Infirmation partielle 1 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 1er avr. 2010, n° 09/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 09/00216 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 6 avril 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 175
RG 216/SOC/09
Copie exécutoire
délivrée à Me Piriou
le 28.04.2010.
Copie authentique délivrée à Me Gaultier
le 28.04.2010.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 1 avril 2010
Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur Z A, né le XXX à XXX, personnel naviguant, demeurant à XXX, XXX
Appelant par déclaration d’appel reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le numéro le 09/00037, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 5 mai 2009, sous le numéro de rôle 216/SOC/09, ensuite d’un jugement du tribunal du travail de Papeete rendu le 6 avril 2009 ;
Représenté par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
XXX, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 6009 B, dont le siège social est sis XXX, XXX – XXX
Intimée ;
Représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 18 février 2010, devant M. SELMES, président de chambre, Mmes TEHEIURA et LASSUS-IGNACIO, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Z A a été engagé par la SA Air Tahiti Nui du 18 juin 2003 au 21 octobre 2003.
Par avenant n° 1, le contrat de travail a été prolongé jusqu’au 21 octobre 2004.
Par avenant n° 2, il a été prolongé jusqu’au 21 février 2005.
Z A a été engagé par la SA Air Tahiti Nui à compter du 23 mai 2005 pour une durée indéterminée en qualité de personnel navigant commercial.
Par lettre du 31 janvier 2006, il a fait l’objet d’un avertissement pour un échec au contrôle des compétences.
Par lettre du 2 novembre 2006, il a fait l’objet d’un second avertissement pour ne pas avoir pu assurer le bloc réserve du fait d’une consommation d’alcool.
Par lettre du 4 juillet 2007 signifiée le 5 juillet 2007, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave devant se tenir le 13 juillet 2007 à 10 heures'; a été informée de la tenue d’un conseil de discipline le même jour à 15h 30 et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Il ne s’est pas présenté devant le conseil de discipline.
Par lettre du 27 juillet 2007, il a été licencié pour faute grave, caractérisée par la consommation de produits stupéfiants depuis son «intégration de la Compagnie en qualité de personnel critique pour la sécurité des vols».
Par jugement rendu le 6 avril 2009, le tribunal du travail de Papeete a':
— dit le licenciement fondé sur une faute grave ;
— rejeté les demandes formées par Z A ;
— alloué à la société Air Tahiti Nui la somme de 30'000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal du travail de Papeete le 5 mai 2009, Z A a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Il demande à la cour de :
— dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif';
— lui allouer':
* la somme de 272 112 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 27'211 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* la somme de 84 845 FCP, à titre d’indemnité légale de licenciement,
* la somme de 1'632 672 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,'
* la somme de 3'265'344 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* la somme de 400'000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française';
— à titre subsidiaire, ne pas retenir la faute grave et lui allouer l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis.
En contestant «tout fait d’importation ou d’usage de stupéfiants en relation avec son activité professionnelle», il soutient que les faits sont prescrits ; qu’il «a toujours nié avoir consommé des drogues qui auraient ou avoir des conséquences sur la qualité de son travail ou sur la sécurité des vols» ; que le licenciement est fondé sur «une enquête transmise par les autorités» alors qu’elle n’était pas terminée ; qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune suite judiciaire et que «les procès-verbaux’ n’étaient pas accessibles auprès du Parquet»'; que le principe de la présomption d’innocence a été violé et qu’il interdit, d’ailleurs, à l’employeur de rompre le contrat d’un salarié mis en détention ; qu’il a fait l’objet d’un «licenciement de masse» permettant «à l’employeur de se rendre crédible aux yeux du public et des autorités américaines» «alors qu’aucune faute dans la qualité de son travail ne lui a jamais été reprochée» ; que les licenciements ne sont pas individualisés et que la lettre de licenciement n’est pas motivée ; que la SA Air Tahiti Nui a rompu le contrat de travail sans avoir la certitude de sa culpabilité ; qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’il «aurait été sous l’influence d’une substance chimique ou alcoolique quelconque lors de son activité professionnelle» ; qu’il a consommé du pakalalo en quantité réduite lors de ses temps de repos ; que les résultats des analyses toxicologiques sont négatifs et qu’il n’a jamais tenté de faire échec aux prélèvements toxicologiques; que l’employeur n’a jamais fourni à ses salariés une information sérieuse et complète «sur les risques et les effets des drogues dans l’organisme» avant la modification du règlement intérieur intervenu le 2 mai 2007'; qu’en ne respectant pas sa vie privée et en «médiatisant» le licenciement, l’employeur a rendu ce licenciement abusif’ et qu’il «le prive définitivement de toute possibilité d’exercer la profession qu’il s’est choisie».
