Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 28 janv. 2021, n° 18/10685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10685 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 février 2018, N° F16/02340 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 28 JANVIER 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10685 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NO5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F16/02340
APPELANTE
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Laure LIZÉE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0159
INTIMEE
SAS MHPS CRANES FRANCE, anciennement dénommée […]
[…]
71300 MONTCEAU-LES-MINES
Représentée par Me Blandine DUTILLOY, avocat au barreau de PARIS, toque : P068
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame H-I J, et Madame F G, Présidentes de chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame H-I J, Présidente de chambre,
Madame F G, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame H-I J, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat d’interimaire du 8 décembre 2003 au 30 avril 2004, suivi d’un contrat à durée déterminée du 1er mai au 31 août 2004, puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 31 août 2004, Mme X a été engagée en qualité de comptable par la société Terex construction france, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective de la métallurgie de Saône et Loire.
Le 1er décembre 2014, le contrat de travail de Mme X a été transféré à la société Terex Cranes France.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 4 juin 2015 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 25 juin 2015 pour motif économique en raison de la nécessité pour la société de rationaliser ses coûts de structure pour sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe Mhps, l’ayant conduite de ce fait à fermer l’établissement de Villepinte où travaillait la salariée.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 27 février 2018, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que la société Terex Cranes France avait été confrontée à des difficultés économiques, concernant notamment la division construction, ayant entraîné une baisse récurrente de son chiffre d’affaires et une réelle dégradation de ses résultats entre 2012 et 2015 de sorte qu’il n’était plus possible pour elle de conserver les locaux de Villepinte où se situait le bureau de Mme X qui s’était vue proposer le seul poste disponible en France correspondant à sa qualification professionnelle de comptable, la société ayant également recherché à reclasser la salariée dans les filiales du groupe Terex situées à l’étranger, celle-ci ayant opposé un refus.
Le 24 septembre 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 20 décembre 2018, Mme X conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux éventuels dépens et demande à la cour de :
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société MHPS Cranes France à lui payer les sommes suivantes :
— 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 80 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail ;
— 11 439 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1143,90 euros à titre congés payés sur indemnité précitée ;
— 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à la société de lui remettre sous astreinte une attestation destinée à Pôle emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail rectifiés, et à rembourser à Pôle emploi les allocations qui lui ont été versées.
Pour conclure ainsi, Mme X fait valoir que le courrier de licenciement pour motif économique ne comportait aucun élément permettant d’apprécier ledit motif en ce que rien ne permettait d’apprécier d’éventuelles difficultés économiques ou une éventuelle nécessité de sauvegarder la compétititvité et que les éléments invoqués à l’appui du motif économique par l’employeur en première instance étaient insuffisants à caractériser ce dernier.
Elle ajoute que la société n’a pas respecté son obligation légale de reclassement, l’employeur ne justifiant pas avoir interrogé les différents établissements qui composent son groupe et n’ayant produit aucune preuve permettant de connaître les postes sur lesquels avaient été effectués la recherche de reclassement.
Elle précise que le personnel dirigeant appartenant à la société a participé à la dégradation de ses conditions de travail et a de ce fait porté atteinte à ses droits, sa dignité et altéré sa santé, compromettant son avenir professionnel dans la société pour laquelle elle a travaillé durant onze ans. Elle affirme enfin que son employeur ne pouvait ignorer la fermeture prochaine du site de Villepinte mais qu’il a pourtant attendu le 5 mars 2015 pour lui proposer un poste, de sorte qu’elle a été mise au pied du mur en raison de l’échéance et n’a pu que le refuser.
Mme X ajoute que son contrat de travail a été rompu brutalement et que la remise en main propre de sa lettre de licenciement le jour de l’entretien préalable, corrobore le caractère vexatoire de son licenciement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 20 mars 2018, la société Mhps Cranes France conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure ainsi, la société fait valoir que le licenciement pour motif économique de Mme X est bien fondé en ce que la lettre de licenciement était suffisamment motivée et indiquait que son poste était supprimé à la suite de la fermeture du site de Villepinte afin de rationaliser les coûts de structure pour sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe en raison du regroupement des activités.
