Confirmation 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 31 mars 2021, n° 18/04376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04376 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mai 2018, N° 15/02244 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/04376 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LYMY
X
C/
SARL ALTRANS RHONE-ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 24 Mai 2018
RG : 15/02244
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 31 MARS 2021
APPELANT :
Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL ALTRANS RHONE-ALPES
Siret : […]
[…]
[…]
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, Me Nadine JUNG de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de METZ
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2021
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z X a été embauché sous contrat à durée déterminée le 25 avril 2001, puis à durée indéterminée à compter du 26 juillet 2001, en qualité de conducteur grand routier par la société ALTRANS S.A., aux droits de laquelle se trouve désormais la société ALTRANS Rhône Alpes, spécialisée dans le transport de marchandises, suivant la convention collective des transports routiers. Sa rémunération mensuelle brute était calculée sur la base d’un forfait garanti de 200 heures.
Un procès-verbal d’accord de négociation annuelle obligatoire (NAO) de salaire de 2009 a supprimé la garantie de 200 heures et a retenu une rémunération minimale correspondant à 186 heures pour les conducteurs longues distances, comme M. X. Cet accord a été conclu pour une durée de six mois jusqu’au 30 juin 2009, et prévoyait la possibilité d’un renouvellement, jusqu’au 31 décembre 2009.
Par lettre remise en main propre à M. X et signée par celui-ci le 30 juin 2009, il a été 'rappelé' à M. X que'[sa] rémunération tient uniquement compte du décompte du temps de service effectué chaque mois d’après les disques ou la lecture de la carte conducteur'.
Par courrier reçu au greffe, le 11 juin 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de rappel de salaire et, au dernier état de la procédure, il a sollicité la condamnation de la société ALTRANS Rhône Alpes à lui verser 2 929,95 euros de rappel de salaire et les congés payés afférents outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages- intérêts et une indemnité procédurale.
Il demandait que soit ordonné à la société de le rémunérer depuis le jugement sur la base du forfait de 200 heures sous astreinte de 100 euros/jour dont la liquidation sera réservée, et que les bulletins de paye soient rectifiés depuis janvier 2012 sous la même astreinte.
Un procès-verbal de partage de voix a été rendu le 20 mars 2017.
Par jugement du 24 mai 2018, le juge départiteur a :
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties,
— condamné M. X aux dépens de l’instance.
M. X a régulièrement interjeté appel du jugement le 15 juin 2018.
Par ses dernières conclusions, il demande à la cour de :
— réformant le jugement entrepris,
— condamner la société ALTRANS Rhône Alpes à verser à M. X les sommes de :
* 2.929,95 euros de rappel de salaire,
* 292,99 euros de congés payés afférents,
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société ALTRANS Rhône Alpes à lui délivrer des bulletins de salaire modifiés portant la mention de 200 heures par mois et le rappel de salaire afférent à compter de janvier 2012 sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard,
— dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société ALTRANS Rhône Alpes aux dépens qui comprendront ceux de première instance.
Par ses dernières conclusions, la société ALTRANS Rhône Alpes demande à la cour de :
— déclarer M. X irrecevable, en tout cas mal fondé en son appel,
En conséquence,
— le rejeter,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer la société ALTRANS RHONE ALPES bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 24 mai 2018, sauf en ce qu’il a débouté la société ALTRANS RHONE ALPES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
— dire et juger que les chefs de demande relatifs aux dommages-intérêts pour rappel de salaire sur astreinte constituent des demandes nouvelles formulées pour la première fois à hauteur d’appel ;
— déclarer irrecevables toutes les demandes nouvelles formulées par l’appelante pour la première fois à hauteur d’appel ;
A titre principal,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— ramener le rappel de salaire à la somme de 912,51 euros et 91,25 euros au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause,
— condamner M. X au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
M. X soutient qu’à la suite de l’accord NAO (négociation annuelle obligatoire) de janvier 2009, il a accepté temporairement de renoncer au forfait de 200 heures prévu au contrat de travail, et ce jusqu’au 30 juin 2009.
