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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 sept. 2022, n° 2020045254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020045254 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BAOBAB KIWI SAS c/ SOCIETE DE DROIT IRLANDAIS GOOGLE IRELAND LIMITED, SARL GOOGLE FRANCE |
Texte intégral
Copie exécutoire : Herné X REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/09/2022
43 par sa mise à disposition au Greffe RG 2020045254
ENTRE: SAS BAOBAB KIWI, dont le siège social est 9 boulevard de la Sablière 43210 Bas-en
Basset
Partie demanderesse assistée de Me Alain BENSOUSSAN Avocat (E241) et comparant par la Selarl Jacques MONTA Avocat (D546)
ET:
1) Société GOOGLE IRELAND LIMITED Société de droit Irlandais, dont le siège social est […] défenderesse assistée de Me Aude DUPUY du Cabinet CLEARY GOTTLIEB
STEEN HAMILTON LLP agissant par Avocats (J21) et comparant par Me X HERNE
Avocat (B835)
2) SARL GOOGLE FRANCE, dont le siège social est […] Partie défenderesse : assistée de Me Aude DUPUY du Cabinet CLEARY GOTTLIEB
STEEN HAMILTON LLP agissant par Avocats (J21) et comparant par Me X HERNE
Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS Baobab Kiwi est une agence de communication qui édite notamment un service intitulé
< Telephone City » référençant gratuitement des professionnels. Le service Google Ads est un service de publicité exploité par la société Google qui permet d’afficher des annonces sur les pages de résultat du moteur de recherche Google. En avril 2020, Google a cessé toute diffusion de publicités pour les services de renseignements téléphoniques, de transfert et d’enregistrement des appels, en application
d’une interdiction émise par l’ARCEP le 1er juillet 2013.
La SAS Baobab Kiwi définit le service qu’elle apporte, et dont elle faisait la publicité sur le "service Google Ads, comme une mise en relation par aboutement (c’est-à-dire la mise en relation de l’appelant avec l’appelé via un numéro de téléphone surtaxé en l’espèce), service qu’elle dit conforme à la réglementation ARCEP. Considérant que la société de droit irlandais Google Ireland Ltd et la SARL Google France commettaient à son égard une faute contractuelle, la SAS Baobab Kiwi ayant tenté en vain de trouver une solution amiable, a saisi le tribunal de céans aux fins de voir rétablir ses annonces et être indemnisée du préjudice subi.
LA PROCEDURE
W July In W
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020045254
JUGEMENT DU MERCREDI 21/09/2022
8 EME CHAMBRE PAGE 2
Par acte en date du 9 septembre 2020, la SAS Baobab Kiwi assigne la société de droit irlandais Google Ireland Ltd et la SARL Google France.
Par cet acte et aux audiences des 18 mai et 19 octobre 2021 et 8 février 2022, la SAS Baobab
Kiwi demande en ses dernières prétentions au tribunal, avec l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et ce sans constitution de garantie, de :
● Déclarer recevable et bien fondée la SAS Baobab Kiwi en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions, y faire droit et, en conséquence :
A titre principal, Ordonner à la société de droit irlandais Google Ireland Ltd et en tant que de besoin à la
●
SARL Google France l’exécution forcée en vue de rétablir le service Google Ads dans les conditions prévues au contrat d’adhésion de publicité accessible en ligne du 1er janvier
2015;
● Ordonner à la société de droit irlandais Google Ireland Ltd et en tant que de besoin à la SARL Google France à payer à la SAS Baobab Kiwi la somme à parfaire de 74 514 euros
à titre de dommages et intérêts en réparation des préjud subis;
A titre subsidiaire,
Condamner la société de droit irlandais Google Ireland Ltd et en tant que de besoin à la
SARL Google France à payer à la SAS Baobab Kiwi la somme à parfaire de 74 514 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; Et en tout état de cause,
Assortir l’ensemble des condamnations d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou par jour manquant s’agissant des demandes d’exécution forcée ; Dire que l’ensemble des astreintes commencera à courir une fois passé le délai de huit
● jours à compter de la signification de la décision à intervenir sur les condamnations assorties de l’exécution provisoire ; Dire que les astreintes prononcées seront productrices d’intérêt au taux légal, avec
●
anatocisme ;
Se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes ;
●
Condamner la société de droit irlandais Google Ireland Ltd et en tant que de besoin la
•
SARL Google France aux dépens et à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’art. 700 CPC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 septembre 2020.
