Infirmation partielle 3 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 3 déc. 2020, n° 18/08544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08544 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 19 novembre 2018, N° 17/00521 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/08544 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MCLM
X
C/
SELARL AJ UP
Association ADFLP
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 19 Novembre 2018
RG : 17/00521
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
B X
[…]
42100 SAINT-ETIENNE
représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Chrystel LAURENT-VILLENEUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
SELARL AJ UP représentée par Maître Eric ETIENNE-MARTIN agissant ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’ADLFP
[…]
[…]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ASSOCIATION DE FORMATION LINGUISTIQUE ET PROFESSIONNELLE (ADFLP)
[…]
[…]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2020
Présidée par E F, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de C D, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— E F, présidente
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Suivant contrat à durée déterminée pour surcroît de travail en date du 15 décembre 1993, l’association départementale de formation linguistique et professionnelle (ADFLP) a embauché Madame B X en qualité de technicien qualifié, niveau D1, coefficient 200 de la convention collective nationale des organismes de formation, et l’a affectée à la formation d’adultes toutes catégories de cours, pour une période de quatre mois.
Ce premier contrat a été suivi de six autres contrats à durée déterminée qui se sont succédé sans interruption, à l’exception du mois d’août 1994. Le terme du dernier contrat a été fixé au 28 juillet 1995.
L’association départementale de formation linguistique et professionnelle a ensuite consenti à Madame B X un contrat à durée indéterminée en date du 30 août 1995 à effet du même jour pour exercer le même poste sous la même qualification.
Le 31 août 2006, l’association a accepté la démission écrite du même jour présentée par Madame X qui avait demandé à intégrer sa filiale Espace Ondaine Formation.
Par avenant en date du 25 mars 2009, les parties ont constaté la substitution d’employeur ( Espace Ondaine Formation au profit d’ADFLP), dans le contrat de Madame B X avec effet rétroactif au 1er janvier 2009.
Par avenant en date du 1er décembre 2010, à effet du même jour, il a été convenu entre les parties que Madame B X occuperait le poste de coordinatrice pédagogique et passerait à la catégorie technicien hautement qualifié, niveau E1 coefficient 240.
Par jugement en date du 14 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a ouvert la procédure de redressement judiciaire de l’ADFLP.
Par ordonnance en date du 31 mars 2017, le juge-commissaire a autorisé la SELARL AJ UP et l’association départementale de formation linguistique et professionnelle à procéder au licenciement pour motif économique de trois salariés en raison de la suppression de leur poste, dont celui de coordinatrice pédagogique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2017, l’association départementale de formation linguistique et professionnelle et l’administrateur judiciaire, es-qualités, a notifié à Madame B X son licenciement pour motif économique.
Madame B X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été remis le 23 mars 2017.
Par requête en date du 26 octobre 2017, Madame B X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne en lui demandant de convoquer l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de l’association en redressement judiciaire, ainsi que l’UNEDIC associationAGS CGEA de CHALON SUR SAONE, pour voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer diverses sommes à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, complément d’indemnité de licenciement et dommages-intérêts, outre un rappel de salaire fondé sur son repositionnement au statut de cadre.
Par jugement en date du 12 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Étienne, a arrêté le plan de redressement de l’association de formation linguistique et professionnelle et désigné la SELARL AJ UP représentée par Maître ETIENNE-MARTIN en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud’hommes, Madame X a sollicité en outre la condamnation de l’association à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte d’une partie de ses droits à la retraite, ainsi que la fixation de son ancienneté à la date du 15 décembre 1993.
Par jugement en date du 19 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
' dit que le licenciement de Madame X repose sur un motif économique
' mis l’AGS hors de cause
' dit que l’ancienneté à retenir pour Madame X est au 30 août 1995
' débouté Madame X de ses autres demandes
' débouté l’association de formation linguistique et professionnelle de ses autres demandes
' condamné Madame X aux dépens.
Madame B X a interjeté appel de ce jugement, le 10 décembre 2018.
