Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 5 avril 2022, n° 19/03178

  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Critère·
  • Reclassement·
  • Mandataire·
  • Consultation·
  • Ordre·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Employeur

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.bouhana-avocats.com · 27 octobre 2023

La situation est la suivante : Vous faites l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique. Votre employeur doit définir des critères d'ordre de licenciement qui doivent être légitimes, loyaux et non discriminants, respecter les accords collectifs et légaux. Nous allons faire un tour d'horizon des décisions rendues en 202-2023 sur les critères d'ordre de licenciement. À quel moment demander à votre employeur les critères d'ordre de licenciement Cour d'Appel de Nîmes 19 avril 2022 RG n°19/00946 Vous avez le droit de connaître les critères retenus par votre employeur pour …

 

Village Justice · 2 janvier 2023

La situation est la suivante : vous faites l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique. Votre employeur a l'obligation de définir des critères d'ordre de licenciement définis par accord collectif et à défaut par la loi qui permettent d'assurer que les choix opérés par l'employeur ont été légitimes, loyaux et non discriminants. Nous allons faire un tour d'horizon des décisions rendues en 2022 sur les critères d'ordre de licenciement. 1. Temporalité de la demande de critères d'ordre de licenciement Cour d'Appel de Nîmes 19 avril 2022 RG n°19/00946. Vous avez le droit de …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 5 avr. 2022, n° 19/03178
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/03178
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 2 juillet 2019, N° 17/00256
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

C1

N° RG 19/03178

N° Portalis DBVM-V-B7D-KDIA


N° Minute :


Copie exécutoire délivrée le :

Me Typhaine ROUSSELLET

Me GRIFFAULT

Me WATTEL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 05 AVRIL 2022


Appel d’une décision (N° RG 17/00256)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE

en date du 03 juillet 2019

suivant déclaration d’appel du 22 Juillet 2019

APPELANT :

Monsieur J-K X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représenté par Me Typhaine ROUSSELLET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,

et par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,

INTIMES :

SELARL SBC MJ, en la personne de Me CAMBON, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la « SAS LEROUX & LOTZ MAINTYS »,

[…], […]

[…]

représentée par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE,

Association CGEA D’ANNECY Représentée par sa Directrice Mme C D

86, Avenue d’Aix-Les-Bains BP 37

[…]

représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :


A l’audience publique du 10 Janvier 2022,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, en présence de Mme Jeanne FAYEN, auditrice de justice, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Melle Valérie RENOUF, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;


Puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2022, puis prorogée au 05 Avril 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.


L’arrêt a été rendu le 05 Avril 2022.

Exposé du litige :

M. X a été embauché en date du 14 septembre 2009 en qualité de chef de chantier par la société AE&E MAINTENANCE FRANCE devenue société LEROUX & LOTZ MAINTYS (LLM).


Par jugement en date du 22 février 2016, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a placé la société LEROUX & LOTZ MAINTYS en redressement judiciaire et par jugement en date du 25 mai 2016, a arrêté un plan de cession partielle de la société autorisant 28 licenciements au sein de 17 catégories professionnelles dont celle de chef de chantier.


Par courrier en date du 16 juin 2016, la société LEROUX & LOTZ MAINTYS a indiqué à M. X que dans le cadre du jugement du 25 mai 2016, le tribunal de commerce autorisait des licenciements au sein de sa catégorie professionnelle de chef de chantier et le 22 juin 2016, lui a notifié son licenciement économique.

M. X étant en arrêt maladie depuis le 25 février 2016 et n’H pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu le 22 décembre 2016 à l’issue d’un préavis de six mois dont il était dispensé.


Par courriers des 4 septembre 2016 et 19 septembre 2016, M. X a contesté le solde de tout compte et sollicité du mandataire judiciaire de la société LEROUX & LOTZ MAINTYS, les critères appliqués pour l’ordre des licenciements.


La société LEROUX & LOTZ MAINTYS a a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 25 octobre 2016.


Par requête en date du 29 mai 2017 M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Valence aux fins de contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement économique et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 03 juillet 2019, le conseil des prud’hommes de Valence a :

• Dit que la procédure de licenciement pour motif économique mise en place à l’égard de M. X est régulière, Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.•


La décision a été notifiée aux parties M. X en a interjeté appel le 22 juillet 2019.

