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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 14 sept. 2023, n° F22/05385 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F22/05385 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS […] Tél : 01.40.38.52.00
SECTION Activités diverses chambre 1
MC
N° RG F 22/05385 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNTM5
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS nE
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 14 septembre 2023 par Monsieur Cristian POPESCU, Président, assisté de Madame Maryse CLAVE, Greffière.
Débats à l’audience du 11 juillet 2023
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Cristian POPESCU, Président Conseiller (S) Monsieur Bruno QUEMADA, Assesseur Conseiller (S) Madame Francine AUBRY, Assesseur Conseiller (E) Madame Marie LETOURNEUR, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Aurélie HUGONNIER, Greffière
ENTRE
Madame X Y née le […] Lieu de naissance : SAINT PIERRE (LA REUNION)
[…]
Partie demanderesse représentée par Maître Ghislain DADI, Avocat au barreau de PARIS (A0257)
ET
S.A. AG FRANCE N° SIRET : 341 174 118 […] […]
Partie défenderesse représentée par Maître Maxime DE MARGERIE Avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG F 22/05385 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNTM5
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 08 juillet 2022.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 20 juillet 2022 pour l’audience de conciliation et d’orientation du 04 octobre 2022.
- Renvoi à l’audience de bureau de jugement du 28 février 2023 puis 11 juillet 2023.
- Débats à l’audience de bureau de jugement du 11 juillet 2023 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées verbalement de la date du prononcé le 14 septembre 2023.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Etat des dernières demandes :
- Fixer le salaire brut moyen de Madame Y à 2377,07€ (moyenne des 3 derniers mois entièrement travaillés soit de novembre 2018 à janvier 2019)
- juger que Mme Y bénéficie de la protection spéciale des salaires en sa qualité de RSS depuis le 17 Février 2019
- juger que la rupture du contrat de travail de madame Y s’analyse en un licenciement nul
- Dommages et intérêts pour discrimination syndicale. . . . . . . . . . . . . . . . . 14 262,42 €
- Dommages et intérêts pour licenciement nul a titre principal 57 049,68 €
- A titre subsidiaire :
- juger que la rupture du contrat de travail de madame Y s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . . . 45 164,33 €
- Indemnité de licenciement légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 884,50 €
- Indemnité compensatrice de préavis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 754,14 €
- Congés payés afférents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475,41 €
- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 131,21 €
- Salaire(s) rappel de salaire au titre de la mise a pied conservatoire injustifiée
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 266,26 €
- Congés payés afférents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 126,62 €
- Concernant l’exécution du contrat de travail
- Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité . . . . . . . . . . 14 262,42 €
- Dommages et intérêts pour manquement a l’exécution de bonne foi du contrat de travail
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Dire que ses sommes porteront intérêt a taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1243-2 du code civile
- ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation de Pôle emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la décision à intervenir et les bulletins de paie des mois de Mai 2018 sous astreinte de 50,00 euros (provision) par jour de retard et par document a compter de la notification et dans la limite de 190 jours
- Condamner la société aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution provisoire de la décision a intervenir
S.A. AG FRANCE
- Irrecevabilité au titre de la contestation de son licenciement et des conditions d’exécution de son contrat de travail en raison de la prescription de l’action
- Article 700 du Code de Procédure Civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 500,00 €
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EXPOSE DES FAITS
Madame X Y a signé un contrat de travail de 169h00 dans la Lyonnaise Santé Semacs, […] en qualité d’auxiliaire de vie de nuit en date du 08 mars 1993.
Reprise par la société AG FRANCE, Madame X Y a signé un avenant le 22 janvier 2003 pour la mise en conformité de sa classification conformément à la nouvelle convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 classification agent de service, filière hébergement, position 1 coefficient 200.
En dernier lieu, Madame X Y occupait l’emploi d’agent de vie sociale de nuit, filière hébergement, position 1, coefficient 213.
Par courrier A/R en date du 17 février 2019, posté le 19 février, reçu le 20 février par l’entreprise, le syndicat SAP désignait Madame X Y en qualité de RSS en remplacement de Monsieur Z et présentait sa candidature aux élections dans la Société AF.
