Infirmation partielle 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 1er déc. 2021, n° 21/02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02201 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 28 mai 2021, N° 21/00026 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire OUGIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EOS FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02201 – N° Portalis DBVH-V-B7F-ICH5
CO
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
28 mai 2021
RG:21/00026
C/
X
Grosse délivrée le 1er décembre 2021 à :
— Me CHABANNES
— Me FOUGHAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
SAS EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société CRESERFI), société par actions simplifiée à associé unique au capital de 18.300.000,00 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217, Représentée en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me SINARD Anthony, substituant Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Y X
assigné à étude d’huissier
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Saphia FOUGHAR, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Benjamin BEAUVERGER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 01 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 7 juin 2021 par la SAS Eos France anciennement dénommée Eos crédirec et venant aux droits de la société Creserfi, à l’encontre du jugement prononcé le 28 mai 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n°21/00026 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 15 juin 2021 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 novembre 2021 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 novembre 2021 par Monsieur Y X, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 4 novembre 2021 en date du 15 juin 2021.
* * *
Le 7 juillet 2007, Monsieur Y X a souscrit un crédit d’un montant de 18.000 euros remboursable sur 84 mois au taux effectif global annuel de 8,19% auprès de la société Creserfi.
Par requête du 18 août 2009, cet organisme de crédit a saisi le président du tribunal d’instance de Montpellier aux fins d’obtenir paiement par Monsieur X de la somme de 16.110,23 euros -dont 14.840,32 euros de principal- restant due au titre de ce prêt.
Par ordonnance du 26 août 2009, le tribunal d’instance a délivré injonction à Monsieur X de payer à la société Creserfi la somme de 14.840,32 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2009.
Cette ordonnance a été signifiée le 14 septembre 2009 à Monsieur Y X par dépôt en l’étude de l’huissier instrumentaire, puis revêtue de la formule exécutoire le 5 novembre 2009.
Par acte du 10 novembre 2020, la société Eos France anciennement dénommée Eos Crédirec et venant aux droits de la société Creserfi à la suite d’une cession de créance, a fait signifier cette cession de créance, ainsi que l’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente à Monsieur X par dépôt en l’étude de l’huissier instrumentaire.
Par exploit du 10 décembre 2020, Monsieur X a fait assigner la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir déclarer non avenue l’ordonnance du 26 août 2009.
Par jugement du 28 mai 2021 -dont appel, le juge de l’exécution a déclaré non avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 26 août 2009, constaté par conséquent la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 10 novembre 2020 et condamné la société Eos France à payer à Monsieur X une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La société Eos France a relevé appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 26 août 2009 a été signifiée à Monsieur X le 14 septembre 2009, dans le respect des prescriptions de l’article 1411 du code de procédure civile, et qu’aucune caducité n’est donc encourue.
Elle ajoute que le titre exécutoire n’est pas davantage prescrit puisque au cours de l’année 2010, Monsieur X a réglé quelques sommes volontairement et ce, jusqu’au mois d’avril 2013, interrompant ainsi le délai de prescription en application de l’article 2240 du code civil.
Ce délai a également été interrompu par la procédure de saisie des rémunérations entreprise
et l’acte de saisie du 10 octobre 2013.
Monsieur X est encore mal fondé à contester la régularité du commandement aux fins de saisie délivré dès lors qu’il ne justifie pas d’une quelconque irrégularité et ne démontre pas davantage le grief que celle-ci lui aurait causé.
Ainsi, le commandement comporte le taux d’intérêt du titre exécutoire puisque celui-ci y est annexé pour nouvelle signification ; les sommes réglées ont été imputées sur les frais et intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil ; les intérêts ont été calculés sur la base de la prescription quinquennale conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Il est donc régulier et porte sur une créance juste, certaine, liquide et exigible.
Monsieur X ne peut en tout état de cause justifier d’aucun grief puisqu’il a pu saisir la juridiction compétente et faire valoir ses droits.
Enfin, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée pour la première fois en appel par Monsieur X est de ce fait irrecevable. Elle est également mal fondée puisque le créancier n’a eu d’autre choix que de recourir à l’exécution forcée pour obtenir paiement sur le fondement d’un titre exécutoire valide et en vigueur.
La société Eos France demande donc à la cour, au visa des articles L111-3 et suivants, L211-1 et suivants, R211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
« INFIRMER le jugement rendu le 28 mai 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes (…),
En conséquence et statuant à nouveau,
DECLARER la contestation de Monsieur Y X infondée,
DECLARER irrecevable sinon infondée la demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois en cause d’appel par Monsieur Y X,
DECLARER que la société Eos France justifie d’un titre exécutoire valide et de pleine vigueur,
VALIDER le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 10 novembre 2020 dont les effets se poursuivront,
DEBOUTER Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur Y X à payer à la société Eos France la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés par l’avocat soussigné conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
***
Monseur Y X conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré.
