Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 mai 2022, n° 21/04449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | organisme de sécurité sociale, CPAM DU TARN, SOCIETE D' ASSURANCE MUTUELLE MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS ( MACSF ) |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/04449 – N°Portalis DBVH-V-B7F-II62
MPF-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
07 décembre 2021 RG:21/00514
[U]
C/
[S]
CPAM DU TARN
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF)
SCP LARGUIER [I] BLANC BRINGER MAZARS
Grosse délivrée
le 19/05/22
à Me Philippe PERICCHI
à Me Jean paul CHABANNES
à Me Marion BAILLET GARBOUGE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
Madame [X] [U] épouse [C]
née le 19 Avril 1964 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cécile ANDJERAKIAN NOTARI, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Madame [T] [S]
née le 08 Septembre 1956 à Londres
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
CPAM DU TARN,
organisme de sécurité sociale, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Alain COMBAREL de la SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL, Plaidant, avocat au barreau D’ALBI
Représenté par Me Marion BAILLET GARBOUGE, Postulant, avocat au barreau D’ALES
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par son Directeur en exercice,
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
SCP LARGUIER [I] BLANC BRINGER MAZARS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE:
[X] [U] épouse [C] a consulté à plusieurs reprises en 2004 le cabinet de gynécologie du Docteur [T] [B] épouse [S], se plaignant de douleurs au bas ventre. En août 2005, elle a consulté le Docteur [V], gynécologue obstétricienne, dont les examens ont révélé l’existence d’un carcinome épidermoïde infiltrant du col utérin nécessitant une hystérectomie, suivie d’un traitement par radiothérapie et chimiothérapie.
Retenant que le Docteur [S] avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme [C] et que le préjudice subi par cette dernière s’analysait en une perte de chance d’éviter l’hystérectomie et les traitements subséquents, le tribunal de grande instance de Rodez, par jugement du 15 avril 2016, a liquidé les préjudices de la victime et condamné le Docteur [S] à payer à Mme [C] diverses sommes pour un montant de 1 393 531,74 euros et à la Cpam du Tarn diverses sommes pour un montant de 113 801,56 euros.
Par arrêt du 31 octobre 2017, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement de Rodez sauf en ce qui concernait les montant alloués au titre de la perte de gains professionnels futurs et au titre de la condamnation prononcée au bénéfice de la caisse primaire d’assurance maladie, portant le montant des sommes dues à 1 248 346,60 euros pour Mme [C] et à 130 989,94 euros pour la caisse.
Par acte du 4 mai 2021, [T] [B] épouse [S], la Mutuelle Assurances Corps Santé Français et la SCP Larguier [I] Blanc Bringer Mazars ont attrait Mme [C] devant le tribunal judiciaire d’Alès, en vue d’obtenir sa condamnation à restituer la somme de 113 801,56 euros en répétition d’un indu versé dans le cadre de cette indemnisation.
Par ordonnance contradictoire du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état a débouté [X] [U] épouse [C] de l’intégralité de ses demandes au titre de l’incident et l’a condamnée à verser à Mme [B] épouse [S], la Mutuelle Assurances Corps Santé Français, la SCP Larguier [I] Blanc Bringer Mazard 1 000 euros, ensemble, et 500 euros à la Cpam du Tarn au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu que l’assignation des demandeurs en date du 4 mai 2021 était intervenue avant la prescription sur le fondement de l’article 2224 du code civil, et que leur action au visa de l’article 1303-3 du code civil ne pouvait être déclarée irrecevable dans la mesure où ils avaient formulé cette demande au fond à titre subsidiaire et que leur fondement principal n’était pas prescrit.
Par déclaration du 15 décembre 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, l’appelante demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de juger recevables et bien- fondées les fins de non-recevoir opposées par elle à l’encontre des autres parties.
Elle demande à la cour par de juger irrecevable l’action introduite par la SCP Larguier [I], Mme [S] et la Macsf à son encontre pour défaut de qualité et d’intérêt à agir sans examen au fond ainsi que l’intervention volontaire de la Cpam du Tarn pour défaut de qualité et d’intérêt à agir sans examen au fond.
L’appelante estime en effet que la Macsf n’avait pas qualité à agir en lieu et place de la compagnie Le Sou Médical, celui-ci n’ayant pas disparu à la date du paiement des condamnations résultant de l’arrêt de la cour qui pourtant est postérieur à la décision de l’autorité de contrôle prudentiel autorisant la fusion-absorption.
