Infirmation partielle 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 16 mars 2017, n° 15/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00877 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 9 décembre 2014, N° 13-00366/N |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2017
R.G. N° 15/00877
AFFAIRE :
A X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Décembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 13-00366/N
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI CARDINAL
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, XXX
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A X
XXX
comparante en personne, assistée de Me Manuel DAMBRIN de l’AARPI CARDINAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1894- substitué par Me HADDAD ;
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Service Contentieux Général et Technique
XXX
représenté par Mme C D (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jérémie DAZZA de la SELEURL JEREMIE DAZZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1912
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde AUDIGIER-CHEVRIER,
Décision devant initialement être rendue le 17 novembre 2016 par mise à disposition au greffe, prorogée au 15 décembre 2016 et au 9 février 2017et prorogé au 16 mars 2017
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 août 2011, Mme X A a été embauchée, en qualité d’assistante commerciale, non cadre, par la société Paye et Administration du Personnel Gestion (ci-après PAP Gestion). Elle indique, avoir fait l’objet, le 26 janvier 2012, d’une ' crise d’asthme allergique ', sur son lieu de travail, et avoir été prise en charge par les pompiers qui l’ont conduite aux urgences de l’hôpital Lariboisière.
Un certificat médical initial, ' accident du travail ', daté du 26 janvier 2012, a été établi par l’hôpital Lariboisière, constatant une’crise d’asthme allergique ' et prescrivant un arrêt de travail d’une journée. Elle a fait l’objet d’un deuxième arrêt de travail de deux jours le 31 janvier 2012.
Le 13 août 2012, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci après la CPAM) a notifié à Mme X un refus de prendre en charge l’accident du 26 janvier 2012, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, ' au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident du travail invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même une présomption favorable précise et concordante en cette faveur '.
Le 5 décembre 2012, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme X contre la décision de la CPAM.
Mme X a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (ci-après le TASS) aux fins d’obtenir la prise en charge de l’accident du 26 janvier 2012 et de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident ainsi que la condamnation de la société PAP Gestion au paiement des sommes de 10 000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice de carrière, et de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement du 09 décembre 2014, le TASS a :
— infirmé les décisions de la CPAM du 13 août 2012 et de la commission de recours amiable du 5 décembre 2012 ;
— dit que la CPAM devrait prendre en charge l’accident du travail du 26 janvier 2012 et ses conséquences constatées dans les certificats médicaux des 26 et 30 janvier 2012 (en réalité le 31 janvier 2012) ;
— constaté l’irrecevabilité de la demande de Mme X relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société PAP Gestion ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 24 février 2015, Mme X a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société PAP Gestion et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2016.
La cour indique que Mme X a fait l’objet d’un licenciement pour motif personnel, le 22 mars 2012, dont elle a soulevé la nullité, devant le conseil de prud’hommes de Paris, comme prononcé en raison de son état de santé, en faisant état d’autres pièces médicales émanant, notamment de la médecine du travail notamment la déclaration d’accident du travail régularisée le 1er février 2012. Cette instance est pendante devant la cour d’appel de Paris.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 9 décembre 2014 en ce qu’il a infirmé les décisions de la CPAM du 13 août 2012 et de la commission de recours amiable du 5 décembre 2012, dit que la CPAM devrait prendre en charge l’accident du travail du 26 janvier 2012 et ses conséquences constatées dans les certificats médicaux du 26 et 30 janvier 2012 ;
— l’infirmer en ce qu’il a constaté l’irrecevabilité de sa demande sur la faute inexcusable de son employeur et l’a débouté de ses autres demandes ;
— dire que l’accident du travail du 26 janvier 2012, dont elle a été victime, est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixer au maximum la majoration de la rente ;
— condamner la société PAP Gestion à lui payer les sommes de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, de 10 000 euros au titre du préjudice professionnel et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société PAP Gestion demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le TASS compétent pour reconnaître des demandes indemnitaires formulées par Mme X ;
— se déclarer incompétente pour connaître des demandes de Mme X, relative à l’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice professionnel ;
— renvoyer la connaissance de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris ;
à défaut,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme X ;
en tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme X ;
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la CPAM des Hauts de Seine demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dans l’hypothèse où elle admettrait la recevabilité de l’action de Mme X tendant à obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société PAP Gestion, dire que la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur n’est pas rapportée par la salariée ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.
