Conseil de prud'hommes de Paris, 14 septembre 2023, n° F22/05385
CPH Paris 14 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Moyenne des salaires

    Le Conseil a constaté que le montant proposé par la salariée n'était pas contesté par l'employeur.

  • Accepté
    Statut de représentant syndical

    Le Conseil a reconnu que la salariée avait effectivement bénéficié de cette protection durant la période indiquée.

  • Rejeté
    Violation des droits liés à la désignation syndicale

    Le Conseil a estimé que la salariée ne bénéficiait plus de la protection au moment de son licenciement.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'activité syndicale

    Le Conseil a jugé que la salariée n'avait pas prouvé l'existence d'une discrimination syndicale.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    Le Conseil a estimé que les faits ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave, requalifiant ainsi le licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi suite au licenciement

    Le Conseil a reconnu le préjudice subi par la salariée et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    Le Conseil a confirmé le droit de la salariée à l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    Le Conseil a jugé que la salariée avait droit à cette indemnité.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    Le Conseil a reconnu le droit de la salariée à ces congés payés.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    Le Conseil a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    Le Conseil a ordonné à l'employeur de remettre ces documents.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil de Prud'hommes de Paris a rendu un jugement le 14 septembre 2023 dans une affaire opposant Madame X Y à la société S.A. AG FRANCE. Madame Y, représentée par son avocat Maître Ghislain DADI, a demandé au Conseil de fixer son salaire brut moyen, de juger que sa rupture de contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, et de lui accorder des dommages et intérêts pour discrimination syndicale. La société AG FRANCE, représentée par son avocat Maître Maxime DE MARGERIE, a soulevé l'irrecevabilité de la demande de Madame Y en raison de la prescription de l'action. Le Conseil a déclaré l'affaire recevable et a jugé sur le fond. Il a fixé le salaire de référence de Madame Y à 2377,07€ et a requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le Conseil a débouté Madame Y de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Il a également condamné la société AG FRANCE à verser à Madame Y différentes sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, des rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Le Conseil a ordonné à la société AG FRANCE de remettre à Madame Y les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 14 sept. 2023, n° F22/05385
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : F22/05385

Sur les parties

Texte intégral

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