Confirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 10 mars 2021, n° 21/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00003 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MANFREE c/ S.A.S. MARGHERITA |
Texte intégral
N° RG 21/00003 -
N° Portalis DBVM-V-B7F-KVZQ
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2021
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignations du 16 et du 18 décembre 2020
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
S.A.R.L. MANFREE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
ET :
DEFENDERESSES
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
S.A.S. MARGHERITA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
La Plan d’Eau
[…]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEBATS : A l’audience publique du 10 février 2021 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier et de Manon BOURDARIAS, greffier stagiaire,
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 10 MARS 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par actes des 16 et 18 décembre 2020, M. A X et la Sarl Manfree ont fait assigner Mme C X et la Sas Margherita pour être autorisés à relever appel du jugement rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Gap.
M. X et la Sas Manfree exposent ce qui suit':
La Sarl Manfree est propriétaire d’un fonds de commerce au sein duquel est exploité un fonds de type restauration, débit de boissons, sous le nom de «'L’Hacienda'».
La Sas Margherita, dont la gérante est Mme X, est spécialisée dans le secteur d’activité de la restauration italienne.
Par acte authentique du 20 mai 2017, la Sarl Manfree, représentée par son gérant en exercice M. Y, a consenti à la Sas Margherita la location-gérance du fonds de commerce «'L’Hacienda'» pour une durée de trois ans. Ce contrat a pris fin le 15 mai 2020.
Au cours de l’exécution de la location-gérance, la société Margherita a cédé, par acte sous seing privé du 7 mars 2019, la totalité des 2.000 parts sociales qu’elle détenait dans la Sarl Manfree à M. X.
La Sas Margherita et Mme X ont contesté la validité de cet acte de cession de parts sociales devant le tribunal de commerce de Gap.
Le tribunal de commerce a désigné Madame D E en qualité d’expert en écriture avec mission notamment d’entendre tout sachant, de se faire remettre tout document utile et d’informer le tribunal sur l’authenticité de la signature de Mme X apposée sur l’acte de cession de parts litigieux.
M. X et la Sarl Manfree soutiennent que leur demande est recevable, comme formée dans le délai d’un mois de la décision, en application de l’article 272 du code de procédure civile, et qu’il existe des motifs graves et légitimes.
Ils font valoir':
— qu’en ordonnant l’expertise, le tribunal de commerce a jugé régulière l’assignation alors que Mme X conduit une procédure en dissimulant son adresse afin d’éviter de faire l’objet des mesures d’exécution forcées des différentes décisions judiciaires qui l’ont condamnée';
— que l’assignation est nulle'; que Mme X se domicilie à Oulx en Italie et ne communique pas un domicile en France’comme l’impose l’article 855 du code de procédure civile ;
— que Mme X vit et travaille à Embrun à une adresse qu’elle a pris soin de dissimuler de manière continue depuis le début de l’ensemble des procédures judiciaires';
— que l’assignation ne comporte aucune élection de domicile'; que le tribunal ne constate pas davantage d’élection de domicile'; que l’assignation du 13 octobre 2020 sera déclarée nulle';
— que Mme X prétend ne pas avoir signé le document et que sa signature a été «'grossièrement imitée'»'; que cette assertion est mensongère'; qu’elle verse aux débats une attestation de M. Z, individu qui se présente ouvertement comme faussaire, qui prétend avoir été sollicité par M. X pour apposer le paraphe et la signature de Mme X sur l’acte contesté'; que ce témoignage est dactylographié et non manuscrit'; que l’attestation est manifestement un faux rédigé par Mme X';
— que Mme X F à se prévaloir d’une expertise diligentée par ses soins auprès d’un expert italien, postérieurement au jugement du tribunal de commerce de Gap, expertise datée du 7 janvier 2021';
— que constitue un motif grave et légitime le fait d’ordonner une expertise destinée à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve'; que le tribunal de commerce de Gap a violé les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile';
— que manifestement à court d’argument, Mme X et la Sas Margherita viennent prétendre que le prix de cession n’aurait pas été payé'; que la présente juridiction constatera qu’à la date du 7 mars 2019, le compte-courant de M. X dans la Sas Margherita a été réduit de 46.425 € le 7 mars 2019, soit le montant du prix de cession des parts sociales.
La Sas Margherita et Mme C X concluent à titre principal à l’irrecevabilité de la demande, et à titre subsidiaire, au débouté de M. X et de la Sarl Manfree.