A l’audience, toutes les parties ont convenu que la qualification d’accident du travail était acquise aux débats et que le litige ne portait plus que sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses conséquences.
Pour un ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux explications orales complémentaires rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre préliminaire, les parties ne discutant plus ce point, la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que la crise d’asthme dont Mme X a été victime, le 26 janvier 2012, sur son lieu de travail, revêt la qualification d’accident du travail.
Le litige porte sur la recevabilité de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de la société PAP Gestion et le cas échéant, sur l’existence de la faute inexcusable et l’indemnisation formulée par Mme X.
A l’appui de son appel, Mme X soutient qu’au regard de la jurisprudence actuelle, la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est recevable.
Sur le fond, Mme X plaide que la société PAP Gestion avait conscience du danger auquel était exposée et que la société n’a mis en place aucune mesure effective afin de faire cesser ce danger et doit donc l’indemniser pour les divers préjudices résultat de son accident de travail, ses indemnités devant être majorées en raison de l’existence d’une faute inexcusable.
La société PAP Gestion objecte que le tribunal des affaires de sécurité sociale devait se déclarer incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Paris, pour connaître des demandes indemnitaires de Mme X, lesquelles ne tendent pas à indemniser les conséquences de l’accident du travail mais, en réalité, celles découlant du comportement de l’employeur, dans le cadre d’un différend né durant la relation de travail.
La société soutient que Mme X ne prouve pas que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel la salariée se trouvait exposée, ayant une activité de bureau, sans rapport avec des produits de nature à entraîner des complications respiratoires pour les salariés. La société affirme qu’elle a toujours pris les mesures destinées à prévenir tout accident, en veillant, notamment, à assurer le confort et la sécurité de ses salariés. La société fait même valoir que la cause même de la crise d’asthme du 26 janvier 2012 reste incertaine.
La société argue enfin de ce que les préjudices moral et professionnel dont se prévaut Mme X ne sont pas certains, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices invoqués par Mme X et son accident du travail et que les causes du préjudice tel qu’allégué découlent directement du comportement de son employeur postérieurement au 26 janvier 2012.
Au visa de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, la CPAM soutient que Mme X aurait dû, au préalable, saisir la caisse en vue d’une tentative de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l’accident du 26 janvier 2012 de sorte que son action en reconnaissance de la faute inexcusable est irrecevable.
Subsidiairement, la caisse fait valoir que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas rapportée par Mme X et le caractère fautif de l’employeur est difficile à établir en raison de l’absence de certitude concernant la cause de la crise allergène.
A titre infiniment subsidiaire, la caisse relève que la demande d’indemnisation de Mme X ne peut viser que les souffrances physiques et morales subies pendant la maladie traumatique et que le préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle, ne peut être indemnisé que si elle démontre qu’elle a eu des chances sérieuses d’obtenir une promotion professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la recevabilité de la procédure en reconnaissance
L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1er que :
A défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
La CPAM en déduit que Mme X aurait dû saisir, au préalable, la caisse en vue d’une tentative de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable et qu’elle n’est pas recevable à saisir le tribunal à l’effet de voir reconnaître cette faute sans avoir préalablement saisi la caisse d’une demande de conciliation.
C’est à bon droit, que Mme X souligne qu’en l’état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, dont elle cite plusieurs décisions, la tentative de conciliation n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’action contentieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’existence de la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à sa salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autre fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
A l’appui de son appel, Mme X soutient avoir averti son employeur, dès son entretien d’embauche, de son état asthmatique de sorte que celui-ci ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pris aucune mesure de prévention.
La société PAP Gestion réplique qu’elle n’avait pas connaissance de la maladie de Mme X et qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires.
La cour constate que, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme X ne démontre pas avoir prévenu son employeur de ce qu’elle était sujette à l’asthme dès son embauche remontant au 16 août 2011.
