Infirmation partielle 22 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 22 sept. 2017, n° 15/06768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/06768 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 août 2015, N° 12/02809 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 15/06768
AFFAIRE :
X, C Z
C/
SARL E A H
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Août 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 12/02809
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SELARL MINAULT PATRICIA
SCP RIQUIER – Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X C Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20150385 – Représentant : Me Jacques SENTEX de la SCP SCP SENTEX – NOIRMONT- TURPIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SARL E A H
N° SIRET : 319 80 6 1 05
[…]
[…]
Représentant : Me Benjamin Y de la SCP RIQUIER – Y, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157 – N° du dossier 120308 – Représentant : Me Pierre-Alain TOUCHARD de la SCP BBO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Juin 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
La Sarl E A H, dont le gérant est M. E A, exerce une activité de charcuterie-H.
M. X Z était co-gérant, avec son épouse, de la société « Au H des Yvelines ».
Les sociétés ont envisagé fin 2004 et début 2005 une association. Les discussions ont repris en 2006.
La société « Au H des Yvelines » a été placée en liquidation judiciaire courant avril 2006.
La société E A H a procédé courant 2006 à l’acquisition d’actifs mobiliers dépendant de son fonds de commerce et a embauché ses salariés.
M. X Z a été embauché par la société E A H en qualité de charcutier.
Par courrier du 30 mars 2007, il a été licencié.
Par courrier du 26 juin 2009, M. et Mme Z ont reproché à M. A son comportement.
Ils lui ont, par ailleurs, fait grief d’utiliser, sur le site internet de la société, 39 photographies leur appartenant et demandé leur suppression.
Par lettre du 28 juillet, la société a contesté les griefs et annoncé la suppression de ces photographies sans reconnaissance de la paternité des droits de M. Z.
La société et M. et Mme Z ont échangé des courriers.
Par acte du 13 mars 2012, M. Z a fait assigner la société E A H devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement du 18 août 2015, le tribunal a':
— fait droit à la fin de non recevoir pour défaut de qualité de M. Z à revendiquer la propriété des photographies litigieuses,
— débouté M. Z de son action fondée sur l’atteinte au droit à l’image,
— condamné M. Z à payer à la SARL E A H la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z aux dépens.
Par déclaration du 28 septembre 2015, M. Z a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions portant le numéro 2 en date du 15 avril 2016, M. Z sollicite l’infirmation du jugement.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de':
— juger qu’il y a eu atteinte au droit à l’image de M. Z du fait des agissements de la Sarl E A H,
— juger que la Sarl E A H a utilisé sans autorisation 39 photographies lui appartenant,
En conséquence, de':
— condamner la société E A H à lui payer les sommes de':
* 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi,
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
— interdire à la société d’utiliser son image, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée,
— interdire à la société d’utiliser les photographies lui appartenant, sous la même astreinte,
— condamner la société au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z expose avoir constaté que la société utilisait son image et des photographies lui appartenant sur le site internet www.A-E-nicolas.fr sans son autorisation.
Il se prévaut de deux constats effectués par Maître B, huissier de justice, les 13 mai 2009 et 13 octobre 2010 sur le site précité.
Il fait état des courriers échangés et affirme qu’une dizaine de clichés lui appartenant figurait sur le site lors de la délivrance de l’assignation et qu’il en subsiste deux.
En ce qui concerne l’utilisation de son image, il rappelle que toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu.
Il déclare que son image est utilisée sur le site de la société ce que celle-ci reconnait et sans son autorisation.
Il en infère à une atteinte à son droit à l’image.
Il fait valoir qu’il suffit, pour qu’il y ait atteinte à l’image, que la personne soit reconnaissable.
Il affirme que tel est le cas.
Il expose qu’au milieu de petites photographies de plats ou de décorations, figure une grande photographie le représentant, seul, en partie centrale.
Il souligne qu’il est seul sur la photographie, de face et en partie centrale, seuls ses cheveux étant cachés par une toque de cuisinier.
Il estime sans incidence que l’huissier ait agrandi la photographie pour établir son procès-verbal. Il ajoute que tout internaute consultant peut agrandir la photographie.
Il produit sa carte nationale d’identité et indique qu’il est reconnaissable sur la photographie litigieuse.
Il ajoute qu’il est un H connu dans les Yvelines.
Il affirme sans incidence, au regard des conditions d’une telle atteinte, que son nom ne soit pas mentionné.
