral, en revanche, Monsieur GY BW, Monsieur CU BW et Madame GX BW OX AE demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris.
La compagnie AGF IART SA conclut à la réduction des indemnités allouées à ce titre, à l’exception de Monsieur BU AE pour lequel elle conclut au rejet de sa demande en raison de l’absence de preuve du lien d’affection.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent également à la réduction des indemnités allouées, à l’exception de celles fixées pour Monsieur GY BW et Monsieur BU AE, dont elles n’entendent pas discuter les sommes allouées par le tribunal.
Les premiers juges qui ont évalué de façon pertinente les différents préjudices moraux subis par les MS BW-AE, qui ont perdu qui leur OX, mère, grand-mère ou cousine, en ont fait une appréciation justifiée qui doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Monsieur GY BW, Monsieur CU BW, Madame GX BW, OX AE,OW-nom et OW-qualité, Monsieur BU AE, le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur GY BW, Monsieur CU BW, Madame GX BW OW-nom et OW-qualité, OX AE, Monsieur BU AE, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
LU CQ-M
Monsieur HK M, Monsieur EE M, Madame HA MA OX M OW-nom et OW-qualité de ses enfants mineurs AH et CS, Monsieur JQ M, Madame FS FR OX M
Sur le préjudice spécifique d’angoisse
Les MS CQ sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 15.000€ le montant de l’indemnisation de ce préjudice, ils en réclament sa fixation à la somme de 50.000€.
Les assureurs concluent également à l’infirmation sur ce point du jugement déféré, et demandent à la cour de rejeter la demande d’indemnisation formée à ce titre ;
La décision des premiers juges qui ont exactement et pertinemment caractérisé l’existence et la réalité du préjudice spécifique d’angoisse subi par Madame LJ CQ OX M, et qui en ont suffisamment justifié son évaluation à la somme de 15.000€, doit être confirmée.
Sur les préjudices liés aux blessures de Monsieur HK M
Monsieur HK M en sollicite la confirmation, tout en faisant observer qu’une erreur de calcul aurait été commise imposant de ramener à 91.123,24€ le montant total de son indemnisation au titre de ces préjudices, alors que les premiers juges lui ont alloué la somme de 136.919,88€.
La compagnie AGF IART SA conclue à l’infirmation du jugement entrepris et sollicite la limitation à de plus justes proportions des sommes allouées à titre d’indemnisation, à l’exception du préjudice exceptionnel permanent supporté par Monsieur HK M évalué à 50.000€ par les premiers juges et dont cet assureur demande le rejet.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent également à l’infirmation du jugement entrepris et sollicitent la diminution des préjudices moraux alloués, et le rejet de la demande formée au titre du préjudice exceptionnel d’un montant de 50.000€.
Les premiers juges ont exactement évalué les préjudices liés aux blessures subies par Monsieur HK M, après avoir fait un examen pertinent des éléments justificatifs contenus dans la procédure et leur décision doit être confirmée, sans qu’il y ait lieu à rectification d’une quelconque erreur matérielle, dès lors qu’il apparaît que le tribunal a intégré dans le décompte total des préjudices extra-patrimoniaux les 'préjudices permanent exceptionnels’ pour un montant de 50.000€.
Sur les préjudices moraux
Les assureurs concluent à l’infirmation du jugement déféré et sollicitent la diminution des sommes allouées au titre de l’indemnisation de cette catégorie de préjudice.
Monsieur HK M sollicite l’infirmation du jugement entrepris et maintient sa demande formée en première instance.
Monsieur EE M maintient sa demande formée en première instance.
Madame HA M OW-nom et OW-qualité conclut à la confirmation sur ce point du jugement.
Monsieur MB M maintient ses demandes formées en première instance.
Madame FR-M maintient également ses demandes formées en première instance.
Les premiers juges qui ont évalué de façon pertinente les différents préjudices moraux subis par les MS M-FR-MA, qui ont perdu qui leur OX, mère, grand-mère, en ont fait une appréciation justifiée qui doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Monsieur HK M, Monsieur EE M, Madame HA MA OX M OW-nom et OW-qualité de ses enfants mineurs AH et CS, Monsieur JQ M, Madame FS FR OX M , le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur HK M, Monsieur EE M, Madame HA MA OX M OW-nom et OW-qualité de ses enfants mineurs AH et CS, Monsieur JQ M, Madame FS FR OX M, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
LU Y
Madame BN-OM Y née CT, Monsieur CU Y, Mademoiselle AJ Y, Mademoiselle HR Y, Madame MX OB MZ ON EW et Madame NA NB MZ OX B
Sur le préjudice d’angoisse
Madame BN-OM Y née CT, Monsieur CU Y, Mademoiselle AJ Y, Mademoiselle HR Y concluent à l’infirmation sur ce point du jugement déféré et sollicitent la somme de 50.000€ à titre d’indemnisation de cette catégorie de préjudice.
Les assureurs en sollicitent le rejet.
La décision des premiers juges qui ont exactement et pertinemment caractérisé l’existence et la réalité du préjudice spécifique d’angoisse subi par Madame BN-OM Y née CT, Monsieur CU Y, Mademoiselle AJ Y, Mademoiselle HR Y , et qui ont suffisamment justifié son évaluation à la somme de 15.000€, doit être confirmée.
Sur le préjudice moral de Madame BN-OM Y
Madame BN-OM Y en sollicite l’augmentation à la somme de 70.000€.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent à la confirmation.
La compagnie AGF IART SA sollicite la diminution de l’évaluation de ce préjudice.
Les premiers juges qui ont évalué de façon pertinente le préjudice moral subi par Madame BN-OM Y, qui a perdu son époux et son beau-frère, et vu sa belle-soeur gravement blessée, en ont fait une appréciation justifiée qui doit être confirmée.
Sur le préjudice moral des enfants de Madame BN-OM Y
CU, AJ et HR Y reprennent devant la cour les demandes qu’ils avaient formées devant le tribunal.
Les assureurs en sollicitent la diminution.
Les premiers juges qui ont évalué de façon pertinente les différents préjudices moraux subis par CU, AJ et HR Y, qui ont perdu leur père et leur oncle et vu leur tante gravement blessée, en ont fait une appréciation justifiée qui doit être confirmée.
Sur le préjudice économique de Madame BN-OM Y et sa fille AJ, mineure lors du décès de son père.
En l’absence de contestation de la part de quiconque, le montant évalué par les premiers juges sera confirmé.
Sur le préjudice moral des héritiers de Madame CV ON Y
Madame CV est décédée le 3 novembre 2008 en cours d’instance. Ses héritiers, Madame MX OB MZ ON EW et Madame NA NB MZ OX B ont repris l’instance et sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
La compagnie AGF IART SA demande à la cour de rejeter cette demande, au motif que les liens affectifs entre Madame CV et son fils, dès lors qu’elle n’a reconnu son fils AP, décédé dans la catastrophe et sa fille HQ, blessée, que postérieurement à celle-ci.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE acceptent de reconnaître un principe de préjudice et demande à la cour de limiter à la somme de 15.000€.
La reconnaissance par Madame CV de deux de ses enfants, postérieurement à la catastrophe, ne justifie pas le rejet de la demande qu’elle avait formée dès lors qu’il est permis de penser au regard des attestations et photographies versées aux débats qu’elle pouvait entretenir avec ses enfants des relations d’affection réelles et durables, toutefois, en raison de cet absence de reconnaissance, qui sous-entend que les relations pouvaient être véritablement distendues et sporadiques, l’indemnisation du préjudice moral sollicitée par Madame CV et ses héritiers, devra être réduite à l’offre faite par la compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE, soit la somme de 15.000€, infirmant en cela le jugement entrepris.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL , Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame BN-OM Y née CT, Monsieur CU Y, Mademoiselle AJ Y, Mademoiselle HR Y le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui et à Madame MX OB MZ ON EW et Madame NA NB MZ OX B, ensemble, la somme de 15.000€.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame BN-OM Y née CT, Monsieur CU Y, Mademoiselle AJ Y, Mademoiselle HR Y, Madame MX OB MZ ON EW et Madame NA NB MZ OX B, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
LU AR
Madame HQ AR née Y
Sur le préjudice spécifique d’angoisse supporté par Monsieur HP AR
Madame HQ AR née Y sollicite l’infirmation du jugement déféré et l’évaluation de son préjudice à la somme de 50.000€.
Les assureurs concluent au rejet des demandes formées en réparation de ce préjudice.
La décision des premiers juges qui ont exactement et pertinemment caractérisé l’existence et la réalité du préjudice spécifique d’angoisse subi par Monsieur HP AR dont son OX sollicite l’indemnisation et qui ont suffisamment justifié son évaluation à la somme de 15.000€, doit être confirmée.
Sur le préjudice économique de Madame HQ AR
Madame HQ AR née Y demande à la cour de réformer sur ce point le jugement entrepris et sollicite la fixation de l’indemnité réparatrice de ce préjudice à la somme de 123.400€ déduction faite des provisions allouées.
La compagnie AGF IART SA conclut à la confirmation sur ce point.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE s’en remettent à justice.
Les premiers juges qui ont évalué de façon exacte et pertinente le préjudice économique de Madame HQ AR, en ont fait une appréciation justifiée qui doit être confirmée.
Sur le préjudice lié aux blessures de Madame HQ AR
Madame HQ AR conclut à la confirmation sur ce point, du jugement déféré.
La compagnie AGF IART SA conclut également à la confirmation à l’exception des postes consacrés à l’indemnisation de la souffrance et du préjudice esthétique, dont elle demande la réduction à de plus justes proportions.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE s’en remettent à justice.
Les premiers juges ont exactement évalué les préjudices liés aux blessures subies par Madame HQ AR, après avoir fait un examen pertinent des éléments justificatifs contenus dans la procédure et leur décision doit être confirmée.
Sur le préjudice permanent exceptionnel
Madame HQ AR conclut à la confirmation sur ce point, du jugement déféré.
Les assureurs concluent au rejet de cette demande.
La décision des premiers juges qui ont exactement et pertinemment caractérisé l’existence et la réalité du préjudice spécifique d’angoisse subi par Madame HQ AR née Y, et qui ont suffisamment justifié son évaluation à la somme de 50.000€, doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame HQ AR née Y le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui.
Monsieur BQ AR OW nom et OW qualité de représentant légal de FL AR, Madame FM H née AR OW nom et OW qualité de représentant légal de FN LEPEAUPIN
Les enfants de Monsieur HP AR qui ont perdu leur père et leur oncle avec plusieurs amis de la LU, sollicitent l’infirmation du jugement entrepris et reprennent devant la cour leurs demandes formées en première instance.
La compagnie AGF IART SA sollicite la diminution des indemnités allouées à ce titre par les premiers juges.
Les assureurs de la société ENDEL s’en remettent à justice.
Les premiers juges qui ont évalué de façon pertinente les différents préjudices moraux subis par Monsieur BQ AR et Madame FM H née AR , qui ont perdu leur père, leur oncle et plusieurs amis de la LU, en ont fait une appréciation justifiée qui doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame HQ AR née Y, Monsieur BQ AR, Madame FM H née AR , le montant des sommes allouées par les premiers juges, pour les catégories de préjudices susvisés et dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame HQ AR née Y, Monsieur BQ AR, Madame FM H née AR, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Madame LF AR née CX, Madame FD I née AR, Monsieur FC I, Mademoiselle FE I
Madame LF AR, Madame FD I née AR, Monsieur FC I, Mademoiselle FE I sollicitent la confirmation des dispositions civiles les concernant, du jugement déféré.
La compagnie AGF IART SA conclut à l’infirmation de la décision entreprise, et sollicite la réduction des sommes allouées au titre des préjudices moraux de FN H, FL AR, LF CX-AR, FD I, FE I et FC I, sans se prévaloir de prétendues transactions conclues par Madame LF CX-AR et Madame FD I.
Les premiers juges qui ont évalué de façon pertinente les préjudices moraux subis par FN H, FL AR, LF CX-AR, FD I, FE I et FC I, qui ont perdu qui leur père, leur oncle ou leur beau-frère, soeur et plusieurs amis de la LU, ou vu leur tante blessée, en ont fait une appréciation justifiée qui doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame LF AR, Madame FD I née AR, Monsieur FC I, Mademoiselle FE I, le montant des sommes allouées par les premiers juges, pour les catégories de préjudices susvisés et dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame LF AR, Madame FD I née AR,
Monsieur FC I, Mademoiselle FE I, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
LU AQ
Madame IX AQ
Sur le préjudice successoral
Madame IX AQ en sollicite la confirmation.
Les assureurs demandent à la cour de rejeter cette demande.
La décision des premiers juges qui ont exactement et pertinemment caractérisé l’existence et la réalité du préjudice successoral subi par Madame IX AQ, et qui ont suffisamment justifié son évaluation à la somme de 15.000€, doit être confirmée.
Sur le préjudice spécifique d’angoisse de Madame IX AQ
Madame IX AQ en sollicite la confirmation.
Les assureurs demandent à la cour de rejeter cette demande.