En effet, l’unique pièce n°7, que cite Mme X, dans ses écritures, à savoir son courriel du 16 janvier 2012, adressé à son supérieur, M. E F, ne fait que rapporter ses propres affirmations sur le fait qu’elle aurait averti son employeur de ses problèmes de santé au cours de son entretien d’embauche ou d’autres entretiens.
Force est de constater que ce mail, contient de multiples doléances de la salariée sur ses conditions de travail (courants d’air glacial passant par le bas du mur extérieur, température trop basse malgré un chauffage réglé au maximum).
La salariée fait allusion à des préconisations du médecin du travail au cours d’un rendez-vous du 28 décembre 2011, ' (lui) a interdit doubler (son) traitement de fond pour l’asthme ', sans verser aux débats l’avis de ce praticien et encore moins la preuve de sa communication à l’employeur.
Si elle se plaint auprès de l’employeur de ce ' ces effluves (lui) causant toujours autant de brûlures et de difficultés à respirer ' et qu'' aucune amélioration de l’air ayant été constatée (sic) ', et l’interroge sur la possibilité ' de changer de bureau (loin de ces pollutions aériennes ) à peine de devoir ' chercher un autre employeur où (sa) santé ne serait pas mise en danger, la cour observe que la salariée ne précise nullement qu’il s’agit du parfum d’une collègue comme elle le détaille dans ses conclusions.
Plus encore, la cour relève que ce sont des pièces médicales postérieures à l’accident du 26 janvier 2012 et dont l’employeur n’a nécessairement pas eu connaissance, qui font un possible lien entre celui-ci et l’inhalation de parfum sur son lieu de travail à savoir :
— une attestation de son médecin-traitant, le docteur Y, du 17 septembre 2012 qui certifie prudemment suivre Mme X ' depuis plusieurs années pour de l’asthme subchronique stabilisé par un bronchodilatateur. A partir du mois d’octobre 2011, il y a eu une petite dégradation de son état respiratoire majorée en janvier 2012. Il y aurait possiblement un lien avec le fait d’avoir respiré à son lieu de travail certains parfums’ ;
— un courrier du docteur Z, pneumologue, adressé au médecin du travail le 09 mars 2012 qui prend la précaution d’écrire qu’il ne fait que rapporter les doléances de la patiente, qui se plaint de subir depuis septembre 2011 ' une gêne d’allure irritative ORL, oculaire et bronchique qui se manifeste par des sensations de brûlures, sans autre signe évocateur d’allergie en rapport avec le (les) parfum(s) d’une de ses collègues de travail (sic)… qui a entraîné le doublement des prises de Sérétide’ ;
— la fiche d’aptitude du médecin du travail du 20 mars 2012 contenant la recommandation suivante ' pas d’aérosol dans l’entourage professionnel immédiat '.
La société indique, à raison, qu’elle développe une activité de traitement de paye, dans un bureau de type open space, qui n’exposait pas, par nature, ses salariés, au risque de problèmes respiratoires.
La cour considère que la salariée n’établit pas que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience, antérieurement à l’accident, de ce qu’elle souffrait d’un problème d’asthme, en outre en rapport avec une allergie au parfum d’une de ses collègues de travail et que par voie de conséquence, il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir mis en oeuvre certaines mesures afin de faire cesser le danger auquel Mme X était exposée.
La cour complétera le jugement entrepris.
Il devient sans objet de statuer sur l’exception d’incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour statuer sur les demandes d’indemnisation du préjudice causé par l’accident du travail
Mme X, qui succombe partiellement en son appel, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ne sera pas condamnée à payer une somme de ce chef à la société PAP Gestion. Il est rappelé que la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est exempte de dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire, Confirme le jugement en ce qu’il a infirmé les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine du 13 août 2012 et de la commission de recours amiable du 05 décembre 2012, dit que l’accident dont Mme A X a été victime le 26 janvier 212 est un accident du travail ;
Infirme le jugement en ce qu’il a constaté l’irrecevabilité de la demande de Mme A en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Paye et Administration du Personnel Gestion Gestion ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l’action de Mme A X en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Paye et Administration du Personnel Gestion est recevable mais mal fondée ;
Déboute Mme A X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Paye et Administration du Personnel Gestion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la procédure est exempte de dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Mélissa FABRE, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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