Infirmation partielle 19 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 19 janv. 2021, n° 19/10471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10471 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 septembre 2019, N° F17/02953 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10471 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZSS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/02953
APPELANTE
Madame G H épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0990
INTIMÉE
Société DISTEC INTERNATIONAL
[…]
[…]
Représentée par Me Claire MATHURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Valérie CAZENAVE, Conseillère,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme G X, née en 1971, a conclu avec la société Distec International un contrat de travail à durée indéterminée le 22 octobre 2015 prévoyant son engagement « au plus tard le 4 janvier 2016 » en qualité de Compte Clef National niveau 8 échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai d’une durée de 4 mois et une rémunération brute annuelle fixe de 75.000 euros, soit 6.250 euros par mois, hors primes pour ouverture des comptes et bonus sur objectif annuel.
Par lettre datée du 18 avril 2016, la société Distec International a mis fin à la période d’essai.
Soutenant que la rupture de sa période d’essai est abusive et demandant des rappels de salaire, Mme X a saisi le 18 avril 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 9 septembre 2019, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2019, Mme X a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de:
A titre principal
— dire que la rupture du contrat de travail en date du 18 avril 2016 est intervenue au-delà du terme de la période d’essai,
— dire que le contrat a été rompu de fait par un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Distec à lui verser les sommes suivantes :
* 18.750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 37.500 euros au titre du travail dissimulé et ce en application de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour devait dire que la rupture du contrat de travail est intervenue alors que la période d’essai était toujours en cours,
— juger que la rupture du contrat de travail par la société Distec en période d’essai est abusive et est intervenue dans des conditions vexatoires,
— condamner la société Distec à lui verser la somme de 18.750 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et dans des conditions vexatoires de la période d’essai (3 mois) ;
Dans tous les cas,
— condamner sous astreinte la société Distec à communiquer :
* la copie du registre unique d’entrée et sortie du personnel depuis le mois d’avril 2016,
* la copie du contrat de travail du salarié ayant remplacé Mme X au poste qu’elle occupait,
— dire que Mme X est bien fondée à solliciter une indemnisation pour l’immixtion de la société Distec dans sa vie privée,
— condamner la société Distec à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’occupation de son domicile personnel à des fins professionnelles et le préjudice porté à sa vie privée et familiale,
— condamner la société Distec à lui verser la somme de 6.111,11 euros au titre de la part variable de son salaire au prorata de son temps de présence dans l’entreprise,
— déclarer tant irrecevable que mal fondée la société Distec en ses demandes plus amples ou contraires aux présentes et l’en débouter,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation ainsi que la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Distec à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Distec aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société Distec International demande à la cour de :
* Sur la date de rupture du contrat de travail pendant la période d’essai,
A titre principal :
— confirmer en tous points le jugement déféré,
— constater que la période d’essai du contrat de travail de Mme X a débuté le 4 janvier 2016 et a pris fin le 18 avril 2016,
— constater l’absence de lien de subordination, d’instruction et de versement d’un salaire entre les parties avant la date du 4 janvier 2016,
— dire que la demande tendant à la requalification de la période d’essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse est parfaitement injustifiée,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait faire droit à la demande de Mme X à ce titre,
— dire que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 18.750 euros (3 mois de salaire) est parfaitement démesurée et non justifiée par rapport au barème indicatif applicable à l’époque de la rupture du contrat de travail,
— dire qu’en l’absence d’élément intentionnel de la part de la société Distec international, le travail dissimulé n’existe pas,
— dire que la demande sur ce fondement ne peut donner lieu au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à un tiers d’un mois de salaire, soit 2.803 euros,
— débouter Mme X de sa demande de condamnation relative au travail dissimulé ;
* Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai,
A titre principal,
— confirmer en tous points le jugement déféré,
— constater le respect par l’employeur de la procédure de rupture de la période d’essai et du délai de prévenance,