Aux audiences des 9 février, 21 septembre et 15 décembre 2021 et 22 mars 2022, la société de droit irlandais Google Ireland Ltd et la SARL Google France demandent en leurs dernières prétentions au tribunal, de :
Vu les art. L.420-2 du code de commerce, 1142 et 1147 anciens du code civil et 31 et 122
CPC;
Prononcer la mise hors de cause de la SARL Google France ;
●
Débouter la SAS Baobab Kiwi de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la SAS Baobab Kiwi aux dépens et à leur payer à chacune la somme de
●
10 000 euros au titre de l’art. 700 CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire que le tribunal a désigné à l’audience publique du 19 avril 2022.
Après avoir entendu les parties au soutien de leurs écritures lors de son audience du 5 juillet
2022, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
W W tus
N° RG: 2020045254 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 21/09/2022
8 EME CHAMBRE PAGE 3
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’art. 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
En demande, la SAS Baobab Kiwi prétend (i) que, contrairement à ce qui est prévu dans les conditions générales du service Google Ads, la société de droit irlandais Google Ireland Ltd. ne lui a jamais notifié par courrier électronique la modification contractuelle ni même l’interruption de son service; (ii) que l’exclusion de ses services est infondée, son activité n’entrant pas dans le périmètre des modifications apportées par le service Google Ads, son service n’étant pas un service de renseignement mais un service de mise en relation par aboutement téléphonique ; (iii) qu’en agissant ainsi à son encontre, la société de droit irlandais Google Ireland Ltd a abusé de sa position dominante sur le marché de la publicité en ligne et a restreint volontairement la concurrence sur le marché des annuaires en ligne ; et (iv) que la société de droit irlandais Google Ireland Ltd est coupable d’inexécution contractuelle lui causant de graves préjudices dont elle demande réparation.
En défense la société de droit irlandais Google Ireland Ltd et la SARL Google France répliquent (i) que la SARL Google France doit être mise hors de cause, le service Google Ads étant exploité en France par la société de droit irlandais Google Ireland Ltd; (ii) que l’activité du site « Telephone City » est interdite par l’ARCEP dès le 1er juillet 2013; (iii) qu’en conséquence la société de droit irlandais Google Ireland Ltd n’a commis aucune faute contractuelle, son refus des annonces de la SAS Baobab Kiwi étant fondé, le service
< Telephone City » n’étant pas un annuaire mais un simple transfert d’appel; et (iv) qu’en agissant ainsi elle n’a commis aucun abus de position dominante.
SUR CE
1. Sur la demande de mise hors de cause de la SARL Google France :
Il n’est pas contesté que la SAS Baobab Kiwi a souscrit le 1er janvier 2015 un contrat d’adhésion de publicité en ligne avec la société de droit irlandais Google Ireland Ltd dans le cadre du service Google Ads.
Il n’est pas non plus contestable que les conditions générales de vente de la société de droit irlandais Google Ireland Ltd précisent bien que celle-ci est la seule entité juridique en charge du service Google Ads. La SAS Baobab Kiwi échouant donc à démontrer quelle serait la responsabilité juridique précise de la SARL Google France au titre du contrat d’adhésion signé par elle-même avec la société de droit irlandais Google Ireland Ltd,
Le tribunal mettra hors de cause la SARL Google France.
2. Sur la licéité du service proposé par la SAS Baobab Kiwi :
La SAS Baobab Kiwi « édite un service d’annuaire en ligne accessible sur internet, permettant la mise en relation par aboutement téléphonique et le référencement gratuit de professionnels. Chaque professionnel dispose, sans contrepartie financière, d’une fiche détaillée sur laquelle figurent ses coordonnées, des photographies ou encore des avis rédigés par les internautes, ainsi qu’un numéro de téléphone permettant une mise en relation par aboutement téléphonique avec ledit professionnel » (cf. conclusions demandeur page 5).