Il fait en effet valoir que si la signification dans les six mois de l’ordonnance portant injonction de payer est produite pour la première fois en appel, il n’en avait pas connaissance auparavant puisque n’ayant pas été touché à sa personne et n’a donc pas « menti » au premier juge comme reproche lui en est fait.
Pour autant, le commandement délivré demeure nul puisque le titre exécutoire sur lequel il se fonde est prescrit à défaut de mesure d’exécution forcée interruptive de prescription réalisée dans les dix ans.
Monsieur X conteste formellement avoir opéré un quelconque règlement à son créancier comme le soutient celui-ci et relève que le commandement de payer du 10 novembre 2020 n’en fait pas lui-même état.
Il ajoute que la décision du tribunal d’instance de Montpellier portant sur la saisie de ses rémunérations lui a été adressée, comme la convocation pour l’audience, à une adresse -[…]- qui n’était plus la sienne puisqu’il vivait alors avec sa compagne au 440 boulevard Pedro de Luna. Le créancier lui même avait parfaitement connaissance de ce que l’adresse était erronée puisqu’il devait ensuite lui adresser un courrier ailleurs -Rés. Le patio domitien Bn°65, […].
Dès lors, la procédure de saisie des rémunérations irrégulièrement engagée n’a pu interrompre le délai de prescription.
Cette prescription de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution ayant couru du 14 septembre 2009 sans interruption, et étant donc acquise au jour de la délivrance du commandement, celui-ci est privé de fondement et nul.
Subsidiairement, l’intimé observe que le commandement de payer valant saisie-vente délivré par acte extra judiciaire doit mentionner le taux d’intérêt applicable conformément aux dispositions de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de nullité puisque, à défaut, les débiteurs sont dans l’impossibilité de calculer le montant exact de leur dette. Or en l’espèce, le commandement délivré le 10 novembre 2020 ne mentionne pas ce taux d’intérêt, ce qui lui est particulièrement préjudiciable.
Monsieur X ajoute encore que le commandement de payer qui lui a été délivré vise un décompte mentionnant une somme due en principal de 14.840,32 euros, outre 4.362,11 euros d’intérêts de retard, alors que le juge du tribunal d’instance de Montpellier avait, à l’occasion de la tentative de conciliation, fixé le montant total de la créance, en ce compris les intérêts, à 13.598,64 euros. De même, les sommes que la société Eos France prétend avoir reçues de lui n’ont pas été imputées sur le capital et n’apparaissent pas dans son décompte joint au commandement de payer, alors qu’elles figurent dans celui établi par l’huissier instrumentaire tel que produit par l’appelante.
Il déduit de ces différences que la société Eos France ne connait pas elle-même le montant de sa créance et que celle-ci n’est donc pas certaine, liquide et exigible.
Enfin l’intimé rappelle les dispositions de l’ancien article L137-2 devenu article L218-2 du code de la consommation, et soutient que la prescription biennale que ces textes prévoient s’applique aux créances périodiques nées d’une créance en principal à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur. Le commandement de payer ne pouvait donc concerner valablement le paiement d’intérêts nés plus de deux ans avant sa signification soit au 10 novembre 2018.
Enfin, et en tout état de cause, Monsieur X soutient que la société Eos France a fait preuve « d’une incurie particulièrement blâmable » en ne produisant aucune défense devant
le juge de l’exécution et que son appel est parfaitement dilatoire et abusif. Il demande donc 5.000 euros de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil, outre 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, il demande que le montant de la créance totale soit ramené à celui qui avait été vérifié à l’occasion de la procédure de saisie des rémunérations, soit 13.598,64 euros, et que le montant des intérêts dus soit réduit, après application de la prescription biennale, et sur ce principal.
Et si, par extraordinaire, le commandement de payer devait être retenu comme valable, Monsieur X sollicite des délais de paiement sur deux ans.
Aux termes de ses dernières conclusions, il demande donc à la cour :
Vu les articles 9 et 58 du code de procédure civile ;
Vu les articles L111-4, L111-6, et R221-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Vu les articles R3252-13 et R3252-16 du code du travail ;
Vu l’article L218-2 du code de la consommation ;
Vu les articles 2240, 1343-5, 1343-10 et 1240 du code civil ;
Vu les pièces produites et la jurisprudence applicable,
A TITRE PRINCIPAL,
Constater l’absence de tout paiement spontané de Monsieur Y X ;
Constater l’irrégularité affectant la procédure de saisie des rémunérations ;
Constater l’absence de tout acte interruptif de prescription de la créance prétendument détenue par la société Eos France ;
En conséquence :
: Confirmer le jugement rendu le 28.05.2021 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
Constaté la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 10 novembre 2020, Condamné la société Eos France à verser à Monsieur Y X une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Eos France aux dépens.
