Infirmation partielle 23 septembre 2021
Rejet 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 23 sept. 2021, n° 18/27064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27064 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2018, N° 17/03096 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27064 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B62CY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS
- RG n° 17/03096
APPELANTS
Monsieur O-P X , agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Madame F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur E X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Madame F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame H C, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Madame F X
née le […] à […]
[…]
[…]
SA HFBBDE
N° SIRET : 0895 885 862
Chaussée de Waterloo 1151
[…]
Représentés par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049, avocat postulant
Représentés par Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06, avocat plaidant
INTIMEES
SA LES CINEASTES ANIMALIERS ASSOCIES
N° SIRET : 692 015 142
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentées par Me O-François PAQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : K35, avocat plaidant
SOCIETE CIVILE RFE
N° SIRET : 442 782 660
[…]
[…]
SA COMPTOIR GENERAL DES FROMAGERS FRANCAIS
N° SIRET : 303 301 410
[…]
[…]
SARL A M
N° SIRET : 457 502 649
[…]
[…]
SARL SOCIETE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE FRANCAISE
N° SIRET : 572 142 180
[…]
[…]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentées par Me O-François PAQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : K35, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
***********
La société Unibel, qui détient une participation majoritaire dans la société Fromageries Bel ( 23% appartenant à des personnes physiques) est contrôlée pour près des deux tiers de ses actions par cinq sociétés familiales qui se partagent le contrôle de ce groupe, à savoir :
— la société civile RFE (24,74%)
— la Sa Comptoir Général des Fromagers (D) (28,89%)
— la Sa Les Cinéastes Animaliers Associés (Z) (10,33%)
— la Sarl A M (1,29%)
— la Sarl Société Commerciale et Immobilière Française (Y). (0,06%).
Chacune de ces sociétés est détenue à parité par les trois branches familiales qui descendent de Monsieur J A, lui-même gendre du fondateur du groupe : les familles X, A et B. Au sein de chacune de ces sociétés chacun des membres des familles A et B est minoritaire, les consorts X y étant représentés pour leurs parts par la société HFBBDE qu’ils ont créé en 2012 par apport de leurs parts.
Cette organisation est doublée d’un pacte d’actionnaires en date du 12 avril 2001 destiné notamment à garantir la cohésion du capital.
Ayant été écarté des instances dirigeantes du groupe, Monsieur K X, chef de file de la branche familiale portant son nom, a lancé avec les membres de sa famille une procédure d’arbitrage en demandant que soit prononcée la nullité de ce qu’ils désignaient comme un ensemble contractuel
indivisible formé de l’accord familial du 12 avril 2001 et des cinq sociétés précitées.
Par sentence du 22 septembre 2011, le tribunal arbitral a notamment :
— dit qu’il n’y avait pas indivisibilité entre l’accord familial et les sociétés familiales,
— dit en conséquence ni avoir lieu à se prononcer sur la nullité, la dissolution ou la résolution des sociétés familiales,
— prononcé la nullité de l’accord familial et dit que cette nullité, non rétroactive, ne prendrait effet qu’à compter de l’expiration du délai de deux ans à dater de la sentence,
— dit que pendant ce délai, les parties devraient se concerter pour tenter de trouver une solution à la nullité de l’accord familial et à la détention de titres Unibel par les sociétés familiales.
Par acte d’huissier délivré le 4 novembre 2015, Madame F L, Monsieur O-P X, Monsieur E X et Madame H C (ci-après les consorts X) et la société HFBBDE ont fait assigner les cinq sociétés familiales précitées devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir notamment prononcer la nullité de l’ensemble contractuel indivisible constitué des sociétés familiales, et à titre subsidiaire, prononcer la résolution de cet ensemble contractuel.
Par jugement du 24 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par arrêt rendu le 6 janvier 2017, la cour d’appel de Paris a, notamment, dit que l’action en annulation de la société RFE relève de la compétence du tribunal de grande instance de Paris et a débouté les sociétés D, Z, A M et Y de leur contredit.
