Confirmation 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 sept. 2020, n° 19/03865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03865 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 12 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BRISE MARINE YACHTING, Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, S.A. FOUNTAINE PAJOT, S.A. ETABLISSEMENTS POCHON |
Texte intégral
ARRET N°401
N° RG 19/03865 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F43Z
X
C/
S.A.S. BRISE MARINE YACHTING
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03865 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F43Z
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 novembre 2019 rendue par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphane LALLEMENT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-F RIOU, avocat au barreau de NANTES
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
S.A.S. BRISE MARINE YACHTING
[…], E F G
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur F MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Z A,
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Z A,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre en date du 6 janvier 2015, la société Brise Marine Yachting et Y X ont convenu de la vente d’un catamaran Helia 44 neuf fabriqué par la Société Fountaine Pajot, au prix toutes taxes comprises de 600.000 €. Y X a par courriel en date du 22 janvier 2015 accepté cette offre sous certaines conditions. Par avenant en date du 30 mai 2015, le prix de vente toutes taxes comprises a été porté à 633.867 €.
Courant août 2015, Y X a signalé à son vendeur divers désordres et non-conformités affectant le catamaran. Par courrier recommandé en date du 29 octobre 2015, il a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement intégral du prix de vente. Par acte du 4 mai 2016, il a assigné la société Brise Marine Yachting et la Banque Populaire Atlantique devant le tribunal de grande instance Meaux en résolution de la vente. Par ordonnance du 22 juin 2016, la société Brise Marine Yachting a été autorisée à assigner à jour fixe les sociétés Fountaine Pajot et Pochon devant ce même tribunal. L’assignation a été délivrée le 28 juin 2016. Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Meaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon. Y X a appelé en cause devant cette juridiction les sociétés Volvo Trucks France et Garmin France. Il a sollicité que soit ordonnée avant dire droit une mesure d’expertise du navire.
Par acte des 1er, 2 et 3 juin 2016, la société Fountaine Pajot avait assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle Y X, la société Brise Marine Yachting et la Banque Populaire Atlantique afin que soit ordonnée une mesure d’expertise. Par ordonnance du 28 juin 2016, C D a été désigné en qualité d’expert. La société Fountaine Pajot a procédé le 5 juillet suivant à la consignation ordonnée. Par courrier officiel en date du 28 juillet 2016, le conseil de Y X a fait savoir à celui de la société Fountaine Pajot que deux des vices cachés initialement invoqués à l’encontre du constructeur semblaient résolus, mais que subsistaient de nombreuses non-conformités imputables selon lui au vendeur. Par courrier en date du 29 août 2016, le conseil de la société Fountaine Pajot a indiqué au juge chargé du contrôle des expertises que la mesure d’expertise apparaissait désormais être sans objet. Par courrier électronique en date du 22 septembre 2016, l’expert judiciaire a indiqué aux parties que le président du tribunal de grande instance de La Rochelle lui avait demandé de suspendre les opérations d’expertise. Par ordonnance de référé du 25 octobre 2016, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Etablissements Pochon. Par ordonnance du 31 janvier 2018, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de La Rochelle a constaté que les opérations d’expertise étaient devenues sans objet et a ordonné la restitution de la consignation versée par la société Fountaine Pajot.
Par courrier en date du 27 février 2019, le conseil de Y X a saisi le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise du tribunal de grande instance de La Rochelle d’une demande de reprise des opérations d’expertise. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2019.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance de La Rochelle a statué en ces termes :
'Déclarons irrecevable l’action diligentée par Monsieur X en raison d’une fin de non recevoir tirée de l’impossibilité de se contredire au détriment d’autrui ;
Condamnons Monsieur X à payer aux sociétés FOUNTAINE PAJOT et aux ETABLISSEMENTS POCHON la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboutons les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamnons Monsieur X aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile'.
