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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 mai 2022, n° 21/02032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 21 juillet 2020, N° 20/302 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 MAI 2022
N° 2022/ 374
Rôle N° RG 21/02032 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5XI
[V] [N] épouse [L]
C/
[J] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe KRIKORIAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de rétractation rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/302.
APPELANTE
Madame [V] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe KRIKORIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Madame [J] [Z] agissant en sa qualité de Présidente du Conseil départemental des Bouches du Rhône de l’Ordre des médecins, désignée par ordonnance sur requête du 5 mars 2020 en qualité de liquidateur de la SCM CENTRE DE RHUMATHOLOGIE DE JONQUIERE,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [N] épouse [L] exerçait la profession de médecin rhumatologue au sein de la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières.
Par jugement du 16 mai 2019, la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières a été condamnée
à payer à la société Direct Lease la somme de 48 917,52 € outre la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire. Un appel a été interjeté.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières a été rejetée, et, cette SCM a été condamnée à une amende civile de 500 €, à une indemnité de 1 000 € au profit de la société Direct Lease, outre au paiement d’ une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel contre le jugement du 16 mai 2019 est toujours pendant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières à la requête de la société Direct Lease pour un montant de 79 355,42 €.
Une convention de cession à titre gratuit de l’action juridictionnelle en cours au bénéfice de madame [V] [N] épouse [L] a été signée le 29 mai 2019, cette dernière intervenant volontairement à l’instance d’appel. La SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières a été dissoute par disparition de son objet social à compter du 1er janvier 2020.
Parallèlement, le 29 avril 2019, madame [J] [Z] a été élue présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches du Rhône.
Par ordonnance du 5 mars 2020, le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant sur requête, a désigné madame [J] [Z], ès qualités de présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches du Rhône, en tant que liquidateur aux fins de procéder aux opérations de dissolution – liquidation de la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières, mission comprenant notamment la signature au nom et pour le compte de la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières d’une convention réitérative du contrat signé en date du 29 mai 2019 portant cession à titre gratuit de l’action juridictionnelle pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence au profit de madame [V] [N] épouse [L] .
Madame [J] [Z], ès qualités de présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches du Rhône a formé opposition à cette ordonnance le 11 juin 2020.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête du 5 mars 2020,
précisé qu’un débat contradictoire entre les parties est nécessaire,
dit qu’une copie de l’ordonnance serait notifiée par le greffe à madame [V] [N] épouse [L] et à madame la présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches du Rhône, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs.
Selon déclaration reçue au greffe le 10 février 2021, madame [V] [N] épouse [L] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 23 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [V] [N] épouse [L] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable,
À titre principal :
annuler l’ordonnance de rétractation du 21 juillet 2020,
déclarer irrecevable la demande de madame [J] [Z] formée ès qualités par voie de requête en date du 11 juin 2020 tendant à la rétractation de l’ordonnance sur requête du 5 mars 2020,
constater l’expiration au plus tard le 8 juillet 2020 du délai de 15 jours pour faire opposition à l’ordonnance de désignation du liquidateur du 5 mars 2020, publiée le 18 mars 2020,
dire en conséquence irrévocablement acquis le principe de la désignation d’un liquidateur au profit de la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières, selon ordonnance du 5 mars 2020,
A titre subsidiaire :
infirmer l’ordonnance de rétractation,
En tout état de cause :
dire n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du 5 mars 2020, la désignation d’un liquidateur au profit de la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières étant nécessaire et ne faisant grief à quiconque,
désigner, vu sa carence, en lieu et place de madame [J] [Z] un autre liquidateur figurant sur la liste des experts près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, au profit de la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières,
dire que le liquidateur devra, dès le prononcé de l’arrêt à intervenir, procéder aux opérations de dissolution-liquidation de la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières, mission comprenant notamment la signature, au nom et pour le compte de la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières, de la convention réitérative du contrat signé le 29 mai 2019 à l’unanimité des associés, portant cession à titre gratuit de l’action juridictionnelle pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence au profit de madame [V] [N] épouse [L], selon projet du 11 mars 2020,
débouter madame [J] [Z] de ses demandes,
condamner madame [J] [Z] ès qualités de présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches du Rhône à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner madame [J] [Z] ès qualités de présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches du Rhône au paiement des dépens,
dire l’arrêt exécutoire au vu de sa seule minute.
