Infirmation 6 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 sept. 2018, n° 18/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00241 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IOA c/ SARL SARL BELLET INDUSTRIE |
Texte intégral
N° RG 18/00241
MPB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU JEUDI 06 SEPTEMBRE 2018
Recours contre un jugement (N° RG 2014J108)
rendu par le Tribunal de Commerce d’ANNECY
en date du 23 septembre 2014
ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 13 septembre 2016
par la Cour d’Appel de Chambéry
et suite à un arrêt de cassation du 16 novembre 2017
SUIVANT DÉCLARATION DE SAISINE DU 09 Janvier 2018
APPELANTE :
SAS IOA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de Grenoble, postulant et par Maître Hedy SAOUDI du Barreau de Marseille, plaidant
INTIMEE :
SARL SARL BELLET INDUSTRIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au Barreau de Lyon substitué par Maître MORAND, avocat au barreau de Lyon, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÈRE :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique sur renvoi de cassation tenue le 20 JUIN 2018, Madame BLANCHARD, Conseiller, a été entendue en son rapport, les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au jeudi 12 JUILLET 2018 ledit délibéré ayant été prorogé à l’audience de ce jour.
------ 0 ------
Pour la construction de deux passerelles enjambant l’Isère, le Département de la Drôme a conclu un marché public avec un groupement d’entreprises dont la SAS IOA qui, par contrat de sous-traitance signé les 8 et 20 novembre 2012, a confié à la SARL BELLET INDUSTRIE des travaux de fabrication, protection anti-corrosion et transport de l’ossature de deux passerelles métalliques ainsi que de leurs garde-corps.
Si la société IOA a honoré les six premières factures, elle a laissé impayées les quatre dernières d’un montant total de 91 721,24 euros.
Par ordonnance du 5 mars 2014, le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy a condamné la société IOA CONSTRUCTION à payer à la société BELLET INDUSTRIE une somme de 9.911,25 euros ainsi qu’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, mais s’est déclaré incompétent pour statuer sur le surplus des demandes.
La société BELLET INDUSTRIE en a interjeté appel.
Par arrêt du 9 décembre 2014, la cour d’appel de Chambéry a':
— réformé l’ordonnance de référé';
— condamné la société IOA CONSTRUCTION à payer à la société BELLET INDUSTRIE la somme de 53.950,24 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société IOA CONSTRUCTION aux dépens de première instance et d’appel avec application pour ces derniers de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 24 mars 2014, la société BELLET INDUSTRIE a assigné au fond la société IOA CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce d’Annecy qui, par jugement du 23 septembre 2014, a:
— condamné la SAS IOA CONSTRUCTION à payer à la SARL BELLET INDUSTRIE la somme de 91 721,24 € TTC outre intérêts à 1,5 fois le taux légal à compter du 24 septembre 2013 ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— condamné la SAS IOA CONSTRUCTION à payer à la SARL BELLET INDUSTRIE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné la SAS IOA CONSTRUCTION aux dépens.
La société IOA CONSTRUCTION a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er mars 2015, l’exécution provisoire a été aménagée et le séquestre d’une somme de 85 141,73 euros a été ordonné entre les mains de la bâtonnière de l’ordre des avocats d’Annecy jusqu’au jour de l’arrêt d’appel.
Par arrêt du 13 septembre 2016, la cour d’appel de Chambéry a :
— réformé l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
— condamné la société IOA CONSTRUCTION à payer à la société BELLET INDUSTRIE la somme de 53.950, 24 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société IOA CONSTRUCTION aux dépens de première instance et d’appel avec application pour ces derniers de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi de la société BELLET INDUSTRIE, la Cour de Cassation, par arrêt du 16 novembre 2017 a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu, le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry;
— remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoyant devant la cour d’appel de Grenoble;
— condamné la société IOA aux dépens ;
— condamné la société IOA à payer à la société BELLET INDUSTRIE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 janvier 2018, la société IOA CONSTRUCTION a saisi la cour de renvoi.
