Confirmation 17 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 17 juil. 2020, n° 20/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00060 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 juin 2020, N° 20/00510 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00060
N° Portalis DBVM-V-B7E-KPIH
N° Minute :
Notification le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2020
Appel d’une ordonnance N° RG 20/00510 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 26 juin 2020 suivant déclaration d’appel reçue le 13 juillet 2020
ENTRE :
APPELANTE
Mme Z Y, actuellement hospitalisée au centre […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
comparante, assistée de Me Alexandre ROUVIER, avocat au barreau de GRENOBLE, commis d’office
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur C D procureur général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 16 juillet 2020,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 17 juillet 2020 par Laurence AUGIER-ROUSSEYRE, Conseillère, déléguée par la première présidente en vertu d’une ordonnance en date du 10 décembre 2019, assistée de Fabien OEUVRAY, greffier, et de Mme Alice RICHET, greffière
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 17 juillet 2020 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Mme Y Z née le […] à […] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Alpes Isère (par abréviation CHAI) de Saint-Egrève, par décision du directeur de l’établissement du 16 juin 2020 au vu du certificat médical du docteur E F médecin urgentiste en date du même jour, rédigé à 3 heures du matin, ce dernier ayant constaté outre son état d’agitation importante avec délire paranoïaque et logorrhée, un refus de soin depuis deux ans.
Le bulletin d’entrée n° 116773 indique que l’hospitalisation a commencé le 16 juin 2020 à 3 heures du matin.
Par décision du 18 juin 2020, le directeur de l’hôpital a maintenu Mme Y Z en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète dans son établissement pour une durée d’un mois à compter du 19 juin 2020 au vu des certificats médicaux des docteurs Vidal (certificat médical de 24 heures) et X (certificat médical de 72 heures) en date des 16 juin 2020 et 18 juin 2020.
Par requête du 18 juin 2020 le directeur du CHAI de Saint-Egrève, a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de Grenoble aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète, selon l’avis du docteur X dans son certificat médical du 22 juin 2020 à 13h30.
Par ordonnance du 26 juin 2020 le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble autorisait le maintien des soins de Mme Y Z sous forme d’hospitalisation complète en retenant que les conditions étaient réunies pour que la mesure de soin se poursuive.
Cette ordonnance a été notifiée à Mme Y Z le jour même
Par courrier simple daté du 1er juillet 2020, tamponné par le service du greffe de la cour d’appel le 13 juillet 2020 et enregistré par ce service le 15 juillet 2020, Mme Y Z a interjeté appel de cette décision.
Le 16 juillet 2020 le docteur G H psychiatre du CHI de Saint-Egrève a proposé le maintien des soins sans consentement au vu de l’évolution de la patiente dont l’adhésion aux soins n’était pas acquise et dont les posologies du traitement en cours nécessitaient un réajustement .
Les avis d’audiences ont été adressés le 15 juillet 2020 à Mme Y Z et au directeur du centre hospitalier de Grenoble, ainsi qu’au bâtonnier de l’ordre des avocats qui a désigné Me Alexandre Rouvier le 15 juillet 2020 comme avocat commis d’office pour assister ou représenter Mme Y Z.
De même le 15 juillet 2020 un avis d’audience a été adressé à monsieur le procureur général qui a conclu le 16 juillet 2020 en relevant que l’appel n’était pas fondé puisque la poursuite de l’hospitalisation complète s’avérait nécessaire au vu du dernier certificat médical produit.
Lors de l’audience du 17 juillet 2020 Mme Y Z s’est présentée assistée de son avocat et accompagnée de sa mère.
Mme Y Z a indiqué spontanément que, si elle était actuellement apaisée à l’hôpital, elle estimait que ce n’était néanmoins pas sa place et qu’elle devait réintégrer son domicile.
Elle a précisé, sur questions, d’une part la manière dont elle avait fait appel, d’autre part les circonstances entourant l’incident du 16 juin 2020 ainsi que les conditions dans lesquelles son hospitalisation s’était déroulée en rappelant les différentes difficultés qu’elle avait rencontrées dans son travail auparavant et auxquelles, à son avis, aucune solution adéquate n’avait été apportée.
Enfin si elle a reconnu prendre le traitement prescrit par les médecins du CHI, elle s’est néanmoins plainte que celui-ci l’endormait.
Son avocat, maître Rouvier, a plaidé en invoquant préalablement l’absence au dossier de la délégation de pouvoir du directeur adjoint de l’hôpital. A cet égard il ne s’est pas opposé à ce que celle-ci soit produite en cours de délibéré si nécessaire.
Pour le surplus et ce faisant la voix de sa cliente, il a demandé la main levée de la mesure en affirmant que Mme Y était prête à respecter un suivi médical extérieur si elle sortait de l’hôpital.
Sa mère a indiqué que sa fille Z qui était auparavant autonome, gaie et active n’était plus la même depuis son arrêt de travail de 2017. Elle précisait que sa fille depuis cette date traînait souvent en pyjama et pouvait hurler toute la journée sans que le médecin traitant qu’elle avait alerté n’ai jamais décidé d’agir.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet à 15h30.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes des dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-9 du code de la Santé publique :
« - l’ordonnance du juge des Libertés et de la détention est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, et le Premier Président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivé transmis par tous moyens au greffe de la Cour d’appel . -l’appel formé par déclaration motivé est transmis au greffe de la cour par tous moyens »
L’appel de Mme Y Z a été enregistré le 15 juillet 2020 et porte le tampon du greffe à la date du 13 juillet 2020. Son courrier d’appel est daté du 1er juillet 2020, de plus il est accompagné d’un accusé de réception du 1er juillet 2020 mentionnant sa volonté de faire appel qu’elle dit avoir formalisé le même jour et déposé au bureau des infirmières.