Elle ajoute que ses difficultés économiques étaient avérées tant au niveau du secteur d’activité construction que de celui concernant le secteur des grues du groupe, et que la menace de sa compétitivité ne permettait pas de maintenir le site de Villepinte, ni le poste de la salariée.
La société affirme encore avoir entrepris de réels efforts pour reclasser Mme X tant en son sein, en lui ayant notamment proposé par courrier du 5 mars 2015 un poste de comptable basé à son siège social de Montceau les mines, ce poste étant le seul en France correspondant à sa qualification professionnelle de comptable, qu’au niveau du groupe Terex.
Elle soutient encore que Mme X ayant accepté de bénéficier du contrat de sécurisation
professionnelle, elle a versé au Pôle emploi les deux mois de salaire auxquels la salariée aurait été en droit de prétendre à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
S’agissant de la demande pour harcèlement moral, la société Mhps fait observer que la salariée ne démontre pas avoir subi des agissements le caractérisant dans la mesure où aucun des éléments versés aux débats ne permet de démontrer qu’elle aurait fait l’objet d’une mise à l’écart, ni d’une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité.
La société précise que la formalisation du licenciement de Mme X par lettre lui ayant été remise en main propre était parfaitement régulière et nullement vexatoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 4 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour motifs économique
Il résulte de la combinaison des articles L.1232-6, L. 1233-16, L.1233-17, L. 1233-3 et L.1233-4 du code du travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu’un motif économique est évoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi et le contrat de travail du salarié, qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l’employeur ainsi que l’effectivité de l’obligation de reclassement mise à la charge de l’employeur.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à une réorganisation rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement du 25 juin 2015, la société MHPS Cranes France rappelle que la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 4 juin précédent et qu’elle est contrainte de supprimer son poste de comptable occupé au sein de l’établissement de Villepinte pour les motifs suivants, à savoir la fusion intervenue le 1er décembre 2014 entre son précédent employeur, la société Terex Construction France, et la société Terex Cranes France, la société mère, dans le but de rationnaliser la structure du groupe Terex en France en permettant une harmonisation des processus financiers, ce qui a entraîné le transfert de son contrat de travail. Elle ajoute que la nécessité de rationnaliser ses coûts de structure afin de sauvegarder la compétitivité de la société et celle du groupe Terex l’a contrainte de fermer l’établissement de Villepinte le 31 mars dernier et de supprimer son poste.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société Mhps Cranes France invoque la fusion opérée en décembre 2014 dans le but de rationnaliser la structure du groupe Terex en France en permettant une harmonisation des processus financiers et la nécessité de rationaliser les coûts de structure afin de sauvegarder la compétitivité de la société et celle du groupe auquel elle appartient.
Il est constant que la réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de
l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Dès lors, il incombe à la société MHPS Cranes France, qui invoque l’harmonisation des processus financiers et la fermeture du site de Villepinte, de démontrer l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel la société appartient.
La lettre de licenciement ne précise pas la consistance de la menace pesant sur sa compétitivité et celle du groupe, ni celle de son secteur d’activité.
Toutefois, il n’y a pas lieu de se limiter à la seule lettre de licenciement concernant les motifs du licenciement dans la mesure où en cas de litige, il appartient à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. Dès lors, il appartient au juge de rechercher si l’employeur justifie d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient.
Dans ses écritures, la société Mhps Cranes France précise que les activités du groupe Terex étaient réparties en plusieurs secteurs d’activités :
— plateformes élévatrices,
— grues,
— manutentions des matériaux et solutions portuaires,
— traitement des matériaux,
— construction, travaux publics.