Il a écarté l’exception de litispendance soutenue au profit du tribunal de commerce de Toulon, celui-ci ayant été saisi postérieurement. Il a rejeté deux des exceptions d’irrecevabilité soulevées, d’une part la demande de Y X ne tendant pas à la désignation d’un nouvel expert, d’autre part l’ordonnance du 31 janvier 2018 n’ayant pas dessaisi l’expert commis. Il a toutefois considéré que Y X, en s’étant initialement opposé à la mesure d’expertise, ayant indiqué que les vices cachés objet du litige avaient été résolus puis en sollicitant la reprise des opérations d’expertise s’était contredit au détriment d’autrui. Y X a pour ces motifs été déclaré irrecevable en ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2019, il interjeté appel de cette ordonnance ' en ce qu’elle a :
1. Déclaré irrecevable l’action diligentée par Monsieur X en raison d’une fin de non-recevoir tirée de l’impossibilité de se contredire au détriment d’autrui ;
2. Condamné Monsieur X à payer aux sociétés FOUNTAINE PAJOT et aux ETABLISSEMENTS POCHON la somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3. Condamné Monsieur X aux entiers dépens ;
4. Débouté Monsieur X de ses demandes visant à voir :
- Enjoindre à l’expert judiciaire de reprendre les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 28 juin 2016, et de fixer la date de l’accedit au cours duquel il procèdera à l’examen du navire ;
- Proroger le délai dans lequel l’expert devra donner son avis ;
Statuer ce que de droit quant à la consignation d’une nouvelle provision à valoir sur la rémunération de l’expert'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2020, il a demandé de :
'' Vu les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile,
' Déclarer irrecevables les conclusions déposées le 22 janvier 2020 par la société FOUNTAINE PAJOT ;
' Déclarer par voie de conséquence la société FOUNTAINE PAJOT irrecevable en son appel incident ;
' Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 12 novembre 2019 ;
' Statuant à nouveau :
' Vu les dispositions de l’article 167 du code de procédure civile,
' Enjoindre à l’expert judiciaire de reprendre les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 28 juin 2016, et de fixer la date de l’accedit au cours duquel il procédera à l’examen du navire ;
' Proroger le délai dans lequel l’expert devra donner son avis ;
' Statuer ce que de droit quant à la consignation d’une nouvelle provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
' Condamner les sociétés FOUNTAINE PAJOT, BRISE MARINE YACHTING et ETABLISSEMENTS POCHON a payer chacune à Monsieur Y X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner les sociétés FOUNTAINE PAJOT, BRISE MARINE YACHTING et ETABLISSEMENTS POCHON aux entiers dépens'.
Il a soulevé l’irrecevabilité des conclusions de la société Fountaine Pajot, notifiées après expiration du délai de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Il a soutenu que le litige relevait initialement de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises, que l’expertise ordonnée ne pouvait être regardée caduque puisque la consignation avait été effectuée, qu’aucune conciliation n’était intervenue, que l’expert n’avait pas été dessaisi par l’ordonnance du 28 juin 2016, que l’exception de litispendance n’était pas fondée et que la saisine au du tribunal de commerce ne faisait pas obstacle à ses demandes.
Il a contesté l’irrecevabilité de ses demandes au motif d’une contradiction au détriment d’autrui. Il a rappelé qu’il avait initialement opposé le défaut d’intérêt à agir de la société Fountaine Pajot, la société Brise Marine Yachting n’ayant pas alors été appelée en cause. Il a fait observer que le courrier en date du 28 juillet 2016 de son conseil avait mentionné qu’avait été trouvée une solution pour deux désordres, mais qu’en demeuraient non résolus 169 autres.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2020, la société Fountaine Pajot a demandé de :
'A titre principal
Vu les dispositions de l’article 170
Déclarer irrecevable l’appel dirigé contre la décision du 12.11.2019
A titre subsidiaire
Vu l’ordonnance du 31.01.2018 et les dispositions de l’article 170 du CPC
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile
Vu l’existence d’une procédure au fond et l’absence d’intérêt légitime déclarée irrecevable,
Vu les dispositions des articles 100 et 102 du Code de Procédure Civile
Réformer la décision des premiers Juges en ce qu’elle déclaré recevable la saisine de M. X et
Se dessaisir du débat sur la mesure d’instruction au profit du Tribunal de Commerce de TOULON,
Vu l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui,
Confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M.