La décision des premiers juges qui ont exactement et pertinemment caractérisé l’existence et la réalité du préjudice spécifique d’angoisse subi par Madame IX AQ, et qui ont suffisamment justifié son évaluation à la somme de 50.000€, doit être confirmée.
Sur les préjudices liés aux blessures subies par Madame IX AQ
Madame IX AQ en sollicite la confirmation, à l’exception du poste destiné à indemniser ses souffrances endurées, pour lequel elle demande qu’il lui soit alloué la somme de 3.000€.
La compagnie AGF IART SA sollicite la réduction à de plus justes proportions des indemnités allouées en réparation de cette catégorie de préjudice.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE s’en rapportent.
Les premiers juges ont exactement évalué les préjudices liés aux blessures subies par Madame IX AQ, après avoir fait un examen pertinent des éléments justificatifs contenus dans la procédure et leur décision doit être confirmée.
Madame HO HN OX AQ, Monsieur HP AQ
Sur le préjudice spécifique d’angoisse subi par Madame HO AQ et Monsieur HP AQ
Madame HO AQ et Monsieur HP AQ, qui ont obtenu au titre de l’indemnisation de ce préjudice, respectivement la somme de 50.000€ et 15.000€, en sollicitent la confirmation.
Les assureurs concluent au rejet de ces demandes.
La décision des premiers juges qui ont exactement et pertinemment caractérisé l’existence et la réalité du préjudice spécifique d’angoisse subi par Madame HO AQ et Monsieur HP AQ, et qui ont suffisamment justifié son évaluation respectivement à la somme de 50.000€ et 15.000€, doit être confirmée.
Sur les préjudices liés aux blessures subies par Madame HO AQ
Madame HO AQ conclut à la confirmation du jugement déféré.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE s’en rapportent.
La compagnie AGF IART SA conclut à la diminution à de plus justes proportions de l’indemnisation des préjudices susvisés.
Les premiers juges ont exactement évalué les préjudices liés aux blessures subies par Madame HO AQ, après avoir fait un examen pertinent des éléments justificatifs contenus dans la procédure et leur décision doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame IX AQ, Madame HO AQ, Monsieur HP AQ, le montant des sommes allouées par les premiers juges, pour les catégories de préjudices susvisés et dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame IX AQ, Madame HO AQ, Monsieur HP AQ, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Sur l’evaluation des préjudices subis par les victimes salariées de la société M. S.N.I.
Madame EK EJ
Sur le préjudice spécifique d’angoisse
Madame EK EJ conclut à la confirmation en toutes ses dispositions civiles du jugement déféré.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent à l’infirmation partielle du jugement entrepris et sollicitent le rejet de la demande formée en réparation du préjudice spécifique d’angoisse, et du préjudice d’affection résultant de l’inquiétude sur le sort réservé à son fils KY IC.
La compagnie AGF IART SA conclut à l’infirmation partielle du jugement attaqué, et sollicite le rejet de l’indemnisation allouée au titre du préjudice spécifique d’angoisse, celui du préjudice d’affection et la réduction dans de notables proportions du poste indemnisant les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique.
Les premiers juges ont exactement évalué l’ensemble des préjudices subis par Madame EK EJ, après avoir fait un examen pertinent des éléments justificatifs contenus dans la procédure et leur décision doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame EK EJ, le montant des sommes allouées par les premiers juges, pour les catégories de préjudices susvisés et dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame EK EJ la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Madame GH GG-Q OW-nom et OW-qualité de sa fille mineure CY
Madame GH GG-Q OW-nom conclut à la confirmation des dispositions civiles la concernant, du jugement entrepris et à son infirmation en ce qu’il a déclaré mal fondée sa demande d’indemnisation du préjudice subi par sa fille mineure, conçue au moment de la catastrophe, en l’absence de preuve des éléments constitutifs de ce préjudice.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a accordé un préjudice spécifique d’angoisse à Madame GH GG-Q et à sa confirmation pour le surplus de ses dispositions, comprenant celles relatives à sa fille mineure CY.
La compagnie AGF IART SA conclut à l’infirmation partielle du jugement entrepris, et sollicite le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice spécifique d’angoisse, ainsi que la réduction dans de plus justes proportions des sommes allouées en réparation des divers préjudices subis par Madame GH GG-Q. Elle demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a statué sur les ayants droits de Madame GH GG-Q .
Les premiers juges ont exactement évalué l’ensemble des préjudices subis par Madame GH GG-Q tant en son nom propre qu’OW-qualité, après avoir fait un examen pertinent des éléments justificatifs contenus dans la procédure. C’est notamment à juste titre qu’ils ont relevé qu’aucun justificatif des troubles dont auraient été atteinte Mademoiselle CY GG-Q avait été produit. Il n’en est pas davantage produit de pertinents en cause d’appel par Mademoiselle CY GG-Q qui se borne a solliciter une indemnité de 10.000€. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a statué sur le montant des préjudices allouées à Madame GH GG-Q tant en son nom propre qu’OW-qualité de sa fille mineure CY.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame GH GG-Q , le montant des sommes allouées par les premiers juges, pour les catégories de préjudices susvisés et dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame GH GG-Q la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Monsieur KM-OU OV Q et Madame KL CF-Q, dont l’appel est irrecevable sont intimés en cause d’appel et ne peuvent conclure qu’à la confirmation du jugement entrepris. L’irrecevabilité de leur demande prononcée par les premiers juges sera en conséquence confirmée.
Monsieur GI GG, partie civile appelante, époux de Madame GH GG-Q sollicite par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 17 mars 2009 une indemnité de 10.000€. Les premiers juges ont déclaré irrecevable sa constitution de partie-civile. Bien qu’il ne conteste pas formellement l’irrecevabilité prononcée à son égard, sa demande au fond permet de conclure à une contestation implicite de la décision d’irrecevabilité.
Monsieur GI GG dont l’appel est recevable a présenté sa demande d’indemnisation en cause d’appel conformément aux dispositions de l’article 420-1 du code de procédure pénale, elle sera dès lors déclarée recevable. Epoux de la victime, il est resté de nombreuses heures sans nouvelles, ignorant si elle était décédée ou vivante, puis sans savoir quelle était la gravité de ses blessures. Il a incontestablement subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 10.000€.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Monsieur GI GG, la somme de 10.000€ en réparation du préjudice moral subi.
Madame KN CF, partie civile appelante, sollicite l’indemnisation de son préjudice tant matériel que moral à un montant de 10.000€.
Sa demande au fond permet de conclure à une contestation implicite de la décision d’irrecevabilité prononcée par les premiers juges au motif qu’elle avait été présentée postérieurement aux réquisitions du ministère public.
Présentée régulièrement en cause d’appel elle doit être déclarée recevable.
Elle sera cependant rejetée au fond, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la demande présentée au titre du préjudice matériel et qu’en l’absence de relations affectives établies avec la victime, l’existence d’un préjudice moral n’est pas davantage constituée.
Madame KO CI
Madame KO CI conclut à la confirmation en toutes ses dispositions civiles la concernant, du jugement déféré.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent à l’infirmation partielle des dispositions civiles du jugement attaqué et sollicitent le rejet de la demande tendant à indemniser le préjudice spécifique d’angoisse, subsidiairement elle demande à la cour l’évaluation dans de plus justes proportions des sommes allouées.
La compagnie AGF IART SA conclut à l’infirmation des dispositions civiles du jugement entrepris et demande le rejet de l’indemnisation au titre du préjudice spécifique d’angoisse. Elle demande à la cour par ailleurs, l’évaluation dans de plus juste proportion des indemnisations au titre de la réparation des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
Les premiers juges ont exactement évalué l’ensemble des préjudices subis par Madame KO CI, après avoir fait un examen pertinent des éléments justificatifs contenus dans la procédure et leur décision doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame KO CI, le montant des sommes allouées par les premiers juges, pour les catégories de préjudices susvisés et dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame KO CI la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Les MS N
Monsieur KP N, Madame GB GA OX N, Monsieur FB N, Madame EZ N OX C
Monsieur KP N, Madame GB GA OX N, Monsieur FB N, Madame EZ N OX C concluent à l’infirmation des dispositions civiles les concernant du jugement entrepris et reprennent devant la cour les demandes formées devant le tribunal.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent à l’infirmation partielle des dispositions civiles du jugement attaqué. Ils sollicitent le rejet du préjudice successoral et très subsidiairement la réduction de son quantum. Ils demandent en outre à la cour de réduire dans de notables proportions les indemnisations allouées aux MS N.
La compagnie AGF IART SA demande à la cour de réduire à de plus justes proportions les différentes indemnités allouées à chacun des MS N.
Les premiers juges ont exactement évalué l’ensemble des préjudices subis par Monsieur KP N, Madame GB GA OX N, Monsieur FB N, Madame EZ N OX C , après avoir fait un examen pertinent des éléments justificatifs contenus dans la procédure et leur décision doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Monsieur KP N, Madame GB GA OX N, Monsieur FB N, Madame EZ N OX C, le montant des sommes allouées par les premiers juges, pour les catégories de préjudices susvisés et dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur KP N, Madame GB GA OX N, Monsieur FB N, Madame EZ N OX C ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Monsieur BX N, Monsieur CZ N
Messieurs BX et CZ N sollicitent l’infirmation sur du jugement entrepris en ce qu’il a statué sur l’indemnisation du préjudice successoral d’angoisse et demandent à la cour de fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 50.000€. Ils réclament également la fixation à la somme de 30.000€ chacun, de l’indemnisation de leur préjudice moral.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent à l’infirmation partielle des dispositions civiles du jugement attaqué. Elles sollicitent le rejet du préjudice successoral et très subsidiairement la réduction de son quantum. Elles demandent en outre à la cour de réduire dans de notables proportions les indemnisations allouées aux MS N.
La compagnie AGF IART SA conclut à la confirmation des dispositions civiles du jugement attaqué, relatives à l’indemnisation des préjudices successoraux et aux préjudices moraux de CZ et BX N.
Sur le préjudice successoral
La décision des premiers juges qui ont exactement et pertinemment caractérisé l’existence et la réalité du préjudice spécifique d’angoisse subi par Monsieur BS N et qui ont suffisamment justifié son évaluation à la somme de 15.000€, doit être confirmée.
Sur les préjudices moraux
Les premiers juges qui ont évalué de façon pertinente les préjudices moraux subis par CZ et BX N, qui ont perdu leur père, en ont fait une appréciation justifiée qui doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Messieurs BX et CZ N, le montant des sommes allouées par les premiers juges, pour les catégories de préjudices susvisés et dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Messieurs CZ et BX N ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
MS U
Mademoiselle CA U
Mademoiselle CA U sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise médicale et fixé une provision de 58.000€ à valoir sur son préjudice corporel. Elle demande à la cour par ailleurs, de lui allouer la somme de 50.000€ au titre de l’indemnisation de son préjudice moral spécifique d’angoisse.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent à l’infirmation des dispositions civiles du jugement entrepris, concernant Mademoiselle CA U et sollicitent, dans l’attente de l’exécution de la mesure d’expertise médicale, le rejet de sa demande tendant à voir indemniser le préjudice moral spécifique d’angoisse. Pour le surplus des indemnités allouées, elles acquiescent au jugement.
La compagnie AGF IART SA s’en remet à justice sur les demandes de Mademoiselle CA U.
L’expertise ordonnée par les premiers juges est toujours en cours et doit être menée à son terme. La provision allouée avant dire droit et à valoir sur le préjudice corporel de Mademoiselle MC U d’un montant de 58.000€ a été judicieusement évaluée. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point, et la liquidation définitive du préjudice subi par Mademoiselle CA U renvoyée devant le tribunal de grande instance de St-Nazaire, qui devra apprécier à cette occasion le principe et le montant du préjudice moral spécifique d’angoisse susceptible de lui être alloué et non encore arbitré par les premiers juges.
Madame GL U
Madame GL U sollicite la confirmation de la décision du tribunal qui lui a alloué la somme de 10.000€ à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE acquiescent à cette décision.
La compagnie AGF IART SA conclut à la limitation à la somme de 7.500€.
Les premiers juges qui ont évalué de façon pertinente le préjudice moral subi par Madame GL U, qui a cessé son activité professionnelle pour s’occuper de sa fille gravement blessé et qui a partagé avec elle ses souffrances physiques et morales, en ont fait une appréciation justifiée qui doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame CA U et à Madame GL U, sa mère, le montant des sommes allouées par les premiers juges, pour les catégories de préjudices susvisés et dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Mesdames CA et GL U, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Monsieur KQ AX
Monsieur KQ AX conclut à la confirmation des dispositions civiles du jugement entrepris, le concernant, sauf à ordonner une mesure d’expertise médicale complémentaire devenue nécessaire depuis la décision de placement sous curatelle renforcée et à surseoir à statuer sur la demande d’indemnisation de son préjudice d’agrément, jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent à titre principal au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice spécifique d’angoisse et subsidiairement à sa diminution dans des proportions sensibles. Elles acquiescent en revanche au surplus des condamnations.
