Cour administrative d'appel de Paris, 13 juin 2019, n° 14PA02419
TA Paris
Non-lieu à statuer 1 avril 2014
>
CAA Paris
Annulation 13 juin 2019
>
CE
Annulation 12 octobre 2020
>
CAA Paris 17 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un préjudice réel et certain

    La cour a estimé que la SNCF Mobilités a apporté des éléments suffisants pour établir l'existence d'un préjudice, et que le tribunal aurait dû inviter la SNCF à préciser ses éléments de preuve ou ordonner une expertise.

  • Accepté
    Responsabilité solidaire des sociétés membres du cartel

    La cour a confirmé que la responsabilité solidaire des sociétés défenderesses est engagée en raison de leur participation à l'entente anticoncurrentielle, justifiant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour chiffrer le préjudice

    La cour a décidé qu'une expertise était nécessaire pour évaluer précisément le préjudice subi par la SNCF Mobilités, en raison de l'absence de données suffisantes dans le dossier.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que la SNCF Mobilités a droit au remboursement de ses frais de justice, conformément à l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

La Cour administrative d'appel de Paris a été saisie par la SNCF Mobilités, successeur de la SNCF, qui contestait le jugement du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande de condamnation solidaire de plusieurs sociétés pour réparation des préjudices subis en raison de surcoûts liés à des pratiques anticoncurrentielles établies par une décision de la Commission européenne. La SNCF Mobilités réclamait une indemnisation pour les surcoûts payés sur ses achats de balais et de bandes d'usure en carbone et graphite pour les pantographes de ses trains, arguant que ces surcoûts étaient la conséquence directe de l'entente anticoncurrentielle entre les sociétés défenderesses. La Cour a rejeté les arguments des sociétés intimées qui contestaient la compétence de la juridiction administrative et la recevabilité de l'appel de la SNCF Mobilités. Elle a également écarté les fins de non-recevoir relatives à la prescription et à l'absence de recours préalable. Sur le fond, la Cour a jugé que la décision de la Commission européenne suffisait à établir l'existence d'une faute et d'un lien de causalité direct entre les pratiques anticoncurrentielles et le préjudice allégué par la SNCF Mobilités. La Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris et a ordonné une expertise pour évaluer précisément le préjudice subi par la SNCF Mobilités, en tenant compte des surcoûts supportés pendant la période d'existence du cartel, de 1988 à 1999, et de l'effet d'ombrelle. La Cour a réservé les frais d'expertise et tous les droits et moyens des parties jusqu'à la fin de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 13 juin 2019, n° 14PA02419
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 14PA02419
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 1 avril 2014

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, 13 juin 2019, n° 14PA02419