Infirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 22 juin 2021, n° 18/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/02804 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 11 octobre 2018, N° 18/00295 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00433
22 juin 2021
---------------------
N° RG 18/02804 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-E4BU
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
11 octobre 2018
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt deux juin deux mille vingt et un
APPELANTE :
SAS VIESSMANN FAULQUEMONT représentée par son Président
[…]
[…]
Représentée par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X est engagé par la SAS Viessmann Faulquemont en qualité d’opérateur qualifié depuis 1991. Il est également délégué syndical.
La relation de travail est régie par la convention collective départementale des industries du travail des métaux de la Moselle.
Par courrier du 4 juin 2018, il a contesté la présentation du formulaire de demande de congés payés nouvellement mis en place par l’entreprise.
N’ayant pas reçu de réponse, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Metz en référé le 10 juillet 2018 aux fins de faire supprimer de ses carnets de demande de congés payés une mention relative au fractionnement des congés payés.
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz a :
— mis hors de cause la SAS Viessmann France ;
— dit et jugé la demande de M. X recevable ;
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite et l’existence d’un dommage imminent ;
— en conséquence, fait interdiction à la SAS Viessmann Faulquemont de faire figurer sur les carnets de demande de congés payés de M. X la mention indiquant « en demandant le fractionnement de mon congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, soumis à l’acceptation de la direction, je renonce expressément aux jours de congés supplémentaires pour la période annuelle » ;
— fait injonction à la SAS Viessmann Faulquemont de remettre au salarié des carnets de demande de
congés payés ne comportant pas cette mention ;
— assorti cette interdiction et cette injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de l’ordonnance ;
— réservé la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la SAS Viessmann Faulquemont à payer à M. X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Viessmann Faulquemont de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée par voie électronique le 25 octobre 2018, la SAS Viessmann Faulquemont a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 10 septembre 2019, notifiées par voie électronique le même jour, la SAS Viessmann Faulquemont demande à la cour de :
— annuler l’ordonnance de référé ou, à titre subsidiaire, l’infirmer ;
— constater l’existence de contestations sérieuses, l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite aux droits de M. X ;
— déclarer la formation de référé incompétente pour statuer ;
— rejeter les demandes de M. X ;
— le renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions datées du 2 juin 2020, notifiées par voie électronique le même jour, M. X demande à la cour de confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions et de condamner la SAS Viessmann Faulquemont aux frais et dépens d’instance et d’exécution ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l’annulation de l’ordonnance de référé
A titre principal, la SAS Viessmann Faulquemont sollicite l’annulation de l’ordonnance de référé pour violation du principe du contradictoire en ce que le conseil de prud’hommes a fondé sa décision sur les articles 27-5 et 27-6 de la convention collective des métaux de la Moselle alors qu’aucune des parties n’avait invoqué ce moyen de droit et qu’elles n’ont pas été invitées à présenter leurs observations.
M. X affirme quant à lui que tous les arguments repris par le conseil de prud’hommes ont été débattus devant lui dans la mesure où il y a eu un débat oral portant explicitement sur l’application de la convention collective et que la partie adverse produisait ladite convention et concluait à son application.
La cour relève que le conseil de prud’hommes a jugé au visa des conclusions de la SAS Viessmann Faulquemont du 19 août 2018 et du 5 septembre 2018 et indique que « la société défenderesse fait valoir que la convention collective des métaux de la Moselle trouve application en l’absence d’accord collectif d’entreprise ». La convention collective était donc dans les débats. L’appelante ne produit que ses conclusions du 19 août 2018 et, à défaut de produire ses conclusions postérieures, elle ne justifie pas de la violation alléguée du principe du contradictoire. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’infirmation de l’ordonnance
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucun contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article R. 1455-6 du même code dispose pour sa part que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
La juridiction des référés doit se placer, pour apprécier l’urgence, à la date où elle se prononce et, pour apprécier le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite, à la date où le premier juge a rendu sa décision.
En l’espèce, contrairement aux dires de la SAS Viessmann Faulquemont, les parties s’accordent sur l’application des articles 27.5 et 27.6 de l’avenant « Mensuels » de la convention collective s’agissant des règles de fractionnement du congé au-delà du 12e jour, en lieu et place des règles supplétives du code du travail.
