Confirmation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 21 avr. 2022, n° 22/02941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 février 2022, N° 2022004443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Marie-Catherine GAFFINEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CHLOE 2010 c/ S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02941 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFG3J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2022 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022004443
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. CHLOE 2010
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Assistée de Me Loïc THOREL de la SELASU LT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G108
à
DEFENDEUR
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
Zone Industrielle
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Bertrand CHARLET de la SELARL BEDNARSKI – CHARLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Mars 2022 :
Par ordonnance de référé rendue le 10 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment ordonné l’expulsion de la Sarl Chloé 2010 du fonds de commerce d’alimentation générale de type supermarché exploité à Paris, [Adresse 3] sous enseigne Carrefour express dans les 48h courant à compter de la signification de la décision, condamné à titre provisionnel la Sarl Chloé 2010 au paiement des sommes de 21.107,59 euros et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 15 février 2022, la Sarl Chloé a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier de justice du 22 février 2022, la Sarl Chloé 2010 a fait assigner la SAS Carrefour Proximité France sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
A l’audience du 30 mars 2022, la Sarl Chloé 2010, reprenant oralement son acte introductif d’instance, soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le premier juge a rejeté sans motivation l’exception d’incompétence qu’elle soulevait, considérant à tort qu’elle avait renoncé à ce moyen. Elle considère que le juge des référés n’était pas compétent dès lors que le juge du fond était déjà saisi. Elle estime en effet que le courrier recommandé du 5 janvier 2022 qu’elle a adressé à la SAS Carrefour lui indiquant son intention de recourir à la procédure de conciliation préalable prévue au contrat a le même effet que la saisine du tribunal. Elle ajoute que le tribunal a fait une appréciation inexacte des faits. Elle prétend également que l’exécution provisoire la priverait de son outil d’exploitation l’empêchant d’exercer son activité et d’effectuer un chiffre d’affaire.
En réponse au moyen d’irrecevabilité soulevé par la SAS Carrefour, elle soutient qu’en matière de référé, l’exécution provisoire est de droit et ne peut pas être écartée par le juge, de sorte qu’elle n’avait pas à faire valoir d’observations sur ce point devant le premier juge.
La SAS Carrefour, développant oralement ses écritures déposées à l’audience, demande au premier président de déclarer irrecevable la Sarl Chloé 2010 en sa demande, en toute hypothèse de la débouter et de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient, en premier lieu, que la Sarl Chloé 2010 n’a pas formulé d’observation en première instance sur l’exécution provisoire et le risque de conséquences manifestement excessives, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Sur le fond, elle fait valoir qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation dès lors d’une part, que la Sarl Chloé 2010 n’a pas, devant le premier juge, soutenu de moyen tiré de l’incompétence, ainsi que cela ressort des énonciations de l’ordonnance qui font foi jusqu’à preuve du contraire et d’autre part, qu’en tout état cause, le juge des référés était parfaitement compétent. Elle soutient, par ailleurs, que l’expulsion ne constitue pas en soi une conséquence manifestement excessive et que la Sarl Chloé 2010 ne conteste pas la résiliation du bail mais sollicite des délais de paiement.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Contrairement à ce que soutient la SAS Carrefour, l’exécution provisoire ne pouvant pas être écartée en référé, en application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, il importe peu que la Sarl Chloé 2010 n’ait pas fait d’observation sur les conséquences manifestement excessives devant le premier juge.
S’agissant de l’existence d’un moyen sérieux de réformation invoqué par la Sarl Chloé 2010, il convient de relever que le premier juge a indiqué que la Sarl Chloé 2010 a précisé lors de l’audience que son moyen tiré de l’incompétence ne visait « que la présente procédure au regard des pouvoirs qui [lui] sont dévolus'; ['] qu’elle conteste donc à titre principal les demandes de la SAS Carrefour’ et qu’il résulte du dispositif des conclusions et des plaidoiries que la défenderesse sollicite en définitive un délai de grâce de 3 mois pour restituer le commerce et qu’elle acquiesce à son expulsion au terme de ce délai'; qu’elle demande à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement sur une durée de dix mois'». La Sarl Chloé 2010 ne produit pas le plumitif de l’audience qui aurait permis d’apprécier, le cas échéant, ses demandes formulées oralement. A défaut, rien ne permet de considérer qu’elle aurait soutenu oralement le moyen d’incompétence. Il ne peut donc être reproché au juge de ne pas avoir motivé son rejet
La Sarl Chloé 2010 n’établissant pas l’existence d’un moyen sérieux de réformation, il convient de rejeter sa demande, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la seconde condition prévue par l’article 514-3 du code de procédure civile.
La Sarl Chloé 2010, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à verser à la SAS Carrefour la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons la Sarl Chloé 2010 à verser à la SAS Carrefour Proximité France la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sarl Chloé 2010 aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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