Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 24 octobre 2019, n° 17/03614

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 24 oct. 2019, n° 17/03614
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 17/03614
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lisieux, 12 octobre 2017, N° 17.158
Dispositif : Expertise

Texte intégral

AFFAIRE :N° RG 17/03614 -

N° Portalis DBVC-V-B7B-F6Y2

Code Aff. :

ARRÊT N° JB.

ORIGINE : DECISION en date du 13 Octobre 2017 du Tribunal de Commerce de LISIEUX -

RG n° 17.158

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019

APPELANTE :

SARL DES IRIS

N° SIRET : 317 588 259

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Monsieur A X

N° SIRET : 432 934 313 00037

né le […]

[…]

[…]

SA ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 110 291

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentés et assistés de Me Christophe SOURON, avocat au barreau de CAEN

SARL RUAUX TECHNIQUE ENERGIE

N° SIRET : 504 975 483

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Marc REYNAUD, substitué par Me HAGUIER, avocats au barreau de LISIEUX

SA AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BRIAND, Président de chambre,

Mme HEIJMEIJER, Conseiller,

Mme GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l’audience publique du 05 septembre 2019

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 24 octobre 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 30 novembre 2009 la SARL des iris a fait poser par la SARL Ruaux technique énergie (ci-après la SARL Ruaux) assurée par la société AXA France Iard et monsieur A X assuré par la société Allianz des panneaux photovoltaïques fournis par la société Quénéa énergies renouvelables (ci-après la société Quénéa) en intégration sur la toiture d’un bâtiment à usage agricole situé à Préaux.

Se plaignant d’infiltrations affectant la couverture du bâtiment la SARL des Iris a, par actes d’huissier des 2,3,4,5 et 6 mai 2016, fait assigner monsieur X, la SARL Ruaux et leurs assureurs respectifs ainsi que la société Quénéa aux fins d’expertise devant le président du tribunal de grande instance de Lisieux statuant en référé qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce

de Lisieux par ordonnance du 16 juin 2016.

Par jugement du 13 octobre 2017 cette juridiction a déclaré l’action de la SARL des iris prescrite, l’a condamnée à payer à chacun de ses contradicteurs la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 24 novembre 2017 la SARL des iris a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 16 avril 2018 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de cette déclaration d’appel à l’égard de la société Quénéa.

Dans des conclusions n°2 remises au greffe le 25 juin 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés AXA France Iard demande à la cour de :

Dire et juger que les travaux de la SARL Ruaux ne sont pas réceptionnés et rejeter toutes demandes formulées sur le fondement décennal,

A titre subsidiaire dire et juger que les désordres étaient apparents et rejeter en conséquence toutes demandes formulées sur le fondement décennal,

Dire et juger prescrites les demandes formulées sur le fondement contractuel,

A supposer sa responsabilité retenue dire et juger que la SARL Ruaux a réalisé une activité non déclarée et en conséquence rejeter toutes demandes formulées à l’encontre d’Axa France,

Dans l’hypothèse d’une condamnation de la concluante condamner solidairement monsieur X, Allianz et la société Quénéa à garantir Axa France de toutes condamnations prononcées à son encontre,

En toute hypothèse rejeter toutes demandes formulées à son encontre et la mettre purement et simplement hors de cause,

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL des iris à lui payer la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les succombants à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel outre les dépens de première instance et d’appel.

Dans des conclusions remises au greffe le 7 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, la SARL des iris demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants,1231-1 et suivants du code civil, de :

Réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :

— dire et juger que l’ouvrage réalisé par la SARL Ruaux et monsieur X a fait l’objet d’une réception tacite par prise de possession et paiement à 100 % du montant des travaux, relève de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement de la responsabilité contractuelle des différents intervenants de 10 ans et que le désordre dont il est demandé réparation apparaît après le paiement à 100 % des ouvrages,

— consacrer la responsabilité in solidum et l’obligation à garantie de monsieur X et de son assureur la SA Allianz Iard, de la SARL Ruaux et de son assureur Axa France ainsi que de la SARL Quénéa énergies renouvelables,

— nommer un expert avec pour mission de définir un principe de solution, se faire remettre tout devis

de reprise, déterminer la responsabilité entre les différents intervenants à l’acte de construire,

Condamner ses contradicteurs au paiement d’une somme de 4 000 € 'sur article 700 du code de procédure civile', d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,

Débouter les mêmes parties de l’ensemble de leurs demandes.

