Infirmation 19 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 19 oct. 2020, n° 18/22173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22173 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 6 octobre 2017, N° 15/00467 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2020
(n° 2020/ 104 , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22173 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de SENS – RG n° 15/00467
APPELANT
Monsieur D F Y
[…]
[…]
né le […] à […]
De nationalité française
représenté par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0206
INTIMÉS
Monsieur C H X
[…]
[…]
né le […] à […]
De nationalité française
représenté par Me Xavier AUTAIN de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 et ayant pour avocat plaidant, Me Blandine ZELLER, avocat au barreau de PARIS, toque P0077
LA CPAM DE COTE D’OR – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[…]
[…]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de
PARIS, toque : R295
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE – CAISSE ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, et de Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 juillet 2011, vers 2 heures du matin, une altercation est survenue entre M. X et le nouveau compagnon de son ex-épouse, M. Y.
Chacun des protagonistes a déposé plainte pour violences volontaires, M. X soutenant que M. Y lui avait volontairement écrasé la main en refermant la portière de son véhicule et M. Y se plaignant de coups portés par M. X avec un rouleau à pâtisserie.
Ces plaintes ont fait l’objet d’un classement sans suite après un rappel à la loi.
M. X et M. Y ont chacun obtenu la désignation en référé de M. Z en qualité de médecin-expert .
M. Z a déposé son rapport d’expertise relatif à l’examen de M. X le 9 octobre 2012.
Il a déposé un premier rapport concernant M. Y le 14 novembre 2012 et après avoir été à nouveau désigné en référé, un second rapport d’expertise le 16 septembre 2014.
Par actes des 25 mars et 1er avril 2015, M. X a assigné M. Y en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or.
Par exploits des 27 juillet 2015, 28 juillet 2015 et 18 septembre 2015, M. Y a assigné M. X en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la CPAM) et de la caisse de la mutualité sociale agricole d’Ile-de-France (la MSA).
Par jugement du 6 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Sens a débouté M. X, M. Y, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or et la caisse de la mutualité sociale d’Ile-de-France de leurs demandes.
Il a, en outre :
— condamné M. X à payer à la CPAM et à la MSA une somme de 600 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X à prendre en charge les dépens relatifs à sa propre procédure au fond, comprenant les frais des procédures de référé engagées à son initiative ainsi que le coût de l’expertise réalisée sur sa personne,
— condamné M. Y à prendre en charge les dépens relatifs à sa propre procédure au fond, comprenant les frais des procédures de référé engagées à son initiative ainsi que le coût de l’expertise réalisée sur sa personne,
— dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle et aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu en substance que ni M. X, ni M. Y ne formaient de demande préalable tendant à voir déclarer responsable la personne dont ils se prétendaient victime, qu’aucune pièce n’était versée aux débats permettant d’établir les circonstances de l’altercation et la réalité des violences alléguées et que le certificat médical du docteur A du 9 septembre 2011 faisait état d’un traumatisme de la main droite survenu non par le 30 juillet 2011, correspondant à la date alléguée des violences, mais le 31 juillet 2011.
Par déclaration du 12 octobre 2018, M. Y a relevé appel de ce jugement, en ce qu’il a rejeté sa demande d’homologation du rapport d’expertise, d’évaluation de son préjudice, de chiffrage des créances de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or et de la caisse de la mutualité sociale agricole d’Ile de France, de condamnation de M. X au titre des frais divers restés à la charge de M. Y, au titre de la perte de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2019, M. Y demande à la cour de :
— dire recevable son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau, au vu de l’article 1240 du code civil et des violences volontaires avec usage d’une arme par destination :
— dire que la responsabilité délictuelle et ainsi la responsabilité civile et pénale de M. X est engagée,
— dire que la faute de M. X a causé directement le préjudice qu’il allègue,
— dire que la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or s’élève à la somme de 20 608,17 euros,
— dire que la créance définitive de la caisse de la mutualité sociale agricole d’Ile-de-France s’élève à la somme de 23 084,59 euros,
— condamner M. X à lui verser la somme de 4 471,31 euros au titre des frais divers restés à sa charge, la somme de 3 821,44 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, la somme de 5754,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme 15 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de
6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément et la la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— condamner M. X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens qui comprendront ceux d’exécution éventuels,