MACQUARD comme contraire au principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui.
Vu l’ordonnance de restitution de la consignation,
Constater l’extinction de la mesure d’instruction ordonnée le 28 juin 2016.
Condamner Monsieur X à payer à la société FOUNTAINE PAJOT la somme de 2500 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner aux entiers dépens'.
Elle a à titre principal opposé l’irrecevabilité de l’appel interjeté, les décisions du magistrat chargé du contrôle des expertises étant insusceptibles de recours.
Subsidiairement, elle a soutenu que l’ordonnance du 28 juin 2016 avait épuisé la compétence du juge des référés et que celle du 31 janvier 2018 avait clôturé les opérations d’expertise.
Elle a également soutenu irrecevables les demandes de Y X en ce qu’il s’était contredit au détriment d’autrui, en ce que l’instance au fond en cours faisait obstacle à une mesure d’instruction in futurum et que la disparition des griefs initialement formulés par Y X le rendait désormais sans intérêt légitime à agir.
Elle a opposé une exception de litispendance à raison de l’instance au fond en cours devant le tribunal de commerce de Toulon.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2020, la société Etablissements Pochon a demandé de :
'Vu les articles 101, 145 et 170 du Code de procédure civile,
A titre principal,
CONFIRMER l’Ordonnance du 12 novembre 2019 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Monsieur X tirée de l’impossibilité de se contredire au détriment d’autrui,
DEBOUTER Monsieur X de sa demande tendant à la reprise des opérations d’expertise, existence
A titre subsidiaire,
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur X en raison de l’existence préalable d’une procédure au fond et du caractère définitif et insusceptible de recours de l’Ordonnance du 31 janvier 2018,
DEBOUTER Monsieur X de sa demande tendant à la reprise des opérations d’expertise,
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER qu’il existe une connexité manifeste entre la procédure judiciaire pendante devant le Tribunal de commerce de TOULON et la présente instance visant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire,
DEBOUTER Monsieur X de sa demande tendant à la reprise des opérations d’expertise, déjà formulée devant le Tribunal de commerce de TOULON,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur X à verser à la Société POCHON la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens'.
Elle a soutenu l’irrecevabilité des demandes de Y X à raison de l’interdiction de se contredire aux détriment d’autrui, de l’existence d’une procédure au fond, du défaut de recours possible à l’encontre de l’ordonnance du 31 janvier 2018. Subsidiairement, elle a opposé une exception de connexité à raison de la saisine du tribunal de commerce de Toulon.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2020, la Banque Populaire Grand Ouest (anciennement Banque Populaire Atlantique) a demandé de :
'Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
Condamner toute partie perdante à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner toute partie perdante aux entiers dépens'.
L’ordonnance de clôture est du 18 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DES ECRITURES DE LA SOCIETE FOUNTAINE PAJOT
L’article 905-2 du code de procédure civile dispose que 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
L’appelant soutient que la société Fountaine Pajot aurait conclu le 22 janvier 2020 après expiration du délai précité, ses écritures lui ayant été signifiées le 17 janvier 2020. Cet acte de signification n’ayant pas été produit aux débats, l’appelant ne justifie pas de l’irrespect du délai allégué. L’exception d’irrecevabilité des conclusions de la société Fountaine Pajot sera pour ces motifs rejetée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DECLARATION D’APPEL
Les articles 155 et 155-1 du code de procédure civile autorisent la désignation par le président de la juridiction d’un magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise. L’article 167 du même code dispose que 'les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution' et l’article 170 du même code dispose que 'les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne sont pas susceptibles d’opposition; elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond'.
Les dispositions des articles 150 et 170 du code de procédure civile ne sont toutefois pas applicables lorsque la mesure d’instruction a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code.
L’ordonnance du 31 janvier 2018 est du juge chargé du contrôle des expertises relève de ces dispositions. Par courrier en date du 27 février 2019, le conseil de Y X a saisi en ces termes le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de La Rochelle :
'Agissant en application des dispositions de l’article 167 du code de procédure civile, j’ai l’honneur de vous saisir d’une difficulté relative à une mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 28 juin 2016 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle.
