Confirmation 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 22 juin 2017, n° 14/04291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/04291 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 29 juillet 2014, N° F13/01257 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS
RG N° 14/04291
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le
:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 22 JUIN 2017
Appel d’une décision (N° RG F13/01257)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 29 juillet 2014
suivant déclaration d’appel du 05 Septembre 2014
APPELANT :
Monsieur C D
Chez Monsieur E F
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Christine DE ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS TRANSDEV DAUPHINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Mme Séverine PERSONNETTAZ (Responsable des Ressources Hum) en vertu d’un pouvoir général, assisté de Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique DUBOIS, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. G H, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Karine GAUTHÉ, Greffier placé délégué à la Cour d’Appel de Grenoble.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mai 2017,
Monsieur G H a été entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2017.
L’arrêt a été rendu le 22 Juin 2017.
Exposé du litige :
Le 13 mars 2008, Monsieur X a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SAS Transdev Dauphiné en qualité de conducteur.
Le 05 décembre 2012, Monsieur X a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail que ce dernier a refusé.
Le 21 décembre 2012, Monsieur X a été placé en arrêt maladie jusqu’au 25 mars 2013.
Le 19 avril 2013, Monsieur X a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 13 mai 2013, Monsieur X a été licencié pour faute grave.
Le 04 juin 2013, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble afin de contester son licenciement.
Par jugement du 29 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
' débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
' débouté la SAS Transdev Dauphiné de sa demande reconventionnelle.
Cette décision a été notifiée aux parties les 19 août et 02 septembre 2014.
Monsieur X a fait appel de ce jugement le 05 septembre 2014.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 2 septembre 2015 soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur X demande de :
' réformer le jugement entrepris,
' dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
' condamner la SAS Transdev Dauphiné à lui régler les sommes suivantes :
' 4.400,00 € au titre de l’indemnité de préavis,
' 440,00 € au titre des congés payés sur préavis,
' 1.833,00 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
' 183,00 € au titre des congés payés afférents,
' 2.500,00 € au titre de l’indemnité de licenciement,
' 52.000,00 € au titre dommages et intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' constater qu’il est créancier de salaires au titre des heures supplémentaires,
' condamner la SAS Transdev Dauphiné à lui régler :
' 905,37 € titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires,
' 90,54 € au titre des congés payés afférents,
' constater qu’il est créancier de salaires au titre des temps de caisse,
' condamner la SAS Transdev Dauphiné à lui régler 1.099,72 € à titre de rappels de salaire au titre des temps de caisse, 109,97 € au titre des congés payés afférents,
' condamner la SAS Transdev Dauphiné à lui régler la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme des débats et de ses conclusions du 17 mai 2016 soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Transdev Dauphiné demande de :
' confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2014 par le conseil de prud’hommes,
' débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
' condamner Monsieur X verser la SAS Transdev Dauphiné la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement de Monsieur X :
Il est de principe que la faute grave justifiant le licenciement résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d’une telle importance qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, Monsieur X a été recruté par la SAS Transdev Dauphiné en qualité de conducteur-receveur. Il entrait dans le cadre de sa mission d’assurer le transport public de voyageurs par bus dans le cadre de conventions existant entre son employeur et la société en charge du transport public de voyageurs sur l’agglomération grenobloise, la société Semitag.
Au terme de la lettre de licenciement du 13 mai 2013, il est reproché par la SAS Transdev Dauphiné à Monsieur X:
' le 27 mars 2013, de s’être présenté pour son service sans porter la tenue fournie par la société,
' les 28 et 31 mars 2013, de n’avoir pas pris son service sans justifier de son absence et ce alors que les demandes d’autorisation d’absence qu’il avait déposées pour ces jours avait été refusées par l’employeur,
' le 08 avril 2013, d’avoir refusé de franchir une tranchée de travaux,
' le 09 avril 2013, d’avoir garé son véhicule personnel devant les bureaux sur les emplacements réservés aux employés non conducteurs et aux VL de service,
' le 10 avril 2013, d’avoir insulté son supérieur hiérarchique,
' le 10 avril 2013, d’avoir eu un comportement une conduite de son bus et un comportement à l’égard de ses clients inadaptés et ce alors que des antécédents avaient été relevées en 2012,
' depuis le début du mois d’avril 2013, d’avoir opéré des saisies erronées de kilométrage lors du chargement de son véhicule en gasoil,
' le 16 avril 2013, d’avoir pris son service en retard, d’avoir insulté le régulateur, de n’avoir pas porté la tenue de travail, de n’avoir pas respecté la limite intérieure de vitesse dans l’entreprise et d’avoir adopté une conduite de son bus et un comportement inadapté à l’égard de la clientèle,
' le 18 avril 2013, d’avoir pris son service avec retard, d’avoir insulté le régulateur, de n’avoir pas porté une tenue de travail adéquate et de n’avoir pas respecté la limite intérieure de sécurité dans l’entreprise.
