Confirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 16 mars 2021, n° 20/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01207 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 21/1200
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 16/03/2021
Dossier : N° RG 20/01207 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HR4X
Nature affaire :
Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
Affaire :
S.A.R.L. BAGUERA COMMUNICATION
C/
Y X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 janvier 2021, devant :
A B, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
A B, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de C D et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame A B, Président
Monsieur C D, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. BAGUERA COMMUNICATION
[…]
[…]
Représentée par Me Mickaël TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
Madame Y X
née le […] à BAYONNE
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003062 du 30/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Maialen CAZEAU, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 JUIN 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
Exposé des faits et procédure :
Par acte d’huissier du 20 septembre 2019, Y X, demeurant à Biarritz, […], a fait assigner la Sarl Baguera communication, sise […], devant le tribunal d’instance de Bayonne aux fins, à titre principal, de :
— prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties,
— condamner la Sarl Baguera communication à céder l’ensembIe des licences d’utilisation et des droits de propriété intellectuelle de l’intégralité de l’application mobile, codes et plus globalement tout document indispensable à l’utilisation et la modification ultérieure de l’application mobile,
— condamner la Sarl Baguera communication au paiement de la somme de 3600 euros au titre du
devis n° 1011 accepté et signé par Y X,
— condamner la Sarl Baguera communication au paiement de la somme de 1500 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner la Sarl Baguera communication au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (cpc), ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 8 juin 2020, la Sarl Baguera communication a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 3 juin 2020 qui a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— invité les parties a conclure au fond,
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 16 septembre 2020 à 15 h 30.
Par décision du 30 juillet 2020, Y X a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 31 juillet 2020, le premier président de la cour d’appel de Pau l’a autorisé à faire assigner son adversaire pour l’audience du 19 janvier 2021 à 14 heures.
Dès le 22 août 2020, la Sarl Baguera communication procédait aux assignations requises et les communiquait au greffe de la cour d’appel par voie électronique avant l’audience au fond.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions déposées le 4 août 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Baguera communication demandant de :
— Recevoir son appel
— Au fond, le dire juste et bien fondé,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne (RG 11-19-000632)
Et, au visa des articles 42 et suivants du code de procédure civile, statuant à nouveau,
— Constater l’incompétence du tribunal judiciaire de Bayonne au profit du tribunal judiciaire de Dax,
— Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Dax.
— Condamner Y X à payer à la Sarl Baguera communication la somme de 1.200,00 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cpc),
— Condamner Y X aux dépens de l’appel.
Vu les conclusions notifiées le 18 septembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Y X demandant, au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile, de :
— débouter la Sarl Baguera communication de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement du 3 juin 2020 du tribunal judiciaire de Bayonne statuant exclusivement sur la compétence, RG N° 11-19-000632
— condamner la Sarl Baguera communication à payer à Madame X la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
— sur la recevabilité de l’appel compétence :
Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 922 et 930-1 du cpc que, dans le cadre d’une procédure à jour fixe, la cour d’appel est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date de l’audience à peine de caducité de la déclaration d’appel, cette remise devant être effectuée par la voie électronique.
Après l’ordonnance du Premier président de la cour d’appel du 30 juillet 2020 ayant autorisé la sarl Baguera communication à faire assigner son adversaire pour l’audience du 19 janvier 2021 à 14h, les assignations ayant été adressées au greffe de la cour d’appel par voie électronique avant l’audience du 19 janvier 2021, la déclaration d’appel n’est pas caduque et l’appel compétence est donc recevable.
— sur le fond de l’appel compétence :
Les parties s’opposent sur la compétence territoriale de la juridiction qui doit connaître du litige, la Sarl Baguera communication prônant la compétence du tribunal judiciaire de Dax en application de l’article 42 et 46 du cpc et Y X ayant choisi d’assigner devant le tribunal judiciaire de Bayonne en application de l’article 46 du cpc.
Les débats en appel portent essentiellement sur l’interprétation, au cas d’espèce, de la notion de lieu d’exécution de la prestation de service de l’article 46 du cpc.
Il convient de rappeler les textes applicables.
L’article 42 du cpc dispose que «'la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger'»
En application de l’article 46 alinéa 1 et 2 du cpc «'le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de
l’exécution de la prestation de service'».
En l’espèce, l’objet du contrat liant les parties, souscrit à Ahetze (64) est : «'Création d’une application sur mesure pour les professeurs de Yoga Création, publication et génération d’une application pour smartphones et tablettes adaptée au langage Android, IOS et HTLM5. Application dédiée aux professionnels du yoga. Accés à des vidéos de méditations, à un calendrier via Google Agenda et accès à un module permettant la création d’un document avec contenu texte et quelques images déjà prédéfinies au sein de l’application. Application avec des modules gratuits et des accès sous abonnements gérés via la plateforme Paypal.'».
Le premier juge a considéré que le lieu d’exécution de la prestation de service est au domicile de la cliente, Y X, alors que la sarl Baguera communication estime que le premier juge a confondu la prestation de service qu’elle devait rendre à Y X en lui livrant l’application sur mesure avec celle que cette dernière rend à ses futurs clients dans le cadre de son activité. Elle expose que le lieu d’exécution de sa prestation est celui de ses bureaux à Dax où elle conçoit le programme numérisé et les pages commandées adaptés à la commande.
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour considère que le premier juge a dit, à bon droit, que le lieu d’exécution de la prestation de service de la Sarl Baguera communication à livrer à Y X est au domicile de cette dernière puisqu’en effet, après avoir conçu l’application informatique et les pages commandées pour exécuter la prestation, il fallait en dernière phase la télécharger sur l’application mobile du client, Y X, pour vérifier sa conformité à la commande et son adaptation aux besoins prédéfinis. D’ailleurs, dans son courrier adressé à l’avocat de Y X (pièce 4 de l’intimée), la sarl Baguera communication expose «'cette application a été validée après test par la cliente le 7 juin 2017'» ; il y a donc bien eu validation après téléchargement au domicile de Y X à Ahetze (64).
Dès lors, l’exécution de la prestation de service au sens de l’article 46 du cpc de la Sarl Baguera communication a eu lieu au domicile de Y X et le tribunal judiciaire de Bayonne est donc compétent pour trancher le litige.
Il convient de condamner la sarl Baguera communication aux dépens d’appel et à verser à Y X 800 euros en application de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— confirme le jugement
— condamne la sarl Baguera communication aux dépens d’appel
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la sarl Baguera communication à payer à Y X la somme de 800 euros
Le présent arrêt a été signé par Madame B, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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