Confirmation 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 20 avr. 2022, n° 18/24463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/24463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2018, N° 16/03136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 20 AVRIL 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/24463 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YIC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/03136
APPELANTS
Monsieur [M] [H]
né le 19 juin 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie FURIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1116
Madame [T] [G] épouse [H]
née le 05 février 1952 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie FURIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1116
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, le CABINET [F] [P], SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 692 033 632
C/O CABINET PIERRE PLISSON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Agathe CORDELIER substituée par Me Eléonore ADDUARD – SCP CORDELIER & Associés – avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
CABINET PIERRE PLISSON
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 692 033 632
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [T] [G] et son époux M. [M] [H] sont propriétaires des lots 5 et 29, correspondants à un appartement au 5ème étage et une cave, dans l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 1].
Par arrêt du 26 novembre 2014, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal du 6 décembre 2012 qui a rejeté la demande de nullité de l’assemblée générale du 30 mars 2011, annulé les assemblées générales des 7 novembre 2011 et 18 avril 2012 et condamné le syndicat des copropriétaires à restituer aux époux [H] la somme de 5.314,65 € correspondant aux appels de fonds pour les travaux votés lors de l’assemblée générale du 7 novembre 2011.
Le 29 juin 2015, l’assemblée générale a rejeté la résolution de faire un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
L’assemblée générale du 22 décembre 2015 a validé les résolutions annulées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 2014, à savoir les comptes 2010 et 2011, le quitus du syndic pour ces années de gestion, les travaux de ravalement de la courette nord et de la façade arrière nord, les honoraires de gestion du syndic pour ces travaux et le choix du maître d''uvre.
Par acte d’huissier en date du 24 février 2016, les époux [H] ont assigné le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet [F] [P] en nullité de 1'assemblée générale du 22 décembre 2015 et à titre subsidiaire, de ses résolutions.
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté Mme [T] [G] et son époux M. [M] [H] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné solidairement les époux [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement les époux [H] aux dépens,
— autorisé la société civile professionnelle Cordelier & associés et Me Vincent Canu, avocat, à recouvrer directement contre ces demiers les dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision,
— ordonné l’exécution provisoire.
Les époux [H] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 mars 2018.
Par ordonnance sur incident du 17 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’appel par application de l’article 526 du code de procédure civile.
Les époux [H] ont sollicité le rétablissement de leur affaire au rôle par déclaration remise au greffe le 12 novembre 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 3 mars 2021 par lesquelles les époux [H], appelants, invitent la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, et des articles 1240 et suivant, 1348 et suivant, 1302 et suivant, et 1991 et suivants du code civil, ainsi que des articles 565 et suivant du code de procédure civile et plus particulièrement l’article 566, à :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que le syndicat des copropriétaires a commis un abus de majorité caractérisé par la volonté d’empêcher l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 novembre 2014 à leur détriment (alors qu’ils sont copropriétaires),
— annuler l’assemblée générale du 22 décembre 2015,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommage et intérêts et les dispenser d’avoir à contribuer au paiement en leur qualité de membres du syndicat,
en tout état de cause,
— dire nul et de nul effet la disposition du jugement déféré qui déclare qu’ils ne démontrent pas que la convocation de l’assemblée générale était contraire à l’intérêt collectif de la copropriété, même si l’assemblée générale devait revenir sur une décision de justice, l’assemblée étant souveraine sur la détermination de son intérêt collectif, sous réserve de sa compatibilité aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965,
— retenir la responsabilité du syndic pour faute dans sa gestion, et le condamner à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a attribué la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires et condamner le syndicat des copropriétaires à les leur restituer et s’agissant d’une restitution, les dispenser d’avoir à contribuer au paiement en leur qualité de membres du syndicat sur le fondement de l’enrichissement sans cause et/ou la répétition de l’indu,
— infirmer la décision du conseiller de la mise en état qui a mis à leur charge 500 € supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le syndicat des copropriétaires à les leur restituer, et s’agissant d’une restitution, les dispenser d’avoir à contribuer au paiement en leur qualité de membres du syndicat sur le fondement de l’enrichissement sans cause et/ou la répétition de l’indu,
— condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété au paiement d’une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dispenser d’avoir à contribuer au paiement en leur qualité de membres du syndicat.