N do fuisриз
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020045254
JUGEMENT DU MERCREDI 21/09/2022
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La SAS Baobab Kiwi définit l’aboutement téléphonique comme « une mise en relation de l’appelant avec l’appelé via un numéro de téléphone, qui peut être surtaxé » (id.).
La SAS Baobab Kiwi prétend enfin « ne pas répertorier l’ensemble des abonnés au téléphone mais seulement des professionnels ayant donné leur consentement », et qu’à ce titre « son service « Telephone City » n’est pas un annuaire en ligne et ne [serait] donc pas soumis aux obligations s’appliquant aux annuaires universels ».
La société de droit irlandais Google Ireland Ltd a établi en décembre 2019 un « Nouveau règlement sur les services de renseignements téléphoniques, de transfert et d’enregistrement des appels » dont l’application sera effective au 1er avril 2020 qui précise que « Diffuser des annonces pour les services de renseignements téléphoniques, de transfert et
d’enregistrement des appels » ne sera plus autorisé. Elle relève en l’espèce que le service « Telephone City » « ne fournit pas le numéro de 15
téléphone du professionnel recherché. Il affiche un numéro à tarification majorée (2,99 euros
l’appel en plus du coût de la communication) ». Lorsque ce numéro est appelé, « son appel est automatiquement transféré vers le professionnel » (cf. conclusions défenseur page 12).
L’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques) a fixé un certain nombre de règles, dont les suivantes :
Le 17 juillet 2012, (décision n° 2012-0856), « Les numéros spéciaux à tarification majorée ne
―
peuvent être affectés à une personne physique ou morale, même temporairement ; pour l’appeler, sans avoir recueilli, préalablement et de manière explicite, son consentement afin d’être jointe par un tel numéro » et « Affecter un numéro à tarification majorée à des utilisateurs sans recueil formel de leur consentement préalable est une pratique qui constitue une mauvaise gestion de la ressource rare en ce qu’elle multiplie, sans besoin exprimé, le nombre de numéros affectés à des utilisateurs qui disposent déjà d’un numéro fixe géographique, non géographique ou mobile. Dès lors, l’utilisation de tels numéros spéciaux pour des services d’annuaire internet doit être proscrite » ;
Le 11 juillet 2019, (décision n° 2019-0954), « Un numéro spécial à tarification majorée ne peut être affecté que de manière exclusive et stable dans le temps à une unique personne morale ou physique et pour un unique service ».
Le tribunal constate que la SAS Baobab Kiwi prétend avoir recueilli préalablement et de manière explicite le consentement de la personne morale par l’insertion dans ses propres conditions générales d’une mention précisant que « le référencement des professionnels se fait après obtention de leur consentement exprès » (cf. PV de constat du 16 mars 2021): or, si cette mention figure bien dans les conditions générales disponibles sur le site, la SAS Baobab Kiwi ne donne aucune explication sur le processus de référencement desdits professionnels, sur la validation par eux-mêmes de leur référencement et sur la pleine connaissance qu’ils ont de la sur-taxation du numéro permettant qu’ils soient joints, alors même qu’elle prétend que
< les technologies utilisées par les partenaires de Baobab Kiwi leur permettent d’émettre 500 000 requêtes par jour, autrement dit jusqu’à 10 requêtes par seconde. Cela représente pour Baobab Kiwi jusqu’à 10 référencements de professionnels par seconde, ou 500 000 référencements par jour au sein de son annuaire « Telephone City », et ce avec un seul de ces partenaires. Or depuis sa création en 2015, la SAS Baobab Kiwi a noué de multiples partenariats de ce type » (cf. conclusions demandeur page 11). Il apparait donc clairement que la SAS Baobab Kiwi ne recueille, par elle-même, aucun consentement préalable de professionnels, mais que, si consentement formel il y a de la part de chacun d’eux, celui-ci serait alors recueilli par ses « multiples partenaires » dont elle ne rapporte aucunement qu’ils recueilleraient eux-mêmes, au préalable, ledit consentement obligatoire. su so tus
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Au vu de ce constat, la SAS Baobab Kiwi échouant à démontrer le respect de l’obligation qui lui est faite par l’ARCEP de recueillir préalablement et de manière explicite, le consentement de chaque professionnel afin d’être joint par un tel numéro à tarification majorée, et sans qu’il soit besoin d’étudier si l’affectation par la SAS Baobab Kiwi du « numéro spécial à tarification majorée est exclusive et stable dans le temps à une unique personne morale », le tribunal dit que le refus des annonces de la SAS Baobab Kiwi, pour son site « Telephone City » depuis avril 2020, par la société de droit irlandais Google Ireland Ltd en application de la nouvelle règle Google Ads < Services de renseignements téléphoniques, de transfert et d’enregistrement d’appel » entrée en vigueur au 31 mars 2021, est fondé.