Par courrier en date du 18 février 2019, posté le 20 février, l’entreprise AF avec le tampon SA AF AG convoquait Madame X Y à un entretien préalable et lui notifiait sa mise à pied conservatoire.
L’entretien était prévu le 26 février puis reporté par l’entreprise au 6 mars 2019 par signification d’huissier en date du 27 février 2019.
En date du 5 et 6 mars 2019 la société SA AF saisissait le Tribunal d’Instance de Paris pour contester la désignation et la candidature aux élections de Madame X Y.
Par courrier en date du 08 mars 2019, reçu le 11 mars 2019 par l’inspection du travail, cette dernière était saisie par l’employeur pour une demande d’autorisation de licenciement à l’encontre de Madame X Y.
Par jugement en date du 11 juillet 2019 le Tribunal d’Instance de Paris annulait la désignation et la candidature aux élections de Madame Y.
Par courrier en date du 16 juillet 2019, l’inspection du travail refusait la demande d’autorisation de licenciement de Madame Y.
Par courrier en date du 23 juillet 2019 avec entête AF villa impératrice et portant le tampon SA AF AG, Madame Y était licenciée pour faute grave.
En date du 16 septembre 2019 la SA AF AG, établissait un certificat de travail, le 17 septembre 2019, le solde de tout compte et l’attestation pôle emploi.
En date du 21 octobre 2019, Madame Y saisissait le Conseil des Prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et l’exécution du contrat de travail.
Le Conseil le 14 septembre 2021, déclarait les demandes irrecevables pour défaut de qualité car Madame Y avait saisi la société S.A. AF au lieu de SA AG.
Par saisine en date du 08 juillet 2022, Madame Y saisissait le Conseil des Prud’hommes de Paris à l’encontre de la SA AG FRANCE.
En l’absence de conciliation, à l’audience du 04 octobre 2022, c’est en l’état que se présente ce litige à l’audience de bureau de jugement du 11 juillet 2023.
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MOYENS DES PARTIES
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que : " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ", pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions écrites déposées par les parties auprès du Greffe, visées et reprises oralement à l’audience.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 14 septembre 2023, le jugement suivant
Sur les prescriptions et la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Cette liste n’est pas limitative et d’autres fins de non-recevoir peuvent être soulevées.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, que : " toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit « l’alinéa 2 que : » toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture « et l’alinéa 3 que : » les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5 ".
Il résulte de la jurisprudence du 26 juin 2019, 17-28.328 que l’action du préjudice résultant d’une discrimination est soumise à la prescription quinquennale.
Aux termes de l’article 122 du code civil : “ la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure”.
Il résulte de l’article R1452-1 du code du travail que la demande en justice est formée par requête et que la saisine du Conseil de Prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
Dans le cas d’espèce, l’employeur se prévaut de la prescription de douze mois concernant le licenciement et que l’action de Madame Y est irrecevable car elle avait saisi le Conseil le 8 juillet 2022 à l’encontre de la société AF. Que la société AG n’avait pas été mise dans la cause dans l’instance engagée. Que le délai ne peut être considéré comme interrompu car il s’agit de deux sociétés indépendantes.
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Madame Y fait valoir qu’elle avait déjà saisi le Conseil des Prud’hommes suite à son licenciement, qu’elle avait pris connaissance en date du 21 octobre 2019 à la lecture du jugement prononcé le 11 juillet 2019, qu’elle n’avait pas saisi la bonne entreprise.
Qu’il s’agit d’une demande de licenciement nul, que c’est la prescription quinquennale qui doit s’appliquée. Qu’en tout état de cause, la prescription a été rompue. Que l’employeur utilise le nom commercial AF ou le nom AG que les salariés ne connaissent pas la dénomination exacte de la société. Qu’en réalité il s’agit de la même entreprise.
Le Conseil, constate que la lettre de licenciement qui fixe le litige porte comme entête AF Villa impératrice avec le tampon SA AF AG, Korian Villa impératrice 29/31, boulevard Solferino 92500 REUIL MALMAISON Tel : 01 47 16 60 90
- fax 01 47 32 91 21 Siret : 34117411800172 – APE 87 10A et qu’elle est signée par AA AB AC Directrice d’établissement.
