Infirmation 12 mai 2022
Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 mai 2022, n° 21/02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 6 mai 2021, N° 2020R00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/02273 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K4IW
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 MAI 2022
Appel d’une Ordonnance (N° RG 2020R00041)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 06 mai 2021
suivant déclaration d’appel du 17 Mai 2021
APPELANTE :
G.I.E. OSIRIS
Société de droit français, au capital de 26.533.500 €, immatriculé sous le numéro unique d’identification 422 382 168 RCS VIENNE.
rue Gaston Monmousseau
38150 ROUSSILLON CEDEX
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Sébastien SEMOUN, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me MOREL, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Société FLSMIDTH WIESBADEN GMBH
société de droit allemand, au capital social de 1.176.000 Euros, immatriculée sous le numéro HRB 2190, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Am Klingenweg 4A
65396 WALLUF
DANEMARK
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Damien DEVOT, de la SELARL MEYER FABRE AVOCATS,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société FLSMIDTH A/S
société anonyme de droit danois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ramsingsvej
30 2500 VALBY
DANEMARK
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Damien DEVOT, de la SELARL MEYER FABRE AVOCATS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Président,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2022, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE :
Le Groupement d’Intérêt Economique Osiris (Gie Osiris) gère et coordonne les services et les infrastructures mutualisés de la Plateforme Chimique des Roches- Roussillon où sont implantées une quinzaine d’entreprises.
La société FLSmidth Wiesbaden GmbH est une société à responsabilité limitée de droit allemand, filiale de la société danoise FLSmidth A/S, spécialisée dans la fourniture d’équipements et de services pour les entreprises travaillant dans les secteurs du ciment et des minéraux. Elle livre aussi bien des équipements uniques que des usines clé en main.
FLSmidth Airtech est un département de la société FLSmidth A/S qui offre à ses clients des technologies permettant de réduire l’émission de gaz et de particules.
Dans le cadre d’un appel d’offres lancé par le Gie Osiris pour la construction, l’installation et la mise en service d’une unité de désulfuration d’une chaudière à charbon, la proposition de la société FLSmidth A/S du 3 décembre 2015 a été retenue par une commande du 16 février 2016 auprès de la société FLSmidth Wiesbaden pour un montant de 3.200.000 euros.
Suivant deux autres bons de commande des 18 décembre 2017 et 29 janvier 2018, le Gie Osiris a également fait l’acquisition de matériels et d’éléments complémentaires auprès de la société FLSmidth.
L’exécution du contrat a été affecté de nombreux retards dont les parties se sont mutuellement rejeté la responsabilité et des difficultés techniques sont apparues lors des essais de mise en service de l’installation en décembre 2018 , puis lors des essais de performance à compter du mois de décembre 2019, qui ont rendu nécessaires le remplacement de certains équipements et des modifications des installations.
Par assignation du 6 août 2020, le Gie Osiris a fait assigner la société FLSmidth Wiesbaden et FLSmidth Airtech, devant le juge des référés, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Estimant se heurter à l’obstruction du Gie Osiris à la bonne exécution du contrat et à la mise en place de la solution technique aux difficultés relevées, la société FLSmidth A/S a mis son cocontractant en demeure, par courrier recommandé du 9 février 2021, de lui confirmer sous dix jours sa volonté de se conformer à ses obligations contractuelles résultant notamment du planning d’intervention.
Par nouveau courrier du 21 février 2021, elle a informé le Gie Osiris de la suspension de l’exécution de ses propres obligations, avant de quitter le site.
