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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 22 oct. 2024, n° F22/03134 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F22/03134 |
Texte intégral
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SECTION Encadrement chambre 6
N° RG F 22/03134 – N° Portalis
3521-X-B7G-JNQ4I
N° de minute : D/BJ/2024/1138
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le:
à :
RECOURS n°
fait par :
le :
-N° Portalis N° RG F 22/03134
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par 'mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024 en présence de Monsieur Charlie CAMPBELL, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Monsieur Jean-Baptiste MARTIN, Président Juge départiteur Monsieur Olivier LAMBERT DES CILLEULS, Conseiller
Salarié
Assesseur
assistée de Monsieur Charlie CAMPBELL, Greffier
ENTRE
Mme Marie-Y X
[…]
Assistée de Me Yoann SIBILLE
(Avocat au barreau de VERSAILLES)
DEMANDEUR
ET
SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO
FRANCE 116 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY
75016 PARIS Représentée par Me Frédéric SICARD
(Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
3521-X-B7G-JNQ4I
PROCÉDURE
Saisine du Conseil : 19 avril 2022
· Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été
-
retourné au greffe avec signature en date du 26 avril 2022
Les parties ont été convoquées directement en audience de jugement en application de l’article. L.1245-2 du code du travail
Audience de jugement le 21 juin 2022
Partage de voix prononcé le 20 octobre 2022
- Débats à l’audience de départage du 03 septembre 2024 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chef de la demande
1) SUR LA REQUALIFICATION AU STATUT « GROUPE D’EMPLOI N°9 »
- Requalifier le statut de Madame X à titre rétroactif sur le groupe d’emploi n°9. 2) SUR LA REQUALIFICATION EN CDI
- Requalifier en un contrat à durée indéterminée à temps complet l’ensemble des contrats à durée déterminée
Condamner RADIO FRANCE à verser à Madame X une indemnité de requalification à hauteur de … 146.937 euros Condamner RADIO FRANCE à verser à Madame X des dommages et intérêts pour
-
précarité imposée pendant 40 ans à hauteur de 60.000 euros Condamner RADIO FRANCE à verser à Madame X à titre de rappels de salaire
(requalification en CDI) une somme de 97.237,20 euros
- Congés afférents 9.723 euros 3) SUR LE TEMPS DE TRAVAIL Requalifier en un contrat à temps complet l’ensemble des contrats à temps partiel conclus Condamner RADIO FRANCE à verser à Madame X à titre de rappels de salaire
-
(requalification en contrat à temps complet) une somme de 72.285,57 euros
- Congés afférents 7.228 euros 4) SUR LES RAPPELS DE REMUNERATION LIES AU STATUT DE PERMANENT Condamner RADIO FRANCE à verser à Madame X au titre des rappels de prime d’ancienneté une somme de 35.7[…],09 euros 3.572 euros
- Congés afférents
- Condamner RADIO FRANCE à verser à Madame X au titre des rappels de congés d’ancienneté une somme de 3.482,64 euros
- Condamner RADIO FRANCE à verser à Madame X au titre des rappels d’indemnité mensuelle une somme de 14.091 euros 1.409 euros- Congés afférents
- Condamner RADIO FRANCE à verser à Madame X au titre des rappels de prime de fin d’année une somme de 9.760 euros
- Congés afférents 976 euros 5) RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A titre principal
- Résilier le contrat de travail et constater que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse A titre subsidiaire
Juger le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse En tout état de cause
N° RG F 22/03134 N° Portalis 3521-X-B7G-JN Q4I -2-
Condamner RADIO FRANCE à verser à Madame X à titre d’indemnité de licenciement (ou à défaut à titre d’indemnité de fin de collaboration) une somme de 93.673 euros
Condamner RADIO FRANCE à verser à Madame X à titre de dommages et intérêts
- au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme de …. 146.937,60 euros
Condamner RADIO FRANCE à verser à Madame X à titre de dommages et intérêts 10.000 euros pour résistance abusive une somme de 6) AUTRES DEMANDES Condamner RADIO FRANCE à verser à Madame X une indemnité forfaitaire pour
- travail dissimulé à hauteur de .. 22.040,64 euros
- Condamner RADIO FRANCE à verser à Madame X à titre de dommages et intérêts, au titre de l’indemnité de formation (Titre 2 de l’accord d’entreprise) une somme de 7.200 euros
- Condamner RADIO FRANCE à verser à Madame X à titre de d’indemnité de précarité 139.314,45euros (accord interbranches de 2007) une somme de I Condamner RADIO FRANCE à verser à Madame X à titre d’indemnité au titre de