Par conclusions du 09 décembre 2021, M. X demande à la cour d’appel de :


Constater l’absence d’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi,•

• Constater le défaut de communication du registre des entrées et sorties du personnel de la société et du groupe, Constater le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ;• Déclarer le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse;•

• De fixer au passif de la Société LEROUX & LOTZ MAINTYZ la somme de 30 000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

A titre subsidiaire, vu l’article L.1233-5 du Code du travail


Constater l’inobservation par l’employeur de l’ordre des licenciements ;•

• De fixer au passif de la Société LEROUX & LOTZ MAINTYZ la somme de 15 000 € à titre d’indemnité pour non-respect des critères d’ordres,

En tout état de cause,

• Ordonner que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

• Ordonner la rectification des documents sociaux et des bulletins de salaire sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

• Ordonner qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêt,

• Condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens toutes taxes comprises

• Débouter le mandataire liquidateur et le CGEA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusion et de leur appel incident Ordonner que la décision à intervenir est opposable au CGEA d’Annecy.•

Par conclusions du 11 décembre 2019, la Selarl SBC MJ agissant en qualité de liquidateur de la SAS LEROUX & LOTZ MAINTYS demande à la Cour d’appel de :

• Confirmer en toutes ses disposition le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Valence en date du 03 juillet 2019.
• Condamner M. X à payer à la SELARL SBC MJ représentée par Maître CAMBON ès qualités la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions en date 24 décembre 2019, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA (CENTRE DE GESTION et D’ETUDE AGS) d’ANNECY demande à la Cour d’appel de :


Confirmer purement et simplement le jugement déféré.•


Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes.•

Subsidiairement,


De limiter à 6 mois de salaires les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre infiniment subsidiaire,

• De réduire dans de notables proportions les dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre,

• Dire et juger en toute hypothèse que la Cour ne pourra condamner directement le CGEA D’ANNECY mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l’AGS dans la limite des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail,


Dire que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d’ouverture,•

• Dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,

• Dire et juger en tout état de cause que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L .3253-17 du Code du Travail,

• Dire et juger que l’obligation du CGEA D’ANNECY de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

• Dire que le CGEA D’ANNECY sera mis hors de cause, s’agissant de l’article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance n’étant pas salariale.


Condamner M. X aux entiers dépens.•

Par ordonnance juridictionnelle du 02 juin 2020, le conseiller de la mise en état a :

• Débouté la SELARL SBC MJ, mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la société LEROUX & LOTZ MAINTYS de sa demande relative à la caducité de la déclaration d’appel de M. X,


Rejeté toutes autres demandes,•

• Dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamné la SELARL SBC MJ mandataire judiciaire es qualités de liquidateur de la société• LEROUX & LOTZ MAINTYS aux dépens de la présente instance.•


L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.


Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

SUR QUOI :


A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi- ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l’assignation en intervention forcée :

Moyens des parties,

M. X sollicite de voir dire recevable et bien fondée l’assignation du mandataire liquidateur.


Le mandataire liquidateur ne formule aucune demande.


Par conclusions d’incident du 24 décembre 2019, la SELARL SBC MJ mandataire judiciaire ès qualités de la société a demandé que soit constaté que M. X n’avait pas procédé à la signification de la déclaration d’appel au liquidateur dans le délai d’un mois fixé à l’article 902 du code de procédure civile.


Par ordonnance juridictionnelle du 02 juin 2020, le conseiller de la mise en état a d’ores et déjà statué sur cette demande et dit que l’assignation en intervention forcée du mandataire judiciaire ès qualités de la société LEROUX ET LOTZ MAINTYS avait été effectuée dans les délais impartis.


Cette décision H autorité de chose jugée, la demande est sans objet.

Sur la régularité de la procédure de licenciement :

Moyens des parties :

M. X fait valoir que la procédure n’est par régulière au motif que :

• Il n’est pas justifié notamment de l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi obligatoire pour une entreprise de plus de 50 salariés. Le registre du personnel n’H pas été versé, à aucun moment la réalité du décompte des effectifs n’a été rapportée ni de celle d’un effectif de moins de 50 salariés au moment du licenciement ; Les représentants du personnel n’ont pas été valablement consultés,•

• Il n’y a pas eu de décision de l’autorité administrative compétente, à savoir la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.