La décision :
Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne a :
— constaté que la réalisation du chantier de construction d’une unité de désulfuration des fumées pour la chaudière à charbon n° 3 du site de Roussillon (38) géré par le Gie Osiris, a fait l’objet de dysfonctionnements et d’anomalies,
— jugé qu’au stade d’avancement du chantier et en l’absence de Réception Provisoire celui-ci est toujours en cours d’exécution, même s’il est temporairement suspendu, de sorte que le Gie Osiris est dépourvu de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
— débouté le Gie Osiris de sa demande d’expertise « in futurum »,
— jugé que l’obligation de paiement par le Gie Osiris des factures en attente au titre de l’avancement contractuel des travaux pour un montant total de 1.120.000 euros n’est pas contestable,
— débouté le Gie Osiris de sa contestation relative au paiement de l’arriéré de 1.120.000 euros au motif qu’elle est mal fondée,
— pris acte que la société FLSmidth Wiesbaden GmbH reconnait devoir la somme de 156. 397 euros au Gie Osiris,
— condamné le Gie Osiris à payer à la société FLSmidth Wiesbaden GmbH une provision de 963 603 euros,
— rejeté la demande de la société FLSmidth visant à la fourniture par le Gie Osiris d’une garantie bancaire à première demande au motif qu’elle est tardive, non contractuelle et insuffisamment fondée,
— condamné le Gie Osiris à payer à la société FLSmidth Wiesbaden GmbH et à la société FLSmidth Airtech une indemnité de 1.500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration au greffe du 17 mai 2021, le Gie Osiris a relevé appel de cette décision.
Prétentions et moyens du Gie Osiris :
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 2 mars 2022, le Gie Osiris demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
. jugé «qu’au stade d’avancement du chantier et en l’absence de Réception Provisoire celui-ci est toujours en cours d’exécution, même s’il est temporairement suspendu, de sorte que le Gie Osiris est dépourvu de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile» et en conséquence débouté «le Gie Osiris de sa demande d’expertise «in futurum»,
. jugé «que l’obligation de paiement par le Gie Osiris des factures en attente au titre de l’avancement contractuel des travaux pour un montant total de 1.120.000 euros n’est pas contestable» et débouté «le Gie Osiris de sa contestation relative au paiement de l’arriéré de 1.120.000 euros au motif qu’elle est mal fondée» et en conséquence, condamné «le Gie Osiris à payer à la société FLSmidth Wiesbaden GmbH une provision de 963.603 euros»,
. condamné «le Gie Osiris à payer à la société FLSmidth Wiesbaden GmbH et à la société FLSmidth Airtech une indemnité de 1.500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile»,
— statuant à nouveau :
I. Sur la demande d’expertise :
— constater que l’Unité a subi de nombreux dysfonctionnements,
— constater qu’à ce jour l’Unité ne fonctionne toujours pas de manière performante et fiable,
— constater que la société FLSmidth Wiesbaden GmbH n’a pas respecté ses engagements contractuels,
— dire que cette situation cause incontestablement un préjudice au Gie Osiris,
— constater que le Gie Osiris conteste les factures établies par la société FLSmidth Airtech ,
— constater que la société FLSmidth Airtech conteste les factures établies par le Gie Osiris en remboursement des surcoûts indûment supportés par lui ,
— constater qu’un potentiel litige existe entre le Gie Osiris et les sociétés FLSmidth Airtech et FLSmidth Wiesbaden GmbH, sans qu’aucune juridiction n’ait été saisie au fond,
— constater que le Gie Osiris justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— nommer tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
. convoquer et entendre les parties,
. se faire communiquer par les parties tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
. se rendre sur les lieux sis Rue Gaston Monmousseau – 38150 Roussillon et inviter les parties et leurs Conseils dûment conviés à participer aux opérations d’expertise,
. évaluer le fonctionnement de l’Unité : température de fonctionnement, consommation de chaux, stabilité du process, etc,
. rechercher et décrire les désordres affectant les travaux d’installation et mise en service de l’Unité par la société FLSmidth,
