Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 7 septembre 2017, n° 15/05041
CPH Grenoble 28 novembre 2013
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CA Grenoble
Infirmation 7 septembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de résultat

    La cour a constaté que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour protéger la santé mentale de la salariée, ce qui a eu un impact sur son état de santé.

  • Accepté
    Agissements de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire

    La cour a jugé que les agissements de l'employeur étaient d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis suite à la résiliation judiciaire

    La cour a confirmé que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur à ses obligations.

  • Accepté
    Droit au paiement du 13ème mois

    La cour a constaté que la société devait effectivement le montant réclamé au titre du 13ème mois.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaires sur variables

    La cour a jugé que la salariée était fondée à réclamer la totalité de la part variable à laquelle elle pouvait prétendre.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à la salariée sur le fondement de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre Madame B X et la société Technidata. Madame X demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble et de constater le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Elle demande également la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur et licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Technidata demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel constate que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en raison d'un management agressif et accorde à Madame X des dommages et intérêts, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'autres sommes demandées. La cour d'appel infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes et prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X.

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Commentaire1

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1Quels sont les risques judiciaires d’un « mauvais » management en entreprise ?
rocheblave.com · 17 février 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 7 sept. 2017, n° 15/05041
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/05041
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 novembre 2013, N° F11/1806
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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