La SELARL SBC MJ agissant en qualité de liquidateur de la SAS LEROUX & LOTZ MAINTYS fait valoir que :

• S’agissant du plan de sauvegarde, il n’était pas obligatoire car les institutions représentatives du personnel ont été consultées le 23 mai 2016, date à laquelle l’effectif de l’entreprise était de 48 salariés. Il n’est pas possible de communiquer le registre du personnel, aucune copie n’H été conservée par l’administrateur et les pièces versées démontrent de la réalité des effectifs, • S’agissant de la consultation des instances représentatives du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT de la société LLM ont bien été informés et consultés sur le projet de licenciement pour motif économique mis en place.

• S’agissant de l’autorisation de la DIRECCTE, Dans la mesure où l’effectif de la société LLM était inférieur à 50 salariés, il résulte des articles L.1233-21 et suivants du code du travail qu’il n’était pas nécessaire de recueillir l’autorisation de la DIRECCTE et il est néanmoins justifié d’une information de la DIRECCTE.


L’UNEDIC Délégation AGS CGEA d’ANNECY fait valoir que :

• La société LEROUX & LOTZ MAINTYS avait un effectif inférieur à 50 salariés de sorte qu’il n’existait aucune obligation de mettre en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

• Le projet de licenciement a été porté à la connaissance des instances représentatives du Personnel qui étaient assistées dans le cadre de la consultation de ce projet du cabinet d’expertise SECAFI.

• Il est justifié de l’effectivité de l’information et de la consultation du comité d’entreprise et du CHSCT de la société LLM et de la DIRECCT sur le projet de licenciement pour motif économique.

Sur ce,


Conformément aux articles L.1233-21 et suivants du code du travail, un plan de sauvegarde de l’emploi doit être mis en place dès lors qu’un licenciement pour motif économique collectif d’au moins 10 salariés sur 30 jours est envisagé dans une entreprise d’au moins 50 salariés. Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, si les licenciements interviennent dans le cadre d’un plan de cession, c’est la date à laquelle l’administrateur judiciaire établit le projet de plan que doit s’apprécier l’effectif de l’entreprise. Peu importe si suite au plan de cession, l’effectif de la société tombe en dessous de 50.


Il convient de rappeler que c’est au niveau de l’entreprise ou de l’établissement concerné par les m e s u r e s d e l i c e n c i e m e n t é c o n o m i q u e e n v i s a g é e s , a u m o m e n t o ù l a p r o c é d u r e de licenciement collectif est engagée, que s’apprécient les conditions déterminant la consultation des instances représentatives du personnel et l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Ainsi, si la société appartient à un groupe, le seuil de déclenchement de l’établissement d’un PSE s’appréciera au niveau seulement de l’entreprise.


Un accord d’entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévu par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise applicables lorsque l’employeur envisage de prononcer le licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours.


S’agissant de l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel, M. X fait grief au mandataire judiciaire de ne pas produire et ainsi de ne pas justifier de la réalité d’un effectif inférieur à 50 salariés.


La Cour relève tout d’abord qu’il est constant que la procédure de licenciement pour motif économique n’a pas été mise en place par Maître Z, mais par l’administrateur judiciaire, à savoir la SELARL AJ PARTENAIRES.


Il est en outre établi que le tribunal de commerce a homologué, le 25 mai 2016, le plan de cession partielle au vu de l’ensemble des documents remis par le mandataire désigné à l’origine.


Le mandataire démontre qu’un projet de réorganisation du 17 mai 2016 a été présenté aux instances du personnel, le 23 mai 2016, comme en atteste le compte rendu du comité d’entreprise au cours duquel a été examiné la question des licenciements après notamment un rappel des effectifs.
S’il est exact que le mandataire actuel ne produit pas le registre du personnel, arguant du fait qu’il ne se trouverait pas en sa possession, l’examen du projet de réorganisation permet de relever qu’entre 2013 et 2015 les effectifs sont passés de 91 à 57 et qu’à la date de rédaction, ils sont de 48 salariés en CDI.


Il est en conséquence justifié que l’effectif de l’entreprise se trouvait, dans le cadre du projet du plan de cession et à la date de consultation des organisations représentatives du personnel en deçà de 50 salariés. L’entreprise n’était en conséquence pas tenue de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi.


Le mandataire judiciaire, qui produit en outre les notes explicatives communiquées au comité d’entreprise et au CHSCT en date du 17 mai 2016 ainsi que les compte rendus des réunions du CHSCT et du comité du 23 mai 2016, justifie du fait que ces instances ont été pleinement informées des projets de « restructuration et de compression des effectifs ».