. rechercher la cause et l’origine de ces désordres en précisant si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, sont conformes aux termes du marché, s’ils sont dus à un défaut de mise en 'uvre, un défaut d’entretien, une usure normale de l’ouvrage et/ou à la qualité des matériaux utilisés,
. dire si le(s) défaut(s) constaté(s) rend(ent) l’ouvrage impropre à sa destination ou à l’usage qui lui était réservé compte tenu des prescriptions contractuelles et réglementaires en la matière,
. décrire et évaluer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et indiquer le coût ainsi que leur durée prévisible,
. dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix,
. décrire et évaluer les modifications et travaux supplémentaires réalisés et payés par le Gie Osiris,
. déterminer le montant du surcoût des réparations et modifications payées par le Gie Osiris,
. donner tous les éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le Gie Osiris, propriétaire de l’Unité,
. faire un compte entre les parties,
. donner les éléments nécessaires à la détermination des responsabilités encourues,
— fixer la durée de la mission de l’expert à cinq (5) mois,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près la cour d’appel,
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Juge qui aura ordonné l’expertise,
— dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de quatre (4) mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans tel délai de l’arrêt à intervenir,
— rejeter les demandes d’extension de mission de l’expert formulées par les sociétés FLSmidth Airtech et FLSmidth Wiesbaden GmbH,
II. Sur les demandes formulées par le Groupe FLSmidth :
— constater que l’Unité a subi de nombreux dysfonctionnements,
— constater qu’à ce jour l’Unité ne fonctionne toujours pas de manière performante et fiable du fait du groupe FLSmidth,
— dire que cette situation cause incontestablement un préjudice au Gie Osiris,
— constater que le Gie Osiris conteste les factures établies par la société FLSmidth Airtech,
— constater le caractère sérieusement contestable de l’obligation de paiement du Gie Osiris au titre du contrat au sens de l’article 873 alinéa 2,
— rejeter l’intégralité des demandes reconventionnelles de provision formulées par les sociétés FLSmidth Airtech et FLSmidth Wiesbaden GmbH,
III. En tout état de cause :
— condamner les sociétés FLSmidth Airtech et FLSmidth Wiesbaden GmbH à payer chacune la somme de 20.000 euros au Gie Osiris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le Gie Osiris reproche au juge des référés d’avoir outrepassé son pouvoir juridictionnel en soumettant sa demande d’expertise à des conditions non prévues par le texte de l’article 145 du code de procédure civile, notamment en exigeant le caractère certain du litige futur.
Il rappelle le caractère autonome des mesures d’instruction relevant de l’article 145 du code de procédure civile et souligne qu’elles ne se limitent pas à la conservation de preuves, mais visent aussi à leur établissement.
Il fait valoir que l’existence de ce litige ne fait pas de doute alors que l’installation, que les sociétés FLSmidth se sont engagées à lui livrer, n’est pas fonctionnelle après trois ans de chantier et ne répond pas aux prévisions du contrat en termes de performances et de fiabilité, ce qui n’est au demeurant pas contesté et engage la responsabilité contractuelle des intimées.
Il considère que seule une expertise peut permettre de déterminer l’origine des dysfonctionnements et l’étendue des manquements aux obligations contractuelles, d’établir les responsabilités et d’assurer la réparation du préjudice, qu’il justifie d’un intérêt légitime à mettre en évidence les manquements contractuels des sociétés FLSmidth, rappelant qu’il a déjà supporté un surcoût de plus de 1.000.000 euros.
Il estime que la suspension du marché en cours est sans incidence sur la demande d’expertise et qu’aucune issue amiable ne peut être envisagée, la volonté exprimée par les intimées de remplir leur obligation contractuelle de résultat étant insuffisante à priver l’expertise de pertinence.
Il s’oppose à l’extension de la mission de l’expert sollicitée par les sociétés FLSmidth aux motifs qu’elle porterait atteinte au secret des affaires sans que les intimées puissent se prévaloir d’un intérêt légitime.
