Confirmation 21 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 21 janv. 2022, n° 18/13069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/13069 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 22 avril 2015, N° 21400905 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Dominique PODEVIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCP DOUHAIRE AVAZERI, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, EURL SEILPCA LA MARSEILLAISE, CPCAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2022
N°2022/44
Rôle N° RG 18/13069 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4ON
A B
C/
Y Z
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Compagnie d’assurances AXA AA IARD
EURL SEILPCA LA MARSEILLAISE
SCP E F
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE
SOCIALE
Société AXA AA IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Vincent SCHNEEGANS
- Me Sébastien BADIE
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
- Me P FERRE
- EURL SEILPCA LA MARSEILLAISE
- SCP E F
- Société AXA
AA IARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône en date du 22 Avril 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21400905.
APPELANT
Monsieur A B, demeurant […]
représenté par Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ariane GATHELIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître Me Y Z mandataire liquidateur de l’EURL SEILPCA LA MARSEILLAISE, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE Z-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […]
représenté par Mme C D en vertu d’un pouvoir spécial
Compagnie d’assurances AXA AA IARD, PARTIE INTERVENANTE, demeurant […]
représentée par Me P FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EURL SEILPCA LA MARSEILLAISE, demeurant […]
non comparante
SCP E F, demeurant […]
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant […]
non comparant
Société AXA AA IARD, demeurant […]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame K PODEVIN, Présidente de chambre,
Madame C BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2022
Signé par Madame C BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame K PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 14 novembre 2012, M. A B, employé depuis le 1er août 1985 en qualité de rotativiste en contrat à durée indéterminée par la SA Seilpca (société d’édition et d’impression du Languedoc Provence Côte d’Azur), dite La Marseillaise, a été victime d’un accident du travail survenu le 14 novembre 2012.
La CPCAM des Bouches du Rhône a, par une décision du 6 février 2013, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Faute de conciliation avec son employeur, M. H B a, par un courrier du 17 février 2014, engagé une action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de I J et désigné la SCP E-Azeri en qualité d’administrateur judiciaire.
Par, un jugement du 22 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a dit que l’accident du travail survenu au préjudice de M. A B n’était pas consécutif à une faute inexcusable de l’employeur, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et dit la décision opposable à la CPCAM des Bouches du Rhône ainsi qu’à tout mandataire désigné par le tribunal de commerce de Marseille en l’état de l’avancement de la procédure.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 mai 2015, M. A B a interjeté appel du jugement tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 22 avril 2015 en toutes ses dispositions.
Son état a été déclaré consolidé au 30 juin 2015.
Le 15 octobre 2015, la CPCAM des Bouches du Rhône lui a notifié l’octroi d’une rente à compter du 1er juillet 2015, sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 24%, suite à l’amputation partielle de son annulaire et totale de son auriculaire de la main gauche auxquelles s’ajoute un syndrome dépressif réactionnel.
Par, un jugement du 2 décembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SA Seilpca et désigné Maître Z Y, en qualité de liquidateur.
Après deux radiations et réenrôlement, la cour d’appel d’Aix en Provence a, par arrêt du 13 septembre 2019, rectifié par ordonnance du 27 janvier 2020 s’agissant de la consignation, infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a notamment :
- déclaré la compagnie d’assurances Axa AA Iard recevable en son intervention volontaire,
- ordonné la majoration à son taux maximum sur la base du taux d’IPP de 24 % de la rente servie par la CPCAM des Bouches du Rhône au profit de M. A B,
avant dire droit, a :
- ordonné une expertise sur pièces et désigné le professeur K L pour y procéder avec mission classique en la matière,
- dit que la CPCAM des Bouches du Rhône devait faire l’avance des frais de l’expertise en versant au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel la somme de 650 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
- dit que cet arrêt était commun et opposable à la compagnie d’assurances Axa AA Iard,
- dit que Maître Z Y, es-qualités serait relevé et garanti par la compagnie d’assurances Axa AA Iard de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- débouté M. A B de sa demande d’allocation d’une provision de 25 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
- réservé le surplus des demandes formulées par les parties.
