Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 1er décembre 2020, n° 18/00956
TGI Thonon-Les-Bains 30 mars 2018
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CA Chambéry
Infirmation partielle 1 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que M. A B X Y, en tant qu'héritier, est solidairement responsable des charges de copropriété.

  • Rejeté
    Absence de notification des convocations aux assemblées générales

    La cour a estimé que le paiement des charges peut être demandé sans notification des procès-verbaux d'assemblée générale.

  • Accepté
    Obligation de paiement des charges par les copropriétaires

    La cour a confirmé que M. A B X Y est responsable du paiement des charges, en raison de sa qualité de copropriétaire.

  • Accepté
    Opposition dilatoire aux demandes de paiement

    La cour a jugé que la résistance de M. A B X Y a causé un préjudice à la copropriété, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a accordé l'indemnité au syndicat en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 1er déc. 2020, n° 18/00956
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/00956
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 30 mars 2018, N° 15/01419
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 1er décembre 2020, n° 18/00956