Infirmation partielle 2 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2 mai 2019, n° 17/04452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/04452 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 15 janvier 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL EPSILON CONSEIL c/ SARL AXELLIANCE SOLUTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
[…]
110
[…]
RÉFÉRENCES :
DÉCISION
DU 02 Mai 2019
N° RG 17/04452 N° Portalis DBVM-V-B7B-JG4M
AFFAIRE
SARL EPSILON CONSEIL
C/
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
COPIE EXÉCUTOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Le JEUDI DEUX MAI DEUX MILLE DIX NEUF, la cour d’Appel de Grenoble, CHAMBRE COMMERCIALE, séant au Palais de Justice, a rendu ce jour sa décision.
EN CONSÉQUENCE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Pour copie conforme à l’original, établie en neuf pages revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur de greffe de la Cour d’Appel de Grenoble.
L DE GREN E
P P/LE DIRECTEUR DE GREFFE
H UNO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 17/04452 1
Portalis N°
COUR D’APPEL DE GRENOBLE DBVM-V-B7B-JG
4M
CHAMBRE COMMERCIALE
MPB ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2019
Minute :
Appel d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de vienne en date du 15 janvier 2015 suivant déclaration d’appel du 26 février 2015 après réinscription au rôle après radiation en date du 21 septembre 2017
APPELANTE :
EPSILON CONSEIL
SARL au capital de 75 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 451 487 284, représentée par son gérant en exercice. […]
94130 NOGENT-SUR-MARNE
Représentée par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE:
AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS SARL au capital de 317 509,64 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 452 624 992, représentée par son gérant en exercice 92 cours Vuitton
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE
GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Fabienne PAGES, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Claire GADAT, Conseiller Copie exécutoire Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller, délivrée le :
-2 MAI 2019. DÉBATS: Me Emeline GAYET
1 a SELARL A l’audience publique du 21 Février 2019
LEXAVOUE
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller qui a fait rapport et GRENOBLE
Madame Fabienne PAGES, Conseiller, assistées de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu à
l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
17-4452 2
La SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS exerce une activité de courtier grossiste en produits d’assurance auprès des professionnels.
La SARL EPSILON CONSEIL, dont le capital social est détenu depuis 2008 par MM. X et A Y, exploite une activité de courtage en assurances.
En avril 2009, la société INSTITUT FRANÇAIS D’ASSURANCE, aux droits de laquelle vient la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, a fait l’acquisition du fonds de commerce de courtage en assurance de la société INGÉNIEURS ET FINANCES ASSURANCES, dirigée par M. A Y.
Ce dernier a exercé, à compter de cette cession et jusqu’au 3 mars 2012, des fonctions salariées de directeur du développement au sein d’entités du groupe AXELLIANCE.
Le 15 juin 2009, la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS a conclu avec la société EPSILON CONSEIL un contrat d’apporteur d’affaires, sur un secteur géographique constitué de dix-sept départements du sud-est de la France (71, 42, 63, 43, 07, 26, 01, 73, 74, 38, 30, 13, 84, 83, 04, 05 et 06).
À compter du 1er mars 2011, M. X Y a été embauché par la société SART, filiale de la société AXELLIANCE CREATIVE
SOLUTIONS. Ce contrat de travail a été rompu le 7 juin 2012.
Se prévalant d’un défaut de paiement de ses commissions, la société EPSILON CONSEIL a fait assigner la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, puis devant cette même juridiction au fond, par acte d’huissier du 22 mars 2013.
L’instance était délocalisée devant le tribunal de commerce de Vienne, qui par jugement du 15 janvier 2015, a :
- débouté la société EPSILON CONSEIL de l’ensemble de ses demandes ;
- condamné la société EPSILON CONSEIL à une amende civile de 1.500 €, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile; débouté la société AXELLIANCE SOLUTIONS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; condamné la société EPSILON CONSEIL à payer à la société AXELLIANCE SOLUTIONS, la somme de 10.000 € en application de
l’article 700 du code de procédure civile;
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties;
- condamné la société EPSILON CONSEIL aux dépens.