— constater l’absence de préjudice pour l’appelante dans la mise en 'uvre de cette décision de rupture de la période d’essai,
— constater les éléments factuels présentés par l’employeur à l’appui de sa décision de rompre la période d’essai,
— dire qu’il n’existe aucun abus de droit de rompre la période d’essai de la part de la société Distec international,
— juger que la rupture du contrat de travail est exclusive de toute condition vexatoire pour Mme X,
— débouter Mme X de ses demandes indemnitaires sur ce fondement,
— constater la récente demande de requalification de la rupture de la période d’essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater l’absence de travail effectif, de lien de subordination, de salaire pour la période prétendument travaillée par Mme X et antérieure au 4 janvier 2016,
— constater que le contrat de travail de Mme X a pris effet au 4 janvier 2016,
— dire que la société Distec international était fondée à rompre la période d’essai du contrat de Mme X,
— juger que la demande de condamnation de la société Distec international pour travail dissimulé est non fondée ;
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour devait faire droit à la demande de l’appelante,
— dire que le montant des dommages et intérêts pour rupture de la période d’essai n’est pas justifié,
— limiter le montant des dommages et intérêts à la somme d’un euro symbolique en l’absence de
preuve d’un quelconque préjudice pour l’appelante ;
* Sur le versement de la part variable du salaire au prorata du temps de présence,
A titre principal
— confirmer en tous points le jugement déféré,
— constater la fixation contractuelle de cette rémunération variable sur objectifs,
— constater que l’appelante n’apporte aucun élément sérieux permettant de justifier le versement total de cette prime d’objectifs,
— constater que l’appelante n’a pas atteint ses objectifs de travail au sein de la société Distec International,
— débouter l’appelante de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 6.111,11 euros ;
A titre subsidiaire, sur le quantum du complément de salaire,
— débouter l’appelante de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 6.111,11 euros,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la société de Distec International sur la prime d’objectif litigieuse, limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 500 euros au titre du paiement de la prime sur objectifs ;
* Sur la prétendue immixtion de l’employeur dans la vie privée de la salariée,
A titre principal
— confirmer en tous points le jugement déféré,
— constater que l’appelante n’apporte aucun élément sérieux permettant de justifier son préjudice,
— débouter l’appelante de sa demande de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
— constater que les éléments de calculs présentés par l’appelante ne sont pas pertinents,
— limiter le montant des dommages et intérêts à la somme d’un euro symbolique en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice pour l’appelante ;
A titre reconventionnel, en tout état de cause,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros à la société Distec International.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification de la rupture de la période d’essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X fait valoir qu’elle a commencé à travailler pour la société Distec dès le 4 novembre 2015 comme en attesteraient notamment les mails qu’elle verse aux débats, que dès lors, la période d’essai de quatre mois avait pour terme le 4 mars 2016 en sorte que la poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l’essai a donné naissance à un contrat à durée indéterminée qui ne pouvait être rompu que par un licenciement, que la réalité de la prestation de travail à compter de novembre 2015 ne peut être contestée et qu’elle ne l’est d’ailleurs pas, qu’elle était sous la subordination de l’employeur, qu’elle était totalement disponible et que le fait qu’elle a poursuivi son précédent emploi pendant la période litigieuse n’est pas de nature à écarter l’existence d’un autre contrat de travail auprès de la société Distec.
La société Distec international soutient que la période d’essai de Mme X a bien débuté le 4 janvier 2016, jour où elle a commencé l’exécution de son contrat de travail, qu’antérieurement à cette date, Mme X était en poste chez son précédent employeur, que le mail adressé le 4 janvier 2016 à l’ensemble des collaborateurs atteste de la date de prise d’effet du contrat, qu’elle n’a jamais reçu d’instructions de sa part avant le mois de janvier 2016 et n’était donc pas sous sa subordination, qu’enfin elle n’a perçu aucune rémunération pour la période du 4 novembre 2015 au 4 janvier 2016.
***
L’existence d’un contrat de travail suppose l’accomplissement d’une prestation de travail exécutée moyennant rémunération et sous la subordination juridique de l’employeur.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’une relation salariale d’en rapporter la preuve.
Le contrat de travail de Mme X a été établi le 1er mars 2015 et prévoyait qu’elle serait engagée par la société Distec international au plus tard le 4 février 2016.