Par ordonnance du 17 février 2020, la cour d’appel a désigné en remplacement de l’expert désigné le professeur M N et dit que la CPCAM des Bouches du Rhône devrait faire l’avance des frais de l’expertise médicale en versant au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel la somme de 650 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération.
Par ordonnance du 27 juillet 2020, la cour a prorogé au 9 décembre 2020 le délai imparti à M. K L pour déposer son rapport au greffe puis en raison de cette erreur matérielle (erreur sur le nom de l’expert), a prorogé le délai imparti au professeur M N par ordonnance du 4 septembre 2020, lequel a déposé son rapport le 5 octobre 2020.
Par des conclusions déposées par RPVA le 14 octobre 2021 et auxquelles il a invité à se reporter, M. A B demande à la cour de :
- constater, dire et juger que l’accident dont il a été victime le 14 novembre 2012 était imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
en conséquence, de :
- ordonner la majoration à son taux maximum sur la base du taux d’IPP de 24% de la rente servie par la CPCAM des Bouches du Rhône à son profit,
- condamner Me Z Y, es qualité de liquidateur de la société Seilpca (nom commercial : la Marseillaise), au paiement des sommes suivantes destinées à réparer le préjudice résultant pour lui de l’accident du travail dont il a été victime le 14 novembre 2012 :
* 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 20 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 10 000 euros au titre du préjudice de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- dire que la Caisse supportera l’avance de ces sommes,
- condamner solidairement Me Z Y et Axa à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’accident dont il a été victime a indéniablement eu un important impact sur son état de santé, puisqu’il a été en arrêt maladie de manière continue jusqu’à son licenciement en juin 2015, son taux d’incapacité ayant été fixé à 24 % par la CPAM avec rente à effet au 1er juillet 2015, en raison de ses nombreuses séquelles, d’ordre physique et psychologique lesquelles ont généré, outre une diminution importante de ses capacités fonctionnelles, un syndrôme anxiodépressif réactionnel.
S’agissant des souffrances physiques et morales, il fait valoir :
- concernant les souffrances physiques, que :
* l’accident lui a causé l’amputation de deux doigts et qu’il a subi de nombreuses prises en charge et opérations, et a été reconnu comme travailleur handicapé par la MDPH des Bouches-du-Rhône le 17 avril 2018,
* il continue à ressentir une gêne fonctionnelle et des douleurs importantes à sa main gauche, nécessitant une poursuite très régulière des soins de kinésithérapie afin de les soulager,
- concernant les souffrances morales, que celles-ci se sont manifestées par un syndrôme anxiodépressif réactionnel à son accident en raison de la modification sévère du schéma corporel et nécessitant un traitement psychotrope lourd avec suivi psychologique très régulier, le docteur V-W ayant reconnu dans son rapport de consultation médicale réalisée devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, un taux de 10 % s’agissant des seules séquelles psychiatriques, le docteur X psychiatre, attestant le recevoir régulièrement depuis 2013 pour des troubles psychiques importants liés à son accident, l’ensemble ayant conduit l’expert à quantifier les souffrances endurées à 5/7, cette évaluation couvrant tant la période antérieure que postérieure à la consolidation, ce qui commande une indemnisation à hauteur de 50 000 euros.
S’agissant des préjudices esthétiques et d’agrément, il rappelle que :
- concernant le préjudice esthétique quantifié à 3,5/7 par l’expert, ce dernier est important au regard de l’amputation de deux doigts avec présence de cicatrices et déformations de la main, ce qui justifie l’octroi de la somme de 20 000 euros et s’entendant de ceux subis avant et après la consolidation,
- concernant le préjudice d’agrément, que ce dernier est caractérisé puisque la perte d’une partie de la fonctionnalité de sa main le handicape dans sa vie de tous les jours et dans les loisirs qu’il pratiquait avant l’accident, soit la boxe et le vélo, activités auxquelles il se livrait de façon constante avant l’accident, ce qui justifie une réparation à hauteur de 10 000 euros, ce poste ayant pour vocation d’indemniser les troubles qu’il a ressenti dans ses conditions d’existence.
