Confirmation 17 janvier 2017
Rejet 28 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 janv. 2017, n° 14/03591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/03591 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 6 juin 2014, N° 12/01037 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. N° 14/03591
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2017
Appel d’un jugement (N° R.G. 12/01037)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 06 juin 2014
suivant déclaration d’appel du 17 juillet 2014
APPELANT :
Monsieur J X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Kader SEBBAR, avocat au barreau des HAUTES ALPES
INTIMÉES :
Madame D Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
SCP ROUGON DELLANDREA ROUGON-BONATO SANTACROCE , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle B, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2016, Madame B a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
' FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 2 septembre 1954 régularisé par l’étude notariale Rougon, notaires associés à Gap, Monsieur R Z a vendu à Madame H Q épouse C une de ses deux maisons contiguës et a consenti sur le lot conservé une servitude non aedificandi.
Suivant acte authentique des 25 et 28 octobre 1989, toujours régularisé par l’étude Rougon Denante, Madame F G, ayant-droit de Monsieur Z a vendu, la deuxième maison contiguë à Monsieur J X, sans que soit mentionnée la servitude susvisée.
Monsieur X a procédé à l’extension de son immeuble avec empiètement sur l’assiette de la servitude.
Les consorts C venant aux droits de Madame H C ont poursuivi Monsieur X en démolition de l’empiètement.
Les 24, 27 mars et 29 mai 2006, l’étude Rougon-Denante et les consorts C ont passé un accord transactionnel aux termes duquel ces derniers renonçaient au bénéfice de la servitude non aedificandi et à exiger la démolition de l’ouvrage litigieux contre l’octroi d’une indemnisation servie par l’office notarial.
Par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 28 juillet 2006, statuant sur renvoi après cassation, l’office notarial a, notamment, été condamné à indemniser Monsieur X de ses préjudices liés aux frais de procédure, au titre de son préjudice moral et concernant son préjudice matériel.
La transaction sur la renonciation à la servitude non aedificandi n’a été ni homologuée ni publiée.
Courant 2007, les consorts C ont vendu leur bien immobilier à Monsieur A, l’acte, en l’absence de publication de la transaction des 24, 27 mars et 29 mai 2006, spécifiant la servitude non aedificandi.
S’estimant à nouveau exposé aux conséquences du manquement fautif du notaire de publication de l’accord transactionnel, Monsieur X a, suivant exploit d’huissier en date du 19 septembre 2012, fait citer son ex-épouse, Madame D Y, et la SCP Rougon Dellandrea Rougon-Bonato Santacroce devant le tribunal de grande instance de Gap à l’effet d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 6 juin 2014, le tribunal de grande instance de Gap a :
* débouté Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions,
* dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
* condamné Monsieur X aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 17 juillet 2014, Monsieur X a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 3 novembre 2014, Monsieur X demande, au visa de l’article 1382 du code civil, la condamnation de l’office notarial à lui payer les sommes de :
* 95.000,00€ au titre du coût de démolition de l’ouvrage,
* 120.000,00€ au titre du coût de reconstruction à l’initial,
* 5.000,00€ au titre du coût administratif,
* 15.000,00€ au titre du coût de relogement durant les travaux,
* 180.000,00€ au titre de la perte financière,
* 180.000,00€ au titre de son préjudice de jouissance,
* 120.000,00€ au titre de la perte de valeurs du fonds,
* 60.000,00€ au titre de l’impossibilité de rendre effectif le partage,
* 3.500,00€ d’indemnité de procédure.
Il fait valoir que :
* l’office notarial ne peut s’exonérer de sa responsabilité dans la mesure où elle avait une parfaite connaissance de la situation, ayant rédigé, depuis 1954, les divers actes, * en omettant de publier la transaction, ce qui rend, de nouveau, la servitude non aedificandi opposable à l’indivision post-communautaire X, l’office notarial a commis une nouvelle faute,
* l’argument selon lequel Monsieur A n’entendrait pas se prévaloir de la servitude est purement spéculatif,
* l’arrêt par lequel la cour de renvoi a retenu une faute de l’office notarial en lien de causalité avec son préjudice est définitif,
* la démolition / reconstruction selon les limites de la servitude lui cause divers préjudices.