Au terme de ses conclusions notifiées le 6 mars 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société IOA CONSTRUCTION demande à la cour de :
A titre principal :
— constater l’existence d’un marché privé de sous-traitance conclu entre elle et la société BELLET INDUSTRIE indépendamment du marché global la liant au maître d’ouvrage ;
— constater que les prestations de la société BELLET INDUSTRIE n’ont pas été correctement exécutées, en ce qu’elle a reconnu avoir commis des erreurs et ne pas avoir respecté les délais de fabrication et de livraison qui lui étaient impartis ;
— constater que la démonstration de ces fautes est pleinement apportée par les pièces versées aux débats ;
— constater que, de ce fait, elle a été contrainte d’effectuer des dépenses supplémentaires à hauteur de 37 771 euros afin d’exécuter le marché la liant au maître d’ouvrage ;
— constater que la société BELLET INDUSTRIE n’ayant pas exécuté correctement ses prestations, ne peut pas en solliciter le paiement ;
— en conséquence,
— infirmer dans son intégralité, le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 23 septembre 2014 ;
— débouter la société BELLET INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes tendant notamment à la voir condamnée à lui payer la somme de 91.721,24 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2013 et à la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
A titre reconventionnel :
— constater que contractuellement il est prévu des pénalités de retard ;
— constater que le retard pris par le société BELLET INDUSTRIE ne peut pas être discuté au regard des pièces versées aux débats et des aveux écrits;
en conséquence,
— condamner la société BELLET INDUSTRIE au paiement de la somme de 30.000 euros au titre des pénalités de retard ;
— condamner la société BELLET INDUSTRIE au paiement de la somme de 37771 euros correspondant aux dépenses supplémentaires qu’elle a été contrainte d’effectuer afin d’exécuter le marché la liant au maître d’ouvrage ;
A titre subsidiaire :
— ordonner la désignation d’un expert afin qu’il évalue le montant de son préjudice ;
En tout état de cause':
— condamner la société BELLET INDUSTRIE à lui verser la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
La société IOA s’oppose à la demande en paiement du solde des prestations de la société BELLET INDUSTRIE, objet des situations n°7 à 10 en se prévalant d’une exception d’inexécution aux motifs d’erreurs, de malfaçons et de retards auxquels elle a du pallier techniquement et financièrement pour assurer l’exécution du marché global, engageant 37 771 euros de frais imprévus.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 mars 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société BELLET INDUSTRIE demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 23 septembre 2014 en toutes ces dispositions, sauf celles la déboutant de sa demande de dommages et intérêts ;
— dire et juger que la société IOA CONSTRUCTION a laissé inexécutée fautivement son obligation de paiement du prix conformément au contrat de sous-traitance et qu’elle engage sa responsabilité contractuelle à son égard ;
— condamner la société IOA CONSTRUCTION à lui payer les sommes de :
* 91.721,24 € TTC, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2013 ;
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
* 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance ;
* 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;
— condamner la société IOA CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance.
La société BELLET conteste les erreurs et les désordres qui lui sont imputés, se prévalant du constat fait par le maître de l’ouvrage de la parfaite réalisation des travaux.
Concernant les retards, elle soulève le non respect par la société IOA CONSTRUCTION du Cahier des Clauses Administratives Particulières et soutient qu’elle a livré les tronçons de passerelle dans les délais ; que les retards sont imputables à la société IOA qui a tardé dans le montage des passerelles ; que le contrat de sous traitance ne lui imposait que des délais partiels alors que les pénalités ne s’appliquent qu’aux délais d’exécution globaux.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n’est pas contesté que les quatre dernières factures émises par la société BELLET INDUSTRIE au titre du contrat de sous traitance n’ont donné lieu qu’à un règlement très partiel, la société IOA se prévalant d’une exception d’inexécution pour s’exonérer de son obligation contractuelle de paiement du solde du prix d’un montant de 91.721,24 € TTC.
1°) sur l’exception d’inexécution :
La société IOA CONSTRUCTION invoque à l’encontre de sa cocontractante d’une part des erreurs d’exécution commises dans la réalisation de soudures, dans la peinture des tronçons préfabriqués
empêchant leur soudure, dans les épaisseurs et dimensions d’éléments des garde-corps ; d’autre part de retards dans la livraison des quatre derniers tronçons de passerelle.
— sur les erreurs d’exécution :
Il doit être relevé que la société IOA CONSTRUCTION ne justifie d’aucun procès verbal de réception des ouvrages réalisés par la société BELLET INDUSTRIE, ni d’aucun constat établi par un tiers de l’existence de malfaçons.
Ses réclamations n’ont en outre été formalisées à sa cocontractante que par courrier du 13 septembre 2013, après réception de la neuvième facture du 31 août 2013.
Il résulte d’échanges de courriels entre les parties sur la période de la fin du mois de février au 20 juillet 2013 et de procès verbaux de contrôle des soudures par magnétoscopie que des défauts de conformité ont été relevés le 22 février 2013, que des reprises ont été demandées et qu’elles ont bien été réalisées par le sous-traitant lui- même le 25 février suivant comme l’a confirmé la société BELLET INDUSTRIE le lendemain par courriel.
Les procès verbaux des contrôles réalisés ultérieurement par la société IOA portent tous mention de la conformité des travaux.
La société IOA justifie, par la production de factures, d’avoir mis en 'uvre des contrôles par radiographie réalisés par la société INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE sur les soudures exécutées par la société BELLET INDUSTRIE.
