Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 15 avr. 2025, n° 23/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 12 avril 2023, N° 2023000415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
15/04/2025
ARRÊT N°
N° RG 23/01655 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PNQP
VS AC
Décision déférée du 12 Avril 2023
Tribunal de Commerce d’ALBI
( 2023000415)
M RIZZO
S.A.R.L. [D] PROFILS
C/
S.A.R.L. TARN COMPTA
Société ALLIANZ IARD
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me DESSART
Me ASTIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. [D] PROFILS poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau D’ALBI et par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. TARN COMPTA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société ALLIANZ IARD Prise en la personne de son agent général d’assurances Monsieur [X] [S] domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente chargée du rapport et S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats on rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Selon statuts enregistrés le 14 novembre 2016, [Z] [D], son épouse [M] [D] et la société Bmc 81 ont constitué la Sarl [D] Profils, ayant pour activité principale la fabrication et commercialisation de tôles, de couvertures et de bardages, le pliage de tôles et la vente de fixation de couverture-bardage et d’ossatures secondaires.
La répartition du capital social a été la suivante :
50 parts pour [Z] [D],
49 parts pour [M] [D],
1 part pour la société Bmc 81.
Par lettre de mission en date du 20 janvier 2017, la Sarl [D] Profils a confié à la Sarl Tarn Compta une mission de tenue de comptabilité, de présentation d’arrêté des comptes annuels et de déclaration fiscale de résultat en fin d’exercice.
Selon procès-verbal en date du 12 mars 2018, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé d’une augmentation de capital, mission de mise en 'uvre qui a été confiée à la Sarl Tarn Compta.
Au terme de cette opération, le capital social de la Sarl [D] Profils a été porté à 50 000 euros et s’est décomposé de la manière suivante :
4 901 parts pour l’Eurl Bmc 81,
50 parts pour [Z] [D],
49 parts pour [M] [D].
À la fin de l’année 2022, la société [D] Profils a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022.
Le 17 novembre 2022, l’inspecteur des finances publiques a ainsi adressé à la société [D] Profils une proposition de rectification au visa du d) du II de l’article 44 quindecies du CGI aux termes duquel « le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement pour plus de 50% par d’autres sociétés ».
En conséquence, le vérificateur en a conclu qu’à partir du 12 mars 2018, la société [D] Profils ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l’exonération prévue par l’article susvisé entraînant des conséquences fiscales à hauteur de 85 348 euros.
Par actes d’huissier de justice en date du 9 février 2023, la Sarl [D] Profils a assigné devant le tribunal de commerce d’Albi la Sarl Tarn Compta et la Sa Allianz Iard, son assureur, afin qu’elles soient condamnées au paiement de la somme de 85 348 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle allègue.
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal de commerce d’Albi a :
condamné la société Sarl Tarn Compta à payer à la société Sarl [D] Profils la somme de 43 682 euros au titre de la perte de chance,
débouté la société Sarl [D] Profils de sa demande de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
condamné la société Sarl Tarn Compta à payer à la société Sarl [D] Profils la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cpc),
condamné la société Sarl Tarn Compta aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 80,30 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration en date du 5 mai 2023, la Sarl [D] Profils a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation l’infirmation des chefs du jugement qui ont :
condamné la société Sarl Tarn Compta à payer à la société Sarl [D] Profils la somme de 43 682 euros au titre de la perte de chance,
débouté la société Sarl [D] Profils de sa demande de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
débouté la Sarl [D] Profils des demandes suivantes :
condamner la Sarl Tarn Compta et la Sa Allianz Iard à payer à la Sarl [D] Profils de la somme de 85 348 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier issu de la vérification de comptabilité, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
condamné la société Sarl Tarn Compta à payer à la société Sarl [D] Profils la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du cpc,
et en conséquence, réparer l’omission de statuer relative à la demande de condamnation formée par la Sarl [D] Profils à l’encontre d’Allianz Iard, assureur de la Sarl Tarn Compta.
Par courrier du 1er juillet 2024, Me Emmanuelle Astie a indiqué révoquer Me [Y] [B] et se constituer en ses lieu et place pour les sociétés Allianz Iard et Tarn Compta.