Elle demande à la cour :
' de dire qu’elle doit bénéficier de la qualification de cadre
' de dire que son licenciement économique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
' de retenir la date du 15 décembre 1993 au titre de l’ancienneté et de condamner l’ADFLP à lui payer la somme de 2.585 € à titre de complément d’indemnité de licenciement
' de condamner l’ADFLP à lui payer les sommes suivantes :
22.196 € à titre de rappel de salaire pour le statut cadre
2.220 € au titre des congés payés afférents
5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte d’une partie de ses droits à la retraite
6.625 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement en fonction de la qualification de cadre et, subsidiairement 2585 € si cette qualification n’était pas retenue
51.639 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure de licenciement
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' d’ordonner la délivrance des bulletins de paye rectifié du 14 octobre 2014 au 14 octobre 2017, de l’attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 150 € par jour de retard
' de condamner l’ADLFP aux dépens.
La SELARL AJ UP, 'es-qualités d’administrateur’ de l’association de formation linguistique et professionnelle, et l’association de formation linguistique et professionnelle demandent à la cour :
' de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne la date d’ancienneté de Madame X et statuant à nouveau à ce titre,
' de dire que la date d’ancienneté à retenir pour Madame X est le 1er septembre 2016 (ou plutôt 2006)
y ajoutant
' de condamner Madame X à payer à l’ADFLP une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
en tout état de cause,
' de condamner Mme X aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020.
SUR CE :
Sur l’ancienneté
Madame X fait valoir que l’ADFLP est l’unique actionnaire de l’Espace Ondaine Formation et que c’est le responsable de l’association qui lui a dicté une lettre de démission qu’elle n’a jamais eue en sa possession, qu’en outre à compter du 1er mai 2009, elle a été à nouveau rémunérée parl’ADFLP, un seul avenant ayant été établi et non pas un nouveau contrat de travail.
L’association affirme que la démission de Madame X n’est pas contestée ni contestable, que lors de la fermeture de la filiale, elle a repris le personnel dont faisait partie Madame X avec l’ancienneté acquise au sein d’ESPACE ONDAINE FORMATION, de sorte que son ancienneté doit être calculée au 1er septembre 2006, date qui figure sur les fiches de paie de Madame X, que, contrairement à ce que soutient Madame X, il n’y a pas eu de transfert du contrat de travail, que même au sein d’un même groupe de sociétés, le changement de la société employeur emporte, sauf disposition contraire du contrat de travail, perte de l’ancienneté et que l’ancienneté du salarié qui avait déjà été engagé une première fois avant de démissionner ne court qu’à compter de la seconde embauche.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’un contrat de travail signé entre l’ESPACE ONDAINE FORMATION et Mme X à la suite de la lettre de démission du 31 août 2006, ni des conditions dans lesquelles ce contrat aurait été transféré au sens de l’article L1224-1 du code du travail, à effet du 1er janvier 2009, comme il est mentionné à l’avenant du 25 mars 2009.
L’ADFLP n’explique pas pour quel motif les bulletins de salaire de Mme X à compter du 1er avril 2009 font état d’une ancienneté au 1er septembre 2006 qui correspondrait à la date de son 'embauche’ par l’ESPACE ONDAINE FORMATION si à cette date, elle n’était plus l’employeur de Mme X.
Dans la mesure où, dans sa lettre du 31 août 2006, l’ADFLP indique à Mme X qu’elle verse à sa filiale ESPACE ONDAINE FORMATION son solde de congés payés afin que cette dernière lui reverse son salaire brut lors de sa prise de congés payés, que, par avenant du 25 mars 2009, l’ADFLP a déclaré se substituer à l’ESPACE ONDAINE FORMATION qu’elle avait absorbée le 23 mars 2009 et que le changement de poste de Mme X du 1er décembre 2010 résulte d’un avenant n° 1 au contrat à durée indéterminée de Mme B X du 30 août 1995 (ADFLP) et 1er septembre 2006 (EOF), il est établi qu’elle a toujours été l’employeur de Mme X et qu’il s’agit du même contrat de travail, comme l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes.
L’article L1243-11 du code du travail énonce que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et que le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat à durée déterminée.
En l’espèce, l’activité de Mme X s’est poursuivie après le terme du contrat à durée déterminée sans autre interruption que celle du mois d’août 1995, suivant un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties.