Il ne comprend pas qu’il figure sur la photographie comme cuisinier s’il s’agit de faire la promotion des plats de la société, estime que, sur celle-ci, les plats sont à peine identifiables et rappelle que la société comprend d’autres cuisiniers traiteurs.
Il en conclut qu’elle a voulu utiliser son image à des fins commerciales.
Il précise que la photographie a été insérée postérieurement au premier constat.
Il invoque un double objectif soit faire croire qu’il fait toujours partie de son équipe et une volonté de vengeance après ses premières mises en demeure.
Il conteste toute autorisation tacite qui ne pourrait résulter d’une simple tolérance.
Il admet que la photographie a été prise alors qu’il travaillait pour la société mais souligne qu’elle a été utilisée en 2010, après son licenciement.
Il conteste donc toute tolérance ou complaisance et rappelle les courriers échangés démontrant le contentieux existant entre les parties.
Il affirme que la société a agi par provocation et avec volonté de lui nuire en insérant cette photographie après avoir retiré de son site des photographies de plats prises par lui.
Il précise qu’il a autorisé une société avec laquelle il travaille d’inclure une photographie de lui dans une plaquette.
En ce qui concerne l’utilisation de photographies lui appartenant, il affirme justifier de cette utilisation.
Il indique que sont annexés au procès-verbal du 13 mai 2009 des documents commerciaux et publicitaires émanant de lui et que 39 photographies y figurant ont été reprises par la société sur son site composé de 73 photographies.
Il soutient que l’auteur de ces photographies ne peut être une personne morale, la société « Au H des Yvelines », mais ne peut être que lui-même.
Il invoque donc le droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous que lui confère l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle.
Il fait valoir que ce n’est pas parce qu’il a autorisé l’utilisation de ces photographies par la société dont il était le gérant que ces photographies sont devenues la propriété de cette société.
Il conteste que ces photographies proviennent d’une banque de données, l’attestation produite étant vague et les traiteurs, concurrents, ne s’échangeant pas des photographies représentant leur savoir-faire.
Il rappelle que la société a accepté, dans sa lettre du 28 juillet 2009, de supprimer des photographies et en infère qu’elle a reconnu le bien fondé de sa demande.
Il ajoute qu’elle ne lui a pas demander de préciser les photographies concernées confirmant qu’elle connaissait celles lui appartenant.
Il conteste qu’il s’agisse là d’une demande nouvelle et affirme, rappelant ses dernières conclusions devant le tribunal, qu’il s’agit d’un moyen nouveau.
L’appelant invoque un préjudice financier.
Il déclare que son image et ses photographies ont servi de support publicitaire à la société de 2009 à 2012 et ont été utilisées sans contrepartie financière.
Il conteste toute contrepartie, ayant été licencié en 2007 et le projet d’association ayant pris fin.
Il affirme que ce projet était plus avancé que prétendu ainsi qu’il résulte de son engagement et de celui de plusieurs salariés et du rachat du matériel.
Il affirme qu’en 2006, il a apporté à la société intimée un chiffre d’affaires de 122.790 euros ht correspondant à une partie de sa clientèle ce que l’intimée ne conteste pas.
Il estime que l’augmentation de ses frais de personnel est inférieure au chiffre d’affaires apporté et relève que ses anciens salariés ont également travaillé pour les clients de la nouvelle société.
Il souligne qu’il travaille toujours en «'free-lance'» et que l’utilisation par un concurrent de son image et des photographies de ses réalisations est à l’origine d’un manque à gagner.
Il invoque un préjudice moral.
Il déclare que la société l’a trompé en lui promettant une association puis l’a licencié et a, de surcroît, utilisé son image et ses photographies.
Il fait état d’une une volonté de lui nuire et d’une véritable provocation.
Dans ses dernières écritures portant le numéro 1 en date du 16 février 2016, la société E A H demande à la cour de':
— juger M. Z irrecevable en sa demande fondée sur les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, cette demande étant nouvelle en cause d’appel et n’ayant pas été débattue devant les premiers juges,
— juger que M. Z ne justifie pas de la titularité des droits sur les photographies dont il prétend qu’elles auraient été utilisées par elle,
— en conséquence, juger M. Z irrecevable à agir, faute de qualité, sur le fondement des articles 1382 du code civil ou L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle en ce qui concerne l’utilisation de photographies représentant la réalisation de plats,
— juger M. Z mal fondé en son appel,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner M. Z au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société expose les relations entre les parties, le projet d’association et ses suites et les courriers échangés.
