Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 21 janvier 2022, n° 18/13069
TASS Bouches-du-Rhône 22 avril 2015
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 21 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Accident du travail imputable à la faute inexcusable

    La cour a constaté que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, ce qui a conduit à la réformation du jugement précédent.

  • Accepté
    Taux d'incapacité permanente partielle

    La cour a ordonné la majoration de la rente à son taux maximum sur la base du taux d'IPP de 24%.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    La cour a évalué les souffrances endurées à 40 000 euros, tenant compte des multiples opérations et des douleurs persistantes.

  • Accepté
    Préjudice esthétique

    La cour a fixé l'indemnisation pour le préjudice esthétique à 12 000 euros, tenant compte des cicatrices et de l'impact sur son apparence.

  • Rejeté
    Préjudice d'agrément

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas trouvé de preuves suffisantes de la pratique antérieure d'activités sportives.

  • Rejeté
    Perte de promotion professionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun élément ne prouvait une chance réelle de promotion.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme de 2 500 euros à Monsieur A B au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté M. A B de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SEILPCA, suite à un accident du travail survenu le 14 novembre 2012. La cour a confirmé la faute inexcusable de l'employeur et ordonné la majoration au taux maximum de la rente d'incapacité permanente partielle (IPP) de 24% servie par la CPCAM des Bouches du Rhône. Elle a fixé l'indemnisation des souffrances endurées à 40 000 euros et du préjudice esthétique à 12 000 euros, rejetant les demandes d'indemnisation pour le préjudice d'agrément et la perte de promotion professionnelle. La cour a statué que la CPCAM avancerait les sommes dues et les récupérerait auprès du liquidateur de la SEILPCA, Maître Z Y, qui a été également condamné à verser à M. A B 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 21 janv. 2022, n° 18/13069
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/13069
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 22 avril 2015, N° 21400905
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

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