Il convient en conséquence de fixer l’ancienneté de Mme X à la date du premier contrat à durée déterminée, soit le 15 décembre 1993.
Sur la demande de repositionnement
Madame X revendique le statut de cadre niveau F de la convention collective nationale des organismes de formation tel que défini par l’accord du 11 juillet 1994 relatif aux carrières et aux
classifications, en raison des fonctions qu’elle a réellement exercées et elle sollicite le rappel de salaire correspondant sur les trois années non prescrites.
L’ADFLP s’oppose à cette demande en faisant notamment valoir que les tâches accomplies par Madame X correspondent bien aux fonctions décrites pour la qualification de technicien hautement qualifié, que Madame X n’exerçait pas de fonctions de recrutement mais assistait aux entretiens menés par l’adjointe aux ressources humaines en intervenant uniquement sur l’aspect pédagogique, la décision finale relevant de la direction, qu’elle ne rédigeait que certains programmes de formation,en l’occurrence 5 sur les 36 rédigés par la structure sur la période, que les programmes qu’elle présente n’ont pas été validés par la directrice, que la réponse aux appels d’offres fait partie des missions de coordinatrice au même titre que les formateurs externes, que Madame X était aidée dans cette mission par la direction,qu’elle ne rédigeait aucune procédure, que c’est l’adjointe aux ressources humaines qui procédait aux recherches de locaux et informait Madame X du résultat de celles-ci, qu’il s’agissait pour Madame X de reprendre les bilans effectués par les formateurs et d’en faire un document plus succinct, que le bilan pédagogique annuel était du ressort de la directrice, que Madame X n’a reçu une délégation de pouvoir que pour un seul acte ponctuel et ne démontre pas qu’elle disposait d’une délégation permanente et générale de pouvoir, qu’elle n’exerçait son activité que sous un contrôle avéré de la direction et était soumise aux 35 heures hebdomadaires, les heures de récupération lui étant ainsi imposées.
La convention collective des organismes de formation définit ainsi :
— la classification technicien hautement qualifié niveau E : connaissances générales dans plusieurs domaines ou approfondies dans une discipline, acquises par formation spécifique ou par expérience. Mise en oeuvre des travaux à l’initiative du titulaire sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Possibilité d’innovation et d’adaptation dans la réalisation des interventions. Participation à l’amélioration et l’actualisation des enseignements. Prise en compte des incidences financières des stages qu’il anime. En plus d’une activité pédagogique, possibilité d’intervention commerciale à partir de directives (objectifs à atteindre, moyens à mettre en oeuvre, règles de gestion à suivre ).
exemples d’emploi : formateur ayant à sa disposition des programmes et matières à enseigner
— la classification cadre, niveau F: responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques, ou de gestion sont exercées par le titulaire du poste dans le cadre de missions de directives fixées par son supérieur hiérarchique. Acquisition des connaissance par formation (initiale ou continue) ou par expérience professionnelle
niveau de connaissances requises : diplôme d’ingénieur ou correspondant à une formation de niveau I ou II de l’éducation nationale. Connaissances acquises par formation( initiale ou continue) ou par expérience personnelle.
Exemples d’emploi : formateur (participant à des dossiers d’étude et de projets concernant des problèmes posés à l’organisme, en respectant les contraintes pédagogiques, techniques et économiques), formateur (développant des activités globales pédagogiques et/ou commerciales dans le respect des contraintes économiques.
Selon la fiche de poste de coordonnatrice pédagogique / formatrice annexée à l’avenant du contrat de travail en date du 1er décembre 2010, signée par Madame X le 4 novembre 2011, la mission principale et raison d’être ou finalité du poste est d’assurer la coordination de dispositifs de formation en insertion professionnelle en intervenant auprès de formateurs, stagiaires, prescripteurs et partenaires sociaux et la mission principale du service, composé de dix formateurs dont sept sous contrat à durée indéterminée et un administratif, est d’organiser, gérer et animer des dispositifs de
formation en insertion professionnelle.