La société Air Tahiti Nui sollicite la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 500'000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
En se référant à ses écritures de première instance, elle fait valoir que «le jugement est exempt de critique sur la prescription, sur la violation du secret de l’enquête et de la présomption d’innocence, sur la lettre de licenciement, sur l’établissement matériel des faits et sur l’appréciation de la gravité de la faute reproché» ; que, le 23 mai 2007, son président directeur général a été informé par la brigade de recherches de Papeete, sur instructions du procureur de la République, de faits de consommation de stupéfiants reconnus par 33 membres du
personnel navigant commercial dans le cadre d’une enquête préliminaire et qu’elle a donc régulièrement eu accès, par l’intermédiaire de son conseil, aux procès-verbaux établis ; que, «pour assurer l’objectif premier de sécurité», elle «devait prendre, tant au regard de ses diverses obligations légales réglementaires et conventionnelles, qu’au regard de l’exigence du principe de précaution des mesures visant à écarter le personnel concerné» ; qu'«il lui appartenait de prendre les mesures propres à assurer la pérennité et le maintien de la sécurité, en procédant au licenciement des salariés dont elle avait été informée qu’ils avaient reconnu des consommations de stupéfiants depuis leur entrée au service de la compagnie» ; que la lettre de licenciement expose clairement qu’Z A a «été licencié pour avoir consommé des produits stupéfiants alors qu’il était salarié de la Compagnie et avait, à ce seul titre, la qualité de personnel critique pour la sécurité des vols» ; que le licenciement n’a pas pour cause la commission d’un délit et qu’il «est exclusivement fondé sur les déclarations’spontanément effectuées dans le cadre de l’enquête préliminaire» par Z A ; que ce dernier a reconnu avoir consommé du cannabis à une époque où il était son salarié, et notamment en escale à Los Angeles ; qu’il a également reconnu avoir consommé de l’ice et de la cocaïne ; qu’alors qu’il faisait partie du «personnel critique pour la sécurité», il a méconnu les obligations, auxquelles il était «particulièrement sensibilisé», résultant des «Règles de l’Air», du «X Y», de l’arrêté du 12 mai 1997 et du règlement intérieur et a «violé les obligations essentielles nées de la relation de travail, et destinées à assurer le respect des impératifs fondamentaux permanents et centraux de sécurité»'; qu’elle ne peut «avoir le moindre doute sur la capacité du personnel à assurer pleinement ses fonctions de sécurité, capacités évidemment susceptibles d’être altérées en raison’de la consommation, régulière en l’espèce, de stupéfiants, fût-ce dans des périodes et circonstances étrangères au contrat de travail'» ; que le comportement d’Z A, qui «ne pouvait assumer avec certitude ses fonctions de sécurité à bord», a causé un trouble exceptionnel au sein de la compagnie aérienne tant au regard des autorités de l’aviation civile françaises et étrangères, notamment américaines, que de la majorité du personnel, des passagers transportés, des éventuels clients et des professionnels du transport aérien ; que son image de marque a été gravement affectée et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir publié un communiqué «dans le plus strict respect de l’anonymat des personnes concernées».
Elle ajoute que les résultats des analyses toxicologiques ne sont pas probants ; que, dès 2005, elle «a fait le nécessaire pour apporter une réponse satisfaisante à l’impérieuse nécessité de la mise en place d’une procédure crédible et efficace en matière de prévention des risques d’accidents dont la cause pourrait être la toxicomanie» et que le règlement intérieur a été modifié ; qu’en raison de fortes réticences syndicales, les contrôles inopinés n’ont pu être mis en 'uvre avant le mois de février 2007 et que le personnel navigant commercial bénéficie d’une double formation en matière de consommation de toxiques.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la prescription :
L’article 34 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose qu’ : «aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales».
Lorsque, le 23 mai 2007, le président directeur général de la société Air Tahiti Nui a été informé, sur instructions du procureur de la République, qu’une enquête préliminaire relative à de la consommation et de l’importation de produits stupéfiants intéressait une trentaine de salariés, les noms de ces salariés n’ont pas été portés à sa connaissance.
Et ce n’est que postérieurement à la lettre du 20 juin 2007 susvisée, par laquelle le conseil de la société Air Tahiti Nui demande au procureur de la République la communication de l’enquête de gendarmerie que l’employeur a eu connaissance de l’audition d’Z A intervenue le 15 mai 2007.
En faisant signifier le 5 juillet 2007 à Z A une lettre de convocation à un entretien préalable datée du 4 juillet 2007 et en engageant donc à cette date une procédure disciplinaire, la société Air Tahiti Nui a respecté le délai de deux mois prévu par l’article 34 susvisé.
Les faits mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont donc pas prescrits.
Sur le licenciement :
Sur la violation de la présomption d’innocence':
La société Air Tahiti Nui a eu connaissance dans des conditions régulières et légales de l’enquête pénale à laquelle elle fait référence dans la lettre de licenciement.
En effet, ainsi que le font ressortir le procès-verbal d’audition du président directeur général de la société Air Tahiti Nui du 23 mai 2007 et la lettre écrite le 20 juin 2007 au procureur de la République par le conseil de la société Air Tahiti Nui, celle-ci a eu connaissance du procès-verbal de synthèse relatif à la consommation de produits stupéfiants par une trentaine de salariés «personnel navigant commercial» et de l’audition d’Z A par un officier de police judiciaire de la brigade de recherche de Papeete, sur instructions du procureur de la République ou avec son autorisation.
