Infirmation partielle 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er déc. 2020, n° 18/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00956 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 30 mars 2018, N° 15/01419 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Décembre 2020
N° RG 18/00956 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F6ZL
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 30 Mars 2018, RG 15/01419
Appelant
M. A B X Y, demeurant […]
Représenté par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BELVEDERE, représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET GRENECHE IMMOBILIER, dont le siège social est situé […]
Représenté par Me Damien MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 octobre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
M. Z X Y est propriétaire d’un studio avec une cave et deux parkings situés dans un immeuble en copropriété dénommé Le Belvédère, situé […], […].
Par acte du 10 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Belvédère l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains aux fins de le voir condamner à régler un arriéré de charges de copropriété qui concernait non seulement son propre lot mais également ceux de la succession de ses parents.
Par jugement du 30 mars 2018, le tribunal de grande instance a :
— condamné M. A B X Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21.641,48 € au titre des charges de copropriété impayées,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. A B X Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A B X Y aux dépens.
M. Z X Y a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 27 juillet 2018, il demande à la cour :
Vu les dispositions du code de procédure civile notamment en ses articles 30, 31, 32 et 122, vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 sur la copropriété,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Thonon les bains du 30 mars 2018,
— de réformer le jugement du 30 mars 2018 en toutes ses dispositions, constater le défaut de qualité, de droit et d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. Z X Y au titre des lots 72, 4, 70, 17 et 36,
— de dire et juger irrecevable et mal fondé le syndicat des copropriétaires pour agir à l’encontre de M. Z X Y au titre des lots72, 4, 70, 17 et 36,
— de dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir notifié à M. Z X Y les convocations aux assemblées générales et appels de charges,
— de débouler le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement,
— de condamner avant dire droit le syndicat des copropriétaires à produire un décompte exacte des dettes en tenant compte des versements du concluant et de la scission entre ses lots et les deux successions de ses parents,
— de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le même aux entiers dépens.
Il soutient :
— in limine litis, le défaut d’intérêt et de qualité du syndicat des copropriétaires pour agir à son encontre pour des charges qui relèvent des lots 72, 4, 70, 17 et 36 de la succession de chacun de ses parents, sur le fondement des articles 30 et suivants du code de procédure civile, lui-même n’étant propriétaire que des lots n°72, 31, 96 et 97,
— qu’il avait procédé à certains règlements qui auraient dû être affectés exclusivement à ses lots, notamment un virement de 16.000 € en juillet 2015,
— qu’il n’a jamais été régulièrement informé de la situation de la copropriété alors même qu’il aurait dû être destinataire à minima des convocations chaque année et des appels de charges,
— que les comptes de la copropriété ne lui sont donc pas opposables puisqu’ils ne lui ont jamais été notifiés de même que les procès-verbaux d’assemblée générales.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Belvédère demande à la cour :
Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains le 30 mars 2018 en ce qu’il a condamné M. A B X Y à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Belvédère :
— la somme totale de 21.641,48 € au titre des charges impayées, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, avec capitalisation,
— la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Y ajoutant,
— de condamner M. A B X Y à payer en deniers ou quittances au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Belvédère la somme de 53.787,15 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte en date du 16 janvier 2020, outre intérêts capitalisés à compter de l’arrêt à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement,
Pour le surplus,
— de réformer la décision et statuant a nouveau,
— de condamner M. A B X Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Belvédère la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en tout état de cause,
— de débouter M. A B X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. A B X Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Belvédère une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient :
— que M. A B X Y n’a jamais contesté sa qualité de copropriétaire au sein de l’immeuble Le Belvédère,
— qu’il s’est uniquement contenté, aux termes d’une argumentation pour le moins confuse, de remettre en cause sa dette au seul motif qu’il n’aurait pas été destinataire des convocations aux assemblées générales,
— que postérieurement au jugement, les époux A B X Y ne contestaient pas leur dette mais se sont contentés de solliciter des délais de paiement,
— qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction
de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot,
— que le paiement peut être demandé sans même que le procès-verbal d’assemblée générale ait été notifié,
— que sont versés aux débats :
— les procès-verbaux d’assemblées générales tenues les 1er juillet 2013, 28 avril 2014, 20 avril 2015, 11 avril 2016,
— les budgets prévisionnels des charges courantes pour les exercices 2014, 2015, 2016 et 2017,
— les documents comptables,
— le décompte de répartition des charges,
— qu’en d’autres termes, le syndicat a dûment prouvé non seulement la réalité de sa créance mais également son quantum,
— qu’en première instance et tel que cela résulte des conclusions produites, M. A B X Y s’était lui-même domicilié au sein du syndicat des copropriétaires Le Belvédère, situé au […],
— que M. A B X Y n’avait jamais contesté les décisions générales concernées par la demande en paiement,
— que cette circonstance était inopérante quant à la demande en paiement en elle-même, à écarter, à juste titre, l’argumentation du copropriétaire indélicat,
— qu’ à l’audience du tribunal de grande instance de Thonon-les-bains du 14 mars 2017, M. A B X Y a expressément déclaré être « propriétaire des lots n°17, 36, 70, 96, 37, 31 et 72 dans la résidence le belvédère située […] à 74500 Evian-les-bains »,
— qu’il a procédé à des règlements répétés, au tire de l’ensemble des charges,
— que M. A B X Y confirme avoir la qualité d’héritier de ses parents, les consorts A B X Y mais également avoir accepté la succession, qu’il est donc coïndivisaire successoral avec les autres héritiers et par conséquent copropriétaire (indivis) de l’ensemble des lots,
— que dans le règlement de copropriété de l’immeuble Le belvédère à la section III, l’article 16 rappelle que «dans le cas où un lot viendrait appartenir à plusieurs copropriétaires ou à des nus-propriétaires ou à des nus-propriétaires usufruitiers ou propriétaires et titulaires de droit d’usage et d’habitation, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat »,
— que selon décompte en date du 16 janvier 2020, et sur la base des justificatifs versés aux débats (appels de fonds, procès-verbaux, états des répartitions), la dette actualisée de M. X-Y s’élève à la somme de 53.787,15 €.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires
M. X Y étant héritier de ses parents, et donc indivisaire, il est tenu au terme du règlement de copropriété solidairement avec les autres copropriétaires indivis de la totalité des charges.
En conséquence, le moyen tiré du défaut d’intérêt ou de qualité du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété des lots relevant de la succession de ses parents sera rejetée.
Sur le paiement des charges
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à actualiser la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il apparaît clairement que les moyens opposés par l’appelant en appel sont purement dilatoires alors qu’il ne formule aucune contestation sur le quantum des charges réclamées.
S’agissant d’une dette qui conduit à faire supporter par la collectivité des copropriétaires, une dette importante pouvant mettre en péril la copropriété, il en découle un préjudice certain qui sera compensé par l’allocation d’unesomme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que M. A B X Y est condamné à payer en deniers ou quittances au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Belvédère la somme de 53.787,15 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte en date du 16 janvier 2020, outre intérêts capitalisés à compter de l’arrêt à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement,
Y ajoutant,
Condamne M. A B X Y à payer au syndicat des copropriétaires Le Belvédère la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 000 € supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A B X Y aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 01 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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