Ces interventions commandées dès le mois de novembre 2012 avaient donc été envisagées dès l’origine et leur coût prévisible nécessairement intégré au prix du marché, tel que cela ressort d’un échange de courriels entre la société IOA et la société INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE du 22 mai 2013 faisant état d’un risque de dépassement du budget prévu, compte tenu, non pas de manquements du sous-traitant dans l’exécution de ses prestations, mais des conditions matérielles (horaires) de réalisation de ces opérations imposées par la société BELLET INDUSTRIE.
En outre, si les échanges de courriels font état de travaux de reprises à la suite de ces contrôles, aucun élément présenté à la cour ne permet d’établir qu’ils ont été réalisés par la société IOA ou à ses frais et non directement par la société BELLET INDUSTRIE.
Il n’est en conséquence pas établi par la société IOA de lien de causalité entre les seuls défauts de conformité relevés dans les prestations de la société BELLET INDUSTRIE et l’engagement de sa part de frais supplémentaires.
Par ailleurs, aucun des éléments présentés à la cour ne permet de caractériser des malfaçons dans la réalisation des garde-corps des passerelles.
Par courriel du 26 juin 2013, la société IOA CONSTRUCTION a donné pour instructions à la société BELLET INDUSTRIE, qui en a accusé réception le 27 juin, de réaliser des « réservations peintures » afin d’éviter d’avoir, à l’avenir, à décaper les extrémités avant soudure.
S’il s’en déduit qu’avant cette date, ce décapage a été nécessaire avant assemblage des tronçons livrés, aucun document technique ne vient démontrer que la société BELLET INDUSTRIE ait ainsi manqué à ses obligations contractuelles, que des consignes lui aient préalablement été données à ce sujet, ni même que l’existence d’un surcoût, lequel ne résulte que du décompte que la société IOA s’est établi à elle-même, lui soit imputable.
— sur les retards :
L’article 7.31 des conditions particulières du contrat de sous traitance prévoyait que les travaux confiés à la société BELLET INDUSTRIE devaient être exécutés dans un délai de 4,5 mois à compter de l’ordre de service de les commencer et que le sous-traitant devait respecter des délais partiels conduisant à une livraison des tronçons peints de la première passerelle à la fin de la semaine 4 et au début de la semaine 5 de 2013, de ses garde-corps la semaine 8, des tronçons de la seconde passerelle la semaine 10 et de ses garde-corps la semaine 14, cette dernière correspondant à la première semaine du mois d’avril 2013.
Le contrat de sous-traitance rappelait en outre au paragraphe 4.22 que le délai d’exécution global donné à l’entreprise principale était de 5, 5 mois.
L’article 7-51 du contrat de sous-traitance stipulait l’application de pénalités en cas de retard du sous traitant sur les délais d’exécution globaux, dans les conditions suivantes : «'article 6 du CCAP complété par les pénalités journalières liées à l’immobilisation des moyens fluviaux en cas de retard de livraison des tronçons impactant la pose des passerelles : 4075 €/ j'», ces pénalités étant plafonnées à 10 % du montant du contrat de sous-traitance.
Les compte-rendus des réunions de chantier révèlent qu’en réalité, compte tenu notamment des intempéries, les dates prévisionnelles de finalisation des travaux étaient fixées au 14 juin 2013 pour la passerelle du Port d’Ouvey et au 18 juillet 2013 pour celle de la Vanelle.
Ces dates et les montants des pénalités de retard applicables ont été expressément rappelées par le maître d’oeuvre aux entreprises, comme en attestent les comptes rendus de réunion des 11 juin, 16 juillet, 6 et 28 août 2013.
Par des courriels en date des 12 et 19 juillet 2013, la société BELLET INDUSTRIE, par la voix de Mme X, son ingénieur-qualité, a prévenu la société IOA CONSTRUCTION de retards dans les livraisons des tronçons T5, T6, T7 et T8 annoncées par courriel du 2 juillet précédent comme devant intervenir le 18 juillet pour les deux premiers et le 1er août pour les deux derniers.
Dans un courriel du 5 juillet 2013, la société IOA CONSTRUCTION informait son sous- traitant que la pose du platelage était prévu en semaine 32, soit entre le 5 et le 11 août 2013.
Enfin, le compte rendu de réunion du 6 août 2013 fait apparaître que la structure métallique n’est réalisée qu’à 85 % et que la livraison de la dernière travée est prévue le jour même pour une pose le 8 ou le 9 août suivant.