— dire que la décision sera assortie de l’exécution provisoire et des intérêts de droit à compter de la date de consolidation soit le 30 août 2013.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 septembre 2019, M. X demande à la cour :
— A titre principal :
— de déclarer irrecevable la demande de M. Y de voir déclarer M. X responsable du préjudice subi car constitutive d’une demande nouvelle,
— en conséquence, débouter M. Y et la Caisse primaire maladie de la Côte d’Or de toutes leurs demandes ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sens le 6 octobre 2017 en toutes ses dispositions ;
— A titre subsidiaire sur les demandes formulées par M. Y :
— dire que M. Y a contribué à son propre préjudice et commis une faute exonératoire de responsabilité pour M. X,
— dire que le lien de causalité entre le préjudice et la faute invoquée n’est pas caractérisé,
— en conséquence, débouter M. Y et la caisse primaire maladie de la Côte d’Or de l’intégralité de leurs demandes,
— A titre infiniment subsidiaire :
— dire que la faute commise par M. Y sera exonératoire de responsabilité à hauteur d’au moins 50 %,
— ramener l’indemnisation des préjudices de M. Y à de plus justes proportions au regard des justificatifs f
— A titre subsidiaire sur les demandes de M. X :
— constater que M. Y a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité,
— en conséquence, condamner M. Y à verser à M. X les sommes de :
* 60,50 euros au titre des frais de santé,
* 320 euros au titre de la tierce personne,
* 2 267,40 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— En tout état de cause :
— ordonner la compensation des créances entre M. Y et M. X,
— condamner M. Y à verser à M. X la somme de 5 000 euros s au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 13 mars 2019, la CPAM , agissant en qualité d’organisme social de M. Y, demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or s’en rapporte quant au mérite de l’appel de M. Y,
Dans l’hypothèse ou la cour retiendrait la responsabilité de M. X :
— condamner M. X à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or la somme de 20 608,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner M. X à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or une somme de 3 000,00 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle n’a formulé, en revanche, aucune demande en tant qu’organisme social de M. X, ce dernier produisant toutefois le décompte de ses débours.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée, la MSA n’a pas constitué avocat ni
produit le décompte détaillé de ses débours.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1- Sur la recevabilité de la demande de M. Y tendant à voir juger que la responsabilité civile de M. X est engagée
M. X conclut à l’irrecevabilité de la demande de M. Y tendant à voir juger que sa responsabilité civile est engagée sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil.
Il fait valoir que M. Y n’a saisi les premiers juges que d’une demande de liquidation de ses préjudices sans formuler de demande préalable relative aux responsabilités encourues et estime que l’action en responsabilité engagée en cause d’appel par M. Y ne peut être considérée comme étant l’accessoire ou le complément de sa demande initiale ni comme tendant aux mêmes fins.
M. Y objecte que ses demandes sont identiques à celles présentées en première instance, qu’il ne formule aucune prétention nouvelle mais précise seulement en cause d’appel le fondement juridique de ses demandes indemnitaires , à savoir l’existence d’une faute civile de M. X en lien de causalité avec le préjudice invoqué.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Dans le cas de l’espèce, il ressort des énonciations du jugement que M. Y sollicitait devant les premiers juges la condamnation de M. X à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice corporel.
La demande tendant à voir juger que ces indemnités sont dues sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil en raison d’une faute commise par M. X en lien de causalité avec le dommage invoqué n’est pas nouvelle en cause d’appel, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que l’action indemnitaire initialement engagée dont elle précise seulement le fondement juridique
La fin de bon-recevoir soulevée par M. X sera ainsi rejetée.
2- Sur la responsabilité
M. Y fait valoir qu’il ressort de la chronologie des événements et des témoignages concordants qu’il a été agressé volontairement par M. X avec une arme.
Il considère, en revanche, que sa propre responsabilité n’est pas engagée.
M. X soutient que ce n’est qu’en raison du comportement très agressif de M. Y qu’il est sorti de chez lui avec un rouleau à pâtisserie et que les faits de violences physiques ont avant tout été initiés par ce dernier.
Il conclut que la faute de M. Y a directement contribué à son propre préjudice, et demande à la cour de dire que cette faute est exonératoire de responsabilité en intégralité et à tout le moins à hauteur de 50%.
Les services de gendarmerie, intervenus le 30 juillet 2011 à la suite de l’altercation ayant opposé MM. Y et X, ont à l’issue de leur enquête de flagrance établi un procès-verbal de synthèse dans lequel ils exposent que :
' Dans la nuit du 29 au 30 juillet 2011, aux environs de 2H00 du matin, une rixe éclate entre MM. X C et Y D.
Sous l’emprise de l’alcool, Y cherche l’affront avec X en provoquant ce dernier jusque devant son domicile.
