Confirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 avr. 2021, n° 20/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00172 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sarrebourg, 20 décembre 2019, N° 18/000127 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/00172 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FG2G
Minute n° 21/00281
X
/
[…], […]
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de SARREBOURG, décision attaquée en date du 20 Décembre
2019, enregistrée sous le n° 18/000127
COUR D’APPEL DE X
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 22 AVRIL 2021
APPELANTE :
Madame G X
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002424 du 22/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de X)
INTIMÉE :
SARL LES POUPONS FRISES représentée par son gérant
[…]
[…]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de X
D A T E D E S D É B A T S : A l ' a u d i e n c e p u b l i q u e d u 1 1 f é v r i e r 2 0 2 1 t e n u e p a r M a d a m e GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 8 avril 2021 à cette date le délibéré a été prorogé au 22 avril 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mlle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
EXPOSE DU LITIGE':
Le 26 mars 2018, Mme G X a acquis auprès de la Sarl Les Poupons Frisés un chien de race Yorkshire terrier moyennant le prix de 1.300 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 mai 2018, elle a fait assigner devant le tribunal d’instance de Sarrebourg la Sarl Les Poupons Frisés aux fins de l’entendre condamner, sur le fondement des articles L. 231-1 du code rural et 1641 du code civil, à lui payer les sommes de 855,32 euros au titre de la prise en charge des frais de vétérinaires exposés, la somme forfaitaire de 2.500 euros en réparation des frais futurs ainsi que 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi. Elle a exposé que la défenderesse a manqué à son obligation de délivrance conforme, l’animal vendu, qui présente un poids inférieur au poids standard d’un Yorkshire adulte, étant par ailleurs atteint d’une affection pulmonaire antérieure à la vente, constitutive d’un vice caché.
Contestant l’intégralité des allégations de Mme X concernant la non-conformité du poids de l’animal vendu aux standards de la race des Yorkshire terrier et son état de santé au jour de la vente et rappelant que les articles 1641 et suivants du code civil ne s’appliquent pas, en l’absence de convention contraire, à la vente d’animaux domestiques, soumise aux dispositions de l’article L. 213-1 du code rural pour le vices rédhibitoires listés par l’article R. 213-2 du même code, la Sarl Les Poupons Frisés a conclu au rejet des demandes et sollicité une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal a débouté Mme G X de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la Sarl Les Poupons Frisés et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’action en garantie des vices cachés, le premier juge a rappelé que selon l’article L. 231-1 du code rural applicable aux ventes d’animaux domestiques à défaut de convention contraire, l’action en garantie des vices cachés ne peut être ouverte qu’en présence d’un vice rédhibitoire, limitativement défini par l’article R. 213-2 du code rural, et dit que l’affection dont fait état Mme X ne correspond à aucune des pathologies visée par ce texte de sorte que les moyens développés sur ce fondement sont inopérants.
Sur l’action en défaut de conformité, il a rappelé que la convention de vente stipule qu’en dehors de la garantie légale sur les vices rédhibitoires, il appartient à l’acquéreur, qui accepte le chien et atteste que l’animal est conforme au standard, de démontrer l’existence d’un défaut au jour de la vente. Il a relevé, concernant le poids de l’animal, qu’il ressort d’un document établi par la Fédération Cynologique Internationale qu’un poids supérieur à 3,2 kg constitue un point de non-confirmation des standards de la race Yorkshire terrier non LOF, que dès lors, à supposer que la chien pèse actuellement 1,6 kg comme l’allègue la demanderesse, il n’en demeure pas moins qu’il se situe dans les standards de poids attendu de ce type de chien.
