Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 3 sept. 2019, n° 19/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00549 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 23 janvier 2019 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL LE HANGAR RMS c/ SCI IF CORMONTREUIL 01 |
Texte intégral
ARRET N°
du 03 septembre 2019
R.G : N° RG 19/00549 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EUMC
c/
[…]
X Y
VM
Formule exécutoire le :
à
:
— X Antoine GINESTRA
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2019
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de REIMS,
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par X Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
[…] agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié au siège social
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par X Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE
SELARL PHILIPPE CONTANT – Z Y
prise en la personne de X Z Y
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par X Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 09 juillet 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2019 et signé par Madame MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte authentique du 12 juin 2008, la société IF PROMOTION, aux droits de laquelle vient la […], a donné à bail commercial à la société COMPAGNIE DES HANGARS, aux droits de laquelle vient la société LE HANGAR RMS, un local à usage commercial situé […].
Le contrat de bail commercial contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Le tribunal de commerce de Reims a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LE HANGAR RMS par jugement du 16 octobre 2012, puis ordonné un plan de redressement sur une durée de dix années par jugement du 3 juin 2014 désignant la SCP Tirmant C en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Après avoir délivré un commandement de payer, la […] a assigné la SARL LE HANGAR RMS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims pour voir constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l’expulsion de la société et la condamner notamment à titre provisionnel à lui payer la somme en principal de 118 773,30 euros.
Par ordonnance du 23 janvier 2019, le juge des référés a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
— rejeté la demande de report de la dette,
— dit que dans les 30 jours de la signification de l’ordonnance, la SARL LE HANGAR RMS devra rendre les locaux qu’elle occupe et, à défaut, que son expulsion sera ordonnée,
— condamné la SARL LE HANGAR RMS à payer à la […] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers courants à compter du 1er octobre 2018 et ce jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamné la SARL LE HANGAR RMS à payer à la […] une provision de 96 909, 82 euros.
Par déclaration reçue le 1er mars 2019, la SARL LE HANGAR RMS a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 11 avril 2019, elle demande à la cour :
Vu l’article 369 du code de procédure civile,
— de lui donner acte de ce qu’elle est déclarée en liquidation judiciaire suivant décision rendue le 2 avril 2019 par la cour d’appel de Reims, ayant nommé la SELARL Contant-Y, prise en la personne de M. Z Y, en qualité d’administrateur avec pour mission de diriger la SARL LE HANGAR RMS pendant la poursuite d’activité et de faire toutes les diligences utiles pour concrétiser pendant ce délai la vente du fonds de commerce,
— de lui donner acte que la SCP B C est désignée mandataire liquidateur,
Vu l’article L 622-21 du code de commerce,
— de constater l’interruption de l’instance,
— de surseoir en conséquence à statuer,
— de réserver les dépens.
Par conclusions déposées le 25 avril 2019, la société IF CORMONTREUIL 01 demande à la cour, au visa de l’article R 661-6 du code de commerce, de déclarer irrecevable l’appel faute d’avoir intimé le liquidateur, la SCP B C, alors même que celui-ci était désigné suivant jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 22 janvier 2019.
Par conclusions du 24 juin 2019, la SELARL Contant Y est intervenue volontairement à la procédure.
Aucune des parties n’a conclu sur le fond.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité de l’appel de la SARL LE HANGAR RMS :
La SARL LE HANGAR RMS a formé appel de la décision attaquée par acte du 1er mars 2019.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Reims rendu le 22 janvier 2019 qui a désigné la SCP C en qualité de mandataire liquidateur.
Néanmoins, le premier président de la cour d’appel de Reims a arrêté l’exécution provisoire attachée de droit à cette décision par ordonnance du 31 janvier 2019, soit à une date antérieure à la formalisation de l’appel.
Il en ressort que nonobstant la confirmation pour partie par cette cour le 2 avril 2019 du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL LE HANGAR RMS, au moment où l’appel a été formé, cette société n’avait pas à intimer la SCP C dont la mission de mandataire liquidateur avait été paralysée par l’arrêt de l’exécution provisoire susvisé.
L’appel est par conséquent recevable.
L’interruption de l’instance :
L’effet interruptif attaché au jugement d’ouverture par l’article L 622-21 du code de commerce jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à sa déclaration de créance par application de l’article L 622-22 ne s’applique qu’à l’instance en cours qui vise à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance.
Tel n’est pas le cas de l’instance en référé qui ne tend à obtenir qu’une condamnation provisionnelle.
Dans cette situation, la créance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge commissaire sans qu’il soit besoin d’interrompre l’instance.
Par ailleurs, l’action introduite par le bailleur avant la mise en liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
Il s’agit de l’effet attaché à l’arrêt des poursuites individuelles.
Tel est le cas en l’espèce.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’interruption de l’instance formée par l’appelante aux fins de permettre au créancier de déclarer sa créance et de mettre en cause les organes de la procédure.
Il convient également de tirer toute conséquence utile quant à l’issue de l’action en résiliation de bail introduite par la société IF CORMONTREUIL 01, la bailleresse ne pouvant, après le jugement d’ouverture, poursuivre l’action en acquisition de la clause pour absence de paiement dès lors que l’arriéré est antérieur à ce jugement.
Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin que les parties, qui n’ont pas conclu au fond, soient invitées à le faire suivant le calendrier de procédure qui sera fixé dans le dispositif de la décision pour qu’il soit donné une fin à ce litige.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Déclare recevable l’appel formé par la SARL LE HANGAR RMS.
Dit n’y avoir lieu à interruption de l’instance.
Révoque l’ordonnance de clôture du 25 juin 2019.
Réouvre les débats afin d’inviter les parties à conclure au fond sur l’incidence de la procédure collective à laquelle est soumise la SARL LE HANGAR RMS quant à l’instance en cours.
Fixe le calendrier de procédure comme suit :
— conclusions de la SARL LE HANGAR RMS avant le 3 octobre 2019,
— conclusions de la […] avant le 3 novembre 2019
— clôture fixée au 12 novembre 2019.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 25 novembre 2019 à 14 H.
Réserve les dépens.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Survol ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Nuisance ·
- Sous astreinte ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Règlement
- Affiliation ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Dommages et intérêts ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Jugement
- Signature ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession ·
- Procédure accélérée ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Attestation ·
- Election ·
- Part sociale ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Fermier ·
- Rupture ·
- Marque ·
- Indemnité ·
- Distributeur ·
- Volaille
- Lot ·
- Intimé ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Nomade ·
- Parcelle ·
- Précaire ·
- Indemnité
- Jour férié ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Accord ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Pièces ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Mention manuscrite ·
- Consommation ·
- Acte ·
- Référé ·
- Créanciers ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes physiques
- Métal ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Résultat ·
- Qualités ·
- Préavis ·
- Exploitation ·
- Activité
- Trouble manifestement illicite ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Urgence ·
- Dommage imminent ·
- Congés payés ·
- Formulaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Convention collective
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'administration ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Solidarité ·
- Ordre du jour ·
- Santé ·
- Statut ·
- Administrateur ·
- Ordre ·
- Procès-verbal
- Dividende ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rachat ·
- Prix ·
- Associé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Droit social
- Point de vente ·
- Ville ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Critère ·
- International ·
- Distribution sélective ·
- Grand magasin ·
- Horlogerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.