La compagnie AGF IART SA sollicite le rejet de la demande fondée sur l’indemnisation du préjudice spécifique d’angoisse et demande à la cour de réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées à Monsieur KQ AX au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Les premiers juges qui ont évalué de façon pertinente les différents préjudices subis par Monsieur KQ AX, en ont fait une appréciation justifiée qui doit être confirmée.
La demande d’expertise complémentaire, motivée par la seule décision de placement sous curatelle renforcée, alors que le docteur CB, médecin expert désigné au cours de l’information a relevé que l’état de la victime qui avait été examinée par un psychiatre, était stabilisé depuis le 13 octobre 2004, doit être rejetée à défaut d’éléments médicaux en justifiant la nécessité. Il appartiendra à Monsieur KQ AX, le cas échéant, de solliciter une nouvelle expertise devant les juges du premier degré en cas d’aggravation médicalement établi de son état.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Monsieur KQ AX, le montant des sommes allouées par les premiers juges, pour les catégories de préjudices susvisés et dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur KQ AX la somme de 7.500€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Monsieur JR AP
Monsieur JR AP sollicite la confirmation des dispositions civiles le concernant, du jugement entrepris, à l’exception de celle relative à l’indemnisation de l’incidence professionnelle résultant de ses blessures, pour laquelle il demande à la cour de la fixer à la somme de 50.000€.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent à l’infirmation des dispositions civiles du jugement entrepris en ce qu’il a statué sur l’indemnisation du préjudice d’angoisse. Elles réclament à titre subsidiaire, la réduction du quantum des indemnités allouées en réparation des autres postes de préjudice.
La compagnie AGF IART SA conclut au rejet de la demande relative au préjudice d’angoisse, et à celle relative à l’indemnisation du préjudice économique, dès lors que l’expert DA n’a retenu aucun préjudice professionnel et elle sollicite la réduction à de plus justes proportions de l’indemnisation des autres postes de préjudices.
Les premiers juges qui ont évalué de façon pertinente les différents préjudices subis par Monsieur JR AP, en ont fait une appréciation justifiée qui doit être confirmée.
Madame HF AP née DB, Monsieur FB AP
Madame HF AP née DB et Monsieur FB AP concluent à la confirmation des dispositions civiles les concernant, du jugement entrepris.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE s’en rapportent à justice.
La compagnie AGF IART SA conclut à la limitation à de plus justes proportions de l’indemnisation des préjudices moraux subis par Madame HF AP née DB et Monsieur FB AP.
Les premiers juges qui ont évalué de façon pertinente les préjudices moraux subis par Madame HF AP née DB et Monsieur FB MD, au regard des graves blessures subies par leur fils et aux séquelles qu’elles ont provoqué, ainsi qu’à la nécessité de lui apporter des soins constants, ont fait une appréciation justifiée de l’indemnisation de ce poste de préjudice, qui doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Monsieur JR AP, Madame HF AP née DB, Monsieur FB AP le montant des sommes allouées par les premiers juges, pour les catégories de préjudices susvisés et dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur JR AP, Madame HF AP née DB, Monsieur FB AP ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
MS FT-KS
Madame ME FT conclut à l’infirmation des dispositions civiles la concernant du jugement entrepris, en ce qu’il a limité l’indemnisation de son préjudice successoral à la somme de 15.000€ et sollicite l’allocation d’une somme de 50.000€. Elle conclut en revanche à la confirmation sur l’indemnisation des autres postes de préjudice.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent au rejet de la demande formée par les MS FT-KS sur l’indemnisation du préjudice spécifique d’angoisse et acquiescent à la décision attaquée, sur l’indemnisation des autres postes de préjudice.
La compagnie AGF IART SA sollicite la diminution de l’indemnisation du préjudice moral subi par Madame FX FT, mère de DC, décédée lors de l’effondrement de la passerelle. Elle demande à la cour par ailleurs de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice spécifique subi par Monsieur KR KS, père de DC et concubin de Madame FX FT.
Les premiers juges qui ont évalué de façon pertinente les différents préjudices subis par les MS FT-KS, en ont fait une appréciation justifiée qui doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL , Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame FX FT et Monsieur KR KS le montant des sommes allouées par les premiers juges, pour les catégories de préjudices susvisés et dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame FX FT et Monsieur KR KS ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
MS AB-DD
Madame BN-FD AB, née DD, Monsieur CS AB, Monsieur KT AB, Monsieur KU DD concluent à la confirmation des dispositions civiles du jugement entrepris, les concernant, à l’exception de celle relative au préjudice successoral qu’ils demandent à la cour de porter à la somme de 50.000€.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent à l’infirmation partielle du jugement attaqué en ce qu’il a fait droit à la demande relative à l’indemnisation du préjudice successoral.
La compagnie AGF IART SA conclut au rejet de la demande relative à l’indemnisation du préjudice successoral, elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a statué sur l’indemnisation du préjudice économique et du préjudice moral de Madame BN-FD AB, et à la limitation dans de plus justes proportions des préjudices moraux subis par Messieurs CS et MF AB.
Les premiers juges qui ont apprécié de façon pertinente les différents préjudices subis par les MS AB-OC, en ont fait une évaluation justifiée qui doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL , Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame BN-FD AB, née DD, Monsieur CS AB, Monsieur KU DD, Messieurs CS et MF AB le montant des sommes allouées par les premiers juges, pour les catégories de préjudices susvisés et dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame BN-FD AB, née DD, Monsieur CS AB, Monsieur KU DD, Messieurs CS et MF AB, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Madame BN-OO DQ
Madame BN-OO DQ conclut à la confirmation des dispositions civiles du jugement déféré, la concernant, à l’exception de celle relative à l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, pour laquelle elle sollicite le paiement de la somme de 1.388,81€.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE sollicitent le rejet de la demande d’indemnisation formée au titre du préjudice spécifique d’angoisse.
La compagnie AGF IART SA conclut au rejet de la demande d’indemnisation formée au titre du préjudice spécifique d’angoisse et à la réduction à de plus justes proportions des indemnités allouées en réparation du déficit fonctionnel, des souffrances endurées et du préjudice esthétique.
Les premiers juges qui ont apprécié de façon pertinente les différents préjudices subis par les MS FT-KS, en ont fait une évaluation justifiée qui doit être confirmée, sauf à ce que soit rectifiée l’erreur matérielle commise par le premier juge sur le montant de l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels estimée à zéro, alors qu’elle s’élevait à 1.388,82€ ( 40.867,64 – 39.478,82€).
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL , Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame BN-OO DQ le montant des sommes allouées par les premiers juges, pour les catégories de préjudices susvisés et dans les conditions définies par lui, après correction de l’erreur matérielle commise d’un montant de 1.882,82€.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame BN-OO DQ la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Mademoiselle OD-GP, Monsieur CU GP
Mademoiselle OD-GP conclut à la confirmation des dispositions civiles du jugement déféré la concernant.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE sollicitent le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice spécifique d’angoisse et subsidiairement la réduction de son montant.
La compagnie AGF IART SA conclut à l’infirmation des dispositions civiles du jugement entrepris en ce qu’il a autorisé l’indemnisation du préjudice spécifique d’angoisse dont elle demande le rejet. Elle sollicite également la diminution à de plus justes proportions de l’indemnisation de son préjudice d’angoisse, des souffrances endurées et de son préjudice esthétique. Elle demande en outre à la cour, la réduction du montant de l’indemnité allouée à Monsieur CU GP au titre de la réparation de son préjudice moral, en sa qualité de conjoint de Madame OD-GP.
Les premiers juges qui ont apprécié de façon pertinente les différents préjudices subis par Madame FP OD-GP et Monsieur CU GP, en ont fait une évaluation justifiée qui doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame FP OD-GP et Monsieur CU GP le montant des sommes allouées par les premiers juges, pour les catégories de préjudices susvisés et dans les conditions définies par lui, après correction de l’erreur matérielle commise d’une montant de 1.882,82€.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame FP OD-GP et Monsieur CU GP la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
MS G-DE
Madame EM G
Madame EM G conclut à la confirmation en toutes ses dispositions civiles la concernant, du jugement entrepris. Elle demande en outre à la cour, dès lors que la liquidation définitive de son préjudice est toujours pendante devant le tribunal de grande instance de St-Nazaire, de réserver ses droits résultant du recours tierce-personne et de condamner les prévenus in solidum, à lui verser la somme de 792,80€ correspondant à ses frais d’hébergement, outre la somme de 4.134,00€ au titre des remboursements des sommes versées à l’A.D.A.R. depuis la fin de sa prise en charge par la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE n’entendent pas remettre en cause le montant des sommes allouées à Madame EM G au titre de l’indemnisation de ses différents postes de préjudice, à l’exception de celui consacré à la réparation de son préjudice spécifique d’angoisse dont elle demande le rejet.
La compagnie AGF IART SA conclut à l’infirmation des dispositions civiles du jugement attaqué en ce qu’il statué sur l’indemnisation des préjudices corporels de Madame EM G dont elle demande la réduction à de plus justes proportions. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé un préjudice sexuel à Madame EM G alors que l’expert médical n’en a pas reconnu l’existence.
S’agissant des préjudice patrimoniaux de Madame G, la compagnie AGF IART SA sollicite dans le cadre de son appel du jugement déféré, le rejet de la demande formée au titre de l’indemnisation de la perte des gains professionnels futurs dont il n’est nullement justifiée et la réduction à de plus justes proportions de l’indemnisation de son préjudice moral.
Les premiers juges qui ont apprécié de façon pertinente les différents préjudices subis par Madame EM G, en ont fait une évaluation justifiée qui doit être confirmée. En cause d’appel, Madame EM G justifie d’un montant de débours à hauteur de 792,80€ , en revanche la demande d’indemnisation d’un montant de 4.134€représentant les sommes dues à l’A.D.A.R. depuis la fin de la prise en charge par la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE sera rejetée dès lors que les premiers juges ont alloué à la victime, au titre de l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux permanents, une indemnité couvrant ses besoins d’assistance par une tierce personne.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL , Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame EM G le montant des sommes allouées par les premiers juges, pour les catégories de préjudices susvisés et dans les conditions définies par lui, outre celle de 792,80€ au titre de ses frais d’hébergement.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame EM G la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Madame BV DE
Madame BV DE conclut à l’infirmation du jugement entrepris et reprend devant la cour les demandes présentées devant le premier juge. Elle sollicite en outre la désignation d’un médecin expert pour déterminer les préjudices effectivement subis depuis l’accident jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir en raison de l’aggravation de son état.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent à l’infirmation partielle des dispositions civiles du jugement déféré et sollicitent le rejet de la demande formée au titre de l’indemnisation du préjudice spécifique d’angoisse.
La compagnie AGF IART SA conclut à l’infirmation partielle des dispositions civiles du jugement entrepris et sollicite le rejet de la demande formée au titre de l’indemnisation du préjudice spécifique d’angoisse. Elle demande en outre à la cour de réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice moral.
Les premiers juges ont apprécié de façon pertinente les différents préjudices subis par Madame BV DE après avoir relevé que leur appréciation prenait en compte les conclusions et constatations des trois médecins experts qui l’avaient examinée. C’est au regard de cet état de fait que la demande présentée par Madame BV DE tendant à voir désigner un quatrième médecin expert pour procéder à l’évaluation de son préjudice apparaît dépourvue de pertinence et sera rejetée. Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions civiles relatives à Madame BV DE, à l’exception de celle relative au rejet de l’indemnisation de son préjudice sexuel. En effet, la demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice sexuel, chez une jeune femme de 26 ans, entretenant une vie affective reconnue, stable et durable avec un compagnon qui atteste de la pauvreté de celle-ci en raison des séquelles importantes résultant des blessures subies par Madame DE, doit être prise en compte, même en dehors de toute mention sur ce point par les médecins experts que Madame BV DE a consulté et envers lesquels elle a préféré ne pas évoquer cet aspect particulièrement intime de ses souffrances. Il lui sera alloué de ce chef, une indemnité de 20.000€.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame BV DE le montant des sommes allouées par les premiers juges, pour les catégories de préjudices susvisés et dans les conditions définies par lui, outre celle de 20.000€ au titre du préjudice sexuel.
Madame FK FJ ON G
Madame FK FJ ON G conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour la désignation d’un médecin expert pour procéder à une nouvelle évaluation de son déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d’agrément. Elle sollicite en outre l’indemnisation de se frais d’hébergement durant l’instance d’appel à la somme de 810€.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE s’en rapportent à justice sur l’évaluation des préjudices subis par Madame FK FJ ON G.
La compagnie AGF IART SA conclut à l’infirmation partielle des dispositions civiles du jugement déféré et sollicite la diminution de l’indemnisation allouée au titre du préjudice moral et le rejet de celle fixée au titre du préjudice patrimonial.