S’agissant de l’état de santé au jour de la vente, le premier juge a énoncé qu’il ressort de l’analyse des pièces produites que le certificat vétérinaire contresigné par les parties au jour de la vente, établit que le chiot, qui avait fait l’objet d’une consultation le 16 mars 2018 pour une laryngite, ne présente aucun signe infectieux, ce qui démontre que cette affection a été traitée, et que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre cette laryngite et les affections ultérieurement constatées, les factures qu’elle produit, qui établissent qu’elle est allée consulter à plusieurs reprises un vétérinaire entre le 5 avril et le 18 août 2018, ne démontrant pas que l’objet de l’ensemble de ces consultations était lié à la toux initiale. Il a ajouté que les conclusions du docteur Y concernant la radiographie pratiquée le 23 avril 2018 sont trop lapidaires pour établir l’antériorité de la pathologie à la vente, alors que la Sarl Les Poupons Frisés produit plusieurs
opinions médicales faisant état de la nécessité d’examens complémentaires pour confirmer les constatations du docteur Y’et que l’attestation de la clinique de la Montagne verte ne fait qu’émettre des soupçons de toux de chenil, qui ne sont pas confirmés par les termes de cette attestation et alors que la Sarl les Poupons Frisés démontre qu’elle pratique une vaccination préventive de la toux de chenil. Il a estimé au vu de ces éléments que les allégations de Mme X qui évoque d’abord une toux récurrente puis une affection pulmonaire ancienne, et enfin une toux du chenil, ne sont pas suffisamment étayées par les pièces du dossier’et qu’à défaut de rapporter la preuve de l’antériorité à la vente des diverses pathologies invoquées, le défaut de conformité ne peut être retenu.
Suivant déclaration reçue le 15 janvier 2020, Mme X a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la Sarl Les Poupons Frisés à lui payer les sommes de 855,32 euros au titre de la prise en charge des frais de vétérinaire déjà exposés, 2.500 euros en réparation des frais futurs, 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la Sarl Les Poupons Frisés une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 novembre 2020, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris et, au visa des articles L. 231-1 et suivants du code rural, 1641 et suivants du code civil, 1134, 1147 et suivants du code civil, à la condamnation de la Sarl Les Poupons Frisés à lui payer les sommes de 855,32 euros au titre des frais vétérinaires d’ores et déjà exposés, 2.500 euros à titre forfaitaire en réparation des frais de vétérinaire futurs et 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi, majorées des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, outre la condamnation de l’intimée aux dépens d’instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la Sarl les Poupons Frisés a failli à l’obligation de délivrer un bien conforme au contrat, instituée par l’article L. 231-1 du code rural, en premier lieu en lui vendant un chien dont le poids de 1,6 kg à l’âge adulte, ne correspond pas au poids normal d’un Yorkshire non LOF, qui et de l’ordre de 3 kg, en second lieu en lui vendant un animal qui présente de sérieux problèmes de santé qui préexistaient à la vente. Elle expose qu’il résulte de l’attestation du docteur Y qui a accueilli à sa clinique à plusieurs reprises la chienne Zoé entre le 5 avril et le 4 mai 2018, qu’elle présentait une toux très fréquente accompagnée de phases de dyspnée, que ces troubles respiratoires n’ayant pas rétrocédé à un traitement antibiotique et anti-inflammatoire, une radiographie pulmonaire a été réalisée le 23 avril, qui a révélé des lésions bronchiques (épaississement pariétal) et un remodelage du ventricule droit qui témoignent de l’ancienneté de l’atteinte pulmonaire.
L’appelante qui fait état par ailleurs des dispositions de l’article 1641 du code civil relatif à la garantie des vices cachés à laquelle est tenu le vendeur, soutient que l’affection pulmonaire dont est atteinte la chienne qui lui a été vendue, constitue un vice caché dont elle est fondée à réclamer réparation. Elle rappelle que la vente initialement prévue le 19 mars 2018, a été retardée d’une semaine en raison de la toux que présentait l’animal et indique verser aux débats la radiographie qui confirme la maladie, ainsi qu’un deuxième avis d’un vétérinaire qui confirme l’analyse du premier et précise que la vaccination précoce chez des chiots déclenche fréquemment une maladie et a pu être faite parce que l’élevage était contaminé. Elle relève que ce vaccin a été effectué à moins de 4 semaines, alors qu’il est d’usage de le faire après 6 semaines, et que le rappel de vaccination à 12 semaines n’a pas été effectué, se prévaut des attestations de deux cliniques vétérinaires et de celle de Mme A qui a acquis un animal auprès de la Sarl Les Poupons Frisés, sujet à un parasite intestinal contracté au sein du même élevage. Elle ajoute que le Dr B, expert vétérinaire près la cour d’appel de Colmar en imagerie, a constaté, après examen de l’animal et des radiographies, un profil cardiaque modifié au niveau du ventricule droit avec répercussion sur le c’ur de la toux, le mauvais état des bronches et l’ancienneté de l’atteinte pulmonaire’depuis la naissance due au mauvais état des bronches, qui affecte le chien de manière permanente, ce qui confirme que les problèmes existent depuis la naissance et sont antérieurs à l’achat.