Qu’en pied de page est indiqué AF Villa impératrice 29, boulevard Solferino 92500 REUIL MALMAISON Tel +33 (0)1 47 16 60 90 www.AD.fr AE S.A. à Conseil d’administration au capital social de 395 197 615 Euro. Siege social : 21-23-25, rue BALZAC 75008 SIREN 447 800 475 RSC Paris
Que l’extrait Kbis mentionne le nom de AG FRANCE immatriculation 341 174 118 R.C.S. PARIS, que l’établissement secondaire est au 29/31, boulevard Solferino 92500 REUIL MALMAISON et a comme enseigne le nom de AF Villa impératrice.
Que le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris opposant Madame Y à la SA AF prononcé le 14 septembre 2021, indique le numéro de Siret 34117411800172
Que les bulletins de salaire de la SAS AG FRANCE indiquent le Siret 34117411800172
Ainsi les différentes dénominations S.A. AF AG, S.A. AF ou SAS AG FRANCE ont comme Siret 34117411800172.
Le Conseil, fait valoir que l’employeur ne peut soutenir valablement que Madame Y a saisi la société AF, puis la société AG FRANCE alors que la lettre de licenciement de l’entreprise est signée pour le compte de la SA AF AG qui n’existe pas .
Le Conseil, soulève que la société AG FRANCE agit par malice en donnant plusieurs dénominations à l’entreprise, dans le but que son adversaire saisisse une société tiers, ce qui lui permet d’espérer une décision favorable.
Le Conseil, conseille fortement à la société AG FRANCE de mettre un terme à de telles pratiques et d’indiquer dans les documents et courriers le nom de l’entreprise conformément au Kbis.
De plus, le Conseil, relève que la société AG FRANCE n’a pas soutenu ses demandes de prescription et recevabilité In limine litis, ni même fait une demande ou de fin ou de non-recevoir.
En conséquence, le Conseil, déclare l’affaire recevable et jugera sur le fond.
Sur le salaire de référence
Il résulte de l’article R1234-4 du code du travail que le salaire de référence doit être pris en compte sur la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois.
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Madame Y fait valoir un salaire de référence de 2377,07 euros, montant non contesté par l’entreprise
Le Conseil fixe la salaire de référence à la somme de 2377,07 euros .
Sur le licenciement nul
Il résulte de l’article L1132-4 du code du travail que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions relatives à la non discrimination est nul.
Il est de jurisprudence selon l’arrêt du 11 octobre 2017, 16-11.048 que la perte d’un mandat syndical n’a pas d’effet rétroactif et que la perte du statut protecteur n’intervient qu’à la date du jugement.
Dans le cas d’espèce, Madame Y fait valoir qu’elle était désignée comme RSS, qu’elle était candidate aux élections et que l’inspection du travail avait refusé l’autorisation de licenciement et qu’en conséquence le licenciement doit être requalifié comme nul.
L’employeur se prévaut du fait que Madame Y n’avait plus de protection au moment de son licenciement.
Le Conseil, dit que Madame Y avait un statut protecteur du 17 février 2019 au 11 juillet 2019 ( jugement d’annulation de RSS et candidature aux élections ). Que lors du licenciement intervenu le 23 juillet 2019, Madame Y ne bénéficiait plus du statut protecteur
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y de sa demande
Sur la discrimination syndicale
Il résulte de l’article L1132-1 du code du travail qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte ( …), notamment en matière de ( …), ses activités syndicales ( …),
Dans le cas d’espèce, Madame Y fait valoir que c’est suite à sa désignation et sa candidature aux élections que la procédure de licenciement a été entamée et qu’il y a discrimination syndicale.
L’employeur se prévaut du jugement d’annulation de la désignation et candidature qui ont étés déclarées frauduleuses, et qu’il n’a commis aucune discrimination
Que Madame Y ne démontre pas d’activité syndicale et que de plus elle ne réclame pas d’heures de délégation, ce qui laisserait supposer une éventuelle discrimination, or, il n’en est rien.