Suivant déclaration au greffe du 26 février 2015, la société EPSILON CONSEIL a relevé appel de cette décision.
Au terme de ses conclusions n° 2 notifiées le 13 octobre 2015, la société EPSILON demande à la cour de :
- infirmer purement et simplement le jugement; à titre principal: recevoir comme régulier et bien fondé l’appel de la société EPSILON
CONSEIL;
- condamner la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS à lui payer la somme de 33.216 € au titre de la commission résultant du contrat
DESJOYAUX, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- dire et juger que la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS sera condamnée à lui payer les rappels de commissions portant sur toutes les primes perçues au titre des contrats conclus ou renouvelés avant le 1er juin 2011, période de préavis comprise ;
3 17-4452
- en réserver le quantum ;
- condamner la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir; Avant dire droit et en tout état de cause sur la demande en indemnisation au titre des arriérés de commissions:
- condamner la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS à lui communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir,
* l’intégralité des contrats conclus, dans les départements du 71, 42, 63, 43, 07, 26, 01, 73, 74, 38, 30, 13, 84, 83, 04, 05, 06, 34, depuis le
15 juin 2009 jusqu’au 1er juin 2011;
* l’intégralité des primes émises dans les départements du 71, 42, 63, 43,07, 26, 01, 73, 74, 38, 30, 13,84, 83, 04, 05, 06, 34 depuis le 15 juin 2009 jusqu’au 28 février 2012;
* l’ensemble des documents comptables de la période courant du 15 juin 2009 au 28 février 2012 certifié par deux experts comptables ;
à titre subsidiaire ;
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile à son encontre ;
- rejeter la demande indemnitaire de la société AXELLIANCE CREATIVE
SOLUTIONS ;
- dire et juger que l’équité commande de ne pas faire application de l’article
700 du code de procédure civile.
La société EPSILON CONSEIL se prévaut des dispositions de l’article 4 du contrat d’apporteur d’affaires et fait état de la conclusion au cours de l’année 2009 d’un contrat cadre de responsabilité civile décennale conclu entre la société DESJOYAUX et un courtier situé dans le secteur géographique qui lui était confié.
Elle soutient que:
- elle n’a pas été remplie de ses droits à commissions au titre de ce contrat ;
- aucun accord écrit n’est intervenu entre les parties pour limiter sa commission à une somme forfaitaire ;
- elle bénéficiait d’une exclusivité territoriale contractuelle lui permettant de percevoir un commissionnement sur tous les contrats conclus avec des clients ayant leur siège social dans sa zone géographique.
À ce titre, elle conteste l’existence de l’accord de A Y invoqué par sa contradictrice, comme son efficacité à l’engager, ce dernier n’étant pas, à l’époque, son gérant et le contrat d’apporteur d’affaires n’ayant été conclu qu’en considération de la personne de X Y.
Elle estime que le délai de plus de deux années qui a précédé sa réclamation ne peut lui être valablement opposé, compte tenu de son lien de dépendance économique à l’égard du groupe AXELLIANCE, acteur majeur dans le domaine du courtage en assurance, et du lien de subordination de M. X Y, devenu en février 2011 salarié d’une société membre du groupe AXELLIANCE. Elle considère qu’il ne peut lui être reproché l’absence d’émission de factures au titre des commissions auxquelles elle prétend, alors que conformément aux stipulations du contrat et à l’usage entre les parties, le calcul des commissions était effectué par la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et factures émises après avis de leur mise en paiement.
Elle conteste que la résiliation du contrat d’apporteur d’affaires soit intervenu de plein droit au 1er mars 2011 en raison de l’embauche de M. X Y par le groupe AXELLIANCE, estimant qu’aucune disposition contractuelle n’envisageait cette hypothèse, et elle fait valoir que la résiliation
17-4452 4
relevant de la seule initiative de la société AXELLIANCE CREATIVE
SOLUTIONS, il lui est dû le préavis contractuel de trois mois, au titre duquel elle est en droit de recevoir les commissions sur les affaires nouvelles et celles reconduites avant l’expiration du préavis, et dont le paiement des primes est fractionné par trimestre ou semestre.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 3 avril 2017, la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS entend voir :
- confirmer le jugement entrepris;
y ajoutant,
- condamner la société EPSILON CONSEIL, à une amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile;
- condamner la société EPSILON CONSEIL à payer à la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du caractère abusif de sa procédure d’appel; condamner la société EPSILON CONSEIL à payer à la société AXELLIANCE SOLUTIONS, la somme à parfaire de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la même aux entiers dépens.