Elle expose que la chienne fait régulièrement des détresses respiratoires nécessitant l’administration rapide
d’un traitement pour éviter l’étouffement, que s’agissant d’une affection chronique, elle devra supporter des soins à vie, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 2.500 euros au titre des frais futurs vétérinaires, outre le préjudice moral et financier subi.
La Sarl Les Poupons Frisés conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’à la condamnation de Mme X aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée rappelle que l’article L. 231-1 du code rural ne met en aucun cas à la charge du vendeur une garantie de conformité, et qu’aux termes de la convention de vente régularisée entre les parties le 26 mars 2018, l’acheteur a reconnu avoir été informé que la présomption d’existence d’un défaut de conformité ayant été supprimée depuis le 13 octobre 2014, il lui appartient de démontrer l’existence d’un quelconque défaut au jour de la vente, faute de quoi ne s’appliquent que les seules dispositions relatives aux vices rédhibitoires mentionnés aux articles L. 231-1 et suivants du code rural.
S’agissant du poids de l’animal, elle fait valoir que le chien vendu est sans pedigree de sorte qu’elle n’a aucune obligation de respecter le standard de la race, soit un poids inférieur à 3,2 kg, ce qui, en tout état de cause, est le cas en l’espèce.
S’agissant de l’état de santé au jour de la vente, elle expose qu’un certificat vétérinaire a été établi le 22 mars 2018 et remis à Mme X qui l’a signé, attestant du bon état de santé du chien et de sa vaccination, qu’un traitement n’a été prescrit que le 9 avril 2018, soit quinze jours après la vente et qu’un mois s’est écoulé entre la vente et la radiographie. Elle fait valoir que le docteur Y se borne à reprendre les propos de l’appelante sans certifier l’antériorité’de l’affection, qu’un remodelage du ventricule droit révèle un problème cardiaque qui n’a pas été diagnostiqué lors de l’examen effectué par le vétérinaire avant la vente et n’a pas été évoqué par Mme X et que s’agissant de l’épaississement pariétal, il est la conséquence de la toux et disparaît avec un traitement. Elle fait valoir que les attestations de vétérinaires qu’elle produit viennent contredire les pièces de l’appelante, et que seule une échographie cardiaque pratiquée par un spécialiste permettrait d’apporter des éléments objectifs, cet examen complémentaire n’ayant pas été réalisé. Elle conteste les conclusions et le sérieux des affirmations contenues dans les attestations adverses et ajoute que si le docteur B confirme que le profil cardiaque de l’animal est modifié au niveau du ventricule droit, elle ne conclut nullement à une relation de cause à effet entre les radiographies et les symptômes de la toux’ni ne conclut à l’ancienneté ou l’antériorité de l’atteinte pulmonaire mais se borne à constater que les signes d’inflammation bronchique persistent, ce qui met en cause les soins apportés par Mme X.
La Sarl Les Poupons Frisés fait valoir par ailleurs que la convention des parties exclut l’action en garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil, que selon l’article L. 213-1 du code rural, seuls les vices rédhibitoires définis à l’article R. 213-2 ouvrent droit à l’action en garantie’et que le vice invoqué par Mme X ne constitue pas un vice rédhibitoire au sens de ce texte. Elle précise que le certificat vétérinaire contresigné par les parties au jour de la vente établit que le chiot ne présentait aucun signe infectieux et que la laryngite qu’il avait présentée avait été soignée par un traitement antibiotique, ajoutant que si elle a proposé de reprendre le chiot contre remboursement du prix, c’était à titre purement commercial.
Elle conteste également les affirmations des attestations adverses sur la vaccination du chiot, qui ne résultent d’aucune constatation faite, et produit l’attestation du docteur C qui confirme qu’aucune vaccination n’est réalisée en cas de suspicion de maladie’et que son élevage n’était pas infesté par la toux du chenil lors de la vaccination de la chienne Zoé, et le mail du laboratoire MSD selon lequel le vaccin peut être administré sur des chiots âgés d’au moins 3 semaines. L’intimée conteste également le témoignage de Mme A qui s’est d’ailleurs désistée de sa demande en justice.