l’article 700 CPC une somme de 8.000 euros
- Exécution provisoire intégrale (Article 515 CPC)
Demandes présentées en défense SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE
- Dire et juger irrecevable comme prescrite toute demande de rappel de salaire, prime ou indemnité assimilée, antérieure à avril 2019;
- Dire et juger irrecevable comme prescrite toute demande reposant sur des moyens remettant en cause les conditions de conclusion et d’exécution des contrats de travail pour des périodes antérieures à avril 2020 ; Débouter Madame Y X de l’ensemble de ses demandes en toutes fins contraires
-
aux présentes ; La condamner aux entiers dépens.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Marie-Y AA a travaillé pour la société nationale de radiodiffusion Radio France suivants contrats de travail à durée indéterminée à compter du 03 juin 1982, en qualité d’animatrice, de collaboratrice spécialisée d’émission, puis de productrice déléguée.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective de l’audiovisuel public, puis de l’accord collectif applicable à Radio France.
Le dernier contrat de travail a été conclu entre les parties le 31 août 2021. Il prévoyait trois jours de travail les jeudi, vendredi et dimanche pour 21 jours théoriques hebdomadaires du 02 septembre 2021 au 26 juin 2022.
Par requête reçue au greffe du conseil de prud’hommes le 19 avril 2022, Madame Marie-Y AA a saisi la juridiction de demandes tendant à obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la résiliation du contrat de travail ainsi requalifié aux torts de l’employeur, le paiement de divers rappels de salaires et des indemnités consécutives à la requalification du contrat et au licenciement.
Les relations contractuelles se sont poursuivies après la saisine du conseil de prud’hommes.
Le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix le 20 octobre 2022.
-3- N° RG F 22/03134 N° Portalis 3521-X-B7G-JNQ4I
-
Par mail en date du 06 septembre 2022, Madame Marie-Y AA invoquait l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée et refusait de signer le contrat de travail à durée déterminée qui lui était soumis pour la période du 1er septembre 2022 au 25 juin 2023.
Après avoir vainement enjoint à la salariée de signer le contrat à durée déterminée qui lui était proposé, la société Radio France a adressé à la salariée une convocation à une entretien préalable fixé au 21 octobre 2022, puis lui a notifié son licenciement par lettre en date du 3 novembre 2022.
Devant la formation de départage, Madame Marie-Y AA soutient en premier lieu que les contrats conclus avec la société nationale de radiodiffusion Radio France avaient pour objet de pourvoir à l’activité normale permanente de l’entreprise, qu’ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée et à temps complet. Elle sollicite des rappels de salaires et indemnités diverses liées à ces requalifications et considère que l’employeur a commis des fautes justifiant la résiliation du contrat et la requalification de la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle précise qu’elle renonce à une demande nouvelle inscrite dans ses conclusions pour préjudice lié à une clause d’exclusivité injustifiée.
la société Radio France soulève la prescription des demandes de rappels de salaires antérieures de plus de trois ans à la saisine du conseil de prud’hommes et la prescription des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail.
Sur le fond, elle soutient que la salariée n’a jamais occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et que le recours au contrat à durée déterminée d’usage (CDDU) était justifié et encadré par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise. Elle fait valoir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et s’oppose à toutes les demandes de rappels de salaires et indemnitaires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification
Conformément aux termes de l’article L 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aux termes des articles L 1242-2 du code du travail, un tel contrat ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche temporaire et notamment dans les secteurs d’activité définis par décret, par convention ou par accord collectif de travail étendu où il est d’usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée. L’article D 1242-1 du code du travail précise que le secteur de l’audiovisuel figure parmi les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée d’usage peuvent être conclus.