Débouter la société Eos France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Y ajoutant :
Prononcer la prescription de l’ordonnance portant injonction de payer du 26.08.2009, à défaut de mesure d’exécution dans un délai de 10 ans depuis sa signification ;
Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 10.11.2020 à Monsieur X ;
Condamner la société Eos France au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
Condamner la société Eos France au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre 500 euros au titre des frais engagés en première instance ;
Condamner la société Eos France au paiement des entiers dépens, outre ceux engagés en première instance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Constater l’absence de caractère liquide de la créance poursuivie par la société Eos France ;
Constater l’absence de mention du taux d’intérêts appliqué dans le commandement délivré par la société Eos France le 10.11.2020 ;
En conséquence :
Confirmer le jugement rendu le 28.05.2021 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
Constaté la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 10 novembre 2020, Condamné la société Eos France à verser à Monsieur Y X une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Eos France aux dépens.
Débouter la société Eos France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant :
Prononcer la nullité du commandement de payer délivré par la société Eos France le 10.11.2020 ;
Condamner la société Eos France au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
Condamner la société Eos France au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre 500 euros au titre des frais engagés en première instance ;
Condamner la société Eos France au paiement des entiers dépens, outre ceux engagés en première instance :
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Constater l’erreur dans le montant de la créance principale visée au commandement de payer du 10.11.2020 ;
Constater l’erreur dans le calcul des intérêts de retard échus ;
En conséquence :
Fixer le montant exact de la créance de la société Eos France à 13.598,64 euros ;
Ordonner la réduction à leur montant exact les intérêts de retard échus ;
Accorder à Monsieur Y X un échéancier de 24 mois pour régler la créance détenue par la société Eos France ;
Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
La société Eos France justifie par la production en l’instance de sa pièce 3, de la signification à Monsieur Y X de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 août 2009 par le tribunal d’instance de Montpellier sur sa requête.
Cette signification lui a été délivrée le 14 septembre 2009, avec sommation de payer, à domicile et par dépôt en l’étude de l’huissier instrumentaire conformément aux prescriptions de l’article 656 du code de procédure civile.
La régularité de cette signification, quand bien même elle n’a effectivement pas été délivrée à la personne même de Monsieur X, n’est pas contestée par celui-ci.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant ainsi été signifiée dans les six mois de sa date, elle ne peut être déclarée non avenue et le jugement déféré doit donc être infirmé.
La signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2241 du code civil (Com 9 avril 1991 n°89-16.923), et interrompt donc la prescription.
Le délai décennal d’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer du 26 août 2009, délai fixé par l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, court donc en l’espèce à compter du 14 septembre 2009.
Monsieur X conteste avoir versé quelque somme que ce soit au titre de ce crédit de telle sorte que la prescription n’a pu être interrompue par l’aveu de sa dette en application de l’article 2240 du code civil.
Effectivement, le seul décompte établi par la société Creserfi mentionnant de tels paiements ne suffit pas à en démontrer la matérialité.
En revanche, la société Eos France produit en pièce 5 un acte de saisie des rémunérations du travail établi le 10 octobre 2013 par le tribunal d’instance de Montpellier à la demande de la société Creserfi et à l’encontre de Monsieur X, acte d’exécution forcée interruptif de prescription par nature au sens de l’article 2244 du code civil.
Monsieur X conteste la validité de cette procédure de saisie des rémunérations en soutenant qu’elle mentionnait une adresse le concernant qui était erronée.
Pour autant, l’audience de conciliation et l’acte de saisie datant d’octobre 2013, la seule production d’un bulletin de salaire de décembre 2012 mentionnant une adresse différente pour Monsieur X ne démontre aucunement qu’il y était alors toujours domicilié. De même, l’envoi ultérieur d’un courrier à une autre adresse n’établit pas qu’il y demeurait déjà en octobre 2013.
La prescription décennale a donc été valablement interrompue par cet acte et n’a recommencé à courir qu’à compter du 10 octobre 2013.
A la date du commandement de payer délivré le 10 novembre 2020, elle n’était donc pas acquise et la fin de non recevoir tenant à la prescription du titre exécutoire doit être rejetée.
Le commandement de payer du 10 novembre 2020 a été signifié à Monsieur X sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer du 26 août 2009, signifiée le 14 septembre 2009, et revêtue de la formule exécutoire le 5 novembre 2009.