A titre subsidiaire, la Sarl Les Poupons Frisés fait valoir que Mme X ne rapporte pas la preuve du moindre lien de causalité entre les factures de vétérinaire produites et l’affection reprochée, toux ou affection pulmonaire,'ni ne démontre la réalité d’une affection chronique qui justifierait l’indemnisation de frais futurs, ni aucun préjudice moral ou financier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2020 par Mme D et le 27 janvier 2021 par la Sarl Les Poupons Frisés, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 28 janvier 2021';
Sur la demande d’indemnisation
Il résulte en l’espèce, de la convention de vente signée par les parties le 26 mars 2018, que la Sarl Les Poupons Frisés a cédé à Mme G X, pour le prix de 1.300 euros, un chien de marque Yorkshire terrier non LOF, né le […], de sexe féminin, le carnet de vaccination et le certificat de bonne santé joints certifiant que l’animal a été vacciné contre la Maladie de Carré, la parvovirose, l’hépatite contagieuse, la leptospirose, la parainfluenza et la bordetellose, qu’il ne présente aucun signe infectieux et que l’examen clinique est normal notamment au niveau ORL et cardio-respiratoire.
Il est stipulé, aux conditions générales de vente paraphées par Mme X, que «'l’acheteur admet avoir été informé de ce que, la présomption d’existence d’un défaut de conformité ayant été supprimée depuis le 13 octobre 2014 (loi 2014-1170), c’est à lui qu’il appartiendrait de démontrer l’existence d’un quelconque défaut au jour de la vente, faute de quoi ne s’appliqueraient que les seules dispositions relative aux vices rédhibitoires mentionnés aux articles L. 213-1 et suivants du code rural dans les conditions qui y sont mentionnés'».
Sur la garantie des vices cachés, selon l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques, est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la section relative aux vices rédhibitoires, sans préjudice ni de l’application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.
Aux termes de l’article R. 213-2 1° du code rural et de la pêche maritime, sont réputés vices rédhibitoires pour l’application des articles L. 213-1 et 2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et les échanges ont lieu, pour l’espèce canine, les maladies ou défauts suivants': la maladie de Carré, l’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth), la parvovirose canine, la dysplasie coxofémorale, l’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de 6 mois, et l’atrophie rétinienne.
En l’absence, en l’espèce, de convention contraire, ces règles spéciales excluent le recours au droit commun de la garantie des vices cachés et Mme X n’invoquant aucune des affections visées à l’article R. 213-2 1°, son action fondée sur la garantie des vices cachés ne peut prospérer.
Sur la garantie de conformité, s’agissant d’une vente conclue entre un vendeur professionnel et un acheteur ayant la qualité de consommateur, les prétentions de Mme X relèvent des dispositions d’ordre public relatives à la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-1 à L. 217-8 du code de la consommation, auxquelles font référence les conditions générales de vente visées par l’appelante dans ses écritures, en ce qu’elles rappellent, conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, que la présomption d’antériorité à la vente du vice survenu dans le délai de six mois suivant la livraison du bien prévue à l’article L. 217-7 du code de la consommation, a été supprimée s’agissant des ventes d’animaux domestiques, par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014.
Selon l’article L. 217-4 du code de la consommation, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L’article L. 217-5 précise que le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, et le cas échéant, correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle, ou présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage, ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Cette conception élargie de la conformité impose que la chose corresponde aux spécifications convenues et qu’en outre, elle soit apte à l’usage auquel elle est normalement destinée, et donc exempte de vice caché.
Mme X, à laquelle il incombe de rapporter la preuve non seulement du défaut de conformité mais également de sa préexistence au jour de la vente, invoque en premier lieu le poids de la chienne qui ne serait pas, selon elle, conforme à la norme. Or, il résulte du document édité par la Fédération Cynologique Internationale que s’agissant du Yorkshire terrier, un poids supérieur à 3,2 kg constitue un point de non-confirmation, de sorte que le poids de la chienne Zoé qui serait selon l’appelante de 1,6 kg à l’âge adulte se situe dans les standards de poids. Ce moyen ne peut dès lors prospérer.
Elle soutient par ailleurs que la chienne Zoé présente une affection pulmonaire qui préexistait à la vente, nonobstant le certificat vétérinaire établi le 22 mars 2018 par la Clinique vétérinaire de la Sarre, contresigné par les parties le 26 mars 2018, qui constate l’absence de signes infectieux ainsi que le bon état de santé de l’animal tant au niveau général qu’au niveau ORL et cardio respiratoire.
Il n’est pas contesté que la vente a été retardée d’une semaine en raison de la toux que présentait le chiot, ce que confirme le docteur C, vétérinaire à la clinique de la Sarre qui indique, aux termes d’une attestation rédigée le 11 juin 2018, qu’il a examiné le 16 mars 2018 le chiot Yorkshire terrier qui présentait une laryngite sans hypothermie et prescrit un traitement antibiotique de 6 jours, ce praticien confirmant également que l’examen clinique de l’animal, qu’il a réexaminé le 22 mars, n’a révélé aucun symptôme respiratoire.