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y de sa demande
Sur la demande de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte aux terme de l’article L. 1235-1 du code du travail, que le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
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La Cour de cassation précise que la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l’employeur et que les faits fautifs ne peuvent être sanctionnés deux fois.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’employeur se prévaut dans la lettre de licenciement que Madame Y est responsable des résidents qui logent au RDC et 3ème étage, qu’elle travaille de 20h15 à 7h30, qu’elle a la charge de 32 résidents, soit 14 et 18 résidents. Qu’elle doit procéder à un tour d’étage, aux changes, à la distribution de collations et de médicaments entre 20h15 et 23h30, puis des rondes de nuits entre 00h30 et 6h30 pour surveiller le sommeil des résidents et renouveler les changes si besoin.
- Que lors de la nuit du 25 au 26 janvier 2019 que Madame Y a visité 10 chambres sur 11 résidents ( une chambre double ) sur les 14 en 17 minutes, que les chambre 1,3 et 6 n’ont pas été visitées. Que pour le 3ème étage Madame Y a visité 9 chambre sur 18 résidents en 12 minutes, qu’il y a 5 résidents autonomes qui demandaient à ne pas êtres dérangés pendant la nuit, qu’en conséquence il en restait 4 résidents, que les chambres 310,317,320 et 322 n’ont pas été visitées.
- Que lors de la ronde de la nuit du 25 au 26 janvier 2019 Madame Y n’a pas visité les chambres 3 et 6 au RDC et qu’au 3ème étage les chambres 317,321 et 322 n’ont pas été visitées
- Qu’un appel de la chambre 317 a été effectué à 6h55, que cet appel n’a pas été acquitté et que c’est le cadre infirmier s’apercevant à 7h49, que personne n’était allé voir le résident, il a acquitté le signal.
- Que lors de la nuit du 26 au 27 janvier 2019 que Madame Y a visité au RDC que 8 chambres pour 8 résidents qu’en conséquence 6 résidents n’ont pas bénéficié de soins, s’agissant des chambre 1,2 ( 2 résidents) 3,6 et 7. Concernant le 3ème étage, Madame Y a visité 9 chambres pour 9 résidents, qu’en conséquence 4 résidents n’ont pas bénéficié de soins, s’agissant des chambres 315, 317,320 et 322.
- Que lors de la ronde de la nuit du 26 au 27 janvier 2019 Madame Y n’a pas visité les chambres 2,3 et 6 au RDC et qu’au 3ème étage les chambres 315,320 et 322 n’ont pas été visitées
- Qu’en "appel malade " de la chambre 317 a été effectué à 6h15, que cet appel n’a pas été acquitté et que c’est un collègue de jour qui est venu voir ce qui se passait à 7h32.
- Que le relevé informatique relève des "appels malade " et que la procédure n’a pas été respectée. Le 26 janvier la chambre 6 a fait un appel à 6h24 que Madame Y n’a pas répondu, que c’est le collègue qui a acquitté l’appel à 7h24, qu’une heure plus tard il a été de même pour les chambres 317 et 319. La chambre 317 a sonné à 6h55, c’est le cadre infirmier qui a acquitté à 7h49. La chambre 319 a sonné à 6h59, c’est le collègue de jour qui a acquitté à 7h40. Le 27 janvier la chambre 317 a sonné à 6h25 c’est le collègue de jour qui a acquitté à 7h42 . La chambre 6 a sonné à 7h26 c’est le collègue de jour qui a acquitté à 8h01.
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- Qu’en date du 31 janvier 2019, une résidente s’était plainte de faits s’apparentant à de la maltraitance du fait que Madame Y lui a rapproché d’appeler trop souvent la nuit et qu’elle lui aurait confisqué la sonnette pour la " punir ".
- Qu’en date du 14 février 2019, une résidente s’était plainte de l’attitude de Madame Y : “criiez dessus, refus de changer sa protection, claquez la porte de sa chambre au point de faire tomber le rollator, plié derrière la porte, coincer la porte de la chambre toute la nuit”. Que lorsque Madame Y acceptait de changer sa protection qu’il fallait attendre 30 minutes, comme évoqué plus haut au sujet de la chambre 317, vous lui auriez, à plusieurs reprises " pincé les fesses« pour qu’elle se retourne comme il faut, en la »poussant« et en la » bousculant".
