Confirmation 8 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 8 nov. 2017, n° 16/02897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02897 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 7 octobre 2016, N° 14/00665 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 08 NOVEMBRE 2017
R.G : 16/02897
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
14/00665
07 octobre 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SAS SARALOU prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE-ANTRIG, avocate au barreau de NANCY
et plaidant par Me Arianne QUARANTA, avocate au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur F X
[…]
[…]
Comparant, assisté de Me Anne RIOU, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : H I
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : R-S Clara (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2017 tenue par H I, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de I H, président, K BRUNEAU, et Claude SOIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Novembre 2017 ;
Le 08 Novembre 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. F X a été engagé par la Sas Saralou exploitant une supérette à Blamont, le 2 août 2010, en qualité de chef boucher, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 2 août 2014, M. X est licencié pour faute grave, la lettre de licenciement lui reprochant :
— un non respect des mesures de protection lors d’une casse de machine,
— des produits périmés dans les rayons,
— le non suivi des cahiers de traçabilité et de fabrication,
— un suivi défaillant des dates,
— une tricherie sur le tarage des balances.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nancy le 18 août 2014, qui par jugement du 7 octobre 2016, a :
— dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Saralou à verser à M. X les sommes suivantes :
*4790,74 € brut au titre de l’indemnité de préavis,
*479,00 € au titre des congés payés y afférents,
*1115,48 € brut au titre du paiement du salaire retenu pendant la mise à pied,
*111,54 € au titre des congés payés y afférents,
*1852,95€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*22690€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a condamné la société aux dépens.
La société Saralou a interjeté appel de la décision.
*
Dans ses conclusions déposées le 1er février 2017, la société Saralou demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que le licenciement repose bien sur une faute grave et de débouter M. X de ses demandes. Elle demande aussi l’allocation d’une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de la somme allouée à titre de dommages et intérêts à 13 614 € équivalente à six mois de salaire.
Elle soutient en substance que :
— elle a procédé à un contrôle après la réclamation d’une cliente qui avait trouvé un morceau de métal dans une merguez qu’elle avait achetée et qui provenait de la casse du couteau hachoir.
— Or, M. X aurait dû suivre la procédure et détruire la marchandise touchée,
— elle a découvert différents produits périmés le jour même du 17 juin dans le rayon mais aussi 20kgs de viande putréfiée dans la réserve,
— il n’a pas mentionné dans le cahier de traçabilité ni dans celui de fabrication, la destruction des produits souillés par la casse de la machine,
— les cahiers n’étaient pas d’une façon générale, remplis complètement,
— les dates d’ouverture des produits n’étaient pas systématiquement notées,
— la tenue du cahier des étiquettes de traçabilité était intolérable,
— la tricherie sur le tarage des balances a été confirmée par un intérimaire qui indique l’avoir fait à la demande du chef boucher.
***
Dans ses conclusions déposées le 29 mars 2017, M. X demande la confirmation du jugement et sollicite une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’a jamais eu la moindre remarque sur son travail jusqu’en janvier 2014, date de la mise en place d’une nouvelle direction. Il estime les griefs reprochés totalement fallacieux.
Il affirme que sa responsabilité dans la présence d’une pièce métallique retrouvée dans une merguez n’est pas établie.
Il fait valoir que la société n’apporte aucun élément de preuve sur les autres griefs.
**
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2017.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 septembre 2017 et mise en délibéré au 8 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. X a été licencié par lettre du 2 juillet 2014 pour faute grave.
Cette lettre qui fixe le cadre du litige fait état de cinq griefs.
1°) Sur le non respect des mesures de protection lors d’une casse machine :
La lettre précise : « Le 13/06/2015, vous avez fabriqué dans le labo des merguez. Lors de la fabrication le couteau du hachoir s’est cassé en plusieurs morceaux.
La procédure en pareil cas est la destruction de l’ensemble de la fabrication souillée afin d’éviter de retrouver des morceaux de métal.
Afin de pouvoir fabriquer les merguez, vous pouviez faire hacher le reste de la préparation dans le hachoir de devant.
Le dimanche 15/06, une cliente a acheté des merguez ; le mardi 17/06 après midi, elle s’est présentée au magasin avec un morceau de métal effilé qu’elle a retrouvé dans une merguez achetée au magasin. Ce morceau s’est planté dans sa gencive et elle a légitimement exigé des explications. Vous avez ainsi mis directement en danger la vie de nos clients par le non respect des procédures en vigueur.»
Pour prouver ce grief, la société verse au dossier l’attestation de Mme J Y qui, dans une lettre non datée, indique avoir fait l’achat de merguez le dimanche matin 15 juin à l’Intermarché de Blamont et après les avoir faites cuire au barbecue, s’être retrouvée avec un morceau de ferraille aiguisé et pointu dans la bouche. Elle verse également un ticket mentionnant l’achat de produits de boucherie ce jour là.