L’accord cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives, qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets, établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Il résulte de ces textes que les dispositions d’un accord collectif d’entreprise qui déterminent une liste de postes pour lesquels il est d’usage de recourir au contrat à durée déterminée ne dispense pas le juge de vérifier l’existence des ces raisons objectives.
N° RG F 22/03134 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNQ4I -4-
En l’espèce, il est constant que la société Radio France exerce son activité dans le secteur de l’audiovisuel relevant des articles L. 1242-1 et D.1242-1 sus-évoqués, que l’accord national du 29 novembre 2007 relatif aux salariés employés sous CDDU et l’accord collectif de la société Radio France pour les personnels techniques et administratifs du 1er mai 2017 permettent le recours au CDDU pour les fonctions d’animatrice, de collaboratrice spécialisée d’émission, puis de productrice déléguée, étant précisé que de tels postes peuvent également être pourvus en contrat à durée déterminée comme rappelé par le préambule de l’accord du 1er mai 2017.
S’agissant de Madame Marie-Y AA, il ressort des pièces communiquées et notamment des contrats, des tableaux récapitulatifs et des bulletins de salaires que Madame Marie-Y AA a été occupée aux fonctions précitées de manière régulière entre 1982 et 2021, exerçant parfois ces fonctions simultanément. Les tableaux récapitulatifs des contrats produits par l’employeur font apparaître que la salariée travaillait le plus souvent de 12 à 14 jours par mois représentant 84 heures à 98 heures mensuelles de travail.
Par ailleurs, la durée de la relation contractuelle (39 ans) et le nombre dé contrats successifs tels que listés sur les tableaux récapitulatifs, la répétition sur plusieurs saisons des émissions produites (cf. notamment « Les petits bateaux » de 1997 à 2021), démontrent que les emplois occupés par la salariée étaient liés à l’activité durable de l’entreprise et ne constituaient pas des emplois temporaires.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de requalifier les contrats de l’intéressée en contrat à durée indéterminée à compter du 6 avril 1982, date du premier contrat conclu entre les parties.
Conformément aux dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail, il convient d’allouer à
Madame Marie-Y AA une indemnité de requalification.
Compte-tenu de la durée des relations contractuelles et de ses nécessaires implications sur la vie de la salariée, maintenue par l’employeur dans une situation de précarité, il convient de fixer cette indemnité à la somme de 10 000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour précarité imposée pendant 40 années
A l’appui de cette demande, Madame Marie-Y AA n’apporte aucun élément de fait distinct de ceux invoqués précédemment et n’invoque aucun préjudice distinct.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Madame Marie-Y AA sollicite le paiement de rappels de salaires depuis son embauche au motif invoqué que les contrats à temps partiel doivent être requalifiés en contrat à temps plein.
la société Radio France s’oppose à ces demandes aux motifs d’une part qu’elle est partiellement prescrite et d’autre part, dénuée de tout fondement.
Sur la prescription
En application de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
-N° Portalis 3521-X-B7G-JNQ4I -5- N° RG F 22/03134
Il est de principe que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. En conséquence, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1du code du travail.
Si le point de départ d’une éventuelle requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein court à compter du premier contrat irrégulier, il n’en résulte pas que le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
En l’espèce, Madame Marie-Y AA ayant saisi le conseil de prud’hommes le 19 avril 2022, ses demandes de rappel de salaire ne sont recevables qu’à compter du 19 avril 2019 et sont prescrites pour la période antérieure.
Sur le fond
Le contrat de travail à temps partiel doit, selon l’article L. 3123-6 du code du travail, être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les intervalles du mois.
Le non respect de ces dispositions pose une présomption simple de travail à temps complet que l’employeur peut renverser en démontrant, d’une part qu’il s’agissait d’un contrat à temps partiel et d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
La charge de la preuve qui incombe à l’employeur porte sur deux points distincts:
- la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue;
- le fait que le salarié avait connaissance des rythmes de travail et qu’il ne devait pas rester à la disposition permanente de l’employeur.