L’instance s’est poursuivie devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Déclaré irrecevable l’action en nullité de l’ensemble contractuel indivisible constitué des sociétés familiales,
— Déclaré recevables pour le surplus les demandes formées par les demandeurs,
— Débouté la société HFBBDE et les consorts X de toutes leurs demandes,
— Débouté la société civile RFE, la Sa D, la Sa Z, la Sarl A M et la Sarl Y de leurs demandes de dommages-intérêts,
— Condamné la société HFBBDE et les consorts X à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HFBBDE et les consorts X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2018.
Une médiation, mise en 'uvre par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er octobre 2019, n’a pas abouti.
Mme F X est décédée en mai 2020.
***
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 30 juin 2020, la société HFBBDE, Madame F X, Monsieur O-P X, Monsieur E X et Madame H C, en leur nom propre et en qualité d’ayant droit de feue F X demandent à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité de l’ensemble contractuel indivisible constitué des sociétés A M, D, Y et Z,
A tout le moins,
— Dire que chacune de ces sociétés constitue une convention de vote illicite,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution de cet ensemble contractuel.
En tout état de cause
— Condamner les défendeurs à payer aux associés X à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 7 mai 2019, la Sa D, la Sarl A M, la Sarl Y, la Sa Z et la société civile RFE demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 octobre 2018 en ce qu’il a:
— Jugé recevables les demandes des consorts X et de leur société HFBBDE en dépit de l’autorité de chose jugée attachée à la sentence rendue par le Tribunal Arbitral dans cette affaire le 22 septembre 2011, et des désistements d’instance et d’actions d’une partie des consorts X,
— Jugé recevable car non prescrite la demande en résolution des sociétés familiales des consorts X et de leur société HFBBDE ;
— Rejeté leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts à l’encontre des consorts X et de leur société HFBBDE ;
— Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 25 octobre 2018 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable car prescrite la demande en nullité des sociétés familiales formulée par les consorts X et leur société HFBBDE ;
— Débouté sur le fond les consorts X et leur société HFBBDE de l’ensemble de leurs demandes et en ce qu’il a condamné les mêmes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger irrecevable et mal fondé l’ensemble des demandes des consorts X et de leur société HFBBDE ;
— Débouter les consorts X et leur société HFBBDE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement les consorts X et leur société HFBBDE à régler à chacune des intimées des dommages et intérêts pour procédure abusive d’un montant de 500.000 euros,
— Condamner solidairement les consorts X et leur société HFBBDE à régler à chacune des intimées 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes
1- Sur l’autorité de la chose jugée
La Sa D, la Sarl A M, la Sarl Y, la Sa Z et la société civile RFE soutiennent que la demande présentée par la société HFBBDE et les consorts X est irrecevable en ce qu’elle oppose les mêmes parties, la société HFBBDE n’étant que la Holding familiale venant aux droits des consorts X, et qu’elle présente une identité de cause et d’objet avec celle présentée devant le tribunal arbitral qui a fait l’objet d’une sentence arbitrale le 22 septembre 2011 ayant autorité de la chose jugée. Elles soulignent que les demandes sont fondées sur les mêmes arguments que ceux présentés devant le tribunal arbitral qui a définitivement jugé que l’accord du 12 avril 2001 devait être annulé et qu’il n’existait aucun ensemble indivisible devant donner lieu à annulation des sociétés familiales. Elles ajoutent que le tribunal arbitral a implicitement rejeté l’indivisibilité alléguée entre les sociétés en relevant l’absence d’indivisibilité entre les différents contrats que constituent chacune des sociétés ainsi que l’accord familial et donc l’absence d’ensemble contractuel indivisible.
La société HFBBDE et les consorts X répliquent que le tribunal arbitral ne s’est prononcé que sur l’indivisibilité entre les sociétés et l’accord familial du 12 avril 2001 mais non sur l’ensemble contractuel formé par les sociétés familiales ou la validité de chacune d’entre elles en ce qu’elles les privent perpétuellement de leurs droits dans la société Unibel et qu’elles les rendent prisonniers de leurs titres.
Aux termes des dispositions de l’article 1351 du code civil applicable à l’espèce 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité.'