L’appelante assure que son appel est recevable, l’ordonnance du 21 juillet 2020 n’ayant jamais été signifiée et le délai d’appel de l’article 538 du code de procédure civile n’ayant pas couru.
L’appelante fait valoir, en premier lieu, que l’ordonnance entreprise doit être annulée car ne satisfaisant pas aux règles fondamentales du procès équitable. Elle invoque la violation du principe du contradictoire dans le cadre de l’ordonnance de rétractation elle-même en ce qu’elle n’aurait pas disposé de temps suffisant pour faire valoir ses éléments. Elle invoque la violation de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, estimant que seule la voie du référé rétractation était ouverte contre l’ordonnance du 5 mars 2020. Elle en déduit que la requête aux fins de rétractation déposée par l’intimée le 11 juin 2020 est irrecevable. L’appelante soutient encore que la voie de l’opposition-rétractation devait être exercée par voie d’assignation ou de notification entre avocats dans les 15 jours de la publication de la désignation, en application des articles 573 et 760 du code de procédure civile. L’appelante fait valoir que le premier juge a inversé l’ordre des procédures en requête et en opposition. En outre, l’appelante dénonce le défaut de signification de l’ordonnance entreprise.
A titre subsidiaire, en deuxième lieu, madame [V] [N] épouse [L] demande la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle n’apporte pas la solution que le droit commandait. En effet, elle fait valoir que les conditions de la rétractation de l’ordonnance du 5 mars 2020 n’étaient pas réunies. Elle explique que la nécessité de la désignation d’un liquidateur n’était pas contestable, que la présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins est investie d’un pouvoir de conciliation qui pouvait être utile, et, qu’il lui appartenait le cas échéant de demander son remplacement au juge des requêtes.
Enfin, en tout état de cause, madame [V] [N] épouse [L] dénonce la carence et la défaillance de l’intimée, et entend qu’il soit pourvu à son remplacement par la cour.
Par dernières conclusions transmises le 7 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [J] [Z], ès qualités de présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches du Rhône, sollicite de la cour qu’elle :
juge recevable son opposition formée le 11 juin 2020 à l’encontre de l’ordonnance du 5 mars 2020,
constate que la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières est débitrice envers la société Directe Lease de la somme de 108 979,98 € avec exécution provisoire,
constate qu’une procédure est pendante devant la cour d’appel,
juge qu’il n’est pas de la compétence de madame la présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches du Rhône de procéder aux opérations de dissolution – liquidation de la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières dans ce contexte,
confirme l’ordonnance entreprise,
A titre subsidiaire :
évoque cette affaire, et, statuant à nouveau,
constate que la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières est débitrice envers la société Directe Lease de la somme de 108 979,98 € avec exécution provisoire,
constate qu’une procédure est pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
juge qu’il n’est pas de la compétence de madame la présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches du Rhône de procéder aux opérations de dissolution – liquidation de la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières dans ce contexte,
désigne un liquidateur professionnel ès qualités de liquidateur de la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières,
En tout état de cause :
condamne madame [V] [N] épouse [L] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne madame [V] [N] épouse [L] au paiement des dépens.
L’intimée soutient, en premier lieu, que l’opposition à l’ordonnance la désignant, par elle formée, est recevable. En effet, elle soutient que dans le cadre de la procédure spéciale de désignation d’un liquidateur amiable, seule l’opposition est la voie de recours ouverte à tout intéressé, et non la procédure de rétractation sur requête de l’article 496 du code de procédure civile, opposition qu’elle a formée le 11 juin 2020. Elle ajoute l’avoir formée dans les délais, à savoir dans les 15 jours de sa publication, en date du 18 mars 2020, eu égard à la prorogation des délais échus prévus par l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 et à la période juridiquement protégée prévue en raison de la pandémie de Covid-19.