La SCP Larguier [I], en sa qualité d’avocat, n’avait pas qualité à agir sur le fondement de l’action en restitution de l’indu, le Sou Médical étant le seul auteur du paiement et ayant seul la qualité de solvens en l’espèce.
Elle fait observer à la cour qu’il n’y a pas eu davantage de transfert entre Mme [B] et Mme [C] laquelle n’a donc pas qualité à agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause: seul l’assureur ayant effectué le paiement, soit le Sou Médical, a qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure en tant qu’appauvri.
La Cpam du Tarn ne justifie pas selon l’appelante de sa qualité et de son intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure en répétition de l’indu au principal et en enrichissement sans cause au subsidiaire, son intervention volontaire ne tendant qu’à appuyer les demandes de l’assureur et de Mme [S] sans demande propre à son encontre.
[X] [U] épouse [C] considère enfin que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances doit recevoir application, l’assureur, qui n’est pas partie à la procédure, ayant effectué le paiement pour le compte de son assuré en l’état du contrat d’assurance responsabilité professionnelle du médecin: le paiement litigieux a été opéré le 2 mai 2016 et la présente procédure engagée par assignation du 4 mai 2021 plus de deux ans après le paiement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, Mme [S], la Macsf et la SCP Larguier [I] Blanc Bringer Mazars demandent à la cour de confirmer l’ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions et de condamner [X] [U] épouse [C] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimées exposent que la Macsf a fusionné avec le Sou Médical qu’elle a absorbé de sorte qu’elle a bien qualité pour agir, la Cour de cassation admettant la recevabilité de l’action en répétition de l’indu aussi bien de celui qui a effectué le paiement que de ses cessionnaires ou subrogés ou encore de celui pour le compte et au nom duquel il a été fait.
La SCP Larguier [I] aurait de même qualité pour agir en répétition de l’indu dans la mesure où elle a effectué le paiement au nom et pour le compte du Sou Médical devenu Macsf, en sa qualité de subrogé dans les droits et obligations de Mme [S], sa qualité d’avocat n’ayant pas pour effet de la priver d’un droit d’action. Elle a aussi un intérêt à agir pour avoir matériellement effectué le transfert de valeurs, de sorte qu’elle se trouve appauvrie car elle est désormais débitrice à l’égard de la Macsf des sommes dues par cette dernière à la Cpam.
Mme [S] est également recevable dans son action sur ce fondement dans la mesure où le paiement effectué par la SCP Larguier [I] l’a été en sa qualité d’assureur de Mme [S], le patrimoine de cette dernière se trouvant appauvri en ce sens qu’elle demeure, par l’effet du jugement, l’unique débitrice de la somme de 113 801,56 euros à l’égard de la Cpam. A la suite de l’arrêt de la cour d’appel, il s’est opéré une compensation au sens de l’article 1347 du code civil, laquelle a eu pour effet d’effacer l’indu généré par le paiement adressé le 10 mai 2016.
L’intimée estime que le point de départ de la prescription ne peut pas être fixé à une date antérieure au 8 décembre 2017 et que seul le délai quinquennal de droit commun doit recevoir application, la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances étant expressément écartée par la jurisprudence lorsque l’action est engagée par l’assureur sur le fondement de la répétition de l’indu: la prescription n’est donc pas acquise.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, la Cpam du Tarn demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens exposés devant la cour d’appel de Nîmes.
L’intimée expose qu’elle était partie au procès initial tendant à l’indemnisation des préjudices de Mme [C] et, conformément à cet arrêt, devait percevoir une somme globale de 130 989,94 euros ; qu’elle n’a toutefois perçu que 20 478,45 euros, le solde ayant été versé par erreur à Mme [C] ; qu’ayant été privée du versement des sommes allouées par le jugement du tribunal de grande instance de Rodez et de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, par une erreur de distribution du tiers responsable, elle a intérêt à intervenir pour espérer recouvrer le montant de sa créance et à soutenir l’action principale en répétition de l’indu et subsidiaire en enrichissement sans cause. Elle a par ailleurs qualité à agir sur le fondement de la répétition de l’indu, car celle-ci n’est pas seulement réservée au solvens mais est également admise pour la véritable victime du paiement indu. La caisse demande à la cour d’écarter la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances dans la mesure où ce n’est pas l’application d’un contrat d’assurance dans ses rapports contractuels entre l’assureur et son assuré qui est questionnée, mais la répartition des sommes allouées par une décision de justice et versées entre les mains d’un tiers. Selon l’intimée, seule la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil s’applique.