S’agissant de la consultation de la DIRECCTE, la Cour a jugé que l’effectif était inférieur à 50 salarié et il est justifié par le mandataire judiciaire que la DIRECCTE a valablement été informée par courrier du 17 mai 2016 du projet de licenciement pour motif économique.


Par voie de confirmation du jugement déféré, il convient donc de dire que la procédure de licenciement est régulière.

Sur le non-respect de l’obligation de reclassement :

Moyens des parties :

M. X fait valoir que :

• La recherche de reclassement n’a été ni loyale ni sérieuse dans la mesure où elle a été effectuée préalablement à la consultation des institutions représentatives du personnel et non à la suite de cette consultation.

• Les offres doivent être écrites, précises et individualisées et elles ne devraient pas en théorie être proposées avant que l’ordre des licenciements ne soit déterminé sauf à vider de sa substance l’ordre des licenciements puisque cela impliquerait de proposer le reclassement à des salariés qui n’auraient pas été nécessairement désignés parmi le personnel licenciable, et de s’abstenir de le faire à destination des autres.

• Sur la réalité des recherches, au moment de son licenciement la société LEROUX & LOTZ MAINTYS était encore en activité et elle appartenait à un groupe d’une envergure importante, le Groupe ALTAWEST, qui pour les années 2015 et 2016 disposait de 12 entités situées sur le territoire français. L’employeur ne démontre pas avoir diffusé de demande de reclassement à l’intégralité des structures et il ne rapporte pas la preuve de la réalité des postes disponibles au sein du groupe puisque le registre des entrées et sorties n’est pas versé.

• L’employeur n’a pas procédé à une recherche personnalisée comme le mentionnait pourtant la note explicative car il n’a jamais été demandé à Monsieur X de fournir un CV, alors que l’employeur lui écrivait le 26 mai 2016 que son poste était concerné par la mesure de licenciement


La SELARL SBC MJ, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LEROUX & LOTZ MAINTYS, fait valoir que :

• L’obligation de reclassement a été respectée, les institutions représentatives du personnel ont été consultées le 23 mai 2016 lors d’une réunion exceptionnelle du comité d’entreprise de la


LOTZ MAINTYS à l’ensemble des sociétés du groupe le 27 mai 2016 donc bien postérieurement à la consultation des institutions représentatives du personnel de la société
LEROUX & LOTZ MAINTYS s’agissant des recherches de reclassement. La recherche de reclassement, initiée préalablement à la consultation des institutions représentatives du personnel s’est bien poursuivie postérieurement à la consultation des institutions représentatives du personnel,

• Il a été communiqué à l’ensemble des sociétés du groupe, les informations utiles et notamment les cv de certains des salariés,

• Des recherches de reclassement externe ont été lancées notamment auprès des unions industrielles des métiers de la métallurgie des Pays de la Loire, de Rhône-Alpes et de Haute-Normandie, ainsi que la commission paritaire nationale et les commissions paritaires régionales compétentes. M. X en a été avisé par courrier du 03 juin 2016.,

• L’administrateur judiciaire a également pris contact avec les sociétés H repris une partie des actifs de la société LLM, à savoir les sociétés BOUYGUES ENERGIES & SERVICES et ENDEL, alors même que le cessionnaire dans le cadre d’un plan de cession, n’est tenu à aucune obligation de reclassement à l’égard des salariés licenciés.


L’UNEDIC Délégation AGS CGEA d’ANNECY fait valoir que :

• Il est justifié de la réalité d’une recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel appartenait la société LEROUX & LOTZ MAINTYS, de la consultation de la commission nationale paritaire de la métallurgie,

• Les sociétés BOUYGUES ENERGIE & SERVICE et ENDEL H repris une partie des actifs de la société LEROUX & LOTZ MAINTYS ont été sollicitées alors que l’administrateur judiciaire n’avait aucune obligation de le faire puisque lorsque le tribunal de commerce arrête un plan de cession autorisant le licenciement de salariés, le cessionnaire de l’entreprise n’est tenu à l’égard des salariés à aucune obligation de reclassement.

Sur ce :


Il résulte des dispositions de l’article L.1233-3 (version du 27 juin 2008 au 1er décembre 2016) que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa ».


L’article L. 1233-4 du Code du travail (version en vigueur du 08 aout 2015 au 24 septembre 2017) dispose que « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».


Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts. Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.


