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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 17 mars 2017, n° 16/08408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/08408 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, Chambre : 01, 11 mars 2014, N° 11/07218 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2017
R.G. N° 16/08408
AFFAIRE :
B C épouse X
F-G X
C/
SCP Z-RUCKER ET ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles
N° Chambre : 01
N° RG : 11/07218
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à:
Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS
Me Alain CLAVIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation au 23 février 2017 et au 10 mars 2017 les parties en ayant été avisées, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 117260 – Représentant : Me Emilie TRONCIN de la SELARL BERTHAULT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur F-G X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 117260 – Représentant : Me Emilie TRONCIN de la SELARL BERTHAULT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS A LA REQUÊTE AUX FINS DE MODIFICATION
d’un arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d’appel de VERSAILLES (1re chambre 1re section)
et INTIMES en cause d’appel
****************
SCP Z-RUCKER ET ASSOCIES
N° SIRET : 377 62 6 7 75
XXX
Représentant : Me Alain CLAVIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 143287 – Représentant : Me F-Pierre CORDELIER de la SCP CORDELIER NICOLAS RICHARD ZAUDERER JOURDAN DELCOURT-POUDENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
et APPELANTE en cause d’appel
****************
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu l’arrêt contradictoire et en dernier ressort rendu par la cour d’appel de Versailles le 26 mai 2016 qui a :
— confirmé le jugement rendu le 11 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles, sauf en ce qui concerne les dommages intérêts et le sursis à statuer,
statuant à nouveau de ce chef,
— condamné la SCP Z Rucker et associés à payer à M. F-G X la somme de 54'991,13 euros au titre de son préjudice financier,
— débouté M. F-G X et Mme B D épouse X de leur demande au titre de leur préjudice moral et physique,
y ajoutant,
— condamné la SCP Z Rucker et associés à payer à M. X la somme de 1 453,14 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir à subir les conséquences de la tentative d’exécution du jugement espagnol,
— condamné la SCP Z Rucker et associés à payer à M. X la somme de 10'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la SCP Z Rucker et associés aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu la requête en ultra petita déposée le 18 novembre 2016 par laquelle M. et Mme X demandent à la cour de :
— expurger le dispositif de son arrêt du 26 mai 2016 de toute référence aux « conséquences de la tentative d’exécution du jugement espagnol » et précisément la phrase :
« y ajoutant condamne la SCP Z Rucker et associés à payer à M. X la somme de 1 453,14 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir à subir les conséquences de la tentative d’exécution du jugement espagnol »
— expurger les motifs de son arrêt du 26 mai 2016 de toute référence « aux conséquences de la tentative d’exécution du jugement espagnol » et précisément de la phrase suivante :
« Que la cour ne se trouve donc saisie que des demandes indemnitaires présentées par les époux X en réparation des préjudices financier, physique et moral que leur a occasionnées la menace de cette mise à exécution »
— ordonner à la greffière de modifier l’arrêt du 26 mai 2016 en conséquence et de délivrer une nouvelle expédition exécutoire aux époux X ;
Vu les conclusions du 6 janvier 2017 par lesquelles la SCP Z Rucker et associés, défendeur à la requête en ultra petita, demande à la cour de :
— dire n’y avoir lieu à modification de l’arrêt du 26 mai 2016,
— condamner les époux X, tenus in solidum, à payer à la SCP Z Rucker et associés 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il est rappelé que M. F-G X était le gérant d’une société ayant une filiale en Espagne dont la dissolution et la liquidation ont été décidées en février 2004 ; Que cette décision a toutefois été annulée par le tribunal de commerce de Saragosse (Espagne) le 14 juillet 2007 à l’initiative de M. E A président-directeur général de la société mère ; Que parallèlement celui-ci a exercé à l’encontre de M. F-G X une action sociale ; Que le 25 février 2008, M. F-G X a été condamné par le tribunal de commerce de Saragosse à payer à la société A Iberica, la filiale espagnole, la somme de 1'079'708,49 euros, correspondant au montant du principal augmenté des intérêts, dont M. E A, agissant pour le compte de la société, a poursuivi l’exécution en France ;
Que par décision du tribunal correctionnel d’Angers du 21 mars 2012, M. E A a été déclaré coupable de faits d’escroquerie au jugement commis le 15 janvier 2007 à Saragosse ; Que par arrêt du 15 janvier 2013, la cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement sur la culpabilité ; Qu’un pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 19 mars 2014 ;
Que par acte d’huissier du 11 juillet 2011, M. F-G X et son épouse ont fait assigner la SCP Z Rucker et associés en responsabilité civile professionnelle et indemnisation ;
Que le tribunal de grande instance de Versailles a partiellement fait droit à leurs demandes ;