Or, cette simple lettre non accompagnée de la carte d’identité de son auteur et ne comportant aucune des mentions de l’article 202 du code de procédure civile reste dénuée de toute valeur probante dès lors qu’elle n’est corroborée par aucun autre élément ni autre témoignage, le ticket de caisse produit ne pouvant pas permettre de déterminer la nature exacte des achats en boucherie ni ne permet de savoir s’il correspond aux achats de la cliente Mme Y qui ne mentionne pas avoir rapporté le ticket. Ainsi, aucun élément ne permet d’imputer la responsabilité de l’incident rapporté par la cliente à le supposer exact, à M. X.
2°) Sur la présence de périmés dans les rayons :
La lettre de licenciement précise « alors même que les merguez étaient sur le point de dépasser la date limite de péremption, vous n’avez laissé aucune instruction à la personne de fermeture ni à celle d’ouverture pour jeter les produits. Etant présent seulement le lendemain après midi, les produits auraient été vendus au minimum la matinée périmés. La consigne n’est pas non plus passée pour 7kgs de lard mariné périmé le 17 au soir, 3kg de steak haché mariné, périmé le 17 au soir, 6kgs de brochettes de b’uf périmé le 17 au soir.
Elle ajoute que lors de la vérification du rayon effectuée le 18, plusieurs produits périmés ont été retirés du rayon, soit 9 kgs de langue de boeuf périmés au 15 juin et 20 kgs de chutes pour la fabrication de merguez retrouvés putréfiés dans la réserve.
Pour prouver la réalité du grief, elle produit le courrier de M. K A du 20 septembre 2014 dans lequel celui-ci indique que lorsqu’il avait travaillé avec M. X, sans en préciser les dates, il avait pu constater que ce dernier avait désossé des cuisses de dinde périmées pour un restaurant, mélangé de la viande de cheval avec du b’uf pour ensuite la vendre en steak haché mariné mais sous l’appellation « viande bovine ».
Toutefois, un tel courrier non accompagné de la carte d’identité de son auteur ni des mentions de l’article 202 du code de procédure civile reste dénué de toute valeur probante dès lors qu’il n’est corroboré par aucun autre élément ni autre témoignage.
En effet, ce courrier est contredit par celui de Mme L M daté du 31 août 2014 qui fait part de son mécontentement à la suite de la vente de steaks de poulet et de saucisses avariés, ce qui n’était jamais arrivé du temps où M. X tenait le rayon boucherie mais aussi celui de M. Z, ancien boucher de l’établissement, indiquant que jusqu’à son départ en juin 2010, aucun achat de viande de cheval n’avait été fait.
M. X produit également l’attestation de Mme N O qui confirme que M. A lui a vendu le 6 mai 2014 de la viande avariée et que ce n’était jamais arrivé avec M. X.
En outre, M. X justifie avoir eu un différend le 10 juin 2014 avec M. A à l’encontre duquel il avait porté plainte pour violences volontaires.
De même, la valeur probante du courrier de la directrice Mme B reste sujette à caution eu égard à la qualité de son auteur mais aussi au fait qu’il n’est pas accompagné de la carte d’identité de sa rédactrice ni ne comporte les mentions de l’article 202 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si la lettre de licenciement fait état de produits périmés le 17 juin, elle vise également des produits périmés trouvés le 18 juin alors que dans son courrier, Mme B ne recense que des produits trouvés périmés le 17 juin au soir, date du contrôle selon elle et non le 18 comme indiqué dans la lettre de licenciement. En outre, certains produits ne sont pas mentionnés dans la lettre et pour d’autres, les quantités indiquées sont différentes.
Ces divergences ôtent toute pertinence au courrier de Mme B, étant observé au surplus que les produits pouvaient encore être mis en vente le 17 juin et ce, jusqu’à la fermeture du magasin.
Enfin, aucun élément ne démontre l’absence d’instructions données aux collègues pour les retirer des rayons.
M. X produit l’attestation de Mme C, employée commerciale, qui affirme que tous les matins, tous les produits étaient rafraîchis et le rayon libre service vérifié.
Enfin, quand bien même, M. X se soit vu décernés deux avertissements les 31 janvier et 2 février 2014 pour des produits périmés retrouvés en rayon suite à un rapport d’audit pour le premier et d’un rapport d’analyse LEHA, ces sanctions ne sauraient démontrer la réalité du grief.
Il en résulte que ce grief n’est pas non plus établi.
3°) et 4°) le non suivi des cahiers de traçabilité et de fabrication et le suivi défaillant des dates:
La lettre indique que M. X n’a pas mentionné la destruction des produits souillés lors de la casse de la machine dans le cahier de traçabilité et dans celui de fabrication. D’une manière générale, le remplissage n’est pas complet ni correctement suivi. La lettre souligne l’absence complète de suivi sur la fabrication des paupiettes de veau qui sont en rayon.
La lettre mentionne également que les dates d’ouverture des produits ne sont pas systématiquement notées et que la tenue du cahier des étiquettes de traçabilité est intolérable. Les étiquettes sont collées les unes aux autres et ne permettent pas de retrouver les dates ni la traçabilité des produits.
