Infirmation partielle 20 janvier 2022
Désistement 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 20 janv. 2022, n° 20/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00405 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 17 décembre 2019, N° 2017J226 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/00405 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KKK2
C2
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
la […]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 JANVIER 2022
Appel d’un jugement (N° RG 2017J226)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 17 décembre 2019
suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2020
APPELANTE :
SA HM CLAUSE
société anonyme au capital de 10 061 492,50 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 435 480 546, prise en la personne de son président-directeur général, Monsieur Z A, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me KUDELKO de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ et APPELANTE d’un appel provoqué (RG n° 20/2245) sur assignation en date du 21 juillet 2020
SAS STRADER,
société par actions simplifiée à associé unique au capital de 206 080,00 €, immatriculée au RCS d’ ANGER sous le n° 352 034 227, représentée par son Président la société MOAN, société à responsabilité limitée au capital de 400 000,00 €, immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n° 871 444 680, elle-même représentée par son gérant en exercice, Mme B C […]
[…]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me YannVIEUILLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. D E
société inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 453 091 266, prise en la personne en son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2021, Mme BLANCHARD, conseillère a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE :
La Sa HM Clause exerce une activité de recherche, production et commercialisation de semences potagères et florales, notamment sur ses deux sites de Portes-les -Valence (Drôme) et de La Bohalle (Maine et Loire).
Suivant devis du 12 juillet 2010, accepté le 15 juillet 2010, la société HM Clause a commandé à la Sarl Strader pour son site de La Bohalle une installation complète de culture de plantes dans différents domaines, moyennant un prix de 633.000 euros ht.
Les 8 novembre 2010 et le 27 mai 2011, les parties ont également régularisé deux contrats pour la réalisation de deux installations complètes de déshydrateur thermodynamique destinées au séchage des semences pour le site de Valence aux prix de 462.000 euros et 280.000 euros.
Ces trois installations comprenaient des groupes de production d’eau chaude et/ou froide et d’eau glacée qui ont été fournis par la société D E et fabriqués par la société GI Industrial.
Dès le mois de janvier 2012, il a été constaté des dysfonctionnements de ces groupes de production d’eau chaude/froide/glacée, qui ont conduit à la casse et au remplacement de plusieurs compresseurs.
Par ordonnance du 4 août 2014, le juge des référés du tribunal de commerce a ordonné une expertise confiée à M X.
Au terme de son rapport, déposé le 6 mars 2017, l’expert a relevé neuf types de désordres qu’il a imputés principalement au fabriquant dans la conception et le montage des matériels, à son distributeur au titre de ses interventions et à la société Strader au titre de l’installation de temporisations.
Il n’a pas retenu la remise en état des installations, mais leur remplacement.
Par acte d’huissier du 22 juin 2017, la société HM Clause a fait assigner la société Strader en indemnisation et par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- rejeté les exceptions d’irrecevabilité et les demandes de nullité soulevées par la société GI Industrial,
- condamné la société Strader à payer à la société HM Clause la somme de 134.846, 85 euros en réparation des préjudices subis,
- condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la société Strader de ses condamnations dans la limite de 45.259,47 euros,
- rejeté la demande de 30.000 euros formée par la société Strader à l’encontre de la société Axa France Iard,
- condamné la société D E à relever et garantir la société Strader et la société Axa France Iard de 78 % de leurs condamnations soit 105.180,54 euros,
- mis la société Maaf Assurances hors de cause,
- condamné la société GI Industrial à relever et garantir la société D E à hauteur de 91 695.85 euros ,
- condamné la société Strader à payer à la société HM Clause la somme de 40.000 euros incluant les factures de M Y, soit 16.658 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société D E et la société Axa France Iard à payer chacune la somme de 5000 euros à la société Strader, outre pour la société D sa quote part des factures de M. Y soit la somme de 12.993,24 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GI Industrial à payer à la société D E la somme de 5000 euros outre sa quote part des factures de M Y soit la somme de 11.327,44 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Strader, la société D E et la société GI Industrial aux entiers dépens incluant les frais d’expertise et de procédure de référé à hauteur de 22 %, 10 % et 68 %,
- rejeté toutes autres demandes fins et conclusions.
Suivant déclaration au greffe du 17 janvier 2020, la société HM Clause a relevé appel de cette décision en intimant la seule société Strader et en limitant son recours aux chefs du dispositif ayant :
- condamné la société Strader à payer à la société HM Clause la somme de 134.846, 85 euros en réparation des préjudices subis,
- rejeté ses demandes indemnitaires à hauteur de 241.052,96 euros au titre de son préjudice matériel.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2020, la société Strader a fait assigner la société D E en appel provoqué.