Il ressort clairement des termes des notes de service de la SAS Transdev Dauphiné des 09 mai 2012 et 14 juin 2013 que les salariés de l’entreprise disposait déjà de tenues professionnelles pour les années 2011 et 2012. Il appartenait en conséquence à Monsieur X de se soumettre aux instructions de l’employeur concernant le port de la tenue fournie par l’entreprise.
Monsieur X admet ne pas s’être présenté sur le lieu de travail les 28 et 31 mars 2013, dates pour lesquelles ses demandes d’autorisation d’absence avaient été rejetées par l’employeur. La convocation du docteur Y, cardiologue, en vue d’une consultation pour le 28 avril 2013, versée aux débats par Monsieur X, ne comprend aucune indication quant au nom du patient devant être examiné par ce praticien. Par ailleurs, Monsieur X ne justifie pas qu’il a été examiné par ce praticien ce jour-là. D’autre part, si Monsieur X produit à l’instance deux témoignages selon lesquels, le 31 mars 2013, Monsieur X a participé toute la journée à une fête religieuse en l’honneur du dieu Shiva, il convient de relever, d’une part, que la demande de congés déposée pour cette journée par Monsieur X avait été refusée par son employeur et, d’autre part, que le 31 mars ne constitue pas un jour férié. La réalité de ces deux griefs est en conséquence établie.
Le rapport de la Semitag du 08 avril 2013 établit nettement que le franchissement de la tranchée de travaux litigieuse était possible à faible vitesse.
Il résulte clairement du témoignage de Monsieur Z que le 09 avril 2013, Monsieur X a stationné son véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de fonction et aux visiteurs
Le mail de réclamation de la société Semitag du 10 avril 2013 dont les mentions relatives à l’identification du bus impliqué correspondent au bus conduit par Monsieur X ainsi qu’il ressort du planning versé aux débats par ce dernier, démontre clairement que le 10 avril 2013, a adopté dans une conduite de son bus et un comportement inadapté à l’égard de la clientèle.
En revanche, la SAS Transdev Dauphiné ne verse pas aux débats des éléments de preuve suffisamment pertinents pour démontrer que le 10 avril 2013 Monsieur X a insulté son supérieur hiérarchique ni qu’il a commis des erreurs dans la saisine de ses kilométrages lors du chargement de son véhicule en gasoil,
Il ressort du compte rendu de la prise de service de Monsieur X des 16 et 18 avril 2013, du compte-rendu du client « mystère » de la société Semitag du 16 avril 2013, du témoignage de Monsieur A, responsable commercial qualité de la SAS Transdev Dauphiné, du témoignage de Monsieur B, conducteur/régulateur chez l’employeur rapporte la preuve que les faits reprochés à Monsieur X pour ces deux journées ont été commis. Cependant, le retard de Monsieur X pour sa prise de poste à 11 h 55 ne peut valablement constituer un grief dès lors que, dans le cadre de la visite de reprise du 22 mars 2013, le médecin du travail avait indiqué que Monsieur X était apte à exercer ses fonctions l’après-midi.
Par ailleurs, il est constant que, antérieurement à son licenciement, la SAS Transdev Dauphiné a sollicité de Monsieur X des explications sur le défaut de port de la tenue de la société le 27 mars 2013 et son absence sans motif du 28 mars 2013. Il ressort des termes des ces courriers que l’employeur s’est borné à recueillir de la part de son salarié des informations sur le défaut de port de sa tenue professionnelle ou une absence injustifiée sans que ces derniers n’aient vocation à affecter immédiatement ou non la présence de Monsieur X dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Dès lors, Monsieur X ne peut prétendre que ces faits ont déjà été sanctionnés par les demandes d’explications précitées et qu’ils ne pouvaient être retenus dans le cadre de son licenciement pour faute grave.
Il se déduit de ce qui précède que la SAS Transdev Dauphiné est fondé à émettre à l’égard de Monsieur X les griefs suivants:
' le 27 mars 2013, de s’être présenté pour son service sans porter la tenue fournie par la société,
' les 28 et 31 mars 2013, de n’avoir pas pris son service sans justifier de son absence et ce alors que les demandes d’autorisation d’absence qu’il avait déposées pour ces jours avait été refusées par l’employeur,
' le 08 avril 2013, d’avoir refusé de franchir une tranchée de travaux,
' le 09 avril 2013, d’avoir garé son véhicule personnel devant les bureaux sur les emplacements réservés aux employés non conducteurs et aux VL de service,
' le 10 avril 2013, d’avoir eu un comportement une conduite de son bus et un comportement inadapté à l’égard de ses clients et ce alors que des antécédents avaient été relevées en 2012,
' le 16 avril 2013, d’avoir pris son service en retard, d’avoir insulté le régulateur, de n’avoir pas porté la tenue de travail, de n’avoir pas respecté la limite intérieure de vitesse dans l’entreprise et d’avoir adopté une conduite de son bus et un comportement inadapté à l’égard de la clientèle,
' le 18 avril 2013, d’avoir insulté le régulateur, de n’avoir pas porté une tenue de travail adéquate et de n’avoir pas respecté la limite intérieure de sécurité dans l’entreprise.