Sur la demande reconventionnelle, le Gie Osiris soutient que la demande de paiement provisionnel se heurte à une contestation sérieuse, le principe même de la créance étant sérieusement contestable en raison des manquements contractuels des sociétés FLSmidth et relève que les facturations de ces dernières ont fait l’objet de contestations s’agissant de prestations inefficaces à assurer le fonctionnement de l’installation.
Prétentions et moyens des sociétés FLSmidth Wiesbaden GmbH et FLSmidth A/S, intervenante volontaire, (les sociétés FLSmidth) :
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 10 février 2022, les sociétés FLSmidth entendent voir :
— confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions,
— juger qu’il n’appartient pas au juge des référés de faire les constatations demandées par le Gie Osiris,
— juger qu’il n’existe pas de litige entre les parties, dans la mesure où le contrat est toujours en cours d’exécution, que FLSmidth Wiesbaden GmbH et FLSmidth Airtech doivent modifier l’unité pour remédier aux difficultés constatées par les parties et que la réception provisoire n’a pas été prononcée,
— juger que le Gie Osiris est dépourvu d’intérêt légitime à agir à l’encontre des sociétés FLSmidth Wiesbaden GmbH et FLSmidth Airtech tant que la réception provisoire n’est pas prononcée,
— juger que l’imputabilité des retards et la détermination des préjudices subis par les parties ne peut se faire que dans les conditions prévues dans le contrat et en particulier les articles 14 et 22 des conditions générales d’achat,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté le Gie Osiris de sa demande d’expertise,
— subsidiairement,
— ajouter à la mission de l’expert désigné les chefs de mission suivants:
. se faire communiquer l’ensemble des documents concernant les prévisions des besoins en production et les projections de l’activité de la Plateforme des Roches Roussillon en possession du Gie Osiris depuis le début de l’année 2019,
. se faire communiquer l’ensemble des éléments concernant la stratéGie de développement du Gie Osiris et plus précisément un éventuel changement de mode de production d’énerGie pour ses clients,
. dire si l’Unité de traitement des fumées telle qu’elle a été conçue et commandée à FLSmidth lors de la conclusion du Contrat correspond aux besoins actuels et à venir du Gie Osiris,
. vérifier l’état actuel de l’Unité,
. dire si le Gie Osiris a respecté les instructions de maintenance de l’Unité fournies par FLSmidth avant son départ du site, ainsi que toute exigence légale ou administrative et toutes les règles de l’art qui pourraient s’appliquer à l’entretien et à la maintenance de l’Unité,
. le cas échéant, déterminer l’impact du non-respect des obligations de maintenance par le Gie Osiris sur l’état actuel de l’Unité,
— juger que le Gie Osiris a violé son obligation de paiement en refusant de payer les factures 10000, 10257 et 10469, pour un montant de 1.120.000 euros,
— juger que cette créance est manifestement incontestable,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné le Gie Osiris à payer la somme provisionnelle de 963.603 euros aux sociétés FLSmidth Wiesbaden GmbH et FLSmidth Airtech,
— en tout état de cause,
— débouter le Gie Osiris de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné le Gie Osiris à payer aux sociétés FLSmidth Wiesbaden GmbH et FLSmidth Airtech 1.500 euros chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamné aux dépens,
— condamner le Gie Osiris à payer 4.000 euros chacune à FLSmidth Wiesbaden GmbH et FLSmidth Airtech,
— condamner le Gie Osiris aux entiers dépens.
Les sociétés FLSmidth soulignent le caractère incohérent de la demande d’expertise de dysfonctionnements dont le Gie Osiris considère qu’ils peuvent être constatés par le juge des référés.
Elles font valoir qu’il a été remédié aux anomalies, problèmes et dysfonctionnements, rencontrés en phase de fabrication,de construction et de démarrage de l’unité, que les retards causés sont indemnisables au titre des pénalités prévues par l’article 14 des conditions générales d’achat et qui seront liquidées au terme du projet et qu’il n’existe à ce titre aucun litige.
