Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 30 avril 2019, n° 17/00511

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 30 avr. 2019, n° 17/00511
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 17/00511
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 12 février 2017, N° 14/00705
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

CP/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 17/00511 – N° Portalis DBVP-V-B7B-ECI3

Jugement du 13 Février 2017

Tribunal de Grande Instance d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance : 14/00705

ARRÊT DU 30 AVRIL 2019

APPELANTS :

Madame K E

née le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur M F

né le […] à […]

[…]

[…]

CAISSE DE SOLIDARITE DES PRATICIENS DE LA SANTE DURABLE

[…]

[…]

Représentés par Me Q NAITALI, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 04/01571, et Me Alain LECLERC, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur O D

né le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur Q B

né le […] à […]

Payoussel

[…]

Monsieur S Y

né le […] à […]

[…]

[…]

CAISSE DE SOLIDARITE DES PRATICIENS DE LA SANTE DURABLE

[…]

[…]

Représentés par Me LAUGERY substituant Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13401089

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 05 Février 2019 à 14 H 00, Madame PORTMANN, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame J, Président de chambre

Madame PORTMANN, Conseiller

Madame COUTURIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame X

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 30 avril 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monique J, Président de chambre, et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

FAITS ET PROCÉDURE

La caisse de solidarité des praticiens de la santé durable a été créée par la chambre nationale des ostéopathes 'CNO’ lors de son conseil d’administration du 28 septembre 2006 dans le but d’aider ses adhérents pour tous litiges d’ordre professionnel.

Cette caisse est devenue une association indépendante, dont le siège était fixé à Angers, […], et dont les statuts ont été adoptés le 10 février 2012.

Les membres du conseil d’administration en étaient les suivants :

' Madame K E, présidente

' Monsieur Q B, vice-président

' Monsieur U G, trésorier

' Monsieur O D, secrétaire général

' Monsieur M AC F, administrateur.

Une mésentente est survenue au sein de l’association, en lien avec le litige opposant l’association Capsand et la CNO.

Par une délibération du 7 septembre 2013, l’assemblée générale de l’association a notamment désigné trois nouveaux administrateurs et radié Madame K E et Monsieur M AC F de leur qualité d’administrateurs.

Par acte d’huissier délivré le 5 février 2014, Madame K E, Monsieur M AC F et la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable, ayant son siège social 6, […] à Paris XVe, ont fait assigner la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à Angers, ainsi que Monsieur O D et Monsieur S Y devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de voir déclarer le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 septembre 2013 nul, de voir ordonner à Monsieur Y de restituer à Monsieur M AC F tous les documents et objets visés dans le procès-verbal d’huissier du 28 août 2013 sous astreinte, ainsi que la condamnation de leurs adversaires au paiement de dommages-intérêts, l’insertion par extraits ou en entier du jugement à intervenir et le paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement en date du 13 février 2017, ladite juridiction a :

' débouté Madame K E et Monsieur M AC F de leur demande aux fins de voir déclarer nul le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er avril 2012,

' déclaré nulle la décision de radiation de Madame K E et de Monsieur M AC F prise par l’assemblée générale ordinaire du 7 septembre 2013,

' déclaré valides les décisions de l’assemblée générale ordinaire du 7 septembre 2013 en ce qu’elle a approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2012 et désigné Monsieur Z, Mme V W et M. A en tant que membres du conseil d’administration,

' déclaré irrecevable l’action de Madame K E et de Monsieur M AC F, tant en leur nom qu’en leur qualité de représentants de la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable avec siège fixé au […] à Paris,

' déclaré nulle la décision de Madame K E, de Monsieur M AC F et de Monsieur U G du 1er octobre 2013 de transfert du siège social de l’association à Paris,

' déclaré irrecevables Madame K E, Monsieur M AC F en leur action,

' condamné Madame K E à verser la somme de 54'550 € sur le compte de la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ouvert auprès de la Banque populaire Atlantique,

' débouté la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable, Monsieur O D, Monsieur Y et Monsieur B de leur demande de dommages-intérêts pour usage illicite du nom de l’association, détournement d’adhérents et pour procédure abusive,

' condamné Madame K E et Monsieur M AC F à payer solidairement à la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable, à Monsieur O D, à Monsieur Y et à Monsieur B la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

' condamné Madame K E et Monsieur M AC F solidairement aux dépens,

' dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

' ordonné exécution provisoire.

