Infirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 6 mai 2021, n° 19/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01462 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 5 février 2019, N° F17/00503 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 19/01462
N° Portalis DBV3-V-B7D-TB5M
AFFAIRE :
Z A épouse X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : Industrie
N° RG : F 17/00503
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z A épouse X
née le […] à PORT-AU-PRINCE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Vincent LECOURT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 218 – N° du dossier 201915
APPELANTE
****************
N° SIRET : 519 665 467
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, Représentant : Me Amélie D’HEILLY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0029
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Z-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Z-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Du 6 octobre 2003 au 19 décembre 2003, Mme Z A épouse X a été embauchée par la SAS Groupe Sebbin en qualité d’agent de ménage par contrat à durée déterminée. Par avenant du 19 décembre 2003, le contrat à durée déterminée était transformé en contrat à durée indéterminée. Par avenant du 30 novembre 2004, la salariée devenait aide manipulatrice. Par avenant du 31 juillet
2007, elle était promue au poste de trempeuse de nuit. Un avenant au contrat de travail signé le 21 avril 2015 confirmait un salaire mensuel brut de 2 288 euros en qualité de manipulatrice. Le contrat de travail était régi par la convention de la métallurgie.
Le groupe Sebbin est une entreprise de fabrication de matériel médico-chirurgical et plus particulièrement d’implants utilisés dans le cadre de la reconstruction chirugicale. Il bénéficie du marquage CE pour ses produits et est également certifié ISO.
Le 29 août 2017, la SAS Groupe Sebbin découvrait qu’une série d’implants mammaires, dont la salariée avait la charge, était défectueuse. Les investigations menées par la société révélaient de graves manquements dans le respect des modes opératoires et notamment une erreur de trempage. L’enquête interne concluait que la salariée n’avait pu ignorer la défectuosité des lots concernés.
Le 30 août 2017, l’employeur convoquait la salariée à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 11 septembre 2017. A l’issue de l’entretien la salariée contestait les griefs qui lui étaient reprochés. Le 18 septembre 2017, l’employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 20 novembre 2017, Mme Z A épouse X saisissait le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en contestation de son licenciement et pour des faits de harcèlement moral.
Vu le jugement du 5 février 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise qui a :
— dit que le licenciement de Mme Z X repose sur une faute grave,
— débouté Mme Z X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS Groupe Sebbin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de Mme Z X,
Vu l’appel interjeté par Mme Z A épouse X le […],
Vu les conclusions de l’appelante, Mme Z A épouse X, notifiées le 1er juillet 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 5 février 2019,
Statuant à nouveau,
— condamner le groupe Sebbin à verser à Mme Z X les sommes de :
— 4 644,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 644,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 7 869,71 euros à titre d’indemnité conventionnelle/légale de licenciement,
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que les rappels de salaire porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société Groupe Sebbin à verser à Mme Z X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupe Sebbin aux entiers dépens,
Vu les conclusions de l’intimée, la SAS Groupe Sebbin, notifiées le 3 septembre 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 5 février 2019,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement de Mme Z X est justifié et valable et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme Z X de toutes ses demandes,
A titre très subsidiaire :
— limiter à la somme de 13 933,26 euros l’indemnité éventuellement octroyée à Mme Z X au titre du préjudice résultant du licenciement,
— limiter à la somme de 7 676,21 euros l’indemnité éventuellement octroyée à Mme Z X au titre de l’indemnité de licenciement,
— limiter à la somme de 464,44 euros les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis éventuellement octroyée à Mme Z X,
— débouter Mme Z X de toutes ses autres demandes,
En tout état de cause :
— condamner Mme Z X à verser à la société Groupe Sebbin la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z X aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture du 8 février 2021,
SUR CE,
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
La charge de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur.
Selon la lettre du licenciement notifié à Mme X le 18 septembre 2017 (pièce 4 de la salariée), celle-ci a commis une faute grave d’une part, en raison de manquements dans le respect des modes opératoires du trempage dont elle était chargée et d’autre part, pour avoir délibérément masqué ses manquements.
La salariée demande la réformation du jugement déféré qui a considéré que les faits en cause étaient établis dans leur matérialité, lui étaient imputables et par leurs conséquences justifiaient la cessation immédiate des relations contractuelles.
Sur la matérialité de la faute grave reprochée à la salariée
S’agissant de l’erreur de trempage : il doit être rappelé qu’au sein de la société Sebbin, Mme X exerçait depuis le 19 décembre 2003 les fonctions de trempeuse et avait en charge les missions suivantes :
— effectuer le trempage des enveloppes pour implants mammaires préremplis
— effectuer la texturation des enveloppes pour implants mammaires préremplis
— contrôler les moules (pièce 5 de la société).