A défaut d’avoir été renouvelé, cet accord devait cesser de s’appliquer et il devait donc retrouver le bénéfice de son contrat de travail qui prévoyait une rémunération brute de 10 202 francs pour 200 heures de travail outre les éventuelles heures supplémentaires.
Il conteste que la lettre qu’il a contresignée le 30 juin 2009 ait pu permettre de passer d’un forfait de 200 heures aux horaires réels s’agissant d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail et qui ne précisait pas que la société ALTRANS Rhône Alpes allait réduire les horaires en dessous de 200 heures mais seulement que les heures réglées correspondraient aux heures de travail réellement effectuées.
La société aurait dû respecter la procédure de modification d’un élément essentiel du contrat s’agissant d’une modification sur la rémunération (suppression du forfait) et d’un changement d’horaire (diminution sous 200 heures) en lui proposant ce changement par écrit, en lui laissant un délai de réflexion pour accepter ou refuser et en tenant un entretien préalable, ce qu’elle n’a pas fait.
Ainsi, en signant une simple lettre présentée comme ne faisant que lui rappeler ses obligations concernant le maniement du chronotachygraphe, il ne s’est pas rendu compte de sa portée réelle puisqu’il n’y était pas précisé qu’il renonçait au forfait de 200 heures.
La société ALTRANS Rhône Alpes rappelle que le décret n°83-40 du 26 janvier 1983 qui régit la durée de travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, a été modifié à plusieurs
reprises. Avant la modification de ce décret survenue le 4 janvier 2007, les partenaires sociaux avaient négocié le 23 novembre 1994 un accord portant sur la transparence des temps de service appelé 'contrat de progrès’ pour le personnel grand routier, prévoyant notamment une baisse progressive du temps de service. Ainsi, à compter de 1999, le temps de service du personnel roulant 'grand routier’ était ramené à 200 heures.
Le décret n°83-40 modifié au 4 janvier 2007 s’est substitué à cet accord et a sécurisé le calcul des heures et la rémunération du personnel roulant avec notamment la légalisation des heures d’équivalence et la rémunération des heures réellement effectuées selon le chronotachygraphe.
C’est dans ce contexte que les conducteurs de la société ont signé un avenant à leur contrat de travail en 2009. L’avenant au contrat de travail du 30 juin 2009 de M. X qui ne doit pas être confondu avec l’accord NAO de janvier 2009, précise bien que la rémunération tient compte uniquement du décompte du temps de service effectué chaque mois d’après les disques ou la lecture de la carte conducteur. Il est inexact de soutenir que M. X a continué à bénéficier d’une convention de forfait en heures, aucun bulletin de paye ne mentionnant ni la nature, ni le volume du forfait. Elle fait observer que M. X n’a jamais effectué une quelconque demande à son employeur jusqu’en mai 2014 soit cinq ans après la signature de l’avenant et que celui-ci n’était pas à durée déterminée. En tout cas, elle a continué à appliquer un minimum de rémunération pour les longues distances de 186 heures (152 heures + heures d’équivalence). Elle soutient qu’elle a donc parfaitement respecté l’ensemble des dispositions, conventionnelles et légales.
*
L’article L. 2222-4 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016 disposait que : « Sauf stipulations contraires, la convention ou l’accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée ».
Il est constant en l’espèce que par un accord NAO de janvier 2009 (non versé aux débats mais repris au courrier du 19 janvier 2009 de la société ALTRANS Rhône Alpes à M. X- pièce 3 de l’appelant) conclu pour une durée de 6 mois, renouvelable jusqu’au 31 décembre 2009, une 'rémunération mensuelle minimale' correspondant à 186 heures pour les conducteurs longue distance, a été convenue au sein du groupe ALTRANS.