La clôture est intervenue le 16 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant en réponse n°2 devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 15 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl [D] Profils demandant de :
déclarer recevable et bien fondée la Sarl [D] Profils en son appel de la décision rendue le 12.04.2023 par le tribunal de commerce d’Albi,
y faisant droit,
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Albi en ce qu’il a condamné la société Tarn Compta à payer à la Sarl [D] Profils la somme de 43 682 euros au titre de la perte de chance, et débouté la Sarl [D] Profils du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau,
condamner in solidum la Sarl Tarn Compta et la Sa Allianz Iard à payer à la Sarl [D] Profils la somme de 100 263 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice financier,
condamner in solidum la Sarl Tarn Compta et la Sa Allianz Iard à payer à la Sarl [D] Profils la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
condamner in solidum la Sarl Tarn Compta et la Sa Allianz Iard à payer à la Sarl [D] Profils la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer pour le surplus la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Tarn Compta aux entiers dépens,
condamner la Sarl Tarn Compta et la Sa Allianz Iard aux entiers dépens de la procédure.
Vu les conclusions n°2 notifiées le 9 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Tarn Compta et la société Allianz Iard demandant de :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la Sarl Tarn Compta à payer à la Sarl [D] Profils la somme de 43 682 euros au titre de la perte de chance,
condamné la Sarl Tarn Compta à payer à la Sarl [D] Profils la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
80,30 euros au titre des dépens.
en conséquence,
débouter la société [D] Profils de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
la condamner à payer aux sociétés Tarn Compta et Allianz Iard la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [D] Profils aux dépens de première instance et d’appel.
à titre subsidiaire,
si la Cour devait par impossible retenir l’existence d’une faute de l’expert-comptable et d’un lien de causalité entre celle-ci et les préjudices allégués :
juger que la société [D] Profils n’a subi qu’une perte de chance et que celle ci ne peut être supérieure à 20 % de l’imposition mise à sa charge,
juger en conséquence que l’indemnité susceptible de lui être allouée ne peut dépasser 20 052,60 euros et la débouter pour le surplus.
Motifs de la décision :
les débats en appel portent sur l’entier litige de première instance puisque la sarl [D] Profils sollicite une indemnisation de ses préjudices plus importante que celle allouée par le tribunal et que son expert comptable, la sarl Tarn Compta, et son assureur, qui n’avaient pas comparu en première instance, contestent toute faute dans l’obligation d’information et de conseil de la société d’expertise comptable à l’égard de sa cliente dans l’exercice de sa mission.
La cour constate par ailleurs que la SA Allianz iard, assureur de la société Tarn compta, n’a pas été condamnée en première instance, en dépit des demandes formulées contre elle, et qu’en appel, elle a constitué avocat avec sa cliente mais ne fait aucune observation aux demandes de condamnation formulées à son encontre.
— sur les manquements de la sarl Tarn Compta :
la sarl [D] Profils reproche à son expert comptable d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil dans le cadre de sa mission en s’abstenant de transmettre l’information sur les conditions d’accès et de maintien au dispositif d’exonération de l’article 44 quindicies du CGI alors que selon le procès-verbal d’AGE du 12 mars 2018, la société BMC81 portait seule l’augmentation de capital de la société et devenait actionnaire majoritaire, ce qui privait la société [D] Profils du bénéfice du régime d’exonération fiscale relevant du dit article dont elle se prévalait depuis sa création.
Pour justifier du manquement reproché, la sarl [D] Profils fait valoir que la sarl Tarn Compta est son expert comptable depuis sa création en 2016 et qu’elle a fait l’objet d’un redressement fiscal en fin d’année 2022 lui rappelant que le régime d’exonération fiscale de l’article 44 quindicies du CGI, dans sa version applicable, dont elle a entendu se prévaloir dans ses déclarations successives n’est ouvert qu’à la condition notamment que « d) Le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ».