Le 25 juillet 2017 Mme X – désignée par la lettre d’identification K – avait été chargée d’effectuer le trempage de 30 moules texturés (pièces 15 et 19 de la société).
Il doit être observé que 'les enveloppes des implants mammaires Sebbin sont trilaminaires : elles sont constituées de deux couches, externe et interne, assurant les bonnes performances mécaniques et d’une couche intermédiaire appelée également couche barrière. L’implant étant prérempli de gel de silicone, cette couche barrière permet de limiter la diffusion du gel de silicone dans le corps humain' (pièce 13 de la société).
Le 28 juillet 2017, deux moules réalisés par Mme X étaient écartés : l’un en raison d’une mauvaise découpe et le second en raison d’un problème de polissage (pièce 10 de la société).
Le 29 août 2017 (pièce 8 de la société), au moment de la mise sous blister des implants, le chef d’équipe du conditionnement constatait un affaissement de certains d’entre eux. Après une vérification, il apparaissait que la couche barrière de ces implants se trouvait au mauvais endroit et était de plus fine épaisseur que dans une hypothèse normale.
D’autres vérifications étaient conduites ultérieurement sur ces anomalies (pièce 9 de la société), il en résultait que :
— une erreur de préparation du gel devait être écartée,
— sur trois enveloppes de la production 17206K, la position de la couche barrière n’était pas conforme au mode opératoire prescrivant que cette couche soit trempée en début de trempage ; la couche barrière ayant été trempée à la fin du processus,
— l’épaisseur de la couche barrière était très fine, il n’y avait eu qu’une seule couche au lieu de deux.
L’affaissement des implants liés à la série en cause paraissait être la conséquence du mauvais positionnement de la couche barrière dès lors que les couches de diméthyl en contact avec le gel avaient dû absorber plus de gel.
Mme X ne conteste pas la matérialité des faits mis à jour mais conteste avoir voulu sciemment disimuler ces anomalies.
A leur propos, dans la lettre de licenciement (pièce 4 de la salariée), la société évoquait une 'erreur est toujours possible et humaine mais la cacher est un acte répréhensible' et elle ajoutait 'nous vous avons précisé que si vous aviez commis un erreur involontaire, il n’y aurait pas eu de barrière du tout. Par conséquent, votre trempage défectueux ne peut pas être le fruit du hasard'.
En définitive, au regard de ces précisions, il apparaît que la société se place dans un premier temps dans le cadre d’une exécution défecteuse de la prestation de travail de la salariée le 25 juillet 2017 et se place, dans un second temps, dans un cadre disciplinaire en considérant que Mme X a volontairement caché son erreur.
Il apparaît, toutefois, qu’à cet égard la société procéde par voie de simple allégation sans pouvoir démontrer que le mauvais positionnement de la couche barrière s’explique par le fait volontaire de la salariée alors, qu’en réalité, l’erreur paraît avoir concerné toute la production réalisée par Mme X le 25 juillet 2017 et ce du début à la fin du processus de trempage ce qui caractérise, sans aucun doute, une exécution défaillante par la salariée de sa prestation de travail mais ne peut s’analyser, de manière certaine, en une volonté de la dissimuler. En conséquence, l’abstention volontaire de la salariée ou à sa mauvaise foi délibérée n’est nullement rapportée par l’employeur, au de-là de sa simple affirmation.
Dans ces circonstances, il apparaît que le licenciement pour faute de Mme X est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis : il convient de faire droit à la demande de la salariée laquelle n’est pas contestée par la société, soit 4 644,42 euros et 464,44 au titre des congés payés afférents.
Concernant l’indemnité de licenciement : il apparaît que les modalités de calcul de la dite indemnité sont conformes à l’ancienneté de la salariée à laquelle sera allouée la somme de 7 676,21 euros.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement (44 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (14 ans), du montant de la rémunération qui lui était versée et du fait que la salariée ne donne aucun renseignement sur sa situation professionnelle et personnelle à la suite de la rupture et actuelle , il convient d’évaluer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 24 000 euros.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société qui succombe sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce titre il convient de condamner la société à verser à la salariée une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section industrie) en date du 5 février 2019 en ce qu’il a validé l’existence d’une faute grave à l’origine du licenciement de Mme Z A-X,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le licenciement de Mme Z A épouse X est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Groupe Sebbin à verser à Mme Z A épouse X les sommes suivantes :
. 4 644,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 464,44 au titre des congés payés afférents,
. 7 676,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 24 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Groupe Sebbin, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme Z A-X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Y ajoutant,
Condamne la société Groupe Sebbin à verser à Mme Z A épouse X la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Groupe Sebbin de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupe Sebbin aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Clémence VICTORIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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