- Qu’en date de novembre 2015, Monsieur AH, directeur, a reçu le fils de Mme D., qui se plaint de maltraitance la nuit sur sa mère.
- Qu’en date de novembre 2015, Monsieur C., résident a adressé un courrier à Madame la Ministre de la Santé se plaignant de votre attitude. En décembre 2016, ce même résident adressait un nouveau courrier. Que suite à cela Madame Y a été reçue et expliquait qu’elle ne pouvait pas avoir une attitude méprisante auprès des résidents.
- Qu’en date d’avril 2018, une résidente s’était plainte d’avoir ressenti une vive douleur lors de la prise en soins que vous effectuiez et vous en avait alertée. Devant la difficulté à retirer le sac plastique qu’elle s’était mis autour du pied pour protéger son pansement, d’un éventuel contact avec l’urine, Madame Y aurait répondu sur un ton " méchant « : » je ne peux pas faire mon métier dans ces conditions”, en laissant le sac.
- Que la même résidente explique que dans la nuit du 28 au 29 mars 2018, alors qu’elle pleurait sous le coup d’une douleur, Madame Y lui a dit " arrêter de jouer la comédie « que ces faits ont été confirmés par elle même devant le directeur et la directrice adjointe en soutenant que » tous ( vos) collègues auraient réagi de la même façon”.
- Que lors de la nuit du 28 au 29 mars 2018, une résidente est tombée du lit, que la chute n’a pas eu de gravité. Madame Y a expliqué que la barrière de lit était mal enclenchée ou défaillante. Que le technicien a constaté que la barrière n’était pas défaillante.
- Qu’aucune notification sur la chute n’a été faite sur Netsoins. Que Madame Y avait évoqué un problème de logiciel à son étage, qu’un collègue a effectué des transmissions correctement la même nuit. Que Madame Y aurait dû faire la transmission par écrit sur son poste
- Que l’ensemble des faits de mars et avril 2018 avait déjà valu une mise à pied de 3 nuits et que lors de la notification Madame Y a assuré avoir bien compris que de tels manquements et une attitude " maltraitante" envers les résidents n’étaient pas acceptables.
- Qu’il est constaté que Madame Y n’a pas tenu compte des remarques et n’a pas cherché à modifier son comportement. Que la faute grave est justifiée.
Dans le cas d’espèce, Madame Y soutient qu’elle a plus de 26 ans d’ancienneté, qu’elle fait partie des séniors, qu’elle soufre de deux maladies professionnelles depuis le 15 avril 2013, qu’elle est reconnue en qualité de travailleur handicapé depuis le 1er avril 2014.
Qu’aucune étude de poste n’a été réalisée, qu’au contraire l’employeur lui a imposé 2 étages alors que d’autres salariés n’ont que la gestion que d’un seul étage. Que l’inspection du travail avait refusé la demande d’autorisation de licenciement et que la faute grave n’est pas démontrée.
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Sur les actes de maltraitance
Madame Y conteste ces faits, que les deux témoignages produits pas l’employeur ne sont pas probants. Que le premier témoin souffre de troubles cognitifs, cela étant confirmé par le médecin traitant.
Que pour le deuxième témoin on lui reproche de lui : “criiez dessus, refus de changer sa protection, claquez la porte de sa chambre au point de faire tomber le rollator, plié derrière la porte, de lui avoir pincer les fesses pour se retourner comme il faut, de l’avoir prise en photo”.
Le Conseil émet un doute sur le caractère sérieux du second témoignage, et dit que le doute profite au salarié et écarte le grief.
Sur les rondes de soir et la nuit
Le Conseil, dit que les faits sont établis.
Sur le temps de réponse aux appels des résidents
Madame Y fait valoir que la salariée responsable n’indique pas qu’elle s’est rendue auprès des résidentes appelants, alors qu’il appartient aussi aux autres salariés travaillant la nuit, d’intervenir.
Qu’elle travaillait sur deux étages, on ne peut pas lui reprocher d’intervenir parfois en 30 minutes, car elle ne peut pas être à deux endroits à la fois et en même temps.