En l’occurrence, les contrats produits aux débats par Madame Marie-Y AA précisent le nombre de jours de travail et les journées travaillées dans la semaine, soit à titre d’illustration les mercredi, jeudi, samedi et dimanche pour l’émission « Le 5/7 du week-end », ou les jeudi, vendredi et dimanche pour l’émission « Les petits bateaux ». Si les contrats ne précisent pas explicitement la durée hebdomadaire du travail, celle-ci résulte du nombre de journées travaillées par semaines et elle est mentionnée sur les bulletins de salaires remis mensuellement à la salariée.
Enfin, il résulte des pièces communiquées que la salariée pouvait avoir d’autres activités pour d’autres employeurs et qu’à ce titre elle a notamment travaillé pour la télévision entre 2002 et 2015.
Dès lors, les éléments produits permettent de renverser la présomption de travail à temps complet et il est établi que la salariée qui connaissait son rythme hebdomadaire de travail n’était pas tenue de se tenir à la disposition permanente de l’employeur. La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande de requalification en contrat à temps plein.
Sur la demande de rappel de salaires pour les périodes non travaillées
Madame Marie-Y AA sollicite le paiement d’un rappel de salaires < lié à la requalification en contrat à durée indéterminée » sur la période courant de juillet 2000 à août 2021 et correspondant aux congés estivaux durant lesquels elle ne travaillait pas pour la société Radio France.
N° RG F 22/03134 N° Portalis 3521-X-B7G-JNQ4I -6-
La société Radio France s’oppose à cette demande, invoquant la prescription triennale d’une part et soulignant que la requérante a toujours été rémunérée par la caisse des congés au cours de ces périodes estivales.
Par application de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°
2013-504 du 14 juin 2013, la demande de rappel de salaire n’est recevable qu’à compter du 19 avril 2019 et elle est prescrite pour la période antérieure.
En application des articles L.1221-1 du code du travail, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Dès lors, le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il a été contraint de se tenir à la disposition de
l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l’espèce, la salariée qui se borne à solliciter le paiement de salaires afférents aux périodes estivales ne démontre nullement qu’elle devait se tenir à la disposition permanente de l’employeur durant ces périodes. Elle ne produit aucune déclaration de revenus, ce qui ne permet pas au conseil de vérifier si elle travaillait le cas échéant pour d’autres employeurs durant ces périodes. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles estivales.
Sur les demandes de rappel de salaire liées au statut de salarié permanent
Madame Marie-Y AA sollicite le versement de primes d’ancienneté, d’indemnité mensuelle et de primes de fins d’années prévues par les dispositions du Titre I de l’accord collectif de Radio France.
La société Radio France s’oppose à cette demande au motif que Madame Marie-Y AA relève du Titre II de l’accord collectif de Radio France, applicable aux salariées titulaires de CDDU. Elle considère que les dispositions du Titre I qui s’appliquent aux personnels techniques et administratifs, sont fondées sur une logique indiciaire pour ce qui concerne la rémunération et ne sont pas transposables aux salariés relevant du Titre II dont relève l’emploi de productrice déléguée d’émission radio.
Il est constant que les dispositions du Titre II de l’accord collectif s’appliquent aux seuls salariés titulaires de contrats à durée déterminée d’usage.
En l’espèce, dès lors que le contrat à durée determinée est requalifié en contrat à durée indéterminée, la requérante est fondée à solliciter le versement des primes prévues par l’accord collectif pour les salariés relevant du Titre I.
Ces primes sont applicables aux salariés relevant du Titre I, positionnés dans les groupes de classification 1 à 9.
Ainsi que le relèvent les parties, l’emploi de productrice déléguée d’émission radio n’est pas prévu dans la nomenclature des emploi des groupes là 9.
Pour autant, l’accord collectif de Radio France prévoit qu’un emploi pourvu en CDDU peut être pourvu en contrat à durée indéterminée (cf. Les préambules des Titres I et II et l’article V 1 du
Titre II).
Il convient par conséquent de déterminer dans quel groupe de classification du Titre I doit être classé l’emploi de la requérante.
-7- N° RG F 22/03134 N° Portalis 3521-X-B7G-JNQ4I
Selon l’article V.1 de l’accord collectif (Titre II): "la productrice déléguée d’émission radio est chargée de concevoir une émission ou une série d’émission; elle met en oeuvre dans le cadre de la délégation qui lui est donnée par le(la) directeur-trice de programme ou le (la) producteur-trice délégué-e, en intervenant généralement à l’antenne. La définition des moyens mis à la disposition du (de la) producteur-trice, leurs limitées et les caractéristiques de l’émission lui sont communiquées lors de la négociation de son contrat”.