Les deux instances ont été jointes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses écritures notifiées le 29 septembre 2020, la société HM Clause demande à la cour de :
- rejeter toutes demandes et conclusions contraires,
- infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation relative au coût de remplacement du matériel,
- statuant à nouveau :
- condamner la société Strader à payer à la société HM Clause la somme de 241.052,96 euros au titre du préjudice susvisé,
- sur l’appel incident de la société Strader :
- débouter la société Strader de son appel incident,
- confirmer le jugement dans toutes les autres dispositions non querellées par la société HM Clause,
- en tout état de cause :
- condamner la société Strader à payer à la société HM Clause la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
La société HM Clause soutient que le tribunal ne pouvait :
- sans se contredire, homologuer le rapport de l’expert judiciaire et ne pas indemniser le remplacement des machines préconisé,
- subordonner l’indemnisation à la production de factures acquittées sans porter atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice.
Elle rappelle qu’au terme de son rapport, l’expert a conclu au dysfonctionnement des matériels et à leur remplacement, solution la moins coûteuse ; que c’est la société Strader elle-même qui a constaté et mis en exergue les dysfonctionnements ; que si la solution des seules réparations devait être retenue, elle doit être indemnisée de son préjudice économique résultant de la durée des travaux.
Sur l’appel incident, elle fait valoir que :
- elle a conclu avec la société Strader des contrats dits « clés en mains » dont le principe impose à l’entrepreneur principal d’assumer la responsabilité globale de l’installation qu’il s’engage à livrer en bon état de fonctionnement,
- s’agissant d’une obligation de résultat, elle n’a pas à caractériser une faute, ni un lien de causalité,
- l’expert a relevé l’implication de la société Strader dans certains des désordres.
Elle conteste la prise en compte, dans son indemnisation, de l’amortissement comptable et fiscal des installations, la société Strader ne pouvant se prétendre créancière du crédit d’impôt, ni se prévaloir du profit qu’il représente alors qu’il est la contrepartie d’investissements financiers.
Elle relève que son préjudice résulte du décaissement de trésorerie nécessaire à la remise en état des installations et qu’elle n’a pas à supporter tout ou partie du refinancement de celles-ci, sauf à porter atteinte au principe de réparation intégrale.
Elle soutient qu’en vertu de ce principe, elle doit être indemnisée du coût des réparations, des coûts salariaux générés par la mobilisation de ses salariés, des pertes de production consécutives à l’arrêt des séchoirs nécessaires à leur remplacement et des coûts induits par ce dernier.
Selon ses conclusions notifiées le 11 juin 2021 et signifiées le 22 juin 2021 à la société D E, la société Strader, relevant appel incident, entend voir :
- déclarer recevable l’appel incident de la société Strader,
- statuant a nouveau
- à titre principal,
- débouter la société HM Clause de toutes ses demandes en cause d’appel,
- subsidiairement,
- ordonner la communication par la société HM Clause des pièces comptables, certifiées par un expert-comptable, justifiant des amortissements pratiqués sur les matériels et travaux dont la réparation est sollicitée, et plus généralement de toute pièce nécessaire à l’établissement des coûts supportés par HM Clause,
- ordonner une mesure d’expertise aux fins de :
. définir avec exactitude quelles installations sont atteintes par des désordres et évaluer le montant des préjudices,
. dire si les réparations déjà réalisées sont satisfactoires,
. chiffrer les réparations imputables à chaque désordre et au regard des parties impliquées suivant le rapport de M. X,
- encore plus subsidiairement,
- ramener le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à un montant ne pouvant excéder 163.571, 65 euros sous réserve de la production des justificatifs de l’amortissement comptable des matériels et de l’existence de désordres constitués,
- surseoir à statuer sur le montant définitif des condamnations jusqu’à production des éléments permettant d’en fixer le montant et d’établir la matérialité de désordres,
- débouter la société HM Clause de toute demande excédant ce montant,
- statuant sur l’appel incident,
- annuler le jugement critiqué,
- statuant à nouveau,
- débouter la société HM Clause de l’intégralité de ses demandes,
- subsidiairement,
- fixer le montant des préjudices de la société HM Clause à une somme ne pouvant excéder 50.000 euros et ramener le montant des condamnations de la société HM Clause à cette somme,
- débouter la société HM Clause de toute demande supplémentaire,
- en tout état de cause,
- dire recevable et bien fondée la demande en garantie de la société Strader à l’égard de la société D E,
- condamner la société D, à garantir et relever indemne la société Strader de toute condamnation en principal, dépens et accessoires, incluant les condamnations à l’égard de la société HM Clause au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société D aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement direct au profit de Me Gaelle Le Mat et à 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause,
- condamner la société HM Clause aux entiers dépens de l’instance et à la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Strader considère que les demandes de la société HM Clause conduisent à un enrichissement sans cause.