Que par l’arrêt faisant l’objet de la présente requête en ultra petita, cette cour a notamment infirmé le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande tendant à voir condamner la SCP Z Rucker et associés à garantir M. et Mme X de toutes mesures d’exécution du jugement espagnol, porté la perte de chance subie par M. F-G X à 90 %, augmenté en conséquence les indemnités allouées en réparation de son préjudice financier et, ajoutant au jugement déféré, condamné la SCP Z Rucker et associés à payer à M. F-G X la somme de 1 453,14 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir à subir les conséquences de la tentative d’exécution du jugement espagnol ;
Que M. F-G X estime que la cour a statué ultra petita en infirmant le jugement sur le sursis à statuer de sorte qu’elle l’a privé d’un degré de juridiction ; qu’il en est de même de la disposition condamnant la SCP Z Rucker et associés à lui payer une somme au titre de la perte de chance de ne pas avoir à subir les conséquences de la tentative d’exécution du jugement espagnol ;
Qu’il précise que dans ses conclusions n°1 la SCP Z Rucker et associés demandait à la cour de maintenir la décision de sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision irrévocable du juge pénal ; Que la décision de sursis à statuer est devenue automatiquement caduque du fait de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2014 ; qu’elle n’avait donc point besoin d’être infirmée, l’arrêt de la Cour de cassation ayant mis fin au sursis ; Que l’instance a d’ailleurs été reprise devant le tribunal devant lequel il a effectivement conclu ; Qu’il soutient en conséquence que la décision de sursis, caduque, n’avait donc pas d’objet ;
Considérant qu’il fait également valoir qu’il n’a jamais été demandé à la cour de statuer sur la perte de chance de ne pas avoir à subir les conséquences d’une tentative d’exécution du jugement espagnol ; Qu’il relève que dans les motifs de l’arrêt la cour constate que les époux X ne demandent plus en cause d’appel que la SCP Z Rucker et associés soit condamnée à le garantir de toutes mesures d’exécution du jugement du tribunal de commerce de Saragosse ; Que la cour reconnaît donc, à juste titre, ne pas être saisie de cette demande ; Qu’il est donc extrêmement surprenant que la cour déduise de l’arrêt de la Cour de cassation qu’elle ne se trouve saisie que des demandes indemnitaires présentées par les époux X en réparation des préjudices financier, physique et moral que leur a occasionnés la menace de cette mise à exécution ;
Considérant que la SCP Z Rucker et associés réplique que les époux X ont frappé l’arrêt d’un pourvoi ; qu’il appartient donc à la Cour de cassation de se prononcer sur la violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Que la cour n’a pas à modifier son arrêt car elle n’a pas statué ultra petita ; Que le sursis à statuer ordonné par les premiers juges était bien en débat devant la cour ; Qu’elle demandait elle-même expressément, dans ses conclusions d’appel n°2, de dire qu’il n’y avait plus lieu de surseoir à statuer, le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 15 janvier 2013 ayant été rejeté par la Cour de cassation le 19 mars 2014 ; Que pour toute réponse, les époux X ont demandé à la cour de prendre acte du sursis à statuer ordonné par le tribunal devenu sans objet ;
Considérant qu’elle fait également valoir que la présente requête vise à faire échec à ses propres conclusions en réplique devant le tribunal aux termes desquelles elle a répondu que le litige était vidé par l’arrêt du 26 mai 2016 ;
Considérant que selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par les conclusions ; que l’article 5 dispose quant à lui que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
Que l’inobservation de ces règles donne ouverture à une rectification, présentée conformément aux dispositions des articles 461 et suivants du code de procédure civile applicables selon l’article 464 si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ;
Sur la disposition relative au sursis à statuer
Considérant qu’il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; Que dans ses conclusions n°2, dernières en date, la SCP Z Rucker et associés a demandé l’infirmation du jugement déféré en sa disposition relative au sursis à statuer ; Qu’il est donc vain pour M. et Mme X de prétendre que dans ses conclusions n°1, la SCP Z Rucker et associés demandait le maintien du sursis à statuer ;
Considérant que M. et Mme X font néanmoins valoir qu’une demande visant une disposition privée d’objet est elle-même privée d’objet ; Que dès lors, le sursis à statuer étant devenu sans objet suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2014, la cour, en infirmant le jugement sur le sursis à statuer a statué ultra petita ;
Mais considérant que la cour était expressément saisie d’une demande en ce sens ; qu’elle n’a donc pas statué ultra petita ;
