Infirmation partielle 28 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 28 mars 2022, n° 20/04255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 13 mai 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°112
CIPAV
C/
X
VC
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2022
*************************************************************
N° RG 20/04255 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H2ZJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 13 mai 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CIPAV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me DEFER, avocat au barreau D’AMIENS subsituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2022 devant Mme B C, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme B C, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 4 juin 2019, M. Y X a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 12 avril 2019 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après la CIPAV) et signifiée le 3 juin 2019, pour un montant de 4 921,79 euros au titre de cotisations et majorations se rapportant à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Par jugement du 13 mai 2020, le pôle social du tribunal de grande instance d’Arras devenu tribunal judiciaire, a :
- validé la contrainte délivrée à l’encontre de M. Y X le 12 avril 2019 par la CIPAV pour un montant total de 4 921,79 € ;
- condamné M. Y X à payer à la CIPAV la somme totale de 4 921,79 € au titre de ses cotisations dues pour l’année 2018 au titre de cette contrainte outre les frais de signification et les éventuels frais de recouvrement ultérieurs ;
- condamné la CIPAV à payer à M. Y X la somme de 4 000 € de dommages et intérêts pour son préjudice moral et personnel ;
- dit qu’il y a lieu à compensation entre les créances réciproques ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Y X aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 16 juillet 2020, la CIPAV a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 19 juin 2020. Cet appel se limite au chef de jugement l’ayant condamnée à verser la somme de 4 000 euros à M. Y X à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2021, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du du 24 janvier 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 19 janvier 2022 et soutenues oralement à l’audience, la CIPAV demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement entrepris ;
Et, en conséquence,
A titre principal :
- déclarer irrecevable la demande de réparation du préjudice de M. Y X pour défaut d’affiliation ;
A titre subsidiaire :
- débouter M. Y X de sa demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
- débouter M. Y X de toutes ses demandes fins et prétentions ;
- condamner M. Y X à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. Y X au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
La CIPAV fait valoir que l’appel porte uniquement sur sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ; que ce chef de jugement est distinct de la validation de la contrainte ; que l’affiliation concernant les cotisations visées par la contrainte n’a jamais été contestée ; que l’objet du litige est bien divisible.
Elle développe que le tribunal devait déclarer la demande de dommages et intérêts irrecevable dès lors qu’elle est liée à l’affiliation rétroactive à la CIPAV et que la commission de recours amiable n’a pas été saisie sur ce point
Elle soutient que la demande de dommages et intérêts est infondée ; qu’elle n’a commis aucune faute dans la non affiliation de M. X avant le 1er janvier 2016 ; que la déclaration par M. X de son activité auprès du centre de formalités des entreprises (ci-après CFE) ne l’exonère pas de son obligation de se déclarer auprès des services de la CIPAV ; que le fait que l’URSSAF ait eu connaissance de son activité ne permet pas de rapporter la preuve qu’elle-même en ait également eu connaissance ; que les cotisations sont portables et non querables ; qu’il appartient à l’adhérent en tant que professionnel de s’enquérir du règlement de ses cotisations.
Elle ajoute sur la contrainte, que la procédure de recouvrement est régulière ; que l’adhérent exerçait une activité professionnelle libérale sous le statut classique jusqu’au 31 décembre 2018 ; qu’elle a pour mission de gérer le régime d’assurance vieillesse des professions libérales, obligatoire pour ses adhérents, qui sont tenus de lui verser les cotisations dues au titre de ce régime.
Par conclusions visées par le greffe le 24 janvier 2022 soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a validé la contrainte émise le 12 avril 2019 signifiée le 3 juin 2019 par la CIPAV,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à payer à la CIPAV la somme de 4 921,79 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2016 et 2017 au titre de cette contrainte outre les frais de signification et les éventuels frais de recouvrement ultérieurs,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la CIPAV à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et personnel,
- débouter la CIPAV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CIPAV aux dépens.