Le tribunal de grande instance a retenu que l’assemblée générale du 1er avril 2012 avait régulièrement modifié les statuts de l’association mais qu’en revanche l’assemblée générale du 7 septembre 2013 n’avait pas compétence pour prononcer la radiation d’un membre.

Il a considéré que la délibération de Madame K E, de Monsieur M AC F et de Monsieur U G du 1er octobre 2013 transférant le siège de l’association était frappée de nullité, alors que tous les administrateurs n’avaient pas été convoqués. Il a retenu que la décision des mêmes personnes d’exclure Monsieur Q B et Monsieur O D, ainsi que l’auto-désignation des trois membres du conseil d’administration présents comme étant désormais les seuls membres dudit conseil, était nulle faute de respecter l’article 11 des statuts.

Il a également été jugé que Madame K E et Monsieur M AC F, à défaut de consultation du conseil d’administration régulièrement formé, étaient dépourvus du pouvoir d’agir en justice tant au nom de l’association qu’en leur nom propre.

Le premier juge a relevé que Madame K E avait effectué des versements au profit de la CNO et de Me Leclerc, sans qu’il soit établi que l’association avait une dette à leur égard.

La caisse de solidarité des praticiens de la santé durable, Madame K E et Monsieur M AC F ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 mars 2017.

Toutes les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2019.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :

— du 8 janvier 2019 pour les appelants,

— du 16 août 2018 pour les intimés,

qui peuvent se résumer comme suit.

La caisse de solidarité des praticiens de santé durable, Madame K E et Monsieur M AC F demandent à la cour de :

' les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes,

' écarter la pièce adverse numéro 12, à savoir le procès-verbal d’assemblée générale du 1er avril 2012,

' infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 13 février 2017 excepté en ses dispositions relatives à la nullité de la radiation de Madame K E et de Monsieur M AC F,

' déclarer nulle la constitution et les conclusions de la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à Angers,

' déclarer nul le procès-verbal d’assemblée générale du 1er avril 2012,

' déclaré nul le procès-verbal de l’assemblée du 7 septembre 2013, notamment pour non-respect de dispositions des articles 23 et 24 des statuts de l’association,

' ordonner à Messieurs O D, Q B et S Y la restitution à Madame K E en sa qualité de présidente de la caisse de solidarité des praticiens de santé durable de tous les documents administratifs et comptables, et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 3 000 € par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir,

' ordonner à Monsieur Y la restitution à Monsieur M AC F de tous les documents objets visés dans le procès-verbal d’huissier du 22 août 2013, sous la même astreinte,

' condamner solidairement leurs adversaires à payer à chacun d’eux la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts,

' ordonner aux frais de Messieurs O D, C et Y in solidum, à titre de complément de dommages-intérêts, l’insertion par extraits ou en entier du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues à leur choix,

' condamner solidairement leurs adversaires à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et honoraires d’huissiers,

' condamner solidairement leurs adversaires aux entiers dépens de l’instance et d’appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit de leur conseil.

Pour solliciter la nullité de la constitution et des conclusions de la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à Angers, ils font valoir qu’elle ne justifie pas d’un pouvoir de son président et de la consultation préalable du conseil d’administration exigée par les statuts.

Ils indiquent justifier par la production d’un procès-verbal de l’autorisation donnée par le conseil au président de la caisse solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à Paris pour agir, ajoutant que tous les administrateurs ont été convoqués en vue de l’assemblée générale du 1er octobre 2013 et qu’en tout état de cause la majorité des membres du conseil était présente et les décisions prises à l’unanimité, de sorte qu’aucun grief ne peut être invoqué.