Les deux individus vont finir par se battre dans la rue. Durant le déroulement de cette bagarre, Y ferme la portière de son véhicule sur la main droite de X.
Y se montre menaçant et insultant.
Une nouvelle fois Y suit X jusqu’à son domicile pour se battre.
X se saisit alors d’un rouleau à pâtisserie.
Il se sert de cet objet pour frapper Y au niveau de l’arcade gauche, de l’épaule gauche ainsi que du dos.
Après s’être fait visiter par un médecin, les deux protagonistes déposent plainte réciproquement suite aux violences dont ils sont victimes.
Y présente une ITT de 03 jours alors que X présente une ITT de 2 jours.'
Les faits relatés dans ce procès-verbal de synthèse sont confirmés par plusieurs éléments de l’enquête pénale.
En premier lieu, un témoin des faits, Mme B, a attesté de la consommation d’alcool de M. Y et a fait état de provocations mutuelles entre les deux hommes.
Elle expose, notamment, que M. Y, lors de l’altercation, a jeté divers objets en direction de M. X, que ce dernier a tenté d’ouvrir la portière du véhicule dans lequel M. Y avait pris place puis qu’il s’est éloigné et est revenu avec une arme par destination avec laquelle il a frappé M. Y ( Enquête de flagrance PV n° 7);
Entendu par les services de police, M. X a admis avoir porté des coups à M. Y avec un rouleau à pâtisserie, expliquant son geste par le fait que M. Y avait précédemment refermé la portière de son véhicule sur ses doigts ( Enquête de flagrance PV n° 4).
Le rouleau à pâtisserie a été placé sous scellé par les services de gendarmerie ( Enquête de flagrance PV n° 8).
Mme E, ex-épouse de M. X et compagne de M. Y à l’époque des faits, explique, lors de son audition par les services de gendarmerie, qu’elle a reçu le 31 juillet 2011 aux alentours de 2 heures du matin un appel téléphonique de M. X qui lui a indiqué qu’il venait de 'se bagarrer’ avec M. Y, qu’elle a d’abord rejoint M. Y qui était selon ses dires ' amoché et assommé’ et qu’elle est allée tout de suite après au domicile de M. X qui s’est plaint d’une fracture du doigt et qu’elle a conduit à l’hôpital.
Les deux certificats médicaux joints à la procédure pénale, établis le 30 juillet 2011 par un médecin du centre hospitalier de Sens, attestent des lésions présentées par M. X au niveau de deux
doigts de la main droite et des lésions présentées par M. Y.
Au vu de ces éléments, il est suffisamment établi que M. X et M. Y ont chacun commis des fautes engageant leur responsabilité civile, le premier en provoquant M. Y et en le frappant avec un rouleau à pâtisserie, le second en provoquant M. X et en refermant la portière de son véhicule sur ses doigts .
Les fautes respectives de MM. Y et X ayant concouru à la réalisation de leur propre dommage, leur droit à indemnisation sera réduit de 50%.
Le jugement qui a débouté MM. Y et X de leurs demandes respectives sera en conséquence infirmé.
3- Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. Y
M. Z, indique dans son rapport d’expertise du 16 septembre 2014 que sont imputables aux faits les lésions suivantes :
— sur le plan crânio-encéphalique : un traumatisme crânien, sans perte de connaissance, avec une plaie du cuir chevelu dans la région occipitale médiane, une plaie temporale gauche, sans fracture, ni déficit neurologique, avec un épisode de vomissement et des céphalées frontales,
— sur le plan O.R.L, une fracture des os propres du nez. L’expert précise qu’un scanner a été réalisé le 31 octobre 2011 qui montrait une sinusite ethmoïdale antérieure et postérieure et, dans une moindre mesure, frontale et sphénoîdale gauche,
— sur le plan facial, un traumatisme avec plaie de l’arcade sourcilière gauche, une fracture du plancher de l’orbite visible sur le scanner,
— sur le plan oculaire, un traumatisme avec une plaie de la paupière inférieure gauche et une fracture de l’orbite.
— au niveau des membres supérieurs et inférieurs, des contusions.
Il retient également l’existence d’un retentissement psychologique.
L’expert constate que M. Y a été hospitalisé du 31 juillet 2011 au 9 août 2011 à l’Hôpital de Villeneuve-Saint-Georges puis du 10 avril 2012 au 12 avril 2012 et, enfin, du 4 mars 2013 au 7 mars 2013. Il relève, s’agissant de la fracture du plancher de l’orbite, que le traitement a comporté une intervention, lors de l’hospitalisation de fin juillet, avec réduction de la fracture de l’orbite et mise en place d’une plaque.