Sont par ailleurs produits aux débats par Mme X qui justifie avoir signalé dès le 3 avril 2018 à la Sarl Les Poupons Frisés que le chiot éternuait très fréquemment malgré les précautions prises : -
— l’attestation du docteur Y du 23 mai 2018, qui certifie que la chienne Zoé appartenant à Mme X lui a été présentée à plusieurs reprises entre le 5 avril et le 4 mai 2018 pour des difficultés respiratoires présentes, selon les descriptions de Mme X, dès l’adoption, les symptômes étant une toux très fréquente, accompagnée de phases de dyspnée, que ces troubles respiratoires n’ayant pas rétrocédé à un traitement antibiotique et anti-inflammatoire, une radiographie pulmonaire a été réalisée le 23 avril, qui a révélé des lésions bronchiques (épaississement pariétal) et un remodelage du ventricule droit qui témoignent de l’ancienneté de l’affection pulmonaire
— l’attestation du docteur E (clinique vétérinaire de la Montagne Verte) en date du 28 janvier 2019, qui a reçu en consultation la chienne Zoé le 3 août 2018, pour un deuxième avis, à la suite de troubles respiratoires caractérisés principalement par une toux persistante depuis son acquisition d’après les dires de sa propriétaire ; le docteur E indique que plusieurs semaines d’antibiotiques ayant déjà été prescrites, il a suspecté, face à ces commémoratifs, l’évolution d’une Bordetellose (toux de chenil), a prescrit un nouveau traitement antibiotique et que les symptômes se sont rapidement améliorés ; après examen de la radiographie de profil effectuée en avril 2018, il conclut qu’il lui semble logique de penser que lors de son acquisition, alors que la chienne présentait déjà des signes de toux, elle était déjà atteinte de Bordetellose
— le mail du docteur E en date du 5 février 2019, qui affirme que si le vaccin Nobivac KV, contre le virus respiratoire type ParaInfluenza et contre la bactérie à tropisme respiratoire Bordetella, peut être effectué précocement à l’âge d’un mois selon la notice d’utilisation, l’influence sur cette vaccination, des anticorps maternels qui peuvent persister jusqu’à trois mois n’a pas été étudiée, de sorte qu’en pratique, la vaccination est faite vers 8 semaines puis répétée après l’âge de 12 semaines; il ajoute que cette vaccination déclenche fréquemment une maladie en cas de vaccination de très jeunes chiots et suppose que le vétérinaire qui suit l’élevage a dû conseiller cette vaccination précoce dans le but de diminuer les cas d’infestation dans cette collectivité d’animaux
— le courriel de la Clinique vétérinaire du Héron à Schiltigheim qui confirme que si le chien a été contaminé avant la vaccination, il n’est pas protégé et peut donc être malade.
— le compte-rendu des consultations des 12 juin et 7 juillet 2020 établi par Mme B, vétérinaire expert près la cour d’appel de Colmar, qui indique avoir relevé à l’auscultation, des bruits respiratoires renforcés et une sensibilité trachéo-pharyngée perceptible, indique que l’examen des radiographies montre des signes d’inflammation bronchique dès le […] et persistant à la radiographie du 23 avril 2018 et que le profil cardiaque est également modifié au niveau du ventricule droit.
S’agissant en premier lieu de la suspicion de toux de chenil évoquée par le docteur E, il résulte des attestations du docteur C, vétérinaire à la clinique de la Sarre, qui pratique depuis 2011 la vaccination contre la toux de chenil dans l’élevage de la Sarl Les Poupons Frisés, que le choix a été fait du vaccin Nobivac KC plutôt que du vaccin Pneumodog, car il ne nécessite qu’une seule administration à partir de l’âge de 3 semaines et permet aux chiots d’être correctement protégés contre cette maladie lors de leur vente à l’âge de 8 semaines. Le docteur C, qui joint la notice du médicament laquelle préconise la vaccination chez les chiens âgés d’au moins trois semaines, précise qu’un examen clinique est réalisé avant chaque vaccination, qu’en cas de suspicion de maladie aucun vaccin n’est administré et que dans le cas présent, il s’agit d’une vaccination préventive, qu’il n’y apas de man’uvre visant à masquer une pathologie existante et aucun cas de toux de chenil diagnostiqué dans cet élevage depuis plusieurs années.