Il indique enfin qu’il subit un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle puisqu’il se trouve dans l’impossibilité désormais d’exercer son métier de rotativiste alors qu’il ne dispose d’aucune autre qualification professionnelle, son évolution professionnelle prévisible étant fonction de son expérience et de son ancienneté de 30 ans dans l’entreprise où il était polyvalent sur les différents postes, et pouvait légitimement compter sur une promotion à un poste de responsable rotativiste polyvalent. Il souligne à ce sujet qu’il n’a pas retrouvé de travail depuis son licenciement en juin 2015 et qu’à 61 ans, il a perdu toute perspective réelle de reconversion, étant au plan médical, tant physiquement qu’intellectuelement inapte à reprendre l’activité qu’il exerçait lors de l’accident.
Enfin, il demande que la CPCAM des Bouches-du-Rhône lui verse directement l’ensemble des sommes allouées au titre de l’indemnisation complémentaire, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, Maître Z Y et Axa AA Iard devant être condamnés solidairement à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et signifiées le 07 juillet 2021, auxquelles il a invité à se reporter lors des débats, Me Z Y demande à la cour de :
- juger qu’en qualité de liquidateur de la SEILPCA il s’en rapporte à justice concernant les demandes au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément,
- juger qu’en qualité de liquidateur de la SEILPCA il sera relevé et garanti par la Compagnie d’Assurances Axa AA Iard pris en sa qualité d’assureur de la SEILPCA au moment des faits et ce au titre de toutes condamnations pouvant intervenir après rapport d’expertise,
- débouter M. A B de ses demandes du préjudice pour perte et possibilité de promotion professionnelle,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il rappelle que M. A B ne peut solliciter directement auprès de lui un paiement au titre de ses préjudices mais uniquement à ce que les sommes accordées soient inscrites au passif de la société.
Il souligne que, concernant le préjudice pour perte de promotion professionnelle, l’accident dont M. A B a été victime est survenu le 14 novembre 2012 alors que la société qui l’employait connaissait déjà des difficultés très importantes, de sorte qu’aucune promotion professionnelle au service de l’imprimerie où il travaillait n’était à l’ordre du jour, la sous-traitance de l’impression du journal La Marseillaise étant déjà prévue, la société ayant été mise en redressement judiciaire le 24 novembre 2014 et l’ensemble des salariés travaillant à l’imprimerie ayant été licenciés pour motif économique, aucun n’ayant été repris.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans ses écritures déposées après dépôt du rapport d’expertise et auxquelles elle a invité à se reporter lors des débats, demande à la cour de :
- confirmer expressément la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur dans les causes et circonstances de l’accident du travail dont a été victime M. A B le 14 novembre 2012,
- constater que le compte-rendu de l’expert quant à la date de consolidation et au taux d’IPP ne peut être retenu en l’espèce, ces notions ne pouvant être modifiées dans une espèce relative à la faute inexcusable de l’employeur, étant par ailleurs définitivement tranchées dans les rapports caisse-assuré et caisse-employeur,
- constater qu’elle s’en remet sur le quantum des préjudices, sauf pour le préjudice d’agrément, l’existence de ce dernier n’étant pas démontrée,
- confirmer son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la SEILPCA représentée par Me Z Y, lui-même étant relevé et garanti par la société d’assurance Axa AA Iard.
Elle souligne que :
- l’arrêt du 13 septembre 2019 ne porte pas mention de ce que la cour a retenu l’existence d’une faute inexcusable de la SEILPCA,
- ce dossier de recours en demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, ne saurait aujourd’hui juger de la longueur des arrêts de travail et soins imputables à l’accident ni de la date de consolidation, en dehors du cadre de la faute inexcusable, ces notions dans les rapports Caisse/Assuré et Caisse/Employeur, ne pouvant être étudiées dans le présent recours,
- le taux d’IPP de 24 % selon la date de consolidation définie au 03 juin 2015, a été confirmé par le tribunal du contentieux de l’incapacité, dans un jugement du 29 mai 2018, actuellement pendant devant la CNITAAT, les réponses de l’expert à ces questions ne pouvant donc qu’être prises en compte dans la réparation des préjudices que M. A B a subi du fait de la faute inexcusable de son employeur et uniquement cela,
- elle s’en remet à la sagesse de la cour quant aux montants des préjudices de M. A B, dès lors qu’ils le sont dans de justes proportions et que le demandeur les démontre par des éléments probants, le préjudice d’agrément dont fait état l’expert ne pouvant être indemnisé, M. A B ne démontrant pas qu’il pratiquait la boxe et le vélo avant son accident et que ses séquelles l’en empêchent aujourd’hui,
- son action récursoire contre l’employeur, la SEILPCA, elle-même assurée pour le risque par la société d’assurance Axa, doit être accueillie.