M. X conteste que les fractures décrites par l’expert soient imputables aux violences qui lui sont reprochées en relevant qu’aucune fracture ni aucune lésion au niveau du nez n’a été constatée dans le certificat médical initial établi par le service des urgences, lequel mentionne seulement :
— plaie arcade gauche : trois points de suture,
— paupière inférieure gauche : six points de suture,
— tempe gauche : deux points,
— cuir chevelu (occipital) : deux agrafes,
— contusion costale gauche.
On observera toutefois que ce certificat médical établi le jour des faits par un médecin urgentiste du centre hospitalier de Sens pour fixer l’incapacité totale de travail de M. Y sur le plan pénal, n’exclut pas qu’un examen ultérieur plus approfondi, en l’occurrence un scanner, ait ensuite révélé l’existence d’une fracture des os propres du nez et du plancher de l’orbite.
Il convient ainsi d’entériner le rapport d’expertise judiciaire sur la nature des lésions imputables aux faits de violence dont M. Y a été victime.
S’agissant des préjudices subis par M. Y, M. Z conclut son rapport d’expertise comme suit :
— date de consolidation : 30/08/ 2013,
— frais médicaux (soins après consolidation) : il pourrait être pris en compte, sur justificatifs, la prise en charge psychologique récente, et jusqu’à une période de 6 mois après l’expertise,
— arrêt d’activité professionnelle (PGPA) :
* du 31/07/2011 au 31/12/2012 en arrêt complet de travail,
* du 01/01/2012 au 09/04/2012, la reprise de l’activité de bûcheron n’était pas possible ; par contre une reprise à temps partiel, dans une autre activité de type surveillance, était possible, ce qui pourrait correspondre à un mi-temps,
* du 10/04/2012 au 15/05/2012 en arrêt complet de travail,
* du 16/05/2012 au 05/09/2012, la reprise d’activité de bûcheron n’était pas possible ; par contre une reprise à temps partiel, dans une autre activité de type surveillance, était possible,
* du 06/09/2012 au 03/03/2012, une reprise à temps partiel à mi-temps thérapeutique, comme bûcheron salarié,
* du 04/03/2013 au 22/03/2013 en arrêt complet de travail,
* du 23/03/2013 au 30/08/2013, une reprise à temps partiel, à mi-temps thérapeutique.
— activités professionnelles (PGPF, IP et PSU) : actuellement, les activités ont été reprises ; il n’y pas d’inaptitude à la poursuite des activités antérieures ; il n’est pas fourni de limitation, ni de restriction de la médecine du travail ; la fatigabilité à l’effort a été prise en compte et justifié le déficit fonctionnel.
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
* du 31/07/2011 au 09/08/2011 en DFTT
* du 10/08/2011 au 10/10/2011 en DFTP à 50%
* du 11/10/2011 au 31/12/2011 en DFTP à 33%
* du 01/01/2012 au 09/04/2012 en DFTP à 25%
* du 10/04/2012 au 12/04/2012 en DFTT
* du 11/04/2012 au 31/05/2012 en DFTP à 33%
* du 06/06/2012 au 05/09/2012 en DFTP à 20%
* du 06/09/2012 au 03/03/2013 en DFTP à 15%
* du 04/03/2013 au 07/03/2013 en DFTT
* du 08/03/2013 au 22/03/2013 en DFTP à 25%
* du 23/03/2013 au 30/08/2013 en DFTP à 15%
— souffrances endurées : 4/7
— atteinte esthétique temporaire (p. 16 du rapport) : le préjudice esthétique temporaire peut-être considéré comme équivalent à 3/7 durant 2 mois, puis 2,5/7 pendant un an puis identique au taux final
— préjudice esthétique permanent : 2/7
— déficit fonctionnel permanent : 10%
— préjudices personnels (activités personnelles) : l’état actuel ne correspond pas à une inaptitude à toute activité personnelle ; il est indiqué une 'non reprise des activités de football', dans la crainte de réception d’un choc. La fatigabilité à l’effort a été prise en compte et a justifié le déficit fonctionnel,
— préjudice sexuel : sans objet.
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel de M. Y sauf en ce qu’il substitue au préjudice d’agrément la notion de 'préjudices personnels’ et qu’il comporte une erreur matérielle concernant la période de déficit fonctionnel temporaire totale faisant suite à la seconde hospitalisation de M. Y.