Dans ses conclusions, la sarl Tarn Compta explique sur la faute « qu’elle n’entend pas à ce stade, polémiquer inutilement sur le défaut de conseil qui lui est reproché » mais qu’elle souhaite apporter certaines précisions sur les conditions d’intervention de l’augmentation de capital et sa cause.
il doit être rappelé que :
— la charge de la l’exécution du devoir de conseil repose sur l’expert comptable (1er civ 10 sept 2014 n° 13-23926) ;
— le devoir de conseil est apprécié en fonction de la nature et de l’étendue de la mission de l’expert comptable (com 2 janvier 2017 n° 15 23460) ;
— les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve permettant de déterminer l’étendue de la mission et de caractériser la responsabilité de l’expert comptable (com 3 juin 2008 n° 06-16 119) :
— l’obligation de conseil de l’expert comptable revêt non seulement l’obligation d’informer son client mais aussi la nécessité de tirer les conséquences de ses constatations et le cas échéant de le mettre en garde ou de l’alerter.
En l’espèce, la mission de la sarl Tarn Compta auprès de la sarl [D] Profils portait non seulement sur la tenue de la comptabilité, la présentation et l’arrêté des comptes annuels et la déclaration fiscale de fin d’exercice (cf Lettre de mission du 20 janvier 2017) mais également sur la rédaction des statuts initiaux, l’établissement de PV d’AGE, la mise à jour des statuts et le transfert de siège social, mission juridique qui à fait l’objet d’une facturation distincte des honoraires strictement comptables.
La sarl Tarn Compta ne conteste pas avoir établi les statuts initiaux, dans lesquels la société BMC 81 ne détenait que 1% du capital social, et avoir établi le PV d’AGE du 12 mars 2018 et la mise à jour des statuts à l’occasion desquels à la suite d’une augmentation de capital social, la société BMC 81 est devenue associé majoritaire.
Il ressort en effet des notes d’honoraires produites que la société Tarn Compta a notamment facturé des prestations pour l’augmentation de capital de la société.
La cour déduit de ces seuls éléments que la mission tant comptable que juridique confiée à la sarl Tan Compta lui permettait de déterminer avant de procéder aux déclarations fiscales de la société si cette dernière pouvait bénéficier du régime d’exonération fiscale en zone de revitalisation rurale (ZRR) dont elle s’est prévalue dans ses déclarations fiscales de 2017 à 2021 en application des dispositions de l’article 44 quindecies du CGI.
Il n’est pas davantage contesté que ce régime ne pouvait s’appliquer à la sarl [D] Profils dès lors que la société BMC 81 est devenue associé majoritaire dès 2018 et ce pour les exercices 2018 à 2021.
La société Tarn Compta, en tant qu’expert comptable, ne pouvait ignorer le régime d’exonération fiscale de l’article 44 quindecies du CGI et ses conditions d’application.
Elle ne rapporte pas la preuve d’avoir informé sa cliente de la perte dudit régime d’exonération fiscale dès 2018 à la suite de l’augmentation de capital en mars 2018 alors qu’ une société était devenue associé majoritaire, ce dont elle avait connaissance puisqu’elle a été en charge de l’établissement du procès-verbal d’AGE et de la modification des statuts qui en résultait.
Pour amoindrir sa responsabilité, la société Tarn Compta expose qu’elle a dû en urgence formaliser l’augmentation de capital social car sa cliente souhaitait bénéficier d’une subvention régionale qui lui imposait cette condition pour décider de son attribution.
Le fait que la décision d’augmentation de capital ait été prise en urgence sans pouvoir envisager d’autres formes d’augmentation de capital social n’est ni repris ni contesté par la sarl [D] Profils qui n’apporte pas d’éléments sur les circonstances de cette décision de la société prise, subitement ou avec recul, ni sur l’éventualité d’une autre forme de détention du capital social pour réaliser son augmentation. Elle se borne à répondre à son adversaire sur le fait que les sociétés [D] profils et BMC 81 n’étaient pas imbriquées et n’avaient pas de communauté d’intérêt.
La cour ne peut donc retenir le manquement au devoir de conseil de l’expert comptable sur les modalités de procéder à l’augmentation de capital dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de donner son avis sur le choix de l’associé ou des associés à retenir pour souscrire à ladite augmentation alors qu’il explique que le choix de la société BMC 81 était décidé quand il a dû rédiger le procès-verbal de l’AGE et modifier les statuts.