En second lieu, l’intimée sollicite, à titre principal, la confirmation de l’ordonnance. Elle fait valoir que si le tribunal pouvait, sur opposition, désigner un autre liquidateur, il n’en avait pas l’obligation. L’intimée ajoute qu’en rétractant l’ordonnance, le premier juge a annulé rétroactivement sa désignation, ce qui permettait à l’appelante de solliciter par requête la désignation d’un autre liquidateur judiciaire avec fonction de liquidateur amiable. L’intimée ajoute que seul un tel liquidateur a compétence eu égard à la procédure pendante et à la dette aujourd’hui exigible contre la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières au profit de la société Direct Lease, à hauteur de 108 979,98 €. Elle ajoute que cette compétence d’un tel liquidateur judiciaire découle également des conflits entre associés et de la complexité juridique de la convention prévue entre eux pour permettre à madame [V] [N] épouse [L] de reprendre en son nom l’action judiciaire, convention qui plus est contestée aujourd’hui. Madame [J] [Z] ès qualités de présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins soutient que la procédure dépasse la phase de conciliation amiable entre médecins ainsi que ses connaissances et compétences juridiques.
A titre subsidiaire, l’intimée, en cas de réformation de l’ordonnance entreprise, demande la désignation d’un autre liquidateur.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 8 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d’appel précise qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d’acte’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, à titre liminaire, la cour relève que, si madame [V] [N] épouse [L] justifie la recevabilité de son appel dans ses conclusions, tant dans son principe, au regard des articles 542 et 543 du code de procédure civile, qu’en termes de délai au regard de l’article 538 du même code, la recevabilité de cette voie de recours n’est ici aucunement remise en cause par l’intimée. Aussi, force est de relever qu’aucune des parties ne conteste le principe et les modalités de cet appel, de sorte que la cour n’étant saisie d’aucune prétention juridique à trancher, n’a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la voie de recours intentée par madame [V] [N] épouse [L] dans le cadre d’un appel contre l’ordonnance de rétractation du 21 juillet 2020.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
En premier lieu, madame [V] [N] épouse [L] sollicite l’annulation de l’ordonnance entreprise pour violation du principe de la contradiction. Certes, en application de l’article 16 du code de procédure civile notamment, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. De plus, il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Or, en l’occurrence, le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a désigné, sur requête, madame [J] [Z] ès qualités de présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches du Rhône, en tant que liquidateur de la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières le 5 mars 2020. Le 11 juin 2020, madame [J] [Z], ès qualités, a formé opposition contre cette ordonnance. Par courrier du 26 juin 2020, le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ainsi saisi, a sollicité les observations du conseil de madame [V] [N] épouse [L] sur cette opposition, lui laissant un délai de 15 jours pour répondre. L’ordonnance portant rétractation a été rendue le 21 juillet 2020. Ce n’est que par courrier du 22 juillet suivant que le conseil de madame [V] [N] épouse [L] a fait part de ses observations auprès du président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. En l’occurrence, il convient d’observer que le contradictoire a été respecté par le juge saisi qui a également mis les parties concernées en état de faire valoir leurs moyens et arguments, ce dans un délai suffisant eu égard à la procédure mise en oeuvre et aux dates concernées, préalablement à la période de vacations et de congés estivaux habituels. Dès lors, aucune violation du principe de la contradiction n’est caractérisée, ce moyen d’annulation devant être écarté.