La compagnie d’assurances AXA AA IARD, intervenante volontaire, dans ses écritures déposées le 27 octobre 2021 et auxquelles elle a invité à se reporter lors de l’audience, demande à la cour, au visa des articles L. 451-1 et suivant du code de la sécurité sociale, de la circulaire n° DSS/CODE CIVIL/2009/267 du 21 août 2009 et du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 :
- à titre principal de constater que la CPAM des Bouches-du-Rhône sera condamnée à faire l’avance des condamnations ordonnées et de débouter M. A B de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes montants les sommes sollicitées par l’appelant en réparation de ses préjudices,
- de prendre en considération toute provision versée et la déduire de la somme allouée en réparation des préjudices,
- débouter l’appelant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle rappelle à titre liminaire, qu’aucune condamnation ne peut intervenir directement à son encontre dans la mesure où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, la caisse étant tenue de verser au salarié les indemnisations fixées par les juridictions de sécurité sociale pour l’ensemble des préjudices subis par la victime.
Elle soutient en outre :
- sur les souffrances endurées par la victime, tant physiques que morales, évaluées par le professeur N à 5/7 permettent, selon le référentiel indicatif de l’indemnisation du prjéudice corporel des cours d’appels une indemnisation comprise entre 20 000 et 35 000 euros, une décision de la cour ayant dans une instance similaire fixé celle-ci à 15 000 euros, de même que la cour d’appel de Nancy, de sorte que la demande effectuée par l’appelant à hauteur de 50 000 euros est excessive, ce d’autant plus que le référentiel porte mention de ce qu’il convient de moduler les indemnités allouées, même cotées de manière identique, en tenant compte des spécificités de chaque victime au regard des circonstances de l’accident, de la multiplicité et la gravité des blessures, du nombre d’interventions chrirurgicales, de l’âge de la victime ; qu’en l’espèce, l’expert relève les diverses hospitalisations et l’incidence psychiatrique de celle-ci ayant justifié une prise en charge en psychiatrie du 11 mars 2013 au jour de l’examen, de la gêne fonctionnelle majeure de l’intéressé au niveau de sa main gauche, dans les gestes de la vie courante et que si l’appelant produit divers certificats témoignant d’un suivi régulier, aucun d’eux ne porte mention de la périodicité des séances, pas plus que n’est établi l’existence d’un traitement psychotrope lourd tel qu’évoqué par M. A B ni la poursuite des séances de rééducation soulignées par l’expert, les répercussions sur les gestes de la vie courante ne résultant que des déclarations de l’appelant,
- sur le préjudice d’agrément, que l’expert a retenu ce dernier alors qu’il est inexistant, s’agissant d’une impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, celle-ci devant justifier d’une activité spécifique sportive régulière antérieure à la maladie , l’activité ne pouvant se déduire des séquelles de la victime ni des conclusions de l’expert médical lequel a retenu en l’espèce l’existence d’un préjudice de cet ordre relatif à la boxe ou le vélo, dont la pratique antérieure n’est pas corroborée par les éléments versés par M. A B, la demande présentée par ce dernier à hauteur de 10 000 euros devant être rejetée ou limitée à 3 000 euros subsidiairement,
- sur le préjudice esthétique évalué à 3,5/7 par l’expert, que le référentiel indicatif précise qu’il convient de moduler les indemnités allouées au titre du préjudice esthétique en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle, la somme de 20 000 euros sollicitée par M. A B étant manifestement excessive au regard des sommes allouées dans des instances avec ces préjudices équivalents et alors que le référentiel prévoit une fourchette située entre 4 à 8 000 euros pour un préjudice de 3/7 et une fourchette de 8 à 20 000 euros pour un préjudice déterminé à 4/7 sur l’échelle habituelle,
- sur le préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, pour lequel M. A B sollicite la somme de 10 000 euros, que la Cour de cassation a précisé que la chance de promotion professionnelle ne devait pas être simplement virtuelle et hypothétique mais que la victime devait démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce, aucun élément ne démontrant qu’était envisagé à l’égard de l’appelant une promotion et alors que la majoration de la rente tend à compenser le préjudice résultant de la perte de capacité ou de gains, y compris la perte de gains futurs, ainsi que l’incidence professionnelle de l’incapacité, de sorte que M. A B doit être débouté de cette demande.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs observations orales ou à celles qu’elles auraient formuléesspar écrit et auxquelles elles ont invité à se reporter.