Toutefois, cette circonstance d’établissement de l’augmentation de capital social n’exonérait pas l’expert comptable de son obligation d’informer sa cliente qu’elle ne pouvait plus à l’avenir bénéficier du régime d’exonération fiscale choisi en 2017, et ce dès 2018, et de le lui rappeler à chaque exercice suivant avant le redressement fiscal de 2022.
Le manquement à l’obligation de conseil et d’information de la société Tarn Compta n’est pas établi à la date de l’augmentation de capital social de la société mais il est établi à l’occasion des déclarations d’impôts sur les sociétés pour les exercices 2018 à 2021. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué :
Il revient à celui qui demande une indemnisation d’apporter la preuve du lien de causalité entre le préjudice subi et la faute de l’expert comptable (Com.,2 juin 1987 n 85 15.266 ; 1ève civ. 18 novembre 1997 n° 05-9516).
La sarl [D] Profils demande la réparation intégrale de son préjudice, et non la seule perte de chance de devoir subir des redressements fiscaux ; elle demande la réparation de son préjudice financier qu’elle évalue à 100.263 euros et de son préjudice moral pour 10.000 euros.
La sarl Tarn Compta considère que le lien de causalité entre la faute et les préjudices n’est pas établi dès lors que la sarl [D] Profils n’avait en réalité pas, selon elle, vocation à bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés depuis l’origine et qu’elle a ainsi bénéficié d’un avantage indu en 2017.
Par ailleurs, elle considère que la sarl [D] Profils n’aurait pas agi autrement, même si l’expert comptable avait rempli son devoir de conseil pour l’inciter à renoncer à l’augmentation de capital ou réaliser l’opération différemment, en sollicitant les deux personnes physiques présentes au capital social dès lors que les sociétés [D] Profils et BMC 81 étaient très proches depuis l’origine et que les deux personnes physiques, autres associés, n’apportent pas la preuve qu’elles avaient la capacité de souscrire à l’augmentation de capital, la société BMC 81 ayant, en outre, apporté sa créance en compte courant d’associé pour devenir associé majoritaire.
La cour rappelle que la faute de l’expert comptable dans son devoir d’information et de conseil est une fois l’augmentation de capital décidée sous la forme choisie, de ne pas avoir incité sa cliente à ne plus se placer sous le régime de l’exonération fiscale à laquelle elle n’avait plus droit.
Il faut relever qu’en affirmant que la société [D] Profils n’avait pas droit au régime d’exonération fiscale choisi depuis l’origine, la société d’expertise comptable vient a fortiori établir le fait qu’elle n’a jamais vérifié les conditions du dit régime depuis l’origine avant de le conseiller à sa cliente et que le manquement reproché est d’autant plus établi à son encontre.
Or, la cour constate d’une part que, contrairement à l’affirmation de l’expert comptable, le redressement fiscal porte uniquement sur le fait que « à compter du 12 mars 2018, la société Barde Porfils est détenue directement à hauteur de 98,02% par la société Mejenguo (ex BMC81). Dès lors la condition prévue au d) du II de l’article 44 quindecies (du CGI) n’est plus remplie à compter de cette date ». (cf la notification de la proposition de redressement fiscal en 2022). Il n’est donc pas établi, comme l’affirme en appel la société Tarn Compta, que la société [D] Profils n’avait pas droit au régime d’exonération fiscale en 2017 ni qu’elle a bénéficié d’un avantage indu sur ce seul exercice, ce que l’administration fiscale n’aurait pas manqué de relever d’emblée .
D’autre part, le redressement fiscal porte sur la période non prescrite, soit sur les résultats soumis à l’IS en 2019, 2020 et 2021.
Le préjudice subi par la société [D] Profils du fait que les déclarations fiscales des exercices 2018 à 2021 ont indiqué placer à tort la société [D] Profils sous le régime d’exonération fiscale litigieux, ce qui est la cause principale des redressements fiscaux est en lien direct avec le manquement retenu à l’encontre de la sarl Tarn Compta.