Madame K E et Monsieur M AC F prétendent qu’ils ont intérêt à agir pour contester la régularité et la validité du procès-verbal d’assemblée générale ayant pris des mesures qui leur font grief, peu important qu’ils ne soient plus administrateurs ou qu’ils n’aient pas versé leur cotisation, ce qu’ils contestent.

Sur le fond, ils sollicitent l’annulation totale du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 septembre 2013 en faisant valoir que la convocation envoyée par Monsieur B et Monsieur O D n’a pas été validée par le conseil d’administration, que l’assemblée générale n’a pas été provoquée par le président, que les convocations ont été envoyées moins de 30 jours à l’avance, qu’elles n’ont pas été adressées à l’ensemble des adhérents, notamment à Monsieur M AC F et que l’ordre du jour ne prévoyait ni le renouvellement du conseil d’administration ni la radiation de la présidente, du trésorier et du vice président. Ils ajoutent que le point 2 de l’ordre du jour prévoyant d’intégrer trois nouveaux administrateurs pour siéger est également nul, dès lors que n’avait pas été créée une nouvelle section et que leurs agréments ne peuvent se faire que sur convocation du conseil d’administration.

Enfin, ils font valoir que seuls 38 adhérents sur 230 étaient présents ou représentés, soit moins d’un quart, de sorte que l’assemblée générale ne pouvait valablement délibérer.

Ils soutiennent que le procès-verbal du 1er avril 2012 est également nul, puisqu’il affirme qu’une assemblée générale, s’est tenue le 1er février 2012 sur convocation de la présidente en date du 16 mars 2012. Ils font valoir que les signatures qui apparaissent sont soit des copies soit des imitations.

Les appelants prétendent que Messieurs B, O D et Y sont dirigeants ou directeurs de la SARL Capsand ainsi que de l’association Capsand, qui gère les tâches administratives et comptables de la caisse et qu’ils ont cherché à utiliser celle-ci pour soutenir financièrement leur action personnelle à l’encontre de Monsieur M AC F et de la CNO. Ils leur font reproche de chercher à faire mainmise sur l’association et d’avoir demandé à un cabinet d’avocats d’assigner la CNO le 2 septembre 2013 alors que la présidente, Madame K E, et le conseil d’administration n’avaient pas donné d’autorisation sur ce point.

Ils font valoir également que Messieurs Q B et O D ont fait publier des extraits de l’assemblée générale du 7 septembre 2013 dans Capsand info, ce qui porte atteinte à leur dignité, à leur honneur et qu’ils ont conservé la machine à fabriquer des cartes professionnelles.

S’agissant de la demande reconventionnelle de leurs adversaires, ils soutiennent qu’ils avaient constaté que Monsieur O D, à l’époque où il exerçait les fonctions de secrétaire général du syndicat national des ostéopathes, avait détourné des sommes au détriment de cette dernière et au profit de la caisse de solidarité. Ayant pris conscience des man’uvres frauduleuses ainsi réalisées, ils ont tenté de préserver ce qui était possible en restituant la somme de 48'250 €.

Il est fait grief au premier juge d’avoir prononcé une condamnation à l’encontre de Madame K E, ce qui n’était pas sollicité par ses adversaires, qui recherchaient l’association nouvellement créée.

La caisse de solidarité des praticiens de la santé durable qui a son siège à Angers, Monsieur D, Monsieur Y et Monsieur B demandent à la cour de :

' dire et juger la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable dont le siège est à Paris irrecevable en son appel à défaut de capacité à agir,

' dire et juger Madame K E et Monsieur M AC F irrecevables en leurs demandes à défaut d’intérêt à agir,

' en toute hypothèse, dire et juger les demandeurs mal fondés en leur appel,

' les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

' confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce que la décision de radiation de Madame K E et de Monsieur M AC F prise le 7 septembre 2013 a été déclarée nulle,

' condamner solidairement Madame K E et Monsieur M AC F à verser à la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable la somme de 10'000 € compte tenu de leur attitude et leur mauvaise foi,

' condamner solidairement les mêmes à verser à chacun des défendeurs la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil.