En l’espèce, il ressort du projet de réorganisation que la société LLM (LEROUX ET LOTS MAINTYS) est une filiale du groupe ALTAWEST composé de plusieurs sociétés en activité en France : […], E F, […], […] et Opération. M. X, qui ne conteste pas le motif économique du licenciement, argue de l’insuffisance de la poursuite des recherches de reclassement après la consultation des représentants du personnel au motif que les sociétés ALTAWEST, E F I et […], […] n’auraient pas été réinterrogées.


Le mandataire justifie avoir adressé des courriers le 29 avril 2016 à toutes les sociétés ci-dessus rappelées, et donc du fait que la recherche de reclassement a débuté avant la consultation des institutions représentatives du personnel intervenue le 23 mai 2016.


Par mail du 27 mai 2016 H pour objet « recherches de reclassement-France », il est justifié des demandes adressées aux Directions des Ressources Humaines de INOVA Construction et Opération, […], […], […], […], […].


Il est donc démontré la consultation des sociétés du groupe après la consultation des institutions représentatives du personnel intervenue le 23 mai 2016.


S’agissant du sérieux des démarches, le salarié fait grief au mandatairede ce que son dossier n’aurait pas été transmis à la société ALTAWEST, son employeur « n’H transmis une demande de reclassement que pour les salariés protégés » dont il ne faisait pas partie.


Le mail du 07 juin 2016, adressé par l’employeur aux sociétés du groupe versé aux débats , porte sur les recherches de reclassements des salariés protégés tandis que le mail susvisé du 27 mai 2016 mentionne, pour sa part, que 28 salariés sont concernés par les recherches de reclassement et que pour 24 d’entre eux (salariés non protégés), l’expéditeur précise qu’il est annexé les concernant des éléments concernant leur identité, poste, compétences et formations et ainsi que les CV complémentaires adressés par certains salariés.


Les dossiers transmis concernent donc bien les salariés non protégés et M. X ne peut dès lors affirmer que son dossier n’a pas été transmis à la Société ALTAWEST.


Concernant la société ALTAWEST, M. X fait encore valoir qu’elle disposerait de plusieurs sites ou bureaux qui n’ont pas été intégrés dans les recherches de reclassement. Il produit pour en justifier le rapport d’activité 2015 d’ALTAWEST.


La Cour relève que s’agissant des bureaux commerciaux, ils se trouvent à l’étranger et M. X ne conteste pas ne pas avoir souhaité exercer à l’étranger.


S’agissant des autres sites se trouvant en France, il est produit par le mandataire la réponse de ALTAWEST du 08 juin 2016, indiquant qu’aucun poste n’est à pourvoir au sein d’ALTAWEST, étant rappelé qu’ALTAWEST comporte d’autres filiales rappelées précédemment qui ont été interrogées.


Il convient par ailleurs de rappeler que le cessionnaire, dans le cadre d’un plan de cession, n’est tenu à aucune obligation de reclassement à l’égard des salariés licenciés et qu’il est pourtant indiqué dans le projet de plan que des contacts ont été pris avec les sociétés H repris une partie des actifs de la société LLM, (BOUYGUES ENERGIES & SERVICES et ENDEL).


Le mandataire verse en outre aux débats les lettres adressées, en vue d’un possible reclassement externe, aux Unions industrielles des métiers de la métallurgie des Pays de la Loire, de Rhône-Alpes et de Haute-Normandie, ainsi que la Commission paritaire nationale et les Commissions paritaires régionales compétentes par courriers du 27 mai 2016.


Le 16 juin 2016, le gestionnaire de la société a ainsi avisé le salarié, qu’ils finalisaient les recherches de reclassement dans le groupe et la lettre de licenciement du 22 juin 2016 note, sans que cela soit contesté, que le salarié n’a pas souhaité recevoir d’offres de reclassement pour des postes à l’étranger et l’informe en conséquence qu’aucun poste reclassement n’a été trouvé.


Il convient donc par voie de confirmation de la décision des premiers juges de juger qu’il est démontré du respect de l’obligation de reclassement.
Sur l’application des critères d’ordre de licenciement :

Moyens des parties :

M. X fait valoir que les critères d’ordre ne lui ont pas été expliqués et que l’ordre de licenciement n’a pas été respecté :

• Il a demandé à l’employeur de justifier de justifier des critères appliqués et il n’a eu de réponse que passé le délai de 10 jours après sa demande en violation de l’article R.1233-1 du code du travail.