La fiche de poste précise que la coordinatrice pédagogique, soumise à la hiérarchie d’un N + 1 (M. Y) et d’un N + 2 (Mme Z), a pour mission, notamment, de contrôler et valider les bilans intermédiaires et finaux, participer à la planification et au suivi des actions en lien avec l’adjointe de direction aux RH, établir des comptes-rendus de réunions, renseigner les tableaux du 'CTEF', établir le lien entre les formateurs intervenant sur une même action, valider les cahiers pédagogiques, encadrer et animer des réunions pédagogiques, s’informer de l’avancée des stagiaires, participer au bilan des actions, répondre aux besoins des formateurs en matière de supports, contenus, recherche d’entreprises, intervenir en cas de difficulté d’ un formateur, d’un stagiaire (entretiens individuels). Il est précisé qu’en 2011, la coordonnatrice doit mettre en place avec l’équipe de formateurs des supports communs, trier, organiser les ressources pédagogiques existantes.
Mme X justifie ainsi avoir exercé des fonctions d’animation des réunions pédagogiques, d’évaluation des formateurs, d’animation des réunions d’information collective, de sélection des stagiaires, de constitution des groupes, d’animation des bilans et de correction de bilans rédigés par les formateurs et transmission aux conseillers prescripteurs.
Elle démontre qu’elle a rédigé des programmes de formation dans le cadre de projets confiés à l’association (projet PLIE FOREZ) et des documents intitulés 'livret de compagnonnage des formateurs’ en date du 15 septembre 2015, 'fiche de rôle du formateur référent’ en date du 4 juillet 2016 et 'questionnaire d’accueil de deux cursus’ en date du 17 octobre 2016.
Elle produit des pièces montrant qu’elle était personnellement destinataire des demandes de stage et des candidatures et qu’elle était l’interlocutrice de Pôle Emploi qui concerne les offres de recrutement de l’ADLFP (lettre de demande de stage en date du 1er octobre 2014, courriels de candidature en date des 6 décembre 2012 et 17 avril 2015, échanges entre Madame X et Pôle Emploi en novembre 2012 et le 26 juin 2013).
Elle établit que, le 21 avril 2015, elle a été chargée par la directrice générale, Mme Z, de préparer le compte rendu d’activité pour le Rhône et l’Isère en vue de l’assemblée générale et que, le 2 décembre 2016, elle a transmis à la région et à Mme Z le bilan qualitatif 2015.
Elle justifie avoir participé à une rencontre avec la région le 27 juin 2013, avoir été invitée au comité de pilotage des actions de formation réuni le 21 novembre 2014, avoir été conviée aux réunions des commissions chargées de déterminer la mies en place des actions de formation pour l’année 2015 et avoir participé à des comités de suivi, à des réunions du comité de pilotage et à des réunions de travail en qualité de représentante de l’association, à la demande de la directrice générale, et avoir bénéficié d’une délégation de pouvoir consentie le 30 octobre 2015 en vue de représenter l’association dans le cadre d’une procédure pour vol.
L’organigramme versé par l’ADFLP daté du 10 janvier 2017 situe Mme X en ce qui concerne le pôle INSERTION au même niveau que les référents de parcours et rattachée comme eux directement à la directrice générale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le niveau des diplômes possédés par Mme X tels que décrits dans ses conclusions (maîtrise de français et langue étrangère, licence d’italien) n’étant pas discuté, étant précisé que, selon la fiche de poste, la nature du poste est la suivante : encadrement, formation, les tâches de coordinatrice pédagogique et de formatrice confiées à Mme X relevaient bien de la qualification de cadre niveau F de la convention collective.
Il convient de faire droit à la demande de Mme X et de condamner l’ADFLP à lui verser à titre de rappel de salaire pour la période revendiquée la somme de 22.196 euros bruts, conformément au calcul figurant dans les conclusions de Mme X, non critiqué par l’ADLFP, outre l’indemnité de
congés payés afférents, soit la somme de 2.219, 60 euros bruts.
Compte-tenu de l’ancienneté déterminée ci-dessus et du repositionnement ordonné, l’ADLFP est redevable envers Mme X d’un solde d’indemnité de licenciement.
L’ADFLP sera condamnée à payer à Mme X à ce titre la somme de 6.625 euros dont elle a détaillé le calcul, lequel n’est pas critiqué non plus.
