Infirmation partielle 9 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 9 mai 2017, n° 14/02993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02993 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 18 novembre 2014, N° R14/00183 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N°
al/jc
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02993.
Jugement Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 18 Novembre 2014, enregistrée sous le n° R 14/00183
ARRÊT DU 09 Mai 2017
APPELANTE :
CAF DE MAINE ET LOIRE
XXX
XXX
représentée par Maître F SULTAN, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur Z X
XXX
49124 SAINT-BARTHELEMY-D’ANJOU
représenté par Maître POUPEAU de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2017 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Jean de ROMANS, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT :
prononcé le 09 Mai 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LEPRIEUR, conseiller pour le président empêché et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme Z X a été engagée à compter du 1er septembre 1980 par la caisse d’allocations familiales de Maine et Loire en qualité de conseillère en économie sociale et familiale. Elle occupe aujourd’hui un poste de travailleur social.
Les relations entre les parties sont régies par la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux.
Invoquant le principe 'à travail égal, salaire égal', Mme X a sollicité en décembre 2013 de son employeur des éclaircissements quant aux raisons pour lesquelles le nombre des points de compétence lui étant attribués, par application de l’article 7 du protocole d’accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004, était significativement inférieur à celui de collègues se trouvant dans une situation comparable, ce dont il résulte des différences de salaire en sa défaveur. Puis elle a saisi le 19 septembre 2014 la formation de référé de la juridiction prud’homale afin d’obtenir la communication sous astreinte des contrats de travail et bulletins de paie 2011, 2012, 2013 et 2014 de 9 autres salariés de la caisse.
Par ordonnance du 18 novembre 2014 qualifiée comme rendue en dernier ressort, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Angers a ordonné à la caisse de remettre à Mme X les contrats de travail et bulletins de paie 2011, 2012, 2013 et 2014 de 9 autres salariés de la caisse et ce, sous astreinte. Le conseil s’est en outre réservé le droit de liquider ladite astreinte, a débouté Mme X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à la charge de l’employeur.
La caisse a interjeté appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse, par conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 27 février 2017, soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la recevabilité de son appel, à la nullité de l’ordonnance frappée d’appel et en tout état de cause, au renvoi de la salariée à mieux se pourvoir devant les juges du fond ainsi qu’à sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose d’abord que son appel est recevable, en dépit de la qualification inexacte de l’ordonnance, laquelle est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Le jugement qui statue sur une demande indéterminée, comme en l’espèce, est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel. En outre, le juge des référés ayant été saisi à titre principal pour ordonner une mesure d’instruction, l’ordonnance pouvait faire l’objet d’un appel immédiat puisque le juge avait épuisé sa saisine.
Ensuite, l’ordonnance critiquée est nulle pour défaut de motivation circonstanciée, défaut d’exposé des prétentions et moyens, défaut de réponse à conclusions, et ce par application des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile. Enfin, la demande se heurte à des contestations sérieuses qui relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond.
En effet, la mesure sollicitée est dépourvue de fondement juridique, et tend à renverser la charge de la preuve, alors même que la salariée ne fournit pas le moindre élément susceptible de démontrer que ses soupçons sont réels et bien-fondés.
Par ailleurs, les documents dont la production est sollicitée et qui emportent violation du droit au respect de la vie privée de ses collègues, ne sont pas nécessaires à l’exercice des droits de la défense.
Il n’existe aucune atteinte au principe ' à travail égal, salaire égal '. La caisse applique rigoureusement le protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale. Au cas présent, tous les travailleurs sociaux bénéficient de la même rémunération de base et du même coefficient de qualification de la convention collective.
L’attribution de points de compétence n’a pas de caractère automatique. Et il est de jurisprudence bien établie que ne relève pas de la compétence du juge des référés l’interprétation d’une convention collective et encore moins la substitution à l’employeur dans l’appréciation des qualités professionnelles du salarié.
Mme X a régulièrement bénéficié d’augmentations de salaire et de mesures individuelles visant à reconnaître l’accroissement de compétences.
Seuls deux travailleurs de son service sur une vingtaine ont obtenu des points de compétence en 2013.
Il appartient en conséquence au seul juge du fond d’apprécier si la décision de l’employeur d’attribuer des points de compétence supplémentaires repose sur des faits précis, objectifs, observables et mesurables.
La salariée, par conclusions régulièrement communiquées en date du 17 février 2017, soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de l’appel ;
— à titre subsidiaire, à la confirmation de l’ordonnance et au rejet des demandes de la caisse ;
— en tout état de cause, à la condamnation de la caisse au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir avoir appris à l’occasion des entretiens annuels d’évaluation et de discussions relatives aux rémunérations, que certaine de ses collègues, occupant pourtant des fonctions strictement identiques aux siennes, perçoivent une rémunération bien plus élevée que la sienne. Elle a ainsi constaté qu’elle était victime depuis plusieurs années d’une différence de traitement totalement injustifiée en matière de rémunération, n’ayant pas obtenu durant 3 années consécutives l’attribution de points de compétence.
