Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 2 juin 2020, n° 17/04929
CPH Vienne 25 septembre 2017
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CA Grenoble
Infirmation 2 juin 2020

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a constaté que la relation de travail était de nature à durée indéterminée, en raison de la continuité de l'emploi depuis 1989.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages intérêts.

  • Accepté
    Absence de préavis

    La cour a confirmé que l'absence de préavis était justifiée par la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de médecine du travail, justifiant des dommages intérêts.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a estimé que la salariée n'avait pas prouvé l'intention de dissimulation de la part de l'employeur.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas établi de lien de causalité entre les manquements et un préjudice spécifique.

Résumé par Doctrine IA

Madame X, employée depuis 1989 chez Declerck Traiteur, a saisi les prud'hommes pour requalification de son CDD en CDI à temps plein et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil de Prud'hommes a requalifié la relation de travail en CDI à temps plein et a condamné l'employeur à diverses indemnités, mais a rejeté certaines demandes de Madame X. En appel, Madame X demande la reconnaissance de la rupture de son contrat et des indemnités supplémentaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour d'autres préjudices.

La Cour d'appel de Grenoble, après avoir examiné les éléments fournis par les parties, confirme la requalification en CDI à temps plein et la non-rupture du contrat par l'employeur. Cependant, elle ordonne la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne l'employeur à payer des indemnités supplémentaires pour heures supplémentaires, heures de nuit, maintien de salaire pendant les arrêts maladie, indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour rejette la demande de Madame X concernant l'inconventionnalité du plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à la jurisprudence constitutionnelle et internationale. L'employeur est également condamné aux dépens d'appel et à payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 2 juin 2020, n° 17/04929
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/04929
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 25 septembre 2017, N° 17/00065
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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