Elle ajoute que la société Terex construction France, au sein de laquelle Mme X exerçait ses fonctions avant le transfert de son contrat de travail au profit de la société Mhps Cranes France, avait pour activité la distribution et la commercialisation de matériel de la division construction, son siège social étant situé à Villepinte. Elle évoque les divisions construction et grues, ce dont il convient de déduire qu’il s’agit de l’activité de la société Terex Cranes France concerne ces deux secteurs d’activité. Contrairement à ce que précise la salariée, la fusion de société Terex construction france avec la société Terex Cranes France nécessite effectivement d’examiner ces deux secteurs d’activité.
Concernant le secteur de la division construction
La société Mhps Cranes France précise que le contexte économique mondial a fortement perturbé le groupe en raison des prix des produits de base sous pression concernant le pétrole et les minerais et du caractère volatile des taux de change. Elle invoque également un marché très concurrentiel, avec une diminution des ventes en en 2013 par rapport à 2012, avec un net fléchissement de la demande de la gamme de gros camions, d’engins de manutention et d’engins de chantier compacts et une diminution de son portefeuille de commandes.
Pour ce faire, elle se fonde sur les communications en interne du groupe Terex.
Le document édité le 20 février 2013 est relatif aux résultats du quatrième trimestre 2012 et aux prévisions pour 2013. Il relate la bonne marge opérationnelle dans les divisions matérials processing et Cranes (qui est celui qui concerne directement la société intimée) et précise que les performances de deux segments restants ont été moins bonnes en 2012 et qu’il faut continuer à mettre en oeuvre des actions stratégiques dans la division construction. Il est question de fermer certaines entreprises de fabrication d’éléments de construction compacts en Allemagne en raison de leur rendement médiocre, ce dont atteste le deuxième document qui évoque la vente de ses activités de tunneliers, de
réservoirs et de vérins hydrauliques à Kaelbe GmbH.
Le document édité le 17 juin 2013 est relatif aux lignes directrices pour l’année 2013, celles-ci étant revues à la baisse en raison du ralentissement du niveau de croissance des ventes, notamment pour l’activité construction et à un degré moindre pour l’activité Cranes.
Un document produit par la société est rédigé en langue anglaise et n’a pas été traduit de sorte qu’il est écarté des débats.
Un autre document évoque la vente que le groupe Terex s’apprête à réaliser au profit de Volvo s’agissant de l’entreprise Terex equipement limited qui produit des tombereaux rigides et articulés et dont l’activité occupe une place de moins en moins importante dans son portefeuille qui évolue davantage vers les équipements de levage et de manutention. Il est précisé qu’à la suite de cette vente, Terex construction se concentrera sur les équipements compacts et les camions malaxeurs.
Ces documents, élaborés par groupe Terex lui-même, font état de sa stratégie en fonction d’éléments économiques extérieurs qui ne sont attestés par aucune pièce.
La note d’information remise à la délégation du personnel sur le projet de réorganisation évoque la diminution de 83,3 millions de dollars des ventes nettes de la division construction pour le premier trimestre 2013, la demande de produits de construction ayant considérablement baissé depuis 2008 en particulier en Europe.
La société Mhps Cranes France reconnaît que le groupe a clôturé l’année 2013 avec une division construction déficitaire, ce dont attestent effectivement les résultats publiés. Le nombre de ventes de machines en France était en baisse constante, étant de 51 en 2011, de 25 en 2012 et de 14 en 2013 et en 2014.
Concernant la division des grues
La société Mhps Cranes France précise que le portefeuille de commandes a chuté de 5,9 % entre 2012 et 2013, puis de 20 % en 2014 et en 2015, ce dont atteste les quelques pages du rapport annuel du groupe versé aux débats. Elle impute cette baisse à une augmentation des demandes de prise de garanties des machines de la part des clients liées à des problèmes de qualité et de sécurité constatés et à une forte pression sur les prix en raison de la politique des prix du concurrent Liebherr.