Dans des conclusions remises au greffe le 17 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, la SARL Ruaux demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter la SARL des Iris de sa demande de désignation d’un expert et de ses différentes demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’appelante à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de ce texte et aux dépens de première instance et d’appel.

Dans des conclusions récapitulatives remises au greffe le 24 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés monsieur X et Allianz Iard demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, débouter la SARL des iris de ses demandes à leur encontre, condamner subsidiairement la SARL Ruaux et Axa France Iard in solidum ou l’un à défaut de l’autre à garantir les concluants de toutes condamnations qui interviendraient à leur encontre, condamner la SARL des iris ou tout contestant à verser aux concluants la somme de 3 000 € conformément à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Du fait de la caducité partielle de la déclaration d’appel prononcée à l’égard de la société Quénéa énergies renouvelables par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 16 avril 2018 cette société n’est plus partie à l’instance et les demandes dirigées contre elle doivent être déclarées irrecevables.

Il est constant que le 30 novembre 2009 la SARL des iris a commandé à la SARL Ruaux la 'fourniture et pose de panneaux solaires photovoltaïques en intégration sur la toiture’ de l’un de ses bâtiments à usage agricole situé à Préaux, que monsieur A X a effectué la pose de ces panneaux solaires fournis par la société Quénéa et que dès le mois de mars 2010 le maître de l’ouvrage a constaté l’existence d’infiltrations affectant la couverture du bâtiment.

Le paiement direct par la SARL des iris de l’essentiel de sa facture à monsieur X ne suffit pas à caractériser l’existence d’un lien contractuel entre eux.

Les pièces produites prouvent au contraire que le bon de commande du 30 novembre 2009 lie exclusivement la SARL des iris et la SARL Ruaux à laquelle il confie la totalité des prestations de fourniture et de pose des matériaux et qui a elle même confié cette dernière prestation à monsieur X, ce dont il résulte que ce dernier a la qualité de sous traitant de la SARL Ruaux.

Les conditions particulières d’assurance signées par la SARL Ruaux prouvent que l’activité 'd’installation à énergie solaire par capteurs photovoltaïques’ qu’elle exerce, ne figure pas au nombre des activités garanties par son assureur, AXA France Iard.

L’assurée qui serait seule recevable à remettre en cause le questionnaire écrit auquel il lui a été demandé de répondre, ne le fait pas et ne conteste pas le refus de garantie opposé par son assureur. La société AXA France Iard doit donc être mise hors de cause.

La SARL des iris demande à la cour de 'dire et juger que l’ouvrage réalisé par la SARL Ruaux et monsieur X a fait l’objet d’une réception tacite par prise de possession et paiement à 100 % du montant des travaux, relève de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement de la responsabilité contractuelle des différents intervenants de 10 ans et que le désordre dont il est demandé réparation apparaît après le paiement à 100 % des ouvrages'.

Les infiltrations constatées ont donné lieu à l’établissement par monsieur B C du cabinet F-G, expert mandaté par l’assureur protection juridique de la SARL des iris, à trois réunions d’expertise amiable et à trois rapports d’expertise.

Dans le rapport n°1 daté du 14 août 2013 et faisant suite à une réunion du 14 mai 2013 l’expert attribuait la cause des infiltrations à l’absence de joints solidarisant les lés d’alvéoles en vue de contenir la remontée des eaux pluviales lors de montée en charge de leur écoulement et monsieur X acceptait de mettre en oeuvre la solution préconisée pour y remédier et consistant à poser un joint butyle au niveau du recouvrement des lés.