Le Conseil dit que le griefs, ne peuvent être imputables personnellement à Madame Y
L’employeur reproche également à Madame Y de ne pas administrer parfois des médicaments aux résidents, alors que sa qualification ne lui permet pas d’exercer de tels actes.
Le Conseil, ayant pris les faits dans leur ensemble, dit que certains faits reprochés à la salariée sont établis. Ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne présentent toutefois pas un degré de gravité tel qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le Conseil, requalifie le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les demande de dommage et intérêts pour préjudice moral lié au caractère du licenciement vexatoire
Dans le cas d’espèce, Madame Y soutient que l’employeur s’est comporté de manière injurieuse et brutale et que cela lui a causé un préjudice moral.
L’employeur conteste ces faits et fait valoir que Madame Y ne démontre pas le préjudice moral.
En conséquence, le Conseil, ne fera pas droit à la demande
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N° RG F 22/05385 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNTM5
Sur la mise à pied conservatoire et les salaires
Il résulte de l’article L 2421-1 du code du travail que la demande d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté ou d’un conseiller du salarié ou d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises est adressée à l’inspecteur du travail.
En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé dans l’attente de la décision définitive.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l’inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d’effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Le Conseil d’ Etat en date du 2 juin 1989, n° 68.320 précise que le non-respect du délai de 48 heures pour notifier la mise à pied à l’inspecteur du travail rend celle-ci inopérante, sans toutefois entacher la procédure de licenciement d’irrégularité et que l’employeur doit toutefois rémunérer les jours de mise à pied.
Il est de jurisprudence selon l’arrêt de la Cour de cassation du 30 janv. 2008, no 06-42.564 que l’employeur doit rapporter la preuve qu’il a notifié à l’inspecteur du travail une mise à pied motivée dans les 48h00 qu’a défaut l’employeur devra payer au salarié la rémunération afférente à la période de mise à pied conservatoire.
Aux termes de l’article L. 1332-3 du code du travail, en l’absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée .
Il résulte de l’article L 3141-22 du code du travail que le congé annuel prévu par l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Le Conseil soulève que l’employeur ne démontre pas avoir averti l’inspection du travail dans les 48h00 et qu’en tout état de cause ayant requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse que la mise à pied conservatoire n’était pas justifiée .
Dans le cas d’espèce, Madame Y a été mise à pied conservatoire pour la période du 17 février 2019 au 23 juillet 2019 et fait valoir la somme de 11 266€26 outre les congés payés.
L’employeur ne conteste pas les montants.
En conséquence, le Conseil fera droit à la somme de 11 266€26 au titre de la mise à pied conservatoire et 1126€26 au titre des congés payés afférents.
Sur le préavis
Il résulte de l’article L 1234-5 du code du travail que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail alinéa 3, un salarié qui justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
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N° RG F 22/05385 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNTM5
Il résulte de l’article L 3141-22 du code du travail que le congé annuel prévu par l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Le Conseil, ayant jugée qu’il n’y a pas de faute grave, fera droit a la somme de 4 757,14 euros et 475,74 au titre des congés payés afférents;
Sur l’indemnité légale de licenciement
Il résulte de l’article R1234-2 du code du travail que le salarié a droit à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le montant de l’indemnité légale n’est pas contesté.
En conséquence, le Conseil, fera droit à la somme de 18 884€50.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Il résulte de l’article L1222-1 du Code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il résulte de l’ article L4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Qu’il doit faire bénéficier au salarié d’un adaptation de ses condition de travail, fournir au salarié un poste compatible avec les recommandations du médecin du travail.
Il résulte de l’article L5213-6 du Code du travail que l’employeur doit respecter le principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L’employeur s’assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s’assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3 du code du travail.
L’employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité à l’encontre de sa salariée.
Il se prévaut de sa pièce 19 qui sont les préconisations de travail pour Madame Y qui indiquent "que la salariée est apte au poste de travail à condition d’être impérativement aidée pour les efforts de soulèvement des résidents « qu’il a mis en place un dispositif pour l’équipe de nuit et en versant aux débats un document qu’il intitule dans ses conclusions »note de service" en date du 31 juillet 2017, pièce numéro 20.