Par conclusions récapitulatives du 26 décembre 2014, la SCP Rougon Dellandrea Rougon-Bonato Santacroce sollicite de :
* confirmer le jugement déféré,
* à défaut, constater que Monsieur X a déjà été indemnisé de son préjudice de jouissance par l’arrêt du 28 juillet 2008,
* en conséquence, dire que cette prétention se heurte à l’autorité de la chose jugée et déclarer Monsieur X irrecevable à ce titre,
* constater que Monsieur X ne peut justifier d’un préjudice de relogement alors qu’il n’habite pas dans les lieux,
* en conséquence, débouter Monsieur X de ce chef de demande pour défaut de qualité et intérêt à agir,
* constater que le protocole transactionnel est un acte sous-seing privé et que le notaire n’était pas tenu, selon ses règles professionnelles de procédure, à la publication d’un acte sous-seing privé,
* constater qu’elle n’a pas reçu mandat de procéder à la publication de l’acte transactionnel,
* dire que ce défaut de publication ne constitue pas un manquement fautif de sa part,
* débouter Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions,
* constater que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur A entendrait se prévaloir de la servitude,
* constater que l’absence de publication de la transaction ne rend pas inopposable la renonciation à la servitude des époux C,
* dire que Monsieur X ne justifie pas d’un préjudice actuel et certain en lien de causalité avec les conditions de réalisation de l’acte de vente du 13 juin 2007,
* condamner Monsieur X à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Elle expose que :
* certaines prétentions de Monsieur X se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
* aucune faute n’a été commise, * il n’est justifié d’aucun préjudice indemnisable par le notaire.
En dernier lieu, le 8 novembre 2014, Madame Y s’en remet à la sagesse de la cour et conclut à la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de ses frais irrépétibles.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 octobre 2016.
SUR CE
1/ sur les demandes de Monsieur X :
La responsabilité du notaire, pour être retenue, suppose la démonstration d’une faute de celui-ci en lien de causalité avec les préjudices allégués.
En l’espèce, Monsieur X reproche à l’office notarial le défaut de publication de l’acte transactionnel par lequel les auteurs de Monsieur A avaient renoncé au bénéfice de la servitude non aedificandi et à la possibilité d’obtenir la démolition de l’immeuble appartenant à l’indivision post-communautaire X / Y.
Le protocole transactionnel indique :
* au paragraphe description de la commune intention des parties et de l’esprit de la convention: « tous frais d’acte quelconque, et notamment, notarié qui pourra s’avérer nécessaire pour réitérer en forme authentique la présente transaction et la rendre opposable aux tiers si nécessaire est à la charge de la SCP Rougon Denante »,
* à l’article 5: « tous frais d’actes ultérieurs qui seraient nécessaires pour réitérer la présente convention en forme authentique et permettre sa publication hypothécaire seraient exemptes de toutes taxes, charges et frais à l’encontre des consorts C. Le présent protocole transactionnel pourra recevoir homologation judiciaire pour permettre sa publication hypothécaire ».
Il résulte expressément de la transaction qu’elle est intervenue pour indemniser le préjudice des consorts C résultant de l’empiètement et d’éviter, en empêchant la démolition de l’immeuble, à Monsieur et Madame X de souffrir des préjudices évoqués par l’expert dans la procédure ayant abouti, après renvoi devant la cour de cassation, à l’arrêt du 28 juillet 2006.
Il s’ensuit de cette transaction, au regard de la possibilité de tradition des fonds, la nécessité de la rendre opposable aux tiers pour pérenniser la protection des propriétaires du fonds appartenant aujourd’hui à l’indivision X/ Y.
Il se déduit des termes de l’accord des 24, 27 mars et 29 mai 2006 que l’office Rougon / Denante devait procéder à la publication de celui-ci pour le rendre efficace.
En s’abstenant, soit de faire homologuer la transaction alors que la clôture de la procédure devant la cour d’appel de Lyon est intervenue le 2 juin 2006, postérieurement à la transaction, ou à défaut de la faire publier, l’office notarial a commis une faute.
Par arrêt du 28 juillet 2006, l’office notarial a été condamné à payer à Monsieur X la somme de 12.000,00€ en indemnisation de divers préjudices outre une indemnité de procédure de 5.000,00€.
La cour d’appel de Lyon a retenu la nécessité d’indemniser Monsieur X au titre :
* des frais de procédure engagés, * de son préjudice moral tenant à l’incertitude sur le sort du principal élément de l’actif de la communauté puis de l’indivision post-communautaire X / Y,
* de son préjudice matériel en raison de l’impossibilité de parachever l’agrandissement de la maison et de l’entretenir normalement compte tenu du risque de démolition.
Cette décision du 28 juillet 2006 étant définitive, les demandes de Monsieur X au titre de la perte financière, de son préjudice de jouissance, de la perte de valeurs du fonds et de l’impossibilité de rendre effectif le partage, reformulées différemment mais se rattachant aux préjudices retenus par la cour d’appel de Lyon, se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
Le risque de démolition, ni actuel ni certain, est hypothétique et ne constitue pas un préjudice indemnisable en lien de causalité avec la faute de l’office notarial.
Ainsi, il convient de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions.
Le jugement déféré sera confirmé, mais sur d’autres motifs, puisque les premiers juges ont rejeté les demandes de l’appelant au motif de l’absence de faute du notaire.
2/ sur les mesures provisoires :
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Monsieur X supportera les dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit des avocats de ses adversaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur J X aux dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit des avocats de ses adversaires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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