Si elle ne conteste pas qu’il s’agisse d’un contrat clé en mains, elle soutient que l’expert n’a pas déterminé précisément l’étendue des désordres, ni leurs causes exactes ; que la certitude du dommage ne peut résulter de sondages et que le manquement à son obligation de résultat n’est pas établie alors que les installations ont fonctionné pendant des années et que la société HM Clause continue à en jouir, sans incident depuis le dépôt du pré-rapport d’expertise le 22 décembre 2016 et qu’elle lui a même commandé de nouvelles améliorations.
Elle estime que :
- le droit à réparation ne peut conduire à une réparation disproportionnée au préjudice réel et actuel,
- les coûts de remise en état, de temps d’arrêt des machines, de temps de gestion des pannes par les salariés et de la désorganisation ne sont pas justifiés, notamment en l’absence d’expertise comptable et financière,
- la société HM Clause étant soumise à la Tva, l’indemnisation doit être calculée sur une base ht,
- l’amortissement des installations doit minorer le montant de la réparation allouée.
Elle conteste l’évaluation des coûts des travaux faite par l’expert et la prise en compte des frais d’une assistance technique librement choisie par la société HM Clause pour la défense de ses intérêts.
Elle se prévaut de la faute de la société HM Clause qui n’a pas assuré la maintenance des installations au mépris des conditions contractuelles posées à sa garantie, et qui a multiplié les interventions de tiers.
Elle fait valoir que la société D a engagée sa responsabilité contractuelle à son égard du fait de la défaillance des matériels vendus, de l’absence de tout conseil quant à leur sélection et mise en oeuvre, de toute information quant à leur contraintes d’utilisation et qu’elle a ainsi manqué à une obligation de résultat.
La société D E, bien que régulièrement assignée et s’étant vue signifier la déclaration d’appel et les conclusions de la société Strader par acte d’huissier du 15 juillet 2020, n’a pas constitué avocat devant la cour.
La procédure a été clôturée le 23 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n’est pas discuté et ressort des termes des devis de la société Strader que l’offre de cette dernière portait sur l’étude, la conception, la livraison et la mise en service « clés en main » des installations.
Il en résulte qu’elle a contracté à l’égard de sa cliente une obligation de résultat de lui livrer trois installations conformes à ses offres et en parfait état de fonctionnement.
Conformément aux dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, l’inexécution de l’obligation contractuelle se résout en dommages-intérêts, lorsqu’il n’est pas justifié d’une cause étrangère.
Bien que dans le cadre de son appel incident, la société Strader sollicite expressément l’annulation du jugement de première instance et non son infirmation, aucun des moyens qu’elle développe ne constitue une cause de nullité, mais plutôt d’infirmation, ce qui conduira la cour à considérer que tel est le but de son appel et à ne pas statuer sur la demande d’annulation en tant que telle.
1°) sur le manquement aux obligations contractuelles :
Il résulte des éléments recueillis lors de l’expertise, qu’à compter du 1er février 2012, la société HM Clause s’est plainte de pannes récurrentes, l’expert en ayant dénombré onze, affectant les compresseurs équipant les installations.
Contrairement aux critiques de la société Strader, l’expert X a procédé à un examen complet de ces différentes installations, et particulièrement de leurs compresseurs. Il a non seulement examiné ceux en place, mais également deux défectueux placés sous scellés par huissier de justice et son rapport fournit l’identification précise de chacun de ces matériels par ses numéros de modèle et de série.
L’expert X a constaté que les compresseurs équipant les installations de Valence ont présenté un échauffement, dû à leur régime de fonctionnement, qui a entraîné la dégradation de leur moteur et que ceux de l’installation de La Bohalle ont subi des coups de réfrigérant liquide qui ont dégradé voire détruit leurs spirales.
Il a relevé que les compresseurs aspiraient du liquide réfrigérant qui dégradait la lubrification, que les installations du site de Valence avaient en outre été pourvues de temporisations ayant modifié le cycle de fonctionnement des compresseurs en diminuant les temps d’arrêt préconisés par le constructeur.