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N° RG F 22/05385 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNTM5
Dans le cas d’espèce, Madame Y soutient qu’en sa qualité de travailleur handicapé elle n’a pas bénéficié d’un aménagement de poste, malgré les préconisations de la médecine de travail, que l’employeur la faisait travailler sur deux étages contrairement a d’autres qui n’avaient la charge que d’un étage, que le groupe AF avait mis en place une " mission emploi handicap" et qu’elle n’a pas été saisie. Que l’employeur était parfaitement au courant de son handicap et que les différents avertissements et la précédente mise a pied disciplinaire auraient dû alerter encore plus son employeur de ses obligations par rapport aux travailleurs handicapés. Qu’aucune mesure n’a été prise par l’entreprise.
Le Conseil, constate que la pièce 20 en date du 31 juillet 2017 est un rédigée par AI AJ comme suit :
“Equipe de nuit CHANTAL – AK – AL – AM AN – REINE ET VACATAIRES MERCI A VOUS D’APPORTER DE L’AIDE A VOTRE COLLEGUE DONT LE NOM EST SOULIGNE POUR LES PRISE EN SOINS DIFFICILES ET NECESSITANT D’ETRE FAIT A DEUX CETTE AIDE DOIT ETRE RECIPROQUE ENTRE VOUS JE SAIS COMPTER SUR VTRE ESPRIT D’EQUIPE”.
Le Conseil, dit qu’au vu de la pièce N°20, cette dernière ne comporte aucun sigle de l’entreprise, de signature, de tampon et que l’employeur ne démontre pas que le dit document a été porté à la connaissances des salariés.
Le Conseil, constate que la Société AG FRANCE a manqué a son obligation de sécurité envers sa salariée.
En conséquence, le Conseil, fera droit à la demande de Madame Y et évalue le préjudice a la somme de 14 262€42.
Sur l’exécution de bonne foi du constat de travail
Il résulte de l’article L1222-1 du Code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Dans le cas d’espèce, Madame Y soutient que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail , que la lettre de licenciement n’indique pas la bonne entreprise et que l’employeur a manqué aux obligations de sécurité.
Le Conseil, ayant déclaré recevable l’affaire sur le fond et faisant droit aux dommages et intérêts pour manquement à l’ obligation de sécurité, ne fera pas droit à un préjudice qui a deux fois les mêmes arguments et qui ont étés réparés.
En conséquence, le Conseil, ne fera pas droit à la demande.
Sur les documents de fin de contrat
Le Conseil dit que la société devra remettre les documents de fin de contrat conformément au jugement, n’estime pas nécessaire de fait droit à la demande sous astreinte.
Sur l’exécution provisoire
Le Conseil, fera pas droit à la demande d’exécution provisoire mais rappelle que l’exécution provisoire de droit est de droit conforment à l’article R.1454-28 du code du travail, dans la limite maximale de neuf mois de salaire.
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Sur les intérêts
Il résulte des articles 1231-6 du code civile et de l’article R.1452-5 du code du travail que les intérêts sur les créances salariales commencent à courir la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser l’intégralité des frais exposés par Madame Y, pour faire valoir ses droits, mais que le quantum sollicité n’est pas démontré, le Conseil fera droit à la somme de 1500€00.
Déboute la société SA AG FRANCE qui succombe au présent litige de sa demande au titre de l''article 700 du Code de Procédure Civile et la condamne aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que Madame X Y bénéficie de la protection spéciale du 17/02/2019 au 11/07/2019 ;
Fixe le salaire brut moyen à la somme de 2377,07€ ;
Reconnaît le licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Société AG FRANCE à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
-18 884,50€ au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
- 4754,14€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 475,41€ au titre des congés payés afférents ;
-11266,26€ au titre du rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire ;
-1126,62€ au titre des congés payés afférents ;
-14 262,42€ au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.
Rappelle qu’en application de l’article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
-1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne à la Société AG FRANCE de remettre à Madame Y les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;
Déboute Madame X Y du surplus de ses demandes.
Déboute la Société AG FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
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Condamne la Société AG FRANCE aux dépens.
LA GREFFIÈRE lors du prononcé,
M. CLAVE
LE PRÉSIDENT,
C.POPESCU
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