Les premiers juges qui ont apprécié de façon pertinente les différents préjudices subis par Madame EM G, en ont fait une évaluation justifiée qui doit être confirmée. La demande de nouvelle expertise sera rejetée en l’absence de toute justification médicalement établie. En revanche il sera fait droit à la demande d’indemnisation des frais d’hébergement durant l’instance d’appel pour les jours d’assistance au procès du lundi 23 mars au jeudi 26 mars 2009, soit la somme de 297,30€ (99,10€ X 3 nuits)
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL , Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame FK FJ le montant des sommes allouées par les premiers juges, pour les catégories de préjudices susvisés et dans les conditions définies par lui, outre celle de 297,30€ au titre de ses frais d’hébergement.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame BV G et Madame FK FJ, ensemble, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
MS AC-HD
Monsieur IJ-HP HD OW-nom et OW-qualité de sa fille mineure CA, Monsieur CT HD
Monsieur IJ-HP HD sollicite la confirmation des dispositions civiles du jugement déféré à l’exception de celle relative à l’indemnisation de son préjudice moral, pour lequel il demande à la cour d’en porter l’indemnisation à la somme de 50.000€. Il sollicite pour sa fille mineure CA l’élévation de l’indemnisation de son préjudice moral à la somme de 40.000€
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE conclut à l’infirmation partielle des dispositions civiles du jugement attaqué en ce qu’il a statué sur l’indemnisation du préjudice spécifique d’angoisse dont elle demande le rejet et subsidiairement sa limitation dans de plus justes proportions.
La compagnie AGF IART SA conclut à l’infirmation partielle des dispositions civiles du jugement déféré. Elle demande à la cour de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur IJ-HP HD, Monsieur CT HD et Mademoiselle CA HD.
Les premiers juges qui ont apprécié de façon pertinente les différents préjudices subis par Monsieur IJ-HP HD OW-nom et OW-qualité de sa fille mineure CA et de Monsieur CT HD, en ont fait une évaluation justifiée qui doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL , Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Monsieur IJ-HP HD OW-nom et OW-qualité de sa fille mineure CA et Monsieur CT HD le montant des sommes allouées par les premiers juges, pour les catégories de préjudices susvisés et dans les conditions définies par lui.
Monsieur IJ-NC AC, Madame GE P née AC, Madame BN-OP AC née DF
Monsieur IJ-NC AC, Madame GE P née AC, Madame BN-OP AC née DF, respectivement frère, soeur et mère de Madame KB AC, décédée dans l’effondrement de la passerelle C 292, concluent à la confirmation du jugement entrepris.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE s’en rapportent à justice.
La compagnie AIG EUROPE sollicitent la diminution des sommes allouées en réparation du préjudice moral des victimes susvisées.
Les premiers juges qui ont évalué de façon pertinente les préjudices moraux subis par Monsieur IJ-NC AC, Madame GE P née AC, Madame BN-OP AC née DF, qui ont perdu qui leur fille et soeur, en ont fait une appréciation justifiée qui doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Monsieur IJ-NC AC, Madame GE P née AC, Madame BN-OP AC née DF le montant des sommes allouées par les premiers juges en réparation de leur préjudice.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur IJ-HP HD OW-nom et OW-qualité de ses deux enfants mineurs CA et CT, Monsieur IJ-NC AC, Madame GE P née AC, Madame BN-OP AC née DF, ensemble, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
MS AO
Monsieur NS AO
Monsieur NS AO conclut à la confirmation en toutes ses dispositions civiles du jugement entrepris.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent à l’infirmation partielle du jugement attaqué et sollicitent le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice spécifique d’angoisse ou à tout le moins sa réduction dans de notables proportions. Pour le surplus des indemnités allouées elles acquiescent à la décision rendue.
La compagnie AGF IART SA conclut à la réduction dans de plus justes proportions des indemnités allouées à Monsieur NS AO au titre de son déficit fonctionnel permanent, de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et de son préjudice esthétique.
Les premiers juges qui ont apprécié de façon pertinente les différents préjudices subis par Monsieur NS AO, en ont fait une évaluation justifiée qui doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL , Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Monsieur NS AO le montant des sommes allouées par les premiers juges en réparation de leur préjudice.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur NS AO la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Madame FF AO
Madame FF AO conclut à la confirmation en toutes ses dispositions civiles du jugement entrepris.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE acquiescent à la décision rendue.
La compagnie AGF IART SA s’en rapporte à justice.
Les premiers juges qui ont apprécié de façon pertinente les différents préjudices subis par Monsieur NS AO, en ont fait une évaluation justifiée qui doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame FF AO le montant des sommes allouées par les premiers juges en réparation de leur préjudice.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame FF AO la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
MS AA-IE NS IE
Monsieur NS AA
Monsieur NS AA conclut à l’infirmation des dispositions civiles du jugement entrepris et sollicite une augmentation des indemnités devant lui revenir au titre du préjudice successoral d’angoisse et de son préjudice moral.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent à l’infirmation partielle des dispositions civiles du jugement déféré et demandent à la cour le rejet de l’indemnisation allouée au titre du préjudice successoral d’angoisse, ou à tout le moins la diminution de son quantum. Elles acquiescent par ailleurs à l’évaluation des autres postes de préjudice.
La compagnie AGF IART SA conclut à l’infirmation partielle des dispositions civiles de la décision déférée et sollicite le rejet de l’indemnisation du préjudice spécifique d’angoisse et l’évaluation dans de plus justes proportions du préjudice moral subi par Monsieur NS AA.
Les premiers juges qui ont, par des motifs adoptés par la cour, apprécié de façon pertinente les différents préjudices subis par Monsieur NS AO, en ont fait une évaluation justifiée qui doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Monsieur NS AA le montant des sommes allouées par les premiers juges en réparation de leur préjudice.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur NS AA la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Madame MR GT NT OW-qualité de représentante légale de Monsieur OT IE NS IE
Madame MR GT NT OW-qualité sollicite l’infirmation partielle des dispositions civiles du jugement entrepris en ce qu’il a statué sur l’évaluation du préjudice d’angoisse alloué à la succession de Madame AA décédée lors de l’effondrement de la passerelle C 292. Elle reprend devant la cour sa demande formée devant les premiers juges pour voir porter à 50.000€ l’indemnisation de ce poste de préjudice.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent à l’infirmation partielle des dispositions civiles du jugement déféré et demandent à la cour le rejet de l’indemnisation allouée au titre du préjudice successoral d’angoisse, ou à tout le moins la diminution de son quantum.
La compagnie AGF IART SA conclut à l’infirmation partielle des dispositions civiles de la décision déférée et sollicite le rejet de l’indemnisation du préjudice spécifique d’angoisse ou à tout le moins sa diminution dans de notables proportions.
Les premiers juges qui ont, par des motifs adoptés par la cour, apprécié de façon pertinente les différents préjudices subis par Madame MR GT NT OW-qualité, en ont fait une évaluation justifiée qui doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame MR GT NT OW-qualité, le montant des sommes allouées par les premiers juges en réparation de leur préjudice.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame MR GT NT OW-qualité la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
MS MI-AL
Monsieur HB AL OW-nom et OW-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs AJ et NS
Monsieur HB AL et son OX critiquent les dispositions civiles du jugement entrepris en ce qu’elles ne les ont pas remplis de leurs droits tant au titre du préjudice matériel qu’à celui de leur préjudice économique, et de l’incidence psychologique particulière de la catastrophe.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE après avoir demandé à la cour la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a statué sur le préjudice économique, concluent à l’infirmation de celle-ci en ce qu’elle a alloué à Monsieur et Madame AL une somme de 60.000€ en réparation de leur préjudice moral exceptionnel lié aux circonstances de l’accident.
La compagnie AGF IART SA conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré sur les différents postes de préjudices alloués notamment au titre du préjudice permanent exceptionnel.
Sur l’indemnisation des frais divers
S’agissant de l’indemnisation du préjudice patrimonial et plus particulièrement des frais divers, Monsieur et Madame AL en ont été indemnisés définitivement au titre d’un protocole d’accord qu’ils ont conclu avec la compagnie AGF IART SA le 24 juin 2004 pour un montant total de 23.005,55€. Cependant, les premiers juges ayant déduit la totalité de cette somme dans le calcul des indemnités globales revenant à Monsieur HB AL, c’est par erreur qu’ils n’ont pas initialement intégré la somme de 2.005,55€ correspondant à l’indemnisation de ses frais divers. Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point et la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à lui verser le montant de cette somme en réparation de ce poste de préjudice.
Sur l’indemnisation du préjudice économique
Le jugement entrepris sera également infirmé de ce chef, dès lors qu’il apparaît justifié par la production des contrats signés entre le mois de novembre 2003 et le mois de janvier 2004 par la société MSNI dont Monsieur L. AL était le gérant, et qui n’ont pu être honorés par cette société du fait de la cessation temporaire de son activité due à la catastrophe du 15 novembre 2003, que la perte brute d’exploitation de cette entreprise s’est élevée selon le calcul de son expert comptable pour les trois mois susvisés, à la somme de 25.576€.
Devront s’ajouter à cette somme, le coût supplémentaire de la comptable de la société qui a dû effectuer des heures supplémentaires pour rassembler les éléments permettant d’évaluer la perte économique subie par la société après la survenue de la catastrophe, évaluée à la somme de 912€.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Monsieur HB AL OW-qualité de représentant légal de la société MSNI la somme de 26.488€ ( 25.576€ + 912€) en réparation de ce poste de préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le surplus des demandes formées par Monsieur HB AL tant OW-nom qu’OW-qualité elles seront rejetées, les premiers juges ayant par des motifs adoptés, fait une appréciation pertinente des différents préjudices subis et suffisamment justifié leur évaluation.
Madame MH MI OX AL OW-nom et OW-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs AJ et NS AL
Les premiers juges qui ont, par des motifs adoptés par la cour, apprécié de façon pertinente les différents préjudices subis par Madame MH MI OX AL OW-nom et OW-qualité, en ont fait une évaluation justifiée qui doit être confirmée.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame MH MI OX AL OW-nom et OW-qualité, le montant des sommes allouées par les premiers juges en réparation de ses différents préjudices.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur HB AL OW-nom et OW-qualité et de Madame MH MI OX AL OW-nom et OW-qualité la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
MS KW FV
Madame DR KW FV née DE FU
Les premiers juges ont ordonné au bénéfice de Madame DR KW FV une expertise médicale confiée au Dr. CB afin de pouvoir évaluer l’importance des séquelles résultant des blessures subies lors de l’effondrement de la passerelle C 292. Ils ont également statué sur la condamnation des personnes morales poursuivies au paiement d’une somme de 50.000€ au titre de l’indemnisation du préjudice moral permanent exceptionnel, outre une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le Dr. CB a déposé son rapport le 22 janvier 2009.
Madame DR KW FV sollicite devant la cour, la confirmation en toutes ses dispositions civiles, du jugement entrepris et y ajoutant la condamnation des personnes morales poursuivies et de leurs assureurs à lui payer la somme de 61.831,51€ représentant le total de ses préjudices extra-patrimoniaux.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent devant la cour au renvoi devant la formation compétente du tribunal de grande instance de St-Nazaire dont la formation correctionnelle aurait dû tarder à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expert en s’abstenant de toute condamnation à paiement d’une quelconque provision. Elles demandent en conséquence à la cour d’infirmer le jugement déféré en rejetant les demandes de provision et subsidiairement, de réduire dans de notables proportions le montant de la somme allouée au titre du préjudice permanent exceptionnel.
La compagnie AGF IART SA conclut devant la cour à la réduction dans de sérieuses proportions des sommes allouées à Madame DR KW FV au titre de l’indemnisation de son préjudice moral et au rejet de sa demande fondée sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il importe pour respecter le principe du double degré de juridiction de renvoyer devant la formation compétente du tribunal de grande instance de St-Nazaire, l’examen des préjudice subis par Madame DR KW FV aux termes des conclusions du rapport de l’expert CB dont les conclusions ont été déposées le 22 janvier 2009 et sur lesquelles les parties n’ont pas complètement conclu.
En revanche, la cour est en mesure de statuer sur la condamnation relative à l’indemnisation du préjudice d’angoisse, dès lors que les premiers juges ont statué sur sa définition et son évaluation ;
Les premiers juges ayant fait de ce préjudice, par des motifs adoptés, une appréciation pertinente et ayant suffisamment justifié son évaluation, le jugement sera confirmé sur ce point.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame DR KW FV , le montant des sommes allouées par les premiers juges.
Monsieur OE FV
Monsieur EG DES FW sollicite la confirmation des dispositions civiles le concernant, du jugement entrepris.
la compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie A.I.G. EUROPE s’en rapportent à justice sur les demandes présentées par Monsieur EG FV.
La compagnie AGF IART S.A. demande à la cour de limiter à la somme de 6.000€ le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur EG FV en réparation de son préjudice moral.
Les premiers juges ayant fait des préjudices subis par Monsieur EG FV, par des motifs adoptés, une appréciation pertinente et ayant suffisamment justifié leur évaluation, le jugement sera confirmé sur ce point.