A l’examen de la proposition de redressement fiscal, il est manifeste que des déclarations fiscales qui ne plaçaient pas la société [D] Profils sous le régime d’exonération de l’article 44 quindecies du CGI n’auraient pas conduit la société [D] Profils à se voir notifier les redressements fiscaux de ce dernier chef en 2022.
Le lien de causalité entre la faute de la sarl Tarn Compta pour manquement à son devoir d’information et de conseil à la date des déclarations fiscales établies après l’augmentation de capital social décidée, et le préjudice subi est donc établi,
— sur le préjudice financier subi :
selon le principe de la réparation intégrale du préjudice, la réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu.
En principe, le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable (1ere ci 20 mai 1996 n° 94-16 505 ; 1ere civ 1er mars 2005 n° 03-1977 ;1Civ,17 mars 2011, n10-11.463), aucun préjudice de pouvant découler du paiement auquel un contribuable est légalement tenu.
Néanmoins, l’avocat, le notaire ou l’expert-comptable ayant manqué à son obligation de conseil dans le cadre d’une opération ayant des incidences fiscales peut être condamné à indemniser la perte d’une chance d’éviter le paiement d’un impôt (1ere civ 15 février 2005 n° 03-10835 ; 1er civ 31 octobre 2012 n° 11-25 025 ; 1er civ 15 janvier 2015 n° 14-1025)
Par ailleurs, s’il est certain qu’en l’absence du manquement retenu à l’encontre du débiteur de l’obligation d’information ou de conseil, le contribuable ne se serait pas acquitté de l’impôt en cause, le préjudice est constitué de l’intégralité de cet impôt et non de la seule perte de chance de pouvoir s’y soustraire (Civ 1ere 5 mars 2009, n°08-11 374 B 43).
Enfin, pour réparer le paiement des intérêts de retard, les juridictions doivent rechercher si le contribuable n’en avait pas retiré un avantage financier, fût il partiel (1ère Civ 15 fév. 2005, n°03-1227 ;Com 20 sept 2016 n° 15-13 342).
Ainsi récemment la cour de cassation a jugé que « l’assujetti à la TVA qui conserve dans son patrimoine le montant de la taxe dont il est redevable à compter de son exigibilité en retire un avantage financier de nature à compenser le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard, peu important qu’il ait ou non collecté cette somme auprès de ses clients » (Com., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-17.450). Elle n’a pas dit comme le déduit la sarl Tarn Compta, que les intérêts de retard ne constituaient pas un préjudice indemnisable mais qu’il fallait rechercher si le contribuable en avait retiré un avantage.
La sarl Tarn Compta demande, à titre subsidiaire, que le préjudice soit caractérisé comme étant une perte de chance dont l’indemnisation se mesure à l’aune de la chance réellement perdue, et ce, en tenant compte de l’avantage retiré, la subvention de 50.000 euros et l’image plus saine de la société auprès de ses clients et fournisseurs susceptible de lui permettre de pérenniser son activité et ses résultats.
Il ressort des pièces du dossier que la sarl Tarn Compta n’a pas informé sa cliente du fait que l’augmentation de capital avec une société largement majoritaire parmi les associés ne permettait plus à la société de se placer sous le régime d’exonération fiscale ZRR de l’article 44 quindecies du CGI, le préjudice subi n’est donc pas une perte de chance de ne pas subir des redressements fiscaux mais est constitué par les majorations et intérêts de retard liés aux redressements fiscaux résultant du choix de rester à tort sous ce régime d’exonération. Il n’est pas davantage constitué par l’impôt lui-même que la sarl [D] Profils aurait dû régler en tout état de cause même si la faute de l’expert comptable n’était pas intervenue.
Le fait d’avoir bénéficié d’une subvention régionale n’a aucun lien avec la seule faute retenue, avoir fait des déclarations fiscales erronées de 2018 à 2021, et le fait que la société [D] Profils, du fait de l’augmentation de capital social par le biais de la société BMC 81, ait obtenu une meilleure image auprès de ses clients et fournisseurs, n’a pas de lien avec le manquement constaté dans les dites déclarations fiscales. Il n’y a donc pas d’avantage lié au manquement de l’expert comptable à relever dans l’appréciation du préjudice subi.