Elles soutiennent que :
— elles ont proposé des solutions aux problèmes rencontrées lors de la phase de tests, mais que leur mise en 'uvre, retardée par la crise sanitaire, se heurte au manque de coopération du Gie Osiris qui les ont contraintes à la suspension du contrat,
— la demande d’expertise ne dispensait pas le Gie Osiris du respect de ses obligations contractuelles,
— ce n’est qu’en cas d’échec de ces solutions qu’un litige pourrait survenir entre les parties,
— le Gie Osiris ne justifie d’aucun intérêt légitime à la mise en 'uvre d’une expertise
Elles relèvent que le Gie ne sollicite même pas de l’expert l’évaluation des solutions techniques proposées et que la détermination de la répartition des responsabilités dans les retards est prématurée avant la fin des tests de performance et le prononcé de la réception provisoire.
Si elles se reconnaissent débitrices des coûts d’achats d’équipements et de prestations de service engagés par le Gie Osiris pour leur compte à hauteur de 156.397 euros, elles estiment que les autres postes de préjudice invoqués ne peuvent être retenus s’agissant de travaux incombant au maître de l’ouvrage au titre des travaux de génie civil, de voirie et réseaux divers.
Elles font valoir qu’en réalité, le Gie Osiris a identifié, depuis la conclusion du contrat, une baisse de ses besoins de production de l’installation et ne souhaite pas qu’elle soit achevée, que la mission de l’expert doit être élargie à l’étude des besoins actuels et à venir du Gie ainsi qu’à la vérification de l’état actuel de l’installation, sans que la protection du secret des affaires puisse lui être valablement opposée.
Concernant sa demande de provision, elles rappellent que trois factures représentant sept échéances contractuelles et que le Gie Osiris n’a jamais contesté devoir, sont demeurées impayées pour un montant de 1.120.000 euros.
Elles soutiennent que l’obligation du Gie Osiris de payer le prix de ses prestations ne nécessite aucune interprétation du contrat, la clause contractuelle prévoyant l’échéancier de règlement en fonction des phases d’avancement du projet est parfaitement claire et qu’elle n’est pas sérieusement contestable, les phases concernées ayant été atteintes et l’allégation de malfaçons étant insuffisante alors qu’elles ont été révélées par les tests précédant la réception provisoire, phase dont le paiement n’est pas réclamé.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, toute personne disposant d’un motif légitime peut obtenir en référé la désignation d’un expert pour rechercher et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un procès éventuel, sauf lorsque cette mesure n’est pas de nature à améliorer sa situation probatoire ou que l’action au fond qui motive la demande d’expertise manifestement vouée à l’échec.
Il est consttant entre les parties que la réalisation par les sociétés FLSmidth de l’unité de désulfuration des fumées commandée par le Gie Osiris a connu de nombreux retards imputables pour partie aux sous-traitants choisis ainsi que des défauts de conformité et dysfonctionnements affectant l’installation.
S’il n’est pas contesté par le Gie Osiris que les sociétés FLSmidth ont su apporter des corrections à certaines anomalies de fonctionnement constatées, ces solutions n’ont cependant pas permis de finaliser le chantier et de procéder à la réception de l’installation, alors qu’il résulte de leurs derniers échanges que les parties divergent sur le moyen d’y parvenir et que les sociétés FLSmidth ont suspendu l’exécution du contrat et quitté le chantier.
Par ailleurs, le fait que les parties s’imputent réciproquement la responsabilité de cette situation de blocage démontre bien l’existence d’un litige entre elles sur les questions de l’exécution par les sociétés FLSmidth de leur obligation de résultat expressément rappelée dans le bon de commande du 16 février 2016, des responsabilités encourues et des préjudices indemnisables, les sociétés FLSmidth considérant que seuls les retards d’exécution sont susceptibles d’indemnisation.
L’existence d’un intérêt né et actuel du Gie Osiris à la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction est ainsi démontrée ce qui conduira la cour à infirmer l’ordonnance critiquée et à ordonner cette mesure dans les conditions fixées au dispositif de sa décision.