Il n’est versé aux débats aucun bulletin de salaire permettant d’établir que Mme X a été rémunérée par la société Distec sur la période antérieure au 4 janvier 2016.
Mme X produit plusieurs mails échangés entre le 4 novembre 2015 et le 4 janvier 2016 avec notamment M. Z, managing director au sein de la société Distec, M. J K (marketing et product) et M. P Q R, directeur grands comptes.
Il convient d’observer que ces mails ont été envoyés et adressés sur l’adresse personnelle de Mme X et non sur une adresse professionnelle dont elle ne disposait manifestement pas encore.
Ces échanges de mail permettent de comprendre que Mme X, engagée pour exercer les fonctions de directrice de clientèle France au sein de la société Distec, se préparait et se formait activement à sa future prise de poste en rencontrant des clients avec les cadres de Distec, en se rendant dans les locaux de la société le 3 décembre 2015, notamment pour venir chercher l’ordinateur portable qui devait être mis à sa disposition, ou en s’initiant aux produits distribués par son futur employeur sans que pour autant ces simples prises de contacts, y compris les quelques rencontres avec des clients, et cette préparation à ses futures fonctions ne puissent être analysées comme l’exécution d’un travail exécuté sous la subordination juridique de son employeur.
Il ressort ainsi du mail adressé par M. Z le 4 novembre 2015 à Mme X que s’il lui avait été demandé de préparer un planning d’implantation et de référencement de marques, cela concernait un CES devant avoir lieu le 5 janvier 2016, soit après sa prise de poste telle que datée dans son contrat de travail, si bien que cette demande s’inscrit dans la nécessité de lui laisser le temps de préparer les tâches lui étant dévolues à partir de janvier 2016.
Mme X ne conteste pas par ailleurs qu’elle travaillait pour un autre employeur antérieurement au 4 janvier 2016 et qu’elle ne pouvait dès lors se tenir à la disposition de Distec.
Enfin, sa prise de poste effective au 4 janvier 2016 est démontrée par le mail qu’elle a adressé à cette date aux collaborateurs de la société Distec dans lequel elle indique 'être ravie de démarrer aujourd’hui une nouvelle aventure à vos côtés'.
Il y a lieu au vu de ces éléments de dire que son contrat de travail a débuté le 4 janvier 2016, que dès lors sa période d’essai a commencé à courir à compter de cette date et qu’elle devait s’achever le 4 mai 2016.
En conséquence, la rupture du contrat à la date du 18 avril 2016 s’analyse en une rupture de période d’essai et ne peut être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X ayant été à juste titre déboutée de ses demandes de ce chef par les premiers juges.
***
Mme X sollicite la condamnation de son employeur à lui payer six mois de salaire en application de l’article L. 8223-1 du code du travail aux motifs que celui-ci s’est soustrait à au moins deux des obligations visées par cet article puisqu’il n’a pas établi de bulletins de salaire pour le travail effectué pour la période du 4 novembre 2015 au 4 janvier 2016 ni ne l’a rémunérée pour les prestations réalisées.
La réalité d’une activité salariée avant le 4 janvier 2016 n’étant pas établie, il y a lieu de la débouter de sa demande.
Sur le caractère abusif de la rupture de la période d’essai
Mme X soutient qu’en considération du fait qu’elle a travaillé pour le compte de la société Distec avant le 4 janvier 2016, l’employeur a allongé la durée de la période d’essai rendant la rupture de cette période d’essai abusive. Elle ajoute que l’employeur a agi avec une légèreté blâmable et qu’il a détourné la finalité de la période d’essai.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais fait l’objet d’un quelconque reproche de la part de son employeur, qu’au contraire, elle a devancé ses objectifs, que celui-ci avait autorisé la parution en avril 2016 d’un article dans le journal professionnel Market annonçant sa nomination au poste de directrice clientèle, ce qui dénote qu’il avait l’intention de la confirmer dans son poste, que son attitude a été empreinte de contradictions puisqu’il lui a ensuite annoncé brutalement qu’il mettait fin à la période d’essai, que les conditions de la rupture ont été vexatoires puisqu’il lui a été demandé de se rendre au siège de l’entreprise en Belgique pour un autre motif, qu’alors qu’elle était dans le train de retour à Paris, elle a été priée de revenir le lendemain pour rapporter le matériel de l’entreprise et que la restitution des outils de travail indiquait une cessation immédiate de la relation de travail alors qu’elle bénéficiait d’un délai de prévenance d’un mois.