Vu les conclusions en date du 10 janvier 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement,
— constater que l’assemblée générale du 22 décembre 2015 avait pour objet de ratifier a postériori des travaux déjà réalisés et totalement financés, suite à leur approbation lors de
l’assemblée générale du 7 novembre 2011, laquelle a été invalidée par un arrêt de la cour
d’appel de Paris,
— juger que l’assemblée générale du 22 décembre 2015 n’est entachée d’aucune cause de
nullité et est parfaitement valide ;
— juger que M. et Mme [H] ne sont pas fondés à poursuivre la nullité de l’assemblée générale du 7 novembre 2011,
— juger que la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [H] à son encontre est irrecevable en ce qu’elle constitue une demande nouvelle,
— juger que la demande de restitution de la somme de 500 € au titre de la condamnation
des époux [H] au paiement de l’article 700 devant le conseiller de la mise en état est irrecevable comme étant une demande nouvelle,
— les en débouter,
— à titre subsidiaire : déclarer que les résolutions 4 à 7 n’encourent pas de nullité,
— à titre subsidiaire : déclarer que les résolutions 8 à 14 n’encourent pas de nullité,
— débouter les époux [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les époux [H] à lui verser la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [H] aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Cordelier & Associés, avocat au Barreau de Paris conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 26 mars 2019 par lesquelles le Cabinet [F] [P] (SAS), intimé, ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau,
— condamner les époux [H] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
et y ajoutant :
— condamner les époux [H] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner les époux [H] aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la nullité de l’assemblée générale du 22 décembre 2015
Aux termes de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi ;
Si une résolution d’assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité, il appartient au copropriétaire qui sollicite cette annulation de démontrer que la décision a été prise dans un intérêt autre que l’intérêt collectif, dans l’intention de nuire ou en rompant l’égalité entre les copropriétaires ;
Devant la cour, M. et Mme [H] maintiennent leur demande d’annulation de l’assemblée générale spéciale du 22 décembre 2015 dans son ensemble au motif qu’elle s’est tenue dans le but de faire obstacle à l’exécution de l’arrêt du 26 novembre 2014 ayant condamné le syndicat des copropriétaires à leur restituer la somme de 5.314,65 € correspondants aux appels de fonds pour les travaux votés lors de l’assemblée générale du 7 novembre 2011 ;
M. et Mme [H] n’apportent cependant en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause tant en droit qu’en fait par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant observé :
— que l’assemblée générale du 7 novembre 2011 a été annulée pour invalidité du mandat du syndic et non en raison des travaux votés
— qu’il est de l’intérêt collectif de la copropriété du [Adresse 1], que tous les copropriétaires règlent la quote-part dont ils sont redevables au titre des travaux votés, payés et exécutés, conformément aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965
— que cet intérêt collectif commande de permettre la ratification a posteriori de travaux votés, payés et exécutés mais invalidés suite à l’annulation de l’assemblée générale les ayant validés ;
Il sera en outre précisé que le vote du quitus au syndic pour les années 2012 et 2014 ainsi que l’approbation de la situation de trésorerie au 31 décembre 2012 et pour l’année 2014 lors des assemblées générales du 26 juin 2013 et 29 juin 2015 n’empêchent pas de tenir une assemblée pour ratifier les travaux de ravalement de la courette nord et de la façade arrière nord-ouest votés lors de l’assemblée générale du 7 novembre 2011 et invalidés en raison de l’annulation de cette assemblée ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de leur leur demande de nullité de l’assemblée générale dans son ensemble ;
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [H] de : 'dire et juger nul et de nul effet la disposition du jugement déféré qui déclare qu’ils ne démontrent pas que la convocation de l’assemblée générale était contraire à l’intérêt collectif de la copropriété, même si l’assemblée générale devait revenir sur une décision de justice, l’assemblée étant souveraine sur la détermination de son intérêt collectif, sous réserve de sa compatibilité aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965" ;
Sur la nullité des résolutions n°4 à 7 portant sur l’approbation des comptes 2010 et 2011 et le quitus du syndic pour la gestion pendant ces années
L’article 9 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation rappelle les modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu’elles ont été arrêtées par l’assemblée générale en application de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Devant la cour, M. et Mme [H] maintiennent leur demande d’annulation de ces résolutions au motif qu’il n’a pas été rappelé dans la convocation les modalités de consultation des pièces justificatives ;
Néanmoins, comme l’a exactement énoncé le tribunal, ils ne rapportent pas la preuve que l’assemblée générale a décidé des modalités particulières de consultation de ces pièces justificatives, distinctes des modalités prévues par la réglementation et en1'absence de décision particulière sur ce point par l’assemblée générale, il n’y avait pas lieu à la rappeler dans la convocation pour l’assemblée du 22 décembre 2015 ;