En deuxième lieu, madame [V] [N] épouse [L] estime que l’annulation de l’ordonnance entreprise se justifie par la violation de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile. Ce texte de loi prévoit que tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance sur requête y faisant droit, donc par la procédure de rétractation de l’ordonnance sur requête précédemment rendue. Or, en l’occurrence, ce n’est pas cette procédure de droit commun qui s’applique dès lors qu’il s’agit ici d’une procédure spéciale de désignation d’un liquidateur amiable régi, s’agissant d’une société civile, la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières, par la loi du 4 janvier 1978 et le décret du 3 juillet 1978 pris en son application. Dès lors, aucune violation de la procédure des articles 496 et suivants du code de procédure civile n’a vocation à prospérer, la procédure en cause tenant, non en une requête en rétractation, mais en une opposition formée le 11 juin 2020 par madame [J] [Z] ès qualités de présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches du Rhône. Ce moyen non plus ne peut prospérer.
En troisième lieu, madame [V] [N] épouse [L] soutient que l’opposition formée par l’intimée contre l’ordonnance sur requête du 5 mars 2020 n’est pas recevable et que la procédure est irrégulière, et donc nulle.
En effet, la procédure ici en cause et ayant donné lieu à l’ordonnance du 5 mars 2020 est une procédure spéciale, prévoyant la désignation d’un liquidateur amiable pour une société civile, telle la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières.
Aux termes de l’article 9 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, si les associés n’ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné, à la demande de tout intéressé, par ordonnance du président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas, statuant sur requête.
Tout intéressé peut former opposition à l’ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication prévue à l’article 27. Cette opposition est portée devant le tribunal dont le président a rendu l’ordonnance. Le tribunal peut désigner un autre liquidateur.
Par application de l’article L 237-19 du code de commerce, qui codifie ces dispositions pour les sociétés commerciales, si les associés n’ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé, dans les conditions déterminées par décret en conseil d’Etat. En vertu de l’article R 237-12 du même code, dans le cas prévu à l’article L 237-19, le liquidateur est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête. Tout intéressé peut former opposition à l’ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l’article R 237-2. Cette opposition est portée devant le tribunal de commerce qui peut désigner un autre liquidateur.
De même, en vertu de l’article 573 code de procédure civile, disposition générique relative à le voie de recours qu’est l’opposition, celle-ci est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 27 novembre 2019 (n°18.20479), il a été jugé que lorsqu’une ordonnance désigne un liquidateur amiable sur le fondement de l’article L 237-19 du code de commerce, le recours contre cette désignation doit être exercé conformément aux dispositions de l’article R 237-12 du même code, c’est-à-dire par la voie d’une opposition formée par tout intéressé, devant le tribunal (. . .), et non par la voie du recours en rétractation institué par l’article 496 du code de procédure civile.
Ainsi, il est acquis que la voie de recours ouverte à l’intimée, comme à tout intéressé, contre l’ordonnance du 5 mars 2020 la désignant sur requête en tant que liquidatrice amiable de la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières, était bien la voie de l’opposition. Toutefois, il résulte des textes sus-visés, tels qu’interprétés par la jurisprudence, que celle-ci devait être formée, non par voie de requête devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant comme juge des requêtes, ainsi que madame [J] [Z] ès qualités l’a présentée le 11 juin 2020, mais devant le tribunal judiciaire lui-même, et donc par voie d’assignation. En effet, l’article 9 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 précise expressément que l’opposition doit être 'portée devant le tribunal dont le président a rendu l’ordonnance', ce qui suppose donc que l’opposition soit formée, en l’occurrence, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, et non devant son président statuant comme juge des requêtes. Madame [J] [Z] ès qualités de présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches du Rhône devait donc agir contre l’ordonnance du 5 mars 2020 en saisissant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par voie d’assignation pour que l’opposition qu’elle entendait ainsi former soit régulière. En l’occurrence, les modalités de la voie de recours employées sont irrégulières et n’ont pu valablement saisir la juridiction qui devait être saisie. Ainsi, l’opposition est irrégulière et l’ordonnance rendue sur cette base le 11 juin 2020 se trouve également entachée d’une irrégularité qui doit entraîner son annulation. En effet, la saisine du président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence est irrégulière. De plus, aucune assignation n’a été délivrée dans les 15 jours de l’ordonnance sur requête du 5 mars 2020, publiée le 18 mars 2020, même en tenant compte de la prolongation des délais permise par les dispositions dérogatoires mises en place par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Plus aucune opposition régulièrement formée par voie d’assignation n’est donc recevable contre l’ordonnance du 5 mars 2020.