Considérant en outre que la déclaration d’appel de la SCP Z Rucker et associés était générale ; qu’or l’article 562 du code de procédure civile précise que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs ; que la cour devait donc répondre non seulement à la demande de la SCP Z Rucker et associés sur ce point mais aussi vider sa saisine portant sur cet appel de portée générale ; Que d’ailleurs M. et Mme X eux-mêmes, dans le dispositif de leurs conclusions, l’invitaient à prendre acte de la décision de sursis à statuer du premier juge ; Que la demande d’infirmation était ainsi virtuellement comprise dans cette prétention, la cour, en infirmant le jugement de première instance sur ce point, n’ayant fait que tenir compte de l’évolution du litige suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2014 ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte qu’en infirmant la décision de sursis à statuer, la cour n’a pas statué ultra petita ;
Sur la disposition relative à la perte de chance de ne pas avoir à subir les conséquences de la tentative d’exécution du jugement espagnol
Considérant que dans leurs uniques écritures devant la cour, M. et Mme X indiquaient, page 15, que « l’exécution fautive de M. Z est à l’origine de la perte de chance d’éviter la condamnation et donc des préjudices en découlant » ; Qu’ils ajoutaient page 28 que : « M. Z étant directement à l’origine des pertes de chance de M. X d’obtenir le débouté de la demande initiée par M. A, il sera condamné au préjudice résultant de la condamnation de son client » ; Qu’ils sollicitaient en conséquence et en particulier le remboursement des frais d’avocat engagés pour sortir de l’impasse, soit une somme de 60'336,95 euros et le remboursement des honoraires de M. Z pour un montant de 1 614,60 euros ;
Considérant qu’afin de statuer sur ces demandes, dans les motifs de son arrêt du 26 mai 2016, la cour considère qu’il n’était pas sérieusement contesté que la condamnation mise à la charge de M. X par le tribunal de commerce de Saragosse ne sera jamais exécutée ; Qu’elle constate que les époux X ne demandent plus en cause d’appel que la SCP Z Rucker et associés soit condamnée à les garantir de toutes mesures d’exécution du jugement du tribunal de commerce de Saragosse, demande sur laquelle les premiers juges avaient sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ; Qu’elle ajoute que la mise à exécution du jugement espagnol ne constitue plus une menace sérieuse, la condamnation pénale de M. E A étant irrévocable, l’arrêt de la cour d’appel d’Angers le condamnant étant devenu définitif par le rejet par la Cour de cassation du pourvoi formé à son encontre le 19 mars 2014 ; Qu’elle en déduit qu’elle ne se trouve donc saisie que des demandes indemnitaires présentées par les époux X en réparation des préjudices financier, physique et moral que leur a occasionnés la menace de cette mise à exécution ;
Que ces demandes étaient bien présentées à la cour ainsi que le démontre la teneur des conclusions ci-dessus rappelées ; Qu’en particulier M. X avait subi un préjudice financier qu’il chiffrait, dans le dispositif de ses conclusions, à 60'336,95 euros en précisant « au titre des frais engagés pour lutter contre l’exécution du jugement de Saragosse » ;
Que, dès lors, la cour n’a fait qu’user de son pouvoir de requalification tenu de l’article 12 du code de procédure civile, ceci afin de tenir compte de l’évolution du litige suite au caractère, désormais définitif, de la condamnation pénale de M. A ; Que ces frais avaient en effet été effectivement exposés ; Qu’ils visaient de fait à faire face à une menace d’exécution du jugement de Saragosse, menace qui avait bien pesé sur eux tant que la condamnation pénale de M. A n’était pas définitive ;
Considérant que, poursuivant son analyse, la cour a estimé que les fautes de M. Z étaient intervenues dans un rapport causal avec la perte de chance, pour M. X, de se défendre et de ne pas être condamné par le tribunal de commerce de Saragosse ou d’obtenir la réformation de ce jugement, et, par suite de devoir faire face à toutes les conséquences résultant de cette condamnation ;
Considérant que la cour était en outre également saisie d’une demande de M. X de remboursement des honoraires de M. Z pour un montant de 1 614,60 euros ; Qu’elle observe que cette demande était nouvelle en appel ; Qu’elle y a donc fait droit mais dans la mesure de la perte de chance de ne pas avoir à subir les conséquences de l’exécution de la décision espagnole ; Que cette formulation est une expression concise de la perte de chance retenue plus haut ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la cour n’a pas statué ultra petita de ce chef ; Qu’elle était expressément saisie de demandes indemnitaires visant, en particulier, à la réparation d’un préjudice financier dont la cour a toutefois requalifié le fondement pour tenir compte de l’évolution du litige ;
Considérant dès lors que la requête en ultra petita sera rejetée ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que M. et Mme X qui succombent en toutes leurs prétentions, doivent être condamnés aux dépens ;
Qu’ils seront également condamnés, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, à payer à la SCP Z Rucker et associés la somme de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Déboute M. F-G X et Mme B D épouse X de leur demande en rectification au motif de l’ultra petita relative à l’arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d’appel de Versailles sous le n° de RG 14/02903,
Condamne M. F-G X et Mme B D épouse X à payer à la SCP Z Rucker et associés la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. F-G X et Mme B D épouse X aux entiers dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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