Elle ajoute que son embauche n’était pas sincère, que la société Distec cherchait à obtenir de la part d’une personne expérimentée et introduite auprès des centrales d’achats le référencement de ses produits pendant la période d’essai pour ensuite confier ce poste à une personne beaucoup moins qualifiée et au salaire moindre et que la rupture n’est en tout état de cause pas intervenue en considération de critères de qualité professionnelle.
La société Distec soutient que la rupture de la période d’essai est bien fondée, qu’elle a usé de son droit légitime de mettre un terme à la période d’essai en respectant le délai de prévenance d’un mois, qu’elle n’avait pas à motiver sa décision, qu’elle n’a commis aucun abus de droit, qu’aucun élément ne permet de mettre en évidence une faute de sa part, que Mme X a disposé d’une période de
travail suffisante (plus de trois mois) pour qu’elle puisse apprécier ses qualités professionnelles, que Mme X utilisait, lors des réunions de travail et même lors d’un meeting le 3 février 2016, son portable personnel de façon intempestive, révélant un manque d’implication professionnelle, qu’elle avait déjà été rappelée à l’ordre à ce sujet, qu’elle avait de grandes difficultés à gérer son activité professionnelle et à la concilier avec sa vie de famille, que son comportement était incompatible avec un travail en équipe, qu’elle a adopté un comportement de défiance envers son employeur, qu’elle ne connaissait pas les produits distribués par la société et ne s’impliquait pas dans ses missions de travail.
***
Chacune des parties est libre de rompre le contrat avant l’expiration de la période d’essai sans formalités et sans en donner le motif.
La rupture à l’initiative de l’employeur peut cependant être fautive et caractériser un abus de droit sanctionné par des dommages et intérêts si les véritables motifs sont sans relation avec l’aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer les fonctions qui lui sont dévolues ou si elle est mise en oeuvre dans des conditions révélant une intention de nuire ou une légèreté blâmable, étant relevé qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’abus de droit.
En l’espèce, le contrat de travail prévoyait une période d’essai de quatre mois. L’employeur a rompu la période d’essai par lettre du 18 avril 2016 alors que celle-ci expirait le 4 mai 2016, le contrat de travail ayant débuté le 4 janvier 2016. Cette lettre n’avait pas à être motivée.
La société Distec produits notamment aux débats deux attestations :
— l’une émanant de M. A, directeur opérationnel de la société Fymaction, en date du 6 juin 2017, qui indique que Mme X n’a jamais accompagné un promoteur des ventes contrairement à ce qui se pratiquait, alors que M. Z le lui avait demandé à plusieurs reprises lors des réunions bimensuelles et qu’elle a tenu des propos virulents et grossiers à l’encontre de Mme I B, responsable marketing chez Distec, la veille d’une réunion commerciale ayant eu lieu en mars 2016, en raison du fait qu’elle n’avait pas retourné à la date convenue un reporting à Mme B qui l’avait alors relancée par mail en mettant M. Z en copie ;
— l’autre émanant de M. J K, L M, qui mentionne que le 2 février 2016, il avait donné une clé USB à Mme X afin de préparer une réunion commerciale prévue avec l’équipe de vente France au sein de Distec, en lui demandant de l’emmener pour le rendez-vous et de garder les présentations sur son ordinateur, que le 3 février 2016, il s’était rendu à la réunion avec Mme X qui avait alors assuré qu’il ne lui avait rien remis et qu’elle n’avait pas les présentations, qui mentionne également qu’elle décrochait son téléphone lors de la réunion pour dire qu’elle rappellerait après le rendez-vous, que plus tard, Mme X était venue le voir et avait haussé la voix devant tous ses collègues de bureau pour lui dire qu’elle n’approuvait pas ce qu’il avait rapporté à M. Z et qu’elle l’avait menacé en lui disant que 'tout se sait dans ce petit monde et la roue tourne'.
