Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 6 septembre 2018, n° 18/00241
CA Grenoble
Infirmation 6 septembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution fautive de la SAS IOA

    La cour a constaté que la SAS IOA devait payer le solde des factures impayées, en raison de l'absence de justification de l'exception d'inexécution invoquée par la SAS IOA.

  • Rejeté
    Retards et malfaçons imputables à la SAS IOA

    La cour a estimé que la demande de dommages-intérêts ne pouvait prospérer, car la retenue du paiement du solde du marché par la SAS IOA n'était pas abusive.

  • Accepté
    Retards de livraison de la SARL BELLET INDUSTRIE

    La cour a reconnu que la SARL BELLET INDUSTRIE n'avait pas respecté les délais d'exécution, justifiant ainsi le paiement de pénalités.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS IOA a demandé à la cour d'appel de constater l'existence d'un marché de sous-traitance avec la SARL BELLET INDUSTRIE et d'invoquer une exception d'inexécution pour ne pas payer les dernières factures, tandis que la SARL BELLET INDUSTRIE a demandé la confirmation du jugement de première instance. La juridiction de première instance avait condamné la SAS IOA à payer 91 721,24 euros à la SARL BELLET INDUSTRIE. La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que la SAS IOA pouvait déduire des pénalités de retard et des frais supplémentaires dus aux retards de la SARL BELLET INDUSTRIE. Elle a ainsi condamné la SAS IOA à verser 69 416,24 euros, tout en accordant à la SAS IOA une somme de 514,59 euros pour pénalités de retard. La cour a donc infirmé le jugement de première instance et statué à nouveau.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 6 sept. 2018, n° 18/00241
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/00241
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 6 septembre 2018, n° 18/00241