*****
Il convient d’observer que la MSA, auprès de laquelle M. Y a été affilié, n’a produit en cause d’appel aucun décompte des prestations en nature et en espèces qu’elle a servies à son assuré consécutivement aux faits du 30 juillet 2011.
M. Y, s’il se réfère à ce décompte dans ses dernières conclusions d’appel n’a, au vu du bordereau des pièces communiquées, ni communiqué ce décompte aux parties adverses, ni produit celui-ci devant la cour d’appel.
Par ailleurs, le montant de la créance de cette caisse dont il fait état dans ses écritures ne correspond pas à celui retenu par les premiers juges dans leur décision.
M. Y réclame au titre des frais divers, des franchises médicales appliquées par la MSA et la CPAM ainsi que des frais de consultation d’un médecin psychiatre qui seraient restés à sa charge, frais qui relèvent en réalité des postes de préjudice 'dépenses de santé actuelles’ pour ceux antérieurs à la date de consolidation et des 'dépenses de santé futures’ pour ceux postérieurs à cette date.
Il sollicite, en outre l’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels , laquelle est susceptible d’avoir été en tout ou partie indemnisée par des indemnités journalières servies par la MSA, en sus des indemnités journalières versées par la société Generali pour un montant justifié par
les attestations fiscales établies par cet assureur.
Par ailleurs, la CPAM, exerçant son recours subrogatoire, réclame le remboursement des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques exposés à la suite du fait dommageable pour un montant de 20 608,17 euros.
La cour d’appel, doit pour statuer sur ces demandes, disposer du décompte détaillé des débours exposés par la MSA.
Il convient ainsi, avant dire droit sur la liquidation des postes de préjudice liés aux dépenses de santé actuelles et futures et sur la perte de gains professionnels actuels ainsi que sur le recours subrogatoire de la CPAM, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter M. Y à produire le décompte détaillé de la créance de la MSA.
Il y a lieu également d’inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d’office tiré de l’éventuelle application des dispositions des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatives au droit de préférence de la victime.
On rappellera, en effet, que dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
La cour dispose, en revanche, des éléments lui permettant de liquider comme suit les autres postes de préjudice de M. Y :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
¤ Frais divers
Sont indemnisés au titre de ce poste de préjudice tous les frais exposés par la victime directe avant la date de consolidation, à l’exception des dépenses de santé.
On a vu que M. Y avait inclus à tort dans ce poste de préjudice les franchises appliquées par les organismes sociaux ainsi que des frais de consultation d’un psychiatre sur lesquels il sera statué après la production de la créance de la MSA .
Il réclame également :
— des frais de transport pour un montant total de 4 190,86 euros entre 2011 et 2014 , exposant avoir été contraint de se déplacer à de nombreuses reprises à l’hôpital de Sens, à l’hôpital de Montereau, à l’hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, aux différents rendez-vous d’expertise et aux consultation d’un médecin dont le cabinet est situé à Montigny-sur-Loing,
— des frais de télévision lors de ses hospitalisations pour un montant de 43,45 euros
— des frais de restauration en milieu hospitaliser pour un montant de 95,50 euros.
M. X conclut au rejet de ces demandes qui ne seraient pas justifiées.
Au vu du rapport d’expertise décrivant le parcours de soins de M. Y, du certificat d’immatriculation attestant qu’il est propriétaire depuis 2011 d’un véhicule de marque Volvo d’une puissance de 6 chevaux fiscaux, du tableau qu’il a établi permettant d’apprécier le kilométrage
parcouru pour se rendre à l’hôpital et aux différentes consultations médicales et rendez-vous d’expertise, il convient d’évaluer les frais de transport à la somme de 3 000 euros jusqu’à la date de la consolidation, le 30 août 2013.
Les frais de télévision exposés lors des hospitalisations constituent des dépenses que M. Y a été contraint d’engager en raison de l’accident et qu’il convient d’indemniser dans la limite des dépenses justifiées, soit 40,95 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu d’inclure dans les frais divers , les dépenses de restauration pendant les hospitalisations qui n’excèdent pas par leur montant les frais d’alimentation que M. Y aurait dû exposer, même en l’absence de survenance du fait dommageable.
Ce poste de préjudice sera fixé ainsi à la somme globale de 3040, 95 euros (3 000 + 40,95).