• La décision est fondée sur un tableau de points qui ne lui a pas été communiqué et sur lequel il relève que l’employeur ne justifie pas du nombre de point attribué et ne verse aucun élément objectif et vérifiable permettant de justifier le faible nombre de points qui lui ont été attribués au titre des qualités professionnelles.

• L’un des deux salariés qui n’a pas été licencié engendre plus de frais de grands déplacements à l’entreprise que lui.


La SELARL SBC MJ agissant en qualité de liquidateur de la SAS LEROUX & LOTZ MAINTYS fait valoir que :

• Le comité d’entreprise a émis un avis favorable sur les critères d’ordre et leur procédure d’application au vu d’une note qui lui avait été adressée. La méthode d’attribution des points à chacun des salariés a été précisée par l’administrateur par catégorie professionnelle,

• La société LEROUX & LOTZ a soumis à chaque salarié une fiche d’actualisation de sa situation professionnelle et personnelle afin de déterminer l’application des critères d’ordre et M. X a obtenu un nombre de points inférieur à deux des autres salariés occupant un poste de chef de chantier au sein de la société LLM,

• Le salarié a obtenu par courrier du 10 janvier les éléments relatifs aux critères retenus, 2 jours au-delà du délai imparti en raison de la procédure de redressement judiciaire en cours et sans que soit rapportée la preuve d’un préjudice découlant de ce retard.


L’UNEDIC Délégation AGS CGEA (CENTRE DE GESTION et D’ETUDE AGS) d’ANNECY fait valoir que :

• L’administrateur judiciaire a soumis les informations relatives à l’application des critères d’ordre au comité d’entreprise qui a émis un avis favorable.

• M. X, qui a été informé des critères d’ordre, a obtenu un total de 16 points alors que les 2 autres salariés occupant un poste de chef de chantier ont obtenu 20 points ce qui justifiait la suppression du poste du demandeur. Le retard de réponse sur les critères ne lui a causé aucun préjudice.•

Sur ce,


Au terme des articles L. 1233-5 et suivants du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel ou collectif pour motif économique, et en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique, à savoir notamment :

1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ;

2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie, sachant que, sauf accord collectif, ces critères sont mis en 'uvre à l’égard de l’ensemble du personnel au niveau de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.


Dans l’hypothèse d’un licenciement économique collectif, l’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus par l’article L. 1233-5 du code du travail.


Les critères d’ordre sont appliqués dans le cadre de l’entreprise à l’ensemble des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle dont relèvent les emplois supprimés sauf si tous les emplois d’une même catégorie professionnelle sont supprimés. La notion de catégorie professionnelle au sein de laquelle s’applique l’ordre des licenciements ne se réduit pas à un emploi déterminé mais doit viser l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.


L’employeur peut privilégier un de ces critères à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus. L’appréciation des compétences professionnelles doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables.


L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts.


Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 1233 -17 du code du travail, que sur demande écrite du salarié, l’employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.


Aux termes de l’article R. 1233-1, Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements adresse sa demande à l’employeur, en application des articles par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.


L’employeur fait connaître les critères qu’il a retenus pour fixer l’ordre des licenciements, en application de l’article L. 1233-5 par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les dix jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié. Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.


S’agissant plus particulièrement du critère des qualités professionnelles, si le juge ne peut, pour la mise en 'uvre de l’ordre des licenciements, substituer son appréciation sur les qualités professionnelles du salarié à celle de l’employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.


En l’espèce, le tableau des critères d’ordre produit aux débats, permet de noter que les critères suivants ont été pris en compte : charges de famille, ancienneté de service dans l’entreprise, situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle difficile (handicap, âge), qualités professionnelles par catégories professionnelles.

M. X en application des critères posés a obtenu la note la plus basse parmi les autres chefs de chantier.


Le projet de réorganisation du 17 mai 2016, relève que les critères retenus ont été communiqués au comité d’entreprise ainsi qu’une note détaillée de 3 pages expliquant les critères et leurs modalités d’application et dans ce cadre le comité d’entreprise a donné un avis favorable aux licenciements des salariés.


Il est constant que M. X a interrogé le mandataire judiciaire par courrier du 26 décembre 2016 et que, par courrier du 10 janvier 2017, le mandataire judiciaire M. Z lui a communiqué la réponse de Me A (ancien mandataire judiciaire) à savoir un extrait du projet du 17 mai 2017 détaillant les modalités d’élaboration des critères d’ordre. Si le délai de 10 jours apparaît effectivement dépassé de 2 jours, M. X ne justifie d’aucun préjudice.