En application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 22 mars 2022 à 8h30. L’instruction de l’affaire est déclarée close à la date du 15 mars 2022.
MOTIFS:
Par jugement du 15 avril 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Rodez a condamné le Dr [T] [B] épouse [S] à payer à [X] [U] épouse [C] la somme de 1 392 531 euros et à la CPAM la somme totale de 113 801,56 euros.
Un chèque d’un montant de 1 506 333,32 euros émis le 2 mai 2016 par Le Sou Médical à l’ordre de la Carpa et transmis à Maître Cédric Galandrin, conseil de [X] [C], le 10 mai 2016 par Maître Aimonetti, conseil de la compagnie Le Sou Médical et du Dr [T] [B] épouse [S].
Estimant qu’à la suite d’une erreur, [X] [C] avait encaissé les fonds qui devaient revenir à la Caisse, le Dr [T] [B] épouse [S], son assureur et son conseil ont engagé contre elle une action en répétition de l’indû portant sur la somme de 113 801,56 euros, à laquelle la CPAM du Tarn est intervenue volontairement.
Sur l’intérêt et la qualité à agir des intimés:
La CPAM du Tarn:
Le premier juge a considéré que la Caisse, partie à l’instance en indemnisation du préjudice subi par l’appelante, avait qualité à agir pour intervenir volontairement dans la présente instance et que son intérêt à agir n’était pas discutable, l’action des intimés tendant à la restitution du montant des dommages-intérêts dus à la CPAM et versés par erreur à [X] [C].
La CPAM du Tarn, créancière de la somme indûment réglée à [X] [C], fait valoir, au visa des articles 325 et 330 du code de procédure civile, que l’objet du procès étant d’obtenir la répétition des sommes indûment versées à [X] [C] et qui lui reviennent, elle a intérêt à intervenir à l’instance à titre accessoire pour appuyer les prétentions de [T] [B] épouse [S], la Mutuelle Assurances Corps Santé Français et la SCP Larguier [I] Blanc Bringer Mazars tendant au remboursement de la somme de 113.804,56 euros indument payée le 10 mai 2016 à [X] [C].
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la Caisse, en ne formant aucune demande propre et en se bornant dans ses écritures à appuyer la demande de l’assureur et du médecin, n’a pas « plaidé par procureur » mais n’a fait qu’user, en application de l’article 328 du code de procédure civile, de son droit d’intervenir volontairement à la procédure pour soutenir les autres parties dans le but de conserver ses propres droits.
Son intérêt à intervenir volontairement et à titre accessoire dans la présente instance est avéré, étant créancière de la somme que le solvens dit avoir versée indûment à l’accipiens.
la Mutuelle Assurances Corps Santé Français ( MACSF)
La compagnie d’assurances Le Sou Médical, assureur du Dr [S], a réglé à [X] [C] l’indemnité pour le compte de son assurée.
La MASCF ayant, à la suite d’une fusion-absorption, remplacé Le Sou Médical dans la présente instance, [X] [C] a soulevé l’irrecevabilité de ses demandes pour défaut de qualité à agir au motif que la MASCF ne justifiait pas du transfert du contrat d’assurances du Dr [S] dans son portefeuille.
Pour l’intimée, le paiement litigieux a été effectué par la SCP Larguier -Aimonetti, avocat, pour le compte de la compagnie d’assurances Le Sou Médical, laquelle a été absorbée par la société MASCF par décision du 12 octobre 2017 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle fait observer à la cour que le fondement de son action contre [X] [C] n’est pas le contrat d’assurances conclu entre le Dr [S] et Le Sou Médical mais le paiement indû de la somme de 113 801,56 euros intervenu le 10 mai 2016 de sorte que la question du transfert du contrat d’assurances du Dr [S] dans le portefeuille de la compagnie MASCF est sans incidence.
Comme le relève à juste titre la société MASCF, l’action de la MASCF tend au remboursement de la somme qui aurait été réglée par erreur à [X] [C] par le conseil de la compagnie Le Sou Médical. Cette créance s’analyse donc en un actif de la compagnie Le Sou Médical, société absorbée, et à ce titre a été transférée à la MASCF, société absorbante, par application de l’article L 236- 3 I du code de commerce selon lequel la fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine à la société bénéficiaire ainsi que de l’article 7-2 du traité de fusion du Sou Médical lequel stipule que tous les éléments d’actif de la société absorbée sont transmis de plein droit à la société absorbante.