Les témoignages de Messieurs Tlidjane, XXX selon lesquels un salarié de l’entreprise aurait déclaré avoir saboté le bus de Monsieur X et indiqué avoir « carte blanche » de la direction pour s’en débarrasser, Monsieur X était très sociable ou encore était dans « la ligne de mire » de la direction, à les supposer fonder, portent sur des faits distincts de ceux précités et ne peuvent en conséquence en imputer, en tout ou partie, la responsabilité à l’employeur.
Le 15 avril 2013, Monsieur X a été convoqué par la SAS Transdev Dauphiné pour le 24 avril 2013 en vue d’un entretien préalable à son licenciement. La date de cet entretien a reporté au 26 avril 2013 puis au 06 mai 2013 d’abord en raison de la survenance de faits nouveaux le 16 avril 2013 puis en raison de la survenance de faits du 18 avril 2013. Monsieur X a été licencié le 13 mai 2013. Il en résulte que l’entretien préalable à licenciement de Monsieur X a été reporté en raison de la survenance de faits nouveaux que l’employeur a entendu retenir à l’appui du licenciement pour faute grave de Monsieur X. Dès lors, ce dernier ne peut valablement prétendre que le délai s’étant écoulé entre les faits reprochés à son égard et son licenciement prive les faits qui lui sont reprochés de leur degré de gravité.
La SAS Transdev Dauphiné justifie de doléances qui lui ont été adressées en octobre 2012 par la société Semitag concernant l’attitude de Monsieur X dans la conduite de son véhicule.
Au terme d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2012, la SAS Transdev Dauphiné a attiré l’attention de Monsieur X sur son changement de comportement suite au rejet de l’employeur de sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail, notamment son refus de serrer la main du personnel d’encadrement de l’entreprise, elle a invité à se ressaisir ainsi qu’à adopter une attitude professionnelle.
Il en résulte que la société Sémitag s’était déjà plainte à l’égard de la SAS Transdev Dauphiné du comportement de Monsieur X, que le 20 décembre 2012, la SAS Transdev Dauphiné a attiré l’attention de ce dernier sur la détérioration de son attitude suite au refus de l’employeur de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle et que Monsieur X, entre le 27 mars et le 18 avril 2013, a accumulé de nombreux manquements dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail : absences injustifiées, refus de porter la tenue de travail prévue par l’entreprise, attitude insultante à l’égard de son employeur, insubordination ainsi que conduite de son bus et attitude envers la clientèle inadaptée. La multiplicité de ces manquements, qui se caractérisent par la remise en cause injustifiée du pouvoir de direction de l’employeur et l’inexécution de son contrat de travail, ne permettaient plus son maintien dans l’entreprise. Le jugement déféré, en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur X était justifié et débouté ce dernier des demandes pécuniaires formées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera par conséquent confirmé.
Sur les heures supplémentaires :
L’article L. 3171-4 du code du travail énonce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Eoutre, il est de principe que le salarié qui engage une action au titre du temps de travail doit étayer sa demande.
En l’espèce, Monsieur X verse aux débats des tableaux récapitulatifs portant sur la période courant de juin 2008 à janvier 2013, établis pour les besoins du présent litige, et récapitulant les heures supplémentaires majorées à 25% sans donner aucune indication sur son amplitude de travail au cours de la même période permettant ainsi d’étayer sa demande. Le jugement déféré, en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à titre de rappel d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts relatifs au repos compensateur, sera par conséquent confirmé.
Sur la prime de caisse :
Les bulletins de salaire de Monsieur X entre 2008 et janvier 2013 mentionne le paiement d’un temps de caisse hebdomadaire dont le paiement est calculé, dans la grande majorité des cas, sur la base d’une heure par mois ou, dans les autres cas, sur une durée moindre calculée au prorata de la présence de Monsieur X dans l’entreprise sur le mois.
La composante de la grille de rémunération versée aux débats par Monsieur X évalue, dans le cadre des composantes de la rémunération des conducteurs de la SAS Transdev Dauphiné au 1er février 2007, à titre de variable mensuelle, le temps hebdomadaire à la remise des caisses à une durée d’une heure. Il en résulte clairement que cette prime de caisse, destinée à prendre en compte le temps hebdomadaire nécessaire à la remise des caisses, est attribuée sur la base d’une heure par mois. Monsieur X ne peut en conséquence prétendre à son paiement à raison d’une heure par semaine. Le jugement déféré, en ce qu’il a rejeté la demande formée de ce chef par Monsieur X sera par conséquent confirmé.
Sur le surplus des demandes :
Enfin Monsieur X, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SAS Transdev Dauphiné la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Monsieur X recevable en son appel,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 29 juillet 2014,
DÉBOUTE Monsieur X de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur X à payer à la SAS Transdev Dauphiné la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Grenoble, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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