Ils soutiennent d’abord que le conseil d’administration a, le 7 septembre 2013 et le 13 septembre 2014, donné pouvoir à Monsieur O D, en sa qualité de président pour représenter en justice l’association aux fins d’obtenir le remboursement des sommes détournées outre les intérêts et frais. Ils en déduisent que leurs demandes reconventionnelles sont recevables.

En revanche, ils contestent la qualité à agir de la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable dont le siège est à Paris, au motif qu’elle n’a aucune existence légale et qu’elle n’a pas la capacité juridique. Ils ajoutent que le représentant de cette association ne justifie pas de son pouvoir pour agir en justice, la réunion du conseil d’administration qui se serait tenue le 1er octobre 2013 au café de la gare de Tours n’ayant en réalité jamais eu lieu.

Ils soulignent que Madame K E et Monsieur M AC F, qui n’ont pas versé de cotisations et ne sont plus administrateurs, n’ont pas d’intérêt ni de qualité à agir.

Ils prétendent que pour apprécier la régularité de l’assemblée générale du 7 septembre 2013, il convient de se référer aux statuts adoptés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2012, la date du 1er février 2012 figurant sur le procès-verbal résultant d’une erreur de plume.

Or, selon eux, la convocation respectait bien le délai de quinzaine prévu à l’article 23 des statuts, elle a été faite valablement par Monsieur O D en sa qualité de secrétaire général, sur décision du conseil d’administration, avec l’accord de Madame K E, et l’ordre du jour a été envoyé par voie électronique à l’ensemble du conseil d’administration.

Ils prétendent que la convocation a été adressée à l’ensemble des membres, y compris Monsieur M AC F et à Madame K E, et que l’ordre du jour faisait bien mention de «la situation des administrateurs» de sorte que le mandat de chacun pouvait être remis en cause. Ils soulignent qu’une lettre recommandée du 2 septembre 2013 avait été adressée à Madame K E et Monsieur M AC F pour leur demander de s’expliquer sur un certain nombre de points et notamment sur le fait que le compte de l’association avait été vidé le 22 et le 28 août 2013 par eux. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, la décision de radiation de Madame K E et de Monsieur M AC F du conseil d’administration a été en tant que de besoin confirmée par l’assemblée générale du 19 mai 2017.

Ils font valoir qu’il n’existait pas de quorum minimum que l’assemblée puisse se tenir valablement délibérer.

Ils contestent les autres demandes des appelants.

Ils font valoir que Madame K E a vidé les comptes de l’association au bénéfice de la CNO à laquelle ont été adressés au mois d’août 2013 un virement de 35'000 € et un autre de 13'250 € et qu’un virement de 6 300 € a été fait le 28 août 2013 au profit de Me Leclerc dont ils n’avaient pas à payer les honoraires.

Ils soutiennent qu’ils n’avaient pas de dette à l’égard de la CNO, que ces dépenses ne sont pas conformes à la réalisation de l’objet de l’association et que Madame K E n’avait pas le pouvoir de vider et clôturer les comptes, commettant ainsi une faute de gestion dont elle est personnellement comptable en sa qualité de mandataire sur le fondement de l’article 1992 du code civil. Ils soulignent que devant les premiers juges la condamnation de Madame K E à restituer ces sommes avait bien été sollicitée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur l’action de l’association dont le siège est à Paris

Mme E et M. F ne justifient pas de la création d’une nouvelle association également appelée 'Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable', dont le siège social serait fixé à Paris.

En réalité, ils se prévalent uniquement de ce que, lors d’une réunion du conseil d’administration du 1er octobre 2013, qui se serait tenue à Tours au Café de la gare 16 rue AA AB, les trois membres présents, soit Mme E, M. F et M. G, auraient décidé, compte tenu de l’absence de M. B et de M. D et 'en raison des fautes graves commises (tentative de putsch lors de la pseudo AGO du 7 septembre 2013)', qu’ils étaient les trois seuls membres du conseil d’administration et que le siège social de l’association serait transféré du […] à Angers au […] à Paris.