Madame GF KW FV OX AM OW-nom et OW-qualité de sa fille mineure AN, Monsieur MJ AM
Les premiers juges ont accordé à Madame GF FV OX AM une indemnité réparatrice de son préjudice moral permanent exceptionnel de 50.000€ dont il est demandé la confirmation. Elle demande en outre à la cour de lui allouer la somme de 11.190,28€ au titre de l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE s’opposent à la confirmation de l’indemnisation du préjudice moral permanent exceptionnel et sollicitent le rejet de la demande, ou à tout le moins, sa réduction à de plus justes proportions.
La compagnie AGF IART SA conclut à l’infirmation des dispositions civiles du jugement déféré en ce qu’il a statué sur le préjudice moral permanent exceptionnel et sollicitent le rejet ou à tout le moins, sa réduction dans de plus justes proportions.
Les premiers juges ayant fait du préjudice moral permanent exceptionnel, par des motifs adoptés, une appréciation pertinente et ayant suffisamment justifié son évaluation, le jugement sera confirmé sur ce point.
En l’absence de contestation des demandes formées par Madame GF FV OX AM tendant à l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux, le rapport déposé par le Dr. CB le 22 janvier 2009 sera homologué et la cour trouve dans les documents et pièces versés à la procédure, les éléments suffisants pour faire droit à la demande de celle-ci.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame GF FV OX AM, le montant des sommes allouées par les premiers juges et y ajoutant la somme de 11.190,28€ représentant le montant de l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux.
Le jugement entrepris sera également confirmé, en l’absence de la moindre contestation sur ce point, en ce qu’il a statué sur l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur KV AM, mari de Madame GF FV. Il sera également confirmé pour le mêmes motifs en ce qu’il a statué sur la demande formée pour le compte de AN KW FV.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame DR KW FV, Madame GF FV OX DJ OW-nom et OW-qualité de sa fille mineure AN, Monsieur KV AM la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
LU O
Monsieur HH O, Madame HA-BN NU OX O, OW-nom et OW-qualité de leur fils DK, décédé le XXX, Monsieur HG O, Monsieur HJ O, Madame GD O, Madame HI O
Les MS O concluent à titre principal à l’infirmation des dispositions civiles du jugement déféré et reprennent devant la cour les demandes présentées en première instance. A titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation en toutes ses dispositions civiles du jugement attaqué.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent à l’infirmation des dispositions civiles du jugement entrepris, en ce qu’il a statué sur l’évaluation du préjudice moral permanent exceptionnel de Monsieur DK O. Elles en sollicitent le rejet ou à tout le moins sa limitation dans de plus justes proportions.
La compagnie AIG EUROPE conclut à l’infirmation des dispositions civiles du jugement attaqué, et demande à la cour de réduire dans de plus justes proportions l’indemnité allouée à DK O en réparation de son déficit fonctionnel, de la perte d’une année scolaire, des souffrances endurées et de son préjudice esthétique. Elle sollicite en outre, le rejet de la somme de 1.753€ versée au titre des frais de transport, déjà indemnisés et le rejet de la somme allouée au titre du préjudice spécifique d’angoisse.
Sur les préjudice moraux alloués, elle en demande la réduction à de plus juste proportions.
Les premiers juges ayant fait de ces différents préjudices, par des motifs adoptés, une appréciation pertinente et ayant suffisamment justifié leur évaluation, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions civiles.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Monsieur HH O, Madame HA-BN NU OX O, OW-nom et OW-qualité de leur fils DK, décédé le XXX, Monsieur HG O, Monsieur HJ O, Madame GD O, Madame HI O le montant des sommes allouées par les premiers juges en réparation de ses différents préjudices.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur HH O, Madame HA-BN NU OX O, OW-nom et OW-qualité de leur fils DK, décédé le XXX, Monsieur HG O, Monsieur HJ O, Madame GD O, Madame HI O, ensemble, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Monsieur CT DL
Monsieur CT DL conclut à la condamnation des prévenus in solidum avec leurs assureurs, à réparer l’ensemble des préjudices qu’il a subi tant sur le fondement de leur responsabilité pénale que subsidiairement sur celui de l’article 470-1 du code de procédure pénale. Il sollicite la confirmation du jugement déféré et y ajoutant la condamnation solidaire des prévenus à lui payer le montant de la perte de gains futurs à hauteur de 36.000€ et celui du préjudice au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 40.000€.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent à l’infirmation partielle du jugement attaqué en ce qu’il a alloué à Monsieur DL une indemnité réparatrice de son préjudice moral permanent exceptionnel, alors que celle-ci fait double emploi avec l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées. Elle demande à la cour d’en ordonner le rejet, ou à tout le moins d’en réduire le montant à de plus justes proportions. Elle conclut également au rejet comme non fondée de l’indemnisation du préjudice d’affection.
La compagnie AIG EUROPE limite son appel à la réduction dans de plus justes proportions de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice permanent exceptionnel.
Les premiers juges ont fait des différents préjudices subis par Monsieur CT DL et soumis à leur examen, une appréciation pertinente et ils ont suffisamment justifié leur évaluation par des motifs adoptés par la cour, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions civiles.
S’agissant des demandes formées par Monsieur DL tendant à voir liquider son préjudice sur la base du rapport d’expertise médicale du Dr. CB de l’intégralité de son préjudice, et qui constituent des demandes portées pour la première fois devant la cour, il importe, au regard de la disjonction prononcée par les premiers juges et en l’absence de conclusions des assureurs des prévenus sur ces demandes, pour respecter le principe du double degré de juridiction, d’en renvoyer l’examen au fond devant la formation compétente du tribunal de grande instance de St-Nazaire, à l’audience par eux initialement fixée au 16 octobre 2009.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL , Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Monsieur CT DL, le montant des sommes allouées par les premiers juges.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur CT DL, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Madame HT HS
Madame HT HS conclut à la confirmation en toutes ses dispositions civiles du jugement entrepris.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent à l’infirmation partielle du jugement déféré en ce qu’il a alloué à Madame HT HS une indemnité réparatrice de son préjudice permanent exceptionnel à hauteur de 50.000€ alors que celle-ci fait double emploi avec le poste IPP. Subsidiairement elle en demande la limitation à de plus justes proportions.
La compagnie AGF IART SA conclut à l’infirmation partielle du jugement attaqué et demande à la cour de rejeter les demandes formées par la victime au titre de l’incidence professionnelle des séquelles qu’elle subit du fait de l’accident du 15 novembre 2003, du préjudice d’agrément et du préjudice permanent exceptionnel. Elle sollicite par ailleurs la réduction dans de plus justes proportions des indemnités accordées en réparation du préjudice esthétique.
Les premiers juges ayant fait de ces différents préjudices, par des motifs adoptés, une appréciation pertinente et ayant suffisamment justifié leur évaluation, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions civiles.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame HT HS, le montant des sommes allouées par les premiers juges.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame HT HS, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
MS X
Madame EL X née DM, Mademoiselle HU X
Madame EL X limite son appel à l’évaluation de son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et de son préjudice moral.
Mademoiselle HU X, sur son appel, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a évalué son préjudice moral.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE ont relevé un appel partiel tendant à contester l’octroi d’une indemnité au titre du préjudice successoral d’angoisse, et à tout le moins d’en réduire le montant. Elles acquiescent en revanche au surplus des indemnisations allouées.
La compagnie AGF IART SA a relevé appel partiel des dispositions civiles du jugement attaqué et sollicite le rejet de l’indemnisation allouée au titre du préjudice spécifique d’angoisse. Elle sollicite en outre la diminution de l’évaluation du préjudice moral alloué à Mademoiselle HU X.
Les premiers juges ayant fait de ces différents préjudices, par des motifs adoptés, une appréciation pertinente et ayant suffisamment justifié leur évaluation, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions civiles.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame EL X née DM et Mademoiselle HU X, le montant des sommes allouées par les premiers juges.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame EL X née DM et Mademoiselle HU X, ensemble, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Monsieur KY IC
Monsieur KY IC, sur son appel, sollicite la confirmation des dispositions civiles du jugement entrepris.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE relèvent un appel partiel des dispositions civiles du jugement déféré pour solliciter le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice permanent exceptionnel et subsidiairement d’en réduire le montant.
La compagnie AGF IART SA relève appel des dispositions civiles du jugement attaqué et conclut au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice permanent exceptionnel, ainsi qu’à la limitation du préjudice moral alloué à Monsieur BU IC.
Les premiers juges ayant fait de ces différents préjudices, par des motifs adoptés, une appréciation pertinente et ayant suffisamment justifié leur évaluation, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions civiles.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Monsieur KY IC et Monsieur BU MK, le montant des sommes allouées par les premiers juges.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur KY IC et Monsieur BU IC, ensemble, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance;
MS DO-HV
Monsieur IJ-OR HV, Mademoiselle HW HV, Madame EO MV-MW née DN, Madame IU IS, Monsieur DK IS, Madame IT IS, Madame IH AU née DO
Les MS DO-OG, sur leur appel, reprennent devant la cour les demandes présentées devant les premiers juges.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent à l’appel partiel des dispositions civiles du jugement déféré et sollicitent le rejet de la demande d’indemnisation formée au titre du préjudice successoral d’angoisse, ou à tout le moins sa limitation dans de plus justes proportions. Elles demandent en outre à la cour la diminution des sommes allouées au titre des préjudices moraux de l’ensemble des MS HV-IS-DO-AU.
La compagnie AIG EUROPE, limite son appel à l’indemnisation des préjudices moraux subis par les MS HV-IS -DO.
Les premiers juges ayant fait de ces différents préjudices, par des motifs adoptés, une appréciation pertinente et ayant suffisamment justifié leur évaluation, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions civiles.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Monsieur IJ-OR HV, Mademoiselle HW HV, Madame EO MV-MW, Madame IU IS, Monsieur DK IS, Madame IT IS, Madame IH AU, le montant des sommes allouées par les premiers juges.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice Monsieur IJ-OR HV, Mademoiselle HW HV, Madame EO MV-MW, Madame IU IS, Monsieur DK IS, Madame IT IS, Madame IH AU, ensemble, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
SUR L’EVALUATION DU PRÉJUDICE SUBI PAR LA PRÉPOSÉE DE LA SOCIETE I.S.P. Madame LD DP
Madame LD DP, sur son appel, sollicite la confirmation en toutes ses dispositions civiles du jugement entrepris.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE limitent leur appel à la demande de rejet de l’indemnisation du préjudice permanent exceptionnel alloué à cette victime, ou à tout le moins à sa limitation à de plus justes proportions. Elles acquiescent au surplus des condamnations prononcées contre elles.
La compagnie AGF IART SA conclut au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice permanent exceptionnel et demande à la cour de limiter à de plus justes proportions l’indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire, et des souffrances endurées.
Madame LD DP, préposée de la société I.S.P. chargée d’assurer le gardiennage des espaces utilisés par la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, était au moment de l’effondrement de la passerelle C 292 chargée du contrôle des personnes accédant à l’intérieur du navire. Elle n’a pas été blessée, et personne parmi ses proches ne l’a été. Cependant, elle a vécu le drame de la catastrophe au même titre que plusieurs autres salariés de la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE ou d’entreprises sous-traitantes travaillaient aux abords immédiats de la passerelle litigieuse.
Madame DP a subi un traumatisme que les experts médecins estiment en relation avec l’effondrement de la passerelle litigieuse et dont elle conserve des séquelles.
Au regard de ces éléments d’appréciation il sera statué ainsi qu’il suit sur ses demandes.
Préjudices patrimoniaux
en l’absence de contestation de quiconque des sommes allouées à ce titre, les indemnités fixées par les premiers juges seront confirmées.
Préjudices extra-patrimoniaux
XXX
La compagnie AIG EUROPE en sollicite l’évaluation à la somme de 3.600€. Il sera fait droit à sa demande, infirmant en cela le jugement entrepris.
XXX
Il est offert 1.500€ par la compagnie AIG EUROPE aux vues du rapport de l’expert CB qui a retenu un pretium doloris de 1/7. Il sera fait droit à cette demande, infirmant en cela le jugement entrepris.
PRÉJUDICE PERMANENT EXCEPTIONNEL
Il sera rejeté, Madame LD DP n’ayant subi aucune blessure lors de l’accident et n’ayant aucune relation familiale ou amicale proche parmi les personnes décédées ou blessées.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Madame LD DP la somme de 18.524,69€, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris pour ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’indemnisation du préjudice patrimonial et à compter du présent arrêt pour les sommes allouées au titre de l’indemnisation du préjudice extra-patrimonial.
(préjudices patrimoniaux 14.424,69+préjudices extra-patrimoniaux 5.500€=19.524,69€
dont il convient de déduire la provision de 1.000€ déjà allouée)
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame LD DP, la somme de 1.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LES ORGANISMES SOCIAUX
LA C.P.A.M. DE SAINT-NAZAIRE
La C.P.A.M. de St-Nazaire conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande qu’il lui soit décerné acte de l’intégralité du remboursement de ses créances par les assureurs en cause.