Seules sont produites quelque pages du rapport de l’expert comptable (cabinet Syndex mandaté par les représentants du personnel) sur la situation de la société Mhps Cranes France pour l’exercice 2013-2014 qui évoque en page 51 une baisse de 22 % des expéditions de grues (65 au lieu de 83 en 2013) ainsi qu’une baisse de 33 % des résultats opérationnels entre 2014 et 2015 ainsi que cela résulte de la présentation des résultats du groupe Terex et de l’extrait du rapport annuel de ce même groupe. En page 39, l’expert-comptable précise que la société Tadano est fortement implantée sur le marché japonais et bénéficie de la variation à la baisse du yen sur les marchés étrangers. Le secteur des grues est mentionné comme étant en recul au niveau mondial. Concernant la société Manitowoc aux Etats-Unis et la société Liebherr en Allemagne, il est précisé que le secteur des grues peine pour la première en 2014 et présente une progression de 5 % concernant la seconde. Les graphiques démontrent que le marché mondial des grues subit une baisse continue depuis 2008.
La société Mhps Cranes France en déduit que la réalité des difficultés économiques invoquée dans la lettre de licenciement est établie au niveau du secteur d’activité de la construction et des grues du groupe comme celui de la société.
Au regard des pièces produites, la société intimée démontre effectivement qu’elle était confrontée à des difficultés économiques et que la compétitivité du secteur des activités constructions et grues du
groupe auquel elle appartenait était menacée. Il s’en déduit que la rationnalisation de la structure du groupe Terex en France par le biais de l’harmonisation des processus financiers et la nécessité de rationaliser les coûts de structure afin de sauvegarder sa compétitivité justifie la suppression du poste de Mme X et donc son licenciement.
Sur l’obligation de reclassement
L’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable aux faits dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient, que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente, qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure, et que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Sur l’obligation de reclassement, il incombait à la société Mhps Cranes France de rédiger à l’attention de Mme X une proposition écrite, personnelle et précise de reclassement et de procéder à un examen individuel des possibilités de son reclassement au sein de l’entreprise et ce nonobstant ses tentatives ultérieures de reclassement externe non susceptibles de régulariser l’absence de recherches préalables au sein de l’entreprise.
Il est rappelé qu’une proposition de modification du contrat de travail ne constitue pas un reclassement et que le refus par le salarié d’une telle proposition faite par l’employeur ne dispense pas ce dernier de son obligation de reclassement.
En l’espèce, Mme X reproche à la société Mhps Cranes France de ne pas avoir interrogé les différents établissements composant le groupe et de ne produire aucun élément permettant de connaître les postes sur lesquels ont été effectuées les recherches de reclassement.
La société Mhps Cranes France justifie avoir proposé à Mme X un poste de comptable au sein du site de production basé à Monceau les Mines par courrier du 5 mars 2015, avec maintien de sa rémunération et de son coefficient. Elle démontre avoir organisé une visite du site et une rencontre avec les représentants de cette société. Toutefois, la salariée a refusé ce poste et a opté pour la conclusion d’un contrat de sécurisation professionnelle.
La société Mhps Cranes France justifie avoir interrogé les responsables de deux autres entités situées en France le 11 mai 2015. La société Memag Cranes et Components a produit le tableau des offres d’emploi précisant que deux emplois de technicien et d’agent technique étaient disponibles et a ajouté qu’un poste de responsable de devis était en discussion pour être pourvu en interne. La société Genie France a indiqué qu’elle n’avait aucun emploi disponible et elle a produit son registre des entrées et des sorties qui en atteste. La société Mhps Cranes France produit également son registre des entrées et sorties.
La société Mhps Cranes France a sollicité Mme X pour connaître sa position concernant un reclassement à l’étranger par courrier du 24 mars 2015 mais celle-ci a répondu par la négative par courriel du 2 avril 2015.
Dès lors, la société Mhps Cranes France a respecté son obligation de reclassement.
Sur les faits de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X invoque les faits suivants :
— l’absence de promotion au statut de cadre malgré la reconnaissance de ses compétences et les fonctions occupées ;
— le comportement de MM. Y et Z, respectivement directeur financier et directeur des ressources humaines depuis 2011, et comptable intérimaire ;
— la proposition d’un poste de reclassement situé à 400 kilomètres de son lieu de travail ;
— la demande formulée par la société de rester à son domicile du 31 mars au 25 juin 2015.