Ce rapport indique en page 4 : 'la société X couverture rappelle accessoirement que la facture de réalisation des travaux lui a été réglée récemment, partiellement avec une retenue de garantie de 1 000 €' et restitue l’avis du GAEC des iris dans les termes suivants : 'M. Z s’en remet à l’avis des experts sur la solution présentée par la société X couverture et souhaite pouvoir disposer dans le délai le plus bref possible d’un bâtiment exempt d’infiltrations'. La date limite d’exécution des travaux de reprise était fixée au 15 septembre 2013.

Il ressort du second rapport en date du 9 février 2015 faisant suite à une seconde réunion d’expertise en date du 3 novembre 2014 qu’à l’occasion de la réalisation par monsieur X de ces travaux dont la date exacte d’exécution n’est pas précisée ce dernier a découvert que les infiltrations avaient une autre cause tenant au fait que 'le matériau constituant l’isolant alvéolaire n’a pas le coefficient de dilatation compatible avec les matériaux de charpente (bois) sur laquelle il est posé de telle sorte qu’il se déchire au niveau de l’accroche du panneau solaire où il est percé et censé rester étanche au moyen d’une rondelle souple'.

Selon l’expert de l’assureur protection juridique de la SARL des iris la responsabilité de la société Yandalux, fabricant du matériau, devait être recherchée.

Le rapport du 9 février 2015 restitue à nouveau l’avis du GAEC des iris dans les termes suivants: 'il souhaite que les opérations aboutissent à la réparation définitive de son installation'.

La troisième réunion d’expertise organisée par l’assureur protection juridique de l’appelante s’est tenue le 27 mai 2015 et a donné lieu à l’établissement d’un rapport en date du 29 juillet 2015 dont l’auteur écrit en page 5 'A ce jour rien n’a évolué. Les infiltrations perdurent à l’identique'.

Dans l’avis de la 'société’ X repris par ce rapport celle-ci 'indique par conséquent ne pas émettre d’objection à une reprise des désordres dont elle ne serait pas chargée mais puisque sa responsabilité est de fait écartée elle exige d’être intégralement réglée du solde de sa prestation effectuée contre la signature par le GAEC des iris d’une attestation de bonne fin des travaux, toujours non régularisée'.

L’avis du GAEC des iris est restitué par le troisième rapport dans les termes suivants : 'Le GAEC des iris ne peut que réitérer son exigence d’être en possession d’un ouvrage exempt des désordres constatés. Peu lui importe la solution mise en oeuvre pour le peu qu’elle rétablisse le plus rapidement possible la situation'.

In fine le rapport du 29 juillet 2015 précise que 'le GAEC des iris a régularisé l’attestation de bonne fin de travaux réalisés par la société X et s’est engagée à solder les sommes restant dues au titre

de la prestation réalisée par cette société'.

La SARL des iris ne produit toutefois aucune pièce probante du paiement intégral de la prestation réalisée et facturée par monsieur X pour un montant total de 32 292 € TTC, la pièce n°4 produite pour l’établir concernant en réalité le paiement de la prestation de fourniture des équipements réalisée et facturée par la SARL Ruaux pour un montant total de 182 988 € TTC, le cumul de ces deux montants correspondant au montant du bon de commande du 30 novembre 2009.

Ces éléments et notamment les trois avis émis par la SARL des iris démontrent que contrairement à ce qu’elle soutient les infiltrations constatées en mars 2010 n’ont jamais cessé, que l’intervention de monsieur X n’y a pas mis un terme mais a au contraire révélé qu’elles auraient une autre cause que celle initialement retenue, que la SARL des iris n’a pas soldé les travaux au 18 juin 2013 comme elle le prétend puisqu’elle restait débitrice de monsieur X au 29 juillet 2015, date du dernier rapport , que la formulation par l’appelante, à l’occasion de chacune des trois réunions d’expertise, de l’exigence 'd’être en possession d’un ouvrage exempt des désordres constatés’ et son refus persistant de signer l’attestation de bonne fin des travaux exigée par monsieur X prouvent qu’elle n’a jamais entendu accepter l’ouvrage en cause que ce soit le 18 juin 2013 ou à une autre date précisément parce qu’il reste à ce jour affecté des désordres constatés dés le mois de mars 2010.

