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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 18 mai 2021, n° 19/02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02982 |
| Publication : | PIBD 2021, 1163, IIIM- |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 14 novembre 2018, N° 4357304 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Off-White |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4357304 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
| Référence INPI : | M20210119 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 18 mai 2021
Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : 19/02982 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7IA7
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 novembre 2018 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° 4357304
DÉCLARANTE AU RECOURS
Société OFF-WHITE LLC, 'Limited Liability Company’ Société de droit américain, ayant son siège social au 360 Hamilton Avenue, #100, White Plains, NY 10601, Etats Unis d’Amérique, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Elisant domicile au cabinet BCTG Avocats au barreau de Paris 14 avenue Gourgaud 75017 PARIS Représentée et assistée de Me François-Xavier BOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
EN PRÉSENCE DE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Caroline LE PELTIER, chargée de mission, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente Mme Françoise BARUTEL, conseillère, Mme Déborah BOHÉE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine A Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Muriel FUSINA, Avocat Général, qui a fait connaître son avis,
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 14 novembre 2018, par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté partiellement la demande d’enregistrement de la marque française n° 17/4357304 déposée par la société Off-White LLC (Off-White),
Vu le recours formé le 8 février 2019 par la société Off-White,
Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours déposé au greffe par la requérante le 6 mars 2019, et le mémoire en réponse déposé au greffe le 18 septembre 2020,
Vu les observations écrites du directeur de l’INPI déposées le 7 janvier 2020,
Le ministère public entendu en ses observations orales,
SUR CE, Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu’aux écritures et observations susvisées, lesquelles ont été reprises oralement à l’audience permettant un débat contradictoire.
Il sera simplement rappelé que la société Off-White a déposé le 26 avril 2017 une demande d’enregistrement n°17 / 4357304 de la marque verbale Off-White, notamment pour les produits suivants : 'Lunettes, nommément lunettes, lunettes de soleil et lunettes ; Accessoires pour lunettes, nommément caisses et supports ; Sacs pour ordinateur portable, manches et étuis de transport ; Housses et étuis pour téléphone portable ; Casques de protection ; Oreillers, coussins, lits, matelas, meubles, bracelets d’identification non en métal, chaises de plage, miroirs et cadres'.
Par décision du 14 novembre 2018, le directeur de l’INPI a rejeté partiellement la demande d’enregistrement pour lesdits produits. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’absence de caractère distinctif La décision contestée de l’INPI relevait que le signe Off-White n’est pas susceptible de distinguer les produits visés de ceux d’une autre entreprise, qu’il peut servir à en désigner une caractéristique, à savoir la couleur, en ce que l’expression anglaise 'off-white’ qui fait partie des rudiments appris lors de l’apprentissage de l’anglais, sera comprise en français comme 'blanc cassé', qu’il sera appréhendé par le consommateur comme désignant cette couleur, et qu’il n’est donc pas apte à constituer une marque pour les produits visés, en ce que ce signe est descriptif.
Au soutien de son recours, la société Off-White fait valoir que le signe déposé doit être apprécié dans son ensemble, que l’expression 'off- white’ n’était pas au moment du dépôt entrée dans les usages ni comprise par la plus grande partie du public français, outre que cette caractéristique de couleur ne constitue pas une caractéristique objective et inhérente à la nature des produits en cause, ni intrinsèque et permanente pour ces produits, ni essentielle mais seulement un aspect accidentel et contingent que peut revêtir une fraction desdits produits sans rapport direct avec leur nature.
La cour rappelle que l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à la cause, définit la marque comme un signe 'servant à distinguer les produits et services d’une personne physique ou morale', et que l’article L. 711-2 du même code, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2019, précise que 'Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés’ et que 'Sont dépourvus de caractère distinctif :
(…)
b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service'.
En outre, pour être véritablement distinctif, le signe doit assurer la fonction de la marque qui est la garantie d’origine du produit ou du service par rapport au public visé.
En l’espèce, la demande d’enregistrement concerne le signe verbal 'Off-white'.
Si le terme 'white’ fait partie des mots de la langue anglaise connus du consommateur de référence, à savoir s’agissant de produits de consommation courante, du grand public français, comme signifiant la couleur blanche, il n’est en revanche aucunement démontré que le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
terme 'off-white’ soit compris dudit public comme signifiant 'blanc cassé', ni même blanc compte tenu de la présence en attaque du mot invariable 'off', connu du public pertinent, pour exprimer la distance ou l’absence, par opposition à 'on', de sorte qu’il sera plutôt compris comme signifiant 'absence de blanc’ ou 'non-blanc'.
En outre, le caractère distinctif d’un signe s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
En l’espèce, les 'Lunettes ; lunettes de soleil ; Accessoires pour lunettes, nommément caisses et supports ; Sacs pour ordinateur portable, manches et étuis de transport ; Housses et étuis pour téléphone portable ; Casques de protection’ sont disponibles dans une multitude de couleurs, et le plus souvent dans des couleurs plutôt sombres, la couleur blanche étant assez rare, et en tous les cas non essentielle ni inhérente à la nature de ces produits. Il en est de même pour les 'meubles, lits, coussins, bracelets d’identification non en métal, chaises de plage, miroirs et cadres', qui peuvent exister dans toutes les couleurs, la couleur blanche n’étant pas spécialement prépondérante pour ces produits. Ainsi la couleur blanche, ou même blanc cassé, ne constitue pas une caractéristique essentielle des produits sus-visés, inhérente à leur nature.
S’agissant enfin des 'Oreillers, matelas', s’ils sont habituellement d’une couleur claire proche du blanc, ou à tout le moins en partie de cette couleur, et que cette caractéristique est inhérente à la nature de ces produits, le linge de maison, auquel ils se rattachent, étant désigné en français comme 'le blanc', le public pertinent, qui ainsi qu’il a été dit, ne comprendra pas le sens du signe 'off-white’ pris dans son ensemble comme signifiant 'blanc cassé’ ou 'blanc’ mais plutôt comme 'non- blanc’ ou 'absence de blanc', ne reconnaîtra pas ce signe comme une description d’une caractéristique intrinsèque desdits produits.
Il suit des développements qui précèdent que le signe 'off-white’ n’est pas dépourvu de caractère distinctif pour les produits visés, à savoir, 'Lunettes, nommément lunettes, lunettes de soleil et lunettes ; Accessoires pour lunettes, nommément caisses et supports ; Sacs pour ordinateur portable, manches et étuis de transport ; Housses et étuis pour téléphone portable ; Casques de protection ; Oreillers, coussins, lits, matelas, meubles, bracelets d’identification non en métal, chaises de plage, miroirs et cadres'.
La décision du directeur de l’INPI sera donc annulée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Annule la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 14 novembre 2018 portant rejet partiel de la demande d’enregistrement de la marque française n°17/4357304 ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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