Cette définition de fonction correspond au groupe 7 de la classification ainsi défini: « Assurer la responsabilité de la réalisation d’activités requérant la mise en oeuvre de larges connaissances dans un ou plusieurs domaines professionnels dans un cadre d’autonomie permettant de résoudre les problèmes relatifs aux outils, méthodes et procédures utilisées. »
Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté
L’article VII.3.1.2 du Titre I prévoit l’octroi d’une prime d’ancienneté mensuelle calculée en appliquant au palier 19 de la grille des salaires un pourcentage équivalent à 1% par année d’ancienneté jusqu’à 20 ans et 0,5% par année d’ancienneté au delà de 20 ans sans que le montant puisse excèder 28% du palier 19.
Il ressort des pièces communiquées que Madame Marie-Y AA exerçait ses activtés à temps partiel sur une base de 3/5ème.
Sur cette base, la prime d’ancienneté mensuelle s’élève à 353,01 euros brut prorata temporis et il est dù à la salariée un rappel de primes de 12.672,50 euros brut sur la période de 36 mois non couverte par la prescription outre les congés payés afférents à hauteur de 1.267,25 euros brut.
Sur la demande de rappel de congés d’ancienneté
L’article IX 2.3 de l’accord collectif de Radio France prévoit un congé d’ancienneté de 4 jours ouvrés par mois pour au moins 25 années d’ancienneté.
Madame Marie-Y AA aurait dû bénéficier de 12 jours de congé d’ancienneté sur les trois dernières années de travail. Elle est en conséquence fondée à réclamer une somme de 1.741,32 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période non couverte par la prescription sur la base d’un salaire journalier, non discuté par l’employeur de 145,11 euros brut.
Sur la demande de rappel d’indemnité mensuelle
L’article VII.3.1.3 de l’accord collectif de Radio France prévoit le versement d’une indemnité mensuelle déterminée par le groupe de la grille de salaire sur lequel la salariée est positionnée.
Il est prévu que l’indemnité est calculée prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
Il ressort des pièces communiquées que Madame Marie-Y AA exerçait ses activités à temps partiel sur une base de 3/5ème.
Sur cette base, l’indemnité mensuelle s’élève à 107,40 euros brut prorata temporis et il est dû à la salariée un rappel de primes de 3.866,40 euros brut sur la période de 36 mois non couverte par la prescription, outre 386,64 euros brut au titre de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de prime de fin d’année
L’article VII.3.2 de l’accord collectif de Radio France prévoit le versement d’une prime de fin d’année liée au palier de salaire de qualification fixé à l’annexe 8 du Titre I.
Il est prévu que l’indemnité est calculée prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
N° RG F 22/03134 N° Portalis 3521-X-B7G-JNQ4 I
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Il ressort des pièces communiquées que Madame Marie-Y AA exerçait ses activités à temps partiel sur une base de 3/5ème.
Sur cette base, eu égard au montant du numéro de palier revendiqué par la salariée et adopté par les conseil (> P 31) la prime de fin d’année s’élève à 96 euros brut prorata temporis et il est dû à la salariée un rappel de primes de 288 euros brut sur la période de 36 mois non couverte par la prescription, outre 28,80 euros brut au titre de congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
En l’espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Madame Marie-Y AA reproche à son employeur notamment : un recours injustifié aux contrat de travail à durée déterminée durant près de 40 ans,
· le défaut de paiement des avantages accordés aux salariés permanents,
Ces griefs sont caractérisés et constituent des manquements graves aux obligations de l’employeur en ce qu’ils ont maintenu la salariée dans une situation de précarité d’emploi et l’ont privé d’avantages salariaux réservés aux salariés bénéficiant de contrat à durée déterminée.
Ces manquements justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Madame Marie-Y AA, âgée de 65 ans au moment de la rupture, compte plus de 40 années d’ancienneté dans l’entreprise et ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation professionnelle.
La société Radio France emploie habituellement plus de 11 salariés..