Elle sollicite en outre qu’il lui soit décerné acte du montant de ses créances afin qu’elle puisse liquider les préjudices des victimes, sous réserve de ses débours ultérieurs en cas d’éventuelles aggravations de l’état de santé des victimes, ou dans le cas où de nouvelles victimes indirectes seraient portées à sa connaissance.
Aucune contestation n’étant élevée à l’encontre des demandes formées par la C.P.A.M. de St-Nazaire, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions la concernant, et il lui sera décerné acte de ses demandes formées en cause d’appel.
Le R.S.I. Pays de la Loire
Le R.S.I. Pays de la Loire intervient en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale pour obtenir le remboursement des prestations servies à Monsieur et Madame HB AL affiliés à cet organisme.
Les prestations versées à Monsieur HB AL se sont élevées à la somme de 21.833,79€ au titre des frais médicaux et indemnités journalières. Celles versées à Madame BN-MH AL à la somme de 3.112,76€ au titre des frais médicaux.
Il convient d’y ajouter le montant forfaitaire de 926€ pour chacun d’eux, prévu par l’article L 376-1 de même code.
Le R.S.I. Pays de la Loire sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a statué sur ses demandes.
En l’absence de toute contestation sur ce point du jugement attaqué, celui-ci sera confirmé.
La C.P.A.M. du Morbihan, le PRO BTP, la Mutuelle des Pays de Vilaine
Bien que régulièrement citées, la C.P.A.M. du Morbihan, le PRO BTP, la Mutuelle des Pays de Vilaine, n’ont ni comparu, ni conclu.
En l’absence de contestations de la part de quiconque à l’encontre des dispositions civiles du jugement attaqué, concernant la C.P.A.M. du Morbihan, le PRO BTP, la Mutuelle des Pays de Vilaine, celles-ci seront confirmées.
SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR XXX
L’association des victimes de la passerelle du QUEEN MARY II ( A.V.P.Q.M. II) et la Fédération Nationale des Victimes d’Accidents Collectifs (F.E.N.V.A.C.- S.0.S. CATASTROPHE)
L’A.V.P.Q.M. II et la F.E.N.V.A.C. concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré civilement responsable et condamné solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la société ENDEL à indemniser les préjudices subis ;
— déclaré sa décision opposable aux compagnies d’assurances en cause ainsi qu’à la C.P.A.M. de St-Nazaire
— accordé à l’A.V.P.Q.M. II une somme de 37.000€ à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles en première instance ;
— accordé à la F.E.N.V.A.C. une somme de 15.000€ à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles en première instance ;
Sur leur appel, elles sollicitent :
— la déclaration de jugement commun et opposable à la C.P.A.M. de St-Nazaire et aux compagnies d’assurances en cause ;
— le rejet des demandes des assureurs en cause visant à obtenir une réduction des condamnations prononcées en première instance ;
— la condamnation solidaire ou l’un à défaut de l’autre de l’ensemble des prévenus et leurs assureurs à payer à l’A.V.P.Q.M. II la somme de 17.000€ en réparation de son préjudice personnel associatif et celle de 20.000€ au bénéfice de la F.E.N.V.A.C. pour le même préjudice ;
— qu’il soit donné acte à l’A.V.P.Q.M. II qu’elle se désiste de sa demande complémentaire en réparation de son préjudice matériel représenté par les frais de conception et de réalisation d’un Mémorial, dès lors que la municipalité de St-Nazaire a pris la décision de le financer. Elle conclut ainsi à l’infirmation sur ce point du jugement entrepris ;
— la condamnation solidaire des prévenus et leurs assureurs à payer à la F.E.N.V.A.C. la somme de 30.000€ en réparation du préjudice moral spécifique subi collectivement par ses membres
— la condamnation solidaire ou l’un à défaut de l’autre des prévenus et leurs assureurs à payer à l’A.V.P.Q.M. II une somme complémentaire de 81.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale et à la F.E.N.V.A.C. une somme de 20.000€ sur le même fondement ;
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE limitent leur appel à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a accueilli l’appel incident des associations susvisées et elles demandent à la cour de réduire à l’euro symbolique l’indemnisation du préjudice moral reconnu à la F.E.N.V.A.C.. En revanche elles concluent à la confirmation en ce que les premiers juges ont alloué à la l’A.V.P.Q.M. II la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice moral. Enfin, elle sollicite l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a statué sur le financement d’un mémorial en souvenir des victimes.
La compagnie AGF IART SA conclut sur son appel, au rejet des demandes d’indemnisation des préjudices matériels et moraux subis par l’A.V.P.Q.M. II et la F.E.N.V.A.C.
Sur le préjudice matériel subi par l’A.V.P.Q.M. II et la F.E.N.V.A.C.
Les premiers juges ayant fait des préjudices matériels éprouvés par l’A.V.P.Q.M. II et la F.E.N.V.A.C., par des motifs adoptés, une appréciation pertinente et ayant suffisamment justifié leur évaluation, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur ce point.
En revanche, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a statué sur le financement du mémorial dédié aux victimes, l’A.V.P.Q.M. II sollicitant la réforme sur ce point dès lors que la
ville de St-Nazaire a accepté d’en assurer le financement.
Sur le préjudice moral spécifique subi collectivement par l’A.V.P.Q.M. II et la F.E.N.V.A.C.
Les premiers juges ayant fait de ce préjudice moral éprouvé par l’A.V.P.Q.M. II et la F.E.N.V.A.C., par des motifs adoptés, une appréciation pertinente et ayant suffisamment justifié leur évaluation, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice personnel associatif au bénéfice des personnes morales
Cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel doit être déclarée irrecevable.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à l’A.V.P.Q.M. II et la F.E.N.V.A.C. le montant des sommes allouées par les premiers juges au titre du préjudice matériel et du préjudice moral subi collectivement.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de l’A.V.P.Q.M. II et de la F.E.N.V.A.C. ensemble, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
XXX
l’UNION LOCALE C.G.T. St-NAZAIRE, l’UNION SYNDICALE MULTIPROFESSIONNELLE C.G.T., le XXX
L’UNION LOCALE C.G.T. St-NAZAIRE, l’UNION SYNDICALE MULTIPROFESSIONNELLE C.G.T., le XXX concluent à la confirmation en toutes leurs dispositions civiles les concernant, du jugement entrepris.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent à l’infirmation du jugement déféré et sollicitent que soient déclarées irrecevables les constitutions de partie-civile de l’UNION SYNDICALE MULTIPROFESSIONNELLE C.G.T. et du XXX. Seule étant recevable la constitution de partie civile de l’UNION LOCALE C.G.T. St-NAZAIRE.
La compagnie AGF IART SA relève appel et sollicite la limitation à 3.000€ le montant de l’indemnisation du préjudice subi par l’UNION LOCALE C.G.T. St-NAZAIRE, l’UNION SYNDICALE MULTIPROFESSIONNELLE C.G.T. et le XXX
Sur la recevabilité de l’UNION SYNDICALE MULTIPROFESSIONNELLE C.G.T. et du XXX
Il apparaît aux termes des statuts de chacune de ces organisations syndicales qu’elles possèdent un objet différent et distinct. Le jugement entrepris, qui a retenu leur recevabilité, sera dès lors confirmé.
Sur le fond
Les premiers juges ayant fait du préjudice subi par les organisations syndicales susvisées, par des motifs adoptés, une appréciation pertinente et ayant suffisamment justifié leur évaluation, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions civiles.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à l’UNION LOCALE C.G.T. St-NAZAIRE, l’UNION SYNDICALE MULTIPROFESSIONNELLE C.G.T., le XXX le montant des sommes allouées par les premiers juges dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de l’UNION LOCALE C.G.T. St-NAZAIRE, l’UNION SYNDICALE MULTIPROFESSIONNELLE C.G.T., le XXX ensemble, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
L’UNION LOCALE DES SYNDICATS C.F.D.T. de la région nazérienne, l’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T. de Loire-Atlantique, Syndicat C.F.D.T. Métallurgie Saint-Nazaire et région, Syndicat C.F.D.T. des Services de Loire-Atlantique
L’UNION LOCALE DES SYNDICATS C.F.D.T. de la région nazérienne, l’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T. de Loire-Atlantique, Syndicat C.F.D.T. Métallurgie Saint-Nazaire et région, Syndicat C.F.D.T. des Services de Loire-Atlantique concluent à la confirmation des dispositions civiles du jugement entrepris.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent à l’infirmation du jugement déféré et sollicitent que soient déclarées irrecevables les constitutions de partie-civile de l’UNION LOCALE DES SYNDICATS C.F.D.T. de la région nazérienne, du Syndicat C.F.D.T. Métallurgie Saint-Nazaire et région et du Syndicat C.F.D.T. des Services de Loire-Atlantique.
La compagnie AGF IART SA sur son appel, conclut au rejet de l’indemnisation du préjudice subi par l’UNION LOCALE DES SYNDICATS C.F.D.T. de la région nazérienne du Syndicat C.F.D.T. Métallurgie Saint-Nazaire et région et du Syndicat C.F.D.T. des Services de Loire-Atlantique. Elle offre la somme de 1.500€ au bénéfice de l’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T. de Loire-Atlantique.
Les premiers juges ayant fait, de la recevabilité et du préjudice subi par les organisations syndicales susvisées, par des motifs adoptés, une appréciation pertinente et ayant suffisamment justifié leur évaluation, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions civiles.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à l’UNION LOCALE DES SYNDICATS C.F.D.T. de la région nazérienne, l’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T. de Loire-Atlantique, Syndicat C.F.D.T. Métallurgie Saint-Nazaire et région, Syndicat C.F.D.T. des Services de Loire-Atlantique le montant des sommes allouées par les premiers juges dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de l’UNION LOCALE DES SYNDICATS C.F.D.T. de la région nazérienne, l’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T. de Loire-Atlantique, Syndicat C.F.D.T. Métallurgie Saint-Nazaire et région, Syndicat C.F.D.T. des Services de Loire-Atlantique, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
L’Union Locale C.F.T.C. de Saint-Nazaire, UD CFE-C.G.C. de Loire-Atlantique
L’Union Locale C.F.T.C. de Saint-Nazaire et l’UD CFE-C.G.C. de Loire-Atlantique concluent à la confirmation du jugement déféré sauf à rectifier l’erreur matérielle commise dans le dispositif du jugement susvisé qui a substitué à la dénomination de l’Union Locale C.F.T.C. de Saint-Nazaire celle de Confédération Générale des Cadres.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE concluent à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile de la Confédération C.G.C. et sollicitent le cantonnement à hauteur de 3.000€ de l’indemnité réparatrice du préjudice moral de l’UD CFE-C.G.C. de Loire-Atlantique.
La compagnie AGF IART SA conclut à la limitation à hauteur de 3.000€ des indemnités allouées.
C’est par suite d’une erreur matérielle que les premiers juges ont alloué une indemnité en réparation d’un préjudice moral à la Confédération Générale des Cadres de Loire-Atlantique, en l’absence de toute constitution de partie civile de sa part, alors qu’il convenait de recevoir celle de l’Union Locale C.F.T.C. de Saint-Nazaire. Le jugement sera dès lors rectifié en ce sens.
Les premiers juges ayant fait de la recevabilité et du préjudice subi par les organisations syndicales susvisées, par des motifs adoptés, une appréciation pertinente et ayant suffisamment justifié leur évaluation, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions civiles.