Compte tenu de la limitation de 50% du droit à indemnisation de M. Y, il lui revient la somme de 1 520,47 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
¤ Déficit fonctionnel temporaire
M. Y réclame à ce titre une somme de 5 754,60 euros calculée sur la base de 30 euros par jours.
M. X propose à titre subsidiaire de chiffrer ce préjudice à la somme de 2 267,40 euros dont il précise les modalités de calcul dans le corps de ses conclusions.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par M. Y et aux troubles apportés à ses conditions d’existence durant l’incapacité temporaire, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour un déficit total et proportionnellement pour un déficit fonctionnel temporaire partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 300 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total du 31/07/2011 au 09/08/2011 (10 jours)
— 930 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 10/08/2011 au 10/10/2011 (62 jours)
— 811,80 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 11/10/2011 au 31/12/2011 (82 jours)
— 750 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 01/01/2012 au 09/04/2012 (100 jours)
— 90 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total du 10/04/2012 au 12/04/2012 (3 jours)
— 485,10 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 13/04/2012 au 31/05/2012 (49 jours)
— 552 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 06/06/2012 au 05/09/2012 (92 jours)
— 805,50 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 06/09/2012 au 03/03/2013 (179 jours)
— 120 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total du 04/03/2013 au 07/03/2013 (4 jours)
— 112,50 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 08/03/2013 au 22/03/2013 (15 jours)
— 724,50 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 23/03/2013 au 30/08/2013 (161 jours) .
Soit un total de 5 681,40 euros.
Compte tenu de la limitation de 50% du droit à indemnisation de M. Y, il lui revient la somme de 2 840,70 euros .
[…]
M. Y sollicite à ce titre une somme de 15 000 euros.
M. X demande que l’évaluation de ce préjudice soit ramenée à de plus justes proportions et qu’il soit tenu compte de l’exonération liée à la faute commise par M. Y.
Il y a lieu de prendre en considération pour évaluer ce poste de préjudice, qui a été fixé par l’expert à 4 sur une échelle de 7 degrés, du choc lors des blessures, des souffrances induites par les différentes lésions, de la pénibilité des soins, hospitalisations, séances de rééducation et traitements décrits par l’expert dans son rapport, des phénomènes algiques et du retentissement psychologique.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 15 000 euros.
Compte tenu de la limitation de 50% du droit à indemnisation de M. Y, il lui revient de ce chef la somme de 7 500 euros .
¤ Préjudice esthétique temporaire
M. Y sollicite au titre de ce poste de préjudice une somme de 15 000 euros.
M. X demande que l’évaluation de ce préjudice soit ramenée à de plus justes proportions et qu’il soit tenu compte de l’exonération liée à la faute commise par M. Y.
Ce préjudice est caractérisé par la modification de l’apparence de la victime avant la date de consolidation, induite par les lésions crânio-faciales et la fracture des os propres du nez.
L’expert a évalué cette atteinte esthétique temporaire à 3/7 durant deux mois, puis 2,5/7 pendant un an, puis identique au taux final, soit 2/7 jusqu’à la date de consolidation.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de
4 000 euros.
Compte tenu de la limitation de 50% du droit à indemnisation de M. Y, il lui revient de ce chef la somme de 2 000 euros .
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation )
¤ Déficit fonctionnel permanent
M. Y sollicite une indemnité de 20 500 euros au titre de ce poste de préjudice.
M. X demande que l’évaluation de ce préjudice soit ramenée à de plus justes proportions et qu’il soit tenu compte de l’exonération liée à la faute commise par M. Y.
L’ expert retient un déficit fonctionnel permanent de 10% , après avoir relevé que :
— dans les suites du traumatisme crânio-encéphalique, il persiste un état séquellaire avec des épisodes de migraine , sans déficit neurologique,
— dans les suites des traumatisme facial et oculaire, il persiste un état séquellaire avec une diminution de la fente palpébrale, une lagophtalmie, et une gêne visuelle correspondant à une modification fonctionnelle du strabisme,
— dans les suites du traumatisme psychologique, il persiste un état séquellaire avec des éléments de stress post-traumatique.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. Y, qui était âgé de 29 ans à la date de consolidation, comme étant né le 20 décembre 1983, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 20 500 euros , comme demandé par M. Y.
Compte tenu de la limitation de 50% du droit à indemnisation de M. Y, il lui revient de ce chef la somme de 10 250 euros .
¤ Préjudice esthétique permanent
M. Y sollicite au titre de ce poste de préjudice une somme de 4 000 euros.
M. X demande que l’évaluation de ce préjudice soit ramenée à de plus justes proportions et qu’il soit tenu compte de l’exonération liée à la faute commise par M. Y.