Mme X soutient qu’elle subit un préjudice particulier lié à la perte d’une partie de ses droits à la retraite puisque le rappel de salaire ne peut porter que sur les trois dernières années.
La réalité d’une telle perte qui porte sur une période de près de quatre ans est établie.
Toutefois, en l’absence de faute démontrée à l’encontre de l’ADLFP qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses obligations,le sous-positionnement n’ayant été invoqué qu’au cours de la procédure prud’homale, la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée et sera rejetée.
Il convient de condamner l’association de formation linguistique et professionnelle à remettre à Madame X un bulletin rectificatif récapitulatif pour la période du 12 avril 2014 au 12 avril 2017 (période de trois ans précédant la rupture du contrat de travail) reprenant les rappels de salaires ci-dessus, ainsi qu’une attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 20 € par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du présent arrêt pour une période de quatre mois.
Sur le licenciement
Madame X invoque l’irrégularité de son licenciement au motif que la lettre de licenciement n’a pas été cosignée par le directeur et que l’administrateur judiciaire était absent de l’entretien préalable.
Sur le fond, elle reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement, faisant valoir qu’une nouvelle formatrice a été recrutée à compter du 6 juin 2017 mais que ce poste ne lui a pas été proposé alors qu’elle avait la double casquette de formatrice et de coordinatrice et que l’association ne justifie d’aucune recherche sérieuse de reclassement à l’intérieur du groupe.
Elle ajoute que les critères d’ordre n’ont pas été respectés.
L’association répond que la présence de l’administrateur judiciaire lors de l’entretien préalable au licenciement n’est pas exigée par les textes ou la jurisprudence, que la lettre de licenciement a bien été cosignée par sa directrice , Madame Z, et par l’administrateur judiciaire, et qu’en tout état de cause, l’administrateur peut signer seul la lettre de licenciement.
Elle fait observer qu’elle a proposé à Madame X un poste de formateur à temps complet qu’elle a refusé, qu’elle n’a jamais demandé la mise en 'uvre de la priorité de réembauchage et qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les critères d’ordre, le poste occupé par Madame X étant le seul de sa catégorie professionnelle.
L’association produit une copie de la lettre de rupture du contrat de travail pour motif économique en date du 12 avril 2017 adressée à Madame X, laquelle comporte la signature de la directrice générale, le cachet et la signature de l’administrateur judiciaire.
Il est ainsi établi que l’administrateur judiciaire a signé la lettre de notification à Madame X de son licenciement pour motif économique, de sorte que la procédure de licenciement est régulière.
En effet, le fait que la directrice générale de l’association n’ait pas signé l’exemplaire de la lettre de notification du licenciement envoyé à Madame X et l’absence de l’administrateur judiciaire à
l’entretien préalable au licenciement, dont justifie Madame X ne sont pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure de licenciement.
Le motif économique du licenciement n’est pas remis en cause devant la cour puisque ce licenciement a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire rendue le 31 mars 2017 en raison de la suppression du poste de Madame X.
L’article L1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que "le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’opère sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises".
La tentative de reclassement est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique.
C’est à l’employeur d’établir la preuve de l’impossibilité d’affecter le salarié dans un autre emploi.
Si l’obligation de reclassement n’est qu’une obligation de moyens, encore faut-il que l’employeur démontre avoir mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution afin d’éviter le licenciement.
Lorsque l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par lettre en date du 14 mars 2017, l’association et l’administrateur judiciaire ont convoqué Madame X à un entretien préalable au licenciement pour motif économique et l’ont informée que, pour éviter ce licenciement, ils avaient mis en 'uvre tous les moyens à leur disposition aux fins de la reclasser au sein de l’association et qu’ils lui proposaient le poste suivant : un poste de formateur à temps plein pour une rémunération mensuelle brute de 1890,46 euros correspondant à la catégorie D niveau 220, son périmètre géographique d’intervention étant les départements du Rhône, de l’Isère et de la Loire.Ils lui ont demandé de faire connaître sa décision avant le 23 mars 2017 et indiqué que sans réponse de sa part, ils considéraient qu’elle refusait leur proposition.