La société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF seront en conséquence condamnés solidairement à verser à l’UNION LOCALE DES SYNDICATS C.F.D.T. de la région nazérienne, l’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T. de Loire-Atlantique, Syndicat C.F.D.T. Métallurgie Saint-Nazaire et région, Syndicat C.F.D.T. des Services de Loire-Atlantique le montant des sommes allouées par les premiers juges dans les conditions définies par lui.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de l’Union Locale C.F.T.C. de Saint-Nazaire et de l’UD CFE-C.G.C. de Loire-Atlantique, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Pour le surplus de ses dispositions civiles, le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de la S.A. CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la S.A.S ENDEL, JE JD, DZ EA, EB EC, ED EE, JG JF, MU NL, EF EG, EH EI, EJ EK, DM EL OX X, CT BN-OM ON Y, l’ASSOCIATION DES VICTIMES DE LA PASSERELLE DU QUEEN MARY II prise en la personne de son représentant légal, AD KD, AD IJ-FB, DN EO OX MV-MW, BR AP, BR BQ, BR EP OX Z, BR BP, KJ CA, CI KO, EU EV, CV FM ON Y, N KP, N BX, N CZ, N EZ OX C, N FB, N FA OX D, I FC, I FE, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ST NAZAIRE, FJ FK OX G, LI EM ON L, AR BQ, AR FM OX H, AR FD OX I, la CFDT DES SERVICES DE LOIRE ATLANTIQUE en la personne de son représentant légal, la XXX ET REGION en la personne de son représentant légal, U CA, AE BU, LG LH OX L, FR FS OX M, KS KR, AX KQ, AP FB, AP JR, DE FU DR OX FV, FV EG, FT FX, AB CS, AB KT, L AH, L BV, L FY, L BT, L FZ, L BS, L BU, DQ BN-OO, GA GB OX N, DE BV, la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES D’ACCIDENTS COLL ECTIFS en la personne de son représentant légal, Z CU, GC GD OX O, G EM, AC IJ-NC, AC GE OX P, GG GH OX Q, F KA, F GQ, F IJ-ND, F EI, GK GL OX U, AO NS, AO GM, GN GO, GP CU, GP-BD FP, JZ JY, GR BN-OP ON BO, AA NS, DD KU, DD BN-FD ON AB, DF BN-OP OX AC, GU GV, R BN-OQ OX AD, R BN-FM, R EP, BW GX OX AE, BW GY, BW CU, GZ HA OX M, CN BN-NY OX F, AL HB, CF KN, CQ HC OX AK, HD CT, HD IJ-HP, MI BN-MH OX AL, KW FV GF OX AM, HE FF OX AO,DB HF divorcée AP, O HG, O HH, O HI, O HJ, KF KE, M HK, M JQ, M EE, HN HO OX AQ, DL CT, CX LF ON AR, Y HQ ON AR, Y HR, Y AJ, Y CU, HS HT, X HU, HV HW, HV IJ-OR, RSI DES PAYS DE LOIRE (ASSURANCES DE M ET MME AL), BO EP, BO FF OX F, IC KY, GT NT MR, DO IH OX AU, DP LD, le SYNDICAT DES OUVRIERS CGT AKER YARDS pris en la personne de son représentant légal, l’UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC DE LOIRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal, l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DE LOIRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal, l’UNION LOCALE CGT ST NAZAIRE prise en la personne de son représentant légal, l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CFDT DE LA REGION NAZAIRIENNE prise en la personne de son représentant légal, l’UNION LOCALE DES SYNDICATS DE LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (UL CFTC) prise en la personne de son représentant légal, l’UNION SYNDICALE MULTIPROFESSIONNELLE CGT prise en la personne de son représentant légal, NU HA-BN OX O, IS IT, IS IU, IS DK, AQ IX, AQ HP, l’ AGF IART en qualité d’assureur des CHANTIERS DE L’ ATLANTIQUE, l’AIG EUROPE en sa qualité d’assureur de la SAS ENDEL, CONFLUENCE SOCIALE (ASS TUTELLE) OW qualité de curateur de AX KQ et ZURICH INTERNATIONAL en sa qualité d’assureur de la SAS ENDEL et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de Q KM OU OV, GG GI, CF KL et par arrêt de défaut à l’égard de, IC BU, BO KH, BO HX, BO AP, BO HY, BO IJ-NG, BO IB OX AS, GR GB OX V, GR BN-HZ OX W, AM KV, GR KI, la MUTUELLE DES PAYS DE VILAINE, PRO BTP CONTENTIEUX, (ORGANISME SOCIAL COMPLEMENTAIRE DE M ET MME F), LC LB et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN (Organisme social de Monsieur et Madame F)
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur les personnes morales
Confirme sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité ;
Infirme sur le prononcé de la peine ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la société ENDEL chacune à une amende de 225.000€ ;
Ordonne la diffusion au frais des condamnés, par extraits, des condamnations prononcées par le présent arrêt dans les éditions de Loire-Atlantique et Ille-et-Vilaine des journaux, Ouest-NY et Presse-Océan, ainsi que dans le journal 'Les Echos’ ;
Sur les personnes physiques
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a statué sur les personnes de :
Monsieur JD JE,
Monsieur EA DZ,
Monsieur JF JG,
Monsieur EG EF
Statuant à nouveau à leur égard ;
Déclare Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG, et Monsieur EG EF coupables des faits de la prévention ;
En répression condamne :
Monsieur JD JE à la peine de 24 mois d’emprisonnement, assortie pour la totalité de sa durée du sursis ;
Monsieur JF JG à la peine de 24 mois d’emprisonnement, assortie pour la totalité de sa durée du sursis ;
Monsieur EA DZ, à la peine de 18 mois d’emprisonnement, assortie pour la totalité de sa durée du sursis ;
Monsieur EG EF, à la peine de 18 mois d’emprisonnement, assortie pour la totalité de sa durée du sursis ;
Aussitôt, le Président a donné aux condamnés l’avertissement prévu à l’article 132-29 du Code Pénal,
Confirme pour le surplus de ses décisions relatives à l’action publique le jugement entrepris ;
SUR L’ACTION CIVILE
Déclare irrecevables les appels relevés par Monsieur KM Q et Madame LS Q ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur la convention d’indemnisation du 24 février 2004 et sur la définition et l’indemnisation du préjudice spécifique d’angoisse ;
Sur les préjudices subis par les victimes :
VICTIMES VISITEURS
Monsieur KA F et Madame BN-NY CN OX F
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Monsieur KA F et son OX, Madame BN-NY CN-F, le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice des époux F, de la somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Monsieur IJ-ND F
Confirme sur les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires et permanents le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à payer à Monsieur IJ-ND F le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à payer à Monsieur IJ-ND F la somme de 87.345,71€ au titre de son préjudice patrimonial définitif résultant du décès de Madame F ;
Monsieur ND-NE F, Mademoiselle KC F, Monsieur JY JZ
Confirme en toutes ses dispositions civiles, le jugement entrepris ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à payer à Monsieur ND-NE F, Mademoiselle KC F et Monsieur JY JZ le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice des MS F-JZ, la somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Madame BN-OQ R OX AD, Monsieur IJ-FB AD, LV KD, et EN AD, Madame BN-FM R, Monsieur GO GN, Madame EP R, Monsieur KE KF
Confirme les dispositions civiles du jugement entrepris, les concernant ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame BN-OQ R OX AD, Monsieur IJ-FB AD, LV KD, et EN AD, Madame BN-FM R, Monsieur GO GN, Madame EP R, Monsieur KE KF le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement, ensemble au bénéfice de Madame BN-OQ R OX AD, Monsieur IJ-FB AD, LV KD, et EN AD, Madame BN-FM R, Monsieur GO GN, Madame EP R, Monsieur KE KF,, de la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Madame FF F née BO, Monsieur EI F, Madame BN-OP BO née CO, Mademoiselle EP BO, Monsieur GV GU
Confirme les dispositions civiles du jugement entrepris, les concernant, sauf à tenir compte des rectifications relatives aux erreurs matérielles relevées dans les motifs ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame FF F née BO, Monsieur EI F, Madame BN-OP BO née CO, Mademoiselle EP BO, Monsieur GV GU le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui, outre pour tenir compte des rectifications et condamnations prononcées par la cour, la somme de 181.220,78€ en lieu et place de celle prononcée par les premiers juges ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement, ensemble au bénéfice de Madame FF F née BO, Monsieur EI F, Madame BN-OP BO née CO, Mademoiselle EP BO, Monsieur GV GU, de la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Monsieur AP BR, Madame EP BR OX Z, Monsieur LY BR, Monsieur BQ BR, Monsieur ER BR, Mademoiselle A Z, Mademoiselle EQ Z, Madame CA KJ, Monsieur CU Z Mademoiselle EV EU
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur le préjudice moral subi par Mademoiselle EQ Z et Monsieur ER BR ;
Statuant à nouveau ;
Rejette la demande présentée par Mademoiselle EQ Z et Monsieur ER BR au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
Confirme pour le surplus des décisions civiles du jugement entrepris relative à l’indemnisation des préjudices de Monsieur AP MP, Madame EP BR OX Z, Monsieur LY BR, Monsieur BQ BR, Mademoiselle A Z, Madame CA KJ, Monsieur CU Z Mademoiselle EV EU ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Monsieur AP MP, Madame EP BR, OX Z Monsieur LY BR, Monsieur BQ BR, Mademoiselle A Z, Madame CA KJ, Monsieur CU Z Mademoiselle EV EU le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur AP BR, Madame EP BR OX Z, Monsieur LY BR, Monsieur BQ BR, Mademoiselle A Z, Madame CA KJ, Monsieur CU Z Mademoiselle EV EU ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Monsieur BS L, Madame LH LG OX L, Mademoiselle BT L, Monsieur BU L Monsieur FZ L, Monsieur AH L, Mademoiselle BV L, Madame EM LI, ON de Monsieur IJ-NC L, Monsieur FY L
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande présentée OW-qualité par Monsieur FY L ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Monsieur FY L OW-qualité de sa demande d’indemnisation du préjudice moral subi par sa fille mineure CP ;
Confirme pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Monsieur BS L, Madame LH LG OX L, Mademoiselle BT L, Monsieur BU L Monsieur FZ L, Monsieur AH L, Mademoiselle BV L, Madame EM LI, ON de Monsieur IJ-NC L, Monsieur FY L, le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur BS L, Madame LH LG OX L, Mademoiselle BT L, Monsieur BU L Monsieur FZ L, Monsieur AH L, Mademoiselle BV L, Madame EM LI, ON de Monsieur IJ-NC L, Monsieur FY L, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Monsieur GY BW, Monsieur CU BW, Madame GX BW, OX AE OW-nom et OW-qualité de ses enfants minsuers AG,CR, et AF, Monsieur BU AE
Confirme en toutes ses dispositions civiles, le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Monsieur GY BW, Monsieur CU BW, Madame GX BW, OX AE OW-nom et OW-qualité, Monsieur BU AE le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur GY BW, Monsieur CU BW, Madame GX BW, OX AE OW-nom et OW-qualité, Monsieur BU AE ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Monsieur HK M, Monsieur EE M, Madame HA MA OX M OW-nom et OW-qualité de ses enfants mineurs AH et CS, Monsieur JQ M, Madame FS FR OX M
Confirme en ses dispositions civiles relatives aux personnes susvisées, le jugement entrepris, sans qu’il y ait lieu à rectification d’erreur matérielle ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Monsieur HK M, Monsieur EE M, Madame HA MA OX M OW-nom et OW-qualité de ses enfants mineurs AH et CS, Monsieur JQ M, Madame FS FR OX M, le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur HK M, Monsieur EE M, Madame HA MA OX M OW-nom et OW-qualité de ses enfants mineurs AH et CS, Monsieur JQ M, Madame FS FR OX M, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Madame BN-OM Y née CT, Monsieur CU Y, Mademoiselle AJ Y, Mademoiselle HR Y, Madame MX OB MZ ON EW et Madame NA NB MZ OX B OW-qualité d’héritières de Madame CV ON Y décédée
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 22.000€ le montant du préjudice moral subi par Madame MX OB MZ ON EW et Madame NA NB MZ OX B, OW-qualité d’héritières de Madame CV ON Y décédée ;
Statuant à nouveau ;
fixe le montant du préjudice moral subi par Madame MX OB MZ ON EW et Madame NA NB MZ OX B, OW-qualité, ensemble, à la somme de 15.000€ ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame MX OB MZ ON EW et Madame NA NB MZ OX B, OW-qualité, ensemble, à la somme de 15.000€ ;
Confirme pour le surplus ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame BN-OM Y née CT, Monsieur CU Y, Mademoiselle AJ Y, Mademoiselle HR Y le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame BN-OM Y née CT, Monsieur CU Y, Mademoiselle AJ Y, Mademoiselle HR Y, Madame MX OB MZ ON EW et Madame NA NB MZ OX B, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Madame HQ AR née Y, Monsieur BQ AR, Madame FM H née AR
Confirme en toutes ses dispositions civiles, le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame HQ AR née Y, Monsieur BQ AR, Madame FM H née AR le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame HQ AR née Y, Monsieur BQ AR, Madame FM H née AR, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Madame LF AR née CX, Madame FD I née AR, Monsieur FC I, Mademoiselle FE I
Confirme en toutes ses dispositions civiles, le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame LF AR née CX, Madame FD I née AR, Monsieur FC I, Mademoiselle FE I le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame LF AR, Madame FD I née AR, Monsieur FC I, Mademoiselle FE I, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Madame IX AQ, Madame HO AQ, Monsieur HP AQ
Confirme en toutes ses dispositions civiles relatives aux personnes susvisées, le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame IX AQ, Madame HO AQ, Monsieur HP AQ le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame IX AQ, Madame HO AQ, Monsieur HP AQ, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Victimes salariées de la société M. S.N.I.