Ce préjudice, évalué par M. Z à 2 sur une échelle de 7 degrés, est caractérisé par la présence de plusieurs cicatrices au niveau du visage précisément décrites en page 13 du rapport d’expertise dans la rubrique consacrée à l’examen de M. Y .
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de
4 000 euros réclamée.
Compte tenu de la limitation de 50% du droit à indemnisation de M. Y, il lui revient de ce chef la somme de 2 000 euros .
¤ Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
M. Y sollicite à ce titre une indemnité de 4 000 euros en raison de la 'non reprise’ de ses activités
de football.
M. X demande que l’évaluation de ce préjudice soit ramenée à de plus justes proportions et qu’il soit tenu compte de l’exonération liée à la faute commise par M. Y.
M. Y justifie par la production d’une attestation (pièce n° 19) de ce qu’il faisait partie avant les faits dommageables de l’équipe de football de la ville de Chéroy (Seine-et-Marne).
M. Z relève dans son rapport d’expertise : 'il est indiqué ' une non reprise des activités de football’ dans la crainte de la réception d’un choc', mais ne se prononce pas expressément sur l’impossibilité ou la difficulté pour M. Y de poursuivre cette activité sportive.
Il convient, toutefois, de retenir que les séquelles de l’accident, notamment les épisodes de migraine, la gêne visuelle et les éléments de stress post-traumatique retenus par l’expert comme constituant des séquelles de l’accident ne permettent pas à M. Y de pratiquer le football dans les mêmes conditions que précédemment.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 4 000 euros.
Compte tenu de la limitation de 50% du droit à indemnisation de M. Y, il lui revient de ce chef la somme de 2 000 euros .
3- Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. X
M. Z relève dans son rapport d’expertise du 16 septembre 2014 que M. X a présenté à la suite des faits du 30 juillet 2011, un traumatisme par écrasement de la main droite intéressant les troisième et quatrième doigts, sans lésion osseuse sous-jacente.
Ces lésions sont imputables à la faute retenue à l’encontre de M. Y.
S’agissant des préjudices subis par M. X, M. Z conclut son rapport d’expertise comme suit :
— date de consolidation : 12/03/2013,
— tierce personne temporaire : 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% [ du 30/07/2011 au 15/08/2011]
— frais médicaux (soins après consolidation) : sans objet ,
— arrêt d’activité professionnelle (PGPA) : du 30/07/2011 au 15/08/2011
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
* du 31/07/2011 au 15/08/2011 en DFTP à 33%
* du 16/08/2011 au 30/09/2011 en DFTP à 20%
* du 01/10/2011 au 13/16/2012 en DFTP à 15%
* du 14/06/2012 au 12/03/2013 en DFTP à 10%
— souffrances endurées : 2,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 durant 21 jours
— préjudice esthétique permanent : 0,5/7
— déficit fonctionnel permanent : 5 %
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel de M. X qu’il convient de liquider comme suit, dans la limite des postes de préjudice dont l’indemnisation est réclamée :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
¤ Dépenses de santé actuelles
M. X réclame de ce chef la somme de 60,50 euros correspondant à la franchise restée à sa charge.
M. Y conclut au rejet de toutes les demandes de M. X mais ne consacre aucun développement à la question de l’évaluation de son préjudice corporel.
Le décompte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la CPAM) à laquelle M. X est affiliée, fait apparaître que le montant des frais médicaux et phramaceutiques engagés à la suite des faits du 31 juillet 2011 s’élève à la somme de
1 658,99 euros, dont une franchise de 60,50 euros, demeurée à la charge de M. X.
Il résulte des articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que, dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
Et, en l’absence de recours subrogatoire, il doit être tenu compte du droit de préférence de la victime, pour l’imputation des prestations servies sur les postes de préjudice qu’elles indemnisent.
Il convient, afin d’assurer le respect du principe de la contradiction, d’ordonner, avant dire droit sur la liquidation de ce poste de préjudice et sur la demande de compensation, la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’ application des dispositions des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatives au droit de préférence de la victime.
¤ Tierce personne temporaire
M. X sollicite à ce titre une indemnité de 320 euros.
L’expert a reconnu un besoin d’assistance temporaire par une tierce personne non spécialisée, de type auxiliaire de vie, pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33%, entre le 30 juillet 2011 et le 15 août 2011, soit pendant 17 jours.
Le tarif horaire sera fixé à 18 euros, s’agissant d’une aide non spécialisée.
Ce poste de préjudice s’élève ainsi à la somme de 306 euros (17x18).
Compte tenu de la limitation de 50% du droit à indemnisation de M. Y, il lui revient de ce chef
la somme de 153 euros .