Il soutient que le chef du jugement relatif à la validité de la contrainte est dévolu devant la cour du fait du caractère indivisible du litige ; que sans examen de la validité de la contrainte et de son affiliation, le jugement n’aurait pas pu condamner la CIPAV pour le préjudice que lui a causé son affiliation tardive et sa perte de droits.
Il considère que la CIPAV ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son affiliation au seul motif qu’il exerce une profession libérale sous le statut classique ; que la mise en demeure est irrégulière en ce qu’elle ne précise pas la nature et le montant des cotisations (cotisations ou régularisations).
A l’appui de sa demande de confirmation de la condamnation de la CIPAV à lui verser des dommages et intérêts, il rappelle que de 2008 à 2017, il n’a jamais reçu de la part de l’organisme de courrier relatif à son affiliation, ni appel de cotisations alors qu’il avait accompli les démarches auprès du CFE et de l’URSSAF ; que la CIPAV a commis une faute à son égard qui lui a causé un préjudice ; qu’il croyait qu’il cotisait pour ses droits à la retraite, ayant toujours réglé ses cotisations URSSAF et RSI.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 548 du code de procédure civile, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé.
En l’espèce, si la CIPAV a limité dans sa déclaration d’appel, son appel au chef du jugement relatif à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, M. X pouvait dans ses écritures critiquer incidemment les autres chefs de la décision.
Sur la régularité de la contrainte
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose :
'La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire'.
Il est admis, sur le fondement de ce texte, qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure constitue le préalable obligatoire aux poursuites ou à la délivrance d’une contrainte qui doit permettre au débiteur de connaître la nature, l’étendue et la cause de ses obligations.
En l’espèce, la contrainte émise le 12 avril 2019 vise une mise en demeure du 2 juillet 2019 qui précise la nature des sommes dues (cotisations, régularisations 2016, majorations), les montants réclamés par risque (régime de base, retraite complémentaire, invalidité décès), les montants des cotisations et des majorations de retard, ainsi que la période concernée (2016 et 2017).
Contrairement à ce que soutient M. X, les montants respectifs des cotisations et régularisations sont indiqués dans la contrainte.
M. X était ainsi en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a déclaré la contrainte régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées dans la contrainte
- Sur l’affiliation à la CIPAV de M. X
L’article R.641-1 11° du code de la sécurité sociale dispose que la CIPAV comprend la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.
Aux termes de l’article 1.3 des statuts de la CIPAV, sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’activité de rédacteur de M. X relève selon l’article 1.3 précité de l’affiliation à la CIPAV.
M. X conteste cette affiliation sans apporter d’éléments à cette contestation. Il sollicite au contraire cette affiliation même au delà de la période concernée par la contrainte à l’appui de sa demande de dommages et intérêts. Manifestement, M. X critique les modalités de gestion de la CIPAV qui ont abouti à son affiliation tardive et à la privation de droits à la retraite, ce qui ne remet pas en cause son affiliation lors de la période concernée par la contrainte.
- Sur le montant des sommes réclamées
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
M. X se contente de contester la procédure de recouvrement laquelle a été validée.
De son côté, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la CIPAV fournit un décompte détaillé et précis des sommes demandées au titre de la contrainte du 12 avril 2019 correspondant à des cotisations due pour les années 2016 et 2017.
En conséquence, le jugement qui a validé la contrainte et condamné M. X au paiement de son montant sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge a retenu, en application de l’article 1240 du code civil, une faute de la CIPAV dans la gestion du dossier de M. X, lequel avait procédé à l’ensemble des formalités requises lors de la création de son activité le 15 février 2008 tandis que la CIPAV n’avait pas effectué son affiliation alors qu’elle était en principe directement informée par le centre de formalités des entreprises de cette inscription de sorte que M. X avait perdu le bénéfice de 4 ans de cotisations de retraite.
En premier lieu, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande soulevé par la CIPAV ne peut qu’être rejeté dès lors qu’il s’agit d’une demande de dommages et intérêts qui n’est pas soumise à la saisine préalable de la commission de recours amiable et non d’une demande d’affiliation rétroactive.