Il résulte de ces attestations que l’employeur a pu légitimement considérer que l’attitude et les compétence professionnelles de Madame X étaient en inadéquation avec le poste pour lequel elle avait été recrutée et ce, quand bien même celle-ci aurait 'devancé ses objectifs' ou aurait fait preuve 'd’un investissement sans faille' dans son travail comme elle l’affirme.
L’attestation de Mme C, assistante commerciale back office au siège de Distec à Nivelles, qui indique qu’elle n’a perçu ou entendu aucun problème concernant Mme X, que celle-ci suivait parfaitement ses clients et ses prospects et faisait beaucoup de prospection, n’est pas de nature à remettre en cause la crédibilité des attestations produites par la société, Mme C n’étant pas
présente lors des faits décrits par les témoins. Il en est de même de l’attestation de M. D qui décrit le comportement de Mme X lors d’une précédente relation contractuelle.
Mme X fait valoir un abus de droit et une légèreté blâmable de son employeur.
Il y a cependant lieu de constater que l’employeur n’a pas rompu la période d’essai à la légère puisque celle-ci a été rompue après plus de trois mois de travail de Mme X, ce qui a largement permis l’évaluation de ses compétences professionnelles.
En outre, le fait que sa nomination ait été annoncée dans le journal 'Market’ en avril 2016 ne permet pas de considérer que l’employeur s’est contredit en rompant la période d’essai alors qu’elle devait être confortée dans son poste comme la salariée le soutient. En effet, la date de rédaction de cet article n’est pas connue et sa parution n’était destinée qu’à informer les membres du personnel de la société alors que l’employeur n’avait manifestement pas encore pris sa décision sur l’embauche définitive de la salariée.
Le détournement de l’objet de la période d’essai n’est étayé par aucun des éléments du dossier et reste une simple hypothèse formulée par Mme X.
Enfin, si Mme X sollicite la copie du registre unique d’entrée et de sortie du personnel de la société Distec international depuis le mois d’avril 2016 et du contrat de travail du salarié l’ayant remplacée Mme X au poste qu’elle occupait aux motifs, cette demande ne paraît pas nécessaire à la solution du litige, dès lors notamment que comme l’indique justement l’employeur, celui-ci avait engagé une dépense importante pour le recrutement de Mme X en recourant aux services d’un chasseur de têtes, investissement en contradiction avec le fait qu’il n’aurait pas eu l’intention de l’engager.
Dans ces conditions, la rupture de la période d’essai ne peut être considérée comme abusive et Mme X a été à juste titre déboutée de ses demandes de ce chef par les premiers juges.
Sur les circonstances vexatoires de la rupture
Mme X verse aux débats l’attestation de Mme C qui indique : 'il l’a convoquée pour un soit-disant point business et l’a remerciée en lui interdisant tout contact avec les salariés et la laissant à pied devant la porte'.
Cette attestation est dépourvue de force probante dans la mesure où elle n’est pas suffisamment circonstanciée et qu’aucun élément ne permet d’établir que Mme C était présente lors des échanges entre Mme X et sa hiérarchie concernant le prétendu ' point business'. Les déclarations de Mme C ne permettent pas de retenir qu’elle a personnellement constaté les conditions vexatoires alléguées, celle-ci se contentant de rapporter les propos de Mme X.
Il ressort au contraire des échanges de mail entre la société Distec et Mme X en mai 2016 que l’employeur a souhaité rompre les relations contractuelles sans volonté d’humiliation de la salariée puisqu’il lui a proposé de dire qu’ils mettaient fin à leur collaboration d’un commun accord tant à l’interne qu’à l’externe.
Le fait de demander à la salariée, alors qu’elle était sur le chemin du retour pour Paris le 18 avril 2016, de revenir le lendemain pour rapporter son PC, son téléphone portable ainsi que les produits confiés n’est que la conséquence de la rupture ainsi annoncée à Mme X et n’est pas de nature à considérer que cette rupture ait été vexatoire, l’analyse des propos de M. Z permettant d’établir qu’il est resté courtois et qu’il n’a fait que répéter ce qui avait déjà été demandé à la salariée lors de l’entretien de notification de la rupture.