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation )
¤ Déficit fonctionnel temporaire
L’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret
n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 en vertu de l’article 53 dudit décret, prévoit que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion'.
Dans le cas de l’espèce, M. X n’ayant dans le dispositif de ses dernières conclusions du 25 octobre 2019, énoncé aucune prétention relative à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, la cour d’appel ne peut statuer sur cette demande dont elle n’est pas saisie .
[…]
M. X sollicite à ce titre une indemnisation d’un montant de 5 000 euros.
Il y a lieu de prendre en compte dans l’évaluation de ce poste de préjudice, qui a été fixé par l’expert à 2,5 sur une échelle de 7 degrés, du choc lors des blessures, des souffrances induites par les différentes lésions, de la pénibilité des soins, séances de rééducation et traitements décrits par l’expert dans son rapport, des phénomènes algiques et du retentissement psychologique.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros.
Compte tenu de la limitation de 50% du droit à indemnisation de M. Y, il lui revient de ce chef la somme de 2 500 euros .
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation )
¤ déficit fonctionnel permanent
M. X sollicite dans le dispositif de ses conclusions une somme de 2 267,40 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’ expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% , après avoir relevé que :
— dans les suites du traumatisme psychologique, il persiste un état séquellaire avec des éléments de stress traumatique résiduel ne nécessitant pas de soin ni de traitement,
— dans les suites du traumatisme du membre supérieur droit, il persiste un état séquellaire avec un enraidissement algique du 3e et du 4e doigt, notamment à la frappe du clavier.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs liées à l’enraidissement des doigts, et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. X , qui était âgé de 35 ans à la date de consolidation, comme étant né le 1er décembre 1977, ce préjudice doit être évalué à la somme de 8 850 euros sur la base d’une valeur du point de 1 770 euros.
Compte tenu des limites de la demande et de la réduction de 50% du droit à indemnisation de M. X, il revient à ce dernier la somme de 1 133,70 euros.
¤ Préjudice esthétique permanent
M. X sollicite au titre de ce poste de préjudice une somme de 1 500 euros.
Ce préjudice, évalué par M. Z à 0,5 sur une échelle de 7 degrés, est caractérisé par un état cicatriciel minime sur le troisième doigt de la main droite et 'une petite attitude en flexum'.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de
1 000 euros.
Compte tenu de la limitation de 50% du droit à indemnisation de M. Y, il lui revient de ce chef la somme de 500 euros .
4- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, il y a lieu de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de M. Y tendant à voir juger que la responsabilité civile de M. Y est engagée sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil,
Dit que M. X et M. Y ont chacun commis des fautes engageant leur responsabilité civile, le premier en provoquant M. Y et en le frappant avec un rouleau à pâtisserie, le second en provoquant M. X et en refermant la portière de son véhicule sur ses doigts ,
Dit qu’ils ont chacun commis des fautes ayant concouru à la réalisation de leur propre dommage et justifiant une limitation de 50% de leur droit à indemnisation ,
Fixe le préjudice de M. Y, après limitation de son droit à indemnisation :
— à la somme de 1 520,47 euros au titre des frais divers,
— à la somme 2 840,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— à la somme de 7 500 euros au titre des souffrances endurées,
— à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— à la somme de 10 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— à la somme de 2 000 euros au titre du préjusdice esthétique permanent,
— à la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
En conséquence, condamne M. X à payer à M. Y la somme de 30 111,17 euros au titre de
ces postes de préjudice,
Fixe le préjudice de M. X, après limitation de son droit à indemnisation,
— à la somme de 153 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— à la somme de 2 500 euros au titre des souffrances endurées,
— à la somme de 1 133,70 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— à la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
En conséquence, condamne M. Y à payer à M. X la somme de 4 286,70 euros au titre de ces postes de préjudice,
Dit qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne peut statuer sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. X qui n’est pas énoncée dans le dispositif de ses dernières conclusions,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. Y liés aux dépenses de santé actuelles et futures et à sa perte de gains professionnels actuels ainsi que sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, ordonne la réouverture des débats afin :
— d’inviter M. Y à produire le décompte détaillé de la créance de la MSA,
— d’inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d’office tiré de l’éventuelle application des dispositions des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatives au droit de préférence de la victime,
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice de M. X lié aux dépenses de santé actuelles et sur la demande de compensation, ordonne la réouverture des débats et invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’ application des dispositions des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatives au droit de préférence de la victime,
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 janvier 2021 à 15H30, salle Carbonnier.
Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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