Il est ainsi établi que la SARL des iris n’a jamais entendu réceptionner même tacitement l’ouvrage litigieux.

L’absence de réception au sens des dispositions de l’article 1792-6 du code civil fait obstacle à la mise en oeuvre de la garantie décennale due par les constructeurs en application des dispositions de l’article 1792 du même code et la SARL des iris doit être déboutée de sa demande tendant à la consécration de la responsabilité in solidum du constructeur et de son sous traitant sur ce fondement.

L’absence de réception de l’ouvrage n’en laisse pas moins subsister la responsabilité contractuelle du constructeur et celle délictuelle de son sous traitant, lesquelles se prescrivent par dix ans en application des dispositions de l’article 1792-4-3 du même code et non par cinq ans comme retenu à tort par le premier juge , le délai de dix ans courant à compter de l’exécution des travaux à défaut de toute réception soit en l’espèce à compter du 4 mars 2010, date de la facturation de la pose des panneaux solaires photovoltaïques par monsieur X.

L’assignation introductive d’instance ayant été délivrée les 2,3,4,5 et 6 mai 2016 l’action dirigée par la SARL des iris contre la SARL Ruaux, monsieur X et son assureur doit être déclarée recevable, le jugement déféré étant par conséquent infirmé.

La cour ne disposant pas des éléments d’appréciation suffisants de la cause des désordres, des moyens d’y remédier et des responsabilités éventuellement encourues par la SARL Ruaux et monsieur X doit, avant dire droit, recourir à une mesure d’expertise aux frais avancés de la SARL des iris, l’expert se voyant confier la mission reprise au dispositif du présent arrêt.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société AXA France Iard mise hors de cause et qui doit être déboutée de sa demande fondée sur ce texte.

Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 13 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Lisieux,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes dirigées contre la société Quénéa énergies renouvelables,

Déclare l’action dirigée par la SARL des iris contre les autres parties recevable,

Met hors de cause la société AXA France Iard,

Dit que monsieur A X a la qualité de sous traitant de la SARL Ruaux technique énergie,

Déboute la SARL des iris de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que l’ouvrage réalisé par la SARL Ruaux technique énergie et monsieur X a fait l’objet d’une réception tacite et relève de la garantie décennale des constructeurs,

En conséquence déboute la SARL des iris de sa demande tendant à la consécration de la responsabilité in solidum du constructeur et de son sous traitant sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

Avant dire droit sur les responsabilités éventuellement encourue par

la SARL Ruaux technique énergie et monsieur X,

Ordonne une expertise et commet, pour y procéder, Monsieur D E, expert judiciaire près de la cour d’appel de Caen, demeurant […] (téléphone : 02 31 85 11 03), avec mission de :

— se rendre sur place,

— se faire communiquer les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

— visiter les lieux,

— examiner les désordres allégués par le demandeur, en particulier ceux mentionnés dans son assignation ; en préciser les causes,

— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,

— fournir tous éléments utiles permettant d’évaluer les préjudices subis,

— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit,

— établir un pré-rapport à l’attention des parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations,

Désigne le Président de la présente formation pour suivre les opérations d’expertise,

Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de six mois à compter de la consignation, après avoir expédié à chaque partie une copie du dit rapport,

Fixe à la somme de 5 000 € la provision à consigner par la SARL des iris à la régie de la cour d’appel

de Caen avant le 30 novembre 2019 faute de quoi la présente désignation deviendra caduque,

Déboute la société AXA France Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert désigné.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL S. BRIAND

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 24 octobre 2019, n° 17/03614