A titre principal, l’appel est irrecevable. En effet, l’ordonnance a été rendue en dernier ressort. En outre, aux termes de l’article 150 du code de procédure civile, la décision qui ordonne une mesure d’instruction ne peut être frappée d’appel.
A titre subsidiaire, l’ordonnance est valide, comme rendue au visa des articles R.1455-5, R.1455-6 et Y du code du travail. En outre, le conseil a effectué une parfaite analyse des éléments de fait qui lui étaient soumis ainsi que des prétentions des parties.
La caisse étant défaillante dans l’administration de la preuve d’une parfaite égalité des rémunérations entre ses salariés, le bureau de référé ne pouvait que conclure à un motif légitime de solliciter les documents. Le juge n’étant pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, le moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions devra être rejeté.
Sur l’existence d’un motif légitime, il semblerait que la salariée perçoive une rémunération anormalement inférieure à celle de ses collègues, alors même que cette différence de rémunération n’est justifiée par aucun élément objectif. Et le respect de la vie personnelle des salariés ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicités. Or, tel est le cas en l’espèce.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article 40 du code de procédure civile, la décision de référé qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel. Selon l’article R.1462-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
Est par conséquent indéterminée une demande tendant à la remise de documents autres que des pièces que l’employeur est tenu de délivrer, comme en l’espèce.
Par ailleurs, l’article 150 du code de procédure civile, prohibant toute voie de recours indépendamment des jugements sur le fond, n’est applicable que si le juge reste saisi d’une demande distincte de la mesure d’instruction ordonnée. Il n’en est pas ainsi lorsque le juge des référés a épuisé sa saisine en prescrivant, avant tout procès et en vertu de l’article 145 du même code, les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, comme en l’espèce.
Il s’ensuit que l’ordonnance a été inexactement qualifiée en dernier ressort et que l’appel est recevable, par application des dispositions de l’article 536 du code de procédure civile.
— Sur la nullité de l’ordonnance frappée d’appel :
Les articles 455 et 458 du code de procédure civile, applicables en matière de référé, disposent :
— Art. 455 : "Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif » ;
— Art. 458 : « Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 doit être observé à peine de nullité.' ».
Force est de constater que l’ordonnance n’a nullement exposé, même de façon succincte, les moyens de la partie défenderesse. Elle a en outre motivé insuffisamment sa décision en se bornant à rappeler les textes applicables en matière de référé, puis en déclarant la formation compétente pour connaître du litige, aux seuls motifs qu’il appartient au juge de faire cesser le trouble manifestement illicite et que la partie défenderesse n’apporte pas la preuve de ses affirmations.
L’ordonnance sera par conséquent annulée.
— Sur la demande de remise de divers documents sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé (')'.
L’étaiement des faits que la demande tend à faire établir ne constitue pas une condition de fond de la demande de mesure d’instruction ' in futurum '.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Enfin, le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
En l’espèce, il appartient à la salariée qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal »de soumettre au juge du fond des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Ainsi, pour voir le cas échéant prospérer sa demande, elle doit produire des informations détenues par l’employeur. En effet, seul l’employeur dispose des informations générales relatives au montant des salaires versés à son personnel tandis que le salarié ne peut connaître la rémunération perçue par ses collègues de travail.
L’étendue de la communication de pièces demandée est justifiée au regard du fait, établi, que la salariée n’a pas bénéficié de l’attribution de points de compétence durant les années 2011, 2012 et 2013. Ladite communication ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle des salariés concernés.
Dès lors, il convient de considérer que l’intimée justifie d’un motif légitime et que les éléments dont il s’agit sont nécessaires à la protection de ses droits.
En conséquence, il sera ordonné la communication, sous astreinte dont la cour ne se réserve pas la liquidation, des pièces demandées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en matière sociale, en référé, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge l’appel recevable ;
Annule l’ordonnance frappée d’appel ;
Ordonne à la Caisse d’Allocations familiales de Maine et Loire de remettre à Mme Z X les contrats de travail et les bulletins de paie des années 2011 à 2014 de Mmes Astrid Savatier, Catherine Joly, Audrey Piaud, Régine Metlini, Gabrielle Auffret, Christine Bosseau, B C, D E et de M. F G, et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant une période de trois mois ;
Condamne la Caisse d’Allocations familiales de Maine et Loire à payer à Mme Z X la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la Caisse d’Allocations familiales de Maine et Loire aux dépens de première instance et d’appel. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché,
V. BODIN A. LEPRIEUR
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