Le docteur C indique par ailleurs que le seul test permettant de diagnostiquer la toux de chenil est une analyse PCR sur lavage broncho alvéolaire et qu’en l’absence’d'un tel test, aucun diagnostic de certitude ne peut être posé, ce que confirme le service de pharmacovigilance qui conclut que si le tableau clinique observé pourrait être compatible avec une toux de chenil et mettre en cause l’efficacité de la vaccination contre le virus parainfluenza canin et Bordetella bronchiseptica, en l’absence de diagnostic PCR, aucune cause ne peut être identifiée avec précision et qu’il ne peut être exclu définitivement que les signes observés soient provoqués par d’autres pathogènes respiratoires, voire d’autres causes. Les vétérinaires I J et K L et F confirment qu’un diagnostic de certitude suppose des examens PCR et qu’il n’est pas possible de conclure à une toux de chenil sur une simple radiographie, que c’est le contexte clinique et l’exclusion de la cause cardiaque qui permettront le diagnostic et qu’il faudra sinon envisager une LBA pour tenter de mettre en évidence des bactéries.
Au vu de ces éléments contradictoires, le diagnostic de toux de chenil qui aurait été contractée au sein de l’élevage, préalablement à la vente, n’est pas établi.
S’agissant par ailleurs de la radiographie réalisée par le docteur Y le 23 avril 2018, le docteur C affirme qu’elle ne permet pas de conclure à une relation de cause à effet avec les symptômes de toux constatés le 5 avril 2018. Il précise qu’une radiographie du thorax d’un chiot réalisée moins d’un mois après le début d’un épisode clinique avec toux ne permet pas de juger d’un remodelage du ventricule droit du c’ur ni de l’ancienneté d’une atteinte pulmonaire, seule une échographie cardiaque pratiquée par un spécialiste permettant d’apporter des éléments objectifs, examen complémentaire qui n’a pas été réalisé. Cette analyse est confirmée par le service chirurgie Zebrasoma dont il a sollicité l’avis, ainsi que par le docteur F qui indique que l’évaluation du parenchyme pulmonaire’est impossible compte tenu de la qualité de la radio et que si le c’ur semble gros avec une augmentation de volume du c’ur droit, une radiographie face serait nécessaire pour confirmer cette impression, en ajoutant que certaines races peuvent avoir un «'gros c’ur'» de manière physiologique chez le jeune. Il ressort à cet égard du document, produit en pièce n° 31 par la Sarl Les Poupons Frisés, édité par le Centre hospitalier Vétérinaire Frégis Paris Arcueil concernant les particularités physiologiques chez le Yorkshire terrier, que sur un chien normal et en bonne santé, les mesures de la taille du c’ur effectuées à partir de radiographies et comparées à la taille des vertèbres donne un score supérieur à celui de la plupart des autres races.
Enfin, concernant le compte-rendu de consultations du docteur B, la référence à une radiographie qui montrerait des signes d’inflammation bronchique dès le […], confirmée par celle réalisée par le docteur Y, ainsi qu’un profil cardiaque légèrement modifié au niveau du ventricule droit, est sujet à
caution alors qu’il n’a jamais été allégué qu’une première radiographie aurait été réalisée sur le chiot, né le […], et qu’un seul cliché est versé au dossier, qui porte les cachets du docteur Y et de la clinique vétérinaire’Neudorvet. Les constatations et conclusions de Mme B ne sont dès lors, pas suffisamment probantes pour établir l’antériorité à la vente de l’affection dont souffre la chienne Zoé.
En définitive, s’il est constant que très rapidement après la vente, le chiot a présenté des troubles respiratoires constatés par les docteurs Y et E, caractérisés par une toux fréquente accompagnée de phases de dyspnée, et si Mme B a relevé, lors des examens cliniques effectués les 5 juin et 7 juillet 2020 des bruits respiratoires renforcés ainsi qu’une sensibilité trachéo-pharyngée, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer les causes de ces pathologies ni d’établir qu’elles résulteraient d’un défaut de conformité au sens de l’article L. 217-5 du code de la consommation, préexistant à la vente.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme G X de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Au regard de la situation économique de Mme X qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de la condamner à verser à la Sarl Les Poupons Frisés une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel. Mme X, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme G X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sarl Les Poupons Frisés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme G X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de X et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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