La MASCF désormais propriétaire de la créance en répétition de l’indû sur laquelle elle a fondé sa demande a donc qualité à agir.
[T] [B] épouse [S] et la SCP Larguier Aimonetti Blanc Bringer Mazars:
Le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Dr [T] [B] épouse [S] au motif que, déclarée responsable du préjudice subi par [X] [C], elle était la débitrice principale de l’indemnité. Quant à la SCP Larguier [I] Blanc Bringer Mazars, le solvens lui a versé les fonds par le biais de la Carpa aux fins de règlement de l’indemnité à [X] [C].
Le paiement a été effectué par un chèque d’un montant de 1 506 333,32 euros émis le 2 mai 2016 par Le Sou Médical à l’ordre de la Carpa et transmis à Maître Cédric Galandrin, conseil de [X] [C], le 10 mai 2016 par Maître [I], conseil de la compagnie Le Sou Médical et du Dr [T] [B] épouse [S].
L’action en répétition appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait.
L’action du Dr [T] [B] épouse [S], débitrice principale de l’indemnité payée le 10 mai 2016, est recevable, le paiement ayant été fait par l’assureur pour le compte de son assurée.
La SCP Larguier [I] Blanc Bringer Mazars considère que c’est elle qui a effectué matériellement le paiement de l’indemnité susvisée pour le compte et au nom de l’assureur.
L’appelante soutient le contraire, les fonds n’ayant pas selon elle transité sur le compte Carpa de la SCP Larguier [I] Blanc Bringer Mazars.
Le paiement litigieux a été effectué au moyen d’un chèque d’un montant de 1 506 333,32 euros émis le 2 mai 2016 par Le Sou Médical à l’ordre de la Carpa et transmis à Maître Cédric Galandrin, conseil de [X] [C], le 10 mai 2016 par Maître [I], conseil de la compagnie Le Sou Médical et du Dr [T] [B] épouse [S].
La Scp Larguier [I] Blanc Bringer Mazars ne peut donc être considérée comme l’auteur matériel du paiement, la somme mentionnée sur le chèque ayant été débitée sur le compte du tiré ' le Sou Médical- et créditée sur le compte Carpa du conseil de [X] [C]. En effet, la Scp Larguier [I] Blanc Bringer Mazars n’a pas encaissé le chèque litigieux sur son propre compte Carpa mais l’a adressé à Maître Galandrin, avocat de la bénéficiaire de l’indemnité, aux fins que ce dernier l’encaisse sur son compte Carpa.
Le Sou Médical n’a donc pas donné mandat à son conseil de payer pour son compte l’indemnité due à [X] [C] mais est l’auteur matériel du paiement et a seulement demandé à son avocat de transmettre le chèque représentant le montant de l’indemnité au conseil de la bénéficiaire.
La SCP Larguier [I] Blanc Bringer Mazars n’est donc ni le solvens ni la cessionnaire ni la subrogée du Sou Médical, lequel est le solvens. Elle n’a pas davantage qualité à agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause, le paiement effectué par chèque tiré sur le compte de l’assureur n’ayant eu aucune incidence sur son patrimoine.
N’ayant pas qualité à agir, son action sera déclarée irrecevable et l’ordonnance infirmée sur ce point.
Sur la prescription:
Le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu a pour point de départ le paiement, lequel est intervenu nécessairement après le 10 mai 2016, date du courrier par lequel Maître [I] a adressé au conseil de la partie adverse le chèque d’un montant de 1 506 333,32 euros.
L’action en répétition de l’indu se prescrit par ailleurs dans le délai de cinq ans en application de l’article 2224 du code civil, la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances n’étant pas applicable, l’action étant fondée sur le quasi-contrat défini par l’article 1302 du code civil et non sur un contrat d’assurances.
Le juge de la mise en état a donc jugé à bon droit que l’action engagée par l’assignation du 4 mai 2021 n’était pas prescrite.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme partiellement l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la SCP Larguier Aimonetti Blanc Bringer Mazars,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir la SCP Larguier Aimonetti Blanc Bringer Mazars,
Confirme pour le surplus l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déboute la société MACSF et [T] [B] épouse [S] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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