Cependant, ils ne justifient pas avoir adressé de convocation à tous les membres du conseil d’administration et, bien plus, il résulte d’une sommation interpellative délivrée le 27 mars 2014 à Mme H, représentant le Café de la gare, qu’elle n’a vu personne ce jour là à cette heure et qu’elle en est 'certaine', son mari ayant, quant à lui, refusé de répondre.

Il n’existe donc aucune association 'caisse de solidarité des praticiens de la santé durable’ ayant son siège à Paris, de sorte que l’ensemble des demandes présentées en son nom sont irrecevables.

II – Sur la nullité de la constitution et des conclusions de la société Caisse de solidarité intimée

Au soutien de leurs prétentions, Mme E et M. F font valoir que la Caisse de solidarité dont le siège social est à Angers, […], 'ne justifie pas d’un pouvoir de son président et de la consultation préalable du conseil d’administration exigée par l’article 32 des statuts de l’association permettant au Président de l’association de mettre en oeuvre le pouvoir accordé par les membres d’agir en justice au nom de l’association.'

Ils ne remettent donc pas en cause la qualité de M. D, mais seulement son défaut de pouvoir, ce qui constitue une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile.

L’article 31 des statuts énonce : 'Les membres de l’association donnent tous pouvoirs au Président de l’association, sur consultation préalable du Conseil d’administration, afin de décider de l’opportunité d’agir en justice pour défendre les intérêts de l’association et de ceux de ses membres dans le cadre de ladite association ainsi que pour représenter cette dernière en justice.'

Pour justifier du pouvoir du président, les intimés produisent notamment le procès verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 2014 qui 'donne mandat et mission à O D, président, pour récupérer l’intégralité des dossiers volés et la totalité des sommes détournées par Madame N.

E, FP F et Leclerc, auxquelles s’ajoutent les intérêts ainsi que les frais de justice engagés par l’association.'

Comme l’assemblée générale se réunit sur convocation du conseil d’administration et selon l’ordre du jour qu’il définit, (article 23 des statuts), il apparaît que la consultation préalable a bien eu lieu.

L’exception de nullité soulevée par Mme E et M. F doit en conséquence être rejetée.

II – Sur l’action de Mme E et de M. F

1°) Sur la nullité de l’assemblée générale du 1er avril 2012

Mme E et M. F étaient, à la date du 1er avril 2012, membres du conseil d’administration de l’association.

Ils ont donc intérêt et qualité pour solliciter l’annulation d’une assemblée générale extraordinaire ayant modifié les statuts.

Ils contestent qu’il y ait eu délibération du conseil d’administration, convocation de la présidente et même une assemblée générale, en faisant valoir que le procès verbal dressé mentionne qu’elle s’est tenue le 1er février 2012, sur convocation de la présidente en date du 16 mars 2012, ce qui est incohérent.

Cependant, ce document indique par ailleurs que l’assemblée générale extraordinaire est du 1er avril 2012 et il en est de même de la feuille de présence et de la mention apposée sur les statuts.

La date du 1er février, qui est antérieure à la création de l’association, résulte donc manifestement d’une erreur matérielle.

Cette assemblée générale a modifié les statuts quant à la définition de l’objet de l’association, a ajouté un article prévoyant la constitution de réserves et a supprimé le quorum d’un quart des membres pour que l’assemblée générale ordinaire puisse valablement délibérer.

Le procès verbal, dont l’original est produit en cause d’appel, comporte deux signatures comme étant celles de Mme E et de M. D. Mme E ne peut dès lors soutenir qu’il y a eu un montage.

Sa signature est tout à fait similaire à celles figurant sur la feuille de présence et sur le procès verbal de l’assemblée générale de l’association du 10 février 2012, annexé au procès verbal dressé le 6 octobre 2014 par Me Maingot, huissier de justice à Angers, à la demande de M. Y, mais aussi sur un courrier du 26 août 2013 et sur le procès verbal du prétendu conseil d’administration du 1er octobre 2013.

Elle a donc bien signé le procès verbal.