Ainsi, l’annulation de l’ordonnance du 21 juillet 2020 est encourue et doit être ordonnée à raison de l’irrégularité de l’assignation formée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en réformation de l’ordonnance entreprise.
Sur la demande d’évocation et de désignation d’un autre liquidateur
En vertu de l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’évocation est le fait pour une cour d’appel d’attraire à elle l’ensemble d’un litige tel qu’il a été soumis aux premiers juges et par conséquent de lui donner une solution globale, la cour s’emparant des points non tranchés par le premier juge. En l’occurrence, même à supposer que l’ordonnance annulée du 21 juillet 2020, rétractant l’ordonnance du 5 mars 2020 qui désignait un liquidateur amiable, soit une décision ordonnant une mesure d’instruction, il appert que, le litige n’ayant pas été porté devant la juridiction qui en avait le pouvoir et la compétence, évoquer reviendrait pour la cour à statuer au nom d’un tribunal qui n’a jamais été saisi, et donc à aller au delà du litige tel que soumis au premier juge. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu, par application de l’article 568 du code de procédure civile, de statuer sur les points non jugés en première instance afin de donner au litige une solution définitive dans l’intérêt d’une bonne justice.
En revanche, en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est toutefois acquis que l’appel est dépourvu d’effet dévolutif lorsque la décision est nulle en raison d’une irrégularité de l’acte introductif d’instance, sauf si l’appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d’appel, renonçant ainsi expressément au double degré de juridiction.
En l’occurrence, l’ordonnance du 21 juillet 2020 rétractant l’ordonnance du 5 mars 2020 désignant madame [J] [Z] ès qualités de présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches du Rhône comme liquidateur amiable de la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières sur le fondement des articles 1844-7 2° du code civil et 9 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, est annulée. Madame [V] [N] épouse [L] sollicite, en tout état de cause, aux termes de ses écritures devant la cour, la désignation d’un autre liquidateur après révocation de madame [J] [Z] ès qualités par application de l’article 1848-8 alinéa 2 du code civil. Or, telle n’était pas la prétention soumise au premier juge, ni même au juge des requêtes lorsqu’il a rendu l’ordonnance de désignation du 5 mars 2020. Il ne peut donc y avoir effet dévolutif devant la cour, s’agissant de demandes nouvelles distinctes. En effet, il n’est pas ici question de remettre en cause le principe même de la désignation d’un liquidateur amiable pour la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières, principe non contesté par les parties. La prétention désormais émise par l’appelante tend au changement de liquidateur, demande jamais formée devant le juge des requêtes, bien qu’elle entre potentiellement dans sa compétence, ni a fortiori au tribunal compétent pour statuer sur la rétractation et ici jamais saisi. La cour ne saurait donc se voir dévolue une prétention nouvelle, non présentée en première instance.
En définitive, la cour ne saurait procéder à la désignation d’un nouveau liquidateur ni au titre de l’évocation, ni en application de l’effet dévolutif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [J] [Z] ès qualités de présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches du Rhône, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et devra supporter les dépens de la procédure.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la recevabilité de l’appel interjeté par madame [V] [N] épouse [L] contre l’ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 21 juillet 2020 n’est pas contestée,
Annule l’ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 21 juillet 2020 portant rétractation de l’ordonnance du 5 mars 2020 ayant désigné madame [J] [Z] ès qualités de présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches du Rhône comme liquidateur amiable de la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières,
Dit n’y avoir lieu à évocation au sens de l’article 568 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un autre liquidateur, faute d’effet dévolutif de l’appel s’agissant d’une demande nouvelle,
Déboute madame [V] [N] épouse [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute madame [J] [Z] ès qualités de présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches du Rhône de sa demande sur ce même fondement,
Condamne madame [J] [Z] ès qualités de présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches du Rhône au paiement des dépens.
La Greffière Le Président
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