Lors des débats les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est observé qu’aux termes de leurs dernières écritures, aucune des parties ne conteste la mise à néant par la cour de l’intégralité du jugement déféré, lequel avait débouté M. A B de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, quand bien même effectivement le dispositif de l’arrêt ne porte pas mention strictement de l’admission d’une telle faute si ce n’est indirectement en ordonnant la majoration à son taux maximum sur la base du taux d’IPP de 24 % de la rente servie par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au profit de M. A B et ordonné une expertise médicale sur pièces pour fixer notamment les divers postes de préjudice de celui-ci.
L’arrêt ordonnant la mesure d’expertise, qualifié de mixte, témoigne de ce qu’il tranchait une partie du fond laquelle apparaît à la lecture de la motivation, ce sans équivoque, laquelle retient 'qu’il est manifeste au vu des circonstances, que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu à M. A B le 14 novembre 2012 et qu’il convient par conséquent, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, d’ordonner la majoration à son maximum de la rente service par la CPCAM des Bouches-du-Rhône sur la base du taux d’IPP de 24 % et de procéder à la désignation d’un expert médical pour déterminer ses préjudices selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêté'.
Aucune des parties n’évoque avoir effectué un recours contre cette décision à caractère mixte. La précision de ce que la faute inexcusable de l’employeur doit être retenue sera portée au dispositif du présent arrêt.
En application des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément réparable en application du quatrième de ces textes étant constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Sont réparables en application du même texte les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le professeur M N, chirurgien des hôpitaux et spécialiste en chirurgie plastique et réparatrice et en chirurgie de la main, dans son rapport déposé le 02 octobre 2020, indique en discussion :
'M. A B a été vicitme d’un grave accident au niveau de sa main gauche ayant nécessité une amputation de son Vème doigt et plusieurs interventions. Malgré ces interventions, il persiste un handicap majeur au niveau de sa main gauche et ce handicap a d’ailleurs été évalué à 24 % d’IPP par la CPCAM.
Ce grave accident a eu une incidence professionnelle avec une perte fonctionnelle de la main et il a été déclaré comme travailleur handicapé par la MDPH au 17 avril 2018.
Du fait de l’amputation et des cicatrices diverses au niveau de l’avant-bras, le préjudice esthétique peut être évalué à 3,5/7 (modéré à moyen).
Du fait des nombreuses interventions qui ont été réalisées et de l’incidence psychiatrique qu’il présente, il existe un pretium doloris qui peut être évalué à 5/7 (assez important).
Il existe un préjudice d’agrément dans la mesure où il ne peut plus pratiquer de boxe et de vélo'.