Or, l’article 11 du code de procédure pénale permet au procureur de la République de rendre publics des éléments objectifs tirée d’une procédure pénale «pour mettre fin à un trouble à l’ordre public».
Et l’article 156 du code de procédure pénale lui permet de délivrer à des tiers copie de pièces d’une procédure pénale.
Par ailleurs, si la société Air Tahiti Nui fait référence à l’enquête de gendarmerie dans la lettre de licenciement, ce n’est pas pour donner une coloration pénale aux faits reprochés à Z A mais pour rapporter la preuve, notamment en vertu de l’audition du salarié, que celui-ci n’a pas respecté ses obligations professionnelles en consommant des produits stupéfiants.
Dès lors, l’appelant ne peut se prévaloir d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence.
Sur la motivation de la lettre de licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les données du litige, doit être motivée et l’imprécision du motif, qui équivaut à une absence de motif, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, dans la lettre du 27 juillet 2007, il est reproché au salarié d’avoir consommé des produits stupéfiants depuis son engagement, ce qui caractérise la nature des faits et fournit un commencement d’explication sur la période durant laquelle ils sont intervenus.
En outre, il y est fait référence à l’enquête préalable de gendarmerie et donc à l’audition du salarié au cours de laquelle celui-ci a fourni des précisions sur les produits stupéfiants ainsi que sur le lieu et l’époque de la consommation.
Enfin, la lettre de licenciement détaille les raisons pour lesquelles les faits reprochés sont graves.
Dans ces conditions, l’appelant ne peut se prévaloir du défaut de motivation de ladite lettre.
Sur le bien fondé du licenciement :
Z A a reconnu lors de son audition du 15 mai 2007 consommer du pakalolo (cannabis) à Tahiti et Los Angeles à raison de 3 boîtes par mois et avoir consommé à deux ou trois reprises de la cocaïne et de l’ice à Tahiti en 2005.
Il ne s’est pas présenté devant le conseil de discipline pour contester, expliquer ou nuancer ses déclarations.
La précision de celles-ci ainsi que la mise en cause du salarié par 5 personnes, comme le fait ressortir le procès-verbal de synthèse, étaient suffisamment probantes pour permettre à l’employeur de conclure que Z A avait consommé des produits stupéfiants et notamment des drogues dites dures (cocaïne, ice) depuis son embauche.
Et cette consommation est intervenue dans le cadre de son activité professionnelle puisque que, durant les escales à Los Angeles, le personnel navigant commercial, logé par la compagnie aérienne, est soumis à certaines contraintes concernant notamment ses déplacements et ses temps de repos et qu’en raison des délais d’élimination des drogues dures ou du cannabis régulièrement consommé, il se trouvait nécessairement sous l’influence de produits stupéfiants lors de certains vols.
Or, Z A faisait partie du «personnel critique pour la sécurité» définit par les règles de l’Air comme les': «Personnes qui pourraient compromettre la sécurité aérienne en s’acquittant inadéquatement de leurs devoirs et fonctions».
Et l’article 2.5 de ces règles interdisent au personnel critique pour la sécurité d’exercer leurs fonctions s’il se trouve «sous l’influence de quelque substance psychoactive que ce soit qui altère les performances humaines».
En outre, le X «Y» de la SA Air Tahiti Nui, l’arrêté du 12 mai 1997 et le règlement intérieur de la SA Air Tahiti Nui applicable au moment du licenciement interdisent à un membre d’équipage d’exercer ses fonctions sous l’influence de drogues.
Z A ne conteste pas sérieusement avoir eu connaissance de ces textes et de ces prohibitions.
Par ailleurs, les pièces produites par la SA Air Tahiti Nui font apparaître que le personnel navigant commercial suit une formation commerciale durant laquelle il est question de sécurité en vol et de toxicomanie.
Enfin, aucun adulte ne peut ignorer les effets des drogues dures et de celles consommées régulièrement sur la maîtrise de soi, la concentration et la vigilance, ni le fait qu’elles altèrent l’état de santé physique et mental et qu’elles ne s’éliminent pas immédiatement.
Ainsi, alors qu’il appartenait au personnel critique pour la sécurité, Z A n’a pas respecté les obligations nées de son contrat de travail lui interdisant l’usage de drogues et a fait courir un risque aux passagers, son état lors de certains vols ne lui permettant pas de fournir une réponse adéquate à une situation de danger.
Dans ces conditions, la SA Air Tahiti Nui était fondée à sanctionner un comportement particulièrement préoccupant pour la sécurité en vol et à y mettre fin rapidement dans la mesure où il était susceptible de se renouveler.
Et ce comportement était d’autant plus grave qu’il portait atteinte à la crédibilité de la compagnie aérienne tant vis-à-vis des autorités aéronautiques que des éventuels ou habituels usagers.
C’est donc à juste titre que le tribunal du travail a estimé justifié le licenciement pour faute grave d’ Z A.
La décision attaquée doit, ainsi, être confirmée sauf en ses dispositions sur les frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimée la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et il n’y a donc pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 6 avril 2009 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ses dispositions sur les frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit qu’ Z A supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 1 avril 2010.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : JP SELMES
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