En l’espèce il ressort de la sentence arbitrale du 22 septembre 2011 que le litige opposait les consorts X d’une part et les sociétés D, RFE, A M, Y et Z ainsi que les consorts A, B et Roidor d’autre part.
La présente instance a été engagée par les consorts X et par la société HFBBDE (créée en 2012 soit postérieurement à la sentence) à l’encontre des sociétés D, RFE, A M, Y, Z.
Il n’est pas contesté qu’il y a identité de parties entre celles qui sont intervenues dans la procédure arbitrale et dans le présent litige.
Devant le tribunal arbitral les consorts X sollicitaient la nullité de l’ensemble contractuel indivisible formé de l’Accord Familial du 12 avril 2001 et des sociétés familiales D, RFE, A M, Y et Z et à titre subsidiaire que soit prononcée la résolution de cet ensemble contractuel.
Le tribunal arbitral a considéré qu’il lui appartenait en premier lieu de statuer sur la validité de l’Accord Familial et dans le cas où il serait déclaré nul sur les conséquences de cette nullité dans l’hypothèse où un lien d’indivisibilité existerait entre l’Accord et les sociétés familiales.
Dans sa décision, le tribunal arbitral a déclaré nul l’Accord familial mais sans rétroactivité et à effet différé pour permettre aux parties de se concerter. Le tribunal a également jugé qu’il n’y avait pas d’indivisibilité entre l’Accord Familial et les sociétés familiales et ne s’est donc pas prononcé sur la nullité, la dissolution ou la résolution de ces sociétés.
Dans la présente instance les consorts X et la société HBBDE sollicitent la nullité de l’ensemble contractuel indivisible constitué par les sociétés familiales et/ou la nullité de chacune d’elles.
Il ressort de ces éléments qu’il n’existe pas d’identité d’objet entre le litige porté devant le tribunal arbitral où était demandée la nullité des sociétés familiales en conséquence de la nullité de l’Accord Familial et la présente instance où seules les sociétés familiales sont en cause en ce qu’elles constituent 'les éléments indissociables d’un ensemble contractuel constitutif d’une convention de vote'.
La cour confirmera en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Paris sur ce point.
2- Sur le désistement d’instance et d’action
La Sa D, la Sarl A M, la Sarl Y, la Sa Z et la société civile RFE exposent que Mme N X et ses enfants avaient introduit une action en dissolution des sociétés A M, D et RFE et que ces actions ont fait l’objet d’un désistement d’instance et d’action leur interdisant désormais de poursuivre cette même prétention faute de droit d’agir en justice au sens de l’article 32 du code de procédure civile.
La société HFBBDE et les consorts X répliquent que les demandes en dissolution étaient fondées sur la perte de l’affectio societatis, que l’objet de la présente instance est de les voir déclarées nulles et qu’ainsi aucun défaut de droit d’agir en justice sur ce fondement ne peut leur être opposé.
La cour relève que Messieurs O-P et E X et Madame C avaient introduit en mars 2002 une action à l’encontre des sociétés A M et D et des consorts A et B afin de faire juger un abus de majorité, une violation de l’intérêt commun des associés et avaient sollicité la dissolution de la société A M. Par jugement du 25 avril 2006 le tribunal de commerce de Paris avait constaté le désistement d’instance et d’action des consorts A.
Madame F X, Messieurs O-P et E X et Madame C ont introduit en mars 2002 une action à l’encontre de la société RFE et des consorts A et B aux fins de la dissolution anticipée de la société RFE . Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 juillet 2006 il était donné acte aux demandeurs de leur désistement d’instance et d’action.
L’action objet de la présente instance est donc différente de celles éteintes par les deux décisions précitées constatant le désistement d’action en ce qu’elle poursuit la nullité de l’ensemble contractuel indivisible formé par les cinq sociétés familiales.
Les actions n’étant pas identiques les intimés seront déboutés de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.