En conséquence, il apparaît que l’assemblée générale susvisée s’est bien tenue et la modification de statuts a été déclarée à la préfecture le 5 juin 2012. Il n’y a donc pas lieu d’annuler ni d’écarter des débats le procès verbal établi. Ce sont lesdits statuts modifiés qui étaient applicables lorsque s’est tenue l’assemblée générale du 7 septembre 2013.

2°) Sur la nullité de l’assemblée générale du 7 septembre 2013

a) En ce qu’elle a prononcé la radiation de Mme E et de M. F

Lors de la création de l’association, le premier conseil d’administration était composé de Mme E, de M. B, de M. G, de M. D et de M. F.

Mme E et M. F ont un intérêt et qualité à agir à l’encontre de la décision qui a prononcé leur radiation de membre du conseil d’administration, et ce même si elle a été 'confirmée’ par une assemblée générale du 19 mai 2017, la question pouvant affecter la validité des décisions précises entre ces deux dates. A supposer qu’ils n’aient pas versé leur cotisation, une procédure spécifique de radiation de leur qualité de membre était prévue par l’article 11 des statuts, donnant compétence au conseil d’administration. Or, elle n’a pas été mise en oeuvre.

L’assemblée générale ordinaire ne peut, conformément à l’article 23 des statuts, que se prononcer sur les 'questions inscrites par le conseil d’administration à l’ordre du jour.'

Or, les convocations mentionnaient comme ordre du jour, outre l’approbation des comptes pour l’exercice 2012, l’entérinement de la désignation de trois nouveaux administrateurs pour siéger au conseil d’administration et, dans les questions diverses, 'la situation des administrateurs'.

Cette formule était trop vague pour permettre aux membres convoqués de comprendre qu’ils seraient invités à délibérer sur la radiation de Mme E et de M. F.

Les détournements en partie retenus par l’assemblée générale pour les révoquer dataient du 22 août, soit après l’envoi des convocations, mais de nombreux autres griefs ont été également pris en considération (violation ou complicité de violation du secret professionnel pour diffusion délibérée à des tiers d’une lettre confidentielle d’avocat à avocat contenant des propos diffamatoires, explication de la mise en scène en bande organisée de la démission d’office de O D le 31 mai 2013, refus d’explication sur leur position systématiquement hostile, harcèlement et tenue de propos déplacés vis à vis de M. Y, directeur de la caisse…), antérieurs à la convocation, qui établissent la volonté de certains membres d’obtenir la radiation de Mme E et de M. F dès le 16 août 2013, ce qu’ils ont exprimé de manière trop sybilline dans l’ordre du jour.

Les intimés ne peuvent donc se prévaloir de ce que ce seraient uniquement des événements postérieurs, ne pouvant être indiqués dans l’ordre du jour, qui auraient motivé la décision de l’assemblée générale.

Pour ce motif, il convient de confirmer la décision qui a annulé cette délibération.

b) Sur la nullité des autres résolutions

La question se pose également de la régularité de la convocation adressée aux membres de l’association par le secrétaire général.

En effet, il convient de rappeler que l’article 23 des statuts tels que modifiés prévoit que l’assemblée générale ordinaire se réunit sur convocation du conseil d’administration, adressée 15 jours à l’avance et sur les questions qu’il a inscrites à l’ordre du jour.

Il est versé aux débats une convocation du 16 août 2013, signée par le secrétaire général du conseil d’administration, M. D, donc respectant le délai de quinzaine. Il est justifié par un courriel du 13 juillet 2013 que Mme E avait accepté la réunion d’une assemblée générale le 7 septembre 2013.

Les intimés versent aux débats (pièce 13) un compte rendu de consultation du conseil d’administration du 29 juillet 2013, consulté 'individuellement par voie électronique', indiquant qu’ont voté pour l’ordre du jour de l’assemblée générale : M. B, vice président, M. D, secrétaire général, Mme V W, M. A et M. Z, tous les trois administrateurs de la

Capsand et 'intégrés conformément aux statuts dans le CA de la caisse de solidarité le 29 juin 2013.'

Ces mêmes membres ont 'validé’ l’ordre du jour de l’assemblée générale du 7 septembre 2013.