Concernant l’absence de promotion au statut de cadre durant onze ans, Mme X invoque l’attestation de M. A, fournisseur de la société MHPS Cranes France, qui précise avoir été en contact avec l’appelante de 2007 à 2014 en sa qualité d’acheteuse de produits informatiques et qui souligne son sérieux, sa loyauté et sa conscience professionnelle. Cette pièce, qui atteste des qualités professionnelles de Mme X, n’est toutefois pas de nature à justifier qu’elle pouvait prétendre au statut de cadre au regard des fonctions effectivement exercées au sein de l’entreprise. Ce point ne peut dès lors être retenu.
S’agissant du comportement de MM. Y et Z que Mme X n’a pas précisément décrits, elle se fonde sur une attestation, une ordonnance médicale et ses arrêts de travail. Mme B, assistante de direction au sein de l’entreprise du 28 janvier 2011 au 19 août 2011 en qualité d’intérimaire, précise avoir assisté à des confrontations entre M. Z, comptable, et Mme X, sans aucune intervention de M. Y, et souligne également le professionnalisme et l’altération du moral de l’appelante résultant de la passivité de M. Y. Les trois ordonnances médicales prescrivant un antidépresseur datent des mois de février à décembre 2013 et l’avis d’arrêt de travail est afférent au mois de février 2015. Enfin, Mme X produit quelques courriels adressés à la direction des ressources humaines durant l’été 2012 dont la plus part sont en langue anglaise et ne sont dès lors pas retenus en l’absence de traduction.
La proposition d’un poste situé à 400 kilomètres du lieu de travail habituel a été formulée dans le cadre de la procédure de reclassement s’imposant à la société.
Mme X ne produit aucune pièce attestant de la demande formulée par la société de rester à son domicile du 31 mars au 25 juin 2015.
Mme X établit ainsi l’existence matérielle de faits afférents à l’attitude passive de M. Y face aux difficultés relationnelles avec M. Z laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La société MHPS Cranes France conteste tout harcèlement moral et produit les attestations de MM. C et Z.
M. Z précise qu’il a été responsable comptable général de mars 2009 à mars 2012 en intérim et que dès son arrivée, il y a eu des altercations avec Mme X qui a proféré des insultes racistes à son égard en raison de ses origines maghrébines, que M. Y, en ayant été informé, les a convoqués tous les deux afin de leur rappeler le code éthique et de conduite de la société, ce qui a permis de faire cesser les injures de la part de l’appelante à son égard.
M. C, sales finance manager, précise avoir travaillé durant sept ans avec Mme X et avoir pu constater son professionnalisme dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées mais également l’existence de conflits plus ou moins importants avec de nombreux collaborateurs. Il indique que Mme X a eu un comportement incorrect envers certains salariés n’étant pas de nationalité française, qu’elle a pu ainsi se montrer dure et blessante, tenir des propos inappropriés. Il ajoute que la direction a été contrainte de s’entretenir avec Mme X au sujet des propos racistes tenus à l’égard de ses collègues de travail.
L’employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Mme X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les demandes relatives au harcèlement sont donc rejetées.
Sur les conditions vexatoires du licenciement
Les éléments invoqués par Mme X à l’appui de cette demande, à savoir qu’elle a fait l’objet d’une procédure de licenciement accélérée et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun reproche durant sa vie professionnelle, ne sont pas de nature à caractériser les conditions vexatoires alléguées et sont au surplus contestés par les faits eux-mêmes.
En effet, la proposition du poste de comptable a été formulée le 5 mars 2015. La salariée a exprimé son refus par courrier du 17 mars 2015 et a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 22 mai 2015, l’entretien s’étant déroulé le 4 juin suivant. Le 25 juin 2015, l’employeur lui a fait part de sa décision. Ces quelques dates attestent de l’absence d’empressement de l’employeur.
Par ailleurs, le licenciement pour motif économique n’est pas fondé sur des griefs reprochés à la salariée. Dès lors, cette demande n’est pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
JUGE que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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