3- Sur la prescription de la demande en nullité
La Sa D, la Sarl A M, la Sarl Y, la Sa Z et la société civile RFE exposent qu’en application des articles L235-9 du code de commerce et 1844-14 du code civil l’action en nullité de la société se prescrit par 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue. Ils font valoir que la nullité ne pouvait résulter que de la nullité de l’accord familial du 12 avril 2001 et que la prescription était acquise au 13 avril 2004 soit antérieurement à toute action qu’ils ont intentée.
Elles soulignent la contradiction de l’argumentation des consorts X qui voudraient reporter le point de départ du délai à la disparition de l’accord familial- deux ans après la sentence arbitrale- qui rend illégitime les sociétés familiales, tout en estimant que la saisine du tribunal arbitral avait interrompu la prescription ce qui implique nécessairement que les faits invoqués à l’appui de leur demande étaient antérieurs à la procédure arbitrale.
La société HFBBDE et les consorts X répliquent que les conventions de vote et la limitation de la disponibilité des parts réalisées par le biais des sociétés familiales sont devenues illicites en raison de la nullité de l’accord familial adoptant les règles de gouvernance et que le délai de prescription interrompu par la saisine du tribunal arbitral n’a pu recommencer à courir qu’à compter de l’annulation de l’accord familial qui n’est intervenu que deux ans après le prononcé de la sentence en application de celle-ci.
La cour rappelle que les actions en nullité de sociétés ou d’actes ou de délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans en vertu des dispositions des articles 1844-14 du code civil et L235-9 du code de commerce.
En l’espèce l’action en nullité des sociétés familiales ou de l’ensemble contractuel formé par les sociétés a été introduite le 4 novembre 2015. La demande en nullité est fondée sur l’illicéité de l’ensemble contractuel formé par les sociétés familiales.
Les cinq sociétés familiales ont été créées pour la première, la société A M en 1926 et pour la dernière, la société RFE en 1970.
Ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, l’illicéité alléguée est postérieure à la constitution des sociétés. Selon les appelants eux mêmes, elle est la conséquence des principes établis depuis les années 1970, qui sont décrits dans une note du 18 janvier 1995 qui rappelle les principes antérieurs dont atteste la référence à des accords datant de 1987 et un communiqué de presse de 1993.
L’Accord familial de 2001 avait pour but de formaliser les règles régissant les participations dans Unibel des trois groupes familiaux afin d’assurer l’ équilibre entre ces groupes et la stabilité de l’ensemble.
Ainsi ce n’est pas la conclusion de l’accord illicite pour cause de perpétuité qui constitue le point de départ de la prescription mais bien le fonctionnement des sociétés depuis les années 1970 décrits dans les diverses notes précitées et dans les conclusions des consorts X eux mêmes.
La demande fondée sur l’illicéité de l’ensemble contractuel formé par les cinq sociétés familiales est donc prescrite.
4 – Sur la demande en résolution
La Sa D, la Sarl A M, la Sarl Y, la Sa Z et la société civile RFE soutiennent qu’aucune demande en résolution n’est développée dans les motifs de l’assignation ou des conclusions des appelants, qu’elle est évoquée dans le dispositif mais que les griefs développés à l’appui des prétentions ne concernent que l’illicéité de l’ensemble contractuel qui ne peut justifier
qu’une nullité et non une résolution qui ne peut être fondée que sur l’inexécution du contrat. Elles estiment en conséquence que la demande fondée uniquement sur la nullité se prescrit par 3 ans et doit donc être déclarée irrecevable.
La société HFBBDE et les consorts X répliquent que leur demande en résolution est formulée à titre subsidiaire et qu’elle est donc recevable (sic).
Selon leurs conclusions, ils demandent la résolution de l’ensemble contractuel constitué par les sociétés familiales suite à l’annulation de l’Accord familial, pour cause illicite ou pour absence de cause car les principes ayant présidé à leur utilisation et notamment celui qui prévoyait que chacune des branches participait à la gestion et à l’élaboration de la politique commune, ont disparu lorsque l’Accord familial à cessé d’être exécuté.
La cour rappelle que la résolution sanctionne une irrégularité qui procède de la survenance d’une circonstance postérieure à la formation du contrat.
En vertu de l’article 1184 ancien du code civil 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.'