Il n’est pas justifié, ni même soutenu qu’une clause de cet accord prévoyait qu’à l’expiration de la période déterminée pour laquelle il avait été conclu, il cesserait de produire effet.
Par application des dispositions légales précitées, cet accord devait donc continuer à produire ses effets après son terme.
La société ALTRANS Rhône Alpes se prévaut de la lettre du 30 juin 2009 contresignée par M. X pour soutenir que celui-ci aurait alors renoncé à tout forfait (200 ou 186 heures).
Toutefois, la lecture de cette lettre qui ne fait qu’indiquer que la rémunération de M. X est calculée suivant le 'décompte du temps de service effectué chaque mois d’après les disques ou la lecture de la carte conducteur', ne peut pas permettre de conclure que le salarié avait clairement renoncé à l’application d’un forfait quel qu’il soit, et une telle modification aurait dû en tout état de cause recueillir un accord clair et non équivoque de sa part et moyennant un délai de réflexion, dès lors qu’elle portait sur une modification du contrat de travail.
Il ressort de la lecture des bulletins de salaire versés aux débats par l’employeur que M. X a continué à percevoir sa rémunération sur la base d’un forfait de 186 heures (152 + 34) outre les éventuelles heures supplémentaires, conformément à l’accord NAO de janvier 2009, que la société a
donc continué à appliquer au-delà de son terme.
Au regard des dispositions précitées, M. X est donc mal fondé à se prévaloir de l’application d’un forfait de 200 heures mais plutôt de 186 heures, dans le cadre duquel il a été rempli de ses droits.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire formée par M. X.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. X sollicite la condamnation de la société ALTRANS Rhône Alpes à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail, invoquant le manquement de l’employeur à ses obligations de paiement de salaire. Il mentionne une jurisprudence relative au défaut de paiement des indemnités d’astreinte constituant une cause de rupture du contrat de travail.
La société ALTRANS Rhône Alpes soutient que cette demande de dommages-intérêts pour défaut de versement d’indemnité d’astreinte est nouvelle en appel et qu’elle est donc irrecevable, en vertu de l’article 564 du code de procédure civile. Elle fait valoir en tout cas qu’elle a respecté ses obligations et a exécuté le contrat de bonne foi, pour s’opposer à la demande. Subsidiairement, elle invoque le caractère démesuré de la demande qui ne repose sur aucun élément concret.
*
Conformément à l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 autorise les parties à ajouter à leurs prétentions toutes les demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge.
Il apparaît que la demande de condamnation à des dommages-intérêts formulée par M. X est liée à l’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles tenant au défaut de paiement du salaire, quand bien même ses conclusions visent une jurisprudence, hors de propos, sur la possible rupture du contrat de travail en cas de défaut de paiement les indemnités d’astreinte.
Il ressort de la lecture du jugement du conseil que M. X avait présenté une demande de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros en raison des fautes de l’employeur à ses engagements contractuels et aux dispositions conventionnelles, et d’une violation de la 'dérogation presse’ pour la circulation le week-end.
Il ne peut donc être exclu que la demande de dommages-intérêts concernait alors également le défaut de paiement de salaire qui était déjà invoqué devant le conseil de prud’hommes.
Quoi qu’il en soit, et à supposer qu’elle soit nouvelle, la demande de dommages-intérêts pour défaut de paiement de salaire est liée à la demande de paiement de salaire formée devant les premiers juges, et doit être considérée comme une conséquence ou un accessoire de celle-ci.
Elle doit donc être déclarée recevable en vertu des dispositions précitées.
Pour autant, M. X qui succombe en sa demande principale, ainsi qu’il ressort des motifs qui précèdent, doit être débouté de sa demande subséquente de dommages-intérêts.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
M. X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable au vu des circonstances de la cause de laisser à la société ALTRANS Rhône Alpes la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur X mais la rejette comme étant non fondée,
LAISSE à la société ALTRANS Rhône Alpes la charge de ses frais irrépétibles.
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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