Confirmation 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 4 nov. 2020, n° 18/08904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08904 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 mai 2018, N° 16/04268 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020
(n° 2020/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08904 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DXL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/04268
APPELANTE
Madame A X
2 boulevard de la Marne 77360 VAIRE-SUR-MANRES
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474
INTIMEE
SAS SAMSIC SURETÉ AÉROPORTUAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social en cette qualité
[…]
Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X a été embauchée par la Brink’s Security Services le 10 juin 2003 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’opérateur qualifié de sûreté.
Son contrat de travail a été repris par la société Samsic Sûreté Aéroportuaire le 1er avril 2015.
Mme X était affectée sur le site de l'[…].
La société emploie plus de dix salariés et la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité est applicable à la relation de travail.
Mme X a été convoquée le 8 juillet 2016 à un entretien préalable fixé le 18 juillet en vue d’un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave le 22 juillet 2016.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 24 novembre 2016 qui, par jugement du 31 mai 2018 a dit le licenciement pour faute grave fondé et l’a déboutée de ses demandes.
Le 14 juillet 2018, Mme X a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la Cour d’ infirmer le jugement dont il s’agit en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
A titre principal,
Juger le licenciement de Mme X sans cause réelle ni sérieuse et en conséquence,
Ordonner la réintégration de la salariée ;
A titre subsidiaire,
Juger le licenciement de Mme X sans cause réelle ni sérieuse et en conséquence,
Condamner la société Samsic Sûreté Aéroportuaire à verser au salarié les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 66.066 €
— Indemnité légale de licenciement 7.837,62 €
— Indemnité compensatrice de préavis 5.038,86 €
— Congé payés y afférent 508,38 €
— Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire 108,7 €
— Congés payés y afférents 10,8 €
— Article 700 du code de procédure civile 2.500 €
Mme X sollicite en outre, que soient ordonnée la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 8e suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société intimée au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, la société Samsic Sûreté Aéroportuaire demande à la Cour de :
À titre principal :
Confirmer le jugement,
Dire et Juger que les manquements commis par Mme X sont constitutifs d’une faute grave.
En conséquence,
Dire et Juger que le licenciement pour faute grave décidé par la société Samsic Sûreté Aéroportuaire est légitime et bien fondé.
Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour devait considérer que les manquements commis par Mme X ne constituent pas une faute grave,
Constater que les manquements de Mme X constituent une cause réelle et sérieuse.
À titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour devait estimer que le licenciement de Mme X est dénué de cause réelle et sérieuse,
Vu l’article L.1235-3 du Code du travail,
Constater que Mme X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’étendue et de la réalité de son préjudice.
Limiter en conséquence strictement l’indemnisation du préjudice allégué à hauteur de 6 mois de salaires soit la somme de 15.246 €.
Débouter Mme X de toutes ses autres demandes indemnitaires, fins et conclusions contraires.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 7 septembre 2020.
MOTIFS :
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n’est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge de dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à Mme X de s’être absentée de son poste de travail à compter de 23h01, en laissant la frontière sûreté sans surveillance jusqu’à 23h06.
Il est constant que Mme X était planifiée le 7 juillet 2016 de 22h00 à 6h00 sur le PIF Parachute du T2E en binôme avec un collègue.
Sa mission consistait à contrôler le personnel de l’aéroport accédant en zone de sûreté à accès réglementé et à empêcher les intrusions de personnes dépourvues des autorisations nécessaires pour accéder en zone de sûreté.
L’employeur établit par la production d’un compte-rendu d’incident établi le 8 juillet 2016 par Mme Y que celle-ci a été alertée par un agent du Pexas, Mme Z, le 7 juillet à 23h05 de l’absence des deux agents en poste sur le PIF Parachute du T2E, elle-même ayant vainement tenté de les joindre, après avoir été alertée par un agent d’ADP de passage devant ce poste de ce qu’il n’y avait personne.
Le rapport précise que Mme Z a confirmé l’absence effective des agents en visionnant les caméras.
Mme Y conclut en indiquant avoir expliqué aux agents la gravité des faits et la rédaction d’un compte-rendu .
Elle confirme ces faits dans une attestation conforme à l’article 202 du code de procédure civile.
L’employeur produit un courriel que lui a adressé la sûreté d’ADP dès le vendredi 8 juillet pour dénoncer le fait que la frontière sûreté du PIF Parachute du T2E avait été laissée sans surveillance de 23h01 à 23h06, qu’un personnel badgé est resté durant ce temps devant le portique, que l’alarme a sonné sans réaction d’ADS, que l’on peut conclure à un abandon de poste et qu’il sera appliqué à la société Samsic une pénalité de 1.000€ HT pour manquement aux règles de sûreté, outre une réfaction de 30 minutes.
La directrice du pôle sûreté atteste que durant l’entretien préalable au licenciement, Mme X a reconnu avoir quitté son poste avec sa collègue, pour discuter tranquillement en fumant une cigarette.
La directrice adjointe confirme ces faits dans sa propre attestation.
Il résulte du contrat de travail de Mme X, en son article 10, qu’il ne doit en aucun cas quitter son poste si son remplaçant direct n’est pas arrivé.
Si Mme X conteste les faits qui lui sont reprochés, elle ne verse aucune pièce pour contredire les éléments produits par l’employeur qui caractérisent son comportement fautif.
Si elle verse aux débats plusieurs attestations de collègues établissant ses qualités professionnelles et son sérieux, et justifie d’une ancienneté de 13 ans au moment du licenciement sans aucun avertissement, l’abandon de poste qu’elle a commis constitue, compte-tenu de ses fonctions et de leur lieu d’exercice, un manquement grave mettant en jeu tout à la fois la sécurité aéroportuaire et la crédibilité de son employeur adjudicataire du marché de sécurité ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant son licenciement pour faute grave.
La faute grave étant établie, Mme X sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles
Mme X sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme X aux dépens ;
DÉBOUTE Mme X de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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