L’expert indique ensuite en conclusion pour répondre à la mission, que :
- il a pris connaissance du dossier médical de l’intéressé qui a été opéré à plusieurs reprises et a bénéficié de nombreuses séances de rééducation et d’un suivi psychologique,
- il a entendu ce dernier qui se plaint d’une gêne fonctionnelle au niveau de sa main gauche avec une incapacité à reprendre une activité de travailleur manuel et a dû arrêter des activités sportives qu’il pratiquait à titre de loisir comme la boxe et le vélo,
- le grave accident au niveau de la main gauche a nécessité plusieurs interventions et une amputation au niveau du Vème doigt avec une perte fonctionnelle majeure qui a entraîné des conséquences psychiatriques ayant justifié une prise en charge en psychiatrie à partir du 11 mars 2013 jusqu’à ce jour (17 septembre 2020),
- l’arrêt de travail du 14 novembre 2012 au 30 juin 2015 est tout à fait justifié et est en rapport avec l’accident initial,
- M. A B a été considéré comme consolidé au 30 juin 2015 mais il doit bénéficier de soins de rééduction et d’une prise en charge psychologique qui est directement imputable à l’accident initial et il peut être consolidé à cette date du 30 juin 2015.
La compagnie d’assurance ne peut reprocher à l’expert, comme elle le fait, d’avoir repris les doléances de M. A B dans son rapport comme il est habituel, et alors qu’il y est précisé que le professeur N a pu consulter l’ensemble des protocoles opératoires qu’il joint (14 novembre 2012, 20 décembre 2012, 15 mai 2013 et 29 janvier 2014) ainsi que le certificat du docteur X, psychiatre, du 16 juillet 2015 qui porte mention de l’hospitalisation de M. A B du 26 juin au 7 juillet 2015 pour aggravation psychiatrique en relation avec son accident du travail du 14 novembre 2012, avec majoration du traitement antidépresseur, puis le certificat du même praticien du 13 avril 2017 signalant une prise en charge régulière de M. A B depuis le 8 janvier 2012 pour troubles anxieux dysphoniques (mot difficilement lisible cependant) consécutifs à l’accident de travail du 14 novembre 2012, avec prescription de traitement psychotrope et antidépresseurs, l’état psychique évoluant de façon fluctuante et justifiant la poursuite du suivi spécialisé (illisible) cours.
M. A B verse par ailleurs un autre certificat du docteur P X du 28 novembre 2013 reprenant les mêmes informations dont celle d’une prise en charge depuis le 8 janvier 2013 pour troubles psychiques réactionnels à l’accident du travail du 04 janvier 2012 et ayant nécessité la prescription d’un traitement psychotrope, l’accident de travail ayant réactivé des difficultés antérieures professionnelles alléguées depuis plusieurs années, celui du 18 décembre 2014 rappelant le suivi régulier par ce praticien, la poursuite nécessaire d’un traitement psychotrope et antidépresseur et la difficulté d’envisager une nouvelle intervention chirurgicale au regard d’un état psychique encore fragile de l’intéressé, du 13 avril 2017, du 10 janvier 2018 signalant un état relativement stabilisé avant majoration posologique le 8 juin 2017.
Il produit égalementle certificat médical de première constatation, les certificats médicaux en lien avec l’accident du travail, les divers comptes-rendus opératoires, d’examen, d’hospitalisations, les bulletins de situation d’hospitalisation, les comptes-rendus d’examen (exemple échographie doppler de l’épaule gauche du 26 février 2013).
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou en MP réalisé par les services de l’assurance maladie du 08 juin 2015 et transmis par M. A B fait état en conclusion, s’agissant des séquelles : séquelles indemnisables chez un assuré manuel droitier, à type d’amputation de l’auriculaire gauche, déficit fonctionnel de la main gauche et syndrome dépressif réactionnel à la modification du schéma corporel, leque fixe le taux d’incapacité permanente à 24 %, porte précision d’un suivi spécialisé par les docteurs Guinard et X psychiatre, ainsi que de la thérapeutique mise en place dont un suivi psychiatrique tous les 10 à 15 jours, des médicaments prescrits à ce titre, ainsi que de la kiné 4 fois par semaine.
Les doléances de l’assuré sont les suivantes : 'Je suis gêné dans la vie quotidienne et j’ai des douleurs lancinantes dans la main gauche. La main droite me gêne car je force beaucoup à droite. Moral : ça ne vas pas, j’ai envie de me suicider parfois. Cela a impliqué une séparation, perte de salaire. Je fais des cauchemars, je ne dors pas bien'.
Il est noté dans la discussion médico-légale, outre les constatations médicales relatives à la main abîmée, 'syndrôme anxio-dépressif réactionnel à la modification du schéma corporel sévère avec traitement psychotrope lourd, avec suivi psychologique très régulier'.