En ce qui concerne le droit à l’image, elle conteste toute utilisation de l’image de M. Z.
Elle déclare que l’huissier a agrandi l’une des photographies et indiqué, après cet agrandissement, que M. Z y figurait.
Elle estime que cette seule image ne peut caractériser une atteinte aux droits à son image.
Elle rappelle que cette photographie a été prise alors qu’il était salarié de la société et déclare qu’elle a pour objet d’assurer la publicité de ses produits.
Elle fait valoir qu’elle se situe au milieu d’une vingtaine de photographies, que l’huissier n’a procédé à ses constatations qu’après agrandissement de l’image, que le nom de Z n’y figure pas et qu’elle s’inscrit dans sa publicité.
Elle ajoute, sur ce point, qu’elle n’a pas pour objet M. Z mais le buffet et les préparations de la société et qu’elle présente des plats orientaux ce qui n’est pas la spécialité de l’appelant.
Elle en conclut qu’elle n’a pas utilisé son image à des fins de publicité ou commerciales étant rappelé qu’on ne peut commander des plats sur son site.
Elle affirme qu’il ne s’agit donc que d’une vitrine présentant ses prestations.
Elle souligne qu’elle ne promeut que son activité et non ceux qui y participent.
Elle affirme en outre que M. Z ne justifie pas avoir utilisé antérieurement son image et que seul lui pouvait se reconnaître.
Elle fait valoir qu’il a donné son accord pour la réalisation de cette photographie et qu’il savait qu’elle serait utilisée à des fins de publicité.
Elle en conclut qu’il a donné son autorisation tacite.
Elle relève enfin qu’il ne l’a pas mise en demeure de la retirer.
Elle estime non transposables les arrêts invoqués par lui.
En ce qui concerne l’utilisation de photographies de plats appartenant à M. Z, la société fait état d’une demande nouvelle et, donc, irrecevable.
Elle rappelle que M. Z fondait sa demande sur les articles 9 et 1382 du code civil et qu’il invoque désormais l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, CPI.
Elle en infère que la question du droit d’auteur n’a pas été débattue devant le tribunal et, donc, que la demande est nouvelle.
Sur le fond, elle rappelle qu’aux termes de l’article L 113-1 du CPI, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom duquel l''uvre est divulguée.
Elle observe que les photographies ont été divulguées par la société Au H des Yvelines.
Elle fait donc valoir que M. Z ne peut invoquer cette présomption de titularité et affirme qu’il ne justifie pas, par ailleurs, être l’auteur des photographies.
Elle en conclut qu’il ne justifie d’aucune qualité à agir et que sa demande est irrecevable.
Sur le fond, elle conteste le nombre de 39 photographies prétendument reprises.
Elle verse une attestation aux termes de laquelle elle a utilisé des photographies provenant de banques de données et affirme qu’il en est de même des photographies figurant sur les plaquettes commerciales de l’appelant.
Elle en conclut qu’il ne justifie pas que les photographies litigieuses proviennent de ses réalisations personnelles.
En ce qui concerne les dommages et intérêts, elle réfute la tromperie invoquée et le lien entre la faute qui lui est reprochée dans la présente procédure et le préjudice prétendu qui proviendrait de cette tromperie et de l’apport de chiffre d’affaires.
Elle affirme qu’il ne démontre pas qu’il a perdu des clients.
Elle déclare que le projet d’association a été arrêté dès 2006.
Elle ajoute que la hausse du chiffre d’affaires a été compensée par celle des frais de personnel et par l’achat de matériels.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2017.