Pour justifier du préjudice financier la sarl [D] Profils produit les pièces 8, 19 et 20. La sarl [D] Profils sollicite la somme de 83 282 euros outre les intérêts de 2066 euros soit au total 85 348 euros sur cette période.
Il en ressort que le redressement porte, après transaction (cf pièce 19) sur 83 282 euros d’impôts en principal et 2066 euros au titre des intérêts de retard sur la période vérifiée et non prescrite et ces sommes ont été mises en recouvrement le 15 février 2023 après transaction (pièce 8).
Ne seront retenus comme indemnisables que les intérêts de retard pour un montant de 2066 euros puisque l’impôt en principal était dû en tout état de cause.
Par ailleurs, il n’est pas retenu d’avantage lié à l’impôt dû sur la période alors que la rectification connue en 2022 a été réglée dès 2023 et qu’il n’est pas établi que la conservation des sommes non réglées de 2019 à 2022 ont produit un avantage de même ordre.
La cour ne retiendra que le préjudice constaté de 2018 à 2021 pour un régime d’exonération fiscale appliqué à tort, et non en 2022.
En effet, la société [D] Profils était en 2022 à même de ne plus se placer sous le régime de déclaration indu puisque la proposition de redressement fiscal lui avait été notifiée dès le 17 novembre 2022. La sarl [D] Profils sera déboutée de sa demande de 14 915 euros au titre de 2022, indemnisation supplémentaire calculée sur le bénéfice réalisé et sur la perte financière d’impôts supplémentaires.
Le jugement sera infirmé et la société Tarn Compta et son assureur seront donc condamnés à verser à la sarl [D] Profils la somme de 2066 euros en réparation du préjudice financier.
— sur le préjudice moral subi :
Pour justifier la réparation d’un préjudice moral, la sarl [D] profils invoque un stress et une anxiété liée à la notification du redressement fiscal alors qu’elle avait fait le choix de se faire accompagner par un professionnel qui lui inspirait toute confiance sans imaginer que le montage conçu et les déclarations fiscales établies pendant 5 années étaient erronés.
La sarl Tarn Compta considère que le préjudice moral allégué est relatif aux dirigeants et non à la société elle-même et n’est pas justifié. Et elle ajoute qu’à l’époque du redressement fiscal, la société disposait de la trésorerie pour régler le montant de l’impôt dû sur ses comptes bancaires (pièces 10 et 11) et observe que les redressements notifiés en novembre 2022 ont été réglés dès le moins de mai 2023.
La cour rappelle que selon la jurisprudence, « une société est en droit d’obtenir réparation du préjudice moral qu’elle subi » (cf. Com., 15 mai 2012, pourvoi n° 11-10.278, Bull. 2012, IV, n° 101) .
En l’espèce, le choix du système d’exonération fiscale pour l’entreprise avait été discuté avec son expert comptable et les erreurs manifestes de ce dernier ont généré des redressements fiscaux importants de nature à reconsidérer la gestion courante de l’entreprise notamment sur sa trésorerie et à changer d’expert comptable.
Le préjudice moral subi ne peut dépasser en l’espèce 1.000 euros.
La société Tarn Compta et son assureur seront condamnées à verser à la sarl [D] Profils 1000 euros au titre du préjudice moral.
— sur les demandes accessoires :
la sarl Tarn Compta et sont assureur qui succombent en appel, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche eu égard à l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Condamne in solidum la sarl Tarn Compta et la SA Allianz iard à payer à la sarl [D] Profils la somme de 2066 euros en réparation de son préjudice financier sur les années d’exonération fiscale indue de 2019 à 2021, redressées sur le plan fiscal
— Déboute la sarl [D] Profils de sa demande de réparation de préjudice financier pour le régime d’exonération fiscale sur l’année 2022
— Condamne in solidum la sarl Tarn Compta et la SA Allianz iard à payer à la sarl [D] Profils la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral
— Condamne in solidum la sarl Tarn Compta et la SA Allianz iard aux dépens de première instance et d’appel
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Le greffier, La présidente,
.
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