Selon les prescriptions de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, cet acte doit contenir, à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts, et le commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, le commandement délivré le 10 novembre 2020 mentionne qu’il se fonde sur « l’ordonnance en injonction de payer rendue sur requête par le tribunal d’instance de
Montpellier en date du 26 août 2009 et revêtue de la formule exécutoire le 5 novembre 2009 ». Il comporte le décompte distinct des sommes réclamées en principal (14.840,32), frais de procédure TTC (1,12) outre émolument proportionnel (150,48) et coût de l’acte (87,02), ainsi que des intérêts échus (4.362,11). Y figure également l’avertissement requis : « TRES IMPORTANT faute par vous de vous acquitter des sommes ci-dessus mentionnées, sauf à parfaire ou à diminuer, vous pourrez y être contraint par la SAISIE-VENTE de vos biens meubles à l’expiration d’un délai de HUIT JOURS à compter de la date du présent acte. »
En revanche, le commandement de payer ne comporte effectivement pas l’indication du taux des intérêts. Pour autant, le même acte opère signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, laquelle est donc jointe et précise que la somme de 14.840,32 euros porte intérêts au taux légal à compter du 24 août 2009. Monsieur X était ainsi parfaitement informé des sommes qui lui sont réclamées dans ce cadre et ne justifie pas d’un quelconque grief pouvant, en application de l’article 114 du code de procédure civile, permettre le prononcé de la nullité de l’acte.
C’est tout aussi vainement que l’intimé soutient que les sommes recouvrées ne seraient pas liquides, certaines et exigibles alors que le titre exécutoire sur lequel se fonde le commandement de payer qui lui a été délivré le 10 novembre 2020 en fixe le montant précis : 14.840,32 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2009. Ce taux légal est calculé en application des articles L313-2 et L313-3, D313-1-A du code monétaire et financier et fixé par arrêtés, et donc accessible à tous, de sorte que Monsieur X est en mesure de connaître les sommes qui peuvent précisément lui être utilement réclamées en vertu de ce titre exécutoire.
Il ne peut davantage se prévaloir du décompte fixé par le tribunal d’instance de Montpellier dans le cadre de la saisie sur rémunérations, alors que le titre exécutoire sur lequel se fonde le commandement de payer litigieux est l’ordonnance portant injonction de payer du 26 août 2009.
Et dans la mesure où il a été retenu qu’il conteste s’être acquitté de quelque somme que ce soit sur le quantum dû, c’est encore à tort qu’il reproche à la société Eos France de ne pas avoir imputé correctement ses versements.
La créance de la société Eos France à son égard est ainsi liquide, certaine et exigible.
En vertu de l’article L218-2 du code de la consommation, « l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Ainsi, l’action en recouvrement d’intérêts dus en vertu d’un titre exécutoire mais exigibles postérieurement à celui-ci s’analyse en une action du professionnel pour les biens et services fournis au consommateur, et elle est donc soumise à la prescription biennale (avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2016, 16-70.004).
Il convient donc de retenir que les intérêts au taux légal échus entre la signification le 14 septembre 2009 de l’ordonnance portant injonction de payer du 26 août 2009 et le 10 novembre 2018, deux ans avant le commandement de payer délivré le 10 novembre 2020, sont prescrits.
Le commandement de payer précité est donc valide à concurrence du principal fixé par le titre exécutoire à 14.840,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2018.
Monsieur X ne produisant aucun justificatif relatif à sa situation personnelle, la demande en délai de grâce ne peut qu’être rejetée.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Dès lors, la demande en indemnisation présentée en appel par Monsieur X qui se prévaut d’un comportement fautif de la société Eos France tenant à son acharnement procédural devant la cour est recevable.
Elle est revanche mal fondée dans la mesure où aucune faute n’est démontrée, la société Eos France faisant à juste titre valoir ses droits au titre de sa créance.
Sur les frais de l’instance :
Monsieur X, qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l’instance d’appel et payer à la société Eos France une somme équitablement arbitrée à 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable mais mal fondée la demande en indemnisation de Monsieur X pour procédure abusive et la rejette ;
Ecarte les moyens tenant à la caducité et à la prescription de l’ordonnance portant injonction de payer du 26 août 2009 ;
Déclare prescrits les intérêts au taux légal échus entre le 14 septembre 2009 et le 10 novembre 2018 ;
Dit que le commandement de payer délivré le 10 novembre 2020 à Monsieur Y X, sur le fondement du titre exécutoire que constitue l’ordonnance en injonction de payer du tribunal d’instance de Montpellier en date du 26 août 2009, signifiée le 14 septembre 2009 et revêtue de la formule exécutoire le 5 novembre 2009, est régulier, sauf à dire que la créance de la société Eos France à l’encontre de Monsieur Y X est fixée à la somme de 14.840,32 euros en principal, et avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2018 ;
Dit que Monsieur Y X supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la société Eos France une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes dont celle de Monsieur X en délai de grâce ;
Dit que Maître Jean-Paul Chabannes, associé de la Selarl Chabannes-Senmartin associés, membre de la AARPI dénommée XLI Avocats, avocat à la cour d’appel de Nîmes, pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura
fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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