************************
Sur l’atteinte au droit à l’image
Considérant que toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu';
Considérant qu’il n’est pas contesté que figure sur le site de la société intimée une photographie représentant M. Z';
Considérant qu’il appartient à celui-ci de démontrer qu’il est reconnaissable sur ce cliché';
Considérant qu’aux termes de son procès-verbal de constat en date du 13 octobre 2010, Maître B a consulté le site internet de la société et cliqué successivement sur le lien intitulé «'Galeries Photos'» puis sur la catégorie «'Buffet'»';
Considérant que l’huissier a, alors, constaté que s’affichait une page Internet où étaient représentées «'20 photographies de différents plats, tables et personnes'» et relevé «'en agrandissant l’une de ces photographies que figure, représenté sur celle-ci, Monsieur Z'… en tenue de cuisinier derrière un buffet comportant différents plats de type oriental'»';
Considérant que Maître B a procédé à une capture d’écran de la page où s’affichent les photographies «'où figure en partie centrale'» celle de M. Z'; qu’il a annexé cette capture à son procès-verbal';
Considérant que M. Z figure sur la photographie litigieuse'; qu’il est seul sur celle-ci, en partie centrale et de face, derrière des plats';
Considérant qu’il résulte de cette capture d’écran que M. Z est reconnaissable sur la photographie annexée par l’huissier ;
Considérant que l’agrandissement de celle-ci par l’huissier est sans incidence sur cette reconnaissance étant observé que tout internaute consultant le site peut agir de même';
Considérant que la circonstance que son nom ne figure pas ou que cette photographie soit une des photographies destinées à promouvoir la société ou que les plats présentés ne constituent pas l’activité de M. Z est également dépourvue d’incidence dès lors que M. Z est reconnaissable';
Considérant qu’il appartient donc à la société intimée de démontrer que M. Z a donné son accord à l’utilisation de son image';
Considérant que la photographie n’a pu été prise qu’avec son accord';
Mais considérant qu’il ne peut s’inférer de ce seul accord que M. Z a accepté que son image soit publiée';
Considérant que cette photographie ne figurait pas sur le site de la société lors du constat dressé le 13 mai 2009 par Maître B'; qu’elle a été publiée postérieurement au licenciement de M. Z'; qu’aucune tolérance de sa part ne peut donc être utilement invoquée';
Considérant, par conséquent, que la société E A H a utilisé sans son autorisation une photographie sur laquelle M. Z est reconnaissable'; qu’elle a donc porté atteinte à son image';
Considérant que le jugement sera infirmé de ce chef';
Sur l’utilisation de photographies appartenant à M. Z
Considérant que, devant le tribunal, M. Z a sollicité la condamnation de l’intimée en raison de l’utilisation de ces photographies'; qu’il fondait son action sur l’article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable';
Considérant qu’il forme, devant la cour d’appel, une demande identique mais invoque désormais l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, CPI';
Considérant que l’article 563 du code de procédure civile permet aux parties d’invoquer des moyens nouveaux';
Considérant que sa demande est donc recevable de ce chef';
Considérant que M. Z doit démontrer qu’il est l’auteur des photographies litigieuses';
Considérant qu’aux termes de l’article L 113-1 du CPI, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui sous le nom de qui l''uvre a été divulguée';
Considérant que les photographies invoquées par M. Z ont été divulguées par la société Au H des Yvelines';
Considérant que M. Z ne bénéficie donc pas de la présomption instaurée par cet article';
Considérant qu’il lui appartient dès lors de prouver qu’il est l’auteur de ces photographies';
Considérant qu’il ne verse aux débats aucune pièce d’où il résulterait qu’il en est l’auteur ;
Considérant qu’il ne peut se prévaloir de la suppression de celles-ci par la société après son courrier du 26 juin 2009, la société ayant expressément précisé qu’elle avait procédé à cette suppression «'sans aucune reconnaissance … quant à la paternité de vos droits sur celles-ci'»';
Considérant que M. Z ne rapporte donc pas la preuve qu’il est l’auteur des photographies qui ont été utilisées par la société';
Considérant que sa demande est dès lors irrecevable de ce chef'; que les demandes formées par lui à ce titre sont irrecevables'; que le jugement sera confirmé';
Sur les demandes formées au titre de l’atteinte au droit à l’image
Considérant que M. Z ne démontre pas l’existence d’un préjudice matériel causé par l’utilisation de son image';
Considérant que cette utilisation au surplus postérieurement à son licenciement et alors même qu’il avait exprimé divers griefs à l’encontre de la société lui a causé un préjudice moral certain'; qu’il lui sera alloué en réparation la somme de 1.500 euros';
Considérant qu’afin d’éviter le renouvellement de cette atteinte, il sera fait droit à sa demande d’interdiction conformément au dispositif'; qu’une astreinte est nécessaire pour assurer l’exécution de la décision';
Sur les autres demandes
Considérant que, compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
Considérant que, pour les mêmes motifs, les demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel seront rejetées';
Considérant également qu’il sera fait masse des dépens qui seront à la charge de chacune des parties par moitié';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Rejette la fin de non recevoir tirée d’une demande nouvelle,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée au titre des photographies,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés':
Condamne la Sarl E A H à payer à M. Z la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d’une atteinte à son droit à l’image,
Interdit à la société d’utiliser l’image de M. Z sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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