L’article 1124 du code civil issu de l’ordonnance du 2 février 2016 qui reprend les interprétations jurisprudentielles de l’ancien texte dispose que la résolution résulte soit d’une clause résolutoire soit de l’inexécution , soit d’une décision de justice.
D’une part, la cour relève que, sans qu’il lui soit nécessaire de se prononcer sur l’existence de l’ensemble contractuel allégué, l’absence de cause est sanctionnée par la nullité et non par la résolution de l’ensemble contractuel.
La demande de résolution est donc mal fondée en ce qu’elle est motivée par l’absence de cause ou la cause illicite de l’ensemble contractuel.
D’autre part, les consorts X fondent également leur demande de résolution sur l’exclusion des membres de la branche X des organes sociaux d’Unibel, les postes de direction ou de contrôle étant assurés par les deux autres branches.
Selon les appelants c’est en 2005 (ou en 2001 selon les conclusions parfois contradictoires des appelants) lors de la transformation de la société Unibel, alors société en commandite par actions, en société anonyme, que les X ont été exclus des organes sociaux du groupe Unibel.
En tout état de cause en 2009 un courrier a été adressé par les enfants des deux autres branches aux trois enfants de la branche X leur proposant de réfléchir à la gouvernance du groupe.
L’exclusion alléguée ne résulte donc pas de l’annulation de l’Accord familial de 2001.
Les consorts X n’apportent aucune autre précision sur la date à laquelle chacun des membres de la famille a été écarté des organes de direction ou de gestion ou sur les modalités de cette exclusion, ou encore de quel organe de direction ils auraient été exclus.
La cour note que Messieurs O-P et E X sont toujours administrateurs de D et de Z. Il est exact cependant qu’ils n’exercent pas de fonctions opérationnelles.
L’exclusion des membres de la famille X, qui selon eux constitue le défaut d’exécution allégué, apparaît antérieure de plus de cinq ans à l’introduction de la présente instance en 2015 et il y a lieu de constater que cette demande est prescrite.
Sur la demande reconventionnelle
La Sa D, la Sarl A M, la Sarl Y, la Sa Z et la société civile RFE soutiennent que le harcèlement des consorts X depuis 15 ans ne repose que sur une volonté de nuire et de se venger de la part de K X depuis sa révocation. Elles insistent sur les conséquences très lourdes juridiquement, fiscalement, industriellement et socialement qui résulteraient de l’annulation des sociétés détenant le groupe Bel.
La société HFBBDE et les consorts X répliquent que leur demande est uniquement motivée par la volonté de préserver une gouvernance du groupe respectueuse de son actionnariat réel.
La cour relève que le présent litige est né de dissensions familiales à la suite de la décision de J A de remplacer K X à la tête des Fromageries Bel par un professionnel extérieur.
Il est dès lors difficile de reprocher aux consorts X et à la société HFBBDE d’avoir tenté de remédier à cette situation même si la multiplicité des actions en justice apparaît parfois abusive.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il leur sera en conséquence alloué à chacune la somme de 10.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée du désistement d’instance et d’action,
Confirme par substitution de motifs le jugement en ce qu’il a dit prescrite la demande la demande en nullité de l’ensemble contractuel constitué par les sociétés familiales A M, RFE, D, Y et Z,
Confirme par substitution de motifs le jugement en ce qu’il a dit mal fondée la demande en résolution de l’ensemble contractuel constitué par les sociétés familiales pour illicéité de la cause
Infirme le jugement en ce qu’il a écarté la prescription de la demande en résolution fondée sur l’inexécution de l’ensemble contractuel du fait de l’éviction des membres de la famille de la famille X des organes de contrôles du groupe Unibel,
Statuant à nouveau ,
Dit prescrite cette demande,
Déboute les sociétés A M, RFE, D, Y et Z de leur demande en dommages et intérêts,
Condamne solidairement la société HFBBDE, Monsieur O-P X, Monsieur E X et Madame H C à payer aux sociétés A M, RFE, D, Y et Z, la somme de 10.000 euros chacune,
Condamne solidairement la société HFBBDE, Monsieur O-P X, Monsieur E
X et Madame H C aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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