Elle cite comme exemple l’absence totale de date d’ouverture sur la saucisse paysanne et le foie de porc en rayon le 18/6.
La société se fonde une nouvelle fois sur le courrier de Mme B déjà analysé ci-dessus et qui mentionne d’une manière laconique «des paupiettes de veau sans date de confection et 3,5kg de langue de b’uf ouverte le 11 juin 2014 et qui auraient dus être jetés le 15 juin 2014», et, « j’ai également constaté du foie de porc sans date ni dessus ni dans le cahier de confection ».
La directrice ne procède que par voie d’affirmation et le cahier de traçabilité pour le mois de juin 2014 rempli jusqu’au 17 juin n’est pas de nature à étayer ses déclarations, la seule lecture de ce dernier document ne permettant pas d’établir un manquement de M. X.
Ce courrier est contredit par l’attestation de Mme C, employée commerciale, qui affirme avoir reçu de la part de M. X toutes instructions pour tenir le cahier de traçabilité, en notant la température…., et qui atteste que tous les matins tous les produits étaient rafraîchis et le rayon libre service vérifié.
Mme P Q dans son attestation indique aussi que pendant le temps où elle a travaillé avec M. X, celui-ci remplissait le cahier de traçabilité et de fabrication et qu’à l’ouverture des produits sous vide, les étiquettes étaient classées et rangées et portaient mention des dates d’ouverture des produits.
Enfin, la société ne produit pas les cahiers des mois précédents alors qu’il est indiqué qu’à la fin du mois, le cahier est remis au responsable qui en donne un nouveau après avoir validé l’ancien en le signant, ce qui aurait permis de vérifier comment procédait M. X avant le mois de juin et si la société a bien exercé son contrôle et fait en cas d’insuffisance des remarques en ce sens à l’intéressé.
Ce grief n’est donc pas plus établi.
5°) le tarage des balances :
La lettre indique qu’il a été constaté que le tarage des balances est de 4g au lieu de 8g ( poids de la feuille boucherie), ce qui a été confirmé par un boucher en intérim qui a indiqué que le chef boucher demandait de tarer à 4g voire à 2gr les feuilles et de tarer en dessous du poids réel des barquettes.
La société ne produit sur ce point que le courrier de M. A qui affirme que M. X tarait la balance à 4g alors que la feuille utilisée pour servir les clients en pesait 8g.
Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, le courrier de M. A corroboré par aucun autre élément est insuffisant à démontrer la fraude alléguée. Il est au demeurant contredit par l’attestation de Mme P Q qui mentionne que la tare des balances était contrôlée tout au long de la journée y compris par les autres salariés.
Enfin, M. X verse au dossier plusieurs attestations de Mmes Baumert, Maayoufi, Hurtz, Georget, Sauce, clientes ou anciennes collègues qui soulignent les qualités professionnelles de celui-ci, son amabilité avec la clientèle et ses conseils avisés.
Il en résulte que la société ne rapporte pas la preuve de la faute grave alléguée, ce qui conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les montants alloués au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés y afférents, l’indemnité légale de licenciement et qui correspondaient aux dernières demandes formulées devant le Conseil de Prud’hommes le 8 avril 2016 de sorte que contrairement à ce que soutient la société, le conseil n’a pas statué ultra petita sur ce point.
De même, l’employeur ne conteste la somme de 1115,48 € réclamée au titre de la mise à pied du 18 juin au 3 juillet 2014 que dans son principe. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point et sur les congés payés y afférents accordés.
Enfin, la société conteste le montant de 22 690 € accordé à titre de dommages et intérêts, proposant à titre subsidiaire, de le réduire à 13 614 €.
Or, M. X a été licencié à l’âge de 54 ans. Il avait une ancienneté de 4 ans. Le certificat médical du 29 septembre 2014 comme les attestations de MM. D et E, s’ils attestent qu’il a dû prendre un traitement anti dépresseur en septembre 2014 et qu’ils avaient perdu l’envie de faire des randonnées, ils ne permettent pas de retenir pour établi le lien direct entre le traitement médical et le licenciement et même à le supposer établi, rien ne permet d’en connaître la durée et l’état actuel de l’intéressé. Il en est de même des témoignages produits qui ne sont ni circonstanciés ni surtout datés.
Enfin, il indique avoir retrouvé un emploi en juin 2015.
Il en résulte que la cour estime que le Conseil de Prud’hommes a fait une exacte appréciation du préjudice en accordant à M. X la somme de 22 690 € en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il a subi.
6°)Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Sas Saralou qui succombe dans la présente procédure, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la condamnation à une indemnité emporte automatiquement intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nancy du 7 octobre 2016 ;
DÉBOUTE la SAS Saralou de toutes ses demandes ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la Sas Saralou aux dépens de la procédure d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. F X une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 8 novembre 2017 et signé par Mme I H, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Clara R-S, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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