Elle soutient que les parties ont régulièrement fait application de dérogations au mode contractuel de calcul des commissions au profit d’un commissionnement forfaitaire pour les contrats conclus dans le ressort géographique confié à la société EPSILON CONSEIL, ce qui a été le cas concernant le contrat DESJOYAUX, ce contrat n’ayant pas été apporté par elle et M X Y, mais par M A Y dans le cas de son activité salariée, qui a validé le versement d’une commission forfaitaire.
Elle confirme que le mode de facturation adopté entre les deux sociétés consistait en la transmission à M X Y d’un décompte des rétrocessions de commissions et au versement du montant correspondant à la société EPSILON, qui lui adressait en retour la facture. Elle relève que le 20 mai 2010, elle a adressé un décompte des rétrocessions faisant apparaître la commission sur le contrat DESJOYAUX, qui n’a fait l’objet d’aucune réclamation, celle-ci n’étant intervenue que plus de deux ans et demi après le paiement et l’émission régulière de nouvelles factures par la société EPSILON, valant confirmation du montant retenu.
Elle conteste l’existence d’une situation de dépendance économique entre elle et la société EPSILON, qui aurait empêché cette dernière de réclamer son dû, et que le lien de subordination entre elle et MM Y les aurait empêchés de s’exprimer à ce sujet.
Elle soutient avoir, conformément à ses obligations contractuelles, adressé les relevés des commissions dues et versées à sa cocontractante et considère que le contrat d’apporteur d’affaires s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 1er mars 2011, date à laquelle M. X Y est devenu salarié de la société SART, en raison de la contradiction entre la clause
d’intuitu personae et la clause d’exclusivité figurant à son contrat de travail, ne lui permettant plus d’exécuter le contrat d’apporteur d’affaires. Elle considère qu’en pareil cas, il n’y avait pas lieu à application du préavis contractuellement prévu.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 décembre 2018.
5 17-4452
MOTIFS DE LA DECISION:
1°) sur la demande en paiement de commissions au titre de l’affaire
DESJOYAUX :
Selon les termes de l’article 4 du contrat d’apporteur d’affaires signé le 15 juin 2009 entre la société AXELLIANCE SOLUTIONS et la société
EPSILON CONSEIL, la rémunération de cette dernière était fonction des contrats conclus par les clients du secteur géographique qui lui était affecté par l’article 2, les nouveaux contrats donnant lieu au versement d’une commission de 30 % du chiffre d’affaires généré.
En outre, l’article 2 du contrat stipule dans son troisième paragraphe que les contrats de tous les clients dont le siège social est situé dans les départements affectés à la société EPSILON CONSEIL, donneront lieu à commissionnement, « sauf exception écrite acceptée par les parties ».
La rémunération par commissionnement exprimé en pourcentage des primes des contrats apportés étant usuelle dans le domaine du courtage d’assurances, cette précision ne peut qu’exprimer la volonté des parties d’étendre l’assiette de la rémunération de la société EPSILON CONSEIL, à tous les contrats de son secteur géographique qu’elle ait participé ou non à leur conclusion.
Il n’est pas discuté entre les parties qu’en octobre 2009, la société FOREZ PISCINES, à l’enseigne DESJOYAUX, a souscrit un contrat cadre de responsabilité civile décennale avec la société AXELLIANCE SOLUTIONS, en dehors de l’intervention de la société EPSILON CONSEIL et que le siège social de ce nouveau client est situé dans le secteur géographique de cette dernière, lui ouvrant droit à rémunération.
Suivant relevé de commissions du 28 mai 2010, ce contrat a donné lieu au versement d’une commission forfaitaire de 15.000 €.