Au vu des bulletins de salaires versés aux débats, couvrant la période de décembre 2021 à mai 2022 (salaire moyen 2.231,50 euros), et des rappels de primes d’ancienneté (353 euros) et
-
d’indemnités mensuelles (107,40 euros) il convient de fixer à 2.691,50 euros brut la rémunération moyenne brute de Madame Marie-Y AA.
Compte tenu de la situation de la salariée, du montant de sa rémunération, de son âge et des effectifs de l’entreprise, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 26.000 euros et de condamner la société Radio France au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de son ancienneté dans l’entreprise (40 ans et 8 mois), il convient d’allouer à la salariée la somme de 69.568,50 euros à titre d’indemnité de licenciement.
N° RG F 22/03134 N° Portalis 3521-X-B7G-JNQ4I -9-
Sur la résistance abusive
Le défaut de paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement ne caractérise nullement une résistance abusive au regard des circonstances de l’espèce et la salariée sera déboutée de sa demande à cet égard.
Sur la demande en paiement de l’indemnité de précarité
L’article L.1243-10 du contrat de travail prévoit expressément que l’indemnité de précarité n’est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3°) de l’article L.1242-2 du code du travail ce qui correspond au CDDU, sauf disposition conventionnelle plus favorable.
La société Radio France n’était donc nullement tenue de payer une indemnité de précarité à Madame Marie-Y AA et la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ne saurait lui ouvrir un tel droit.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande de rappel d’indemnité de formation professionnelle
Madame Marie-Y AA sollicite le paiement d’une indemnité de formation professionnelle sur le fondement des dispositions de l’accord collectif du 29 novembre 2007 relatif aux salariés employés sous CDDU.
Or l’intéressée est mal fondée à se prévaloir des dispositions de cet accord dès lors que son contrat est requalifié en contrat à durée déterminée.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, il y a travail dissimulé notamment lorsque l’employeur ne délivre pas de bulletins de salaire ou y mentionne intentionnellement un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié, auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La seule requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne saurait suffire à caractériser le travail dissimulé.
Madame Marie-Y AA sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
L’ancienneté du litige ainsi que sa nature justifient d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
N° RG F 22/03134 N° Portalis 3521-X-B7G-JNQ4 I -10-
La société Radio France sera condamnée à payer à Madame Marie-Y AA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de
l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis du conseiller présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que Madame Marie-Y AA renonce à la demande d’indemnisation au titre du préjudice lié à une clause d’exclusivité,
Constate que les demandes à caractère salarial sont prescrites pour la période antérieure au 19 avril 2019,
Requalifie la relation de travail entre la société nationale de radiodiffusion Radio France et
Madame Marie-Y AA en contrat à durée indéterminée,
Requalifie l’emploi de productrice déléguée de Madame Marie-Y AA au groupe d’emploi n°7 de la classification de l’accord de Radio France,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Radio France à la date du licenciement, le 03 novembre 2022,
Dit que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société nationale de radiodiffusion Radio France à payer à Madame Marie-Y
AA les somme suivantes :
- 10.000 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat
à durée indéterminée,
- 26.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 69.568,50 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
- 12.672,50 euros brut à titre de rappel de primes mensuelles d’ancienneté,
- 1.267,25 euros à titre de congés payés afférents aux primes mensuelles d’ancienneté,
- 1.741,32 euros brut à titre de rappel de salaire sur congés d’ancienneté,
- 3.866,40 euros brut au titre de rappel d’indemnités mensuelles,
- 386,64 euros brut au titre de congés payés afférents aux rappels d’indemnités mensuelles,
- 288 euros brut à titre de rappel de prime de fin d’année
- 28,80 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de prime de fin d’année
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire;
Condamne la société nationale de radiodiffusion Radio France à payer à Madame Marie-Y AA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société nationale de radiodiffusion Radio France de ses demandes ;
N° RG F 22/03134 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNQ4I -11-
Condamne la société nationale de radiodiffusion Radio France aux dépens;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER e CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION form Jean-BaptisteMARTIN Charlie CAMPBELL con certifiee
E inute S pie Co m la à
2018-065
N° RG F 22/03134 N° Portalis 3521-X-B7G-JNQ4I -12-
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