Ainsi et bien que l’appel ait été enregistré postérieurement au délai légal de dix jours couru depuis la notification de l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention intervenue le 1er juillet 2020, néanmoins ledit courrier d’appel daté du 1er juillet 2020 ayant été transmis manuellement et ne portant aucune mention permettant de retracer les dates et étapes du parcours qu’il a suivi au sein du centre hospitalier entre les divers services pour sa transmission au greffe, l’appel de Mme Y sera déclaré recevable.
L’appel de Mme Y Z interjeté dans les formes et délais légaux sera déclaré recevable.
Aux termes des dispositions de l’article L 3212-1 I du code de la Santé publique « une personne atteinte de troubles psychiatriques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement sans son consentement, qu’à la double condition que les troubles mentaux rendent impossibles le consentement du patient et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 ème du I de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique .
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1er du présent II et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1.
Par ailleurs en application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission dans ces conditions ou à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et ordonnant son hospitalisation complète sans que le juge des libertés et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’état ait statué sur cette mesure. ».
Les certificats médicaux exigés par l’article L 3212-1 du code de la santé publique ont été établis dans les délais légaux de même que les formalités nécessaires.
La délégation de pouvoir de M. I J directeur adjoint du CHAI a été produite au dossier.
La procédure par ailleurs complète est donc régulière au fond et dans la forme.
Sur le bien fondé de la décision
Le docteur A médecin psychiatrique de l’établissement atteste dans son certificat en date du 16 juillet 2020 que Mme Y Z bien que pouvant avoir un discours adapté, présente toujours un délire paranoïaque centré sur ses anciens collègues de travail.
Par ailleurs il ressort des éléments du dossier ainsi que des déclarations à l’audience de Mme Y Z ou de sa mère, que si son comportement commence à évoluer et qu’ainsi elle se présente de manière calme et déclare se sentir bien et apaisée à l’hôpital psychiatrique, néanmoins aucune garantie n’est apportée quant à la stabilité de son état psychique ou à son évolution future hors des murs de l’hôpital alors que sa pathologie est réelle et encore active comme ayant été constatée de façon constante par les différents médecins qui l’ont examinée, et s’est manifestée à l’audience dans un discours pouvant être obsessionnel et délirant.
Ainsi et alors que son arrêt de travail remonte à 2017 les événements difficiles qu’elle a rencontré dans son milieu professionnel continuent de l’envahir régulièrement malgré le traitement médicamenteux et la prise en charge mise en oeuvre.
De plus malgré sa volonté affichée de devenir autonome et de maintenir ses soins Mme Y ne dispose en fait d’aucun projet concret et ne paraît pas en capacité d’en avoir dans l’immédiat ou de suivre régulièrement des préconisations médicales.
En effet elle a précisé à l’audience qu’elle avait arrêté en 2019 le suivi médical qui lui avait été imposé par le médecin du travail, qu’elle n’avait plus de contact avec ses amis ou sa soeur, et ne bénéficiait d’ aucune activité sociale en dehors des sorties pour faire ses courses. De même elle a mentionné que ses activités à domicile consistaient à rechercher des logements sur internet ou à réaliser des courriers de formalités.
Mme Y Z se trouve donc dans une situation de grande fragilité psychique et d’ isolement social et affectif, n’étant accompagnée que de sa mère âgée de 73 ans
qui ne parait pas en capacité de la contenir, alors que, d’une part elle doit faire face aux mêmes difficultés professionnelles non encore résolues et ayant entraîné sa décompensation, puisque normalement son arrêt de travail qui s’arrêtait au 10 juillet 2020 a été prolongé uniquement jusqu’au 31 juillet 2020, que sa demande de mise en invalidité n’a pas été traitée ; et que d’autre part dans le passé, elle n’a pas été en mesure de maintenir les suivis nécessaires, elle n’a jamais opté spontanément pour un suivi adapté par un psychiatre et elle exprime encore aujourd’hui des réticences sous la forme de plaintes, s’agissant du traitement médicamenteux qui lui est administré régulièrement.
Enfin du temps parait nécessaire pour trouver un traitement médicamenteux adapté, l’aider à se stabiliser en lui permettant d’être entendu, de s’exprimer sur ses difficultés et blocages psychiques mais aussi, afin de lui proposer un projet de sortie avec accompagnement adapté permettant de faire entendre sa voix et ses besoins d’autonomisation en toute sécurité, et également de la soutenir pour la prise en charge des démarches et formalités nécessités par sa situation.
Ainsi il résulte de ce qui précède que les troubles de Mme Y Z K qu’elle ne dispose pas d’un libre arbitre entier et éclairé lui permettant d’apprécier souverainement la nécessité des soins engagés et le risque de décompensation qu’elle induit, et qu’ils sont constitutif d’un péril imminent qui justifie pleinement les décisions prises par le directeur de l’établissement hospitalier, les soins psychiatriques constants dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet sous la forme de la contrainte étant toujours nécessaires.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous Laurence AUGIER-ROUSSEYRE, conseiller, déléguée par le Premier Président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
En la forme, disons l’appel de Mme Y Z recevable,
Au fond, le disons mal fondé,
CONFIRMONS l’ ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble en date du 26 juin 2020,
DISONS QUE la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées, par tous moyens,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Signée par Laurence AUGIER-ROUSSEYRE, Conseiller et par Fabien OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Déléguée
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