Au surplus, étaient joints à la convocation, les comptes de gestion des années 2010 et 2011, le détail des comptes de l’immeuble, le détail des charges de l’immeuble 2010 et 2011, l’état des créances et des dettes, les tableaux de projets individuels de répartition ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de leur demande de nullité de ces résolutions ;
Sur la nullité des résolutions n°8 à 13 portant sur la ratification des travaux
Aux termes de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision : (…)
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières
du projet de contrat ;
La décision d’engagement des travaux a déjà été prise lors de l’assemblée générale du 7 novembre 2011 mais a été annulée par l’arrêt de cette cour du 26 novembre 2014 ;
Comme l’ont dit les premiers juges, l’obligation d’information des copropriétaires pour prendre une décision éclairée lors de l’assemblée générale de ratification des travaux est tout aussi nécessaire que pour l’engagement des travaux d’autant que 4 ans plus tard les copropriétaires ne sont pas nécessairement les mêmes à décider ;
Devant la cour, M. et Mme [H] maintiennent que les copropriétaires n’ont pas été suffisamment informés, que n’étaient joints à la convocation que des documents de nature comptable, que le syndic a joint un décompte de travaux qui n’a rien à voir avec ceux votés en 2011 à côté de celui correspondant aux travaux dont la validation était demandée, qu’une lettre de l’avocat de la copropriété a été adressée aux copropriétaires 4 jours avant l’assemblée ;
Cependant, comme l’ont justement relevé les premiers juges, à la convocation était joint le compte de gestion des travaux dont la validation était sollicitée de sorte que les copropriétaires disposaient des informations sur le coût desdits travaux ;
M. et Mme [H] ne précisent pas davantage en appel les éléments essentiels qui auraient manqué à cette validation des travaux qui ont été exécutés et réglés d’autant que le compte des travaux joint permettait de connaître le coût des travaux comprenant les honoraires des différents intervenants ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de leur demande de nullité de ces résolutions ;
Sur la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [H]
Aux termes de l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures’ ;
En l’espèce, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, la demande de M. et Mme [H] qui n’était pas formulée dans leurs conclusions d’appel, est irrecevable ;
Sur la responsabilité du syndic
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Aux termes de l’article 1992 alinéa 1er du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’ll commet dans sa gestion ;
Selon l’article 7 du décret du 17 mars 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires ;
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic ;
En l’occurrence, le tribunal a exactement énoncé que compte tenu du rejet des demandes de nullité, les époux [H] n’établissent pas la faute du syndic dans l’exercice de son mandat dans la mesure où cette assemblée avait pour objectif de sécuriser la situation financière et la comptabilité de la copropriété, ce dont est chargé le syndic dans l’intérêt de la copropriété, en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il est en outre constant que le syndic n’a pas facturé l’assemblée générale du 22 décembre 2015 de régularisation de l’assemblée du 7 novembre 2011 annulée par cette cour ;
Egalement, le tribunal a énoncé à juste titre que les époux [H] sollicitent à titre d’indemnisation le remboursement de leur quote-part de travaux tandis qu’ils ont bénéficié de ces travaux engagés pour l’entretien de la copropriété ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre le syndic en l’absence de faute et de préjudice ;
Sur la restitution des sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt commande de rejeter la demande de M. et Mme [H] en restitution de la somme de 3.500 € à laquelle ils ont été condamnés en première instance ;
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
S’agissant de la condamnation mise à leur charge par le conseiller de la mise en état, la demande est recevable dès lors que depuis le jugement de première instance, M. et Mme [H] ont été condamnés suivant ordonnance du conseiller de la mise en état à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Néanmoins, cette condamnation ne peut donner lieu à restitution dès lors qu’il a été fait droit à la demande de radiation formulée par le syndicat des copropriétaires au motif que les causes du jugement déféré n’avaient pas été réglées ;
S’il est exact que l’arrêt de cette cour du 16 novembre 2014 est définitif, en l’absence de connexité et en présence d’une ratification a posteriori des travaux pour lesquels la restitution des appels de fonds avait été ordonnée, les conditions de la compensation n’étaient pas réunies puisqu’au moins l’une des créances n’était pas liquide et exigible ;
La demande de restitution des sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée devant la cour par M. et Mme [H] sera rejetée ;
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [H], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires et au Cabinet [F] [P] la somme de 3.000 €, chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du juillet 1965 formulées par M. et Mme [H] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [H] dirigée contre le syndicat des copropriétaires ;
Déclare recevable la demande de restitution de la somme de 500 € au titre de la condamnation de M. et Mme [H] au paiement de l’article 700 devant le conseiller de la mise en état ;
Déboute M. et Mme [H] de cette demande ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et au Cabinet [F] [P] la somme de 3.000 €, chacun, par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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