Madame EK EJ
Confirme en toutes ses dispositions civiles relatives à Madame EK EJ, le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame EK EJ le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame EK EJ la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Madame GH GG-Q OW-nom et OW-qualité de représentante légale de sa fille mineure CY
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame GH GG-Q le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame GH GG-Q la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Monsieur KM-OU OV Q et Madame KL CF-Q
Confirme en toutes ses dispositions civiles, le jugement entrepris ;
Monsieur GI GG
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Déclare recevable la demande présentée par Monsieur GI GG ;
Fixe à la somme de 10.000€ le montant de son préjudice moral ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à lui verser à la somme de 10.000€ ;
Madame KN CF
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de Madame KN CF ;
Statuant à nouveau ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame KN CF ;
Au fond, la rejette ;
Madame KO CI
Confirme en toutes ses dispositions civiles relatives à Madame KO CI, le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame KO CI le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame KO CI la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Les MS N
Monsieur KP N, Madame GB GA OX N, Monsieur FB N, Madame EZ N OX C
Confirme en toutes ses dispositions civiles relatives aux personnes susvisées, le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Monsieur KP N, Madame GB GA OX N, Monsieur FB N, Madame EZ N OX C le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur KP N, Madame GB GA OX N, Monsieur FB N, Madame EZ N OX C, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Messieurs CZ et BX N
Confirme en toutes ses dispositions civiles relatives aux personnes susvisées, le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Messieurs CZ et BX N le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Messieurs CZ et BX N, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Mademoiselle CA U et Madame GL U
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné une expertise médicale au profit de Mademoiselle CA U et fixé le montant de la provision à valoir sur l’évaluation définitive de son préjudice, à la somme de 58.000€.
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de St-Nazaire, pour procéder à la liquidation du préjudice subi par Mademoiselle CA U ;
Dit qu’il appartiendra à cette juridiction de se prononcer sur le principe et le montant du préjudice moral spécifique d’angoisse subi par Mademoiselle CA U ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué concernant Madame GL U ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Messieurs CA et GL U le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Mesdames CA et GL U, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Monsieur KQ AX
Confirme en toutes ses dispositions civiles applicables à Monsieur KQ AX, le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à expertise médicale complémentaire ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Monsieur KQ AX le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur KQ AX la somme de 7.500€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Monsieur JR AP, Madame HF AP née DB, Monsieur FB AP
Confirme en toutes ses dispositions civiles relatives aux personnes susvisées, le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Monsieur JR AP, Madame HF AP née DB, Monsieur FB AP le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur JR AP, Madame HF AP née DB, Monsieur FB AP ensemble, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
MS FT-KS
Confirme en toutes ses dispositions civiles relatives aux MS FT-KS, le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame FX FT et Monsieur KR KS le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur JR AP, Madame FX FT et Monsieur KR KS ensemble, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
MS AB-DD
Confirme en toutes ses dispositions civiles relatives aux MS AB-DD, le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame BN-FD AB, née DD, Monsieur CS AB, Monsieur KU DD, Messieurs CS et MF AB le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur JR AP, Madame BN-FD AB, née DD, Monsieur CS AB, Monsieur KU DD, Messieurs CS et MF AB, ensemble, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Madame BN-OO DQ
Confirme en toutes ses dispositions civiles relatives à Madame BN-OO DQ le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Dit qu’il y a lieu de corriger l’erreur matérielle commise sur le calcul de la perte des gains professionnels actuels de Madame DQ et d’en fixer le montant à la somme de 1.388,82€ ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame BN-OO DQ le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui, après correction de l’erreur de calcul d’un montant de 1.388,82€ portant sur le montant de l’indemnisation de sa perte des gains professionnels actuels ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur JR AP, Madame BN-OO DQ la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Madame FP OD-GP et Monsieur CU GP
Confirme en toutes ses dispositions civiles relatives à Madame FP OD-GP et Monsieur CU GP le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame FP OD-GP et Monsieur CU GP le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur JR AP, Madame FP OD-GP et Monsieur CU GP la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
MS G-DE
Madame EM G
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Déboute Madame EM G de sa demande en remboursement des sommes dues à l’A.D.A.R. pour un montant de 4.134€ ;
fixe à la somme de 792,80€ le montant des frais d’hébergement exposés pendant l’instance d’appel ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame EM G le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui, ainsi que celle de 792,80€ ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame EM G la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Madame BV DE
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Fixe à 20.000€ le montant du préjudice sexuel subi par Madame BV DE ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame BV DE le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui, ainsi que celle de 20.000€ au titre de son préjudice sexuel ;
Madame FK FJ ON G
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Déboute Madame FK FJ ON G de sa demande d’expertise complémentaire ;
Fixe à 297,30€ le montant de l’indemnisation de ses frais d’hébergement pendant l’instance d’appel ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame FK FJ le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui, ainsi que celle de 297,30€ au titre de ses frais d’hébergement durant l’instance d’appel ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame BV DE et Madame FK FJ ensemble, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
MS HD-AC
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Monsieur IJ-HP HD OW-nom et OW-qualité de sa fille mineure CA et Monsieur CT HD, Monsieur IJ-NC AC, Madame GE MQ née AC, Madame BN-OP AC née DF le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur IJ-HP HD OW-nom et OW-qualité de sa fille mineure CA et Monsieur CT HD, Monsieur IJ-NC AC, Madame GE MQ née AC, Madame BN-OP AC née DF, ensemble, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
MS AO
Monsieur NS AO
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Monsieur NS AO le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur NS AO, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Madame FF AO
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame FF AO le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame FF AO, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
MS AA IE NS IE
Monsieur NS AA
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Monsieur NS AA le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur NS AA, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Madame MR GT NT OW-qualité de représentante légale de Monsieur OT IE NS IE
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame MR GT NT OW-qualité de représentante légale de Monsieur OT IE NS IE le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame MR GT NT OW-qualité de représentante légale de Monsieur OT IE NS IE, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
MS MI-AL
Infirme en ses dispositions civiles relatives à l’indemnisation des frais divers de Monsieur HB AL et à celle du préjudice économique subi par la société dont il est le gérant ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Monsieur HB AL OW-qualité de représentant légal de la société MSNI, les sommes de 2.005,55€ et de 26.488€, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Confirme pour le surplus des dispositions civiles du jugement déféré ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur HB AL et de Madame MR MI OX AL, OW-noms et OW-qualités, ensemble, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
MS KW FV
Madame DR KW FV
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Renvoi devant la formation compétente du tribunal de grande instance de St-Nazaire l’examen des différents chefs de préjudices subis par Madame DR KW FV à la lumière des conclusions du rapport de l’expert CB ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame DR KW FV le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Monsieur EG FV
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Monsieur EG FV le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Madame GF FV OX AM OW-nom et OW-qualité de sa fille mineure AN, Monsieur MJ AM
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame GF FV OX AM le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame GF FV OX AM, la somme de 11.190,28€ représentant le montant de l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame DR FV, Monsieur EG FV, Madame OH FV OX AM, ensemble, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
MS O
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Monsieur HH O, Madame HA-BN NU OX O, OW-nom et OW-qualité de leur fils DK, décédé le XXX, Monsieur HG O, Monsieur HJ O, Madame GD O, Madame HI O le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur HH O, Madame HA-BN NU OX O, OW-nom et OW-qualité de leur fils DK, décédé le XXX, Monsieur HG O, Monsieur HJ O, Madame GD O, Madame HI O, ensemble, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Monsieur CT DL
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable les demandes d’indemnisations complémentaires formées pour la première fois devant la cour par Monsieur CT DL ;
Renvoie la cause et les parties pour la liquidation définitive de son préjudice à l’audience sur intérêts civils du tribunal de grande instance de St-Nazaire à son audience fixée au 16 octobre 2009 ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Monsieur CT DL le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur CT DL la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Madame HT HS
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame HT HS le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame HT HS la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
MS X
Confirme en toutes ses dispositions civiles, le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame EL X et à Mademoiselle HU X le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame EL X et Mademoiselle HU X ensemble, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Monsieur KY MK, Monsieur BU IC
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Monsieur KY IC et Monsieur BU IC le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur KY IC et Monsieur BU IC ensemble, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
MS DO-HV
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Monsieur IJ-OR HV, Mademoiselle HW HV, Madame EO MV-MW, Madame IU IS, Monsieur DK IS, Madame IT IS, Madame IH AU, le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Monsieur IJ-OR HV, Mademoiselle HW HV, Madame EO MV-MW, Madame IU IS, Monsieur DK IS, Madame IT IS, Madame IH AU, ensemble, la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Victime salariée de la société I.S.P.
Madame LD DP
Confirme les dispositions civiles du jugement entrepris, relatives à l’évaluation du préjudice patrimonial de Madame LD DP et de l’indemnité fondée sur l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Fixe à 5.100€ le montant des indemnités allouées au titre du préjudice extra-patrimonial de Madame LD DP;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à Madame LD DP la somme de 18.524,69€ déduction faite d’une part des prestations dela CPAM de St-Nazaire, réglées, et d’autre part de l’indemnité forfaitaire, versée en exécution de la convention d’indemnisation du 24 février 2004, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris pour ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’indemnisation du préjudice patrimonial et à compter du présent arrêt pour les sommes allouées au titre de l’indemnisation du préjudice extra-patrimonial ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de Madame LD DP, la somme de 1.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
LES ORGANISMES SOCIAUX
La C.P.A.M. de Saint-Nazaire
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Décerne acte à la C.P.A.M. de St-Nazaire de ses demandes formées en cause d’appel et lui déclare le présent arrêt commun.
Le R.S.I. Pays de la Loire
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Dit le présent arrêt commun au R.S.I. Pays de la Loire
La C.P.A.M. du Morbihan, le PRO BTP, la Mutuelle des pays de Vilaine
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Déclare le présent arrêt commun à la C.P.A.M. du Morbihan, au PRO BTP, et à la Mutuelle des pays de la Vilaine ;
XXX ( L’A.V.P.Q.M. II ET LA F.E.N.V.A.C. )
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
Déclaré recevables la constitution de partie-civile de l’A.V.P.Q.M. II et de la F.E.N.V.A.C. ;
Déclaré sa décision opposable aux assureurs en cause et à la C.P.A.M. de St-Nazaire ;
Fixé l’indemnisation des personnes morales susvisées au titre de leurs frais irrépétibles ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à l’A.V.P.Q.M. II et la F.E.N.V.A.C., le montant des sommes allouées par les premiers juges au titre du préjudice matériel et du préjudice moral subi collectivement ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déclare l’A.V.P.Q.M. II et la F.E.N.V.A.C. irrecevables en leur demande formée au titre de l’indemnisation de leur préjudice personnel associatif ;
Déboute l’A.V.P.Q.M. II de sa demande de financement d’un mémorial en souvenir des victimes ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de l’A.V.P.Q.M. II et de la F.E.N.V.A.C., ensemble, de la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
XXX
l’UNION LOCALE C.G.T. St-NAZAIRE, l’UNION SYNDICALE MULTIPROFESSIONNELLE C.G.T., le XXX
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à l’UNION LOCALE C.G.T. St-NAZAIRE, l’UNION SYNDICALE MULTIPROFESSIONNELLE C.G.T., le XXX le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de l’UNION LOCALE C.G.T. St-NAZAIRE, l’UNION SYNDICALE MULTIPROFESSIONNELLE C.G.T., le XXX, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
l’UNION LOCALE DES SYNDICATS C.F.D.T. de la région nazérienne, l’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T. de Loire-Atlantique, Syndicat C.F.D.T. Métallurgie Saint-Nazaire et région, Syndicat C.F.D.T. des Services de Loire-Atlantique
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à l’UNION LOCALE DES SYNDICATS C.F.D.T. de la région nazérienne, l’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T. de Loire-Atlantique, Syndicat C.F.D.T. Métallurgie Saint-Nazaire et région, Syndicat C.F.D.T. des Services de Loire-Atlantique le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de l’UNION LOCALE DES SYNDICATS C.F.D.T. de la région nazérienne, l’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T. de Loire-Atlantique, Syndicat C.F.D.T. Métallurgie Saint-Nazaire et région, Syndicat C.F.D.T. des Services de Loire-Atlantique, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Union Locale C.F.T.C. de Saint-Nazaire et UD CFE-C.G.C. de Loire-Atlantique
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Dit qu’il convient de rectifier le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la constitution de partie civile de la Confédération Générale des Cadres, en lieu et place de l’Union Locale C.F.T.C. de Saint-Nazaire et que son dispositif sera rectifié ainsi qu’il suit : 'Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et la société ENDEL à verser à l’Union Départementale Confédération Française de l’Encadrement et à l’Union Locale C.F.T.C. de Saint-Nazaire, une indemnité de 5.000€ chacune en réparation de leur préjudice';
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF à verser à l’Union Locale C.F.T.C. de Saint-Nazaire et à l’UD CFE-C.G.C. de Loire-Atlantique, le montant des sommes allouées par les premiers juges, dans les conditions définies par lui ;
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne solidairement la société des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, la société ENDEL, Monsieur JD JE, Monsieur EA DZ, Monsieur JF JG et Monsieur EG EF, au paiement au bénéfice de l’Union Locale C.F.T.C. de Saint-Nazaire et de l’UD CFE-C.G.C. de Loire-Atlantique, ensemble la somme de 10.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Confirme pour le surplus de ses dispositions civiles, le jugement entrepris ;
Déclare le présent arrêt opposable à la compagnie AGF IART SA, la compagnie ZURICH INTERNATIONAL NY et la compagnie AIG EUROPE ;
En vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du Code JC des Impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable chaque condamné d’un montant de 120 euros, réduit de 20 % (soit 96 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mesdames BA ET BB M. AY
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