Cependant, la question qui se pose est de savoir quels étaient, au jour de la convocation, les membres du conseil d’administration.

A cet égard, il convient de rappeler les dispositions de l’article 13 des statuts, qui énoncent :

'Le Conseil d’administration est composé d’au moins 5 membres et de 15 au plus.

Le président, le trésorier et le secrétaire général sont élus par le conseil d’administration à la majorité simple.

Afin de permettre la réalisation des objectifs et faciliter la gestion de l’association, deux tiers des membres, membres du conseil d’administration de la CAPSAND 'caisse associative des praticiens de la santé durable’ seront directement cooptés pour être membre du conseil d’administration de la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable. Un tiers des membres du conseil d’administration sera issu des membres de l’association.

Le Président, membre du conseil d’administration, disposera d’une double voix.

La durée du mandat des administrateurs est de six ans.

Tout membre sortant est rééligible.

Lors de sa création, le premier conseil d’administration est composé de…

Durant la vie de l’association, le conseil d’administration subira des modifications et elles seront uniquement consignées dans un registre. Concernant les membres chargés de l’administration de l’association, ils feront l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture du lieu où est le siège social.'

Il est exposé tant dans l’ordre du jour que dans le compte rendu de consultation du conseil par courriel, que Mme V W, M. A et M. Z ont été cooptés par la Capsand et intégrés dans le conseil d’administration de la caisse de solidarité lors d’une réunion de celui-ci du 29 juin 2013, à laquelle Mme E, M. F et M. G n’ont pas entendu assister. Mme E et Mme F versent d’ailleurs aux débats la convocation adressée par courriel le 25 mai 2013 (pièce 9), lequel ne prévoyait pas dans son ordre du jour la désignation de nouveaux administrateurs.

Or, l’article 16 des statuts prévoit :

'Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que l’exige l’intérêt de l’association et au minimum deux fois par an.

La présence de la moitié au moins des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

Le vote par procuration au bénéfice d’un autre membre du conseil d’administration est admis.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque membre du Conseil d’administration disposant d’une voix.

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion qui est soumis à l’approbation du conseil d’administration.

Il est tenu un registre de présence et des délibérations du conseil d’administration dont les procès-verbaux sont signés du président et du secrétaire de séance. Ces procès-verbaux et ce registre de présence sont tenus à la disposition des comités de surveillance s’il existe.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par un administrateur mandaté à cet effet.'

Or, il n’est produit aucune convocation émanant de Mme E pour une réunion du 29 juin 2013 et aucun procès verbal de délibération.

En outre, il convient d’observer qu’à supposer qu’une réunion ait eu lieu à cette dernière date, le quorum ne permettait pas de délibérer puisque trois membres sur cinq étaient absents.

En conséquence, il n’est pas justifié d’une désignation régulière de Mme V W, M. A et M. Z, de sorte que ceux-ci ne pouvaient valablement définir l’ordre du jour de l’assemblée générale du 7 septembre 2013.

Il convient donc d’annuler en leur totalité les décisions prises lors de cette dernière.

3°) Sur la demande de dommages et intérêts et de publication

Mme E et M. F sont, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, recevables à agir à titre personnel pour solliciter l’indemnisation de leur préjudice.

Ils ne peuvent cependant, de chef, se prévaloir des comportements qui porteraient atteinte à l’association (assignation délivrée sans l’accord de la présidente et du conseil d’administration, refus d’informations sur le nombre de membres), ou encore à la CNO, non partie à la cause (rétention de cartes professionnelles).

Ils invoquent également l’attitude menaçante de M. Y qui aurait intimé à Mme E l’ordre de déposer plainte contre M. F, et le fait que des extraits de l’assemblée du 7 septembre 2013 aient été publiés sur Capsand Info.

Sur le premier point, il n’est justifié d’aucun préjudice.

Quant à la publication sur Capsand Info, éditorial dans lequel on peut lire que M. Y 'est consterné du pillage et vol des fonds des membres par Mme E, M. F et leur complice', il n’est pas justifié que les intimés soient à l’origine de cette publication.