***
Lorsque l’exécution du délai de prévenance conduit au dépassement du terme de la période d’essai, l’employeur peut rompre le contrat et indemniser le salarié du délai de prévenance non respecté.
La période d’essai ayant été rompue le 18 avril 2016, l’exécution du délai de prévenance aurait eu pour conséquence de dépasser le terme de la période d’essai fixé au 4 mai 2016, si bien que l’employeur était légitime à indemniser la salariée durant ce délai de prévenance et à lui demander de restituer immédiatement ses outils de travail, la relation contractuelle ayant cessé le 18 avril 2016.
Le caractère vexatoire de la rupture n’est ainsi pas démontré par les éléments du dossier.
Il résulte de ces éléments qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour l’occupation du domicile à des fins professionnelles et le préjudice porté à la vie privée et familiale de la salariée
Mme X fait valoir qu’elle a été contrainte d’utiliser une partie de son domicile personnel à des fins exclusivement professionnelles, perturbant ainsi sa vie familiale, qu’en application de l’article L. 1121-1 du code du travail et de l’article 9 du code civil protégeant le respect de la vie privée et de la jurisprudence de la cour de cassation, elle a droit à une indemnisation de son employeur dans la mesure où celui-ci ne lui a mis effectivement à disposition aucun local professionnel réservé, que le siège social de la société Distec se trouve en Belgique et qu’elle ne disposait pas de bureaux en France de sorte qu’elle a exercé l’essentiel de son activité depuis son domicile personnel, réservant une partie de son habitation à l’entreposage des marchandises, à l’archivage de ses documents professionnels et à l’exercice quotidien de ses fonctions.
Elle verse aux débats deux attestations de Mesdames E et F, respectivement amie et voisine de palier, qui indiquent que son salon avait été réquisitionné pour l’exercice de son activité.
La société Distec soutient que Mme X est dans l’incapacité d’évaluer le prétendu préjudice qu’elle a subi du fait de l’occupation de son domicile dans le cadre de ses missions de travail. Elle conteste avoir imposé à Mme X de travailler depuis son domicile personnel et indique que Mme X semblait apprécier le fait d’avoir accès à ses produits et qu’elle n’a jamais fait état de la moindre gêne à ce sujet, que l’entrepôt de la société situé à Nivelles offre aux commerciaux la possibilité d’entreposer le matériel dans un lieu leur étant spécifiquement réservé afin d’éviter tout désagrément lié au stockage des produits, qu’il est possible pour les commerciaux sur simple demande d’avoir accès à un box de stockage comme cela avait été indiqué lors d’une réunion courant janvier 2016 et que les attestations produites par la salariée doivent être écartées compte tenu de leur tardiveté et des relations entretenues entre Mme X et les témoins. A titre subsidiaire, si la demande était accueillie, elle sollicite une réduction des dommages et intérêts sollicités à la somme d’un euro.
***
En application des dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail et de l’article 9 du code civil qui dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée, l’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile d’un salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci qui doit être indemnisée dès lors que le salarié n’est pas tenu d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail.
Ouvre ainsi droit à indemnisation l’occupation du domicile à des fins professionnelles en l’absence totale de mise à disposition d’un local professionnel ou lorsqu’un local inadapté est proposé au
salarié.
L’occupation d’une partie du domicile de Mme X à des fins professionnelles est mise en évidence par les attestations concordantes de Mesdames E et F, sans que leur lien de proximité avec Mme X et la date à laquelle ces attestations ont été établies soient de nature à mettre en doute leur crédibilité.
Il ne ressort pas des pièces produites par la société Distec que celle-ci ait mis à disposition de sa salariée un local en France, voire en Belgique où elle pouvait stocker ses produits ni que celle-ci disposait d’un bureau à partir duquel elle pouvait travailler.
Il est argué de l’existence d’un entrepôt situé à Nivelles où les commerciaux pourraient entreposer leurs produits et d’une réunion courant janvier 2016 au cours de laquelle il aurait été question de box de stockage mais cette affirmation n’est étayée par aucun élément probant.