Le salarié, qui ne conteste pas les critères d’ordre qui ont effectivement été validés par les instances représentatives, fait en revanche grief à l’employeur de ne donner aucun élément objectif permettant de justifier du nombre de points obtenus par rapport aux autres chefs de chantier.


S’il est constant que la procédure a été régulière en ce que le comité d’entreprise a été valablement consulté et a été informé des critères d’ordre retenus, il convient de relever que cet avis ne porte pas sur les éléments objectifs retenus pour attribuer les points aux salariés dont le licenciement est envisagé. Ainsi, selon la liste des annexes du projet de réorganisation ne figure aucun document de comparaison entre les salariés notamment s’agissant de leurs qualités professionnelles.

M. X fait ainsi valoir que l’un des autres chefs de chantier (M. B) n’aurait plus 3 mais un seul enfant à charge sans le démontrer. Sur ses compétences professionnelles, M. X produit son CV et fait valoir qu’il disposait d’une « pleine compétence depuis plus de 30 ans dans le secteur dont dépendait l’employeur ».


Il est constant que parmi les chefs de chantiers, 2 ont été licenciés dont M. X, et le mandataire ne verse aucun des CV des salariés de la même catégorie qui n’ont pas été licenciés.


Il n’est ainsi produit par le mandataire qu’une « fiche d’actualisation situation professionnelle » vierge, qui ne concerne pas M. X.


Il n’est donc pas justifié de l’information faite au salarié des éléments objectifs sur lesquels était fondé le choix de licencier M. X à défaut d’un autre salarié.


Dès lors il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré qu’il existait des éléments de comparaison objectifs permettant de vérifier si les critères d’ordre avaient été correctement appliqués et que par conséquent les règles relatives aux critères d’ordre avaient été respectées.


Compte tenu du fait que M. X était salarié depuis 7 ans, percevait un salaire moyen de 3 366

€, était âgé de 57 ans et justifie être à ce jour en invalidité et percevoir une pension de 1539.72 €, la cour dispose d’éléments suffisants pour estimer le préjudice à ce titre subi par M. X à la somme de 10 000 €.

Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA D’ANNECY :


Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l’Association pour la gestion du régime garantie des créances des salariés, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.

Sur la remise d’une attestation POLE EMPLOI et d’un bulletin de salaire rectifiés :


Il convient d’ordonner au mandataire de remettre à M. X un bulletin de salaire et une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision.


La demande d’astreinte doit être rejetée car elle n’est pas utile à l’exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires :

Mme G H été contrainte d’engager des frais non taxables de représentation en justice , il est contraire à l’équité de les laisser à sa charge. La créance de la salariée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LEROUX & LOTZ MAINTYS à la somme globale de 1 500 € tant au titre de la procédure de première instance que d’appel.


LOTZ MAINTYS.

PAR CES MOTIFS :


La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que la demande relative la recevabilité de l’action est sans objet,

DECLARE M. X recevable en son appel,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la procédure de licenciement pour motif économique de M. X était régulière et que ledit licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,

L’INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,

DIT que les critères d’ordre de licenciement économique n’ont pas été respectés,

FIXE la créance de M. X au titre des dommages et intérêts dus pour non-respect des critères d’ordre de licenciement économique, à la somme de 10 000 € euros,

DIT que cette créance sera inscite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LEROUX & LOTZ MAINTYS,

Y ajoutant,

DIT que sera fixée au passif de à la liquidation judiciaire de la SAS LEROUX & LOTZ MAINTYS, la somme globale de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d 'appel,

ORDONNE à la SELARL SBC MJ, Mandataires Judiciaire représentée par Maître G CAMBON, agissant en qualité de liquidateur de la SAS LEROUX & LOTZ MAINTYS à remettre à M. X dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, une attestation Pôle emploi établis en fonction des condamnations qui précédent,

REJETTE la demande d’astreinte,

DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS représentée par l’AGS-CGEA d’Annecy et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,

DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes allouées à M. X devra couvrir la totalité des sommes allouées à l’exception de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que son obligation de faire l’avance des sommes allouées à M. X ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS LEROUX & LOTZ MAINTYS .


Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties H été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.


La Greffière, La Présidente,
Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 5 avril 2022, n° 19/03178