M. F, en son nom propre, est irrecevable pour solliciter la restitution de cartes professionnelles.

IV – Sur les demandes reconventionnelles

La responsabilité personnelle du président d’une association n’est engagée que s’il a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions.

Il est reproché à Mme E d’avoir effectué, au mois d’août 2013, des virements au profit de Me Leclerc et de la CNO, sans justification, sans autorisation, contre son intérêt pour favoriser une autre association dans laquelle elle avait des intérêts.

Contrairement à ce qu’elle soutient, il résulte du jugement entrepris que cette demande avait bien été

formée à son encontre en première instance. Le tribunal de grande instance n’a donc pas statué ultra petita.

Il est justifié par les intimés que Mme E a signé des ordres de virement, le 22 août 2013, pour des montants de 35 000 et 13 250 euros du compte de la caisse de solidarité sur le compte de la CNO. Par courriel du 27 août 2013, elle a également demandé à la banque populaire d’effectuer un virement de 6 300 euros au profit du compte Carpa de Me Leclerc.

Le solde du compte de la caisse de solidarité s’est retrouvé, suite à ces mouvements, limité à un peu plus de 536 euros.

La saisie attribution pratiquée à l’encontre de la CNO le 29 décembre 2016 s’est révélée en grande partie infructueuse, puisque les comptes bancaires de celle-ci présentaient un solde total de l’ordre de 2 950 euros.

En réplique, Mme E fait valoir que les sommes de 35 000 et de 13 250 euros avaient été virées en mars et novembre 2012 par la CNO sur le compte de la caisse de solidarité, ce dont elle justifie, et que 'ayant pris conscience des manoeuvres frauduleuses des défendeurs pour capter les adhérents et le patrimoine du syndicat CNO et de sa caisse de solidarité, il apparaissait vital de préserver ce qui était encore possible de sauver.'

Mme E avait le pouvoir, en vertu de l’article 20 des statuts, d’ordonnancer les dépenses.

Cependant, elle ne justifie aucunement que la CNO avait indûment versé à la caisse de solidarité la somme de 48 250 euros, ni que cette dernière avait bien une créance d’un tel montant. Il résulte de ses propres écritures que dans un contexte de mésentente extrême au sein de l’association caisse de solidarité des praticiens de la santé durable, et partant, entre cette association et la CNO, elle a cherché à faire échapper des fonds à la nouvelle équipe qu’elle considérait, à tort ou à raison d’ailleurs, comme illégitime et a entendu faire justice elle-même. Elle n’a pas agi dans l’intérêt de l’association dont elle était la présidente, mais dans celui d’une autre association.

De même, elle ne justifie pas que l’association caisse de solidarité des praticiens de la santé durable avait une dette à l’égard de Me Leclerc, qui est son avocat et celui de M. F, et qui agit à l’encontre de l’association dont elle était présidente.

Elle a, en effectuant les virements litigieux, commis une faute personnelle détachable de ses fonctions justifiant qu’elle soit condamnée à rembourser à la caisse de solidarité la somme de 54 550 euros.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef.

L’association Caisse de solidarité ne justifiant pas d’un préjudice complémentaire, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

V – Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Parties succombantes dans une grande partie de leurs prétentions, Mme E et M. F supporteront les entiers dépens de l’instance d’appel.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 13 février 2017 par le tribunal de grande instance d’Angers sauf en ce qu’il a :

*déclaré irrecevable l’action de Mme E et de M. F à titre personnel,

*déclaré valides les décisions de l’assemblée générale ordinaire du 7 septembre 2013 en ce qu’elle a approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2012, et désigné M. Z, Mme V W et M. A en qualité de membres du conseil d’administration,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare l’action engagée par Mme E et M. F à titre personnel recevable,

Rejette la demande de nullité de la constitution et des conclusions de l’association Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable,

Déclare nulles les décisions prises le 7 septembre 2013 par l’assemblée générale de l’association Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable dans leur intégralité,

Condamne Mme E et M. F in solidum aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit du conseil de leurs adversaires,

Rejette les demandes pour le surplus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. X M. J

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 30 avril 2019, n° 17/00511