La société AXELLIANCE SOLUTIONS se prévaut de l’accord écrit donné par M A Y en produisant un échange de courriels du 12 novembre 2009 dans le cadre duquel l’intéressé a validé un montant de commission de 15.000 € à verser à la société EPSILON CONSEIL.
Cependant, M A Y n’étant devenu co-gérant de la société EPSILON CONSEIL que le 16 avril 2010, il ne disposait d’aucun pouvoir de l’engager le 12 novembre 2009 et l’absence de réclamation de sa part à la communication du relevé de commissions en mai 2010 ne peut valoir ratification, la renonciation à un droit ne pouvant qu’être expresse. Au demeurant, il sera observé que le relevé de commissions du 28 mai 2010 a été adressé à la société EPSILON CONSEIL à Annonay, au domicile de M. X Y, et non à son siège social et qu’il résulte des échanges de courriels produits que les questions relatives au règlement des commissions et à l’établissement des factures étaient gérées par
M. X Y.
Par ailleurs, l’existence de commissionnements forfaitaires appliqués sur d’autres contrats est une circonstance indifférente, le contrat exigeant que l’exception à la règle de calcul soit formalisée dans un accord écrit.
En l’absence d’un tel accord valablement donné par sa cocontractante ou de renonciation expresse à son droit à commission, la société AXELLIANCE SOLUTIONS ne peut prétendre lui opposer l’absence de réclamation durant deux années alors que seul un délai de prescription de cinq années est susceptible de faire obstacle à la recevabilité de la demande.
En conséquence, la société EPSILON CONSEIL est bien fondée à solliciter paiement du solde de sa commission au titre du nouveau contrat
17-4452 6
DESJOYAUX", soit 30 % du chiffre d’affaires généré de 160.720 €, déduction faite du versement de 15.000 € intervenu, soit un solde de
33.216 €.
Le jugement de première instance sera infirmé et la société AXELLIANCE SOLUTIONS condamnée à verser cette somme à la société EPSILON CONSEIL, outre les intérêts dus au taux légal à compter de l’assignation en référé du 16 octobre 2012.
2°) sur la rupture du contrat :
Selon son article 3, le contrat d’apporteur d’affaires est conclu pour une période de douze mois renouvelable par tacite reconduction, mais peut être dénoncé par chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et au terme d’un préavis de trois mois.
Il n’est pas discuté que le contrat d’apport d’affaires n’a fait l’objet d’aucune dénonciation formelle par lettre recommandée de la part de l’une ou l’autre des parties.
La société AXELLIANCE SOLUTIONS entend se prévaloir de la résiliation de plein droit de la relation contractuelle par l’effet du contrat de travail régularisé le 22 février 2011 par M. X Y avec la société SART, le soumettant à une clause d’exclusivité à l’égard de son employeur et alors que le contrat d’apporteur d’affaires comportait une clause d’intuitu personae, stipulant que la participation active et exclusive de M. X Y en était la condition déterminante.
Si l’article 8 du contrat se poursuit ainsi : « la modification de la composition du capital social d’EPSILON CONSEIL est une cause de rétractation et de nullité du contrat », cette stipulation, inopérante à régler le sort du contrat en dehors du cas prévu, ne saurait dispenser la société AXELLIANCE SOLUTIONS de respecter la formalité de la lettre recommandée et le préavis contractuellement défini.