Dans la lettre de rupture, l’association et l’administrateur judiciaire ont informé Madame X qu’ils ne disposaient pas d’autre poste disponible au sein de l’association et qu’ils avaient étendu leurs recherches auprès d’autres organismes de formation, tels que l’ACFAL formation, ILLIADE formation, IFPA.
Aucun élément ne démontre que l’association faisait partie d’un groupe.
L’employeur produit son registre d’entrée et de sortie du personnel faisant apparaître que deux formateurs ont été embauchés les 21 et 28 mars 2017 et des formateurs en mai, août, octobre 2017, pour des durées déterminées.
L’association démontre ainsi que ses seuls postes disponibles à la date du licenciement étaient des postes de formateurs. Or, Madame X n’a pas répondu à l’offre qui lui était faite d’occuper un tel poste.
Dans la mesure où elle n’a pas demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, Mme X ne peut pas non plus reprocher à l’association d’avoir recruté des formateurs postérieurement à son licenciement sans lui proposer les postes.
Enfin, le non-respect éventuel des critères d’ordre n’a pas pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais seulement d’ouvrir droit à des dommages et intérêts.
En l’espèce, seul un poste de coordinatrice sur les trois postes supprimés était concerné par la mesure de licenciement économique, si bien que l’association et l’administrateur judiciaire n’avaient pas à appliquer de critères d’ordre.
Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame X relatives au licenciement.
Madame X obtenant partiellement gain de cause en ses demandes, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Il convient de condamner l’association de formation linguistiques et professionnelle aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Madame X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
INFIRME le jugement en ce qu’il a fixé l’ancienneté de Mme X à la date du 30 août 2015, rejeté la demande de repositionnement conventionnel et les demandes qui en étaient la conséquence et condamné Madame X aux dépens
Statuant à nouveau sur ces chefs,
FIXE l’ancienneté de Madame B X au 15 décembre 1993
FAIT DROIT à la demande de positionnement au statut cadre, niveau F
CONDAMNE l’association de formation linguistique et professionnelle à payer à Madame B X les sommes suivantes :
— 22.196 euros bruts à titre de rappel de salaire
— 2.219, 60 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents
— 6.625 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
CONDAMNE l’association de formation linguistique et professionnelle à remettre à Madame X un bulletin rectificatif récapitulatif pour la période du 12 avril 2014 au 12 avril 2017 reprenant les rappels de salaire et indemnité de congés payés ci-dessus, ainsi qu’une attestation pôle emploi rectifiée, le tout sous astreinte de 20 € par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du présent arrêt pour une période de quatre mois
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes afférentes au licenciement
CONDAMNE l’association de formation linguistique et professionnelle aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE l’association de formation linguistique et professionnelle à payer à Mme B X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
La greffière, La Présidente,
C D E F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Implant ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Gel ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Épouse
- Consorts ·
- Carrière ·
- Montagne ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Exploitation ·
- Contrepartie ·
- Guadeloupe ·
- Parcelle
- Associations ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Réserve ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Homme ·
- Formation ·
- Intimé ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Commande ·
- Rétractation
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Rupture ·
- Faute grave ·
- Assemblée générale ·
- Indemnité ·
- Directeur général ·
- Prime d'ancienneté ·
- Titre
- Technologie ·
- Concept ·
- Liquidateur amiable ·
- Dissolution ·
- Liquidation amiable ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Personnalité morale ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Intéressement ·
- Temps partiel ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Prime
- Modification ·
- Maternité ·
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Médicaments ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Traçabilité ·
- Produit ·
- Licenciement ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Viande de cheval ·
- Courrier ·
- Attestation ·
- Machine ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Slogan ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Ouvrage ·
- Auteur ·
- Notoriété ·
- Oeuvre ·
- Citation ·
- Éditeur
- Licenciement ·
- Construction ·
- Intervention ·
- Témoignage ·
- Camion ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Fait
- Lac ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Copropriété ·
- Retrocession ·
- Association syndicale libre ·
- Résidence ·
- Parking ·
- Titre gratuit ·
- Cahier des charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.