L’employeur ne démontre pas que Mme X pouvait faire autrement que de travailler à son domicile, d’y installer son bureau et d’y stocker ses produits.
Le préjudice de la salariée est démontré par le fait qu’en l’absence totale de mise disposition d’un local professionnel, son domicile a dû servir à la fois de bureau et d’endroit de stockage des produits vendus, créant ainsi une sujétion particulière et une atteinte à sa vie privée qui ouvrent droit à indemnisation.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
***
Mme X sollicite une somme de 2.000 euros à ce titre, en expliquant qu’elle a réservé une surface d’environ 20 m2 à son travail, que la valeur locative d’une telle surface dans le 16e arrondissement de Paris est estimée à 29 euros par mètre carré soit 580 euros par mois et qu’elle a travaillé 3 mois et demi. Selon l’employeur, l’estimation de la valeur locative pour 2018 à l’adresse précitée est estimée à 26 euros, ce dont elle justifie (pièce 13 société).
*
Compte tenu des explications des parties et du justificatif relatif à l’évaluation immobilière produit par la société, il sera alloué à Mme X la somme de 1.200 euros à ce titre.
Sur la demande au titre de la part variable du salaire
Mme X sollicite le versement de la part variable de son salaire au prorata de son temps de présence dans l’entreprise à hauteur d’une somme de 6.111,11 euros. Elle indique en effet que l’objectif annuel pour la France avait été fixé pour 2016 à la somme de 3.200.000 euros avec une prime de 20.000 euros si l’objectif était atteint et qu’à la fin avril 2016, le chiffre d’affaire total réalisé s’élevait à environ 1.000.000 euros.
La société Distec conteste les résultats présentés par Mme X et indique notamment que la croissance d’un compte comme Darty s’explique exclusivement par l’essor que connaît l’entreprise grâce au produit Revitive.
Mme X ne peut donc se réserver les résultats de ce compte client dont l’augmentation n’est pas le fruit de son activité.
En ce qui concerne l’ouverture du compte client Carrefour, du travail avait été réalisé avant l’arrivée
de Mme X dont les résultats doivent être reconsidérés à la baisse.
Elle ajoute que la prime de 20.000 euros au titre de la rémunération variable est un maximum sur la première année puisqu’il correspond à 100% des objectifs réalisés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que Mme X peut tout au plus prétendre au versement de la prime de 1.000 euros pour l’ouverture du compte Carrefour que la société lui a déjà versée.
Il résulte de l’article 7 du contrat de travail de Mme X que celle-ci devait percevoir une rémunération annuelle fixe d’un montant de 75.000 euros, à laquelle pouvait s’ajouter un bonus sur objectif annuel et des primes pour ouverture de comptes, ces objectifs, primes et bonus étant repris en annexe de son contrat.
L’annexe au contrat détaille les modalités de ce bonus comme suit :
« (…)
L’objectif est fixé annuellement au mois de janvier de chaque année.
L’objectif est fixé sur la base d’une progression de marge brute à réaliser d’une année à l’autre.
100% du bonus correspondra à:
- €20.000 en année 1
- €25.000 en année 2
- €30.000 en année 3
Répartition du bonus :
- 30% sur objectif de progression de la marge France au global
- 70% sur objectif de progression de la marge des clients alloués à Madame G X
Calcul du montant du bonus à payer
- Si pas de progression de marge d’une année à l’autre : pas de bonus
- Si progression, le calcul du bonus se fera comme tel (exemple pour l’année 1): bonus à payer = €20.000 (Progression de marge réalisée en €/objectif de progression de marge en €)
- il n’y a pas de plafond pour le bonus
L’objectif 2016 sera fixé de commun accord au plus tard au 31/1/2016. Ensuite les objectifs de chaque année devront être fixés au plus tard pour le dernier jour du mois de janvier de la nouvelle année entamée.
Prime à l’ouverture de comptes :
Il est convenu qu’une prime unique sera payée à Madame G X dans le cas d’ouverture d’un compte sur l’année 2016.