Au terme de ses investigations, il a pu conclure que les désordres affectant l’ensemble des installations avaient pour origine :
- le montage du détendeur avec la tête thermostatique vers le bas,
- le réglage du détendeur avec une surchauffe insuffisante entraînant l’introduction de liquide dans le compresseur,
- le montage du détendeur avec un coude avant l’entrée dans l’échangeur à plaques,
- le montage des compresseurs en tandem sans respect des préconisations du constructeur,
- des temps de fonctionnement et d’arrêt des compresseurs très courts, ne respectant pas les recommandations,
- la dégradation de la batterie du groupe Air/Eau du séchoir Ouest de Valence par une fuite ,
- une mauvaise régulation des ventilateurs et une mauvaise conception du groupe du site de La Bohalle,
et a précisé leurs imputations entre les différents intervenants.
Si la société Strader a accompli des travaux réparatoires de ces dysfonctionnements, les conclusions techniques de l’expert, en ce qu’elles mettent en exergue des problèmes de montage et de conception des groupes de production d’eau chaude/froide/glacée, permettent de comprendre que ces réparations ne sont pas de nature à assurer une mise en conformité et un fonctionnement pérennes des installations.
A ce titre, la cour relève que le rapport de l’expert fait état de pannes intervenues sur des compresseurs déjà remplacés et que, contrairement aux affirmations de la société Strader, de nouvelles pannes sont survenues après les opérations d’expertise puisque le 6 février 2019, l’un des quatre compresseurs du séchoir Ouest du site de Valence a cessé de fonctionner et a du être remplacé.
Enfin, l’examen des commandes passées par la société HM Clause à la société Strader postérieurement à l’expertise démontre qu’elles ne concernent que l’amélioration ou le remplacement des automates supervisant le fonctionnement des installations et non directement ces dernières.
En conséquence, la preuve est rapportée des dysfonctionnements récurrents affectant les installations livrées par la société Strader et il ne peut être considéré que par ses interventions, cette dernière a satisfait à ses obligations contractuelles, le seul fait que l’exploitation des installations ait ainsi pu être maintenue, soit en mode dégradé, soit soumis à la certitude d’une panne future, étant insuffisant au regard de son obligation de résultat de livrer à sa cliente une installation en parfait état de marche.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a reconnu la responsabilité contractuelle de la société Strader et le droit à indemnisation de la société HM Clause
2°) sur le montant de l’indemnisation :
En vertu du principe de réparation intégrale, la société HM Clause est en droit d’obtenir l’indemnisation de tous ses préjudice découlant directement du manquement contractuel de la société Strader.
L’expert X a préconisé le remplacement de l’ensemble des groupes de production d’eau chaude/ froide/ glacée, plutôt que leur remise à niveau par réparations aux motifs que pour le site de Valence, les réparations nécessiteraient la reprise de l’ensemble de la tuyauterie du tandem de compresseur et engendreraient des arrêts de production aux coûts élevés et que concernant le site de La Bohalle, la mauvaise conception technique du groupe Air/Eau équipant l’installation ne permet pas sa simple mise en conformité.
Le devis de réparation des équipements du site de Valence s’élève à 153.324 euros ht et celui relatif à leur remplacement à 181 802,50 euros ht.
Le devis de remplacement prévoie des prestations d’études, d’établissements des plans et du document des ouvrages exécutés en précisant que l’étude et la sélection du matériel sera validé par un bureau d’études externe.
C’est donc au titre de ces remarques et de la nécessité de prévoir un suivi du chantier, que l’expert, qui a pris en compte les sommes prévues au devis, a considéré devoir y ajouter des frais de maîtrise d’oeuvre et de bureau d’études fluide à hauteur de 7 % et 3 % du montant des travaux, portant le total des coûts de remplacement à 203.618, 80 euros ht.
Compte tenu de la différence de l’ordre de 50.000 euros entre les deux options, mais de la prise en compte de l’indemnisation d’arrêts d’exploitation plus longs rendus nécessaires par l’ampleur des travaux de réparation, incluant la reprise de la tuyauterie, mais également de la nécessité d’assurer la fiabilité des installations, la préconisation de l’expert visant au remplacement pur et simple, immobilisant les équipements sur une durée plus courte apparaît économiquement et techniquement justifiée.
Pour le site de La Bohalle, le devis de remplacement est de 37.434, 16 euros ht, incluant les frais de maîtrise d’oeuvre et de bureau d’études fluide.
A défaut pour la société Strader d’avoir livré à sa cliente des installations en bon état de fonctionnement, elle doit lui fournir les moyens de parvenir au résultat escompté et qu’elle était tenue de lui fournir.
A ce titre, l’indemnisation doit permettre de parvenir à l’exécution complète et satisfaisante du contrat par le remplacement des installations défectueuses. Elle ne peut en conséquence prétendre déduire de cette indemnisation, l’amortissement comptable et fiscal de ces installations.