3. Sur le respect par la société de droit irlandais Google Ireland Ltd de la procédure de suspension des services telle que décrite dans ses conditions générales :
L’art. 12.2 des conditions générales du contrat d’adhésion de publicité accessible en ligne souscrit le 1er janvier 2015 par la SAS Baobab Kiwi auprès de la société de droit irlandais
Google Ireland Ltd prévoit qu'« il pourra être mis fin au présent contrat … par Google, qui se réserve le droit de suspendre ou de mettre fin au Programme (ou une partie de celui-ci) et/ou de résilier le présent Contrat, à tout moment avec effet immédiat, moyennant notification du Client par courrier électronique ». Or la SAS Baobab Kiwi reconnaît elle-même avoir été informée en décembre 2019 par le biais du Journal des notifications Google Ads, c’est-à-dire « par courrier électronique », d’une évolution de la politique de la société de droit irlandais Google Ireland Ltd au travers d’une annonce intitulée « Nouveau règlement sur les services de renseignements téléphoniques, de transfert et d’enregistrement des appels » (cf. pièce défendeur n°6).
Le tribunal dit en conséquence que la société de droit irlandais Google Ireland Ltd a fait une juste application de ce qu’elle a prévu dans ses conditions générales.
4. Sur l’abus de position dominante sur le marché de la publicité en ligne de la part de la société de droit irlandais Google Ireland Ltd et le caractère anticoncurrentiel des pratiques de la société de droit irlandais Google Ireland Ltd :
Il est constant que la société de droit irlandais Google Ireland Ltd est libre de définir les conditions contractuelles d’utilisation de son service Google Ads, y compris d’avoir des conditions d’usage plus strictes que celles demandées par l’ARCEP, pourvu qu’elles soient objectives.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la nouvelle politique de la société de droit irlandais Google Ireland Ltd, qu’elle n’est aucunement dans l’obligation de justifier, a été annoncée à l’avance, notifiée à l’ARCEP, et que son application a bénéficié d’un délai raisonnable.
Le fait que la société de droit irlandais Google Ireland Ltd ne détecte pas au même moment toutes les entorses à son règlement et, qu’en conséquence, ne puisse y mettre un terme de manière coordonnée, ne constitue pas en soi une pratique anticoncurrentielle ou même une discrimination.
Le tribunal déboutera en conséquence la SAS Baobab Kiwi de toutes ses demandes.
●
La SAS Baobab Kiwi succombant, le tribunal la condamnera aux dépens et à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’art. 700 CPC à la société de droit irlandais Google Ireland Ltd et déboutera la SARL Google France de sa demande de ce chef.
W.N tauch L’exécution provisoire est de droit.
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N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties, le tribunal les rejettera comme inopérantes ou mal fondées, et statuera dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Met hors de cause la SARL Google France ;
Déboute la SAS Baobab Kiwi de toutes ses demandes ;●
Dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en déboute;
●
Condamne la SAS Baobab Kiwi aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA.
Condamne la SAS Baobab Kiwi à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’art. 700 CPC à la société de droit irlandais Google Ireland Ltd;
Exécution provisoire de droit.
●
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 juillet 2022, en audience publique, devant M. C D, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z A B, M. C D, M. X Y Délibéré le 6 septembre 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z-A B président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président
WB
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