Le rapport de consultation médicale pratiquée le 22 janvier 2018 par le docteur K Q, fait également état d’un important syndrome antiodépressif réactionnel, et d’un syndrome douloureux chronique avec persistance de suivi psychiatrique 2 fois par mois et traitement anti-dépresseur. En conclusion il est signalé une importante gêne fonctionnelle au niveau de la main gauche, le taux fonctionnel de 16 % étant conforme au barème et il était demandé l’avis d’un sapiteur psychiatrique pour évaluer le taux d’IPP découlant du syndrome anxiodépressif réactionnel.
Le docteur AB V-W dans ces circonstances, a repris l’intégralité du suivi de M. A B, des traitements prescrits et en conclusion que, comme le décrit le psychiatre traitant de l’intéressé, ce dernier présente une symptomatologie anxieuse avec éléments dysphoniques ; qu’il s’agit de séquelles d’un (illisible) état de stress post traumatique, majorés largement par les évènements péjoratifs de l’existence qui se sont succédés après l’accident du 14 novembre 2012 ; qu’au total le taux d’incapacité de 10 % est maintenu en ce qui concerne les seules séquelles psychiatriques.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône a notifié à M. A B le 17 avril 2018, sa décision de reconnaissance de travailleur handicapé du 1er juin 2018 jusqu’au 31 mai 2021, précision y étant faite de ce que celle-ci ne procure aucune prestation financière.
M. A B verse également le relevé des séances de kinésithérapie établi par M. R S le 8 septembre 2020, pour la période du 29 avril 2013 jusqu’au 09 janvier 2020 représentant 977 séances pour, selon prescriptions, massages et rééducation fonctionnelle de la main gauche et mobilité supérieure gauche (08 août 2019), puis massage et rééducation fonctionnelle de l’épaule droite (4 décembre 2019).
M. T U, masseur kinésithérapeute attestant le 11 septembre 2020 de 46 séances entre le 12 août 2019 et le 20 septembre 2019, puis du 06 décembre 2019 au 09 janvier 2020.
Les répercussions de l’accident du travail sur M. A B sont ainsi suffisamment établies, s’agissant des souffrances endurées, tant en leur versant physique que psychiatrique.
Au regard des éléments détaillés repris ci-dessus, l’indemnisation des préjudices subis par M. A B sera ainsi réalisée :
- au titre des souffrances endurées évaluées par l’expert à 5/7 : la somme de 40 000 euros tenant compte des multiples opérations et soins de rééducation ainsi que des gênes et douleurs chroniques persistantes outre un retentissement psychique indéniable, à relier directement à l’accident du travail et aux conséquences de ce dernier dans sa vie personnelle et professionnelle,
- au titre du préjudice esthétique évalué par l’expert à 3,5/7 : la somme de 12 000 euros tenant compte des cicatrices et de l’impact très visible sur le schéma corporel de M. A B né le […] tant pour ce dernier que pour ce qui lui est renvoyé par les autres, au vu de l’amputation partielle de son annulaire et totale de son auriculaire de la main gauche avec blocage complet du 4ème doigt avec net enraidissement (déficit de l’enroulement) et du majeur sur un centimètre (rapport du docteur K Q).
Il n’y a lieu à indemnisation au titre du préjudice d’agrément, seules les déclarations de M. A B faisant état de la pratique antérieure de la boxe et du vélo, aucune attestation n’étant produite en ce sens, pas plus que de la démonstration de la pratique elle-même auprès d’un club par exemple.