L’article 27.6 stipule que : « les congés légaux, compris entre 12 et 24 jours, accordés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, et ceci à l’initiative de l’employeur, donnent automatiquement droit pour le salarié à 2 jours ouvrables de congé supplémentaire si le nombre de jours de congé effectivement pris en dehors de cette période est égal ou supérieur à 6, et un jour ouvrable si ce nombre est de 3, 4 ou 5 jours. Par contre, si la prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est due à l’initiative du salarié, l’attribution des congés supplémentaires prévus ci-dessus n’interviendra que par accord exprès passé, à titre individuel ou collectif, avec l’employeur ».
Il en ressort, et les parties s’accordent également sur ce point, qu’il convient d’opérer la distinction suivante s’agissant du congé principal de 4 semaines s’il est fractionné en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre :
— si le congé principal est fractionné à l’initiative de l’employeur, il ouvre droit à des congés supplémentaires ;
— si le congé principal est fractionné à l’initiative du salarié, l’attribution de congés de fractionnement est conditionnée à un accord entre le salarié et l’employeur.
La SAS Viessmann Faulquemont fait valoir que les demandes du salarié se heurtent toutes à contestation sérieuse, qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite à ses droits et qu’il n’existe
aucune urgence puisque le salarié n’est pas empêché de prendre ses congés dans la mesure où il peut, au besoin, raturer la mention du formulaire qui ne lui conviendrait pas.
Elle précise que l’entreprise ferme chaque année 3 semaines en été et 1 semaine en hiver, que le salarié n’est pas empêché de prendre l’intégralité de son congé principal sans fractionnement puisqu’il est autorisé à accoler une semaine de congés avant ou après les congés de fermeture, de sorte que s’il y a fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il est nécessairement à l’initiative du salarié et il n’ouvre pas automatiquement droit à des congés supplémentaires de fractionnement. L’employeur ajoute qu’il a signifié au salarié qu’aucun congé supplémentaire de fractionnement ne sera accordé et que la polémique de M. X est donc stérile car il lui est demandé de renoncer à des congés auxquels il n’a de toute façon pas droit.
M. X expose que le droit aux congés payés est un droit fondamental reconnu par le droit de l’Union européenne et qu’il est placé dans une situation dans laquelle son droit à congé est subordonné à la signature d’un texte qu’il désapprouve et qui viole ses droits conventionnels. Il affirme qu’il serait considéré en « absence forcée » s’il refusait de signer, qu’il s’agit donc d’une extorsion de signature et d’une entrave disproportionnée à son droit de partir en congés. L’atteinte à ce droit caractérise l’urgence et le trouble manifestement illicite.
Il précise que la mention du formulaire de demande de congés rend floue la distinction entre congés à l’initiative du salarié ou ceux à l’initiative de l’employeur puisque les salariés ont l’obligation d’utiliser ce formulaire pour toute prise de congés, même lorsqu’ils sont imposés par l’employeur (fermeture annuelle notamment). Il fait valoir que son employeur ne peut se prévaloir de la note de service du 14 décembre 2018 aux termes de laquelle l’utilisation des carnets à souche ne s’applique plus aux congés d’été ou d’hiver car elle est postérieure à l’ordonnance de référé et qu’elle ne vise pas toutes les périodes de congés pouvant éventuellement être imposées par l’entreprise (comme des ponts ou un changement des périodes de fermeture annuelle). Il ajoute enfin que cette mention le prive de son droit conventionnel de demander à bénéficier de congés supplémentaires de fractionnement et que son employeur ne peut imposer ainsi la renonciation.
Il ressort de ce qui précède que la demande de M. X tend à faire retirer une mention selon laquelle « en demandant le fractionnement de mon congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, soumis à l’acceptation de la direction, je renonce expressément aux jours de congés supplémentaires pour la période annuelle » alors qu’il ne prétend pas avoir automatiquement droit à ces congés, qu’il a été informé par son employeur qu’aucun accord ne sera donné à une demande de congé supplémentaire de fractionnement et qu’il n’est pas contesté que les salariés peuvent y renoncer individuellement. M. X n’est donc pas empêché de prendre ses congés légaux mais seulement de demander des congés supplémentaires auxquels il n’a pas droit sans l’accord de son employeur, de sorte que son droit au congés payés n’est pas atteint.
En conséquence, l’urgence n’étant pas caractérisée, pas plus que l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé et l’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
M. X qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. Y X ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.
- Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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