Cependant, alors qu’aux termes d’un échange de courriels du 27 mai 2011 Mme Z, directrice générale d’AXELLIANCE GROUPE, a sollicité l’établissement des factures de la société EPSILON CONSEIL au titre des commissions versées en avril au titre du premier trimestre 2011, la facture transmise par M. Y et datée du 28 février 2011, ne vise aucune prestation au titre du mois de mars 2011. Il est ainsi établi que la société EPSILON CONSEIL, représentée par M. X Y, en ne facturant aucune commission au mois de mars 2011, ni présentant aucune réclamation pour les mois d’avril et mai suivants, a expressément accepté la résiliation effective du contrat au 1er mars 2011, sans pouvoir utilement se prévaloir d’un état de dépendance économique, lequel avait alors cessé, ni de la dépendance juridique de M X Y au titre de son contrat de travail, alors que ce dernier n’était pas salarié de la société AXELLIANCE SOLUTIONS et que son employeur, la société SART, n’a fait l’objet d’un projet de fusion-absorption par la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES que le 14 mars 2013, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail le 7 juin 2012.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux prétentions de la société EPSILON CONSEIL en paiement de commissions pendant la durée d’un préavis, le contrat d’apporteur d’affaires ayant été résilié par l’effet de la commune intention des parties à la date du 1er mars 2011.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
7 17-4452
3°) sur la demande de rappel de commissions et de communication de pièces sous astreinte :
Les commissions de la société EPSILON CONSEIL étant contractuellement assises sur le chiffre d’affaires généré par les contrats conclus par les clients de son secteur géographique, seule la société AXELLIANCE dispose des éléments comptables permettant leur calcul et de vérifier que sa cocontractante a été remplie de ses droits.
Les parties sont tenues d’une obligation de bonne foi dans l’exécution de leur convention et cette bonne foi est présumée. Il appartient donc à la société EPSILON CONSEIL de fournir des éléments de nature à caractériser la mauvaise foi de sa cocontractante pour justifier sa demande tendant à forcer cette dernière à lui remettre l’intégralité des pièces comptables relatives à l’ensemble des contrats souscrits sur son secteur géographique depuis le 15 juin 2009 jusqu’à son terme, voire au-delà.
Il sera observé qu’entre le 15 juin 2009 et le 1er mars 2011, l’exécution du contrat et plus particulièrement le calcul des commissions de la société EPSILON CONSEIL, comme la détermination de leur assiette, n’ont été émaillés d’aucune autre difficulté que celle relative au contrat
< DESJOYAUX ».
A cette occasion, la société AXELLIANCE n’a pas dénié le droit à commission de sa partenaire commerciale mais, comme le révèle les pièces produites, a cru pouvoir s’affranchir du mode contractuel de calcul en raison du caractère exceptionnel du chiffre d’affaires généré par ce contrat.
La société EPSILON CONSEIL, que sa mission mettait au contact régulier de tous les courtiers et agents situés sur son secteur géographique, disposait ainsi d’une source d’information privilégiée au sujet des affaires traitées sur ce secteur.
Pour autant, elle ne fait pas état de l’existence de contrats souscrits sans qu’elle ait perçu de commissions, ni de chiffres d’affaires minorés, ni de commissions forfaitisées sans son accord.
Le seul différent relatif au contrat « DESJOYAUX » est insuffisant à caractériser la mauvaise foi contractuelle de la société AXELLIANCE et la cour considérera que la société EPSILON CONSEIL ne justifie pas d’un intérêt légitime et suffisant pour obtenir la communication forcée des éléments commerciaux et comptables demandés.
La demande de condamnation de principe de la société AXELLIANCE au paiement d’un rappel de commissions d’un montant indéterminé et à parfaire ne pourra qu’être également rejetée.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
4°) sur l’amende civile:
Le bien fondé de la réclamation de la société EPSILON CONSEIL relative
à sa commission sur l’affaire DESJOYAUX ayant été reconnu par la cour, il ne saurait y avoir lieu de maintenir sa condamnation à une amende civile.
Le jugement du tribunal de commerce sera réformé en ce sens.
[…]
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Vienne en ce qu’il a:
- débouté la SARL EPSILON CONSEIL de ses demandes en paiement de rappels de commissions et de communication de pièces ; débouté la SARL AXELLIANCE SOLUTIONS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
L’INFIRME pour le surplus;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la SARL AXELLIANCE SOLUTIONS à verser à la SARL
EPSILON CONSEIL la somme de 33.216 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012;
CONDAMNE la SARL AXELLIANCE SOLUTIONS à verser à la SARL
EPSILON CONSEIL la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL AXELLIANCE SOLUTIONS aux dépens de première instance et d’appel.
SIGNE par Madame PAGES, Conseiller, faisant fonction de Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier
#t Le Pré sident
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