Enfin, concernant la demande formée par M. A B à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 juillet 2017 sur renvoi de cassation, dont il est remarqué qu’il n’est pas produit en intégralité s’agissant de son dispositif, fait état de ce que 'M. A B a été licencié par courrier recommandé du 12 mai 2015 par l’administrateur de la SEILPCA explicitant les résultats déficitaires de la société et visant le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 avril 2015 ayant ordonné la cession de la SA SEILPCA au profit de la SAS Les Editions des Fédérés et le licenciement des 91 salariés non repris. Le courrier de licenciement se poursuit en ces termes : Le poste que vous occupiez n’ayant pas été repris dans le cadre du plan de cession ordonné par le tribunal de commerce de Marseille et étant donc supprimé, nous avons entrepris des recherches de reclassement externe, aucun reclassement interne n’étant envisageable du fait de la cession de la totalité de l’entreprise…. Je me trouve dans ces conditions, conformément au jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 avril 2015, dans l’obligation de vous licencier de l’emploi que vous occupiez au sein de la société SEILPCA, pour cause économique, votre poste de travail étant supprimé suite à la cession de l’intégralité de l’activité de la société eu égard aux graves difficultés économiques que cette dernière rencontrait, aucune solution de reclassement n’ayant pu être trouvée et le maintien de votre contrat de travail s’avérant donc impossible'. Ce licenciement a été déclaré nul par ladite décision.
Il est indiqué dans le rapport transmis par la Direccte au procureur de la République le 30 mars 2015, de ce que M. A B avait été embauché par la SEILPCA comme logiste, puis affecté au service expédition, et enfin employé comme rotativiste depuis plusieurs années en bénéficiant d’une formation effectuée selon ses déclarations 'sur le tas par les anciens'.
L’appelant indique lui-même dans ses écritures avoir travaillé durant 30 années au sein de la même entreprise.
Absolument aucun document ne témoigne d’une possible promotion professionnelle susceptible d’intervenir au jour de l’accident du 14 novembre 2012 alors que M. A B était âgé de 53 ans, ne disposait d’aucun diplôme et qu’il n’avait réalisé aucune formation professionnelle spécifique selon le rapport de la Direccte, ni ultérieurement, aussi bien dans l’entreprise qui l’employait depuis 30 années selon ses propres déclarations que dans une autre entreprise en l’état d’un métier peu répandu, son licenciement étant intervenu pour motif économique, comme pour 91 autres salariés, en mai 2015 à l’âge de 56 ans, alors que la société qui l’employait a été placée en redressement judiciaire le 24 novembre 2014 puis en liquidation judiciaire le 2 septembre 2015. La demande présentée à ce titre, non étayée, sera rejetée.
Il n’y a lieu de faire droit à la demande de M. A B tendant à ce que la condamnation soit assortie des intérêts, s’agissant d’une prescription légale automatique ressortant de l’article 1153-1 du code civil, devenu l’article 1231-7 dudit code depuis l’ordonnance du 10 février 2016 et posant le principe selon lequel en matière indemnitaire, les intérêts courent à compter de la décision à moins que le juge n’en décide autrement, l’appelant ne sollicitant pas un report quelconque du point de départ.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. A B les frais irrépétibles non compris dans les dépens et engagés pour la défense de ses intérêts. Il lui sera alloué une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à régler par le liquidateur de la SEILPCA.
Me Z Y, es-qualité de liquidateur de la SEILPCA, lequel succombe en la procédure, sera condamné aux éventuels dépens tant de la procédure de première instance que d’appel, en ce compris les frais d’expertise, étant rappelé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport et débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont M. A B a été victime le 14 novembre 2012, est dû à la faute inexcusable de son employeur la SEILPCA.
Rappelle que l’arrêt du 13 septembre 2019 a ordonné la majoration à son taux maximum sur la base du taux d’IPP de 24% de la rente servie par la CPCAM des Bouches du Rhône au profit de M. A B.
Fixe les postes de préjudices de M. A B ainsi :
- 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 12 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Rejette la demande d’indemnisation des autres postes de préjudice présentée par M. A B.
Dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance de la majoration de la rente portée à son maximum et des sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de M. A B, et les récupérera auprès de Maître Z Y, es qualité de liquidateur de la société d’Edition et d’impression du Languedoc Provence Cote d’Azur (SEILPCA, nom commercial : La Marseillaise).
Déclare l’arrêt commun et opposable à la compagnie d’assurances Axa AA Iard SA.
Condamne Maître Z Y, es qualité de liquidateur de la SEILPCA à verser à M. A B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens tant de la procédure de première instance que d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le Greffier Le Conseiller pour la Présidente empêchée
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