Compte tenu de la nature des installations dépendantes des groupes de production d’eau chaude/froide/glacée, la réalisation des travaux de remplacement des équipements entraînera leur arrêt total.
Sur la base d’une durée d’arrêt d’un mois pour chacun des séchoirs du site de Valence et des justificatifs produits par la société HM Clause, l’expert a retenu une évaluation de la perte d’exploitation et des coûts induits de 26.800 euros et de 1480 euros pour le site de La Bohalle, qui sera retenue par la cour.
En raison des dysfonctionnements affectant les installations livrées par cette dernière, la société HM Clause a dû s’acquitter du coût de diverses réparations pour un total de 86.587, 38 euros ht, dont la société Strader indique ne pas contester le montant.
S’agissant d’indemniser des dépenses engendrées par les dysfonctionnements des installations et non leur perte de valeur, la société Strader ne peut prétendre déduire l’amortissement comptable de ces travaux qui n’ont pas permis d’assurer la remise en état pérenne des installations.
La société HM Clause entend être indemnisée des coûts salariaux générés par les pannes répétées en se prévalant du temps qu’y ont consacré ses salariés chargés de la maintenance au préjudice de leurs missions habituelles.
Cependant, il apparaît que les salariés concernés sont précisément employés à des missions techniques, de maintenance et de services généraux et que la gestion des incidents relèvent manifestement de leurs missions. La preuve n’est pas rapportée que la société HM Clause a été contrainte de rémunérer des heures supplémentaires à ces salariés, ni que les tâches induites par les pannes ont généré un surcoût d’exploitation.
La société HM Clause sera déboutée de ses prétentions à ce titre et le jugement sera réformé en ce sens.
Les frais engagés par la société HM Clause pour se faire accompagner de son propre expert pendant le déroulement de l’expertise judiciaire ne constituent pas des frais indispensables à la préparation ou la poursuite de l’instance, ni une conséquence directe et prévisible de l’inexécution par la société Stader de ses obligations contractuelles.
La société HM Clause ne saurait en imputer la charge à sa cocontractante et doit être déboutée de ses prétentions, ce qui conduira la cour à infirmer le jugement qui a inclus le coût de ces prestations dans l’indemnité de procédure allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la réparation des préjudices de la société HM Clause sera fixée à la somme totale de 354.440, 34 euros ht, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a limité le montant de l’indemnisation à la somme de 134. 846, 85 euros et condamnera la société Strader à verser cette somme à la société HM Clause.
3°) sur l’appel en garantie de la société D E :
Pour la réalisation des installations commandées par la société HM Clause, la société Strader a fait l’acquisition auprès de la société D E des groupes de production d’eau glacée et un groupe froid, fabriqués par la société GI Industrial.
En sa qualité de vendeur et installateur de ces matériels, la société D E doit garantir son acheteur des dysfonctionnements de ces matériels.
Si l’expert X a considéré que la plupart des causes de dysfonctionnements était imputable au constructeur et à son distributeur, il a cependant mis en cause la société Strader au titre de l’installation d’une temporisation du fonctionnement des compresseurs, ne respectant pas les recommandations de leur constructeur.
En suite de cette faute, la société Strader ne peut prétendre être garantie par son vendeur à concurrence de l’intégralité du dommage alors qu’elle y a directement participé.
L’expert X a proposé une imputation à la société Strader de 22 % de la responsabilité des dommages que la cour estime correspondre, à l’impact de ses manquements sur le fonctionnement des installations, l’adjonction au système d’une temporisation inadaptée réduisant la durée des cycles marche/arrêt ayant majoré la sollicitation des compresseurs.
La cour confirmera le jugement qui a fixé à 78 %, le recours de la société Strader à l’encontre de la société D E et condamnera cette dernière à garantir la première à concurrence de 276.463, 47 euros ht.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu’il a :
- condamné la société Strader à payer à la société HM Clause la somme de 134.846, 85 euros en réparation des préjudices subis,
- condamné la société D E à relever et garantir la société Strader de 78 % de sa condamnation soit 105.180, 54 euros,
- condamné la société Strader à payer à la société HM Clause la somme de 40.000 euros incluant les factures de M Y, soit 16.658 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sas Strader à payer à la Sa HM Clause la somme de 354.440, 34 euros ht à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la Sarl D E à garantir la Sas Strader à hauteur de 78 % de toutes condamnations, en principal, soit 276.463, 47 euros ht, frais et dépens,
CONDAMNE la Sas Strader à payer à la Sa HM Clause la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses chefs de dispositifs critiqués,
y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Strader à payer à la Sa HM Clause la somme complémentaire en cause d’appel de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Strader aux dépens de l’instance d’appel.
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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