Elles sollicitent la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles répondent':
— qu’il appartient aux demandeurs de justifier d’avoir saisi le premier président par le biais de la procédure accélérée au fond dans le mois de la décision, à peine d’irrecevabilité ;
— que M. X et la Sarl Manfree ne justifient pas de motifs graves et légitimes';
— que selon l’article 853 du code de procédure civile, les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce'; que la constitution d’avocat emporte élection de domicile'; qu’il est expressément indiqué dans l’assignation que l’avocat s’est constitué';
— que Mme X n’a pas signé l’acte de cession de parts sociales utilisé par M. X pour prendre le contrôle de la société Manfree'; que sa signature a été grossièrement imitée'; que la fausseté de la signature résulte de l’attestation de M. Z qui indique avoir été sollicité à la mi-juillet 2019 pour imiter la signature de Mme X, ce qu’il a refusé'; qu’il a toutefois vu un dénommé «'Loconte'» signer l’acte litigieux'; que l’acte a été enregistré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement le 22 juillet 2019, ce qui lui confère date certaine, ce qui corrobore la version de M. Z';
— qu’une rapide analyse de l’autre attestation versée aux débats par M. X et la Sarl Manfree, et qui aurait été établie par M. Z, montre qu’il s’agit d’un document ne respectant pas le formalisme de l’article 202 du code civil (absence de mention manuscrite, absence de copie de pièce d’identité), comportant une signature qui n’est pas celle de M. Z, signature indiquant «'Halivic'»';
— que conscients de la faiblesse de cette pièce, M. X et la Sarl Manfree versent aux débats diverses attestations, toutes émanant de personnes présentes à la maternité lors de la naissance de l’enfant de Mme X, juste au moment où elle aurait signé l’acte de cession litigieux'; que ces attestations auraient été établies le 26 septembre 2020, à une date à laquelle l’instance n’avait pas encore été introduite devant le tribunal de commerce'; que de plus, l’acte de cession aurait été signé à la maternité le 7 mars 2019 alors que Mme X est entrée à la maternité le 13 mars 2019';
— qu’en outre, un expert italien a examiné l’acte et indique aux termes d’un rapport de 35 pages que la signature de Mme X est fausse';
— que M. X indique avoir payé le prix par compensation avec son compte-courant d’associé’détenu au sein de la Sas Margherita, alors qu’il n’était pas associé de cette société.
Motifs de l’ordonnance :
Aux termes de l’article 272 alinéa 2 du code de procédure civile, la partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond, et l’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce ordonnant l’expertise a été prononcé le 20 novembre 2020. L’assignation, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, a été signifiée le 18 décembre 2020 à la Sas Margherita. L’acte a été transmis aux autorités italiennes, afin de signification à Mme X,le 16 décembre 2020.
La demande afin d’autorisation d’appel est en conséquence recevable.
Les demandeurs soutiennent que l’assignation est nulle en raison du défaut de domiciliation en France de Mme X.
L’article 855 du code de procédure civile dispose que si le demandeur réside à l’étranger, l’assignation contient les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile.
Aux termes de l’article 853 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution d’avocat emporte élection de domicile.
En l’espèce, l’assignation du 14 octobre 2020 mentionne que Mme X, demeurant à […], a pour avocat Me Wierzbinski «'qui se constitue sur la présente et sur ses suites'».
Le tribunal de commerce de Gap a ordonné une expertise en écritures afin d’informer le tribunal sur l’authenticité de la signature de Mme X apposée sur l’acte de cession de parts litigieux.
Mme X conteste avoir signé l’acte de cession du 7 mars 2019 litigieux. Elle se prévaut':
— d’une attestation d’un certain Z, domicilié à Turin, qui indique avoir refusé de signer l’acte qui lui était présenté, et qui précise qu’un certain Franco Loconte a pris le stylo et a apposé sa signature,
— d’une expertise en écriture réalisée à sa demande par M. F.C. H, expert judiciaire, en janvier 2021, qui a fait «'les vérifications techniques graphologiques nécessaires dans le but de vérifier si les signatures apparemment à son nom, apposées en bas de page des documents appelés Cession de parts du 7 mars 2019, et Procuration, du 21 mars 2019, sont ou ne sont pas autographes'»'.
Cet expert a conclu que les signatures apposées sur ces deux actes sont fausses.
Quant aux attestations produites par M. X et la Sarl Manfree, elles sont sujettes à caution dès lors que la signature apposée par M. I X sur l’attestation est différente de celle portée sur sa pièce d’identité. Il en est de même de la signature de M. J X frère de M'. A X, et de la signature d’un certain Gianluca Dallon, que Mme X précise ne pas connaître.
Ainsi, M. X et la Sarl Manfree ne justifient pas de motifs graves et légitimes'; leur demande sera rejetée.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous Pascale Vernay, première présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Déboutons M. X et la Sarl Manfree de leur demande afin d’être autorisés à interjeter appel du
jugement du tribunal de commerce de Gap du 20 novembre 2020,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la
demande présentée à ce titre,
Condamnons M. X et la Sarl Manfree aux dépens.
Le greffier, La première présidente,
M.[…]
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