Il résulte de ces éléments que, nonobstant les termes de l’attestation de travaux établie par le Conseil Général de la Drôme le 6 mars 2014, en l’état des travaux livrés par la société IOA, la réalisation des passerelles a connu des retards d’exécution et que la société BELLET INDUSTRIE a livré les derniers tronçons de la seconde passerelle avec retard sur le planning résultant à la fois du contrat de sous-traitance et du marché principal auquel les sociétés IOA CONSTRUCTION et BELLET INDUSTRIE ont donné valeur contratuelle entre elles par stipulation expresse du contrat de sous-traitance adoptant le principe de la transparence.
L’examen de l’état du solde de prestations arrêté au 4 septembre 2013 et de la fiche de calcul permet en outre de constater que des pénalités ont effectivement été retenues pour 14 655, 73 euros aux entreprises attributaires du marché principal.
Il résulte des échanges de courriels et des factures produites qu’informée le 2 juillet de la livraison des derniers tronçons les 18 juillet et 1er août, la société IOA a, le 5 juillet, programmé la pose du platelage pour la semaine 32 soit du 5 au 11 août'; que le 12 juillet, elle était informé d’un nouveau retard, que le 17 juillet, elle commandait les locations d’une nacelle et d’engins de levages qui lui ont été facturées pour la période du 1er au 9 août ; que dans un échange de courriel du 19 juillet, elle
était avisée d’un nouveau retard dans la livraison des tronçons T5, T6 et interpellait son sous-traitant sur leur pose par des moyens fluviaux et sur les dates de livraisons des tronçons T7 et T8.
Alors que la livraison des deux derniers tronçons avait été annoncée par la société BELLET INDUSTRIE pour le 1er août, elle n’est intervenue pour le dernier que le 6 août, retardant la pose et prolongeant la mise à disposition des engins de levage loués à cette fin et des moyens fluviaux.
Sur le fondement des factures de location produites et des pénalités prévues par l’article 7-51 du contrat de sous-traitance pour l’immobilisation des moyens fluviaux, la société IOA est bien fondée à prétendre déduire la somme de 22 305 euros des sommes qu’elle reste devoir à la société BELLET INDUSTRIE.
En conséquence, le jugement du tribunal de commerce sera infirmé et la société IOA sera condamnée à verser un solde de 69 416, 24 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2013.
2°) sur les pénalités de retard :
S’il ne prévoyait aucune sanction des retards sur les délais partiels, l’article 7-51 du contrat de sous-traitance stipulait l’application de pénalités en cas de retard du sous traitant sur les délais d’exécution globaux, en se référant à l’article 6 du CCAP outre des pénalités journalières de 4075 €, liées à l’immobilisation des moyens fluviaux en cas de retard de livraison des tronçons impactant la pose des passerelles, et en limitant ces pénalités à 10 % du montant du contrat de sous-traitance.
Il résulte de ce qui précède que la société BELLET INDUSTRIE n’a pas respecté les délais partiels qui lui ont été fixés par le contrat de sous-traitance, mais qu’elle a failli également au respect des délais d’exécution globaux tels que rappelés dans les compte-rendus de chantier.
L’article 6 du Cahier des Clauses Administratives Particulières renvoie pour les pénalités journalières de retard aux stipulations de l’article 20.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux qui fixent la pénalité journalière de retard à 1/3000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché.
La société IOA réclame 30 000 euros à ce titre sans s’expliquer sur le calcul de cette somme, ni fournir de précision sur celui des pénalités qui lui ont été retenues au titre du retard. Concernant les pénalités liées à l’immobilisation des moyens fluviaux, elle a pris en considération trois jours de retard.
En conséquence, elle ne saurait prétendre qu’à des pénalités de 514,59 euros (514600/3000 x 3), que la société BELLET INDUSTRIE sera condamnée à lui payer.
La décision de première instance sera réformée en ce sens.
3°) sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Compte tenu de l’ensemble des contestations, la retenue du paiement du solde du marché ne pourra être qualifiée d’abusive et la demande indemnitaire de la société BELLET INDUSTRIE ne pourra prospérer et elle en sera déboutée.
4°) sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ':
Chaque partie succombant partiellement aux prétentions de son adversaire, elle supporteront chacune les dépens dont elles ont fait l’avance et aucune considération d’équité ne conduisant à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, leurs demandes réciproques à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS':
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Annecy en date du 23 septembre 2014 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau';
CONDAMNE la SAS IOA CONSTRUCTION à payer à la SARL BELLET INDUSTRIE la somme de 69 416, 24 euros TTC, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2013';
CONDAMNE la SARL BELLET INDUSTRIE à payer à la SAS IOA CONSTRUCTION la somme de 514,59 euros au titre des pénalités journalières de retard';
DEBOUTE la SARL BELLET INDUSTRIE de sa demande de dommages-intérêts ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens de première instance et d’appel dont elle à fait l’avance.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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