Vous trouverez sous ce pli les conclusions établies en ce sens dans l’intérêt de mon client, Monsieur Y X, accompagnées des pièces justificatives n° 1 à 13.
Conformément aux dispositions de l’article 168 alinéa 2 du code de procédure civile, je vous remercie de bien vouloir me faire connaître la date à laquelle vous entendrez les parties sur cet incident'.
Ces conclusions, adressées au même magistrat, sollicitaient en principal, au visa de l’article 167 du code de procédure civile, d’enjoindre à l’expert de reprendre les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
L’ordonnance du 12 novembre 2019 dont appel est du président du tribunal de grande instance de La Rochelle, tenant audience des référés, mentionnant avoir été rendue 'après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience de cabinet du 15 octobre 2019". Ce président a statué en qualité de magistrat chargé du contrôle des expertises. Il résulte des développements précédents que cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’exception d’irrecevabilité de la déclaration d’appel sera pour ces motifs rejetée.
[…]
L’article 100 du code de procédure civile dispose que 'si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. Et l’article 101 que 's’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction'.
La demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile a été présentée au juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle antérieurement à son assignation devant le tribunal de grande instance de Meaux. La demande d’expertise formée devant le tribunal de commerce de Toulon déclaré compétent est postérieure à l’ordonnance de commission d’expert.
S’agissant devant le tribunal de grande instance de la Rochelle d’une procédure en référé ayant abouti à la commission d’un expert et devant le tribunal de commerce de La Rochelle d’une procédure au fond, la connexité ne peut être retenue.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de litispendance. Il y sera ajouté le rejet de l’exception de connexité.
SUR LE BIEN FONDE DE L’APPEL
Le manquement au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui est sanctionné par une fin de non recevoir. L’article 122 du code de procédure civile rappelle que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
La mesure d’expertise avait été sollicitée par la société Fountaine Pajot. Y X avait à titre principal soulevé le défaut d’intérêt à agir de cette société, subsidiairement soulevé une exception de connexité et conclu au rejet de la demande d’expertise. Par courrier en date du 28 juillet 2016, son conseil avait indiqué à celui de la société Fountaine Pajot que les 'les vices cachés affectant le mât et l’Eco-Cruising ont finalement trouvé une solution' et que 'le litige concerne désormais les obligations de la société BRISE MARINE YACHTING en sa qualité de vendeur'. Par courriel en date du 23 août 2016, le conseil de Y X a indiqué à l’expert que 'votre mission se trouve dépourvue d’objet'. L’ordonnance du 31 janvier 2018 du juge chargé du contrôle des expertises ayant ordonné la restitution à la société Fountaine Pajot de la consignation effectuée au motif 'que la mesure d’expertise est sans objet' n’a pas fait l’objet d’une contestation de Y X avant le 27 février 2019.
Il s’ensuit que Y X en s’opposant à l’expertise, puis en soutenant qu’elle était devenue sans objet, puis en souhaitant son rétablissement sans nouvel élément, s’est contredit au détriment de la société Fountaine Pajot avec laquelle au surplus les difficultés ont été résolues.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a déclaré Y X irrecevable en ses demandes.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par Y X.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevables les conclusions de la société Fountaine Pajot notifiées par voie électronique le 21 janvier 2020 ;
DECLARE recevable l’appel interjeté par Y X à l’encontre de l’ordonnance du 12 novembre 2019 du président du tribunal de grande instance de La Rochelle ;
REJETTE l’exception de connexité soulevée par la société Etablissements Pochon ;
CONFIRME l’ordonnance du 12 novembre 2019 du président du tribunal de grande instance de La Rochelle ;
CONDAMNE Y X à payer en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 1.500 € à la société Fountaine Pajot ;
— 1.500 € à la société Etablissements Pochon ;
— 800 € à la Banque Populaire Grand Ouest ;
CONDAMNE Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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