La mission de l’expert portant sur l’exécution des stipulations contractuelles constituant la loi des parties, l’examen de l’évolution des besoins du Gie Osiris postérieurement à son engagement apparaît sans incidence et ne nécessite pas de précision à se sujet dans la mission.
Il en est de même concernant la vérification de la pertinence des solutions proposées par les sociétés FLSmidth dès lors que l’expert, s’il constate des dysfonctionnements ou défaut de conformité de l’installation, devra proposer les moyens d’y remédier et que les parties auront alors la faculté de faire valoir leurs propres suggestions en ce sens.
2°) sur la demande de provision :
Les sociétés FLSmidth entendent obtenir une provision à hauteur de leurs factures impayées quoiqu’émises entre le mois d’avril 2018 et le mois de décembre 2019.
Si en vertu des stipulations contractuelles, ces factures correspondant à différents stades d’avancement des travaux sont dues, tant les retards indiscutables dans l’exécution que les dysfonctionnements et les défauts de conformité non contestés rendent nécessaire l’établissement d’un compte entre les parties après examen par l’expert des conditions d’exécution des prestations commandées et caractérisent ainsi une contestation sérieuse de la demande en paiement.
L’ordonnance du premier juge sera infirmée et la demande de provision rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Vienne en date du 6 mai 2021 en ses dispositions critiquées,
statuant à nouveau,
DEBOUTE les sociétés FLSmidth Wiesbaden GmbH et FLSmidth A/S de leur demande de provision,
ORDONNE une mesure d’expertise des travaux de réalisation d’une unité de désulfuration de la chaudière à charbon n° 3 du site de Roussillon (38), et nomme pour y procéder :
M. [J] [V], L’orangerie 2 rue du Prieuré 69130 Ecully
Port. : 06 01 90 97 14, Mèl : jacques.guedel1@gmail.com
avec mission de :
. se rendre sur les lieux sis Rue Gaston Monmousseau – 38150 Roussillon,
. convoquer et entendre les parties, recueillir et consigner leurs explications,
. se faire communiquer par les parties ou par des tiers tous les documents techniques et contractuels utiles à l’accomplissement de sa mission,
. décrire l’état d’avancement des travaux et prestations confiées
. évaluer le fonctionnement de l’unité de désulfuration : température de fonctionnement, consommation de chaux, stabilité du process, etc,
. rechercher l’existence de désordres affectant l’installation réalisée par la société FLSmidth et les décrire,
. rechercher la cause et l’origine de ces désordres en précisant si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, s’ils sont conformes aux termes du marché, s’ils sont dus à un défaut de mise en 'uvre, un défaut d’entretien, une usure normale de l’ouvrage et/ou à la qualité des matériaux utilisés,
. dire si le(s) défaut(s) constaté(s) rend(ent) l’installation impropre à sa destination ou à l’usage qui lui était réservé compte tenu des prescriptions contractuelles et réglementaires en la matière,
. décrire et évaluer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et en indiquer le coût ainsi que leur durée prévisible,
. dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix,
. décrire et évaluer les modifications et travaux supplémentaires réalisés et payés par le Gie Osiris,
. déterminer le montant du surcoût des réparations et modifications payées par le Gie Osiris,
. donner tous les éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le Gie Osiris,
. établir un compte entre les parties,
. donner tous les éléments nécessaires à la détermination des responsabilités encourues,
DIT que l’expertise est ordonnée aux frais avancés du Gie Osiris, qui devra consigner une provision de 3000 euros au greffe de la cour, avant le 30 juin 2022,
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien et après en avoir avisé les parties,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les huit mois suivant sa saisine, après en avoir adresser copie à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
REJETTE les demandes de condamnations réciproques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés FLSmidth Wiesbaden GmbH et FLSmidth A/S aux dépens de première instance et d’appel .
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente
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