S’agissant du bien-fondé de la demande, il sera rappelé qu’il appartient à M. X qui sollicite la confirmation du jugement, de rapporter la preuve du manquement de la CIPAV à ses obligations.
Il soutient qu’il n’a jamais reçu de la part de la CIPAV de courrier relatif à son affiliation, ni d’appel de cotisation alors qu’il cotisait à l’URSSAF et qu’il n’a cessé d’effectuer des démarches auprès de la CIPAV pour clarifier sa situation mais en vain.
M. X justifie d’une inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) le 19 février 2008 pour création d’une entreprise le 15 février 2008 dont l’activité est répertoriée comme 'services administratifs combinés de bureau’ sous le numéro SIREN 205 650 963.
Il justifie également d’une inscription auprès de l’URSSAF au régime des allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants avec effet au 15 février 2008 en qualité de 'rédaction de comptes rendus'. (pièces 2 et 3 appelant).
Toutefois il ne peut être déduit de ces pièces que la CIPAV était informée de la demande d’affiliation dès février 2008.
Aucune obligation de transmission de la déclaration d’activité par le répertoire SIRENE à la CIPAV n’est démontrée et l’affiliation à l’URSSAF n’entraîne pas l’affiliation automatique auprès de la CIPAV.
Le tribunal relève à juste titre que les cotisations sont portables et non quérables conformément à l’article 3-7 des statuts de la CIPAV et qu’il appartenait à M. X de se soucier de son affiliation dès le mois suivant sa prise d’activité en 2008 en application de l’article R.643-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article D.642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont éxigibles annuellement et d’avance. Et tout professionnel doit s’enquérir de ses cotisations retraite.
Or M. X ne démontre pas avoir effectué de démarches auprès de la CIPAV à compter de 2008 étant précisé qu’il ne pouvait ignorer qu’il ne réglait aucune cotisation retraite et qu’il aurait du être alerté par l’absence d’appel de cotisations pendant près de dix années.
Le tribunal ne pouvait donc retenir qu’il appartenait à la CIPAV dès lors que M. X avait signalé sa situation et ses revenus au moins dès le mois de février 2008 de lui envoyer en retour le détail des cotisations qu’il devait payer.
Il ressort du dossier que ce n’est qu’en octobre 2017 que M. X a sollicité des explications sur son affiliation auprès de la CIPAV (courriers des 5 octobre 2017 et 16 octobre 2017) suite à la réception d’une attestation d’affiliation du 18 mai 2017 accompagnée d’un appel de cotisations au titre des années 2016 et 2017. La CIPAV lui a répondu par courrier du 12 octobre 2017 qu’il relevait bien d’une telle affiliation et par courrier du 10 novembre 2017 que les cotisations obligatoires étaient dues. (Pièces 7,8 ,9 appelant)
Après réception des appels de cotisations, mise en demeure et contrainte, objets du litige, M. X a de nouveau contacté la CIPAV par téléphone le 25 juillet 2018 au sujet de son affiliation. La CIPAV lui a répondu par courrier du 27 juillet 2018 qu’elle avait été informée par la caisse du RSI qu’il avait déclaré des revenus d’activité non salariée en 2015, qu’il était inscrit à l’URSSAF en tant que professionnel libéral et qu’elle procédait à son affiliation avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. Puis dans un courrier du 24 août 2018, la CIPAV l’a informé de ce qu’il pouvait demander à être affilié au 1er janvier 2013 (dans les 5 ans maximum) mais que les trimestres et droits couvrant la période de février 2008 au 31 décembre 2012 n’étaient pas récupérables. (Pièces 11 et 14 appelant)
Au vu de ces éléments, la CIPAV n’a pas non plus failli à son obligation d’information.
Ainsi, M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute de la CIPAV dans le défaut de son affiliation à compter de 2008.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, partie succombante, est condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 13 mai 2020 en ce qu’il a condamné la CIPAV à payer à M. Y X la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral et personnel,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. Y X de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens.
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