Il est convenu qu’une ouverture de compte correspond :
- Signature d’un contrat de référencement en assortiment magasin permanent
- Passage d’une première commande (réception du bon de commande vaut date d’ouverture du compte)
Il est convenu un montant de 1.000 € bruts unique pour l’ouverture des centrales suivantes :
- Carrefour
- Metro
- SFR, Orange
-Sephora, Nocibé, Mariaunaud
Il est convenu un montant de 500€ bruts unique pour l’ouverture des comptes:
- Magma
- Cobra
- N O
- Findis
- TF1 téléshoping
Toute modification des ces listes devra faire l’objet d’un accord par email ».
Les objectifs fixés à Mme X peuvent partiellement se déduire des mails des 22 janvier et 22 mars 2016 (pièce 6 société), le volume de chiffre d’affaires étant fixé à 3.650.000 euros.
S’agissant d’une prime liée à l’activité du salarié, celle-si s’acquiert au fur et à mesure et il appartient à l’employeur de fournir les éléments nécessaires au calcul de la rémunération variable.
Or, si la société Distec International conteste les chiffres atteints au mois d’avril 2016 invoqués par Mme X, la cour relève qu’elle ne produit aucun élément de nature à démentir le chiffre d’un million d’euros réalisé en avril 2016 ou à justifier les résultats enregistrés par la société en France et ceux réalisés par Mme X en particulier, que ce soit de manière globale ou pour les comptes clients invoqués (Darty, Carrefour, …).
En particulier, pour les clients Darty, la Redoute, ou GPDIS, le fait que la croissance du chiffre d’affaires soit due à un produit spécifique ne saurait exclure le droit de la salariée à sa part de rémunération variable sur ses performances. De même, l’existence de la prime unique pour l’ouverture d’un compte n’est pas exclusive du droit au bonus sur les commandes enregistrées au-delà de la première commande. Enfin, les termes du contrat ne permettent pas de considérer que le droit au bonus était subordonné à un nombre d’ouvertures de comptes.
Ainsi, en l’état des pièces produites et faute d’éléments précis permettant de calculer les sommes dues, il sera fait droit à la demande au prorata temporis formée par Mme X, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2.
La société Distec, condamnée en paiement, supportera les dépens et devra verser à Mme X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme G X de sa demande de dommages et intérêts pour occupation de son domicile personnel à des fins professionnelles et de celle en paiement de sa rémunération variable et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Distec International à payer à Mme G X les sommes suivantes :
— 1.200 euros à titre d’indemnité pour occupation de son domicile à des fins professionnelles et préjudice porté à sa vie privée et familiale,
— 6.111,11 euros bruts au titre d’un rappel de rémunération variable,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2,
CONDAMNE la société Distec International à payer à Mme G X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Distec International aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Commerçant ·
- Demande ·
- Formulaire ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Point de départ ·
- Artisan ·
- Information
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gérant ·
- Titre ·
- Pêche maritime ·
- Dette ·
- Procédure
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Veuve ·
- Construction ·
- Rapport d'expertise ·
- Ouvrage ·
- Appel ·
- Préjudice de jouissance ·
- Instance ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Picardie ·
- Intéressement ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Accord ·
- Dépôt ·
- Cliniques ·
- Aléatoire ·
- Travail
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Marches ·
- Appel d'offres ·
- Sanction pécuniaire ·
- Devis ·
- Saisie ·
- Échange d'information ·
- Document
- Casino ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Assignation ·
- Excès de pouvoir ·
- Appel-nullité ·
- Commerce ·
- Plan de cession ·
- Administrateur judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Heures supplémentaires ·
- Accident de travail ·
- Véhicule ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Code du travail
- Billet à ordre ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Montant ·
- Facture ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
- Pharmacie ·
- Caducité ·
- Irrecevabilité ·
- Intervention forcee ·
- Appel ·
- Plan ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Grue ·
- Licenciement ·
- Construction ·
- Compétitivité ·
- Harcèlement ·
- Poste ·
- Travail ·
- Secteur d'activité
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Intérêt collectif ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Procédure civile
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Police judiciaire ·
- Incident ·
- Exception de nullité ·
- République ·
- Nullité ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.